Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La décision attaquée mentionne, en ce qui concerne les
voies permettant de la contester, la possibilité d’un recours dans les 30 jours
auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte,
conformément à l’article 450b al. 1 CC. Elle a été rendue par la présidente de
l’APEA, qui a ratifié une convention portant aussi bien sur l’entretien de
l’enfant que sur les questions d’autorité parentale, de garde et de relations
personnelles entre le parent non gardien et l’enfant.
b)
A l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte (
LAPEA
), du 6
novembre 2012, le législateur a confié le traitement des actions en matière
d'obligation d'entretien entre enfant et parent (auxquelles on doit assimiler
les procédures visant à obtenir la ratification d’une convention d’entretien)
au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2
al. 1bis LI-CC, selon annexe 6
LAPEA
;
cf. aussi art. 12 let. b
LAPEA
). Quant
à la CMPEA, elle «
connaît des recours contre les décisions rendues par
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
» (art. 43
OJN
, adopté
le 27 janvier 2010) et rien n'indique que le législateur, qui n'en a rien dit,
ait voulu soustraire ce domaine de compétence à la CMPEA pour le confier à la
Cour d'appel civile ou à l'Autorité de recours en matière civile. La compétence
de la CMPEA vaut donc aussi bien pour le domaine de la protection de l'enfant
et de l'adulte (dans lequel elle applique les articles 19 à 24
LAPEA
) que
dans les autres matières confiées à l'APEA, en particulier l’entretien (elle
est alors soumise aux règles ordinaires du CPC et fonctionne comme Cour d'appel
ou Autorité de recours alternative).
c)
La convention du 3 mai 2005 prévoyant une contribution d’entretien mensuelle de
2'500 francs, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs
(cf. art. 92 CPC), de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte,
conformément à l’article 308 al. 2 CPC, peu important à cet égard que les
autres points traités dans la convention constituent des domaines pour lesquels
une décision de l’APEA, si elle avait été rendue sur ceux-ci uniquement,
n’aurait pu faire que l’objet d’un recours au sens des articles 450ss CC. Par
ailleurs et en tout état de cause, force est de constater que l’appelant ne
conteste la convention du 3 mai 2005 que s’agissant du montant de la
contribution d’entretien, les autres points traités dans cet accord
correspondant à une pratique mise en place par les parties depuis le moment de
leur séparation.
d)
Dirigé contre une décision notifiée le 20 mars 2018, l’appel a été déposé dans
le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC. Aux termes de cette dernière
disposition, l’appel doit être motivé. On comprend de l’écrit de l’appelant
qu’il conteste la compétence de l’APEA (respectivement de sa présidente) d’une
part et, d’autre part, l’absence de vérification par la première juge du
traitement réservé à cette convention depuis 13 ans qu’elle a été signée ainsi
que le non-sens qu’il y a à ratifier un tel acte si longtemps après sa
signature, alors qu’une pratique distincte des modalités prévues par la
convention s’est, pour ce qui est de l’entretien, depuis longtemps instaurée.
Compte tenu des particularités du cas d’espèce (cf. ci-après), l’appel doit
être considéré comme recevable.
E. 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; tant la France que la Suisse y sont parties) dispose que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires.
3.Le 1erjanvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à lentretien de lenfant. Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de lAPEA) saisi dune action alimentaire ou en modification de lentretien pour statuer sur lautorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de larticle 198 CPC est complétée dune lettre b bis selon laquelle la conciliation na pas lieu «dans les actions concernant la contribution dentretien lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC)». Cette novelle a pour but déviter une multiplication des démarches au moment dentamer une procédure portant sur lentretien (cf.Stoudmann, Projet de modification du droit de lentretien de lenfant : Le point de vue dun juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280;Bohnet, in : Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).
4.Lappelant se méprend lorsquil conteste la compétence de lAPEA pour se prononcer sur la demande qui lui était soumise et soutient que celle-ci aurait dû être examinée par le juge civil. En effet, larticle 298b al. 3 CC, quil mentionne en indiquant que cette disposition réserve laction alimentaire notamment quand les demandes sont aussi relatives à lautorité parentale ou aux droits de visite, prévoit une réserve en faveur du juge compétent, dont on a vu ci-dessus quil sagissait, dans le canton de Neuchâtel, non pas du juge civil (cf. notamment art. 15 al. 1 et 16 al. 1OJNet 1 al. 1LI-CC), mais du président ou de la présidente de lAPEA (cf. art. 2 al. 1bisLI-CC).
