Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
E. 2 est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
E. 2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne peut intervenir qu’exceptionnellement (arrêt du TF du 19.07.2017 [6B_1251/2016] cons. 2.8.1). b) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Cependant, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l’audition des intéressés devant l’autorité de recours n’est pas envisageable : il ne s’agit pas seulement de donner aux recourants l’occasion de faire part de leur point de vue, mais de déterminer si les conditions posées par l’article 390 al. 1 CC pour l’instauration d’une curatelle sont réunies, soit si les recourants sont tous les deux partiellement ou totalement empêchés d'assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, et si, s’agissant d’une curatelle de représentation, les recourants, au sens de l’article 394 CC, ont besoin d’aide, ne peuvent accomplir certains actes et doivent de ce fait être représentés. A cet égard, le dossier ne paraît pas contenir des éléments suffisants et une expertise médicale pourrait être nécessaire, le cas échéant. Si les conditions d’une curatelle paraissent réalisées, il faudra aussi, en fonction du principe de subsidiarité, que l'autorité examine si l'aide dont auraient besoin les personnes concernées ne pourrait pas être procurée par leur famille, leurs proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; cf. arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015 ] cons. 3.1), ce qui pourrait nécessiter des opérations complémentaires. Dans ces conditions, le renvoi de la cause à l’APEA s’impose.
E. 3 a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 cons.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après qu’elle aura entendu personnellement les recourants et, le cas échéant, procédé aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il sera statué sans frais.
E. 5 Les recourants plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Leur mandataire a produit un mémoire faisant état d’une activité d’environ 14 heures. C’est beaucoup, mais l’enjeu était relativement important pour les clients, de sorte qu’il convient d’admettre cette activité et que les honoraires seront fixés à 2'520 francs, au tarif de 180 francs l’heure applicable aux causes plaidées devant les autorités neuchâteloises (art. 55 al. 1 TFrais , RSN 164.1). S’y ajoutent les frais et débours réclamés, par 175.90 francs, et 214.25 francs de TVA à 8 %, ce qui donne un total de 2'910.15 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X., né en 1953, et B.X., née en 1958, sont agriculteurs à C., où ils vivent avec leur fils D., né en 1999.
B.Le 31 mars 2016, le Service vétérinaire a sollicité le concours de la police neuchâteloise en vue dun contrôle prévu au domaine agricole des époux X., car des contrôles précédents sétaient selon lui mal passés. Une patrouille sest donc rendue sur place avec des inspectrices du Service vétérinaire. Lors du contrôle, A.X. sest agité et a perturbé le travail des inspectrices. La police est intervenue et a dû le menotter et lextraire de lécurie. Lintéressé sest ensuite calmé, mais a dit aux policiers que sil était sanctionné à la suite du contrôle, il ne lui resterait plus quà mourir. Il a ensuite pu assister aux opérations de contrôle, sans être entravé. La police ayant appris, par un contrôle dans des bases de données, que A.X. détenait un modèle civil de fusil dassaut, elle a procédé à une perquisition après avoir fait signer à B.X. une autorisation en ce sens et saisi ce fusil et quatre mousquetons. La même B.X. est restée calme durant lintervention, mais a fait un malaise respiratoire. Elle na pas voulu être emmenée dans une ambulance qui avait été appelée sur les lieux. Comme elle faisait des« déclarations funestes », les policiers ont jugé prudent de la faire emmener au Centre des urgences psychiatriques. On peut préciser que les agents ont dû sentretenir en allemand avec les intéressés, qui ne parlaient pas le français. La police a établi un rapport, quelle a adressé le 15 avril 2016 à lAPEA.
C.Le 1erjuin 2016, lAPEA a chargé lOffice de protection de ladulte (ci-après : OPA) de procéder à une enquête sociale et de délivrer un rapport. Une copie de son courrier a été adressée aux époux X., avec une copie du rapport de police.
D.Le 14 juin 2016, A.X. a envoyé à lAPEA une lettre indiquant que lui-même et son épouse se demandaient depuis deux mois ce quon avait contre eux et faisant part de la détresse de sa famille devant les mesures prises contre elle et lintervention de la police. Il joignait à ce courrier une copie de sa lettre adressée à la police deux jours auparavant, dans laquelle il expliquait quil navait rien contre les contrôles du Service vétérinaire, quil nen avait jamais refusé un, que le 31 mars avait été un choc, que rien navait pu leur être reproché et quà la suggestion de son médecin traitant, il avait consulté un psychiatre dans le but dobtenir une attestation lui permettant de récupérer ses armes. La présidente de lAPEA lui a répondu que les contacts qui allaient être pris par lOPA avaient uniquement pour but de déterminer sil existait un besoin dassistance en sa faveur. Ensuite, A.X. a demandé comment il pouvait se faire aider, en évoquant la difficulté de trouver un avocat bilingue. La présidente de lAPEA la invité à sadresser à un mandataire de son choix.
