Sachverhalt
soient nouveaux, en ce sens quils nont pas été prévus lors du jugement, quils soient importants, quils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. Cest au regard de lensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de lenfant, quil faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. Nimporte quel changement des circonstances ne suffit pas, il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle. (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, CR-CC, 2010, n. 8 ad art. 133 CC, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC).
e)Lautorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents nexiste plus et que, dans lintérêt de lenfant, lautorité parentale doive être attribuée à lun des deux parents, sans que dautres mesures moins incisives ne soient suffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 530, p. 359). Lattribution de lautorité parentale à un seul parent est justifiée lorsquil existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer lun avec lautre, à condition que le conflit ou lincapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur lenfant et quune telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que lattribution de lautorité parentale exclusive apparaisse susceptible dapaiser la situation (ATF 141 III 472cons. 4.6; arrêts du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées). Il doit sagir dans tous les cas dun problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre daccord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut sen trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que lon sécarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser lautorité parentale conjointe lorsquun parent se contente daffirmer que cette solution risque daccroître le conflit. Le législateur na pas souhaité quun parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi loctroi de lautorité parentale exclusive (ATF 142 III 1cons. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant dune procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel loctroi de lautorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1cons. 3.5). Sous langle de la subsidiarité, il y a lieu dexaminer si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472cons. 4;ATF 142 III 1cons. 3.5 et les réf. citées; ATF 142 III 56cons. 3 et les réf. citées). Une relation de lenfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585cons. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de lexercice du droit de visite, mais aussi à travers lautorité parentale. Dans lintérêt de lenfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec lautre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive lenfant aux visites, aux contacts parSkype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à lexercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de lenfant. Cest pourquoi, le critère de la tolérance des liens de lenfant avec lautre parent peut être déterminant lors de lattribution de lautorité parentale. Lexercice de lautorité dans lintérêt de lenfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, dune part, des relations parents-enfant, dautre part, et de sévertuer à maintenir lenfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1cons. 3.4 et les réf. citées). Lautorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la «faute» dun parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de lenfant et ce dernier constitue le seul critère dattribution de lautorité parentale. Toutefois, en présence dun blocage dû à un seul parent, lattribution de lautorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de lenfant avec lautre parent. Parallèlement, lincapacité de communication et de coopération du parent à lorigine du blocage plaide également pour lattribution au parent coopératif (ATF 142 III 197cons. 3.7 et les réf. citées).
f)Loctroi de lautorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que lexercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de lexercice du droit de visite compromettent le bien de lenfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant lautorité parentale. La question de lentretien ne concerne que les aspects financiers. Elle na aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables dexercer conjointement lautorité parentale dans lintérêt de lenfant. Lentretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de lenfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de lattribution de lautorité parentale (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2 et 5.3). Léloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Quand un parent vit à létranger, la seule distance géographique, même importante, ne soppose pas, en soi, à lattribution de lautorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne soppose pas à lexercice de lautorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêts du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière déduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de lenfant et nont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de lenfant (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées).
