Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux A.s inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
E. 3 Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in : CR CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'enfants mineurs qui n'ont pas encore le discernement, le consentement relève en principe des détenteurs de l'autorité parentale.
E. 4 a) Selon l'article
307 CC
,
l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour
protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y
remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut,
en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit
de regard et d'information (al. 3).
b)
Dans le système de l'article
307 CC
, l'APEA peut
intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents
ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou
n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à
l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs
à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se
justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux
père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention
concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de
l'article 292 CP (
Meier
, in : CR CC I, n. 15 ad art. 307;
Breitschmid
,
in : BSK ZGB I, n. 22 ad art. 307).
c)
Pour que des mesures au sens de l’article
307 CC
se justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut
entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et
moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte
effective et que le mal soit déjà fait (
Meier
, op. cit., n. 5 ad art.
307; cf. aussi
Breitschmid
, op. cit., n. 5 et 18 ad art. 307). Les
mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la
protection de l'enfant (
Meier
, op. cit., n. 1 avant art. 307 ss). Les
éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents
qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de
la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la
proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas
particulier) (
Breitschmid
, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la
jurisprudence (arrêt du TF du
31.05.2011
[5A_840/2010]
cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la
proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de
l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de
protection visé et nécessaire à cette fin; l'autorité qui ordonne une mesure
de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix
de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de
pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de
toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle
juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de
la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être
nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi
être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (
Meier
, op.
cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien
intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne
notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des
parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les
difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la
prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise
religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents
ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (
Meier
, op. cit., n. 5
ad art. 307;
Breitschmid
, op. cit., n. 18 ad art. 307).
d)
Le ch. 5.2 des Recommandations de la Conférence des cantons en matière de
protection des mineurs et des adultes (COPMA), du 13 juin 2014 (
« L’autorité
parentale conjointe devient la règle – Mise en œuvre »
) relève que
« les
père et mère sont en principe tenus de régler en commun toutes les questions
concernant l’enfant, en prenant son avis en considération selon l’âge qui est
le sien. L’autorité parentale conjointe présuppose dès lors une volonté et une
capacité de communiquer, mais aussi le fait d’être prêt à faire des compromis,
ainsi qu’un minimum de coopération parentale. Il serait contraire au but même
de la nouvelle loi de faire de l’APEA une instance de conciliation ou de
règlement pour toutes les décisions relevant de l’autorité parentale conjointe.
Il appartient aux parents de chercher à s’entendre à temps, pour le bien de
l’enfant. Lorsqu’elle est saisie, l’APEA devra donc d’abord examiner si elle
doit bien entrer en matière sur la requête qui lui est présentée. Si les
parents ne parviennent pas à s’entendre sur des questions importantes
concernant l’enfant, qui ne sont pas simplement des décisions du quotidien, les
deux parents ainsi que l’enfant capable de discernement peuvent faire appel à
l’APEA. L’APEA intervient lorsqu’en raison du désaccord parental, le bien de
l’enfant est mis en danger; elle ordonne alors les mesures appropriées pour
écarter ce danger. L’APEA peut rappeler les parents à leurs devoirs ou leur
donner des instructions (art. 307 al. 3 CC), confier le pouvoir de décider à
l’un des parents (« mesure nécessaire » au sens de l’art. 307 al. 1 CC) ou
prendre la décision elle-même, à la place des parents, par application
analogique de l’art. 392 ch. 1 CC. Elle peut aussi examiner si des mesures de
protection plus incisives sont nécessaires. L’on mentionnera encore la faculté
pour l’autorité d’exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2
CC) ou d’ordonner elle-même une telle médiation (art. 307 al. 3 CC), tout comme
la possibilité de désigner un représentant à l’enfant dans le cadre de l’art.
314abis CC. Lorsque les difficultés sont récurrentes, l’autorité se demandera
si le maintien de l’autorité parentale conjointe est justifié ou si l’on se
trouve dans une situation d’incapacité qualifiée de coopération qui porte
gravement atteinte au bien-être de l’enfant. Il est en revanche exclu que
l’APEA se voie constamment utilisée comme un organisme de règlement des litiges
et qu’elle soit amenée à devoir trancher régulièrement de questions
particulières. Comme on l’a vu, l’autorité parentale conjointe repose sur
l’idée que les parents sont en mesure de s’entendre et de trouver ensemble les
solutions nécessaires (c’est précisément le changement de paradigme dont il a
été question plus haut). Les APEA se doivent de rappeler systématiquement ces
exigences aux parents et de refuser d’entrer en matière tant et aussi longtemps
que le bien de l’enfant n’est pas concrètement mis en danger. Le nombre de
décisions qui demandent l’accord des deux parents n’est pas illimité. Le parent
qui a la charge de l’enfant se voit en effet reconnaître une certaine autonomie
pour ce que la loi appelle les questions courantes ou urgentes (art. 301 al.
1bis ch. 1 CC). Le projet renonce volontairement à une plus grande
différenciation et ne fournit pas d’éléments permettant de qualifier une
décision de courante (FF 2011 p. 8343 s.). Il y a lieu d’appliquer des critères
objectifs, qui tiennent compte de l’ensemble des circonstances du cas concret.
Les questions qui sont en lien direct avec la communauté domestique (garde de
fait) seront plutôt qualifiées de « courantes », à l’inverse de celles qui ont
une portée plus large »
.
e)
Certaines décisions concernant un enfant peuvent donc être prises par le parent
qui en a la charge, quel que soit l’avis de l’autre détenteur de l’autorité
parentale sur la question (
« décisions courantes ou urgentes »
-
« alltäglich »
- au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC,
la doctrine considérant comme des décisions courantes celles, par exemple, qui
concernent la nourriture, l’habillement, l’occupation normale du temps libre et
la coupe de cheveux, mais pas, également par exemple, celles concernant un
changement d’école ou de confession, l’exercice d’un sport à risques ou de
haute compétition, des actes médicaux, des tatouages et piercings, ou
encore des opérations de chirurgie esthétique; cf.