E.Dans son rapport denquête, déposé le 20 mars 2017 après un rappel de lAPEA, lOPA a indiqué que la famille X. nétait pas en mesure de se sortir seule de la situation dans laquelle elle se trouvait, car elle était dépassée par lampleur du travail administratif quimpliquait la gestion dun domaine agricole, ceci malgré laide dun collègue agriculteur. Il proposait la nomination dune curatrice ayant de bonnes connaissances du milieu agricole et de ses spécificités. Le couple X. avait repris le domaine voici une dizaine dannées. Leur gestion ne remplissant pas les critères dobtention des paiements directs nécessaires à la pérennité de lactivité, lexploitation était devenue problématique. Le mari, craintif et réticent au départ, avait finalement compris le rôle de lenquêteur et un dialogue avait pu être établi. Le couple navait pas fait de ses affaires administratives une priorité et le concours dune tierce personne avait dû être requis pour obtenir une vision un peu claire de sa situation. Les paiements directs ayant été suspendus, le couple nétait pas en mesure de payer toutes ses factures. Il éprouvait de toute façon de la peine à gérer ses affaires administratives. Lenquêteur avait en outre constaté une certaine fragilité psychologique chez les époux X., qui évoquaient une dépression toujours plus présente. Selon lui, A.X. avait fait part, par téléphone, de son accord à la désignation dune curatrice. Un extrait du registre des poursuites était joint au rapport. Il en ressortait dassez nombreuses poursuites, dont certaines avaient été payées et dautres frappées dopposition.
F.Le 5 avril 2017, la présidente de lAPEA a adressé une copie du rapport denquête aux époux X., en leur fixant un délai de dix jours pour déventuelles observations. Les époux X. nont pas réagi.
G.Par décision du 21 août 2017, lAPEA, se fondant sur le rapport de police et celui de lOPA, ainsi que sur laccord donné par A.X. à la mesure envisagée, a institué une curatelle en faveur des époux X. La décision a été expédiée aux intéressés le 28 septembre 2017.
H.Le 30 octobre 2017, les époux X. recourent contre cette décision, en concluant sur le fond à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision, les frais judiciaires et dépens devant être mis à la charge de cette dernière. Ils exposent, en résumé, que A.X. na jamais donné son consentement à une mesure de curatelle, laffirmation de lOPA à ce sujet devant être le résultat dun malentendu. Ils nont rencontré quune fois lenquêteur, dont les connaissances de lallemand nétaient pas suffisantes pour assurer une bonne communication. Ne comprenant pas le français, ils nont pas pu se déterminer sur le rapport de lOPA. Il aurait fallu les entendre, avec un interprète. La décision entreprise ne fait aucune constatation concrète au sujet de lexistence dune déficience mentale, de troubles psychologiques ou dun autre état de faiblesse. Aucun rapport médical ne figure au dossier, qui permettrait de retenir de quelconques problèmes de santé, que les recourants contestent. Il aurait donc fallu renoncer à une mesure de curatelle. Si lautorité de recours ne pouvait partager cette conclusion, une expertise médicale serait nécessaire. Par ailleurs, les recourants se plaignent dune violation de leur droit dêtre entendus, car lAPEA ne les a pas entendus personnellement et oralement, comme elle aurait dû le faire. Au surplus, une mesure de curatelle nest pas justifiée, les conditions posées par larticle 390 CC nétant pas réunies. Elle viole de toute manière le principe de subsidiarité, une solution moins incisive quune curatelle pouvant être trouvée pour aider les recourants dans leurs affaires financières et administratives. Des possibilités alternatives nont été ni examinées, ni discutées.
I.Le 3 novembre 2017, la présidente de lAPEA a indiqué quelle renonçait à présenter des observations et sen remettait à lappréciation de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA).
J.Par ordonnance du 8 novembre 2017, le président de la CMPEA a accordé lassistance judiciaire aux recourants. Le mandataire de ces derniers a déposé son mémoire dhonoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Les recourants se plaignent dune violation de leur droit dêtre entendus, lAPEA nayant pas procédé à leur audition personnelle.
b) Larticle447 al. 1 CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle dun adulte, prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que laudition ne paraisse disproportionnée.
