Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 de la demande : « Il est important de souligner que les offres et les factures récapitulatives "pro forma" faites à la demande expresse de la défenderesse ne correspondent pas à la volonté des parties ni à la réalité de ce qui s’est passé. En effet, les employés de la demanderesse ont travaillé sur le chantier [aaa] du mois de mars 2012 au mois de septembre 2014, soit durant 5234.25 heures. Il va de soi que les heures précitées ne correspondent pas à la simple fourniture de matériel et aide au montage » ; - all. 32 de la demande : « À ce jour, le montant des travaux réalisés […] s’élèvent (sic) à CHF 613'311.15, comprenant CHF 404'994.50 pour les 5'234.25 heures passées sur le chantier, CHF 188'374.41 pour le matériel fourni et CHF 20'942.22 pour les prestations de tiers payées par la demanderesse » ; - all. 34 de la demande : « À ce montant [le montant des travaux réalisés], il convient d’ajouter la somme de 80'926.30, somme correspondant au gain manqué pour les travaux encore à exécuter selon l’accord des parties […] » ; - all. 45 de la réplique : « Si l’on suit le raisonnement de la défenderesse, on peine à comprendre comment les employés d’une société de construction pourraient passer plus de 5'200 heures sur un chantier pour lequel ils ne doivent fournir que du matériel et une assistance par un contremaître. On peine également à comprendre pourquoi le procès-verbal de chantier du 7 février 2013 mentionne la réalisation de travaux convenus avec la défenderesse et de travaux supplémentaires demandés par cette dernière. On ne peut ainsi que constater qu’en réalité, la demanderesse a réalisé les travaux de rénovation sur le bâtiment […] » ; - all. 63 de la réplique : « […] La réalisation des travaux par la demanderesse est d’ailleurs confirmée par le procès-verbal de chantier du 7 février 2013, mentionnant notamment les travaux d’isolation des façades, de doublage des façades, des faux plafonds, de l’application du crépi et du traitement des boiseries » ; - all. 64 de la réplique : « À la lecture des différentes fiches de pointage des ouvriers de la demanderesse et des différentes factures de matériel relatives au chantier de l’immeuble […], nous ne pouvons que constater que la demanderesse a effectivement réalisé les travaux de rénovation du bâtiment. En effet, on retrouve tout au long des années 2012, 2013 et 2014 plusieurs employés travaillant sur le chantier, prenant livraison du matériel ou allant chercher au quotidien le matériel nécessaire pour réaliser les travaux (vis, pinceaux, etc.). Grâce à la procédure des fournisseurs de la demanderesse inscrivant le nom du chantier, la date de livraison et le nom de l’employé référence, il est particulièrement aisé de contrôler que chaque facture correspond à des heures passées par l’employé sur le chantier de la défenderesse » ; - all. 65 de la réplique : « […] la demanderesse a également réglé des factures relatives aux déchets du chantier [...] » ; - all. 71 de la réplique : « […] Les travaux d’assainissement "subventionnés" (remplacement des fenêtres, isolation des murs, sols et plafonds) étant terminés sur l’immeuble […] » ; - all. 76 de la réplique : « On relèvera encore ici que les factures récapitulatives produites ne comprennent pas la main d’œuvre de la demanderesse, main d’œuvre qui a, en réalité, réalisé plus de 5'200 heures sur le chantier de la défenderesse » ; - all. 86 de la réplique : « Encore une fois, nous ne pouvons que relever que l’échéancier de paiement prévu ne peut que confirmer le fait que la demanderesse a réalisé les travaux de rénovation sur l’immeuble de la défenderesse » ; - all. 89 de la réplique : « Les photos produites par la défenderesse correspondent à la cage d’escalier et aux sous-sols, endroit où la demanderesse n’a pas pu terminer les travaux suite à la résiliation du contrat d’entreprise par la défenderesse. On constate que les autres photos produites […] confirment la réalisation des travaux dans les différents appartements des étages » ; - all. 91 de la réplique : « […] La liste des heures effectuées sur le chantier constitue le temps passé véritablement par les employés de la demanderesse sur le chantier de la défenderesse. Le décompte d’heures produit est d’ailleurs justifié par les différentes fiches horaires remplies et signées au fur et à mesure par les employés de la requérante. À ces fiches manuscrites et signées, s’ajoutent les nombreuses factures relatives aux différents achats de matériel et fournitures complémentaires effectuées au fur et à mesure de l’avancement du chantier […] » ; - all. 92 de la réplique : « Il est