g)En lespèce, il ressort du dossier quun conflit existe entre les parents, suite à leur séparation, qui porte en particulier sur lautorité parentale ainsi que sur le droit de visite. Dans un premier temps, en septembre 2016, les parties sont parvenues à trouver un arrangement portant sur le droit de visite en faveur du recourant et lintimée a retiré sa requête de retrait dautorité parentale. Par la suite, lintimée reprochait notamment au recourant de ne pas exercer son droit de visite de façon régulière et le recourant rendait la mère responsable de léchec de lexercice du droit de visite. Le fait notamment que la mère ait inscrit sa fille à la crèche tous les jours de la semaine à lexception du jeudi après-midi tend à démontrer quelle a dû sorganiser sans compter sur un éventuel soutien et une éventuelle présence du père. De plus, sur la base du dossier, lintimée ne paraît pas adopter une attitude susceptible dalimenter le conflit parental puisquelle a spontanément retiré sa requête de retrait dautorité parentale, en septembre 2016, et librement convenu dun droit de visite en faveur du recourant. Il faut donc admettre que le père ne semble porter que peu dimportance à un exercice régulier de son droit aux relations personnelles. Le fait que le père ne tienne pas ses engagements relatifs à lexercice du droit de visite est problématique puisque cela engendre des incertitudes pour la mère quant à la prise en charge de sa fille et que lenfant ne peut que souffrir de ce manque de régularité. Dans un autre registre, lintimée a également fait état de ses craintes relatives au comportement du recourant à son égard. Elle a ainsi indiqué se sentir harcelée et oppressée. La Cour ne dispose, toutefois, daucune preuve quant à un éventuel comportement problématique du père. Les parents semblent toutefois rencontrer des difficultés qui dépassent le cadre de lautorité parentale et le droit de visite. Outre le conflit relationnel entre les parents, le dossier fait également état duneincapacité de communication entre les parents qui est indissociablement liée à la situation administrative du recourant. Le recourant, qui se trouve en situation illégale en Suisse, depuis 2003, na pas de domicile fixe. Lintimée se trouve donc face à des difficultés indéniables lorsque desdécisions doivent être prises, en commun avec son ex-conjoint, au sujet de leur fille, tel que cela sest produit en juillet 2016 au moment du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles, où des documents officiels nécessitaient le consentement des deux parents. Certes ce cas de juillet 2016 ne constitue quun exemple concret des difficultés rencontrées dans le cadre de lexercice conjoint de lautorité parentale, toutefois cet épisode traduit les difficultés de communication et de coopération importantes entre les parents. LAPEA avait finalement dû autoriser la mère à faire établir les documents didentité au nom de la fille sans que le père, inatteignable du fait de son absence dadresse, puisse répondre, cas échéant favorablement, à la demande de la mère. La loi stipule que, sagissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que dautres décisions, si lautre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles peuvent être prises par la mère seule, laquelle a la charge de lenfant (art. 301 al. 1bis CC). On pourrait ainsi considérer que le bien de lenfant ne risque pas dêtre compromis par le statut administratif du père et léventuelle distance géographique qui pourrait séparer les parents en cas de renvoi de celui-ci dans son pays (Côte dIvoire).Cependant,A.________ est aujourdhui âgée dà peine deux ans de sorte que les décisions la concernant sont normalement encore relativement peu fréquentes mais cela est amené à changer. Il faut tenir compte des difficultés auxquelles lintimée sera confrontée au moment de devoir prendre en commun avec le recourant les décisions importantes, toujours plus nombreuses à mesure que A.________ grandit, relatives, par exemple, au cursus scolaire ou professionnel de lenfantainsi quàsa santé. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus, l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents. Dans la présente affaire, la mère a déjà dû recourir à lAPEA pour prendre les décisions relatives à sa fille. Manifestement, cela est amené à se reproduire puisque actuellement, le recourantvivrait en France, à une adresse inconnue, sans numéro de téléphone auquel le joindre . Le recourant ne conteste pas sêtre établi en France, dans ses dernières observations, se contentant de dire que son statut administratif irrégulier rendait nécessairement son lieu de vie opaque. Les incertitudes liées au statut administratif du père - ses fréquents changements de domiciles sans prévenir et ses conditions de vie incertaines - sont clairement de nature à empêcher une bonne collaboration entre les parents. De plus, selon lintimée, le père na plus vu sa fille, ni donc participé activement à léducation de celle-ci ou pris les éventuelles décisions exigées par les circonstances, depuis le mois de mai 2017 en tout cas. Le recourant admet également les problèmes de communication entre les parents au sujet de leur fille et labsence de contact « père-fille » mais en rend son ex-compagne responsable. Il allègue dans ses observations du 30 novembre 2017, pour la première fois à ce stade de la procédure et sans le prouver, que lintimée aurait bloqué son numéro et quil ne peut donc plus lui téléphoner ou lui envoyer des messages via Facebook notamment. Cependant la mère na pas changé dadresse de sorte quil pouvait encore soit lui écrire, soit se présenter à son domicile pour exercer le droit de visite, prévu dans la convention de novembre 2016. Ladite convention stipulait, en particulier, que le père sengageait à aller chercher lenfant au domicile de la mère. Contrairement à ce quil prétend, ce nétait pas à la mère de tenter de le joindre concernant sa fille mais bien à lui de tout entreprendre pour exercer le droit de visite tel quil était convenu. Les relations entre le recourant et son enfant sont donc inexistantes depuis ce printemps. Compte tenu de son absence durant ces derniers mois, le recourant démontre quil nest pas à même de sintéresser à son enfant. Ces éléments plaident pour une modification de lattribution de lautorité parentale qui doit être confiée exclusivement à lintimée.