Schwenzer/Cottier
,
in : BSK ZGB I, n. 3c ad art. 301;
Affolter/Vogel
, in :
Berner Kommentar, n. 30 ad art. 301). Dans des cas spécifiques, la loi prévoit
expressément une décision du juge ou de l’autorité de protection en cas de
désaccord des détenteurs de l’autorité parentale (en particulier dans certains
cas de modification du lieu de résidence de l’enfant, art. 301a al. 2 CC;
on peut noter au passage que la référence faite en l’espèce par le recourant à
l’
ATF 136 III
353
n’est pas pertinente; cet arrêt considérait que le droit de garde
comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte
que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à
l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, alors que l'article 301a CC
rattache désormais ce droit à l'autorité parentale, ce dont il résulte qu'en
cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de
fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde et doivent
dès lors, en principe, décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va
habiter : arrêt du TF du
25.06.2015
[5A_985/2014]
cons. 3.2.1). Dans les autres cas, l’intervention de l’APEA
se justifie si le désaccord des parents porte sur une décision susceptible
d’avoir un impact sur le bien de l’enfant (art.
307 CC
,
au sens précisé plus haut). Restent apparemment des cas dans lesquels les
parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une question sans influence
sur le bien de l’enfant, ceci sans que la loi prévoie le droit du parent qui a
la charge de ce dernier de décider seul ou une compétence expresse du
juge; ces cas relèveraient
« simplement des décisions du
quotidien »
(cf. les recommandations COPMA), tout en n’étant pas des
« décisions
courantes »
(cf. l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC); dans ces
cas, les parents seraient laissés à eux-mêmes, le désaccord devant se régler –
ou ne pas se régler – sans intervention de l’APEA; le spectre de ce genre
de décisions devrait être étroit : en cas de désaccord entre les
détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant,
il doit appartenir à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires, ceci pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une question futile, sans
aucune incidence sur le bien de l’enfant : comme relevé dans l’arrêt
RJN
2016 p. 76
(cons. 3d), l'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de
l'autorité parentale conjointe ne peut en général pas, à elle seule, empêcher
toute décision, car cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et
discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par
l'APEA.
f)
En l’espèce, le recourant qualifie la décision d’autoriser ou non la prise
d’images dans le cadre scolaire de
« simple question courante »
(p. 10, 2
e
§ du recours). La CMPEA considère cependant que cette
décision va au-delà de ce que le parent en charge de l’enfant peut décider
seul, au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC. Il ne s’agit en effet pas de
l’une de ces décisions quotidiennes que chaque parent est appelé à prendre pour
son enfant, au sens rappelé plus haut, mais d’une option à prendre concernant
le droit à l’image d’un enfant, dont l’exercice doit être encadré (cf.
RJN
2016 p. 76
). Cela étant, il convient de retenir que la décision ici en
cause est susceptible d’influer sur le bien de l’enfant. Il n’est en effet pas
anodin pour un enfant scolarisé d’être exclu de certaines activités de sa
classe, pour un motif ou pour un autre, ceci même si d’autres activités ou des
temps d’attente lui sont proposés durant celles-ci. Une telle exclusion
porterait ici sur les activités lors desquelles il serait difficile, pour les
enseignants, d’éviter de prendre en photo ou de filmer certaines élèves, comme
les courses d’école et des compétitions sportives (par exemple, les
« marathons »
et autres
« triathlons »
scolaires, notoirement devenus
traditionnels dans les écoles neuchâteloises). Elle pourrait aussi entraîner la
mise à l’écart des enfants concernés de certains autres épisodes de la vie
scolaire, comme par exemple la prise de photos à l’occasion d’un bricolage ou
dessin collectif ou d’un concours auquel la classe a participé. Des exclusions
de ce genre sont susceptibles de nuire à l’intégration des enfants dans leur
cadre scolaire, en particulier dans celui de leur classe, à leur sentiment –
important chez les enfants – d’appartenir à la communauté scolaire et d’exister
autant que leurs camarades, ainsi qu’à leur socialisation. C’est aussi pour ce
genre de motif que le Tribunal fédéral a considéré que la participation
obligatoire aux cours de natation dans le cadre scolaire n’était pas contraire
à la liberté de croyance (par exemple :
ATF 135 I 79
). En
ce sens, l’autorisation ou non que des enfants soient pris en photo et/ou
filmés dans le cadre scolaire est susceptible d’influer sur le bien-être moral
et intellectuel des enfants concernés et, dans cette mesure, la compétence de
l’APEA pour statuer, vu le désaccord des parents à ce sujet, doit être admise.
g)
Reste à examiner si la mesure décidée en l’espèce par l’APEA est conforme aux
principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les
assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des
déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure
la plus modérée possible dans le cas particulier). S’agissant de ce dernier
principe, la CMPEA constate que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but
de protection visé et nécessaire à cette fin : l’autorisation de
photographier et filmer les enfants dans le cadre scolaire constitue le seul
moyen d’éviter que les enfants soient exclus de certaines activités. Par
ailleurs, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit
celui des enfants concernés à ne pas être exclus de certaines activités
scolaires, d’une part, et celui du recourant à les préserver des risques liés à
une utilisation abusive des images, d’autre part. A cet égard, il faut
admettre, avec les premiers juges, que le risque d’une utilisation abusive des
images est pour le moins relatif, en fonction du cadre posé, soit notamment
l’article 10 al. 2 de la loi sur l’organisation scolaire (RSN 410.10), qui
prévoit que les écoles de la scolarité obligatoire contribuent à l'éducation et
à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses
goûts et de son sens des responsabilités, ainsi que le Règlement général de
discipline scolaire édicté par le Conseil intercommunal de l’Ecole obligatoire
de la région de Neuchâtel, qui stipule que le corps enseignant doit contribuer
à l’éducation et à l’épanouissement harmonieux des élèves en défendant des
valeurs fondées sur le respect des êtres et des biens, sur la tolérance et la
solidarité (art. 2) et que le principe général de comportement est le respect
mutuel et la courtoisie (art. 14) (règlement publié : http://www.eoren.ch/fileadmin/sites/eoren/files/*****/documents/2016‑2017/Reglement_general_de_discipline_scolaire.pdf).
