Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC ) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN ). Dûment motivé, il est recevable.
E. 2 La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
E. 3 Le recourant ne conteste pas le classement de la procédure. Il n’est pas contesté non plus que ce classement a implicitement été prononcé en application de l’article 242 CPC , la cause étant devenue sans objet.
E. 4 a) Quand une cause est devenue sans objet, au sens de l’article 242 CPC , elle doit être rayée du rôle (arrêts de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 5c et du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy , in : CPC commenté, n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais ( Tappy , op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC , et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy , op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès ( Bohnet , CPC annoté, n. 5 ad art. 107 ; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). b) Une répartition en équité s’imposerait de toute manière du fait que le recourant avait intenté le procès de bonne foi, dans la mesure où il avait des raisons dignes de protection d’agir ( Tappy , op. cit., n. 13 et 15 ad art. 107) (art. 107 al. 1 let. b CPC), et que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). c) Les exceptions prévues à l’article 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens ( idem , op. cit., n. 3 ad art. 107). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la manière dont les frais sont répartis (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9).
E. 5 a) En l’espèce, l’intimée a provoqué l’ouverture de la procédure par un comportement que les autorités judiciaires suisses et espagnoles ont qualifié de contraire au droit, soit le non-retour de l’enfant à Z.________ après des vacances en Espagne. Le dossier n’établit pas qu’elle aurait eu des raisons suffisantes de soustraire l’enfant à son père, notamment dans la mesure où les violences qu’elle alléguait n’ont pas trouvé de confirmation. L’APEA était compétente pour connaître de la requête du recourant du 11 septembre 2013, ce qu’ont confirmé la CMPEA et le Tribunal fédéral. Son président a donné droit à cette requête, par ses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 12 septembre et 11 décembre 2013, des recours contre la seconde ordonnance étant rejetés par les juridictions supérieures, tant sur la question de la compétence du président de l’APEA que sur le fond. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, c’est contre toute attente – ou à tout le moins contre la reconnaissance de leur compétence par les autorités suisses – que les juridictions espagnoles se sont elles-mêmes reconnues compétentes et ont refusé le retour de l’enfant. Le recourant ne contestant pas le classement prononcé, il est inutile d’examiner la portée exacte de l’article 12 de la Convention de La Haye. Quoi qu’il en soit, il ne fait guère de doute que si le premier juge n’avait pas décidé d’attendre une décision finale des tribunaux espagnols, l’APEA aurait sans doute confirmé la décision de mesures provisionnelles et attribué la garde au père, en fonction de l’ensemble des circonstances (étant précisé qu’il était sans doute opportun d’attendre l’issue des procédures espagnoles). Si la procédure est devenue sans objet, c’est uniquement parce que les juridictions espagnoles ont estimé que, vu le temps écoulé et l’intégration de l’enfant en Espagne, il serait contraire à l’intérêt de celle-ci de devoir revenir en Suisse. Le temps a donc joué contre le père, la mère profitant in fine de la situation illicite qu’elle avait créée et étant responsable des circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès. Dans ces conditions, la CMPEA considère qu’il serait inéquitable de faire supporter au recourant une partie des frais de la procédure de première instance et ces frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être supportés par l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle a bénéficié. b) Le recours doit dès lors être admis. La CMPEA peut statuer elle-même. Elle appliquera par analogie l’article 122 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire (cf. Tappy , op. cit., n. 5 ad art. 122). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure, à la charge de l’intimée et sans que l’Etat soit responsable d’une éventuelle insolvabilité de cette dernière (art. 122 al. 1 let. d CPC ; Tappy , op. cit., n. 12 et 13 ad art. 122). Faute de dépôt d’un mémoire d’honoraires, elle sera fixée en équité, en fonction du tarif prévu à l’article 62 TFrais (art. 105 al. 2 CPC). Le recourant est lui-même avocat et avait donc moins besoin de conseils juridiques qu’une partie sans connaissances juridiques. L’activité de son mandataire pouvait être limitée dans cette mesure. Pour la procédure devant l’APEA, les démarches à accomplir n’ont pas été extrêmement nombreuses, même si la procédure a duré longtemps. Une indemnité de dépens de 2'000 francs paraît ainsi équitable.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens dans cette procédure, le recourant ayant agi dans sa propre cause et ne prétendant pas à une telle indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ sont les parents non mariés de A.________, née en 2009. Lenfant a vécu au domicile de ses parents, à Z.________(NE), dès sa naissance. Le 29 avril 2010, les parents ont conclu une convention relative à sa prise en charge. Le 23 août 2010, lAutorité tutélaire civile du district de La Chaux-de-Fonds a approuvé cette convention et attribué lautorité parentale conjointement aux deux parents.
