Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de l’enfant concerné. Il est recevable.
E. 2 a) L'art.
308 al. 1 CC
prévoit
que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant
nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui
dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du
02.03.2009
[5A_839/2008]
cons. 4 et du
31.05.2011
[5A_840/2010]
cons. 3.1, avec les références; cf. aussi arrêt du TF
du
12.05.2017
[5A_156/2016]
cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance
éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le
développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par
les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC
(principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller
apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais
elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal
fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références;
cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la
proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de
l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de
protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au
sens étroit); l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la
mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic
quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les
circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais
aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et
de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle
éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité
parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant,
en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs
de l’enfant lui-même (
Meier
, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les
conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la
forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de
l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (
Meier/Stettler
,
Droit suisse de la filiation, 5
ème
édition, no 1264 p. 831).
c)
En l’espèce, il résulte clairement du dossier que la situation familiale est
actuellement difficile. A.________ a été placée en institution, en relation
avec des soupçons d’abus que son beau-père aurait commis sur elle. Ces abus
sont contestés par l’intéressé et la mère a évidemment de la peine à se
positionner au sujet des déclarations de sa fille. Le comportement de B.________,
tel qu’il a pu être observé par les assistants sociaux de l’OPE, s’en ressent.
L’enfant est âgé de quatre ans seulement et semble affecté par la situation. Il
ne se trouve pas dans des conditions idéales pour son développement. Un appui
éducatif global est nécessaire à la famille, en fonction du contexte général.
Vu ce contexte et les ressources personnelles apparemment limitées des parents,
il se justifie que cet appui, en particulier sous la forme du suivi ambulatoire
suggéré par l’OPE, soit supervisé par un curateur, lequel pourra aussi assister
les parents de ses conseils quant à la meilleure manière d’éviter que le
développement de B.________ soit perturbé par les événements et leurs
implications. Le dossier n’amène pas à la conclusion que les parents
s’occuperaient mal de leur fils, ce dont on peut leur donner acte, mais la
situation actuelle rend nécessaire un appui extérieur, l’intervention d’un
curateur pouvant être considérée comme la manière la plus adéquate de garantir
cet appui. Dans cette mesure, la curatelle instituée en faveur de cet enfant
n’est pas contraire au droit. A l’audience du 6 mars 2018, les parents ont
d’ailleurs expressément donné leur accord à la curatelle sur leur fils. Ils ont
été entendus séparément et assistés par un interprète, qui leur avait traduit
l’ensemble du dossier. Les procès-verbaux des deux auditions sont clairs, en ce
qui concerne l’assentiment spécifique des parents à l’institution d’une
curatelle sur leur fils et la personne du curateur. Les recourants ne peuvent
pas sérieusement prétendre qu’ils n’auraient pas compris ce qui leur était
demandé, ni que leurs réponses n’auraient pas été correctement verbalisées.
S’agissant d’un manque de confiance envers la personne du curateur, il n’est
évoqué dans le recours que par référence à
« ce qui se passe
actuellement »
, sans aucune précision. Cela ne suffit pas pour mettre
en doute les qualités, les compétences et l’impartialité du curateur désigné,
dont les rapports figurant au dossier montrent d’ailleurs qu’il a adopté une
attitude mesurée et adéquate en cours de procédure et qu’il a agi dans
l’intérêt des mineurs dont il devait traiter la situation. Rien ne permet donc
de penser que le curateur désigné ne pourrait pas remplir son mandat de manière
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cela étant, il paraît utile de préciser que
la curatelle pourrait n’avoir qu’une durée limitée et qu’elle devra sans doute
être levée quand la situation familiale sera stabilisée, si un suivi adéquat a
pu être mis en place et peut se dérouler de manière satisfaisante, avec le
concours des parents.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X1________ est la mère de A.________, née en 2003. La même et X2________ sont en outre les parents mariés de lenfant B.________, né en 2013. Ils vivent à Z._________.