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du03.12.2013 [5A_540/2013]cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de larticle 29 al. 2 Cst. L'article447 al. 1 CCgarantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection.
d) En lespèce, les recourants avaient droit à une audition personnelle devant lAPEA. La décision entreprise nindique pas pourquoi il y a été renoncé, mais on peut supposer que cette renonciation paraissait justifiée par le fait que le rapport de lOPA faisait état dun accord de A.X. à la mesure envisagée et que les époux visés ne sétaient pas déterminés après que ce rapport leur avait été communiqué. Ce nétait pas suffisant pour en déduire quune audition serait disproportionnée, au sens de larticle447 al. 1 CC. Dune part, laccord allégué navait été donné que par lun des deux époux concernés par la mesure et le rapport de lOPA ne disait rien de lavis de lépouse sur la question. Dautre part, laccord du mari naurait été donné que par téléphone à lenquêteur de lOPA, par une personne ne parlant manifestement que lallemand, et une décision dune portée telle que la curatelle envisagée, permettant notamment à la curatrice de prendre connaissance du courrier des intéressés et dentrer dans leur domicile, ne pouvait pas être prise sans que lexistence de cet accord soit vérifiée, ce qui aurait été possible. Le fait que les recourants naient pas réagi après que la présidente de lAPEA leur avait fait parvenir une copie du rapport de lOPA nest pas déterminant, dans la mesure où il ressortait du dossier que les intéressés ne parlent que lallemand et pouvaient donc ne pas comprendre un tel rapport et en mesurer les conséquences possibles. Par ailleurs, rien au dossier ne permettait de penser que les époux concernés nauraient pas été en mesure de se déterminer utilement lors dune audition, au contraire de ce qui peut être le cas quand une curatelle doit être envisagée pour une personne ne jouissant manifestement pas de facultés intellectuelles suffisantes. Une audition nétait donc pas disproportionnée. Dans ces conditions, il faut admettre que le droit des recourants dêtre entendus personnellement et oralement par lAPEA a été violé.
3.a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF137 I 195cons. 2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF142 II 218cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation dun vice éventuel ne peut intervenir quexceptionnellement (arrêt du TF du19.07.2017 [6B_1251/2016]cons. 2.8.1).
b) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Cependant, une réparation de la violation du droit d'être entendu par laudition des intéressés devant lautorité de recours nest pas envisageable : il ne sagit pas seulement de donner aux recourants loccasion de faire part de leur point de vue, mais de déterminer si les conditions posées par larticle390 al. 1 CCpour linstauration dune curatelle sont réunies, soit si les recourants sont tous les deux partiellement ou totalement empêchés d'assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, et si, sagissant dune curatelle de représentation, les recourants, au sens de larticle 394 CC, ont besoin daide, ne peuvent accomplir certains actes et doivent de ce fait être représentés. A cet égard, le dossier ne paraît pas contenir des éléments suffisants et une expertise médicale pourrait être nécessaire, le cas échéant. Si les conditions dune curatelle paraissent réalisées, il faudra aussi, en fonction du principe de subsidiarité, que l'autorité examine si l'aide dont auraient besoin les personnes concernées ne pourrait pas être procurée par leur famille, leurs proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; cf. arrêt du TF du02.02.2016 [5A_1034/2015]cons. 3.1), ce qui pourrait nécessiter des opérations complémentaires. Dans ces conditions, le renvoi de la cause à lAPEA simpose.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à lAPEA pour nouvelle décision, après quelle aura entendu personnellement les recourants et, le cas échéant, procédé aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il sera statué sans frais.
5.Les recourants plaident au bénéfice de lassistance judiciaire. Leur mandataire a produit un mémoire faisant état dune activité denviron 14 heures. Cest beaucoup, mais lenjeu était relativement important pour les clients, de sorte quil convient dadmettre cette activité et que les honoraires seront fixés à 2'520 francs, au tarif de 180 francs lheure applicable aux causes plaidées devant les autorités neuchâteloises (art. 55 al. 1TFrais, RSN 164.1). Sy ajoutent les frais et débours réclamés, par 175.90 francs, et 214.25 francs de TVA à 8 %, ce qui donne un total de 2'910.15 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 21 août 2017 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Renvoie la cause à dite autorité, pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.Fixe à 2'910.15 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me E. pour la défense des intérêts des époux X. en procédure de recours.
5.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 novembre 2017
1L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.