En plus, le recourant a relevé lui-même le professionnalisme du directeur du Centre
scolaire ****. Dès lors, le risque d’une utilisation abusive des images paraît
négligeable et la pesée d’intérêts penche clairement en faveur de celui des
enfants à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, même
épisodiquement. La conformité de la décision aux principes de subsidiarité et
de complémentarité ne fait par ailleurs pas de doute, le recourant s’opposant
sans motif sérieux – il n’allègue notamment pas que les enfants souhaiteraient
eux-mêmes éviter d’être photographiés dans le cadre scolaire - à une mesure
destinée à ne pas nuire à l’intégration de ses enfants dans leur cadre
scolaire. On peut d’ailleurs se demander si, quoi qu’il en soit de ce qui
précède, la position du recourant ne procède pas de l’abus de droit (art. 2
CC).
g)
A cet égard, la décision entreprise est conforme au droit et le recours est mal
fondé. Cela ne signifie pas que les autorités scolaires pourraient désormais se
dispenser de demander aux parents leur autorisation en relation avec la prise
de photos ou de films dans le cadre scolaire, mais bien qu’en cas de désaccord
des détenteurs de l’autorité parentale sur une telle autorisation et de refus
sans motif sérieux, l’APEA est fondée, si elle est saisie d’une requête, à
prendre la mesure décidée en l’espèce.
E. 5 a) Le recourant critique le fait qu’une indemnité de dépens a été mise à sa charge par la décision entreprise, subsidiairement le montant de cette indemnité. b) Des dépens ne peuvent être accordés que quand des conclusions ont été prises en ce sens (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 105, avec des références; cf. aussi Tappy, in : CPC commenté, n. 6 ss ad art. 105). c) En l’espèce, il faut bien constater que l’intimée, en première instance, a pris des conclusions tendant à ce que l’APEA autorise la prise de photos ou de films dans les conditions concernées, mais n’a pris aucune conclusion sur les frais judiciaires et dépens, même pas implicitement, ceci dans ses observations du 15 mai 2017 ou en une autre occasion. L’intimée n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire dans ses observations en procédure de recours, qui n’abordent pas le sujet. Elle était assistée d’un mandataire professionnel, de sorte que son attention n’avait pas à être attirée sur cette question. Dès lors, l’octroi de dépens à l’intimée, en première instance, était contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée sur ce point.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur l’essentiel, soit sur la question de l’autorisation de prendre des images des enfants dans le cadre scolaire, mais admis en ce qui concerne les dépens accordés en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci à raison des 9/10, soit 720 francs, et à la charge de l’intimée pour 1/10, soit 80 francs (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée, qui a pris des conclusions en ce sens en procédure de recours, une indemnité de dépens pour cette procédure, qui sera fixée à 400 francs, après compensation et en équité, vu l’absence de note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
E. 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux A.s inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in : CR CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'enfants mineurs qui n'ont pas encore le discernement, le consentement relève en principe des détenteurs de l'autorité parentale.
4.a) Selon l'article307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
b) Dans le système de l'article307 CC, l'APEA peut intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (Meier, in : CR CC I, n. 15 ad art. 307;Breitschmid, in : BSK ZGB I, n. 22 ad art. 307).
c) Pour que des mesures au sens de larticle307 CCse justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective et que le mal soit déjà fait (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; cf. aussiBreitschmid, op. cit., n. 5 et 18 ad art. 307). Les mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 1 avant art. 307 ss). Les éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier) (Breitschmid, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; l'autorité qui ordonne une mesure de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307;Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 307).
d) Le ch. 5.2 des Recommandations de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), du 13 juin 2014 (« Lautorité parentale conjointe devient la règle Mise en uvre ») relève que« les père et mère sont en principe tenus de régler en commun toutes les questions concernant lenfant, en prenant son avis en considération selon lâge qui est le sien. Lautorité parentale conjointe présuppose dès lors une volonté et une capacité de communiquer, mais aussi le fait dêtre prêt à faire des compromis, ainsi quun minimum de coopération parentale. Il serait contraire au but même de la nouvelle loi de faire de lAPEA une instance de conciliation ou de règlement pour toutes les décisions relevant de lautorité parentale conjointe. Il appartient aux parents de chercher à sentendre à temps, pour le bien de lenfant. Lorsquelle est saisie, lAPEA devra donc dabord examiner si elle doit bien entrer en matière sur la requête qui lui est présentée. Si les parents ne parviennent pas à sentendre sur des questions importantes concernant lenfant, qui ne sont pas simplement des décisions du quotidien, les deux parents ainsi que lenfant capable de discernement peuvent faire appel à lAPEA. LAPEA intervient lorsquen raison du désaccord parental, le bien de lenfant est mis en danger; elle ordonne alors les mesures appropriées pour écarter ce danger. LAPEA peut rappeler les parents à leurs devoirs ou leur donner des instructions (art. 307 al. 3 CC), confier le pouvoir de décider à lun des parents (« mesure nécessaire » au sens de lart. 307 al. 1 CC) ou prendre la décision elle-même, à la place des parents, par application analogique de lart. 392 ch. 1 CC. Elle peut aussi examiner si des mesures de protection plus incisives sont nécessaires. Lon mentionnera encore la faculté pour lautorité dexhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC) ou dordonner elle-même une telle médiation (art. 307 al. 3 CC), tout comme la possibilité de désigner un représentant à lenfant dans le cadre de lart. 314abis CC. Lorsque les difficultés sont récurrentes, lautorité se demandera si le maintien de lautorité parentale conjointe est justifié ou si lon se trouve dans une situation dincapacité qualifiée de coopération qui porte gravement atteinte au bien-être de lenfant. Il est en revanche exclu que lAPEA se voie constamment utilisée comme un organisme de règlement des litiges et quelle soit amenée à devoir trancher régulièrement de questions particulières. Comme on la vu, lautorité parentale conjointe repose sur lidée que les parents sont en mesure de sentendre et de trouver ensemble les solutions nécessaires (cest précisément le changement de paradigme dont il a été question plus haut). Les APEA se doivent de rappeler systématiquement ces exigences aux parents et de refuser dentrer en matière tant et aussi longtemps que le bien de lenfant nest pas concrètement mis en danger. Le nombre de décisions qui demandent laccord des deux parents nest pas illimité. Le parent qui a la charge de lenfant se voit en effet reconnaître une certaine autonomie pour ce que la loi appelle les questions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Le projet renonce volontairement à une plus grande différenciation et ne fournit pas déléments permettant de qualifier une décision de courante (FF 2011 p. 8343 s.). Il y a lieu dappliquer des critères objectifs, qui tiennent compte de lensemble des circonstances du cas concret. Les questions qui sont en lien direct avec la communauté domestique (garde de fait) seront plutôt qualifiées de « courantes », à linverse de celles qui ont une portée plus large ».