5.a) Aux termes de l'article287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre pour la sauvegarde dun intérêt public prépondérant la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de lenfant, comme le précise le texte de lalinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne lient que lune des parties, à savoir le seul débiteur de lentretien. Lenfant nest lié quaprès lapprobation. Le défaut dapprobation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors quil est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de lapprobation par lautorité (CR CC I Perrin, 2010, art. 287 CC N 5). Autrement dit, le refus manifesté par lappelant lors de laudience du 26 février 2018 nempêchait pas, à lui seul, la présidente de lAPEA denvisager la ratification de la convention du 3 mai 2005, ni ne lobligeait à renvoyer les parties à ouvrir action alimentaire afin de faire fixer le montant de lentretien de lenfant.
b) Matériellement, lapprobation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par larticle 285 al. 1 CC (Perrin, op. cit., art. 287 N 4;BSK ZGB I Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14), disposition prévoyant, dans sa teneur au 1erjanvier 2017, date dentrée en vigueur de la modification du Code civil relative à lentretien de lenfant, que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1), respectivement que la contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). Lapprobation doit être donnée si le contenu de la convention apparaît adéquat par rapport aux conditions économiques ou dautre nature encore existant au moment du jugement et dans un avenir prévisible. Cest dire quil est nécessaire détablir de façon précise ces circonstances économiques, afin de disposer dune référence en prévision dune éventuelle procédure de modification de lentretien (Breitschmid, op. cit., Art. 287 N 15). Cette exigence a dailleurs été reprise par une disposition explicite du nouveau droit, à larticle 287a CC, qui dispose que la convention fixant les contributions dentretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (a), le montant attribué à chaque enfant (b), le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (c) et, enfin, si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (d).
c) Dans le cas despèce, ni la convention déposée pour ratification, ni linstruction à laquelle il a été procédé à laudience, ni la décision rendue en première instance ne satisfont aux exigences précitées. La convention ne mentionne que le montant de la contribution en faveur de A.________ et son indexation aux variations de lindice des prix à la consommation (la convention a certes été passée bien avant lentrée en vigueur du nouveau droit, mais les critères de celui-ci sappliquent compte tenu du moment où elle est examinée). Sagissant des revenus et de la fortune des parents, on dispose effectivement dun avis dimpôt français pour 2018 concernant lappelant, dont il ressort que son revenu fiscal de référence (apparemment pour lannée 2017), est de 467'268 , plus de quelques pièces, soit une déclaration dimpôt, un échéancier relatif au paiement de limpôt sur le revenu en 2018, un avis dimpôt 2017 concernant la taxe dhabitation ainsi que la contribution à laudiovisuel public, et, enfin, un document dont il ressort que X.________ serait débiteur dun prêt personnel de 172'000 remboursable sur 12 ans à raison de 1'550.50 par mois. Les revenus et charges de la mère de lenfant sont inconnus, à lexception dun allégué de la requête sur ses revenus auprès de B.________ et dune estimation du coût de lenfant à hauteur de 2'800 francs, dont on pourrait déduire de façon indirecte le coût du loyer. Au sujet du coût de lenfant, on précisera à ce stade quun coût de prise en charge par la mère estimé à 800 francs paraît particulièrement élevé sagissant dune jeune fille âgée de 16 ans et fréquentant le Lycée.
d) Compte tenu de ce qui précède, lappel doit être admis et la décision rendue le 16 mars 2018 annulée. La Cour nest pas en mesure de statuer elle-même et il convient de renvoyer la cause à lautorité de première instance. Il appartiendra à la présidente de lAPEA soit dinstruire la cause en tenant compte des exigences rappelées ci-dessus, soit de renvoyer la partie la plus diligente à ouvrir action alimentaire.
6.Les frais judiciaires, aussi bien de première que de deuxième instance, doivent être mis à la charge de lintimée, qui succombe. Elle devra également verser à lappelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet lappel.
2.Annule la décision rendue le 16 mars 2018 et renvoie la cause à lautorité de première instance, au sens des considérants.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs, à la charge de lintimée.