4.a) Aux termes de larticle273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la gardeetl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295cons. 4a;ATF 123 III 445cons. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parentsetenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentieletqu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du12.12.2012 [5A_586/2012]cons.4.2;ATF 127 III 295cons. 4a;ATF 123 III 445cons. 3c, JdT 1998 I 354).Dans ce contexte, l'importanceetle mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295cons. 4a).En ce qui concerne l'étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba/ Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, n. 14 ad art. 273 et les références citées;Meier/Stettler, op. cit. n 765-766,
p. 500).
b) Aux termes de larticle274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant(arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 118 II 21cons. 3c; arrêt du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246).Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'article 274 alinéa 2 CC, on peut se référer à l'interprétation donnée à l'article 265c chiffre 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothèses dans lesquelles, en matière d'adoption, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents (ATF 118 II 21cons. 3d). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'article 274 alinéa 1 CC (Schweizer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 274 CC;Hegnauer, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 274 CC;Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 170 ad art. 156 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3b;120 II 229cons. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 alinéa 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3c; arrêt du22.04.2009 [5A_92/2009]cons. 2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 786). Si le risque engendré pour lenfant par ces relations peut être limité grâce à la présence dun tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de lautorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, létablissement dun droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon larticle 274 alinéa 2 CC, nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de lenfant (arrêts du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1;du25.08.06 [5P.131/2006]cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour quun droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1;du22.03.2010 [5A_826/2009]et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées).
c)En lespèce, les parties avaient passé, le 28 novembre 2016, une convention relative au droit de visite. Il apparaît cependant que, rapidement, lintimé s'est montré irrégulier dans l'exercice de son droit. Le recourant na, semble-t-il, plus vu sa fille depuis plus de six mois. Sil importe quune relation se développe entre A.________ et son père, puisque ces liens sont nécessaires à la construction de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement, on ne peut suivre le recourant lorsquil conclut au rétablissement du droit de visite prévu dans la convention de novembre 2016.Il apparait tout dabord que le droit de visite, fixé dans ladite convention, a été convenu par les parties sur la base d'une situation qui ne correspond plus à la réalité actuelle. En effet, les relations père-fille paraissent avoir considérablement changé depuis puisquelles ont été interrompues durant une longue période. Il faut tenir compte à cet égard du fait que A.________, âgée dun peu plus de deux ans, commence seulement à acquérir une notion du temps qui est encore très différente de celle dun adulte.Il est vraisemblable que lenfant, même à son âge, souffre des contacts peu fiables du père.Il est donc probable que la mise en place abrupte d'un large droit de visite de son père provoque chez elle des réactions négatives ou la déstabilise considérablement au vu de labsence de tous contactsces derniers mois.De plus, àlinstar de lAPEA, on ignore dans quelles conditions matérielles le recourant pourrait accueillir sa fille, puisqu'il est sans travail régulier et dans l'attente au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Le père indiquait dans son recours quil était hébergé chez une personne de sorte quil avait un toit sur sa tête. Cependant, le recourant semble avoir changé de domicile dans lintervalle sans quil ne soit possible de le vérifier puisquil ne communique pas aux autorités, ni à lintimée, ses changements dadresses. Formellement, dans ses dernières observations, le père na pas contesté sêtre établi en France, il na, en tous les cas, pas donné dindication précise sur son lieu de séjour. On ignore ainsi si le père a au moins un endroit pour accueillir son enfant. Dans son recours, celui-ci nafourni aucune garantie quant à son environnement social et à ses capacités matérielles de recevoir sa fille qui est encore très jeune et qui a donc encore des besoins spécifiques. Même si le recours déposé par le père semble démontrer que celui-ci ne se désintéresse pas de son enfant et quil paraît avoir une affection sincère à l'égard de sa fille, son statut précaire en matière depolice des étrangerspeut faire craindre que les relations personnelles avec A.________ constituent un enjeu susceptible de le conduire à désirer une étroite proximité avec elle sans être en mesure de lui offrir matériellement un cadre d'accueil suffisant. En létat, compte tenu de ce qui précède, et même sil est admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer à l'avenir,il se justifie de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles. Celles-ci devront néanmoins reprendre dès quun droit de visite surveillé pourra être mis en place.