B.Alors que les parents se trouvaient en Grèce, ils ont conclu le 23 juillet 2013 une convention prévoyant notamment quen cas de séparation, la garde sur lenfant serait au minimum alternée. Au début du mois daoût 2013, la mère, suite à une altercation avec le père, sest rendue avec lenfant en Espagne. Il était alors prévu quelle revienne en Suisse avec lenfant vers mi-août, à la fin des vacances dété. Elle na en fait jamais ramené lenfant dans notre pays et na pas repris ses activités professionnelles dans le canton de Neuchâtel, après les vacances. Les parents nont plus vécu ensemble. Dans un premier temps, le père na quasiment plus eu de contacts avec lenfant.
C.Le 11 septembre 2013, le père a adressé à lAPEA une requête urgente, dans laquelle il demandait la garde exclusive sur lenfant et le retour de celle-ci en Suisse. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2013, le président de lAPEA a attribué à titre provisoire au père la garde exclusive sur lenfant et fixé un délai à la mère pour se déterminer par écrit ; il a considéré que même si les motifs du non-retour nétaient pas clairs, la mère paraissant se plaindre dun épisode de violence, le comportement de dite mère se heurtait à lintérêt de lenfant, subitement coupé de son environnement familier. La mère a fait état de violences commises contre elle par le père et déposé un recours contre la décision du président de lAPEA, recours quelle a ensuite retiré. Le père a contesté les violences qui lui étaient reprochées, en se disant par ailleurs inquiet de létat psychique de la mère. A laudience du 10 décembre 2013, le père a confirmé ses conclusions et la mère, dispensée de comparaître et représentée par sa mandataire, a conclu au rejet de la requête, en contestant la compétence de lAPEA.
D.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013, le président de lAPEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles attribuant au père la garde exclusive sur lenfant et retiré leffet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré, en bref, que la compétence de lAPEA était donnée, dès lors que la résidence habituelle de lenfant se trouvait à Z.________. La mère contestait à tort le déplacement illicite de lenfant en Espagne. Le père navait pas consenti au départ de lenfant. Il était contraire au bien de lenfant dêtre subitement coupée de son environnement familier, ainsi que de son cadre habituel. Il nexistait au dossier aucun élément rendant vraisemblables les actes de violence allégués par la mère (nombreux actes sur une période prolongée), deux épisodes daltercations étant admis par le père. Le comportement de la mère était déraisonnable et déconcertant, à un point tel quelle ne paraissait pas à même doffrir à lenfant la stabilité nécessaire. Labsence de relations avec le père heurtait le bien de lenfant. Les capacités éducatives du père ne pouvaient pas être mises en doute.
E.Saisie dun recours de la mère contre lordonnance de mesures provisionnelles, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) a rejeté celui-ci par arrêt du 10 février 2014, en confirmant notamment la compétence du président de lAPEA pour rendre la décision entreprise, vu la résidence habituelle de lenfant à Z.________ et lillicéité du non-retour. Le 25 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la mère contre cet arrêt, confirmant également la compétence du président de lAPEA pour statuer.
F.Le 19 février 2014, le président de lAPEA a accordé lassistance judiciaire à la mère.
G.En parallèle à ses démarches auprès de lAPEA, le père a entamé en Espagne une procédure de retour de lenfant, dans le cadre de la Convention de La Haye. Sa demande de retour a été rejetée par un tribunal espagnol, le 14 avril 2014. Le 31 mars 2015, une cour dappel espagnole a ordonné le retour de lenfant en Suisse, auprès de son père, mais cette décision na pas pu être exécutée. Par arrêt du 1erfévrier 2016, le Tribunal constitutionnel espagnol a annulé la décision de la cour dappel et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision (ces faits ne sont pas contestés).
H.La procédure devant lAPEA a de fait été suspendue jusquau résultat de la procédure introduite par le père pour le retour de lenfant. Par décision du 13 avril 2016, le président de lAPEA a formellement ordonné cette suspension jusquà ce quune décision définitive soit rendue par les autorités espagnoles à ce sujet, tout en confirmant la compétence de lAPEA pour connaître de la cause.