4.Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 500 francs et avancés par lappelant à raison de 1'000 francs, à la charge de lintimée, le greffe étant invité à retourner à lappelant le solde de son avance, par 500 francs.
5.Condamne lintimée à verser à lappelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de seconde instance.
Neuchâtel, le 22 août 2018
1Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.
2Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.
3Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
E. 3 Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de l’APEA) saisi d’une action alimentaire ou en modification de l’entretien pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de l’article 198 CPC est complétée d’une lettre b bis selon laquelle la conciliation n’a pas lieu « dans les actions concernant la contribution d’entretien lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC) ». Cette novelle a pour but d’éviter une multiplication des démarches au moment d’entamer une procédure portant sur l’entretien (cf. Stoudmann, Projet de modification du droit de l’entretien de l’enfant : Le point de vue d’un juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280; Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).
E. 4 L’appelant se méprend lorsqu’il conteste la compétence de l’APEA pour se prononcer sur la demande qui lui était soumise et soutient que celle-ci aurait dû être examinée par le juge civil. En effet, l’article 298b al. 3 CC, qu’il mentionne en indiquant que cette disposition réserve l’action alimentaire notamment quand les demandes sont aussi relatives à l’autorité parentale ou aux droits de visite, prévoit une réserve en faveur du juge compétent, dont on a vu ci-dessus qu’il s’agissait, dans le canton de Neuchâtel, non pas du juge civil (cf. notamment art. 15 al. 1 et 16 al. 1 OJN et 1 al. 1 LI-CC), mais du président ou de la présidente de l’APEA (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC).
E. 5 a) Aux termes de l'article
287 al. 1
CC
, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent
l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de
l'enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre – pour la
sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art.
19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant,
comme le précise le texte de l’alinéa 1. Les conventions conclues mais non
(encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne
lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur de l’entretien. L’enfant
n’est lié qu’après l’approbation. Le défaut d’approbation ne peut donc pas être
invoqué par le débiteur dès lors qu’il est lié dès la conclusion de la
convention, indépendamment de l’approbation par l’autorité (
CR CC I – Perrin
,
2010, art. 287 CC N 5). Autrement dit, le refus manifesté par l’appelant lors
de l’audience du 26 février 2018 n’empêchait pas, à lui seul, la présidente de
l’APEA d’envisager la ratification de la convention du 3 mai 2005, ni ne
l’obligeait à renvoyer les parties à ouvrir action alimentaire afin de faire
fixer le montant de l’entretien de l’enfant.
b)
Matériellement, l’approbation est destinée à garantir la bonne application des
conditions posées par l’article 285 al. 1 CC (
Perrin
, op. cit., art. 287
N 4;
BSK ZGB I – Breitschmid
, 2014, Art. 287 N 14), disposition
prévoyant, dans sa teneur au 1
er
janvier 2017, date d’entrée en
vigueur de la modification du Code civil relative à l’entretien de l’enfant,
que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi
qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1), respectivement
que la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de
l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L’approbation doit être donnée
si le contenu de la convention apparaît adéquat par rapport aux conditions
économiques ou d’autre nature encore existant au moment du jugement et dans un
avenir prévisible. C’est dire qu’il est nécessaire d’établir de façon précise
ces circonstances économiques, afin de disposer d’une référence en prévision
d’une éventuelle procédure de modification de l’entretien (
Breitschmid
,
op. cit., Art. 287 N 15). Cette exigence a d’ailleurs été reprise par une
disposition explicite du nouveau droit, à l’article 287a CC, qui dispose que la
convention fixant les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du
revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte
dans le calcul (a), le montant attribué à chaque enfant (b), le montant
nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (c) et, enfin,
si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations
du coût de la vie (d).
c)
Dans le cas d’espèce, ni la convention déposée pour ratification, ni
l’instruction à laquelle il a été procédé à l’audience, ni la décision rendue
en première instance ne satisfont aux exigences précitées. La convention ne
mentionne que le montant de la contribution en faveur de A.________ et son
indexation aux variations de l’indice des prix à la consommation (la convention
a certes été passée bien avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais les
critères de celui-ci s’appliquent compte tenu du moment où elle est examinée).