5.Le recours doit donc être rejeté.
La question de lassistance judiciaire, requise par le recourant, fait lobjet dune décision séparée.
Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier versera à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs pour linstance de recours.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs à la charge de X.________.
3.Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens, pour la procédure de recours, de 400 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2017
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CC, à la requête de lun des parents, de lenfant, ou encore doffice, lautorité de protection modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant. La dissolution dune relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec lenfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il nest pas exclu que lautorité de protection se trouve confrontée à des cas dans lesquels la seule démarche formalisée jusqualors est celle de la déclaration commune déposée au sens de larticle 298a CC. Il faut que lon se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens quils nont pas été prévus lors du jugement, quils soient importants, quils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. Cest au regard de lensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de lenfant, quil faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. Nimporte quel changement des circonstances ne suffit pas, il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle. (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, CR-CC, 2010, n. 8 ad art. 133 CC, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC).
e)Lautorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents nexiste plus et que, dans lintérêt de lenfant, lautorité parentale doive être attribuée à lun des deux parents, sans que dautres mesures moins incisives ne soient suffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 530, p. 359). Lattribution de lautorité parentale à un seul parent est justifiée lorsquil existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer lun avec lautre, à condition que le conflit ou lincapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur lenfant et quune telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que lattribution de lautorité parentale exclusive apparaisse susceptible dapaiser la situation (ATF 141 III 472cons. 4.6; arrêts du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées). Il doit sagir dans tous les cas dun problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre daccord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut sen trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que lon sécarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser lautorité parentale conjointe lorsquun parent se contente daffirmer que cette solution risque daccroître le conflit. Le législateur na pas souhaité quun parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi loctroi de lautorité parentale exclusive (ATF 142 III 1cons. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant dune procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel loctroi de lautorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1cons. 3.5). Sous langle de la subsidiarité, il y a lieu dexaminer si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472cons. 4;ATF 142 III 1cons. 3.5 et les réf. citées; ATF 142 III 56cons. 3 et les réf. citées). Une relation de lenfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585cons. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de lexercice du droit de visite, mais aussi à travers lautorité parentale. Dans lintérêt de lenfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec lautre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive lenfant aux visites, aux contacts parSkype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à lexercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de lenfant. Cest pourquoi, le critère de la tolérance des liens de lenfant avec lautre parent peut être déterminant lors de lattribution de lautorité parentale. Lexercice de lautorité dans lintérêt de lenfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, dune part, des relations parents-enfant, dautre part, et de sévertuer à maintenir lenfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1cons. 3.4 et les réf. citées). Lautorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la «faute» dun parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de lenfant et ce dernier constitue le seul critère dattribution de lautorité parentale. Toutefois, en présence dun blocage dû à un seul parent, lattribution de lautorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de lenfant avec lautre parent. Parallèlement, lincapacité de communication et de coopération du parent à lorigine du blocage plaide également pour lattribution au parent coopératif (ATF 142 III 197cons. 3.7 et les réf. citées).
f)Loctroi de lautorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que lexercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de lexercice du droit de visite compromettent le bien de lenfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant lautorité parentale. La question de lentretien ne concerne que les aspects financiers. Elle na aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables dexercer conjointement lautorité parentale dans lintérêt de lenfant. Lentretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de lenfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de lattribution de lautorité parentale (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2 et 5.3). Léloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Quand un parent vit à létranger, la seule distance géographique, même importante, ne soppose pas, en soi, à lattribution de lautorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne soppose pas à lexercice de lautorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêts du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière déduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de lenfant et nont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de lenfant (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées).
