Sachverhalt
pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
c) Déposé par la fille de la personne faisant lobjet de la mesure, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Daprès larticle394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du11.12.2015 [5A_743/2015]cons. 4.1). Selon larticle395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).
b) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du02.02.2016 [5A_1034/2015]cons. 3.1) : quand lune des hypothèses de larticle390 al. 1 ch. 1 CCest réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF140 III 49cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendr . (ATF140 III 49cons. 4.3.1 p. 51; arrêt du TF du11.12.2015 [5A_743/2015]cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsquon ne peut pas répondre à létat de faiblesse de la personne concernée dune manière moins incisive et elle est appropriée lorsquelle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, lautorité doit dabord établir la nature et létendue des besoins de lintéressé, puis cibler lintervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).
3.a) En lespèce, la recourante ne conteste pas que sa mère a besoin daide et ne peut soccuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Cela résulte dailleurs de manière évidente du signalement de son médecin traitant et du rapport social de lOPE. Le fait que le loyer de la mère de la recourante ait été impayé pendant plusieurs mois, en tout cas de juillet à novembre 2016 et encore en février 2017, nen est quune illustration supplémentaire.
b) La question qui se pose est celle de savoir si lassistance nécessaire peut lui être apportée par la recourante, comme cette dernière le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. En fait de renseignements sur les compétences personnelles et professionnelles de la recourante, le dossier ne contient que ses écrits des 6 mars 2017 (lettre dans laquelle elle disait quelle soccupait bien de sa mère, était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale et demandait à être désignée comme curatrice de sa mère), 3 avril 2017 (mention selon laquelle elle souhaitait soccuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle) et 30 mai 2017 (« déclaration sur lhonneur »adressée à la CMPEA, dans laquelle elle« [déclarait] lhébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 »et« que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant quelle avait« réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée »). Ces écrits trahissent non seulement une ambivalence quant à la nécessité dune curatelle, mais surtout une méconnaissance des affaires administratives qui empêcherait à lévidence la recourante de soccuper efficacement de celles de sa mère. En effet, penser que la CMPEA aurait décidé de payer un loyer impayé et que la même serait lautorité compétente pour recevoir une opposition à un commandement de payer, malgré le texte généralement clair de ce genre de document, démontre déjà une certaine inaptitude à régler des affaires financières. Il en va de même en ce qui concerne un prétendu arrangement avec la gérance de sa mère, dans la mesure où on ne voit pas comment le simple envoi dun courrier postal recommandé suffirait à concrétiser un tel arrangement. On notera par ailleurs que si la mère vit bien chez sa fille depuis janvier 2017, cela na pas empêché un commandement de payer pour le loyer de février 2017 impayé et des factures de consommation dénergie, alors quune rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour personne impotente devraient permettre à A. dassumer à tout le moins le paiement de son loyer et des charges usuelles, afin déviter des inconvénients majeurs, notamment une expulsion qui pourrait intervenir si des mesures nétaient sont pas prises rapidement. Dès lors, il est exclu de considérer que la recourante serait à même de soccuper de manière convenable de la représentation de sa mère et de la gestion des revenus de celle-ci, même si elle lui apporte sans doute des soins domestiques adéquats, malgré la charge que cela entraîne.
c) Une aide à A. par le fils de celle-ci pour la représentation et la gestion ne peut pas entrer en considération. B. a admis lui-même quil puisait dans les fonds de sa mère pour ses propres besoins, alors que le loyer de lappartement au nom de sa mère seulement était resté impayé pendant plusieurs mois, et il était conscient de ses propres difficultés, admettant dailleurs le principe dune mesure de curatelle sur sa mère.
d) En résumé, il napparaît pas, au vu du dossier, que des proches de A., quil sagisse de la recourante ou de son frère, seraient en mesure dapporter à lintéressée laide qui lui est indispensable dans la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de A., elle est proportionnée et opportune. Linstitution dune curatelle est dès lors conforme au droit et la nécessité de confier cette curatelle à une personne externe à la famille ne fait aucun doute.
e) La recourante ne formule aucune critique envers la personne de Me D., qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curatrice. Elle ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par lAPEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées à la curatrice et linvitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de lAPEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 juin 2017
1L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch.