S’agissant des revenus et de la fortune des parents, on dispose effectivement
d’un avis d’impôt français pour 2018 concernant l’appelant, dont il ressort que
son revenu fiscal de référence (apparemment pour l’année 2017), est de 467'268
€, plus de quelques pièces, soit une déclaration d’impôt, un échéancier relatif
au paiement de l’impôt sur le revenu en 2018, un avis d’impôt 2017 concernant
la taxe d’habitation ainsi que la contribution à l’audiovisuel public, et,
enfin, un document dont il ressort que X.________ serait débiteur d’un prêt
personnel de 172'000 € remboursable sur 12 ans à raison de 1'550.50 € par mois.
Les revenus et charges de la mère de l’enfant sont inconnus, à l’exception d’un
allégué de la requête sur ses revenus auprès de B.________ et d’une estimation
du coût de l’enfant à hauteur de 2'800 francs, dont on pourrait déduire de
façon indirecte le coût du loyer. Au sujet du coût de l’enfant, on précisera à
ce stade qu’un coût de prise en charge par la mère estimé à 800 francs paraît
particulièrement élevé s’agissant d’une jeune fille âgée de 16 ans et
fréquentant le Lycée.
d)
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision rendue le
16 mars 2018 annulée. La Cour n’est pas en mesure de statuer elle-même et il
convient de renvoyer la cause à l’autorité de première instance. Il
appartiendra à la présidente de l’APEA soit d’instruire la cause en tenant
compte des exigences rappelées ci-dessus, soit de renvoyer la partie la plus
diligente à ouvrir action alimentaire.
E. 6 Les frais judiciaires, aussi bien de première que de deuxième instance, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Elle devra également verser à l’appelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de deuxième instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________ et X.________ sont les parents, non mariés, de A.________, née en 2002 en France. L'enfant a été régulièrement reconnue. Les parents se sont séparés en 2005, passant alors, le 3 mai 2005, une convention stipulant notamment que A.________ vivrait à l'avenir en Suisse, sous l'autorité parentale et la garde de sa mère (art. 1 et 3), que le père bénéficierait d'un droit de visite (art. 2), qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement, mensuellement et d'avance, d'un montant de 2'500 francs payables en main de la mère, contribution due jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'études régulièrement menées, avec clause d'indexation usuelle, et, enfin, que la convention serait soumise, dans toute la mesure nécessaire, à la ratification des autorités judiciaires ou administratives compétentes en France, Suisse et Portugal, de telle manière à ce que les dispositions arrêtées aient force obligatoire et soient pleinement exécutoires (art. 5).
B.Par demande simplifiée du 29 septembre 2017, Y.________, agissant pour le compte de sa fille A.________, a requis la présidente de l'APEA de ratifier la convention passée par les parties le 3 mai 2005, sous suite de frais et dépens. Après avoir rappelé la teneur de la convention et la possibilité de la soumettre à la ratification des autorités judiciaires compétentes, elle a notamment fait valoir que, depuis la séparation des parents, le père de l'enfant ne s'acquittait que très irrégulièrement des contributions d'entretien et qu'il avait accumulé beaucoup de retard à ce sujet; qu'il exerçait son droit de visite de manière très sporadique et voyait très peu sa fille; qu'il était chirurgien-plasticien indépendant à F.________(France) et gagnait très bien sa vie, alors qu'elle-même rencontrait, avec son mari actuel, Z.________, des difficultés financières importantes l'ayant contrainte à prendre un emploi chez B.________ SA à Neuchâtel, dans lequel elle estimait son revenu mensuel à 2'000 francs; que, s'agissant de l'enfant, actuellement étudiante au lycée, il fallait retenir un coût mensuel d'entretien de 2'800 francs; qu'elle ne réclamait pas, à ce stade, une augmentation de la contribution d'entretien convenue à l'époque, mais qu'elle se réservait de le faire à l'avenir; qu'enfin, sa démarche avait pour but d'obtenir l'exécution de la convention de telle sorte que la ratification de celle-ci était nécessaire.
C.Les parties ont été citées à comparaître à une audience afin de débattre de cette requête. Finalement, celle-ci s'est tenue le 26 février 2018, X.________ ayant à cette occasion été dispensé de comparaître.
D.Le procès-verbal d'audition (recte : d'audience) établi dans ce cadre a la teneur suivante :
«Me C.________ confirme la demande de ratification de la convention signée entre les parents de A.________ le 3 mai 2005.