g)En lespèce, il ressort du dossier quun conflit existe entre les parents, suite à leur séparation, qui porte en particulier sur lautorité parentale ainsi que sur le droit de visite. Dans un premier temps, en septembre 2016, les parties sont parvenues à trouver un arrangement portant sur le droit de visite en faveur du recourant et lintimée a retiré sa requête de retrait dautorité parentale. Par la suite, lintimée reprochait notamment au recourant de ne pas exercer son droit de visite de façon régulière et le recourant rendait la mère responsable de léchec de lexercice du droit de visite. Le fait notamment que la mère ait inscrit sa fille à la crèche tous les jours de la semaine à lexception du jeudi après-midi tend à démontrer quelle a dû sorganiser sans compter sur un éventuel soutien et une éventuelle présence du père. De plus, sur la base du dossier, lintimée ne paraît pas adopter une attitude susceptible dalimenter le conflit parental puisquelle a spontanément retiré sa requête de retrait dautorité parentale, en septembre 2016, et librement convenu dun droit de visite en faveur du recourant. Il faut donc admettre que le père ne semble porter que peu dimportance à un exercice régulier de son droit aux relations personnelles. Le fait que le père ne tienne pas ses engagements relatifs à lexercice du droit de visite est problématique puisque cela engendre des incertitudes pour la mère quant à la prise en charge de sa fille et que lenfant ne peut que souffrir de ce manque de régularité. Dans un autre registre, lintimée a également fait état de ses craintes relatives au comportement du recourant à son égard. Elle a ainsi indiqué se sentir harcelée et oppressée. La Cour ne dispose, toutefois, daucune preuve quant à un éventuel comportement problématique du père. Les parents semblent toutefois rencontrer des difficultés qui dépassent le cadre de lautorité parentale et le droit de visite. Outre le conflit relationnel entre les parents, le dossier fait également état duneincapacité de communication entre les parents qui est indissociablement liée à la situation administrative du recourant. Le recourant, qui se trouve en situation illégale en Suisse, depuis 2003, na pas de domicile fixe. Lintimée se trouve donc face à des difficultés indéniables lorsque desdécisions doivent être prises, en commun avec son ex-conjoint, au sujet de leur fille, tel que cela sest produit en juillet 2016 au moment du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles, où des documents officiels nécessitaient le consentement des deux parents. Certes ce cas de juillet 2016 ne constitue quun exemple concret des difficultés rencontrées dans le cadre de lexercice conjoint de lautorité parentale, toutefois cet épisode traduit les difficultés de communication et de coopération importantes entre les parents. LAPEA avait finalement dû autoriser la mère à faire établir les documents didentité au nom de la fille sans que le père, inatteignable du fait de son absence dadresse, puisse répondre, cas échéant favorablement, à la demande de la mère. La loi stipule que, sagissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que dautres décisions, si lautre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles peuvent être prises par la mère seule, laquelle a la charge de lenfant (art. 301 al. 1bis CC). On pourrait ainsi considérer que le bien de lenfant ne risque pas dêtre compromis par le statut administratif du père et léventuelle distance géographique qui pourrait séparer les parents en cas de renvoi de celui-ci dans son pays (Côte dIvoire).Cependant,A.________ est aujourdhui âgée dà peine deux ans de sorte que les décisions la concernant sont normalement encore relativement peu fréquentes mais cela est amené à changer. Il faut tenir compte des difficultés auxquelles lintimée sera confrontée au moment de devoir prendre en commun avec le recourant les décisions importantes, toujours plus nombreuses à mesure que A.________ grandit, relatives, par exemple, au cursus scolaire ou professionnel de lenfantainsi quàsa santé. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus, l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents. Dans la présente affaire, la mère a déjà dû recourir à lAPEA pour prendre les décisions relatives à sa fille. Manifestement, cela est amené à se reproduire puisque actuellement, le recourantvivrait en France, à une adresse inconnue, sans numéro de téléphone auquel le joindre . Le recourant ne conteste pas sêtre établi en France, dans ses dernières observations, se contentant de dire que son statut administratif irrégulier rendait nécessairement son lieu de vie opaque. Les incertitudes liées au statut administratif du père - ses fréquents changements de domiciles sans prévenir et ses conditions de vie incertaines - sont clairement de nature à empêcher une bonne collaboration entre les parents. De plus, selon lintimée, le père na plus vu sa fille, ni donc participé activement à léducation de celle-ci ou pris les éventuelles décisions exigées par les circonstances, depuis le mois de mai 2017 en tout cas. Le recourant admet également les problèmes de communication entre les parents au sujet de leur fille et labsence de contact « père-fille » mais en rend son ex-compagne responsable. Il allègue dans ses observations du 30 novembre 2017, pour la première fois à ce stade de la procédure et sans le prouver, que lintimée aurait bloqué son numéro et quil ne peut donc plus lui téléphoner ou lui envoyer des messages via Facebook notamment. Cependant la mère na pas changé dadresse de sorte quil pouvait encore soit lui écrire, soit se présenter à son domicile pour exercer le droit de visite, prévu dans la convention de novembre 2016. Ladite convention stipulait, en particulier, que le père sengageait à aller chercher lenfant au domicile de la mère. Contrairement à ce quil prétend, ce nétait pas à la mère de tenter de le joindre concernant sa fille mais bien à lui de tout entreprendre pour exercer le droit de visite tel quil était convenu. Les relations entre le recourant et son enfant sont donc inexistantes depuis ce printemps. Compte tenu de son absence durant ces derniers mois, le recourant démontre quil nest pas à même de sintéresser à son enfant. Ces éléments plaident pour une modification de lattribution de lautorité parentale qui doit être confiée exclusivement à lintimée.