particulièrement faux de mentionner que la demanderesse n’a pas fourni l’ensemble du matériel payé par la défenderesse […] Si l’ensemble des travaux n’a pas été terminé par la demanderesse, ce n’est qu’en raison de la résiliation du contrat d’entreprise et au changent des serrures l’empêchant de pénétrer sur le chantier » ; - all. 94 de la réplique : « Au vu des pièces déposées au dossier, on ne peut que constater que la demanderesse a effectivement réalisé les travaux de rénovation de l’immeuble de la défenderesse. Il s’agit des travaux convenus initialement sur la base des différentes offres, puis des travaux supplémentaires commandés par la défenderesse au fur et à mesure de l’avancement du chantier » ; - all. 96 de la réplique : « Partant, la défenderesse doit être condamné[e] à payer à la demanderesse la somme de CHF 467'740.45 correspondant aux soldes d’honoraires dus pour la réalisation des travaux de rénovation déterminés par le temps passé par les employés de la demanderesse sur le chantier, la fourniture de matériel et les paiements de tiers ». Au même titre que s’agissant des prestations convenues, ces allégués sont particulièrement vagues et ne contiennent aucune description des travaux concrètement réalisés et du matériel livré. L’appelante se contredit d’ailleurs en affirmant que les travaux réalisés sont ceux initialement convenus ainsi que les travaux supplémentaires commandés, tout en admettant expressément ne pas avoir pu terminer les travaux. Le Tribunal civil a en outre retenu qu’il revenait à l’appelante d’établir précisément les prestations réalisées jusqu’à la résiliation du contrat et que, faute d’allégation et de preuve suffisante, il n’était pas possible de déterminer la créance dont elle disposait à l’égard de l’intimée. L’appelante ne formule aucun grief à l’encontre de cette motivation et s’abstient en particulier de désigner les allégués et moyens de preuve qui iraient à l’encontre de ce constat, ce qui rend la recevabilité de l’appel discutable sous l’angle des exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC). En réalité, ni les allégués, ni les moyens de preuve ne permettent de déterminer les travaux concrètement réalisés, soit par exemple le nombre de mètres carrés des surfaces sur lesquelles des travaux de plâtrerie ou de peinture ont été effectués. Le fait que plus de 5'200 heures de travail aient été fournies par les employés de l’appelante et que des fiches d’heures relativement détaillées aient été remplies par ceux-ci n’y change rien. On lit sur ces documents qu’à telle date, un tel employé a travaillé un certain nombre d’heures avec pour libellé « plafond », « heures chantier », « isolation » ou encore « façade », par exemple. On peut tout au plus en déduire qu’une importante quantité de travail a été fournie par l’appelante. Il est toutefois absolument impossible, pour le juge ou un expert, d’en déduire quels travaux ont précisément été réalisés sur le chantier. Pour que le décompte d’heures ait eu une pertinence dans le cadre du présent litige, il aurait au minimum fallu alléguer chaque prestation effectuée et sa quotité, le nombre d’heures consacrées à cette fin, par un ou des employés de telle qualification (apprenti, manœuvre, ouvrier, ouvrier particulièrement qualifié), à tel tarif horaire. Il aurait ainsi par exemple pu être allégué que deux peintres professionnels avaient déployé 40 heures de travail, à un tarif horaire de 80 francs, pour peindre la surface de 300 m 2 de la façade nord, préparation, lavage et peinture compris, ou alors dans un premier temps, dans l’attente d’une éventuelle contestation motivée, regrouper à tout le moins les activités déployées par catégorie (p. ex. toutes les heures effectuées pour la peinture extérieure, les surfaces concernées, les qualifications et tarifs horaires des employés s’y étant attelés). Sur la base de tels allégués, il aurait été possible de tenir ces prestations pour établies en cas de contestation insuffisante, puis d’en fixer le prix et donc de déterminer le montant du gage. Si de tels allégués avaient été dûment contestés, un expert aurait pu examiner l’immeuble, les fiches d’heures et le décompte d’heures pour indiquer si les activités déployées pouvaient correspondre aux prestations fournies, en fonction du nombre d’heures déployées par prestation et de la qualification des employés. En d’autres termes, il aurait été possible de rattacher ou non les heures de travail fournies par les employés de l’appelante à des prestations concrètes, mais également d’évaluer si leur quotité était adéquate. L’expert aurait ensuite pu se prononcer sur le caractère admissible des tarifs horaires