e) Certaines décisions concernant un enfant peuvent donc être prises par le parent qui en a la charge, quel que soit lavis de lautre détenteur de lautorité parentale sur la question (« décisions courantes ou urgentes »-« alltäglich »- au sens de larticle 301 al. 1bis ch. 1 CC, la doctrine considérant comme des décisions courantes celles, par exemple, qui concernent la nourriture, lhabillement, loccupation normale du temps libre et la coupe de cheveux, mais pas, également par exemple, celles concernant un changement décole ou de confession, lexercice dun sport à risques ou de haute compétition, des actes médicaux, des tatouages et piercings, ou encore des opérations de chirurgie esthétique; cf.Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB I, n. 3c ad art. 301;Affolter/Vogel, in : Berner Kommentar, n. 30 ad art. 301). Dans des cas spécifiques, la loi prévoit expressément une décision du juge ou de lautorité de protection en cas de désaccord des détenteurs de lautorité parentale (en particulier dans certains cas de modification du lieu de résidence de lenfant, art. 301a al. 2 CC; on peut noter au passage que la référence faite en lespèce par le recourant à lATF 136 III 353nest pas pertinente; cet arrêt considérait que le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, alors que l'article 301a CC rattache désormais ce droit à l'autorité parentale, ce dont il résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde et doivent dès lors, en principe, décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter : arrêt du TF du25.06.2015 [5A_985/2014]cons. 3.2.1). Dans les autres cas, lintervention de lAPEA se justifie si le désaccord des parents porte sur une décision susceptible davoir un impact sur le bien de lenfant (art.307 CC, au sens précisé plus haut). Restent apparemment des cas dans lesquels les parents ne parviennent pas à se mettre daccord sur une question sans influence sur le bien de lenfant, ceci sans que la loi prévoie le droit du parent qui a la charge de ce dernier de décider seul ou une compétence expresse du juge; ces cas relèveraient« simplement des décisions du quotidien »(cf. les recommandations COPMA), tout en nétant pas des« décisions courantes »(cf. lart. 301 al. 1bis ch. 1 CC); dans ces cas, les parents seraient laissés à eux-mêmes, le désaccord devant se régler ou ne pas se régler sans intervention de lAPEA; le spectre de ce genre de décisions devrait être étroit : en cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant, il doit appartenir à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, ceci pour autant quil ne sagisse pas dune question futile, sans aucune incidence sur le bien de lenfant : comme relevé dans larrêtRJN 2016 p. 76(cons. 3d), l'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne peut en général pas, à elle seule, empêcher toute décision, car cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par l'APEA.
f) En lespèce, le recourant qualifie la décision dautoriser ou non la prise dimages dans le cadre scolaire de« simple question courante »(p. 10, 2e§ du recours). La CMPEA considère cependant que cette décision va au-delà de ce que le parent en charge de lenfant peut décider seul, au sens de larticle 301 al. 1bis ch. 1 CC. Il ne sagit en effet pas de lune de ces décisions quotidiennes que chaque parent est appelé à prendre pour son enfant, au sens rappelé plus haut, mais dune option à prendre concernant le droit à limage dun enfant, dont lexercice doit être encadré (cf.RJN 2016 p. 76). Cela étant, il convient de retenir que la décision ici en cause est susceptible dinfluer sur le bien de lenfant. Il nest en effet pas anodin pour un enfant scolarisé dêtre exclu de certaines activités de sa classe, pour un motif ou pour un autre, ceci même si dautres activités ou des temps dattente lui sont proposés durant celles-ci. Une telle exclusion porterait ici sur les activités lors desquelles il serait difficile, pour les enseignants, déviter de prendre en photo ou de filmer certaines élèves, comme les courses décole et des compétitions sportives (par exemple, les« marathons »et autres« triathlons »scolaires, notoirement devenus traditionnels dans les écoles neuchâteloises). Elle pourrait aussi entraîner la mise à lécart des enfants concernés de certains autres épisodes de la vie scolaire, comme par exemple la prise de photos à loccasion dun bricolage ou dessin collectif ou dun concours auquel la classe a participé. Des exclusions de ce genre sont susceptibles de nuire à lintégration des enfants dans leur cadre scolaire, en particulier dans celui de leur classe, à leur sentiment important chez les enfants dappartenir à la communauté scolaire et dexister autant que leurs camarades, ainsi quà leur socialisation. Cest aussi pour ce genre de motif que le Tribunal fédéral a considéré que la participation obligatoire aux cours de natation dans le cadre scolaire nétait pas contraire à la liberté de croyance (par exemple :ATF 135 I 79). En ce sens, lautorisation ou non que des enfants soient pris en photo et/ou filmés dans le cadre scolaire est susceptible dinfluer sur le bien-être moral et intellectuel des enfants concernés et, dans cette mesure, la compétence de lAPEA pour statuer, vu le désaccord des parents à ce sujet, doit être admise.
g) Reste à examiner si la mesure décidée en lespèce par lAPEA est conforme aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier). Sagissant de ce dernier principe, la CMPEA constate que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin : lautorisation de photographier et filmer les enfants dans le cadre scolaire constitue le seul moyen déviter que les enfants soient exclus de certaines activités. Par ailleurs, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit celui des enfants concernés à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, dune part, et celui du recourant à les préserver des risques liés à une utilisation abusive des images, dautre part. A cet égard, il faut admettre, avec les premiers juges, que le risque dune utilisation abusive des images est pour le moins relatif, en fonction du cadre posé, soit notamment larticle 10 al. 2 de la loi sur lorganisation scolaire (RSN 410.10), qui prévoit que les écoles de la scolarité obligatoire contribuent à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités, ainsi que le Règlement général de discipline scolaire édicté par le Conseil intercommunal de lEcole obligatoire de la région de Neuchâtel, qui stipule que le corps enseignant doit contribuer à léducation et à lépanouissement harmonieux des élèves en défendant des valeurs fondées sur le respect des êtres et des biens, sur la tolérance et la solidarité (art. 2) et que le principe général de comportement est le respect mutuel et la courtoisie (art. 14) (règlement publié : http://www.eoren.ch/fileadmin/sites/eoren/files/*****/documents/2016‑2017/Reglement_general_de_discipline_scolaire.pdf). En plus, le recourant a relevé lui-même le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****. Dès lors, le risque dune utilisation abusive des images paraît négligeable et la pesée dintérêts penche clairement en faveur de celui des enfants à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, même épisodiquement. La conformité de la décision aux principes de subsidiarité et de complémentarité ne fait par ailleurs pas de doute, le recourant sopposant sans motif sérieux il nallègue notamment pas que les enfants souhaiteraient eux-mêmes éviter dêtre photographiés dans le cadre scolaire - à une mesure destinée à ne pas nuire à lintégration de ses enfants dans leur cadre scolaire. On peut dailleurs se demander si, quoi quil en soit de ce qui précède, la position du recourant ne procède pas de labus de droit (art. 2 CC).