I.Le 18 mai 2016, la cour dappel espagnole a rejeté lappel contre la décision du 14 avril 2014, considérant en substance que lenlèvement de lenfant était certes illicite, mais que lintégration de lenfant et sa scolarisation en Espagne depuis 2013 exigeaient quelle puisse rester dans ce pays. Un recours du père auprès du Tribunal constitutionnel espagnol a été rejeté. Le 27 octobre 2017, la mandataire de la mère a encore déposé auprès de lAPEA une copie dune décision judiciaire espagnole du 23 juin 2017 confirmant quen Espagne, la garde sur lenfant était attribuée à la mère, avec un droit de visite pour le père et la possibilité pour celui-ci de communiquer régulièrement avec lenfant.
J.Le président de lAPEA a écrit aux parties, le 8 novembre 2017, quil envisageait de classer son dossier, en constatant que la garde de lenfant était réglée par les autorités espagnoles, dont la compétence était acquise, et en statuant sur les frais et dépens ; un délai était fixé aux parties pour le dépôt dobservations. Le 28 novembre 2017, la mère a indiqué quelle prenait bonne note de lintention du juge de classer le dossier ; elle a déposé la note dhonoraires de sa mandataire. Le 29 décembre 2017, le père a produit une décision définitive des autorités espagnoles, du 23 juin 2017, attribuant la garde à la mère ; il précisait quil ny avait aucune raison à ce que les conclusions adverses soient admises, la mère et les autorités espagnoles ayant ignoré toutes les décisions suisses qui disaient clairement que la compétence en matière de garde revenait aux autorités helvétiques ; dès lors, si un classement devait intervenir, les frais et dépens devaient être mis à la charge de la mère.
K.Par décision du 19 mars 2018, le président de lAPEA a ordonné le classement du dossier, arrêté les frais judiciaires à 1'000 francs et mis ceux-ci par moitié à la charge du père et de la mère, sous réserve de lassistance judiciaire dont cette dernière bénéficiait et compensé les dépens. Il a considéré, en résumé, que le sort de lenfant était réglé par les décisions des autorités espagnoles qui, sestimant compétentes, avaient attribué la garde à la mère. Pour la répartition des frais judiciaires et dépens, il a retenu que la procédure était devenue sans objet. Le père avait obtenu gain de cause à loccasion des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Si la procédure était devenue sans objet, cétait en raison du fait que« contre toute attente, ou à tout le moins contre la reconnaissance de leur compétence par les autorités suisses [ ], les autorités espagnoles [sétaient] reconnues elles-mêmes compétentes et [avaient] refusé le retour de lenfant ». Le premier juge a cependant observé que larticle 12 de la Convention de La Haye prévoyait quaprès lécoulement dun délai dune année depuis le déplacement de lenfant, les autorités avaient la possibilité de sabstenir dordonner son retour, notamment sil sétait intégré dans son nouveau milieu.
L.Le 2 avril 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à lannulation des ch. 2 et 3 du dispositif, principalement à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la mère, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire, et à ce que la mère soit condamnée à verser au père une indemnité de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais. Le recourant expose, en résumé, que la Cour dappel de Madrid, dans son jugement du 18 mai 2016, na pas donné raison à la mère, mais confirmé lenlèvement illicite et la compétence de principe des autorités suisses, le jugement étant cependant réformé du fait quen raison du large temps passé en Espagne par lenfant, lintérêt supérieur de celui-ci était de rester dans ce pays. En outre, le Tribunal constitutionnel na pas débouté le père sur le fond, mais déclaré le recours irrecevable en raison dune erreur de procédure du mandataire du père. Les frais judiciaires et dépens à répartir concernent les procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et la procédure au fond (suspendue sans instruction, puis finalement classée). Linterprétation juridique de larticle 12 de la Convention de La Haye faite par le président de lAPEA est erronée, en ce sens que la procédure en Espagne ayant été introduite moins dun an après le déplacement de lenfant, le retour aurait quand même été possible. La défenderesse a entièrement succombé. Lenlèvement de lenfant a été reconnu comme illégal par les autorités suisses et espagnoles. Le recourant en souffre durablement. Lintimée devrait supporter les frais judiciaires et les dépens.
M.Le 27 avril 2018, le président de lAPEA a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours. Par courrier du 30 du même mois, lintimée a indiqué quelle renonçait à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1OJN). Dûment motivé, il est recevable.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.Le recourant ne conteste pas le classement de la procédure. Il nest pas contesté non plus que ce classement a implicitement été prononcé en application de larticle242 CPC, la cause étant devenue sans objet.