appliqués par l’appelante. Il n’était à ce titre pas suffisant, et de loin, que celle-ci indique qu’il « est particulièrement aisé de contrôler que chaque facture correspond à des heures passées par l’employé sur le chantier de la défenderesse ». C’était au contraire à l’appelante de le détailler et le démontrer. Le même raisonnement s’applique au matériel livré et aux prestations de tiers. À cet égard, l’appelante s’est limitée à en chiffrer les coûts totaux et à se référer à un lot de factures, ce qui apparaît d’emblée insuffisant au vu des exigences rappelées plus haut et du caractère particulièrement varié et peu clair des factures concernées. L’intimée a contesté – de manière certes très vague, mais il n’empêche qu’elle l’a fait – que l’ensemble du matériel payé n’ait pas été livré et l’appelante s’est contentée d’affirmer le contraire dans sa réplique. Dans ces circonstances, il n’est une fois encore pas possible de déterminer clairement les prestations concrètement fournies par l’appelante. Pour qu’un expert puisse, le cas échéant, dire si le matériel prétendument fourni l’a bien été sur le chantier litigieux, l’entrepreneur doit nécessairement indiquer quel type et quantité de matériel a été livré et quel travail a été effectué au moyen de ce matériel (nature, ampleur et localisation) ou au minimum, dans la première phase d’allégation, regrouper le matériel fourni par catégories de travaux (p. ex. « X litres de peinture et fournitures diverses [protections, matériel de peinture, etc.] pour toutes les façades extérieures, pour un montant de X francs »). Une telle allégation permet de connaître les prestations concrètement fournies (et les différencier donc de la part de chantier non effectuée au moment de son arrêt) et permet au défendeur de détailler sa contestation, le cas échéant. Il en va de même s’agissant des prestations de tiers, pour lesquelles il s’agit de préciser quel travail a été effectué (nature et ampleur), par qui, à quel endroit sur le chantier et à quel prix. Ces informations, forcément connues de l’entrepreneur, sont également nécessaires pour mettre le maître de l’ouvrage en mesure de contester, le cas échéant, que les factures en question aient un rapport avec son chantier et un prix adéquat. d) Vu l’absence d’allégués suffisants, la mise en œuvre d’une expertise est ici d’emblée vouée à l’échec. En effet, en l’absence d’allégués suffisamment précis, on ne voit pas comment un expert pourrait, près de dix ans après l’achèvement de travaux effectués sur plusieurs années, par plusieurs entreprises différentes et l’intimée elle‑même, sans connaître l’état initial de l’immeuble, ni son état au moment de la résiliation du contrat, chiffrer la valeur du travail réalisé par l’appelante sur l’immeuble de l’intimée sur la seule base du dossier et d’un examen de l’immeuble. e) à cela s’ajoute encore que l’appelante a souhaité poser les questions suivantes à l’expert : « Pouvez-vous estimer, pour la rénovation complète de la totalité de l’immeuble précité, le nombre d’heures nécessaires à la réalisation, par un entrepreneur de la région, des CFC suivants : a. plâtrerie/isolation (murs et plafonds, prêts à la peinture) ; b. lavage et peinture façade extérieure + lavage, masticage, ponçage et peinture de l’avant-toit ? » et « pouvez-vous estimer, pour la rénovation complète de la totalité de l’immeuble précité, le prix facturé, par un entrepreneur de la région, des CFC suivants (en séparant main-d’œuvre et fourniture) : a. plâtrerie/isolation (murs et plafonds, prêts à la peinture) ; b. lavage et peinture façade extérieure + lavage, masticage, ponçage et peinture de l’avant-toit ? », en précisant qu’en déterminant le nombre d’heures total, une simple règle de trois avec les heures effectuées aurait permis de déterminer, en pourcentage, la quantité de travail effectué et son prix. Même s’il était possible à un expert de répondre à de telles questions, ce dont on peut sérieusement douter (en particulier sans connaître l’état initial de l’immeuble, qui ne peut pas être établi a posteriori ), il ne serait pas admissible d’en tirer des conclusions pour déterminer le montant du gage puisque l’on ne disposerait d’aucune information sur les prestations concrètement fournies. L’application d’une simple règle de trois ne permet pas encore d’obtenir un résultat probant, faute en outre de pouvoir déterminer clairement la quantité et la nature du travail fourni jusqu’à l’arrêt des travaux. Or, comme déjà dit, il n’existe pas de droit à l’inscription d’une hypothèque légale pour la valeur du travail et des matériaux qui n’ont pas été fournis suite à la résiliation du contrat.