g) A cet égard, la décision entreprise est conforme au droit et le recours est mal fondé. Cela ne signifie pas que les autorités scolaires pourraient désormais se dispenser de demander aux parents leur autorisation en relation avec la prise de photos ou de films dans le cadre scolaire, mais bien quen cas de désaccord des détenteurs de lautorité parentale sur une telle autorisation et de refus sans motif sérieux, lAPEA est fondée, si elle est saisie dune requête, à prendre la mesure décidée en lespèce.
5.a) Le recourant critique le fait quune indemnité de dépens a été mise à sa charge par la décision entreprise, subsidiairement le montant de cette indemnité.
b) Des dépens ne peuvent être accordés que quand des conclusions ont été prises en ce sens (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 105, avec des références; cf. aussiTappy, in : CPC commenté, n. 6 ss ad art. 105).
c) En lespèce, il faut bien constater que lintimée, en première instance, a pris des conclusions tendant à ce que lAPEA autorise la prise de photos ou de films dans les conditions concernées, mais na pris aucune conclusion sur les frais judiciaires et dépens, même pas implicitement, ceci dans ses observations du 15 mai 2017 ou en une autre occasion. Lintimée na dailleurs pas prétendu le contraire dans ses observations en procédure de recours, qui nabordent pas le sujet. Elle était assistée dun mandataire professionnel, de sorte que son attention navait pas à être attirée sur cette question. Dès lors, loctroi de dépens à lintimée, en première instance, était contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée sur ce point.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur lessentiel, soit sur la question de lautorisation de prendre des images des enfants dans le cadre scolaire, mais admis en ce qui concerne les dépens accordés en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci à raison des 9/10, soit 720 francs, et à la charge de lintimée pour 1/10, soit 80 francs (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à lintimée, qui a pris des conclusions en ce sens en procédure de recours, une indemnité de dépens pour cette procédure, qui sera fixée à 400 francs, après compensation et en équité, vu labsence de note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Annule le ch. 3 (indemnité de dépens) du dispositif de la décision rendue le 9 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et confirme la décision pour le surplus.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, pour 9/10 (soit 720 francs) à la charge de X. et pour 1/10 (soit 80 francs) à la charge de Y.
3.Condamne X. à verser à Y., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, après compensation, de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 octobre 2017
1L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A., né en 2008, et B., né en 2012, sont les enfants nés hors mariage de Y. et X. Les parents se sont séparés en 2015. Lautorité parentale est conjointe. A laudience de lAPEA du 6 mai 2015, les parents ont convenu que la garde sur les enfants serait attribuée à la mère, le père bénéficiant dun large droit de visite et sacquittant de contributions dentretien en faveur des enfants. Une convention a été ratifiée par la présidente de lAPEA.
B.Le 6 janvier 2017, la mère a déposé devant lAPEA une requête concernant le droit de visite; elle demandait en outre quune curatelle éducative, au sens de larticle 308 CC, soit ordonnée. Une audience a été prévue le 10 avril 2017. Le 7 avril 2017, la mère a encore indiqué à lAPEA que les parents étaient aussi divisés sur des tests neuropsychologiques que devrait passer A., tests que le père refusait, et sur le principe de photos prises dans le cadre scolaire, le père sopposant à ce que les enfants apparaissent sur de tels clichés.
C.A laudience du 10 avril 2017, les parents se sont mis daccord sur linstitution dune curatelle, au vu des difficultés de communication quils rencontraient et pour organiser le droit de visite du père. Sagissant des prises dimages prévues dans le cadre scolaire, le père a indiqué quil nétait pas opposé à la photo de classe, mais navait pas signé la formule dautorisation qui lui avait été remise par lécole au sujet des images,« dans la mesure où il sagissait dun blanc-seing pour diffuser les photos sans contrôle suffisant »; la mère a relevé que ces interdictions rendaient la situation compliquée, car elle était à chaque fois interpellée par lécole; A. avait été très déçu de constater que la publication concernant un triathlon scolaire auquel il avait participé en septembre 2016 contenait des images de tous les autres enfants, mais pas de lui; le procès-verbal de laudience indiquait que lAPEA demanderait la formule dautorisation à lécole et la transmettrait aux parties pour observations, après quoi une décision serait prise sans nouvelle audience. Enfin, le père, après discussion, ne sest plus opposé au test neuropsychologique prévu pour lun des enfants.
D.A la demande de lAPEA, le directeur du Centre scolaire **** lui a transmis, le 13 avril 2017, un exemplaire vierge de la fiche de renseignements pour lenseignant à remplir par les parents au début de chaque année scolaire. Au chapitre« Droit à limage », cette fiche mentionne :« Durant cette année scolaire, votre enfant sera sûrement pris-e en photo ou filmé-e dans le cadre dactivités de classe. Pour éviter tout malentendu, nous souhaitons avoir votre accord ». Les parents doivent cocher une case« oui »ou« non »aux rubriques« Jaccepte que mon enfant figure sur des photos »et« Jaccepte que mon enfant soit filmé-e ». La fiche précise :« Si non, lors de ces moments, votre enfant se verra proposer une autre activité ou un moment dattente ».
E.Dans ses observations du 15 mai 2017, le père a exposé, en bref, que lAPEA pouvait intervenir quand le développement de lenfant était menacé et quand ses parents ne pouvaient pas se mettre daccord sur une solution, cette condition faisant défaut et lAPEA nayant donc pas à intervenir car loption proposée par létablissement scolaire de ne pas donner son consentement aux images et films ne constituait pas une menace pour le développement de lenfant. Par ailleurs, aucune garantie nétait donnée par lécole, au sens de la fiche de renseignements, au sujet de la sécurité des données, ni sur lutilisation qui serait faite des images. Il ny avait donc pas de garanties suffisantes permettant déviter certains risques liés à la publication dimages dun enfant.