E. 2 est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.
E. 3 a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que sa mère a besoin d’aide et ne peut s’occuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Cela résulte d’ailleurs de manière évidente du signalement de son médecin traitant et du rapport social de l’OPE. Le fait que le loyer de la mère de la recourante ait été impayé pendant plusieurs mois, en tout cas de juillet à novembre 2016 et encore en février 2017, n’en est qu’une illustration supplémentaire. b) La question qui se pose est celle de savoir si l’assistance nécessaire peut lui être apportée par la recourante, comme cette dernière le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. En fait de renseignements sur les compétences personnelles et professionnelles de la recourante, le dossier ne contient que ses écrits des 6 mars 2017 (lettre dans laquelle elle disait qu’elle s’occupait bien de sa mère, était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale et demandait à être désignée comme curatrice de sa mère), 3 avril 2017 (mention selon laquelle elle souhaitait s’occuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle) et 30 mai 2017 ( « déclaration sur l’honneur » adressée à la CMPEA, dans laquelle elle « [déclarait] l’hébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 » et « que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition » , en précisant qu’elle avait « réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée » ). Ces écrits trahissent non seulement une ambivalence quant à la nécessité d’une curatelle, mais surtout une méconnaissance des affaires administratives qui empêcherait à l’évidence la recourante de s’occuper efficacement de celles de sa mère. En effet, penser que la CMPEA aurait décidé de payer un loyer impayé et que la même serait l’autorité compétente pour recevoir une opposition à un commandement de payer, malgré le texte généralement clair de ce genre de document, démontre déjà une certaine inaptitude à régler des affaires financières. Il en va de même en ce qui concerne un prétendu arrangement avec la gérance de sa mère, dans la mesure où on ne voit pas comment le simple envoi d’un courrier postal recommandé suffirait à concrétiser un tel arrangement. On notera par ailleurs que si la mère vit bien chez sa fille depuis janvier 2017, cela n’a pas empêché un commandement de payer pour le loyer de février 2017 impayé et des factures de consommation d’énergie, alors qu’une rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour personne impotente devraient permettre à A. d’assumer à tout le moins le paiement de son loyer et des charges usuelles, afin d’éviter des inconvénients majeurs, notamment une expulsion qui pourrait intervenir si des mesures n’étaient sont pas prises rapidement. Dès lors, il est exclu de considérer que la recourante serait à même de s’occuper de manière convenable de la représentation de sa mère et de la gestion des revenus de celle-ci, même si elle lui apporte sans doute des soins domestiques adéquats, malgré la charge que cela entraîne. c) Une aide à A. par le fils de celle-ci pour la représentation et la gestion ne peut pas entrer en considération. B. a admis lui-même qu’il puisait dans les fonds de sa mère pour ses propres besoins, alors que le loyer de l’appartement
– au nom de sa mère seulement – était resté impayé pendant plusieurs mois, et il était conscient de ses propres difficultés, admettant d’ailleurs le principe d’une mesure de curatelle sur sa mère. d) En résumé, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que des proches de A., qu’il s’agisse de la recourante ou de son frère, seraient en mesure d’apporter à l’intéressée l’aide qui lui est indispensable dans la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de A., elle est proportionnée et opportune. L’institution d’une curatelle est dès lors conforme au droit et la nécessité de confier cette curatelle à une personne externe à la famille ne fait aucun doute. e) La recourante ne formule aucune critique envers la personne de Me D., qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curatrice. Elle ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées à la curatrice et l’invitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de l’APEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A. est née en 1949. Elle a habité pendant un certain temps chez son fils B., qui soccupait de ses affaires administratives. Elle vit actuellement chez sa fille C.
B.Le 1erjuillet 2016, le médecin traitant de A. a signalé la situation de sa patiente. Elle indiquait notamment que suite à un événement de santé majeur, survenu en 2008, cette dernière navait plus la capacité de vivre seule et de soccuper de ses affaires administratives. Après environ une année de séjour hospitalier, elle avait dabord vécu dans la famille dune de ses filles, pour retourner ensuite, en 2012, dans son propre appartement afin dy vivre avec son fils et lépouse de celui-ci. Depuis plus dune année, les factures médicales nétaient plus honorées, situation probablement en lien avec des difficultés psycho-sociales du fils et de lépouse de celui-ci. Le médecin suggérait une analyse de la situation, afin de savoir si elle justifierait la mise en place dune curatelle.
C.A. a été citée à une audience de lAPEA, le 25 août 2016. Cest son fils qui a comparu. Il a expliqué que sa mère ne parlait plus, suite à son accident de santé. Lui-même avait perdu son emploi et ne touchait plus de salaire depuis six mois. Sa mère touchait lAI et des prestations complémentaires. Il utilisait parfois largent de sa mère pour payer des factures. Il pensait quune mesure de curatelle en faveur de sa mère pourrait être une bonne chose.
D.La présidente de lAPEA a entendu A. à son domicile, le 29 août 2016. Lintéressée a indiqué quelle ne voulait pas aller vivre en home, quelle avait six mois de loyer en retard, que son fils et sa belle-fille géraient son argent et quelle avait beaucoup de problèmes de santé, mais quelle voulait gérer elle-même et ne voulait pas dune curatelle. A. ne pouvant pas signer le procès-verbal, son fils B. la fait à sa place.