f) Pour les motifs qui précèdent, le droit de l’appelante à l’inscription définitive de l’hypothèque légale litigieuse ne peut être que nié. Indépendamment du degré de formalisme dont le juge peut faire preuve au moment d’apprécier le caractère suffisant des allégués, il n’est ici pas possible, même à l’examen des preuves proposées, de réunir les informations nécessaires à la fixation du montant du gage – quand bien même il est établi que du travail et des matériaux (indéterminés et indéterminables avec une précision suffisante) ont été fournis par l’appelante sur l’immeuble litigieux. L’appel doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. g) Au vu de ce qui précède, la question du caractère forfaitaire ou non du prix convenu peut rester ouverte, en ce sens qu’elle n’est pas pertinente pour le sort de la cause. En effet, un éventuel prix à forfait convenu pour l’ensemble des prestations ne pourrait pas être retenu pour fixer le montant du gage, puisque les travaux convenus n’ont pas tous été fournis, et que cela reviendrait donc à couvrir par gage des travaux non effectués, ce qui n’est justement pas admissible. 4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas procédé – et notamment pas conclu à l’octroi de dépens – en temps utile, aucune indemnité ne lui sera octroyée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 19 juillet 2017, un médecin du CNP, externe au CNP hospitalier, a décidé le placement à des fins d'assistance de X., né en 1946, en retenant ceci :« incapacité de discernement, anosognosique, patient connu pour des consommations massives dalcool avec chute occasionnant un traumatisme crânien refus de soins, risque de fugue et de mise en danger», le but du placement étant« - Mise à labri dun risque auto-agressif ; - assurer les soins chez un patient anosognosique et ne disposant pas dune capacité de discernement qui mettent en danger et récidive dalcoolisation aiguë ».
B.Le 21 juillet 2017, X. a contesté son placement, en indiquant quil était en pleine possession de ses moyens et hospitalisé après avoir subi une agression.
C.Entendu le 24 juillet 2017 par la présidente de lAPEA, X. a expliqué, en résumé, quil avait été agressé par deux personnes dont il ne connaissait pas les noms, à qui il avait refusé de vendre sa voiture et qui étaient ensuite venues chez lui pour le frapper. Quelquun de Nomad lavait retrouvé le lendemain et il avait été hospitalisé. Il souhaitait rentrer chez lui et regrettait que personne ne le croie, au sujet de lagression. Il admettait quil avait de la peine à sexprimer quand il était arrivé au CNP Perreux et quil lui arrivait de boire trop. Il sest déclaré daccord de prendre un traitement dantabus et dit capable darrêter de boire, ce quil avait déjà réussi pendant trois ans.
D.Le même jour, le médecin qui traitait X. au CNP Perreux a déclaré à la présidente de lAPEA que le patient avait déjà été placé dans létablissement à trois reprises depuis 2016, la dernière fois du 16 mai au 3 juillet 2017. Il était alors dans un état lamentable, en raison de son problème dalcool. Durant ce séjour, il avait dû être hospitalisé trois fois, notamment pour de graves insuffisances respiratoires, car il avait vidé en une seule fois son Ventolin. Létat de santé ne permettait absolument pas une sortie. Un suivi avait été mis en place auprès du CENEA, mais le patient refusait daller en post-cure. Un traitement à lantabus serait dangereux sil ny avait pas une abstinence prolongée, car le patient consommait des benzodiazépines de manière anarchique.
E.Dans un rapport dexpertise du 2 août 2017, établi à la demande de lAPEA, la Dresse A., médecin-psychiatre, a retenu le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool, avec un syndrome de dépendance, mais un patient actuellement abstinent en milieu protégé. Elle relevait aussi une problématique somatique assez lourde, avec notamment un status post hépatite aiguë et post pancréatite alcoolique, ainsi quun traitement médicamenteux conséquent. Elle estimait que le patient nétait pas crédible en affirmant que sa chute avec traumatisme crânien était due seulement à une agression : à son arrivée aux urgences, huit à dix heures après les faits, son taux dalcoolémie était encore de 1,9 o/oo. Le marqueur dune consommation chronique dalcool, normalement inférieur à 1,3 % et pathologique dès quil dépasse 1,6 %, était alors à 6,4 %. Le patient avait expliqué qu .l avait repris sa consommation dalcool, après une période dabstinence, depuis que son épouse ne venait plus chez lui pour laider. X. bénéficiait dun important réseau de soins ambulatoires. Il était connu pour des troubles mentaux et du comportement liés à une consommation excessive dalcool et dhypnotiques. Ces troubles risquaient de mettre sa vie et son intégrité personnelle en danger, car quand il était seul et salcoolisait massivement, il faisait des chutes occasionnant des blessures multiples, voire un traumatisme crânien avec coma, comme cela avait été le cas pour les trois hospitalisations durant les six mois précédents. Incapable de se prendre en charge, il se négligeait, shydratait peu et salimentait mal, comme le révélaient les examens biologiques. Le patient navait pas conscience dune consommation abusive dalcool et banalisait sa dépendance. Le CNP Perreux était un établissement approprié pour la prise en charge lorsquun sevrage alcoolique était nécessaire, mais plus depuis le moment où létat était stabilisé. Lexpert recommandait un placement dans un établissement accueillant des personnes dépendantes à lalcool.