4.a) Aux termes de larticle273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la gardeetl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295cons. 4a;ATF 123 III 445cons. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parentsetenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentieletqu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du12.12.2012 [5A_586/2012]cons.4.2;ATF 127 III 295cons. 4a;ATF 123 III 445cons. 3c, JdT 1998 I 354).Dans ce contexte, l'importanceetle mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295cons. 4a).En ce qui concerne l'étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba/ Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, n. 14 ad art. 273 et les références citées;Meier/Stettler, op. cit. n 765-766,
p. 500).
b) Aux termes de larticle274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant(arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 118 II 21cons. 3c; arrêt du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246).Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'article 274 alinéa 2 CC, on peut se référer à l'interprétation donnée à l'article 265c chiffre 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothèses dans lesquelles, en matière d'adoption, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents (ATF 118 II 21cons. 3d). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'article 274 alinéa 1 CC (Schweizer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 274 CC;Hegnauer, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 274 CC;Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 170 ad art. 156 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3b;120 II 229cons. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 alinéa 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3c; arrêt du22.04.2009 [5A_92/2009]cons. 2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 786). Si le risque engendré pour lenfant par ces relations peut être limité grâce à la présence dun tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de lautorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, létablissement dun droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon larticle 274 alinéa 2 CC, nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de lenfant (arrêts du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1;du25.08.06 [5P.131/2006]cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour quun droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1;du22.03.2010 [5A_826/2009]et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées).
c)En lespèce, les parties avaient passé, le 28 novembre 2016, une convention relative au droit de visite. Il apparaît cependant que, rapidement, lintimé s'est montré irrégulier dans l'exercice de son droit. Le recourant na, semble-t-il, plus vu sa fille depuis plus de six mois. Sil importe quune relation se développe entre A.________ et son père, puisque ces liens sont nécessaires à la construction de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement, on ne peut suivre le recourant lorsquil conclut au rétablissement du droit de visite prévu dans la convention de novembre 2016.Il apparait tout dabord que le droit de visite, fixé dans ladite convention, a été convenu par les parties sur la base d'une situation qui ne correspond plus à la réalité actuelle. En effet, les relations père-fille paraissent avoir considérablement changé depuis puisquelles ont été interrompues durant une longue période. Il faut tenir compte à cet égard du fait que A.________, âgée dun peu plus de deux ans, commence seulement à acquérir une notion du temps qui est encore très différente de celle dun adulte.Il est vraisemblable que lenfant, même à son âge, souffre des contacts peu fiables du père.Il est donc probable que la mise en place abrupte d'un large droit de visite de son père provoque chez elle des réactions négatives ou la déstabilise considérablement au vu de labsence de tous contactsces derniers mois.De plus, àlinstar de lAPEA, on ignore dans quelles conditions matérielles le recourant pourrait accueillir sa fille, puisqu'il est sans travail régulier et dans l'attente au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Le père indiquait dans son recours quil était hébergé chez une personne de sorte quil avait un toit sur sa tête. Cependant, le recourant semble avoir changé de domicile dans lintervalle sans quil ne soit possible de le vérifier puisquil ne communique pas aux autorités, ni à lintimée, ses changements dadresses. Formellement, dans ses dernières observations, le père na pas contesté sêtre établi en France, il na, en tous les cas, pas donné dindication précise sur son lieu de séjour. On ignore ainsi si le père a au moins un endroit pour accueillir son enfant. Dans son recours, celui-ci nafourni aucune garantie quant à son environnement social et à ses capacités matérielles de recevoir sa fille qui est encore très jeune et qui a donc encore des besoins spécifiques. Même si le recours déposé par le père semble démontrer que celui-ci ne se désintéresse pas de son enfant et quil paraît avoir une affection sincère à l'égard de sa fille, son statut précaire en matière depolice des étrangerspeut faire craindre que les relations personnelles avec A.________ constituent un enjeu susceptible de le conduire à désirer une étroite proximité avec elle sans être en mesure de lui offrir matériellement un cadre d'accueil suffisant. En létat, compte tenu de ce qui précède, et même sil est admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer à l'avenir,il se justifie de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles. Celles-ci devront néanmoins reprendre dès quun droit de visite surveillé pourra être mis en place.
