Sachverhalt
nouveaux sont survenus après le dépôt du recours, puisque E.________ est retournée auprès de sa mère le 2 février 2018, sur préavis de lOPE. La décision correspondante, rendue par lautorité de première instance à titre superprovisionnel, a formellement levé le placement de E.________ et réintégréX.________dans son droit de déterminer la résidence de lenfant. Compte tenu de ce nouvel état de fait, le recours est devenu sans objet sagissant de la fille cadette de la recourante. Cela étant, la décision du 2 février 2018, prise à titre superprovisoire en présence dune urgence particulière, devra obligatoirement être suivie, après que les parties à la procédure auront été entendues, dune nouvelle décision de lAPEA (mesures provisionnelles ordinaires) confirmant, annulant ou modifiant la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et remplaçant celle-ci (ATF 140 III 529cons. 2.2.2, JdT 2015 II 135).
3.a) Aux termes de larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que ledéveloppement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TFdu05.09.2013 [5A_212/2013]cons. 3.1).
b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures desarticles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCRCCI, 2010, n.14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.2).Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).
Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
c) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.
d) Les critères à prendre en compte sont notamment lâge de lenfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans lenvironnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour lenfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), lavis des père et mère de lenfant lesquels doivent être entendus ainsi que les relations de proximité de lenfant, lorsque celles-ci permettent dassurer sa prise en charge par des personnes de confiance quil connaît déjà, sans risque dinfluence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille dorigine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger lenfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).
e) A teneur de l'article314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (arrêt du TF du03.08.2015 [5A_354/2015]cons. 3.1).
f) Dans un arrêt du 22 juin 2017 (Barnea et Caldararu c. Italie), la CourEDH a considéré que léloignement dune filletteâgée de 28 mois de sa famille dorigine (famille rom) pendant une durée de sept ans et son placement en famille daccueil en vue de son adoption, notamment au motif que lenfant se trouvait avec lami de sa mère lorsque celui-ci avait été interpellé pour escroquerie et que les parents vivaient dans des conditions matérielles très précaires, constituait une violation de larticle 8 CEDH. En effet, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre à lenfant de vivre avec sa famille dorigine avant de la placer. La CourEDH a rappelé que le rôle des autorités de protection sociale était daider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types dallocations sociales disponibles, aux possibilités dobtenir un logement social ou aux autres moyens de surmonter leurs difficultés. Dans le cas des personnes vulnérables, les autorités devaient faire preuve dune attention particulière et leur assurer une protection accrue. Par ailleurs, dans le cas particulier, à aucun moment de la procédure, des situations de violence, de maltraitance ou de carence affective navaient été évoquées, pas plus quun état de santé inquiétant ou un déséquilibre psychique des parents. Au contraire, les liens entre les parents et lenfant étaient particulièrement forts. Dans ce même arrêt, la CourEDH a relevé que le fait quun enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier quon le soustraie aux soins de ses parents biologiques.
4.a)En lespèce, le placement des enfants a été ordonné le 8 décembre 2017 à titre superprovisionnel en raison de menaces (de se tuer et/ou de tuer ses enfants / de repartir au Portugal) quaurait proférées la mère, menaces queA.________ a dénoncées le 7 décembre 2017 à lOPE et à la police. Rapidement toutefois, comme la demblée relevé lOPE dans son rapport du 20 décembre 2017, «les raisons pour lesquelles le placement durgence a été ordonné [ont] paru peu fondées.». Cest donc finalement pour dautres raisons que le placement a été maintenu. En substance, la présidente de lAPEA a retenu, à la suite de lOPE, que la recourante ne répondait pas aux besoins primaires des enfants, faute notamment de disposer de son propre logement, et à défaut de leur apporter les soins et la protection nécessaires dans un contexte social et conjugal difficile.
b) Sur le plan formel, on constate tout dabord que B.________, âgée de plus de 8 ans, et C.________, âgée de 6 ans révolus au moment du prononcé de la décision du 21 décembre 2017, nont pas été entendues sur la question de leur placement (ni par lOPE, ni par la présidente de lAPEA). Il ne ressort en effet pas du dossier que les deux filles aînées auraient pu sexprimer sur la question de leur lieu de vie effectif, en particulier sur le placement qui était envisagé, qui implique pourtant un changement majeur de leur cadre de vie. On ignore ainsi comment B.________ et C.________ vivent cette séparation, ordonnée en urgence le 8 décembre 2017, comment se présentaient les choses avant cette mesure et quel aurait été leur souhait sagissantde leur lieu de vie effectif.La décision entreprise nindique pas non plus quun motif important aurait commandé de renoncer à leur audition. Au vu de la gravité de la mesure de placement envisagée et ses conséquences directes sur la vie quotidienne des enfants, la question de laudition des aînées aurait dû se poser à propos de leur lieu de vie (arrêt du TF du19.06.2017[5A_993/2016]cons. 4.3 et la référence citée : arrêtdu TF du03.08.2015 [5A_354/2015]cons. 3.2.2, étant précisé que ces deux arrêts concernaient également des décisions portant sur des mesures provisionnelles). Par conséquent, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, la décision du 21 décembre 2017 paraît devoir être annulée pour ce motif, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Laudition des enfants sur ce point précis par la présidente de lAPEA paraît indispensable.
c) Par ailleurs, la mère des enfants na pas été invitée à sexprimer avant que la décision du 21 décembre 2017 ne soit rendue sur les motifs du placement qui ont été retenus dans la décision du 21 décembre 2017. Elle ne sest déterminée que sur les accusations (menaces, etc.) qui ont donné lieu à la décision urgente du 8 décembre 2017 et qui sont rapidement apparues comme infondées. La recourante na donc pas été entendue, en première instance, sur les véritables raisons ayant motivé la confirmation du placement, exposées par lOPE dans son rapport du 20 décembre 2017 et reprises dans la décision de la présidente de lAPEA du 21 décembre
2017. Bien quelle ait eu loccasion de sexprimer ultérieurement sur ces éléments (logement, soins, etc.), dans le cadre de la procédure de recours, linstruction ayant précédé la décision entreprise apparaît également insuffisante pour ce motif.
d) En outre, on ignore comment se présente le domicile de la sur de la recourante, chez laquelleX.________vit désormais avec E.________ (depuis le 2 février 2018) et dans lequel son droit de visite sur B.________, C.________ et D.________ sexerce chaque week-end. Il serait utile de savoir de quel espace disposent les filles lorsquelles rendent visite à leur mère, qui dautre vit effectivement dans lappartement (sachant que la sur de lintéressée a trois enfants, dont on ignore lâge, et que sa propre mère vivrait également dans ce logement) et sil serait envisageable tant pratiquement que pour la sur de la recourante daccueillir toute la famille, comme elle le fait déjà les week-ends, jusquà ce que la recourante dispose de son propre logement.
e) Quant à lopportunité et à la proportionnalité de la mesure ordonnée, on constate que la recourante semble avoir pris conscience de la situation et sêtre mobilisée en conséquence suite à la privation de ses enfants. Elle a trouvé un emploi, affirmé quelle souhaitait rester en Suisse et présenté à lOPE une copie de son contrat de travail le 20 décembre 2017. Ces éléments sont de nature à pérenniser la situation de la famille sur le plan administratif. En outre, la recourante bénéficie désormais de laide sociale, ce qui rend également possible une stabilisation de sa situation financière et lobtention dune aide pour trouver un appartement pouvant laccueillir avec ses quatre filles. La recourante sest en outre déclarée prête à bénéficier dune assistance pour évaluer ponctuellement sa situation et lui apporter laide nécessaire dans son encadrement familial. On ne discerne pas en quoi cet encadrement, formellement envisagé par lOPE sous forme daction éducative en milieu ouvert (AEMO), de suivi des enfants au Centre neuchâtelois de psychiatrique (CNPea) et de suivis médicaux,ne pourrait pas être mis en uvre tant que la recourante ne dispose pas dun contrat de bail à son nom. Dans son courriel du 2 février 2018 à lAPEA, la curatrice a dailleurs estimé que le suivi ambulatoire de E.________ pouvait reprendre. Le fait que la recourante soit provisoirement hébergée par sa sur, en attendant de trouver un appartement bien à elle, ne semble donc pas constituer un réel obstacle à la mise en uvre dun tel suivi.Les principes de proportionnalité et de subsidiarité supposent que dautres mesures moins incisives naient pas permis de prévenir le danger. En loccurrence, on constate que les aides ambulatoires que lOPE préconise nont pratiquement pas été mises en uvre : au motif que lintéressée ne disposait pas de son propre logement et quelle navait pas été transparente sur son lieu de vie, le suivi ambulatoire, qui a débuté le 20 septembre 2017, ne semble avoir donné lieu quà deux rencontres. Il a en tout cas pris fin de manière anticipée au début du mois de décembre 2017. Or, dans la mesure où les aides ambulatoires (AEMO, CNPea, suivis médicaux) paraissent en adéquation avec les difficultés que présente cette mère célibataire, et que ces aides constituent des mesures moins incisives, propres à prévenir une mise en danger des enfants, il faudrait dabord que de telles mesures aient été concrètement mises en uvre, avant de faire le constat de leur échec. Enfin, sil est nécessaire que la recourante collabore activement et se montre transparente pour que ces mesures soient efficaces, on rappellera également quun retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul le bien de l'enfant étant déterminant (cf. arrêt du TF précité du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).
