Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Que A. bénéficie actuellement d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, l'intéressée étant privée de l'exercice des droits civils pour tout le domaine contractuel; que cette mesure est assumée par la curatrice B., désignée par décision de l'APEA du 8 mai 2013,
Que par lettre du 19 mai 2016 (recte : 2017), la curatrice s'est adressée à la présidente de l'APEA, en annexant à son courrier une lettre rédigée par A. à son attention le 18 mai 2017, dans laquelle celle-ci linforme de son souhait d'effectuer un versement de 1'000 francs en faveur de son fils X. à titre de provision en faveur de l'étude d'avocat C., précisant qu'elle n'a pas de pièces justificatives à présenter mais qu'elle fait totalement confiance à son fils, ce dernier ayant besoin des services d'un avocat afin de régler un problème en matière d'assurance sociale,
Que la curatrice sollicite l'APEA afin qu'elle réponde à la demande de A.; qu'elle précise qu'au cours de ces deux dernières années, entre ses deux parents, X. a reçu la somme de 45'000 francs, dont 20'000 francs de sa mère, que ses demandes n'ont jamais cessé et qu'elle doute que ce nouveau don soit le dernier, indiquant savoir que lintéressé exerce des pressions sur ses parents pour en obtenir toujours davantage, pressions auxquelles il est particulièrement difficile à sa mère de faire face,
Que le greffe de l'APEA a requis de la curatrice un relevé des comptes de la banque D. de A. le 23 mai 2017,
Que par décision du 9 juin 2017, l'APEA a demandé à la curatrice de ne pas donner suite à la demande de A.,
Qu'elle expose à cet égard que le versement à X. dun montant de 1'000 francs nest pas documenté, que la protection des intérêts recherchée par la mesure ne pourra pas être atteinte si lintéressée « continue à se dépouiller comme elle le fait », que par ailleurs les frais auxquels X. devra faire face seront sans doute supérieurs à 1'000 francs de telle sorte que sa mère, sil na pas droit à lassistance judiciaire, devra continuer à verser de largent sans que lon comprenne exactement lutilité de la démarche,
Que par lettre du 21 juin 2017, quils co-signent, X. et A. déposent un recours contre la décision du 9 juin 2017,
Quils souhaitent toujours que ce versement de 1'000 francs puisse être effectué, à titre davance sur héritage, afin de pallier les difficultés financières de X.; que ce dernier se déclare « parfaitement daccord avec les arguments qui figurent dans [la] décision », et quil dépose une copie dun projet de lettre de Me C., du 30 mai 2017, à la Fondation de prévoyance E., indiquant quil sagit en substance de « réviser lattribution du paiement de [sa] rente LPP, ce qui représentera à lheure actuelle déjà un versement rétroactif de plusieurs dizaine de milliers de francs »,
Quune avance de frais de 300 francs a été demandée par ordonnance du 23 juin 2017,
Quen réponse à celle-ci, par lettre du 26 juin 2017, X. se plaint en substance de ce que la curatrice na pas informé sa mère de la manière la plus efficiente de procéder, notamment quon ne lui a pas demandé de fournir de justificatifs, alors que cest un des reproches contenus dans la décision du 9 juin 2017; que la curatrice fait preuve de partialité à son égard; quau vu de sa situation financière fort délicate, il a de la peine à comprendre pourquoi il doit encore payer une avance de frais pour obtenir gain de cause,
Que par lettre du 27 juin 2017, A. a en substance informé le président de la Cour quelle renonçait à avancer 300 francs ainsi quà poursuivre la procédure de recours,
Quinvitée à déposer déventuelles observations, lAPEA, par sa présidente, a indiqué le 30 juin 2017 quelle renonçait à en formuler,
Quil convient de prendre acte du retrait du recours en tant quil émane de A.,
Que sagissant de X., celui-ci na pas versé lavance de frais requise,
Quen pareil cas, un second délai pour verser lavance de frais est en principe fixé et que, à défaut de versement, lautorité de recours nentre pas en matière sur le recours,
Que X. prétend être indigent, tout en ne requérant pas formellement lassistance judiciaire,
Quon peut toutefois, exceptionnellement, renoncer à lexigence dune avance de frais compte tenu de ce qui va suivre,
Que le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et contestant en substance la décision attaquée, même sil ne contient pas de conclusion tendant formellement à lannulation de celle-ci,
Que A. est privée de lexercice des droits civils pour tout le domaine contractuel et que la donation quelle envisageait de faire à son fils est un contrat (cf. art. 239ss CO), de telle sorte que la curatrice a procédé correctement en soumettant le souhait de lintéressée à lAPEA,
Quil est par ailleurs vrai que la loi, à lart.412 al. 1 CC, interdit au curateur deffectuer des donations, à lexception des présents dusage, et que cette interdiction vise aussi bien le cas où le curateur agit au nom de la personne concernée que le cas où il donne son consentement à un tel acte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, N. 1213 p. 540),
Que les 1'000 francs que A. souhaite verser à son fils ne constituent pas un présent dusage,
Que, cela dit, la décision attaquée apparaît inopportune dans son résultat,
Que lautorité de première instance a en effet considéré que ce montant de 1'000 francs nétait pas documenté, lorsquelle a examiné la question le 31 mai 2017, et que les documents produits par le recourant en annexe au recours du 21 juin 2017 permettent de comprendre de quoi il retourne, étant précisé que ce nest que le 31 mai 2017 au plus tôt que X. a reçu le projet de lettre établi par son avocat,
Quon relèvera à cet égard que lAPEA aurait dû demander des précisions à la curatrice et/ou à A. au vu du contenu de la lettre du 18 mai 2017, comme elle la dailleurs fait à juste titre sagissant de se renseigner sur létat des comptes de la banque D. de A.,
Que le projet de lettre rédigé par Me C. à la Fondation de prévoyance E. permet de comprendre, alors quun cas AI a été reconnu en faveur de X., que deux institutions de prévoyance sont en désaccord quant à savoir laquelle devra verser des prestations dinvalidité du second pilier,
Que cette question est très vraisemblablement dune importance non négligeable pour le recourant et que sa résolution apparaît nécessaire pour lui permettre de sortir de létat dindigence dont il se plaint,
Quon peut dans ces circonstances comprendre que sa mère ait souhaité laider,
Quon relèvera également, ainsi que cela ressort du dossier de lAPEA, que dans un passé récent un total de 20'000 francs a été versé, avec laccord de lAPEA, à X. par sa mère, à titre davance sur héritage, sans que les demandes ayant conduit à ces autorisations naient mentionné autre chose que des difficultés financières,
Quon relèvera encore quau 23 mai 2017, A. était titulaire dune fortune de 109'427.12 francs, de telle sorte quun versement justifié de 1'000 francs naura pas pour effet quelle continue « à se dépouiller »,
Quenfin A. dispose de son discernement et quil napparaît pas quelle serait contrainte par son fils de procéder à un tel versement,
Quil se justifie ainsi dadmettre le recours et dautoriser, dans le cas despèce, le versement dun montant de 1'000 francs dans le but bien précis décrit par le recourant,
Que les frais de la présente décision resteront à la charge de lEtat,
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Prend acte du retrait de son recours par A.
2.Admet le recours en tant que déposé par X. et annule la décision rendue le 9 juin 2017 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte à Neuchâtel.
3.Statuant elle-même, autorise la curatrice à verser à X. un montant de 1'000 francs, destiné au paiement des honoraires de lavocat Me C. en lien avec la rente invalidité du second pilier en faveur de X., au sens des considérants.
4.Laisse les frais à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 6 octobre 2017
1Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
2Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.