F.LAPEA a entendu X. le 8 août 2017. Le patient a présenté des photos de létat de son appartement après lagression dont il disait avoir été la victime, photos montrant quil y avait beaucoup de sang par terre. Il a déclaré quil navait« pas particulièrement bu beaucoup dalcool »ce jour-là. Il se sentait bien et se disait en parfaite santé. Il envisageait de sortir, pour rentrer chez lui. Il sétait mis à boire en fin dannée passée, depuis que son ex-femme avait cessé de venir laider à son domicile. Avant cela, il avait été abstinent pendant trois ans. Il allait se faire opérer le 29 août 2017, afin quon lui pose une nouvelle prothèse. Il avait de la peine à concevoir que son sevrage ne soit pas encore terminé. Il acceptait cependant de rester au CNP Perreux jusquà son opération et était daccord quon refasse le point après celle-ci. Il ne souhaitait pas aller au foyer D., car il ne se sentait« pas suffisamment en santé »pour cela, et ne voulait pas aller visiter cet établissement.
G.Le même jour, le médecin suivant le patient au CNP Perreux a déclaré à lAPEA quon se trouvait encore dans la phase de sevrage physique, qui durait environ 7 à 10 jours, que lidéal serait que le patient reste là jusquà son opération prévue le 29 août 2017 et quensuite, il pourrait aller« en CTR à Landeyeux ».
H.Par décision du 10 août 2017, la présidente de lAPEA a ordonné le placement à des fins dassistance jusquau 29 août 2017, les médecins étant chargés davertir lAPEA si lopération devait être retardée.
I.Le 16 août 2017, le CNP Perreux a avisé lAPEA du fait que lopération prévue le 29 du même mois avait été déplacée au 29 septembre 2017.
J.Le 21 août 2017, X. a déposé un recours auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 10 août 2017, en concluant à la levée immédiate du placement, vu le report de lopération. Après que, par courrier du 24 août 2017, le juge instructeur de la CMPEA lavait rendu attentif au fait que le dossier nétait pas encore parvenu à la CMPEA et quune décision ne pourrait pas être prise avant le 29 août 2017, date dexpiration du placement sauf nouvelle décision de lAPEA, X. a retiré son recours le 28 août 2017 et la procédure de recours a été classée (idem).
K.Dans un rapport adressé le 29 août 2017 à lAPEA, le CNP Perreux a indiqué que le sevrage physique dalcool sétait terminé, sans complication majeure. Quant au sevrage psychique, il pouvait prendre un à deux ans, mais sa durée dépendait de chaque personne. Avant la dernière hospitalisation, le CNP Perreux avait mis en place un réseau de soins très élaboré, avec un suivi à lhôpital de jour du CENEA cinq jours sur sept, des transports bénévoles pour ce suivi et le passage de Nomad deux fois par jour, matin et soir, au domicile du patient. Les médecins relevaient que toutes les mesures de prise en charge psychiatrique avaient été un échec, le patient refusant toute aide malgré des interventions des médecins eux-mêmes, du CENEA, dune assistante sociale et du personnel infirmier. Le patient refusait aussi de se rendre dans une structure comme le le foyer proposé, en post-cure, un placement en EMS et tout médicament existant pour le soutenir dans une abstinence à lalcool, de type Antabus. Le risque de rechute à lalcool était très important. Au vu de ce risque, dune mauvaise compliance à un suivi professionnel, de la prise anarchique de médicaments qui mettait sa vie et celle dautrui en danger, un placement dans un endroit adapté était indispensable. La banalisation très importante du trouble dalcool et des troubles anxio-dépressifs nécessitaient un travail psychothérapeutique à long terme et un suivi professionnel spécialisé. Un retour au domicile semblait impossible, en raison dun risque de mise en danger beaucoup trop élevé. La prolongation de lhospitalisation contre le gré du patient semblait donc nécessaire, en raison du refus de lintéressé face à toute autre proposition alternative. Le patient avait dailleurs refusé de se rendre à une visite prévue au foyer D. le 4 septembre 2017.
L.Le 29 août 2017, un médecin du CNP a signé un ordre de maintien dans létablissement à des fins dassistance, valable trois jours.