4.a)Quand une cause est devenue sans objet, au sens de larticle242 CPC, elle doit être rayée du rôle (arrêts de lARMC du23.04.2018 [ARMC.2018.17]cons. 5c et du10.07.2017 [ARMC.2017.31]cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussiTappy, in : CPC commenté, n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de larticle107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de larticle 106 al. 1 CPC (arrêts de lARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ;Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors prendre en compte lescirconstances de fait, afin dexaminer entre autres les questions relatives à lorigine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte dobjet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107 ;arrêt du TF du19.03.2015 [5A_885/2014]cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).
b) Une répartition en équité simposerait de toute manière du fait que le recourant avait intenté le procès de bonne foi, dans la mesure où il avait des raisons dignes de protection dagir (Tappy, op. cit., n. 13 et 15 ad art. 107) (art. 107 al. 1 let. b CPC), et que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) Les exceptions prévues à larticle107 al. 1 CPCconcernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (idem, op. cit., n. 3 ad art. 107). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la manière dont les frais sont répartis (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_85/2017]cons. 9).
5.a) En lespèce, lintimée a provoqué louverture de la procédure par un comportement que les autorités judiciaires suisses et espagnoles ont qualifié de contraire au droit, soit le non-retour de lenfant à Z.________ après des vacances en Espagne. Le dossier nétablit pas quelle aurait eu des raisons suffisantes de soustraire lenfant à son père, notamment dans la mesure où les violences quelle alléguait nont pas trouvé de confirmation. LAPEA était compétente pour connaître de la requête du recourant du 11 septembre 2013, ce quont confirmé la CMPEA et le Tribunal fédéral. Son président a donné droit à cette requête, par ses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 12 septembre et 11 décembre 2013, des recours contre la seconde ordonnance étant rejetés par les juridictions supérieures, tant sur la question de la compétence du président de lAPEA que sur le fond. Comme la relevé à juste titre le premier juge, cest contre toute attente ou à tout le moins contre la reconnaissance de leur compétence par les autorités suisses que les juridictions espagnoles se sont elles-mêmes reconnues compétentes et ont refusé le retour de lenfant. Le recourant ne contestant pas le classement prononcé, il est inutile dexaminer la portée exacte de larticle 12 de la Convention de La Haye. Quoi quil en soit, il ne fait guère de doute que si le premier juge navait pas décidé dattendre une décision finale des tribunaux espagnols, lAPEA aurait sans doute confirmé la décision de mesures provisionnelles et attribué la garde au père, en fonction de lensemble des circonstances (étant précisé quil était sans doute opportun dattendre lissue des procédures espagnoles). Si la procédure est devenue sans objet, cest uniquement parce que les juridictions espagnoles ont estimé que, vu le temps écoulé et lintégration de lenfant en Espagne, il serait contraire à lintérêt de celle-ci de devoir revenir en Suisse. Le temps a donc joué contre le père, la mère profitantin finede la situation illicite quelle avait créée et étant responsable des circonstances ayant conduit à la perte dobjet du procès. Dans ces conditions, la CMPEA considère quil serait inéquitable de faire supporter au recourant une partie des frais de la procédure de première instance et ces frais comprenant les frais judiciaires et les dépens doivent être supportés par lintimée, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle a bénéficié.
b) Le recours doit dès lors être admis. La CMPEA peut statuer elle-même. Elle appliquera par analogie larticle 122 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de lintimée, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire (cf.Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 122). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure, à la charge de lintimée et sans que lEtat soit responsable dune éventuelle insolvabilité de cette dernière (art. 122 al. 1 let. d CPC ;Tappy, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 122). Faute de dépôt dun mémoire dhonoraires, elle sera fixée en équité, en fonction du tarif prévu à larticle 62TFrais(art. 105 al. 2 CPC). Le recourant est lui-même avocat et avait donc moins besoin de conseils juridiques quune partie sans connaissances juridiques. Lactivité de son mandataire pouvait être limitée dans cette mesure. Pour la procédure devant lAPEA, les démarches à accomplir nont pas été extrêmement nombreuses, même si la procédure a duré longtemps. Une indemnité de dépens de 2'000 francs paraît ainsi équitable.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de lintimée, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il ny a pas lieu à octroi de dépens dans cette procédure, le recourant ayant agi dans sa propre cause et ne prétendant pas à une telle indemnité.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 19 mars 2018 par le président de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Statuant elle-même
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure de première instance à 1000 francs et les met à la charge de lintimée, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
4.Condamne lintimée à verser au recourant, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 2000 francs.
5.Accorde l'assistance judiciaire à l'intimée pour la procédure de recours.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de lintimée, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
7.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant les 500 francs de frais judiciaires quil a avancés pour la procédure de recours.
8.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 24 mai 2018
1Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d'un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.