E.Une enquête sociale a été ordonnée. Dans son rapport du 17 novembre 2016, lOffice de protection de ladulte (ci-après : OPA) a indiqué que A., depuis son accident de santé, ne pouvait pas rester seule, sexprimait difficilement et dépendait entièrement de son entourage, tant pour ses finances que pour sa vie quotidienne. Elle vivait dans son propre appartement, avec son fils B. et sa belle-fille. Ces derniers lui apportaient un soutien constant et la nécessité dune surveillance permanente représentait une lourde charge pour eux. A. recevait une rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour impotent. Son fils faisait les paiements. Elle avait pour plus de 9'000 francs de poursuites et aussi pour plus de 9'000 francs dactes de défaut de biens, datant en partie des années 2015 et 2016. Lappartement était au nom de la mère seulement et le loyer navait plus été payé depuis juillet 2016, larriéré de loyers se montant en tout à 7'200 francs. Le fils avait fait état de problèmes financiers, mais pensait pouvoir les régler avec une somme quil devait recevoir. Six semaines après la discussion, aucun loyer navait été réglé. B. navait pas donné suite aux convocations, après lentretien initial. Pour lOPA, il semblait évident que A. nétait pas en mesure de prendre des décisions concernant sa propre santé ou sa protection. Elle avait cependant expliqué quelle était daccord que son fils paie ses factures, mais quelle voulait avoir un regard dessus. LOPE estimait quun mandat de protection était souhaitable. B. semblait en mesure de pallier aux difficultés de sa mère, mais la nécessité de préserver les intérêts de cette dernière devait lemporter, notamment quant à un risque dexpulsion de lappartement. LOPE suggérait le recours à un curateur privé. Il a déposé les« informations débiteur »de lOffice des poursuites concernant A., qui confirmaient le rapport au sujet des poursuites et actes de défaut de biens.
F.Citée à une audience devant la présidente de lAPEA le 15 décembre 2016, A. ne sest pas présentée. Il en est allé de même à une audience du 7 février 2017.
G.Par courrier du 28 février 2017, la présidente de lAPEA a informé A. du fait que lAPEA envisageait à son égard une curatelle de gestion et de représentation et la désignation de Me D., en qualité de curatrice ; elle lui a fixé un délai de 10 jours pour déventuelles observations écrites, en précisant que lAPEA statuerait à lexpiration de ce délai. A. ne sest pas manifestée.
H.Le 6 mars 2017, C. a écrit à lAPEA pour lui indiquer que sa mère vivait actuellement avec elle et sa famille ; elle soccupait bien delle et les relations avec la famille étaient bonnes ; C. précisait quelle était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale ; elle demandait à être désignée comme curatrice de sa mère. Le 13 du même mois, la présidente de lAPEA la informée quune curatrice avait accepté de se charger du mandat, que celle-ci serait prochainement désignée et quau vu du dossier, il apparaissait préférable de confier la curatelle à un tiers.
I.Par décision du 15 mars 2017, lAPEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à légard de A., désigné Me D. en qualité de curatrice, fixé les tâches de cette dernière (représentation de A. dans le cadre de ses affaires administratives ; gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle) et pris les dispositions nécessaires pour quil soit procédé à un inventaire des biens et dettes. Elle a rappelé les divers éléments du dossier et conclu quil convenait dinstituer une curatelle, en application des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
J.Le 3 avril 2017, C. a adressé une lettre à lAPEA, dans laquelle il était indiqué que sa mère A. habitait avec elle, quelle soccupait delle et que sa mère nétait pas daccord que quelquun dautre soccupe delle. A. avait eu des problèmes avec son fils, problèmes qui étaient maintenant réglés. Sa fille soccupait bien delle et réglait ses problèmes administratifs. La lettre portait une signature« A. ». C. a contresigné la lettre, en indiquant quelle souhaitait soccuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle.
K.Le 4 avril 2017, la présidente de lAPEA a transmis ce courrier à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA), en indiquant que, de son point de vue, il devait être traité comme un recours contre la décision du 15 mars 2017 ; elle concluait au rejet du recours, A. ayant un besoin accru de protection sur le plan financier et administratif et vu la nécessité quune personne extérieure à la famille se charge du mandat, afin de garantir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée.
L.Le président de la CMPEA a décidé de traiter le courrier du 3 avril 2017 comme un recours contre la décision du 15 mars 2017. Il a invité A. à présenter des observations, dans les 10 jours, sur celles de la présidente de lAPEA. A. na pas réagi. C. na pas réagi non plus, alors quelle devait forcément avoir eu connaissance de ce courrier, car elle gérait les affaires administratives de sa mère.
M.Le 12 mai 2017, Me D. a adressé à la CMPEA un courrier linformant que la Poste avait voulu lui notifier un commandement de payer de E. SA contre A., pour le loyer impayé de février 2017, ainsi que des frais de poursuite et dexpulsion, soit pour 1'722.45 francs. Invitée à se déterminer dans les 10 jours sur ce courrier, A. na pas réagi, pas plus que C.