M.Le 30 août 2017, un autre médecin du CNP, externe au CNP hospitalier, a décidé le placement du patient à des fins dassistance. Il considérait quun encadrement adéquat devait être mis en place après lopération prévue. A défaut, une recrudescence rapide dune consommation régulière et massive dalcool était très probable, avec le risque de passages à lacte auto- ou hétéro-agressifs.
N.Le 11 septembre 2017, X. a déposé auprès de lAPEA un recours contre la décision de placement. Il demandait la levée du placement et quil puisse rentrer à son domicile.
O.X. a fugué le 11 septembre 2017, prenant la fuite alors quil se trouvait, accompagné par un infirmier, à lhôpital Pourtalès pour un examen préalable à son opération. Atteint par téléphone, le patient a assuré quil reviendrait au CNP Perreux vers 16h00 ou 17h00. A 14h30, un collaborateur dune pharmacie a appelé le CNP pour indiquer que le patient demandait de la Distraneurin sans ordonnance, était alcoolisé et menaçait le pharmacien, indiquant aussi que si on ne lui donnait pas son médicament, il salcooliserait jusquà ne plus se réveiller. Le patient a finalement quitté la pharmacie. Le 12 septembre 2017, le CNP Perreux a pu contacter le fils du patient, qui a indiqué que ce dernier était à son domicile et avait répondu à un appel téléphonique de son ex-épouse ; il était alors clairement confus et semblait alcoolisé. La police a été envoyée sur les lieux. Vers 19h30, le patient a accepté douvrir aux agents, mais refusé de regagner lhôpital. Un médecin la convaincu, par téléphone, daccepter de revenir. A son retour, le patient avait une alcoolémie de 2,32 g/l et présentait des lésions et hématomes douloureux au niveau du dos et des lombaires, une contusion costale (possible fracture), ainsi que des scarifications au niveau des jambes et des bras, selon lui en raison dune chute dans un escalier. Au retour du patient, le CNP Perreux a remis en place un sevrage dalcool. X. restait banalisant concernant son geste, demandait à rentrer chez lui et refusait une post-cure au foyer D.
P.Le 26 septembre 2017, le CNP Perreux a indiqué à lAPEA quune structure comme le foyer D. serait bien adaptée pour gérer les problématiques psychiatriques du patient, surtout sa dépendance à lalcool.
Q.Dans des observations du 26 septembre 2017 à lAPEA, le mandataire de X. a indiqué quil avait rencontré son client, qui exprimait sa volonté de rentrer à son domicile et était prêt à confirmer, lors de son audition, quil acceptait les mesures thérapeutiques, les soins et laccompagnement psychosocial tels quils avaient été mis en place en juillet
2017. Le patient contestait constituer un danger pour lui-même ou des tiers. Les expertises figurant au dossier se bornaient à des généralités. La période post-opératoire après lintervention envisagée le 29 septembre 2017 permettrait de mettre en place les conditions de son retour à domicile. La poursuite du séjour à Perreux nétait pas adaptée. Le patient navait aucune occupation depuis trois mois et était confiné dans un couloir ou dans sa chambre, ce qui lavait amené à rentrer chez lui le 11 septembre 2017, cette tentative, à défaut de préparation et daccompagnement, sétant soldée par un échec. Il était opposé à un séjour au foyer D.
R.Par décision du 29 septembre 2017, lAPEA a confirmé le placement du patient au CNP Perreux, tout en déléguant à léquipe médicale de celui-ci de trouver à bref délai un lieu de vie adapté à la situation médicale de lintéressé. Elle a considéré, en résumé, que le droit dêtre entendu du patient avait été respecté, même sil navait pas été formellement entendu en raison de lenchaînement des événements, par le fait que son mandataire avait pu déposer des observations. Elle retenait que le CNP Perreux était un lieu adapté en période de sevrage, mais plus après que létat du patient était stabilisé. Il fallait se rendre à lévidence que le patient narrivait pas à rester abstinent sil nétait pas dans un lieu de vie adapté à sa situation. Le placement devait être maintenu, mais il convenait de trouver rapidement un lieu de vie adapté, en associant le patient à cette démarche et en respectant au maximum ses volontés. La situation serait revue après un délai de trois mois.