f) Sur le plan médical, B.________ a souffert de maux de tête, de troubles de lappétit, de nausées et «possiblement» danémie. E.________ souffre quant à elle de psoriasis et/ou deczéma. Néanmoins, bien que la pédiatre ait déploré un manque de suivi régulier des rendez-vous par la mère, aucun des enfants na été hospitalisé et le dossier ne recèle aucun constat de maltraitance. Sur ce point, seules les cicatrices découvertes sur lépaule de B.________, qui auraient été causées parA.________, pourraient savérer préoccupantes si les propos de la fillette devaient être confirmés. Vu les craintes exprimées par B.________ au sujet deA.________, retranscrites dans les différents rapports de lOPE, il conviendra de surveiller les éventuels contacts que pourrait avoir la recourante avec son ex-compagnon en présence de ses filles. Dans un contexte de violences conjugales avéré, dont tous les intervenants reconnaissent quil est néfaste pour les enfants, une hypothétique reprise de la vie commune avec lintéressé ne paraît pas compatible, à lheure actuelle, avec le bien-être des enfants. Dès lors toutefois que le couple est aujourdhui séparé, cet (ancien) contexte conjugal difficile ne justifie pas le maintien du placement.
g) Quant au suivi scolaire, on notera que le rapport du 20 décembre 2017 mentionne que les fillettes suivent régulièrement les cours, ce qui constitue une amélioration notable et qui date davant le placement. B.________, qui présente des difficultés scolaires, bénéficie en outre dun soutien pédagogique (ce qui constitue effectivement une mesure en adéquation avec leffet recherché, contrairement au placement). Même si B.________ «semble davantage rassurée» et que C.________ est plus participative en classe, ce simple constat ne saurait justifier que le placement, qui constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale, soit prolongé de manière indéfinie. Il faut en effet rappeler quele seul fait quun enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier quon le soustraie aux soins de ses parents biologiques. On ne discerne pas non plus en quoi le placement constituerait la mesure adéquate pour pallier labsence de relations régulières entre les filles et leurs pères respectifs, ou encore pour leur permettre deffectuer un éventuel travail sur le décès du père de D.________, fût-il confirmé.
h)Enfin, les compétences éducatives de la recourante ont certes été remises en question, puisquil lui est reproché de ne pas offrir les soins et la protection nécessaires à ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. Concrètement, cest lattitude «dépassée» de la recourante et les difficultés quelle semble présenter à soccuper de ses quatre filles qui ont été pointées par la curatrice. Cependant, une capacité éducative maternelle diminuée ne saurait être guérie par le bais dun placement, lequel a, a priori, une vocation transitoire, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle dassistante éducative en soutenant les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants; la curatrice, ayant pour mission une assistance éducative, exerce un rôle actif, son mandat allant plus loin que la simple surveillance des relations et de léducation au sens de l'article 307 al. 3 CC (arrêt du TF du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1.1). Le fait que les capacités éducatives de la recourante aient été jugées limitées et que cette dernière paraisse parfois dépassée (cf. la sortie au Bois-Du-Petit-Château) ne justifie dès lors pas non plus la mesure de placement ordonnée, à tout le moins tant quil nest pas démontré que toute assistance éducative est sans effet.
i) Malgré une certaine fragilité et une propension à changer de lieu de vie au gré de ses relations amoureuses, la recourante semble accorder une place importante à son rôle de mère. Si la décision de mesures superprovisionnelles pouvait revêtir un effet préventif et lamener à prendre conscience de la nécessité de sétablir durablement à un endroit, afin doffrir à ses filles la stabilité dont elles ont indéniablement besoin, on ne discerne pas en quoi une mesure de placement, envisagée sur le long terme, serait absolument nécessaire pour le bien-être des enfants. En effet, au vu des différents rapports et courriers de lOPE, force est de constater que le problème principal le seul qui fasse aujourdhui réellement obstacle au retour de B.________, C.________ et D.________ auprès de leur mère est celui du logement. Or, si lon en croit le dernier courriel que J.________ a adressé le 2 février 2018 à lAPEA, le logement quoccupe la recourante chez sa sur est adapté à E.________, âgée dun peu plus dun an, puisque la curatrice a jugé opportun que lenfant retourne y vivre auprès de sa mère. Il ne serait toutefois peut-être pas adéquat que les quatre filles de la recourante demeurent dans cet appartement (sans plus de précision). Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, cette question devra faire lobjet dune instruction complémentaire. Si ce logement permet daccueillir les trois filles aînées de la recourante, il devra être mis fin au placement.
j) Même si ce logement devait ne pas permettre daccueillir la mère et ses enfants dans des conditions décentes, cela ne justifierait pas non plus quune mesure de placement se pérennise. Dans la mesure où la curatrice estime que le retour de la totalité des enfants pourra dans tous les cas être ordonné, avec les encadrements susmentionnés, lorsque la recourante disposera dun logement pouvant laccueillir avec ses quatre filles avis partagé par la présidente de lAPEA , il y a lieu de faire le point sur les démarches entreprises en ce sens. En particulier, dès lors que lOPE a confirmé que le Service communal de laction sociale pouvait aider la recourante à trouver un appartement, il conviendra dinterpeller ce service et de lui fixer, le cas échéant, un bref délai pour rendre compte des démarches entreprises afin daider la recourante à trouver un appartement pouvant laccueillir, elle et ses quatre filles, en vue de mettre un terme au placement. La recourante elle-même pourra se voir fixer un délai pour rendre compte des solutions quelle propose. En effet, vu la jurisprudence précitée de la CourEDH, avant dordonner le placement,les autorités doivent prendre des mesures concrètes pour permettre à lenfant de vivre avec sa famille dorigine. Dans ce contexte, le rôle des autorités de protection sociale est daider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types dallocations sociales disponibles, ainsi quaux possibilités dobtenir un logement social.
k) La curatelle d'assistance éducative, instituée à légard des quatre filles,constitue une mesure de protection de l'enfant. A cet égard, la curatrice doit pouvoir assister activement la mère de ses conseils et de son appui dans le soin et le bon développement des enfants et non pas se limiter à une surveillance. Il convient donc de permettre à la curatrice dintervenir activement dans cette famille en instaurant des rendez-vous réguliers entre elle et la mère. De telles rencontres devront, au départ, être par exemple hebdomadaires ou au moins bimensuelles, puis elles pourront sespacer dans le temps, après un délai de six mois, en fonction de lévolution de la situation. La protection des enfants sera donc assurée par la curatrice de l'OPE et également par un suivi de l'AEMO (éventuellement un soutien [à domicile] de la Croix-Rouge), quil sagira dinstaurer pour les quatre filles. Dans cette optique, il sagira de renforcer la curatelle dassistance éducative précédemment ordonnée par lautorité de protection, en invitant la curatrice à rencontrer la mère régulièrement, par exemple de façon hebdomadaire mais au moins deux fois par mois afin de pouvoir lui apporter un soutien effectif, les rendez-vous pouvant sespacer après un délai de six mois à compter de la nouvelle décision de lAPEA. La curatrice devra ainsi être chargée de (re)mettre en place les mesures daccompagnement AEMO et éventuellement Croix-Rouge évoquées ci-dessus.
Lobligation de présenter les enfants aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois au pédiatre, devra également être mise en place, ce afin de vérifier labsence de signes de maltraitance (cf. les cicatrices sur lépaule de B.________) et de contrôler lévolution de létat de santé des quatre filles (étant rappelé que B.________ a eu quelques problèmes de santé et que E.________ semble avoir une maladie de la peau). A cette fin, la décision devra enjoindre la recourante à présenter aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois B.________, C.________, D.________ et E.________ à leur pédiatre traitant. La décision pourra également enjoindre la recourante de faire en sorte que ses filles cadettes, D.________ et E.________, fréquente régulièrement une crèche.
Parallèlement, il sagira de mettre fin au placement de manière progressive, selon les résultats de linstruction complémentaire relative aux perspectives de logement de la mère et des enfants.
5.Vu lissue de la cause, les frais de procédure resteront à la charge de lEtat. Il sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice due au mandataire de la recourante, sur la base de son résumé dactivités à présenter dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours sans objet sagissant de E.________.
2.Admet le recours sagissant de B.________, C.________ et D.________.
3.Annule la décision du 21 décembre 2017.
4.Renvoie la cause à lautorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, sagissant du placement deB.________, C.________ et D.________, dune part, et des mesures ambulatoires à prononcer concernant les quatre enfants, dautre part.
5.Laisse les frais de procédure à la charge de lEtat.
6.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me O.________.
Neuchâtel, le 15 mars 2018
1Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Art. 314a1CC
1L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
1Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO198031; FF1977III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a
) La décision de l’APEA du 21 décembre 2017 dont est
recours confirme la décision de placement prise à titre superprovisionnel le 8
décembre 2017.
b) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de
protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes
les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les
mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles
se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont
rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1
CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la
partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles
proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures
provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la
fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que
l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement
réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186,
pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent
au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au
mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de
choisir la moins incisive (arrêt du TF du
19.06.2017 [5A_993/2016]
cons. 4.2.1).
Les mesures provisionnelles restent en principe en
vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent
toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées
après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées
(art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de
l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt du TF du
19.06.2017 [5A_46/2017]
cons. 4.2.2 et les références citées).
c) Selon l’article 11 de la loi concernant les
autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (
LAPEA
), l
a présidente ou le président de l'APEA est compétent pour
prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC).