Me D.________ sy oppose. Il relève que son client a versé en moyenne 18'000 euros par année pour sa fille et que cela na jamais été contesté par la mère de lenfant. Les paiements ont été fait de main à main.
Y.________ conteste cette version des faits. X.________ a payé au début de la séparation 2500 euros et il y a eu ensuite de longues périodes où il na plus rien payé du tout. A lépoque, elle était dans une situation où elle pouvait assumer cela mais tel nest plus le cas actuellement. Les montants étaient versés de main à main. Cest X.________ qui a proposé le montant de la pension mentionné dans la convention en précisant quil sagissait du même montant que celle payée pour sa fille E.________, aujourdhui âgée de 26 ans, enfant dun précédent mariage.
Me D.________ dépose une déclaration dimpôts pour 2018 ainsi que divers autres documents. Me D.________ ignore la situation de X.________ au moment de la signature de la convention.
Au vu du désaccord entre les parties, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte examinera le point de savoir sil convient ou non de ratifier la convention de 2005.»
E.Par décision du 16 mars 2018, la présidente de lAPEA a ratifié la convention passée le 3 mai 2005 et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________. Après avoir constaté que la convention navait jamais fait lobjet dune ratification, elle a relevé quil ressortait dun avis dimpôts de 2018 que le revenu de X.________ en 2016 avait été de 467'268 euros, ce qui démontrait quil poursuivait son activité professionnelle; que les circonstances étant les mêmes quau moment de la signature de la convention (garde de A.________ à sa mère et paiement dune contribution par le père), il ny avait aucune raison de ne pas ratifier celle-ci, à mesure que la mère de lenfant navait jamais renoncé à son application puisquelle avait continué de percevoir, de manière sporadique, des contributions dentretien.
F.Le 17 avril 2018, X.________ recourt contre cette décision, concluant au rejet de la requête de ratification, à lannulation de la décision du 16 mars 2018, subsidiairement au renvoi des parties à saisir le juge compétent pour ce faire, sous suite de frais et dépens. Il considère de lAPEA quelle « [était] manifestement incompétente au profit du juge civil», larticle 298b al. 3 CC réservant laction alimentaire notamment quand les demandes étaient aussi relatives à lautorité parentale ou au droit de visite; sur le fond, il reproche à la première juge de sêtre bornée à reprendre la convention de 2005, sans avoir la moindre confirmation de son application ou de son absence dapplication par les parties et surtout de la raison qui les avaient poussées à ne jamais en demander la ratification, sauf treize ans après sa signature; que la mère de lenfant a renoncé implicitement à lapplication de cette convention, tout comme lui, à mesure quils ny font jamais référence dans leurs échanges parentaux, alors quil a régulièrement versé à la mère de lenfant la somme de 1'500 euros par mois en espèces pour la contribution dentretien de sa fille, ainsi que des sommes complémentaires pour les besoins scolaires, à la demande de la mère, et que cette dernière, tout comme sa fille, ne lui ont jamais réclamé la moindre somme supérieure, aucune pièce ne venant contredire ses allégations; quil a toujours poursuivi son activité professionnelle et pourvu aux besoins de sa fille; que faire revivre, treize années après sa signature, cette convention est un «non sens juridique» de telle sorte que la décision doit être annulée.
G.Dans sa réponse du 21 juin 2018, lintimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Sagissant de la compétence de lAPEA, elle rappelle quelle est fondée sur larticle 2 al. 1bis LI-CC, alors que, sagissant de la compétence à raison du lieu, celle-ci découle de larticle 26 CPC. Sur le fond, elle relève que la convention ne prévoyait aucun délai pour être ratifiée, que le recourant navait en rien démontré quelle aurait renoncé à cette contribution dentretien et que, comme relevé à juste titre par la juge de lAPEA, à mesure quil avait gagné plus de 450'000 euros en 2016, cette contribution restait tout à fait proportionnée, voire même insuffisante par rapport aux revenus du père.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) La décision attaquée mentionne, en ce qui concerne les voies permettant de la contester, la possibilité dun recours dans les 30 jours auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte, conformément à larticle 450b al. 1 CC. Elle a été rendue par la présidente de lAPEA, qui a ratifié une convention portant aussi bien sur lentretien de lenfant que sur les questions dautorité parentale, de garde et de relations personnelles entre le parent non gardien et lenfant.