S.Le 11 octobre 2017, X. recourt contre la décision de lAPEA, en concluant à son annulation et à la levée immédiate de toute mesure de placement, sous suite de frais et dépens. Il soutient quau regard de la situation, des mesures ambulatoires et de soins à domicile sont suffisantes, car il est prêt à se soumettre à tout traitement qui lui serait prescrit, ainsi quà des contrôles dalcoolémie. Un placement en institution, par exemple au foyer D., nest pas adéquat. Perreux nest pas un lieu adapté. Le recourant reproche en outre à lAPEA davoir violé son droit dêtre entendu, faute daudition personnelle avant que la décision soit prise. Enfin, il estime que lexpertise du 2 août 2017 aurait dû être actualisée.
T.Le 16 octobre 2017, la présidente de lAPEA a transmis son dossier à la CMPEA, en indiquant quelle navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
U.Entendu le 19 octobre 2017 par le juge instructeur de la CMPEA, le recourant déclare, en résumé, quavant sa retraite, il a tenu pendant 34 ans des magasins d'alimentation, à B., puis à C. Avant 2016, il navait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. La dernière hospitalisation, le 17 juillet 2017, a été provoquée par le fait quil avait été agressé chez lui. Pour lui, il nest pas possible qu'à son arrivée aux urgences, au moins huit heures après les faits, il ait eu 1,9 o/oo d'alcool et ait donc dû avoir autour de 3 o/oo au moment de ces faits. Sil a fugué le 11 septembre 2017, c'est parce qu'on l'enfermait dans le couloir, le matin et l'après-midi, et quil ne pouvait donc pas aller dans sa chambre. Il na pas le souvenir de sêtre rendu dans une pharmacie pendant sa fugue, mais admet quil prenait de la Distraneurin, soit le médicament réclamé par la personne dont il était question dans lappel de la pharmacie au CNP Perreux, et ne veut pas nier un passage à la pharmacie. Il a bu une bouteille de rosé à la maison, sur les deux jours, et lalcoolémie de 2,32 g/l constatée à son retour à Perreux lui semble exagérée, car il nétait pas ivre. Il na pas le souvenir dêtre tombé, ni davoir été blessé pendant cette fugue. Depuis lors, il na pas touché une goutte d'alcool. Il a compris ce que c'était que d'être enfermé et nest pas près de retoucher de l'alcool. Il ne veut pas aller dans une institution comme le foyer D., car il faut y travailler et il faut payer pour y être. Il veut aller chez son amie, qui est prête à l'accueillir. Tout ira bien chez elle. A son âge, il aimerait encore un peu de liberté avant de mourir. Il ne veut pas visiter le foyer D. Il nest pas alcoolique. Quand il sest remis à boire, c'est venu comme ça.« On voit des copains et on boit un ballon de rosé, puis deux ou trois. C'est comme ça que c'est arrivé. Avant cela, j'avais passé trois ans sans boire un verre. Cela ne me demandait même pas. Mon ex-épouse venait souvent chez moi. Elle faisait le ménage et à manger. Un jour, elle a dit qu'elle ne voulait plus venir. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à boire ».
C O N S I D É R A N T :
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rendue en matière de placement à des fins dassistance, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).
2.Selon larticle447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins dassistance, la personne concernée est en général entendue en collège. Dans la présente cause, le recourant a été entendu par le juge instructeur de la CMPEA, pour des raisons de disponibilité et vu lurgence.
3.a) Le recourant fait dabord grief à lAPEA de ne pas lavoir entendu personnellement avant de rendre la décision entreprise.
b) Larticle447 al. 1 CCprévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Selon lal. 2, déjà rappelé plus haut, en cas de placement à des fins dassistance, elle est en général entendue par lautorité de protection de ladulte réunie en collège. Cette garantie nest satisfaite ni par une prise de position écrite de la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, avec les références).
c) En lespèce, le recourant na pas été entendu personnellement, mais son mandataire a pu déposer des observations. LAPEA a expliqué labsence daudition par un enchaînement dévénements (« recours, fugue, opération »), qui navait pas rendu possible cette audition avant que le patient soit opéré. Même si les problèmes pratiques avancés par lAPEA sont réels, il faut bien admettre quune audition le cas échéant par la présidente de lAPEA seule - nétait pas absolument exclue par les circonstances, en un lieu ou en un autre, et que le droit dêtre entendu du recourant na pas été respecté.
d) Reste à déterminer les conséquences de cette violation. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF135 I 187cons. 2.2 ;122 II 464cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF137 I 195cons. 2.3.2 ;133 I 201cons. 2.2).
e) En lespèce, le recourant a évidemment un intérêt à ce quune décision sur le fond soit prise à bref délai. Il a pu présenter des observations écrites, déposées par un mandataire professionnel, en première instance, de sorte que lirrégularité nest pas particulièrement grave. Le recourant a été entendu personnellement par le juge instructeur de la CMPEA, en présence de son mandataire. La CMPEA dispose dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité. Dès lors, la violation du droit dêtre entendu ne doit pas entraîner ici le renvoi de la cause à lAPEA.