Un recours contre une
décision de mesures provisionnelles peut être interjeté dans un délai de 10
jours (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Cour
des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 24
LAPEA
et 450
ss CC).
d) En l’espèce, déposé en temps utile, par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 450 CC), le recours de X.________ est
recevable.
E. 2 a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations (arrêt non publié [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
b) En l’occurrence, des faits nouveaux sont survenus après le dépôt du recours, puisque E.________ est retournée auprès de sa mère le 2 février 2018, sur préavis de l’OPE. La décision correspondante, rendue par l’autorité de première instance à titre superprovisionnel, a formellement levé le placement de E.________ et réintégré X.________ dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant. Compte tenu de ce nouvel état de fait, le recours est devenu sans objet s’agissant de la fille cadette de la recourante. Cela étant, la décision du 2 février 2018, prise à titre superprovisoire en présence d’une urgence particulière, devra obligatoirement être suivie, après que les parties à la procédure auront été entendues, d’une nouvelle décision de l’APEA (mesures provisionnelles ordinaires) confirmant, annulant ou modifiant la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et remplaçant celle-ci (ATF 140 III 529 cons. 2.2.2, JdT 2015 II 135).
E. 3 a) Aux termes de
l’article
310 al. 1 CC
,
lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de
protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon
appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer
le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit
l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez
protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise
en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu
dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de
celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les
parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un
retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec
ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF
du
05.09.2013 [5A_212/2013]
cons. 3.1
).
b)
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures
des
articles 307 ss CC
. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre
régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire
et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou
sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer
les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de
complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8
par. 1
CEDH
) et les mesures qui permettent
de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (
Meier
,
in
CR
CC
I, 2010, n.14 ad art. 310). Dès lors
qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence
que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs
pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF
du
19.06.2017 [5A_993/2016]
cons. 4.2.2).
Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois
pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «
ambulatoires
» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse
raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces
mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en
danger (
Meier
, op. cit., n. 14 ad art. 310).
Compte tenu de la gravité de la mesure,
mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant
lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une
expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de
brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en
protection de l’enfant, etc). Les modifications apportées à la mesure, une fois
celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la
réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des
mêmes mesures d’instruction (
Meier
, op.cit., n.16 ad art. 310).
c) Les carences graves dans l'exercice du droit de
garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres
mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection
poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation
et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap
physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère,
environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul
et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de
protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de
faire face (
Meier
, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié
du placement est une condition de validité de la mesure de protection.
d) Les critères à prendre en compte sont notamment
l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif
(difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de
manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique,
troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de
vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de
mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même
établissement), l’avis des père et mère de l’enfant – lesquels doivent être
entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci
permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il
connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en
cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (
Meier
, op.
cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner
les père et mère (arrêt du TF du
19.06.2017 [5A_993/2016]
cons. 4.3).
e) A teneur de l'article
314a al. 1 CC
, l'enfant est entendu personnellement et de manière
appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été
chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En
principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même.
Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en
particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents
concernant le sort des enfants. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait
la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice
suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a
six ans révolus (arrêt du TF du
03.08.2015 [5A_354/2015]
cons. 3.1).
f
) Dans
un arrêt du 22 juin 2017 (Barnea et Caldararu c. Italie), la CourEDH a
considéré que l’éloignement d’une fillette
âgée
de 28 mois de sa famille d’origine (famille rom) pendant une durée de sept ans
et son placement en famille d’accueil en vue de son adoption, notamment au
motif que l’enfant se trouvait avec l’ami de sa mère lorsque celui-ci avait été
interpellé pour escroquerie et que les parents vivaient dans des conditions
matérielles très précaires, constituait une violation de l’article 8 CEDH. En
effet, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre à
l’enfant de vivre avec sa famille d’origine avant de la placer. La CourEDH a
rappelé que le rôle des autorités de protection sociale était d’aider les
personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les
conseiller, entre autres, quant aux différents types d’allocations sociales
disponibles, aux possibilités d’obtenir un logement social ou aux autres moyens
de surmonter leurs difficultés. Dans le cas des personnes vulnérables, les
autorités devaient faire preuve d’une attention particulière et leur assurer
une protection accrue. Par ailleurs, dans le cas particulier, à aucun moment de
la procédure, des situations de violence, de maltraitance ou de carence
affective n’avaient été évoquées, pas plus qu’un état de santé inquiétant ou un
déséquilibre psychique des parents. Au contraire, les liens entre les parents
et l’enfant étaient particulièrement forts. Dans ce même arrêt, la CourEDH a
relevé que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus
propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux
soins de ses parents biologiques.
E. 4 a) En l’espèce, le placement des enfants a été ordonné le
E. 8 décembre 2017 à titre superprovisionnel en raison de menaces (de se tuer et/ou de tuer ses enfants / de repartir au Portugal) quaurait proférées la mère, menaces queA.________ a dénoncées le 7 décembre 2017 à lOPE et à la police. Rapidement toutefois, comme la demblée relevé lOPE dans son rapport du 20 décembre 2017, «les raisons pour lesquelles le placement durgence a été ordonné [ont] paru peu fondées.». Cest donc finalement pour dautres raisons que le placement a été maintenu. En substance, la présidente de lAPEA a retenu, à la suite de lOPE, que la recourante ne répondait pas aux besoins primaires des enfants, faute notamment de disposer de son propre logement, et à défaut de leur apporter les soins et la protection nécessaires dans un contexte social et conjugal difficile.
b) Sur le plan formel, on constate tout dabord que B.________, âgée de plus de 8 ans, et C.________, âgée de 6 ans révolus au moment du prononcé de la décision du 21 décembre 2017, nont pas été entendues sur la question de leur placement (ni par lOPE, ni par la présidente de lAPEA). Il ne ressort en effet pas du dossier que les deux filles aînées auraient pu sexprimer sur la question de leur lieu de vie effectif, en particulier sur le placement qui était envisagé, qui implique pourtant un changement majeur de leur cadre de vie. On ignore ainsi comment B.________ et C.________ vivent cette séparation, ordonnée en urgence le 8 décembre 2017, comment se présentaient les choses avant cette mesure et quel aurait été leur souhait sagissantde leur lieu de vie effectif.La décision entreprise nindique pas non plus quun motif important aurait commandé de renoncer à leur audition. Au vu de la gravité de la mesure de placement envisagée et ses conséquences directes sur la vie quotidienne des enfants, la question de laudition des aînées aurait dû se poser à propos de leur lieu de vie (arrêt du TF du19.06.2017[5A_993/2016]cons. 4.3 et la référence citée : arrêtdu TF du03.08.2015 [5A_354/2015]cons. 3.2.2, étant précisé que ces deux arrêts concernaient également des décisions portant sur des mesures provisionnelles). Par conséquent, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, la décision du 21 décembre 2017 paraît devoir être annulée pour ce motif, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Laudition des enfants sur ce point précis par la présidente de lAPEA paraît indispensable.
c) Par ailleurs, la mère des enfants na pas été invitée à sexprimer avant que la décision du 21 décembre 2017 ne soit rendue sur les motifs du placement qui ont été retenus dans la décision du 21 décembre 2017. Elle ne sest déterminée que sur les accusations (menaces, etc.) qui ont donné lieu à la décision urgente du 8 décembre 2017 et qui sont rapidement apparues comme infondées. La recourante na donc pas été entendue, en première instance, sur les véritables raisons ayant motivé la confirmation du placement, exposées par lOPE dans son rapport du 20 décembre 2017 et reprises dans la décision de la présidente de lAPEA du 21 décembre
2017. Bien quelle ait eu loccasion de sexprimer ultérieurement sur ces éléments (logement, soins, etc.), dans le cadre de la procédure de recours, linstruction ayant précédé la décision entreprise apparaît également insuffisante pour ce motif.
d) En outre, on ignore comment se présente le domicile de la sur de la recourante, chez laquelleX.________vit désormais avec E.________ (depuis le 2 février 2018) et dans lequel son droit de visite sur B.________, C.________ et D.________ sexerce chaque week-end. Il serait utile de savoir de quel espace disposent les filles lorsquelles rendent visite à leur mère, qui dautre vit effectivement dans lappartement (sachant que la sur de lintéressée a trois enfants, dont on ignore lâge, et que sa propre mère vivrait également dans ce logement) et sil serait envisageable tant pratiquement que pour la sur de la recourante daccueillir toute la famille, comme elle le fait déjà les week-ends, jusquà ce que la recourante dispose de son propre logement.