F.Le même 15 mai 2017, la mère a également déposé des observations. Elle estimait, en résumé, que linclusion, dans la fiche de renseignements, dune clause sur le droit à limage exprimait la volonté de lécole de protéger les enfants, ce qui était déjà rassurant. Par ailleurs, laccord demandé était limité aux activités de classe et ne valait que pour lannée scolaire. Un refus porterait atteinte à lintégration de lenfant, dans la mesure où cela lempêcherait de participer aux activités au cours desquelles la prise dimages serait prévue. La balance des intérêts plaidait en faveur dun accord aux images. La mère concluait à ce que lAPEA autorise la prise de photos et de films aux conditions prévues.
G.Le 22 mai 2017, le père a encore adressé à lAPEA une copie dun courrier quil avait envoyé le même jour au Département de léducation et de la famille, à Neuchâtel, dans lequel il rappelait quil avait limité son accord à la photographie de classe de A. .
H.Le 22 mai 2017, lAPEA a institué sur les enfants la curatelle au sens prévu à laudience du 10 avril 2017.
I.Par décision du 9 août 2017, lAPEA a dit que A. et B. pouvaient être pris en photo ou filmés dans le cadre dactivités scolaires (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge du père (ch. 2), condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de dépens de 1'000 francs (ch. 3) et retiré leffet suspensif à un éventuel recours (ch. 4). Elle a considéré quau vu des prises de position respectives des parents, elle devait trancher la question. Sur le fond, elle a retenu que le consentement à la prise dimages relevait, sagissant denfants mineurs, des détenteurs de lautorité parentale. En fonction des risques inhérents aux images, il était primordial quun cadre déterminé soit fixé pour la prise de photos ou de films et ensuite pour la diffusion de ces données. La fiche de renseignements de létablissement scolaire fixait un cadre déterminé dans lequel un enfant pouvait être pris en photo ou filmé, soit uniquement dans le cadre dactivités de classe et durant lannée scolaire en cours. Il était certain que les images étaient uniquement utilisées dans le cadre scolaire. Une diffusion qui ne serait pas respectueuse des intérêts de lenfant serait contraire aux buts de lécole. Vu aussi le règlement scolaire et le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****, relevé par le père, le risque dabus des images ou des films était assez relatif, au vu du cadre posé. Prendre un enfant en photo ou le filmer dans le cadre dactivités de classe nétait donc pas contraire à ses intérêts. Le refus du père ne se justifiait pas. Comme la rentrée scolaire était imminente, il se justifiait de retirer leffet suspensif à un éventuel recours.
J.Le 12 septembre 2017, X. recourt contre cette décision. Il conclut, à titre provisionnel, à la restitution de leffet suspensif du recours, principalement à lannulation de la décision et à ce quil soit dit et constaté quil ny a pas lieu à mesure de protection, subsidiairement au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. En bref, le recourant soutient que lAPEA navait pas la compétence de statuer, le développement et le bien de lenfant nétant pas menacés par le refus que des images soient prises dans le cadre scolaire, ce qui résulte déjà du fait que le Centre scolaire **** a spécifiquement prévu la possibilité pour les parents de refuser que leur enfant soit filmé ou pris en photo. LAPEA aurait ainsi dû refuser dentrer en matière sur la requête de la mère, respectivement de prononcer une mesure, sa compétence étant limitée aux cas où le développement de lenfant est menacé. Sur le fond, lAPEA a entendu répondre à la question de savoir si le bien des enfants était menacé par la prise dimages, alors quelle aurait dû se demander si le fait de ne pas publier des images était de nature à mettre en danger le bien des enfants. En lespèce, le développement des enfants nest pas menacé par le refus de leur père quils soient filmés ou pris en photo autrement que pour la photo de classe. Pour le recourant, la décision entreprise viole par ailleurs le principe de proportionnalité, la position du recourant, qui admet la prise de la photo de classe, étant en adéquation avec ce principe. La problématique concerne une simple question courante et le principe du blocage veut quen cas de désaccord entre les parents, le blocage doit prédominer, ce qui correspond à la pratique de lécole en matière de droit à limage. Enfin, quoi quil en soit, aucune indemnité de dépens ne devait être accordée pour la procédure de première instance, la mère nayant pas conclu à loctroi de tels dépens; lindemnité accordée est de toute manière disproportionnée.
K.Dans ses observations du 25 septembre 2017, lintimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle estime, en bref, que leffet suspensif ne doit pas être accordé et que le régime prévu doit donc être maintenu, dans lintérêt des enfants de ne pas être exclus des activités documentées en images. LAPEA était compétente pour statuer, car elle doit intervenir lorsque les parents ne sentendent pas sur des éléments importants relatifs à lenfant. Cest bien le cas ici, où il en va de lintérêt des enfants de pouvoir participer aux activités avec tous leurs amis, sauf à être exposés, notamment, à une menace pour leur intégration. Il est notoirement dans leur intérêt de ne pas être privés de souvenirs, comme ceux quauront tous leurs camarades. Au surplus, lécole est parfaitement sensibilisée à la protection du droit à limage des enfants, aucun précédent ne permettant de croire sérieusement au risque allégué par le recourant pour refuser son consentement.
L.Par ordonnance du 27 septembre 2017, le président de la CMPEA a restitué leffet suspensif au recours.
M.Le 2 octobre 2017, le recourant a encore observé que lintimée se contentait daffirmer le bien-fondé de la décision entreprise, sans discuter les moyens soulevés dans le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux A.s inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in : CR CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'enfants mineurs qui n'ont pas encore le discernement, le consentement relève en principe des détenteurs de l'autorité parentale.