4.Le recourant estime que lexpertise aurait dû être actualisée avant que lAPEA statue. Le rapport dexpertise qui figure au dossier date du 2 août 2017, soit de moins de trois mois. Aucun développement significatif ne paraît être intervenu dans lintervalle, sinon la fugue du recourant des 11 et 12 septembre 2017, durant laquelle il sest à nouveau massivement alcoolisé, ce qui la apparemment conduit à se blesser. Ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le diagnostic, le pronostic et les propositions de lexpert, de sorte quun complément dexpertise ou une nouvelle expertise sont inutiles.
5.a) Daprès l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).
b) Le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon ; la personne concernée a besoin d'assistance ou de traitement ; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution ; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d'appréciation du juge (Guillod, in : CommFam Protection de l'adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision, en exposant« tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en uvre (arrêts du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3 ;[5A_288/2011] du 19.05.2011con. 5.3; du10.07.2007 [5A_312/2007]cons. 2.3), l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est "nécessaire" au sens de l'art.426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme "appropriée" (geeignet; idoneo) »(ATF140 III 101).
6.En lespèce, un trouble psychique, ne peut pas être nié, au vu de lexpertise convaincante (« troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool, avec un syndrome de dépendance ») et des rapports médicaux qui figurent au dossier et démontrent que la dépendance du recourant à lalcool ne fait aucun doute, même sil la conteste. On peut notamment relever la valeur particulièrement élevée du marqueur dune consommation chronique dalcool, pathologique dès quelle dépasse 1,6 % et qui était de 6,4 % quand le recourant est arrivé aux urgences en juillet 2017. Les circonstances de la fugue des 11 et 12 septembre 2017 ne font que renforcer cette conclusion et il est, à cet égard, assez significatif que le recourant dise ne se souvenir ni dun passage dans une pharmacie, ni de la cause des blessures constatées à son retour à Perreux. Comme le relèvent tant lexpert que les psychiatres du CNP Perreux, le risque de nouvelles alcoolisations massives, avec comme conséquences des chutes occasionnant des blessures sérieuses, serait très élevé si le recourant était renvoyé à son domicile, même avec un suivi ambulatoire conséquent, comme celui qui avait été mis en place au début du mois de juillet 2017, avec une rechute à peine deux semaines plus tard, puis encore une alcoolisation importante, liée à des comportements aberrants et durant laquelle le recourant sest blessé, lors de la fugue des 11 et 12 septembre 2017. Le recourant nie être alcoolique et conteste, dans cette perspective, même les résultats des tests dalcoolémie effectués sur lui et a refusé les démarches thérapeutiques tentées au CNP Perreux. Sa conscience de sa maladie paraît à peu près nulle. Un traitement institutionnel est donc indispensable, pour une certaine période permettant un sevrage psychique suffisant. Avec lAPEA, la CMPEA admet que le CNP Perreux nest pas un cadre véritablement adéquat pour le traitement du recourant. Un cadre adéquat peut être trouvé dans des établissements du type du foyer D., mais le problème est que le recourant refuse de même envisager cette éventualité et de visiter une institution. Cette attitude ne peut pas avoir pour conséquence quil devrait être mis fin à tout placement, le recourant étant alors renvoyé à son domicile. Sa conséquence est daugmenter la difficulté, pour le CNP Perreux, de trouver pour lui une institution correspondant à ses besoins, au sens de la décision entreprise. Si le recourant ne fait pas preuve dun minimum de collaboration dans la recherche dun établissement adapté, dont le foyer D. est un exemple, il devra rester au CNP Perreux, qui peut lui garantir une protection contre lui-même, même sil refuse dentrer dans une démarche thérapeutique. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté, étant rappelé que lAPEA a prévu de revoir la situation dans un délai de trois mois dès la date de la décision entreprise.
7.La CMPEA exprime le vu que le recourant, à la lumière du présent arrêt, comprendra que lalternative actuelle, pour lui, est un maintien au CNP Perreux ou un placement temporaire, pour une durée qui pourrait ne pas excéder quelques mois, dans un établissement du type du foyer D., placement temporaire dont la mise en place concrète nécessite toutefois une certaine collaboration de sa part. Il ne tient désormais quau recourant de pouvoir quitter, à bref délai, un cadre qui ne lui convient visiblement pas pour une institution où il jouira forcément de plus de liberté et qui lui offrira un traitement adapté à ses besoins.
8.Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 octobre 2017
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.