b) A l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, le législateur a confié le traitement des actions en matière d'obligation d'entretien entre enfant et parent (auxquelles on doit assimiler les procédures visant à obtenir la ratification dune convention dentretien) au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2 al. 1bis LI-CC, selon annexe 6LAPEA; cf. aussi art. 12 let. bLAPEA). Quant à la CMPEA, elle «connaît des recours contre les décisions rendues par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte» (art. 43OJN, adopté le 27 janvier 2010) et rien n'indique que le législateur, qui n'en a rien dit, ait voulu soustraire ce domaine de compétence à la CMPEA pour le confier à la Cour d'appel civile ou à l'Autorité de recours en matière civile. La compétence de la CMPEA vaut donc aussi bien pour le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte (dans lequel elle applique les articles 19 à 24LAPEA) que dans les autres matières confiées à l'APEA, en particulier lentretien (elle est alors soumise aux règles ordinaires du CPC et fonctionne comme Cour d'appel ou Autorité de recours alternative).
c) La convention du 3 mai 2005 prévoyant une contribution dentretien mensuelle de 2'500 francs, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs (cf. art. 92 CPC), de telle sorte que la voie de lappel est ouverte, conformément à larticle 308 al. 2 CPC, peu important à cet égard que les autres points traités dans la convention constituent des domaines pour lesquels une décision de lAPEA, si elle avait été rendue sur ceux-ci uniquement, naurait pu faire que lobjet dun recours au sens des articles 450ss CC. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater que lappelant ne conteste la convention du 3 mai 2005 que sagissant du montant de la contribution dentretien, les autres points traités dans cet accord correspondant à une pratique mise en place par les parties depuis le moment de leur séparation.
d) Dirigé contre une décision notifiée le 20 mars 2018, lappel a été déposé dans le délai de 30 jours de lart. 311 al. 1 CPC. Aux termes de cette dernière disposition, lappel doit être motivé. On comprend de lécrit de lappelant quil conteste la compétence de lAPEA (respectivement de sa présidente) dune part et, dautre part, labsence de vérification par la première juge du traitement réservé à cette convention depuis 13 ans quelle a été signée ainsi que le non-sens quil y a à ratifier un tel acte si longtemps après sa signature, alors quune pratique distincte des modalités prévues par la convention sest, pour ce qui est de lentretien, depuis longtemps instaurée. Compte tenu des particularités du cas despèce (cf. ci-après), lappel doit être considéré comme recevable.
2.Le litige comporte un aspect international à mesure que le père de l'enfant est domicilié en France. L'article 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL; RS.0275.12; tant la France que la Suisse y sont parties), applicable en vertu de la réserve de l'article 1 al. 2 LDIP en faveur des traités internationaux, prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, hypothèse réalisée ici puisque l'enfant, qui vit avec sa mère, est domiciliée à Neuchâtel. Cette dernière circonstance a également pour effet que le droit suisse est applicable. En effet l'art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; tant la France que la Suisse y sont parties) dispose que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires.
3.Le 1erjanvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à lentretien de lenfant. Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de lAPEA) saisi dune action alimentaire ou en modification de lentretien pour statuer sur lautorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de larticle 198 CPC est complétée dune lettre b bis selon laquelle la conciliation na pas lieu «dans les actions concernant la contribution dentretien lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC)». Cette novelle a pour but déviter une multiplication des démarches au moment dentamer une procédure portant sur lentretien (cf.Stoudmann, Projet de modification du droit de lentretien de lenfant : Le point de vue dun juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280;Bohnet, in : Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).
4.Lappelant se méprend lorsquil conteste la compétence de lAPEA pour se prononcer sur la demande qui lui était soumise et soutient que celle-ci aurait dû être examinée par le juge civil. En effet, larticle 298b al. 3 CC, quil mentionne en indiquant que cette disposition réserve laction alimentaire notamment quand les demandes sont aussi relatives à lautorité parentale ou aux droits de visite, prévoit une réserve en faveur du juge compétent, dont on a vu ci-dessus quil sagissait, dans le canton de Neuchâtel, non pas du juge civil (cf. notamment art. 15 al. 1 et 16 al. 1OJNet 1 al. 1LI-CC), mais du président ou de la présidente de lAPEA (cf. art. 2 al. 1bisLI-CC).