4.a) Selon l'article307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
b) Dans le système de l'article307 CC, l'APEA peut intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (Meier, in : CR CC I, n. 15 ad art. 307;Breitschmid, in : BSK ZGB I, n. 22 ad art. 307).
c) Pour que des mesures au sens de larticle307 CCse justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective et que le mal soit déjà fait (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; cf. aussiBreitschmid, op. cit., n. 5 et 18 ad art. 307). Les mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 1 avant art. 307 ss). Les éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier) (Breitschmid, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; l'autorité qui ordonne une mesure de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307;Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 307).
d) Le ch. 5.2 des Recommandations de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), du 13 juin 2014 (« Lautorité parentale conjointe devient la règle Mise en uvre ») relève que« les père et mère sont en principe tenus de régler en commun toutes les questions concernant lenfant, en prenant son avis en considération selon lâge qui est le sien. Lautorité parentale conjointe présuppose dès lors une volonté et une capacité de communiquer, mais aussi le fait dêtre prêt à faire des compromis, ainsi quun minimum de coopération parentale. Il serait contraire au but même de la nouvelle loi de faire de lAPEA une instance de conciliation ou de règlement pour toutes les décisions relevant de lautorité parentale conjointe. Il appartient aux parents de chercher à sentendre à temps, pour le bien de lenfant. Lorsquelle est saisie, lAPEA devra donc dabord examiner si elle doit bien entrer en matière sur la requête qui lui est présentée. Si les parents ne parviennent pas à sentendre sur des questions importantes concernant lenfant, qui ne sont pas simplement des décisions du quotidien, les deux parents ainsi que lenfant capable de discernement peuvent faire appel à lAPEA. LAPEA intervient lorsquen raison du désaccord parental, le bien de lenfant est mis en danger; elle ordonne alors les mesures appropriées pour écarter ce danger. LAPEA peut rappeler les parents à leurs devoirs ou leur donner des instructions (art. 307 al. 3 CC), confier le pouvoir de décider à lun des parents (« mesure nécessaire » au sens de lart. 307 al. 1 CC) ou prendre la décision elle-même, à la place des parents, par application analogique de lart. 392 ch. 1 CC. Elle peut aussi examiner si des mesures de protection plus incisives sont nécessaires. Lon mentionnera encore la faculté pour lautorité dexhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC) ou dordonner elle-même une telle médiation (art. 307 al. 3 CC), tout comme la possibilité de désigner un représentant à lenfant dans le cadre de lart. 314abis CC. Lorsque les difficultés sont récurrentes, lautorité se demandera si le maintien de lautorité parentale conjointe est justifié ou si lon se trouve dans une situation dincapacité qualifiée de coopération qui porte gravement atteinte au bien-être de lenfant. Il est en revanche exclu que lAPEA se voie constamment utilisée comme un organisme de règlement des litiges et quelle soit amenée à devoir trancher régulièrement de questions particulières. Comme on la vu, lautorité parentale conjointe repose sur lidée que les parents sont en mesure de sentendre et de trouver ensemble les solutions nécessaires (cest précisément le changement de paradigme dont il a été question plus haut). Les APEA se doivent de rappeler systématiquement ces exigences aux parents et de refuser dentrer en matière tant et aussi longtemps que le bien de lenfant nest pas concrètement mis en danger. Le nombre de décisions qui demandent laccord des deux parents nest pas illimité. Le parent qui a la charge de lenfant se voit en effet reconnaître une certaine autonomie pour ce que la loi appelle les questions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Le projet renonce volontairement à une plus grande différenciation et ne fournit pas déléments permettant de qualifier une décision de courante (FF 2011 p. 8343 s.). Il y a lieu dappliquer des critères objectifs, qui tiennent compte de lensemble des circonstances du cas concret. Les questions qui sont en lien direct avec la communauté domestique (garde de fait) seront plutôt qualifiées de « courantes », à linverse de celles qui ont une portée plus large ».
e) Certaines décisions concernant un enfant peuvent donc être prises par le parent qui en a la charge, quel que soit lavis de lautre détenteur de lautorité parentale sur la question (« décisions courantes ou urgentes »-« alltäglich »- au sens de larticle 301 al. 1bis ch. 1 CC, la doctrine considérant comme des décisions courantes celles, par exemple, qui concernent la nourriture, lhabillement, loccupation normale du temps libre et la coupe de cheveux, mais pas, également par exemple, celles concernant un changement décole ou de confession, lexercice dun sport à risques ou de haute compétition, des actes médicaux, des tatouages et piercings, ou encore des opérations de chirurgie esthétique; cf.Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB I, n. 3c ad art. 301;Affolter/Vogel, in : Berner Kommentar, n. 30 ad art. 301). Dans des cas spécifiques, la loi prévoit expressément une décision du juge ou de lautorité de protection en cas de désaccord des détenteurs de lautorité parentale (en particulier dans certains cas de modification du lieu de résidence de lenfant, art. 301a al. 2 CC; on peut noter au passage que la référence faite en lespèce par le recourant à lATF 136 III 353nest pas pertinente; cet arrêt considérait que le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, alors que l'article 301a CC rattache désormais ce droit à l'autorité parentale, ce dont il résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde et doivent dès lors, en principe, décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter : arrêt du TF du25.06.2015 [5A_985/2014]cons. 3.2.1). Dans les autres cas, lintervention de lAPEA se justifie si le désaccord des parents porte sur une décision susceptible davoir un impact sur le bien de lenfant (art.307 CC, au sens précisé plus haut). Restent apparemment des cas dans lesquels les parents ne parviennent pas à se mettre daccord sur une question sans influence sur le bien de lenfant, ceci sans que la loi prévoie le droit du parent qui a la charge de ce dernier de décider seul ou une compétence expresse du juge; ces cas relèveraient« simplement des décisions du quotidien »(cf. les recommandations COPMA), tout en nétant pas des« décisions courantes »(cf. lart. 301 al. 1bis ch. 1 CC); dans ces cas, les parents seraient laissés à eux-mêmes, le désaccord devant se régler ou ne pas se régler sans intervention de lAPEA; le spectre de ce genre de décisions devrait être étroit : en cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant, il doit appartenir à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, ceci pour autant quil ne sagisse pas dune question futile, sans aucune incidence sur le bien de lenfant : comme relevé dans larrêtRJN 2016 p. 76(cons. 3d), l'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne peut en général pas, à elle seule, empêcher toute décision, car cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par l'APEA.