e) Quant à lopportunité et à la proportionnalité de la mesure ordonnée, on constate que la recourante semble avoir pris conscience de la situation et sêtre mobilisée en conséquence suite à la privation de ses enfants. Elle a trouvé un emploi, affirmé quelle souhaitait rester en Suisse et présenté à lOPE une copie de son contrat de travail le 20 décembre 2017. Ces éléments sont de nature à pérenniser la situation de la famille sur le plan administratif. En outre, la recourante bénéficie désormais de laide sociale, ce qui rend également possible une stabilisation de sa situation financière et lobtention dune aide pour trouver un appartement pouvant laccueillir avec ses quatre filles. La recourante sest en outre déclarée prête à bénéficier dune assistance pour évaluer ponctuellement sa situation et lui apporter laide nécessaire dans son encadrement familial. On ne discerne pas en quoi cet encadrement, formellement envisagé par lOPE sous forme daction éducative en milieu ouvert (AEMO), de suivi des enfants au Centre neuchâtelois de psychiatrique (CNPea) et de suivis médicaux,ne pourrait pas être mis en uvre tant que la recourante ne dispose pas dun contrat de bail à son nom. Dans son courriel du 2 février 2018 à lAPEA, la curatrice a dailleurs estimé que le suivi ambulatoire de E.________ pouvait reprendre. Le fait que la recourante soit provisoirement hébergée par sa sur, en attendant de trouver un appartement bien à elle, ne semble donc pas constituer un réel obstacle à la mise en uvre dun tel suivi.Les principes de proportionnalité et de subsidiarité supposent que dautres mesures moins incisives naient pas permis de prévenir le danger. En loccurrence, on constate que les aides ambulatoires que lOPE préconise nont pratiquement pas été mises en uvre : au motif que lintéressée ne disposait pas de son propre logement et quelle navait pas été transparente sur son lieu de vie, le suivi ambulatoire, qui a débuté le 20 septembre 2017, ne semble avoir donné lieu quà deux rencontres. Il a en tout cas pris fin de manière anticipée au début du mois de décembre 2017. Or, dans la mesure où les aides ambulatoires (AEMO, CNPea, suivis médicaux) paraissent en adéquation avec les difficultés que présente cette mère célibataire, et que ces aides constituent des mesures moins incisives, propres à prévenir une mise en danger des enfants, il faudrait dabord que de telles mesures aient été concrètement mises en uvre, avant de faire le constat de leur échec. Enfin, sil est nécessaire que la recourante collabore activement et se montre transparente pour que ces mesures soient efficaces, on rappellera également quun retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul le bien de l'enfant étant déterminant (cf. arrêt du TF précité du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).
f) Sur le plan médical, B.________ a souffert de maux de tête, de troubles de lappétit, de nausées et «possiblement» danémie. E.________ souffre quant à elle de psoriasis et/ou deczéma. Néanmoins, bien que la pédiatre ait déploré un manque de suivi régulier des rendez-vous par la mère, aucun des enfants na été hospitalisé et le dossier ne recèle aucun constat de maltraitance. Sur ce point, seules les cicatrices découvertes sur lépaule de B.________, qui auraient été causées parA.________, pourraient savérer préoccupantes si les propos de la fillette devaient être confirmés. Vu les craintes exprimées par B.________ au sujet deA.________, retranscrites dans les différents rapports de lOPE, il conviendra de surveiller les éventuels contacts que pourrait avoir la recourante avec son ex-compagnon en présence de ses filles. Dans un contexte de violences conjugales avéré, dont tous les intervenants reconnaissent quil est néfaste pour les enfants, une hypothétique reprise de la vie commune avec lintéressé ne paraît pas compatible, à lheure actuelle, avec le bien-être des enfants. Dès lors toutefois que le couple est aujourdhui séparé, cet (ancien) contexte conjugal difficile ne justifie pas le maintien du placement.
g) Quant au suivi scolaire, on notera que le rapport du 20 décembre 2017 mentionne que les fillettes suivent régulièrement les cours, ce qui constitue une amélioration notable et qui date davant le placement. B.________, qui présente des difficultés scolaires, bénéficie en outre dun soutien pédagogique (ce qui constitue effectivement une mesure en adéquation avec leffet recherché, contrairement au placement). Même si B.________ «semble davantage rassurée» et que C.________ est plus participative en classe, ce simple constat ne saurait justifier que le placement, qui constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale, soit prolongé de manière indéfinie. Il faut en effet rappeler quele seul fait quun enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier quon le soustraie aux soins de ses parents biologiques. On ne discerne pas non plus en quoi le placement constituerait la mesure adéquate pour pallier labsence de relations régulières entre les filles et leurs pères respectifs, ou encore pour leur permettre deffectuer un éventuel travail sur le décès du père de D.________, fût-il confirmé.
h)Enfin, les compétences éducatives de la recourante ont certes été remises en question, puisquil lui est reproché de ne pas offrir les soins et la protection nécessaires à ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. Concrètement, cest lattitude «dépassée» de la recourante et les difficultés quelle semble présenter à soccuper de ses quatre filles qui ont été pointées par la curatrice. Cependant, une capacité éducative maternelle diminuée ne saurait être guérie par le bais dun placement, lequel a, a priori, une vocation transitoire, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle dassistante éducative en soutenant les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants; la curatrice, ayant pour mission une assistance éducative, exerce un rôle actif, son mandat allant plus loin que la simple surveillance des relations et de léducation au sens de l'article 307 al. 3 CC (arrêt du TF du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1.1). Le fait que les capacités éducatives de la recourante aient été jugées limitées et que cette dernière paraisse parfois dépassée (cf. la sortie au Bois-Du-Petit-Château) ne justifie dès lors pas non plus la mesure de placement ordonnée, à tout le moins tant quil nest pas démontré que toute assistance éducative est sans effet.
i) Malgré une certaine fragilité et une propension à changer de lieu de vie au gré de ses relations amoureuses, la recourante semble accorder une place importante à son rôle de mère. Si la décision de mesures superprovisionnelles pouvait revêtir un effet préventif et lamener à prendre conscience de la nécessité de sétablir durablement à un endroit, afin doffrir à ses filles la stabilité dont elles ont indéniablement besoin, on ne discerne pas en quoi une mesure de placement, envisagée sur le long terme, serait absolument nécessaire pour le bien-être des enfants. En effet, au vu des différents rapports et courriers de lOPE, force est de constater que le problème principal le seul qui fasse aujourdhui réellement obstacle au retour de B.________, C.________ et D.________ auprès de leur mère est celui du logement. Or, si lon en croit le dernier courriel que J.________ a adressé le 2 février 2018 à lAPEA, le logement quoccupe la recourante chez sa sur est adapté à E.________, âgée dun peu plus dun an, puisque la curatrice a jugé opportun que lenfant retourne y vivre auprès de sa mère. Il ne serait toutefois peut-être pas adéquat que les quatre filles de la recourante demeurent dans cet appartement (sans plus de précision). Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, cette question devra faire lobjet dune instruction complémentaire. Si ce logement permet daccueillir les trois filles aînées de la recourante, il devra être mis fin au placement.
j) Même si ce logement devait ne pas permettre daccueillir la mère et ses enfants dans des conditions décentes, cela ne justifierait pas non plus quune mesure de placement se pérennise. Dans la mesure où la curatrice estime que le retour de la totalité des enfants pourra dans tous les cas être ordonné, avec les encadrements susmentionnés, lorsque la recourante disposera dun logement pouvant laccueillir avec ses quatre filles avis partagé par la présidente de lAPEA , il y a lieu de faire le point sur les démarches entreprises en ce sens. En particulier, dès lors que lOPE a confirmé que le Service communal de laction sociale pouvait aider la recourante à trouver un appartement, il conviendra dinterpeller ce service et de lui fixer, le cas échéant, un bref délai pour rendre compte des démarches entreprises afin daider la recourante à trouver un appartement pouvant laccueillir, elle et ses quatre filles, en vue de mettre un terme au placement. La recourante elle-même pourra se voir fixer un délai pour rendre compte des solutions quelle propose. En effet, vu la jurisprudence précitée de la CourEDH, avant dordonner le placement,les autorités doivent prendre des mesures concrètes pour permettre à lenfant de vivre avec sa famille dorigine. Dans ce contexte, le rôle des autorités de protection sociale est daider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types dallocations sociales disponibles, ainsi quaux possibilités dobtenir un logement social.
k) La curatelle d'assistance éducative, instituée à légard des quatre filles,constitue une mesure de protection de l'enfant. A cet égard, la curatrice doit pouvoir assister activement la mère de ses conseils et de son appui dans le soin et le bon développement des enfants et non pas se limiter à une surveillance. Il convient donc de permettre à la curatrice dintervenir activement dans cette famille en instaurant des rendez-vous réguliers entre elle et la mère. De telles rencontres devront, au départ, être par exemple hebdomadaires ou au moins bimensuelles, puis elles pourront sespacer dans le temps, après un délai de six mois, en fonction de lévolution de la situation. La protection des enfants sera donc assurée par la curatrice de l'OPE et également par un suivi de l'AEMO (éventuellement un soutien [à domicile] de la Croix-Rouge), quil sagira dinstaurer pour les quatre filles. Dans cette optique, il sagira de renforcer la curatelle dassistance éducative précédemment ordonnée par lautorité de protection, en invitant la curatrice à rencontrer la mère régulièrement, par exemple de façon hebdomadaire mais au moins deux fois par mois afin de pouvoir lui apporter un soutien effectif, les rendez-vous pouvant sespacer après un délai de six mois à compter de la nouvelle décision de lAPEA. La curatrice devra ainsi être chargée de (re)mettre en place les mesures daccompagnement AEMO et éventuellement Croix-Rouge évoquées ci-dessus.
Lobligation de présenter les enfants aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois au pédiatre, devra également être mise en place, ce afin de vérifier labsence de signes de maltraitance (cf. les cicatrices sur lépaule de B.________) et de contrôler lévolution de létat de santé des quatre filles (étant rappelé que B.________ a eu quelques problèmes de santé et que E.________ semble avoir une maladie de la peau). A cette fin, la décision devra enjoindre la recourante à présenter aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois B.________, C.________, D.________ et E.________ à leur pédiatre traitant. La décision pourra également enjoindre la recourante de faire en sorte que ses filles cadettes, D.________ et E.________, fréquente régulièrement une crèche.