5.a) Aux termes de l'article287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre pour la sauvegarde dun intérêt public prépondérant la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de lenfant, comme le précise le texte de lalinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne lient que lune des parties, à savoir le seul débiteur de lentretien. Lenfant nest lié quaprès lapprobation. Le défaut dapprobation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors quil est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de lapprobation par lautorité (CR CC I Perrin, 2010, art. 287 CC N 5). Autrement dit, le refus manifesté par lappelant lors de laudience du 26 février 2018 nempêchait pas, à lui seul, la présidente de lAPEA denvisager la ratification de la convention du 3 mai 2005, ni ne lobligeait à renvoyer les parties à ouvrir action alimentaire afin de faire fixer le montant de lentretien de lenfant.
b) Matériellement, lapprobation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par larticle 285 al. 1 CC (Perrin, op. cit., art. 287 N 4;BSK ZGB I Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14), disposition prévoyant, dans sa teneur au 1erjanvier 2017, date dentrée en vigueur de la modification du Code civil relative à lentretien de lenfant, que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1), respectivement que la contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). Lapprobation doit être donnée si le contenu de la convention apparaît adéquat par rapport aux conditions économiques ou dautre nature encore existant au moment du jugement et dans un avenir prévisible. Cest dire quil est nécessaire détablir de façon précise ces circonstances économiques, afin de disposer dune référence en prévision dune éventuelle procédure de modification de lentretien (Breitschmid, op. cit., Art. 287 N 15). Cette exigence a dailleurs été reprise par une disposition explicite du nouveau droit, à larticle 287a CC, qui dispose que la convention fixant les contributions dentretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (a), le montant attribué à chaque enfant (b), le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (c) et, enfin, si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (d).
c) Dans le cas despèce, ni la convention déposée pour ratification, ni linstruction à laquelle il a été procédé à laudience, ni la décision rendue en première instance ne satisfont aux exigences précitées. La convention ne mentionne que le montant de la contribution en faveur de A.________ et son indexation aux variations de lindice des prix à la consommation (la convention a certes été passée bien avant lentrée en vigueur du nouveau droit, mais les critères de celui-ci sappliquent compte tenu du moment où elle est examinée). Sagissant des revenus et de la fortune des parents, on dispose effectivement dun avis dimpôt français pour 2018 concernant lappelant, dont il ressort que son revenu fiscal de référence (apparemment pour lannée 2017), est de 467'268 , plus de quelques pièces, soit une déclaration dimpôt, un échéancier relatif au paiement de limpôt sur le revenu en 2018, un avis dimpôt 2017 concernant la taxe dhabitation ainsi que la contribution à laudiovisuel public, et, enfin, un document dont il ressort que X.________ serait débiteur dun prêt personnel de 172'000 remboursable sur 12 ans à raison de 1'550.50 par mois. Les revenus et charges de la mère de lenfant sont inconnus, à lexception dun allégué de la requête sur ses revenus auprès de B.________ et dune estimation du coût de lenfant à hauteur de 2'800 francs, dont on pourrait déduire de façon indirecte le coût du loyer. Au sujet du coût de lenfant, on précisera à ce stade quun coût de prise en charge par la mère estimé à 800 francs paraît particulièrement élevé sagissant dune jeune fille âgée de 16 ans et fréquentant le Lycée.
d) Compte tenu de ce qui précède, lappel doit être admis et la décision rendue le 16 mars 2018 annulée. La Cour nest pas en mesure de statuer elle-même et il convient de renvoyer la cause à lautorité de première instance. Il appartiendra à la présidente de lAPEA soit dinstruire la cause en tenant compte des exigences rappelées ci-dessus, soit de renvoyer la partie la plus diligente à ouvrir action alimentaire.
6.Les frais judiciaires, aussi bien de première que de deuxième instance, doivent être mis à la charge de lintimée, qui succombe. Elle devra également verser à lappelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet lappel.
2.Annule la décision rendue le 16 mars 2018 et renvoie la cause à lautorité de première instance, au sens des considérants.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs, à la charge de lintimée.
4.Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 500 francs et avancés par lappelant à raison de 1'000 francs, à la charge de lintimée, le greffe étant invité à retourner à lappelant le solde de son avance, par 500 francs.
5.Condamne lintimée à verser à lappelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de seconde instance.
Neuchâtel, le 22 août 2018
1Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.
2Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.
3Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).