f) En lespèce, le recourant qualifie la décision dautoriser ou non la prise dimages dans le cadre scolaire de« simple question courante »(p. 10, 2e§ du recours). La CMPEA considère cependant que cette décision va au-delà de ce que le parent en charge de lenfant peut décider seul, au sens de larticle 301 al. 1bis ch. 1 CC. Il ne sagit en effet pas de lune de ces décisions quotidiennes que chaque parent est appelé à prendre pour son enfant, au sens rappelé plus haut, mais dune option à prendre concernant le droit à limage dun enfant, dont lexercice doit être encadré (cf.RJN 2016 p. 76). Cela étant, il convient de retenir que la décision ici en cause est susceptible dinfluer sur le bien de lenfant. Il nest en effet pas anodin pour un enfant scolarisé dêtre exclu de certaines activités de sa classe, pour un motif ou pour un autre, ceci même si dautres activités ou des temps dattente lui sont proposés durant celles-ci. Une telle exclusion porterait ici sur les activités lors desquelles il serait difficile, pour les enseignants, déviter de prendre en photo ou de filmer certaines élèves, comme les courses décole et des compétitions sportives (par exemple, les« marathons »et autres« triathlons »scolaires, notoirement devenus traditionnels dans les écoles neuchâteloises). Elle pourrait aussi entraîner la mise à lécart des enfants concernés de certains autres épisodes de la vie scolaire, comme par exemple la prise de photos à loccasion dun bricolage ou dessin collectif ou dun concours auquel la classe a participé. Des exclusions de ce genre sont susceptibles de nuire à lintégration des enfants dans leur cadre scolaire, en particulier dans celui de leur classe, à leur sentiment important chez les enfants dappartenir à la communauté scolaire et dexister autant que leurs camarades, ainsi quà leur socialisation. Cest aussi pour ce genre de motif que le Tribunal fédéral a considéré que la participation obligatoire aux cours de natation dans le cadre scolaire nétait pas contraire à la liberté de croyance (par exemple :ATF 135 I 79). En ce sens, lautorisation ou non que des enfants soient pris en photo et/ou filmés dans le cadre scolaire est susceptible dinfluer sur le bien-être moral et intellectuel des enfants concernés et, dans cette mesure, la compétence de lAPEA pour statuer, vu le désaccord des parents à ce sujet, doit être admise.
g) Reste à examiner si la mesure décidée en lespèce par lAPEA est conforme aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier). Sagissant de ce dernier principe, la CMPEA constate que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin : lautorisation de photographier et filmer les enfants dans le cadre scolaire constitue le seul moyen déviter que les enfants soient exclus de certaines activités. Par ailleurs, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit celui des enfants concernés à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, dune part, et celui du recourant à les préserver des risques liés à une utilisation abusive des images, dautre part. A cet égard, il faut admettre, avec les premiers juges, que le risque dune utilisation abusive des images est pour le moins relatif, en fonction du cadre posé, soit notamment larticle 10 al. 2 de la loi sur lorganisation scolaire (RSN 410.10), qui prévoit que les écoles de la scolarité obligatoire contribuent à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités, ainsi que le Règlement général de discipline scolaire édicté par le Conseil intercommunal de lEcole obligatoire de la région de Neuchâtel, qui stipule que le corps enseignant doit contribuer à léducation et à lépanouissement harmonieux des élèves en défendant des valeurs fondées sur le respect des êtres et des biens, sur la tolérance et la solidarité (art. 2) et que le principe général de comportement est le respect mutuel et la courtoisie (art. 14) (règlement publié : http://www.eoren.ch/fileadmin/sites/eoren/files/*****/documents/2016‑2017/Reglement_general_de_discipline_scolaire.pdf). En plus, le recourant a relevé lui-même le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****. Dès lors, le risque dune utilisation abusive des images paraît négligeable et la pesée dintérêts penche clairement en faveur de celui des enfants à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, même épisodiquement. La conformité de la décision aux principes de subsidiarité et de complémentarité ne fait par ailleurs pas de doute, le recourant sopposant sans motif sérieux il nallègue notamment pas que les enfants souhaiteraient eux-mêmes éviter dêtre photographiés dans le cadre scolaire - à une mesure destinée à ne pas nuire à lintégration de ses enfants dans leur cadre scolaire. On peut dailleurs se demander si, quoi quil en soit de ce qui précède, la position du recourant ne procède pas de labus de droit (art. 2 CC).
g) A cet égard, la décision entreprise est conforme au droit et le recours est mal fondé. Cela ne signifie pas que les autorités scolaires pourraient désormais se dispenser de demander aux parents leur autorisation en relation avec la prise de photos ou de films dans le cadre scolaire, mais bien quen cas de désaccord des détenteurs de lautorité parentale sur une telle autorisation et de refus sans motif sérieux, lAPEA est fondée, si elle est saisie dune requête, à prendre la mesure décidée en lespèce.
5.a) Le recourant critique le fait quune indemnité de dépens a été mise à sa charge par la décision entreprise, subsidiairement le montant de cette indemnité.
b) Des dépens ne peuvent être accordés que quand des conclusions ont été prises en ce sens (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 105, avec des références; cf. aussiTappy, in : CPC commenté, n. 6 ss ad art. 105).
c) En lespèce, il faut bien constater que lintimée, en première instance, a pris des conclusions tendant à ce que lAPEA autorise la prise de photos ou de films dans les conditions concernées, mais na pris aucune conclusion sur les frais judiciaires et dépens, même pas implicitement, ceci dans ses observations du 15 mai 2017 ou en une autre occasion. Lintimée na dailleurs pas prétendu le contraire dans ses observations en procédure de recours, qui nabordent pas le sujet. Elle était assistée dun mandataire professionnel, de sorte que son attention navait pas à être attirée sur cette question. Dès lors, loctroi de dépens à lintimée, en première instance, était contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée sur ce point.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur lessentiel, soit sur la question de lautorisation de prendre des images des enfants dans le cadre scolaire, mais admis en ce qui concerne les dépens accordés en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci à raison des 9/10, soit 720 francs, et à la charge de lintimée pour 1/10, soit 80 francs (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à lintimée, qui a pris des conclusions en ce sens en procédure de recours, une indemnité de dépens pour cette procédure, qui sera fixée à 400 francs, après compensation et en équité, vu labsence de note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Annule le ch. 3 (indemnité de dépens) du dispositif de la décision rendue le 9 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et confirme la décision pour le surplus.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, pour 9/10 (soit 720 francs) à la charge de X. et pour 1/10 (soit 80 francs) à la charge de Y.
3.Condamne X. à verser à Y., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, après compensation, de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 octobre 2017
1L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).