Parallèlement, il sagira de mettre fin au placement de manière progressive, selon les résultats de linstruction complémentaire relative aux perspectives de logement de la mère et des enfants.
5.Vu lissue de la cause, les frais de procédure resteront à la charge de lEtat. Il sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice due au mandataire de la recourante, sur la base de son résumé dactivités à présenter dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours sans objet sagissant de E.________.
2.Admet le recours sagissant de B.________, C.________ et D.________.
3.Annule la décision du 21 décembre 2017.
4.Renvoie la cause à lautorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, sagissant du placement deB.________, C.________ et D.________, dune part, et des mesures ambulatoires à prononcer concernant les quatre enfants, dautre part.
5.Laisse les frais de procédure à la charge de lEtat.
6.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me O.________.
Neuchâtel, le 15 mars 2018
1Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Art. 314a1CC
1L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
1Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO198031; FF1977III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.1) B.________, C.________ et D.________, nées respectivement en 2009, en 2011 et en 2013, et E.________, née en 2016, sont les filles deX.________, née en 1987. B.________ et C.________ ont le même père, F.________, domicilié en France, tandis que D.________ est la fille de G.________. E.________ est juridiquement la fille du prénommé, mais son père biologique est A.________.X.________est également mère dune autre enfant, H.________, née en 2005, qui vit en France avec son père.
2) Le 26 octobre 2016,X.________ a signalé à lAPEA quelle rencontrait des difficultés avec son ex-compagnon et père de son enfant à naître,lequel avait proféré des menaces de mort contre elle et ses trois filles cadettes, B.________, C.________ et D.________. Fin octobre 2016,X.________a emménagé avec B.________, C.________ et D.________ dans un appartement sécurisé mis à sa disposition. E.________, née en 2016, les y a rejointes.
3) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2016, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a interdit à A.________ dapprocher son ex-compagne. Le 15 décembre 2016,X.________a porté plainte pénale contre A.________ pour menaces de mort. Lors dune audience qui sest tenue le 19 décembre 2016 devant le juge ayant prononcé les mesures superprovisionnelles, A.________ sest engagé à ne pas contacter ni sapprocher de son ex-compagne ou des filles de cette dernière, B.________, C.________ et D.________, étant précisé que son droit de visite concernant E.________ interviendrait selon le cadre défini par lautorité de protection.X.________sest quant à elle engagée à restituer les clés de leur ancien domicile commun à V.________.
4) Suite au signalement deX.________, lAPEA achargé lOffice de protection de lenfant (ci-après : lOPE) dune enquête sociale concernant E.________, étendue au reste de la fratrie, en février 2017, à la demande des autorités portugaises, au motif que X.________serait partie du Portugal «discrètement», sans que les pères des enfants ne soient mis au courant.
Dans leur rapport du 30 mars 2017, I.________ et J.________, responsable déquipe et assistante sociale à lOPE, ont relevé que les enfantsavaient souvent changé de pays et de personne de référence. Ainsi, après avoir vécu en France en 2009 et au Portugal en 2010-11,X.________était revenue en Suisse en 2013, sans ses filles B.________ et C.________ (nées respectivement en France en 2009 et au Portugal en 2011), restées chez leur grand-mère maternelle, au Portugal. Toujours en 2013,X.________était retournée avec G.________ au Portugal, où D.________ était née fin juillet 2013. En 2014, elle était revenue en Suisse avec B.________, C.________ et D.________. Ayant trouvé un emploi chez K.________, elle avait confié la garde de ses filles à sa sur, L.________, domiciliée à W.________ et elle-même mère de trois enfants. En 2015, elle avait rencontré A.________, chez qui elle avait rapidement emménagé avec ses trois filles.X.________avait déclaré quau bout de quelques mois de relation, A.________ sétait mis à la frapper devant les enfants, deux ou trois fois par mois, ceci même pendant sa grossesse. Elle se réfugiait régulièrement avec ses filles chez une amie lorsque son compagnon se montrait violent. Dautre part, B.________ avait confié à lassistante sociale de lOPE que pour fuir cet homme, si elle avait une baguette magique, elle retournerait au Portugal ou partirait en France et tuerait tout le monde. Elle avait également déclaré ne pas avoir envie daller à lécole, par peur quil narrive quelque chose à sa mère durant son absence.
Au vu de linstabilité générée par les changements de domicile et de personne de référence, du manque de dialogue et des violences dans le couple parental, lOPEa conclu à linstauration dune curatelle éducative au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC en faveur de E.________.Les parties ont été entendues lors dune audience devant lAPEA le 22 juin 2017.
Dans un rapport du 18 mai 2017,lOPE a conclu à linstauration de la même mesure (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur deB.________, C.________ et D.________. I.________ et J.________ relevaient que les enseignantes de B.________ et D.________, tant à V.________ quà W.________ (suite à lemménagement de la famille dans un logement sécurisé, en octobre 2016), avaient déploré les nombreuses et fréquentes absences des filles, absences que leur mère navait pas annoncées ni justifiées. Cet absentéisme scolaire était révélateur de manquements éducatifs. Compte tenu égalementdu climat dinsécurité découlant des changements fréquents de lieu de domicile et de personne de référence (grand-mère maternelle, tante maternelle), ainsi que de labsence de lien des filles avec leurs pères respectifs, le placement pourrait, à terme, être nécessaire. Dans un premier temps toutefois, linstitution de curatelles éducatives et la mise en place de suivis ambulatoires seraient privilégiées, afin dempêcher que la situation ne saggrave.
Par décisions du 22 juin 2017, lAPEA a institué une curatelle dappui éducatif et de surveillance des relations personnelles à légard de B.________, C.________, D.________ et E.________, et désignéJ.________ en qualité de curatrice.
5) La situation de la famille a fait lobjet dun rapport urgent le 8 décembre 2017. LOPE y préconisait le placement des quatre filles par le biais de mesures superprovisionnelles urgentes, pour les raisons suivantes : «différentes menaces formulées de manière récurrente par la mère : menace de tuer les enfants et elle-même, violences conjugales répétées, menace de repartir définitivement au Portugal, permis de séjour de la mère non-renouvelé, enfants en situation irrégulière en Suisse, chantage de Madame sur Monsieur par rapport à une somme dargent importante, vols. () Au vu des éléments portés à notre connaissance au niveau du contexte familial et des menaces proférées, il nous semble préférable de privilégier la protection des enfants. ».
6) Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017, la présidente de lAPEA a ordonné le placement des filles, aux motifs que leur situation était très préoccupante et que les menaces de la mère, si elles étaient avérées, faisaient craindre quelle ne passe à lacte, si bien quil convenait de protéger les enfants. Un délai de dix jours a été imparti àX.________pour prendre position par écrit.
Par courrier du 18 décembre 2017, X.________a contesté avoir proféré des menaces. Elle a relevé quaucun élément tangible ne fondait ces accusations. Si ses relations avec A.________ avaient certes été chaotiques, elle avait imaginé, pour le bien de E.________, pouvoir reprendre petit à petit une vie de couple avec le père de cette dernière. Cet espoir avait toutefois été rapidement déçu et elle se voyait désormais privée de ses filles suite aux fausses allégations de A.________, qui, sentant que sa compagne allait le quitter, lavait dénoncée de manière fallacieuse auprès de lOPE et de la police.X.________a souligné quelle navait jamais eu un quelconque comportement violent envers ses filles et quelle ne représentait aucune menace pour ces dernières.