N.Me D. a encore écrit à la CMPEA le 23 mai 2017, lui remettant copie dun nouveau commandement de payer que la Poste avait voulu lui notifier, contre A., à la requête de la créancière Viteos SA, pour des factures de consommation dénergie pour 499.05 francs et 97.20 francs de« frais de coupure de courant ». Ce courrier a été transmis en copie à A.
O.Le 30 mai 2017, C. a adressé à la CMPEA une« déclaration sur lhonneur », dans laquelle elle« [déclarait] lhébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 »et« que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant quelle avait« réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée ».
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
c) Déposé par la fille de la personne faisant lobjet de la mesure, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Daprès larticle394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du11.12.2015 [5A_743/2015]cons. 4.1). Selon larticle395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).
b) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du02.02.2016 [5A_1034/2015]cons. 3.1) : quand lune des hypothèses de larticle390 al. 1 ch. 1 CCest réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF140 III 49cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendr . (ATF140 III 49cons. 4.3.1 p. 51; arrêt du TF du11.12.2015 [5A_743/2015]cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsquon ne peut pas répondre à létat de faiblesse de la personne concernée dune manière moins incisive et elle est appropriée lorsquelle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, lautorité doit dabord établir la nature et létendue des besoins de lintéressé, puis cibler lintervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).
3.a) En lespèce, la recourante ne conteste pas que sa mère a besoin daide et ne peut soccuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Cela résulte dailleurs de manière évidente du signalement de son médecin traitant et du rapport social de lOPE. Le fait que le loyer de la mère de la recourante ait été impayé pendant plusieurs mois, en tout cas de juillet à novembre 2016 et encore en février 2017, nen est quune illustration supplémentaire.
b) La question qui se pose est celle de savoir si lassistance nécessaire peut lui être apportée par la recourante, comme cette dernière le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. En fait de renseignements sur les compétences personnelles et professionnelles de la recourante, le dossier ne contient que ses écrits des 6 mars 2017 (lettre dans laquelle elle disait quelle soccupait bien de sa mère, était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale et demandait à être désignée comme curatrice de sa mère), 3 avril 2017 (mention selon laquelle elle souhaitait soccuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle) et 30 mai 2017 (« déclaration sur lhonneur »adressée à la CMPEA, dans laquelle elle« [déclarait] lhébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 »et« que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant quelle avait« réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée »). Ces écrits trahissent non seulement une ambivalence quant à la nécessité dune curatelle, mais surtout une méconnaissance des affaires administratives qui empêcherait à lévidence la recourante de soccuper efficacement de celles de sa mère. En effet, penser que la CMPEA aurait décidé de payer un loyer impayé et que la même serait lautorité compétente pour recevoir une opposition à un commandement de payer, malgré le texte généralement clair de ce genre de document, démontre déjà une certaine inaptitude à régler des affaires financières. Il en va de même en ce qui concerne un prétendu arrangement avec la gérance de sa mère, dans la mesure où on ne voit pas comment le simple envoi dun courrier postal recommandé suffirait à concrétiser un tel arrangement. On notera par ailleurs que si la mère vit bien chez sa fille depuis janvier 2017, cela na pas empêché un commandement de payer pour le loyer de février 2017 impayé et des factures de consommation dénergie, alors quune rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour personne impotente devraient permettre à A. dassumer à tout le moins le paiement de son loyer et des charges usuelles, afin déviter des inconvénients majeurs, notamment une expulsion qui pourrait intervenir si des mesures nétaient sont pas prises rapidement. Dès lors, il est exclu de considérer que la recourante serait à même de soccuper de manière convenable de la représentation de sa mère et de la gestion des revenus de celle-ci, même si elle lui apporte sans doute des soins domestiques adéquats, malgré la charge que cela entraîne.
c) Une aide à A. par le fils de celle-ci pour la représentation et la gestion ne peut pas entrer en considération. B. a admis lui-même quil puisait dans les fonds de sa mère pour ses propres besoins, alors que le loyer de lappartement au nom de sa mère seulement était resté impayé pendant plusieurs mois, et il était conscient de ses propres difficultés, admettant dailleurs le principe dune mesure de curatelle sur sa mère.
d) En résumé, il napparaît pas, au vu du dossier, que des proches de A., quil sagisse de la recourante ou de son frère, seraient en mesure dapporter à lintéressée laide qui lui est indispensable dans la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de A., elle est proportionnée et opportune. Linstitution dune curatelle est dès lors conforme au droit et la nécessité de confier cette curatelle à une personne externe à la famille ne fait aucun doute.
e) La recourante ne formule aucune critique envers la personne de Me D., qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curatrice. Elle ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par lAPEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées à la curatrice et linvitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de lAPEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 juin 2017
1L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.