B.Le 7 septembre 2017, lOffice de protection de lenfant, (ci-après : OPE) a adressé un rapport urgent à lAPEA. Il indiquait avoir été interpellé par le service socio-éducatif du collège où A.________ était scolarisée, la jeune fille ayant évoqué subir des maltraitances psychologiques et physiques de la part de son beau-père (soit X2________). LOPE avait rencontré A.________ à lécole et elle avait fait part de la mauvaise dynamique familiale, de problèmes de communication, dun sentiment de mise à lécart par sa mère et son beau-père et dun mal-être. A.________ se scarifiait la cuisse et lavant-bras. Elle avait une relation homosexuelle avec une jeune fille, ce que son beau-père acceptait mal. Selon elle, son beau-père lui avait demandé de se dévêtir devant lui, contre des faveurs financières. La mère de A.________ avait ensuite été informée des propos tenus par sa fille, ceci par la mère de lamie de celle-ci. Elle avait dabord cru sa fille, pour changer de posture lorsque des abus de la part du beau-père avaient été évoqués. Depuis lors, A.________ vivait dans la crainte. Au vu de la situation et de la détresse de A.________, lOPE a proposé le placement en urgence de celle-ci et quune enquête sociale soit ordonnée.
C.Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2017, la présidente de lAPEA a notamment ordonné le placement de A.________ et une enquête sociale sur la famille. La jeune fille a été placée dans une institution.
D.Dans son rapport denquête sociale du 22 janvier 2018, lOPE a proposé que le placement de A.________ soit ratifié, quune curatelle soit instituée au profit de la même et de son frère B.________ et que ces mandats soient confiés à C.________. Il exposait, en résumé, que la mère travaillait à temps partiel comme concierge et le père à plein temps comme chauffeur. Le placement de A.________ se passait bien, même sil y avait eu des soucis après la rupture de lintéressée avec son amie. Cette dernière avait rapporté à lassistante scolaire le fait que A.________ subissait des abus sexuels de la part de son beau-père, ce que ce dernier contestait. A.________ navait pas souhaité sexprimer sur ce sujet au cours de lenquête sociale, mais avait cependant dit à son éducatrice référente du foyer que les gestes déplacés du beau-père avaient commencé voici trois ans. La mère semblait désemparée et très troublée par cette situation. Un retour de A.________ à domicile ne semblait pas envisageable. Quant à B.________, qui venait de fêter ses quatre ans, il était très proche des autres membres de sa famille, en particulier de sa mère et de sa sur. Cependant, il se comportait de manière tyrannique envers elles, se mettant en colère lorsquelles ne lui prêtaient pas attention. Il avait même donné des coups à sa sur quand celle-ci parlait aux assistants sociaux en charge de lenquête. La mère disait que son fils réagissait ainsi à cause de sa sur et de labsence de celle-ci du domicile. Il risquait en outre davoir peur à lécole, du fait que cétait un service de cette école qui avait dénoncé à lOPE la situation de A.________. B.________ était gardé un jour par semaine par une maman de jour, mais nétait quasiment jamais en interaction avec des enfants de son âge. LOPE avait proposé aux parents un suivi ambulatoire du SPE de la Croix-Rouge, afin de travailler les aspects éducatifs et lintégration familiale. Les parents étaient favorables au maintien du placement de A.________ et à une curatelle la concernant. Un mandat de curatelle pour un appui éducatif en faveur de B.________ semblait également une mesure nécessaire, afin de garantir un suivi avec un service ambulatoire.
E.A son audience du 6 mars 2018, la présidente de lAPEA a entendu C.________, qui a fourni quelques nouveaux éléments concernant A.________, en particulier au sujet dune éventuelle plainte pénale de celle-ci contre son beau-père. Lentier du dossier a été traduit aux parents de B.________, qui ont été assistés dun interprète lors de leurs auditions respectives. La mère a indiqué quelle acceptait les propositions de lOPE, notamment linstitution dune curatelle sur B.________ et que C.________ soit désigné comme curateur de celui-ci. Le père a également accepté les propositions concernant B.________, tout en contestant les accusations de A.________.
F.Par décision du 6 mars 2018, lAPEA a institué une curatelle dappui éducatif à légard de B.________ et désigné C.________ en qualité de curateur, en relevant que les parents de lenfant avaient accepté ces mesures.