7) Dans son rapport du 20 décembre 2017, lOPE a indiqué quassez rapidement, les raisons pour lesquelles le placement durgence avait été ordonné soit les menaces quaurait proférées la mère étaient apparues infondées. Toutefois, des inquiétudes importantes demeuraient : le climat dinsécurité découlant notamment des changements fréquents de domicile risquait de porter préjudice au développement des quatre filles. Ainsi, le 31 août 2017, la mère et ses enfants avaient quitté lappartement mis à leur disposition, quelles occupaient depuis octobre 2016, en raison du non-respect des règles parX.________, qui avait amené un homme dans ce lieu sécurisé. Léquipe du foyer avait dès lors proposé une chambre àX.________dans linstitution, ce quelle avait refusé. Ensuite, la mère et ses quatre filles auraient été hébergées durant environ deux semaines chez la sur deX.________. Dès la fin du mois de septembre, elle aurait été hébergée avec ses filles chez une amie, M.________, laquelle a elle-même deux enfants. Aux inspecteurs ayant recueilli la plainte de son ex-compagnon,X.________avait confirmé vivre en alternance chez sa sur et chez son amie. En revanche, selon les propos de A.________,X.________et ses quatre filles auraient vécu chez lui jusquau 1erdécembre 2017. LOPE a constaté que la mère et ses quatre enfants ne disposaient pas dun logement en Suisse. Le 20 septembre 2017, la famille avait commencé un suivi ambulatoire. Dès la deuxième rencontre, qui sétait déroulée dans le parc animalier du Bois-du-Petit-Château, le fonctionnement familial avait interpellé lintervenante. En effet, la mère ne répondait pas adéquatement à ses enfants et poussait le landau comme sil sétait agi dun caddie de supermarché. Lorsque lune des enfants avait voulu passer sa main à travers le grillage électrique pour caresser un raton laveur, cétait B.________ qui était intervenue pour recadrer sa sur.X.________semblait être dépassée et avoir des difficultés à soccuper de ses quatre filles. En raison du fait que la famille ne disposait pas dun domicile propre, le suivi ambulatoire nétait plus possible. De plus, la mère ne sétait pas engagée sincèrement dans cette procédure : les interventions du suivi ambulatoire avaient en effet lieu au domicile de M.________, alors quil ressortait des dires «involontaires» des enfants que la famille ny aurait pas vécu et que B.________ aurait menti pour protéger sa mère. Selon lintervenante, il était dès lors indispensable de mettre en place un suivi auprès du CNPea, pour que les filles puissent sortir de cette forme de mensonge permanent «et travailler le décès potentiel du père de D.________». Sur le plan scolaire, depuis août 2017, B.________, D.________ et C.________ suivaient les cours régulièrement, ce qui représentait une nette amélioration par rapport à lannée précédente. Toutefois, les enseignantes indiquaient que la mère nassumait pas suffisamment le suivi scolaire de ses filles. B.________ avait de grandes difficultés au niveau des apprentissages et bénéficiait dun soutien pédagogique. Elle devait porter des lunettes, mais celles-ci, cassées depuis plusieurs semaines, navaient été réparées que tardivement. C.________ nétait pas adéquatement vêtue lors dune sortie à la patinoire, alors que sa mère avait été informée de cette activité. Depuis quelles étaient placées, les enseignantes trouvaient que B.________ soccupait davantage delle-même, semblait davantage rassurée. Quant à C.________, elle était plus participative en classe. Sur le plan médical, des cicatrices avaient été découvertes sur lépaule de B.________ au foyer d'accueil. En consultation, la pédiatre navait pu attester de manière sûre de leur origine, B.________ restant muette. Quelques jours plus tard, la fillette avait toutefois confié à un éducateur que A.________ était à lorigine de ces marques. Cet élément, ajouté aux déclarations de la mère et aux observations de lOPE, montrait que les fillettes avaient baigné dans un climat de violences conjugales important. De plus, selon la pédiatre, la mère avait fait preuve de légèreté dans le suivi médical des enfants, manquant des rendez-vous à plusieurs reprises. En conclusion, lOPE a indiqué ce qui suit : «nous constatons de cruels manquements aux besoins primaires des enfants, notamment pour le logement, dont [X.________]ne dispose pas à ce jour, les soins et la protection de ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. La mère a besoin dêtre aidée pour assurer le bon développement de ses filles et pour éviter que B.________ ne soit davantage parentifiée. Il nous paraît nécessaire quelle prenne conscience que ses filles ont besoin de stabilité pour se développer et que, ayant intégré ce paramètre, elle sinstalle durablement à un endroit et accepte lencadrement qui lui est proposé à titre dappui éducatif.». A la fin de son rapport, lOPE précisait que lors dun entretien du même jour, soit le 20 décembre 2017,X.________avait indiqué vouloir rester en Suisse et avait fourni une copie de son contrat de travail. Elle avait en outre acquiescé au besoin daide pour elle-même et sa famille. Dans lintervalle, elle se serait déclarée daccord avec le fait que ses filles restent placées, le temps quelle trouve un appartement résiliable de 6 mois en 6 mois, financé par le Service communal de laction sociale ce quavait confirmé ce service et que les aides ambulatoires (AEMO, CNPea, suivis médicaux) se mettent en place. Par conséquent, lOPE préconisait le maintien du placement des filles, jusquà ce que leur mère réponde aux conditions cadres qui seraient fixées par lAPEA, et linstauration dun droit de visite progressif en faveur de X.________. Par ailleurs, lintéressée pouvant loger chez sa sur, un droit de visite durant les fêtes, du 25 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier 2018, pouvait déjà être mis en uvre.
8) Par décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2017, la présidente de lAPEA a, en substance, confirmé la décision de placement des enfants et chargé la curatrice détablir un calendrier du droit de visite de X.________ sur ses quatre filles, étant précisé quil lui appartiendrait également de déterminer si les enfants pouvaient passer la nuit avec leur mère, et un calendrier du droit de visite de A.________ sur sa fille E.________. Leffet suspensif à un éventuel recours a été retiré. A lappui de cette décision, la présidente de lAPEA a considéré que le développement de B.________, C.________, D.________ et E.________ était mis en danger en raison de leur absence de logement les filles ayant occupé plusieurs appartements durant les cinq derniers mois , de labsence de suivi médical et de labsence de suivi scolaire. Il convenait dès lors de maintenir le retrait du droit de déterminer la résidence prononcé, les filles restant placées au foyer d'accueil, respectivement dans une famille daccueil pour E.________. La présidente de lAPEA a précisé, à lattention de la mère, que la levée du placement ne pourrait être que progressive, et quelle ne pourrait intervenir que lorsquelle aurait trouvé un logement adéquat et que les suivis dont devaient pouvoir bénéficier les filles auraient été mis en place.
B.1)Le 26 décembre 2017, X.________recourt contre la décision du 21 décembre 2017, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Lappelante fait valoir que si elle ne dispose en effet pas de son propre appartement, cette situation, due à sa rupture davec le père de E.________, nest que momentanée. Pour autant, les enfants nont pas été sans toit et cela nétait que passager. Lappelante fait valoir quelle est en attente du renouvellement de son permis de séjour, qui sannonce sous de meilleurs auspices vu la signature récente dun contrat de travail. Elle estime que lon ne saurait déduire quelle soccupe mal de ses enfants parce quelle na pas habillé correctement lune de ses filles à loccasion dune sortie à la patinoire, ou parce quelle peine à assumer leur suivi scolaire. A cet égard, la recourante souligne quelle nest pas de langue maternelle française, ce qui na pas facilité la prise en charge des devoirs. Elle relève également que largument du décès du père de lune des filles (D.________), même sil était avéré, ne justifierait en rien le placement des enfants. La recourante estime enfin que la mesure fixée est disproportionnée, dès lors que rien nempêche que dautres mesures moins incisives, telles que la venue régulière déducateurs, soient mises en uvre au domicile temporaire de la famille.
2) Par courrier du 8 janvier 2018, lAPEA a conclu au rejet du recours. Lautorité de première instance a relevé que la mère navait plus de logement, quelle avait dû déménager à plusieurs reprises depuis lété 2017, quelle avait ainsi vécu non seulement chez sa sur et une amie, mais également chez son ex-compagnon et père de E.________, sans se montrer transparente sur ce point. Les filles aînées semblaient en outre plus posées depuis le début du placement et il convenait de leur permettre de retrouver un semblant de stabilité. Sur le plan de la proportionnalité, le suivi ambulatoire proposé par la mère ne pouvait être mis en place sans que la famille dispose dun nouveau logement. LAPEA a également mentionné que la situation de la mère lui avait été dans un premier temps signalée par les autorités portugaises.
3) Le père biologique de E.________,A.________, a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué quil aurait vécu avec la recourante entre lété 2017 et novembre 2017, que cette dernière lui aurait volé une grosse somme dargent, quelle aurait eu pour intention de quitter le territoire suisse pour se rendre au Portugal avec ses filles et quelle bénéficierait dun statut précaire, dans la mesure où elle éprouverait des difficultés à renouveler son autorisation de séjour. Elle démontrerait ainsi une certaine forme dinaptitude à se gérer correctement et à gérer les intérêts des enfants.
C.Par courrier du 9 janvier 2018, la famille qui accueillait E.________ depuis le 8 décembre 2017 a demandé à être relevée de ce mandat. En substance, les parents daccueil, les époux N.________, déjà parents dautres enfants, ont expliqué que E.________ présentait dénormes difficultés à sendormir, quils avaient accepté dans lidée quil sagissait dun placement de courte durée et quils arrivaient au bout de leurs limites physiques. Le 31 janvier 2018, les époux N.________ ont annoncé que la situation ne sétait pas améliorée et quils ramèneraient E.________ à laccueil durgence le 9 février 2018. En raison dune nouvelle nuit blanche, la famille daccueil a finalement ramené E.________ à lOPE le 2 février 2018 déjà. Dans un courriel du même jour adressé à lAPEA, la curatrice J.________ indiquait quen labsence dalternative daccueil et au vu de la situation actuelle, il semblait opportun que E.________ retourne vivre avec sa maman, tout en précisant ce qui suit : «Cette dernière na toujours pas dappartement mais sa sur, L.________, est prête à laccueillir ainsi que ses filles, ce quelle fait déjà durant les week-ends». La curatrice ajoutait quil lui paraissait en revanche peu adéquat que les trois autres filles demeurent dans ce logement et quil semblait ainsi nécessaire queX.________trouveun appartement avant dimaginer le retour de la totalité de ses enfants. En revanche, si E.________ y séjournait seule, «cela sembl[ait] possible () avec la reprise dun soutien ambulatoire. »
D.Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente de lAPEA a levé le placement de E.________ et réintégré sa mère dans son droit de déterminer la résidence de lenfant.
E.Par ordonnance du 16 janvier 2018, lassistance judiciaire a été octroyée à la recourante.
F.Dans ses observations du 6 février 2018,X.________ a contesté les accusations de vol de A.________ et contesté avoir repris la vie commune avec ce dernier entre lété 2017 et fin novembre 2017, affirmant navoir passé que les week-ends avec lui, à lexclusion des jours de semaine. Elle a notamment indiqué que la rupture davec le père de E.________ était à lorigine des problèmes de logement quelle avait rencontrés, dès 2016, et admis que les relations houleuses quils avaient entretenues nétaient pas propres à créer un socle de stabilité pour les enfants. Il suffisait toutefois que les fillettes puissent revenir avec leur mère, qui mettait toute son énergie à trouver un logement pour les accueillir, pour que la situation se normalise. Malgré les incessants problèmes administratifs auxquels elle devait faire face, et malgré ses errances passées avec A.________, lintérêt des enfants était ainsi de pouvoir retourner auprès de leur mère.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) La décision de lAPEA du 21 décembre 2017 dont est recours confirme la décision de placement prise à titre superprovisionnel le 8 décembre 2017.
b) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant quil ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que lomission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.1).
Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt du TF du19.06.2017 [5A_46/2017]cons. 4.2.2 et les références citées).
c) Selon larticle 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC).Un recours contre une décision de mesures provisionnelles peut être interjeté dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Courdes mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 24LAPEAet 450 ss CC).
d) En lespèce, déposé en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 450 CC), le recours de X.________ est recevable.
2.a)La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de lart. 314 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations (arrêt non publié [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
b) En loccurrence, des faits nouveaux sont survenus après le dépôt du recours, puisque E.________ est retournée auprès de sa mère le 2 février 2018, sur préavis de lOPE. La décision correspondante, rendue par lautorité de première instance à titre superprovisionnel, a formellement levé le placement de E.________ et réintégréX.________dans son droit de déterminer la résidence de lenfant. Compte tenu de ce nouvel état de fait, le recours est devenu sans objet sagissant de la fille cadette de la recourante. Cela étant, la décision du 2 février 2018, prise à titre superprovisoire en présence dune urgence particulière, devra obligatoirement être suivie, après que les parties à la procédure auront été entendues, dune nouvelle décision de lAPEA (mesures provisionnelles ordinaires) confirmant, annulant ou modifiant la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et remplaçant celle-ci (ATF 140 III 529cons. 2.2.2, JdT 2015 II 135).
3.a) Aux termes de larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que ledéveloppement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TFdu05.09.2013 [5A_212/2013]cons. 3.1).
b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures desarticles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCRCCI, 2010, n.14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.2).Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).
Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
c) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.
d) Les critères à prendre en compte sont notamment lâge de lenfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans lenvironnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour lenfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), lavis des père et mère de lenfant lesquels doivent être entendus ainsi que les relations de proximité de lenfant, lorsque celles-ci permettent dassurer sa prise en charge par des personnes de confiance quil connaît déjà, sans risque dinfluence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille dorigine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger lenfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).
e) A teneur de l'article314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (arrêt du TF du03.08.2015 [5A_354/2015]cons. 3.1).
f) Dans un arrêt du 22 juin 2017 (Barnea et Caldararu c. Italie), la CourEDH a considéré que léloignement dune filletteâgée de 28 mois de sa famille dorigine (famille rom) pendant une durée de sept ans et son placement en famille daccueil en vue de son adoption, notamment au motif que lenfant se trouvait avec lami de sa mère lorsque celui-ci avait été interpellé pour escroquerie et que les parents vivaient dans des conditions matérielles très précaires, constituait une violation de larticle 8 CEDH. En effet, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre à lenfant de vivre avec sa famille dorigine avant de la placer. La CourEDH a rappelé que le rôle des autorités de protection sociale était daider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types dallocations sociales disponibles, aux possibilités dobtenir un logement social ou aux autres moyens de surmonter leurs difficultés. Dans le cas des personnes vulnérables, les autorités devaient faire preuve dune attention particulière et leur assurer une protection accrue. Par ailleurs, dans le cas particulier, à aucun moment de la procédure, des situations de violence, de maltraitance ou de carence affective navaient été évoquées, pas plus quun état de santé inquiétant ou un déséquilibre psychique des parents. Au contraire, les liens entre les parents et lenfant étaient particulièrement forts. Dans ce même arrêt, la CourEDH a relevé que le fait quun enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier quon le soustraie aux soins de ses parents biologiques.
4.a)En lespèce, le placement des enfants a été ordonné le 8 décembre 2017 à titre superprovisionnel en raison de menaces (de se tuer et/ou de tuer ses enfants / de repartir au Portugal) quaurait proférées la mère, menaces queA.________ a dénoncées le 7 décembre 2017 à lOPE et à la police. Rapidement toutefois, comme la demblée relevé lOPE dans son rapport du 20 décembre 2017, «les raisons pour lesquelles le placement durgence a été ordonné [ont] paru peu fondées.». Cest donc finalement pour dautres raisons que le placement a été maintenu. En substance, la présidente de lAPEA a retenu, à la suite de lOPE, que la recourante ne répondait pas aux besoins primaires des enfants, faute notamment de disposer de son propre logement, et à défaut de leur apporter les soins et la protection nécessaires dans un contexte social et conjugal difficile.
b) Sur le plan formel, on constate tout dabord que B.________, âgée de plus de 8 ans, et C.________, âgée de 6 ans révolus au moment du prononcé de la décision du 21 décembre 2017, nont pas été entendues sur la question de leur placement (ni par lOPE, ni par la présidente de lAPEA). Il ne ressort en effet pas du dossier que les deux filles aînées auraient pu sexprimer sur la question de leur lieu de vie effectif, en particulier sur le placement qui était envisagé, qui implique pourtant un changement majeur de leur cadre de vie. On ignore ainsi comment B.________ et C.________ vivent cette séparation, ordonnée en urgence le 8 décembre 2017, comment se présentaient les choses avant cette mesure et quel aurait été leur souhait sagissantde leur lieu de vie effectif.La décision entreprise nindique pas non plus quun motif important aurait commandé de renoncer à leur audition. Au vu de la gravité de la mesure de placement envisagée et ses conséquences directes sur la vie quotidienne des enfants, la question de laudition des aînées aurait dû se poser à propos de leur lieu de vie (arrêt du TF du19.06.2017[5A_993/2016]cons. 4.3 et la référence citée : arrêtdu TF du03.08.2015 [5A_354/2015]cons. 3.2.2, étant précisé que ces deux arrêts concernaient également des décisions portant sur des mesures provisionnelles). Par conséquent, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, la décision du 21 décembre 2017 paraît devoir être annulée pour ce motif, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Laudition des enfants sur ce point précis par la présidente de lAPEA paraît indispensable.
c) Par ailleurs, la mère des enfants na pas été invitée à sexprimer avant que la décision du 21 décembre 2017 ne soit rendue sur les motifs du placement qui ont été retenus dans la décision du 21 décembre 2017. Elle ne sest déterminée que sur les accusations (menaces, etc.) qui ont donné lieu à la décision urgente du 8 décembre 2017 et qui sont rapidement apparues comme infondées. La recourante na donc pas été entendue, en première instance, sur les véritables raisons ayant motivé la confirmation du placement, exposées par lOPE dans son rapport du 20 décembre 2017 et reprises dans la décision de la présidente de lAPEA du 21 décembre
2017. Bien quelle ait eu loccasion de sexprimer ultérieurement sur ces éléments (logement, soins, etc.), dans le cadre de la procédure de recours, linstruction ayant précédé la décision entreprise apparaît également insuffisante pour ce motif.
d) En outre, on ignore comment se présente le domicile de la sur de la recourante, chez laquelleX.________vit désormais avec E.________ (depuis le 2 février 2018) et dans lequel son droit de visite sur B.________, C.________ et D.________ sexerce chaque week-end. Il serait utile de savoir de quel espace disposent les filles lorsquelles rendent visite à leur mère, qui dautre vit effectivement dans lappartement (sachant que la sur de lintéressée a trois enfants, dont on ignore lâge, et que sa propre mère vivrait également dans ce logement) et sil serait envisageable tant pratiquement que pour la sur de la recourante daccueillir toute la famille, comme elle le fait déjà les week-ends, jusquà ce que la recourante dispose de son propre logement.
e) Quant à lopportunité et à la proportionnalité de la mesure ordonnée, on constate que la recourante semble avoir pris conscience de la situation et sêtre mobilisée en conséquence suite à la privation de ses enfants. Elle a trouvé un emploi, affirmé quelle souhaitait rester en Suisse et présenté à lOPE une copie de son contrat de travail le 20 décembre 2017. Ces éléments sont de nature à pérenniser la situation de la famille sur le plan administratif. En outre, la recourante bénéficie désormais de laide sociale, ce qui rend également possible une stabilisation de sa situation financière et lobtention dune aide pour trouver un appartement pouvant laccueillir avec ses quatre filles. La recourante sest en outre déclarée prête à bénéficier dune assistance pour évaluer ponctuellement sa situation et lui apporter laide nécessaire dans son encadrement familial. On ne discerne pas en quoi cet encadrement, formellement envisagé par lOPE sous forme daction éducative en milieu ouvert (AEMO), de suivi des enfants au Centre neuchâtelois de psychiatrique (CNPea) et de suivis médicaux,ne pourrait pas être mis en uvre tant que la recourante ne dispose pas dun contrat de bail à son nom. Dans son courriel du 2 février 2018 à lAPEA, la curatrice a dailleurs estimé que le suivi ambulatoire de E.________ pouvait reprendre. Le fait que la recourante soit provisoirement hébergée par sa sur, en attendant de trouver un appartement bien à elle, ne semble donc pas constituer un réel obstacle à la mise en uvre dun tel suivi.Les principes de proportionnalité et de subsidiarité supposent que dautres mesures moins incisives naient pas permis de prévenir le danger. En loccurrence, on constate que les aides ambulatoires que lOPE préconise nont pratiquement pas été mises en uvre : au motif que lintéressée ne disposait pas de son propre logement et quelle navait pas été transparente sur son lieu de vie, le suivi ambulatoire, qui a débuté le 20 septembre 2017, ne semble avoir donné lieu quà deux rencontres. Il a en tout cas pris fin de manière anticipée au début du mois de décembre 2017. Or, dans la mesure où les aides ambulatoires (AEMO, CNPea, suivis médicaux) paraissent en adéquation avec les difficultés que présente cette mère célibataire, et que ces aides constituent des mesures moins incisives, propres à prévenir une mise en danger des enfants, il faudrait dabord que de telles mesures aient été concrètement mises en uvre, avant de faire le constat de leur échec. Enfin, sil est nécessaire que la recourante collabore activement et se montre transparente pour que ces mesures soient efficaces, on rappellera également quun retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul le bien de l'enfant étant déterminant (cf. arrêt du TF précité du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).
f) Sur le plan médical, B.________ a souffert de maux de tête, de troubles de lappétit, de nausées et «possiblement» danémie. E.________ souffre quant à elle de psoriasis et/ou deczéma. Néanmoins, bien que la pédiatre ait déploré un manque de suivi régulier des rendez-vous par la mère, aucun des enfants na été hospitalisé et le dossier ne recèle aucun constat de maltraitance. Sur ce point, seules les cicatrices découvertes sur lépaule de B.________, qui auraient été causées parA.________, pourraient savérer préoccupantes si les propos de la fillette devaient être confirmés. Vu les craintes exprimées par B.________ au sujet deA.________, retranscrites dans les différents rapports de lOPE, il conviendra de surveiller les éventuels contacts que pourrait avoir la recourante avec son ex-compagnon en présence de ses filles. Dans un contexte de violences conjugales avéré, dont tous les intervenants reconnaissent quil est néfaste pour les enfants, une hypothétique reprise de la vie commune avec lintéressé ne paraît pas compatible, à lheure actuelle, avec le bien-être des enfants. Dès lors toutefois que le couple est aujourdhui séparé, cet (ancien) contexte conjugal difficile ne justifie pas le maintien du placement.
g) Quant au suivi scolaire, on notera que le rapport du 20 décembre 2017 mentionne que les fillettes suivent régulièrement les cours, ce qui constitue une amélioration notable et qui date davant le placement. B.________, qui présente des difficultés scolaires, bénéficie en outre dun soutien pédagogique (ce qui constitue effectivement une mesure en adéquation avec leffet recherché, contrairement au placement). Même si B.________ «semble davantage rassurée» et que C.________ est plus participative en classe, ce simple constat ne saurait justifier que le placement, qui constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale, soit prolongé de manière indéfinie. Il faut en effet rappeler quele seul fait quun enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier quon le soustraie aux soins de ses parents biologiques. On ne discerne pas non plus en quoi le placement constituerait la mesure adéquate pour pallier labsence de relations régulières entre les filles et leurs pères respectifs, ou encore pour leur permettre deffectuer un éventuel travail sur le décès du père de D.________, fût-il confirmé.
h)Enfin, les compétences éducatives de la recourante ont certes été remises en question, puisquil lui est reproché de ne pas offrir les soins et la protection nécessaires à ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. Concrètement, cest lattitude «dépassée» de la recourante et les difficultés quelle semble présenter à soccuper de ses quatre filles qui ont été pointées par la curatrice. Cependant, une capacité éducative maternelle diminuée ne saurait être guérie par le bais dun placement, lequel a, a priori, une vocation transitoire, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle dassistante éducative en soutenant les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants; la curatrice, ayant pour mission une assistance éducative, exerce un rôle actif, son mandat allant plus loin que la simple surveillance des relations et de léducation au sens de l'article 307 al. 3 CC (arrêt du TF du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1.1). Le fait que les capacités éducatives de la recourante aient été jugées limitées et que cette dernière paraisse parfois dépassée (cf. la sortie au Bois-Du-Petit-Château) ne justifie dès lors pas non plus la mesure de placement ordonnée, à tout le moins tant quil nest pas démontré que toute assistance éducative est sans effet.
i) Malgré une certaine fragilité et une propension à changer de lieu de vie au gré de ses relations amoureuses, la recourante semble accorder une place importante à son rôle de mère. Si la décision de mesures superprovisionnelles pouvait revêtir un effet préventif et lamener à prendre conscience de la nécessité de sétablir durablement à un endroit, afin doffrir à ses filles la stabilité dont elles ont indéniablement besoin, on ne discerne pas en quoi une mesure de placement, envisagée sur le long terme, serait absolument nécessaire pour le bien-être des enfants. En effet, au vu des différents rapports et courriers de lOPE, force est de constater que le problème principal le seul qui fasse aujourdhui réellement obstacle au retour de B.________, C.________ et D.________ auprès de leur mère est celui du logement. Or, si lon en croit le dernier courriel que J.________ a adressé le 2 février 2018 à lAPEA, le logement quoccupe la recourante chez sa sur est adapté à E.________, âgée dun peu plus dun an, puisque la curatrice a jugé opportun que lenfant retourne y vivre auprès de sa mère. Il ne serait toutefois peut-être pas adéquat que les quatre filles de la recourante demeurent dans cet appartement (sans plus de précision). Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, cette question devra faire lobjet dune instruction complémentaire. Si ce logement permet daccueillir les trois filles aînées de la recourante, il devra être mis fin au placement.
j) Même si ce logement devait ne pas permettre daccueillir la mère et ses enfants dans des conditions décentes, cela ne justifierait pas non plus quune mesure de placement se pérennise. Dans la mesure où la curatrice estime que le retour de la totalité des enfants pourra dans tous les cas être ordonné, avec les encadrements susmentionnés, lorsque la recourante disposera dun logement pouvant laccueillir avec ses quatre filles avis partagé par la présidente de lAPEA , il y a lieu de faire le point sur les démarches entreprises en ce sens. En particulier, dès lors que lOPE a confirmé que le Service communal de laction sociale pouvait aider la recourante à trouver un appartement, il conviendra dinterpeller ce service et de lui fixer, le cas échéant, un bref délai pour rendre compte des démarches entreprises afin daider la recourante à trouver un appartement pouvant laccueillir, elle et ses quatre filles, en vue de mettre un terme au placement. La recourante elle-même pourra se voir fixer un délai pour rendre compte des solutions quelle propose. En effet, vu la jurisprudence précitée de la CourEDH, avant dordonner le placement,les autorités doivent prendre des mesures concrètes pour permettre à lenfant de vivre avec sa famille dorigine. Dans ce contexte, le rôle des autorités de protection sociale est daider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types dallocations sociales disponibles, ainsi quaux possibilités dobtenir un logement social.
k) La curatelle d'assistance éducative, instituée à légard des quatre filles,constitue une mesure de protection de l'enfant. A cet égard, la curatrice doit pouvoir assister activement la mère de ses conseils et de son appui dans le soin et le bon développement des enfants et non pas se limiter à une surveillance. Il convient donc de permettre à la curatrice dintervenir activement dans cette famille en instaurant des rendez-vous réguliers entre elle et la mère. De telles rencontres devront, au départ, être par exemple hebdomadaires ou au moins bimensuelles, puis elles pourront sespacer dans le temps, après un délai de six mois, en fonction de lévolution de la situation. La protection des enfants sera donc assurée par la curatrice de l'OPE et également par un suivi de l'AEMO (éventuellement un soutien [à domicile] de la Croix-Rouge), quil sagira dinstaurer pour les quatre filles. Dans cette optique, il sagira de renforcer la curatelle dassistance éducative précédemment ordonnée par lautorité de protection, en invitant la curatrice à rencontrer la mère régulièrement, par exemple de façon hebdomadaire mais au moins deux fois par mois afin de pouvoir lui apporter un soutien effectif, les rendez-vous pouvant sespacer après un délai de six mois à compter de la nouvelle décision de lAPEA. La curatrice devra ainsi être chargée de (re)mettre en place les mesures daccompagnement AEMO et éventuellement Croix-Rouge évoquées ci-dessus.
Lobligation de présenter les enfants aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois au pédiatre, devra également être mise en place, ce afin de vérifier labsence de signes de maltraitance (cf. les cicatrices sur lépaule de B.________) et de contrôler lévolution de létat de santé des quatre filles (étant rappelé que B.________ a eu quelques problèmes de santé et que E.________ semble avoir une maladie de la peau). A cette fin, la décision devra enjoindre la recourante à présenter aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois B.________, C.________, D.________ et E.________ à leur pédiatre traitant. La décision pourra également enjoindre la recourante de faire en sorte que ses filles cadettes, D.________ et E.________, fréquente régulièrement une crèche.
Parallèlement, il sagira de mettre fin au placement de manière progressive, selon les résultats de linstruction complémentaire relative aux perspectives de logement de la mère et des enfants.
5.Vu lissue de la cause, les frais de procédure resteront à la charge de lEtat. Il sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice due au mandataire de la recourante, sur la base de son résumé dactivités à présenter dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours sans objet sagissant de E.________.
2.Admet le recours sagissant de B.________, C.________ et D.________.
3.Annule la décision du 21 décembre 2017.
4.Renvoie la cause à lautorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, sagissant du placement deB.________, C.________ et D.________, dune part, et des mesures ambulatoires à prononcer concernant les quatre enfants, dautre part.
5.Laisse les frais de procédure à la charge de lEtat.
6.Dit quil sera statué ultérieurement sur lindemnité davocat doffice de Me O.________.
Neuchâtel, le 15 mars 2018
1Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Art. 314a1CC
1L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
1Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO198031; FF1977III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).