G.Le 3 avril 2018, X1________ et X2________ recourent contre la décision de lAPEA, par un écrit adressé à celle-ci. Ils indiquent ne pas avoir eu les informations qualitatives et quantitatives leur permettant une totale compréhension de ce qui avait été entrepris par lAPEA. Selon eux, ils navaient pas compris quil leur était proposé une curatelle pour leur fils B.________. Ils ne sont pas daccord avec une telle mesure, dont ils ne voient pas la nécessité et le pourquoi. Au vu de ce qui se passe actuellement, ils ne sont pas en mesure de faire confiance au curateur désigné.
H.Le 6 avril 2018, la présidente de lAPEA a transmis lécrit des parents à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), en indiquant quelle navait pas dobservations à formuler et sen remettait à lappréciation de la CMPEA.
I.Un exemplaire de lécrit du 6 avril 2018 a été transmis aux recourants, qui nont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de lenfant concerné. Il est recevable.
2.a) L'art.308 al. 1 CCprévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de lenfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du02.03.2009 [5A_839/2008]cons. 4 et du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1, avec les références; cf. aussi arrêt du TF du12.05.2017 [5A_156/2016]cons. 4), l'institution d'une curatelle dassistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit); l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de lautorité parentale sont momentanément dépassés par la prise en charge dun enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de lenfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et lappui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant léducation de lenfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5èmeédition, no 1264 p. 831).
c) En lespèce, il résulte clairement du dossier que la situation familiale est actuellement difficile. A.________ a été placée en institution, en relation avec des soupçons dabus que son beau-père aurait commis sur elle. Ces abus sont contestés par lintéressé et la mère a évidemment de la peine à se positionner au sujet des déclarations de sa fille. Le comportement de B.________, tel quil a pu être observé par les assistants sociaux de lOPE, sen ressent. Lenfant est âgé de quatre ans seulement et semble affecté par la situation. Il ne se trouve pas dans des conditions idéales pour son développement. Un appui éducatif global est nécessaire à la famille, en fonction du contexte général. Vu ce contexte et les ressources personnelles apparemment limitées des parents, il se justifie que cet appui, en particulier sous la forme du suivi ambulatoire suggéré par lOPE, soit supervisé par un curateur, lequel pourra aussi assister les parents de ses conseils quant à la meilleure manière déviter que le développement de B.________ soit perturbé par les événements et leurs implications. Le dossier namène pas à la conclusion que les parents soccuperaient mal de leur fils, ce dont on peut leur donner acte, mais la situation actuelle rend nécessaire un appui extérieur, lintervention dun curateur pouvant être considérée comme la manière la plus adéquate de garantir cet appui. Dans cette mesure, la curatelle instituée en faveur de cet enfant nest pas contraire au droit. A laudience du 6 mars 2018, les parents ont dailleurs expressément donné leur accord à la curatelle sur leur fils. Ils ont été entendus séparément et assistés par un interprète, qui leur avait traduit lensemble du dossier. Les procès-verbaux des deux auditions sont clairs, en ce qui concerne lassentiment spécifique des parents à linstitution dune curatelle sur leur fils et la personne du curateur. Les recourants ne peuvent pas sérieusement prétendre quils nauraient pas compris ce qui leur était demandé, ni que leurs réponses nauraient pas été correctement verbalisées. Sagissant dun manque de confiance envers la personne du curateur, il nest évoqué dans le recours que par référence à« ce qui se passe actuellement », sans aucune précision. Cela ne suffit pas pour mettre en doute les qualités, les compétences et limpartialité du curateur désigné, dont les rapports figurant au dossier montrent dailleurs quil a adopté une attitude mesurée et adéquate en cours de procédure et quil a agi dans lintérêt des mineurs dont il devait traiter la situation. Rien ne permet donc de penser que le curateur désigné ne pourrait pas remplir son mandat de manière conforme à lintérêt de lenfant. Cela étant, il paraît utile de préciser que la curatelle pourrait navoir quune durée limitée et quelle devra sans doute être levée quand la situation familiale sera stabilisée, si un suivi adéquat a pu être mis en place et peut se dérouler de manière satisfaisante, avec le concours des parents.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et quil doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 19 avril 2018
1Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).