5.Le recours doit donc être rejeté.
La question de lassistance judiciaire, requise par le recourant, fait lobjet dune décision séparée.
Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier versera à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs pour linstance de recours.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs à la charge de X.________.
3.Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens, pour la procédure de recours, de 400 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2017
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née le 17 août 2015, est la fille de Y.________ et de X.________. Les deux parents avaient lautorité parentale conjointe selon lattestation de lAPEA établie le 20 novembre 2015.
Les parents se sont séparés peu après la naissance de lenfant. A.________ a vécu seule avec sa mère depuis le début de lannée 2016.
Le 4 juillet 2016, Y.________ a saisi lAPEA dune requête en modification de lattribution de lautorité parentale. Elle concluait à ce que lautorité parentale soit retirée à X.________ et quil soit condamné à verser une contribution dentretien en faveur de sa fille. Elle exposait, en substance, que, depuis leur séparation, X.________ se montrait parfois agressif verbalement ce qui leffrayait. Il navait pas voulu lui communiquer sa nouvelle adresse et navait pas procédé aux changements idoines auprès du Contrôle des habitants. Elle alléguait que les passages de X.________ à son domicile, à loccasion de ses droits de visites, étaient fréquemment source de conflits. Le père navait jamais contribué à lentretien de A.________ même lorsque le couple vivait encore ensemble. X.________ ne sinvestissait pas dans son rôle de père et les relations conflictuelles quentretenaient les parties ne permettaient pas lexercice convenable et harmonieux dune autorité parentale conjointe.
Le 20 juillet 2016, la mère déposait une requête de mesures superprovisionnelles demandant à lAPEA de lautoriser à voyager avec sa fille et à faire établir seule les documents didentité de celle-ci. Elle alléguait quil était impossible de joindre le père de son enfant, dont le domicile restait toujours inconnu. Elle avait, en outre, dû faire appel à la police le 16 juillet 2016 en raison du comportement menaçant et agressif de X.________ qui insistait pour entrer chez elle.
Par décision de mesures superprovsionnelles du même jour, lAPEA a autorisé la mère à faire établir les documents didentité au nom de lenfant.
Les parties ont comparu devant lAPEA le 5 septembre 2016. La mère a retiré sa requête, déposée le 4 juillet 2016, et lAPEA a fixé un délai de deux mois aux parties afin détablir une convention portant sur la contribution dentretien due par le père et lexercice du droit de visite.
Les parties ont déposé, le 1erdécembre 2016, une convention, signée le 28 novembre précédant, aux termes de laquelle elles convenaient dun droit de visite exercé selon les modalités suivantes : les mardis de 12h00 à 18h30, les jeudis de 06h30 à 18h30 et un samedi sur deux de 08h30 à 18h30. Les parents laissaient à lAPEA le soin de statuer sur la contribution dentretien due en faveur de lenfant dans la mesure où elles nétaient pas parvenues à sentendre sur cette question.
Une nouvelle audience sest tenue le 30 janvier 2017 devant lAPEA lors de laquelle la mère a fait défaut. Le mandataire de cette dernière a toutefois indiqué que lenfant navait plus vu son père depuis le mois de novembre précédant. Le droit de visite ne sexerçait pas de façon régulière. Le père a déclaré quil nétait pas en mesure de verser une contribution dentretien. LAPEA a décidé de requérir le dossier administratif du père auprès du Service des migrations afin dexaminer la question du droit de visite. Par courrier du 2 mars 2017, le Service des migrations a informé lAPEA quil envisageait un renvoi de Suisse mais que les relations, entretenues par lintéressé avec son enfant, pouvaient avoir une influence sur lissue de la procédure administrative.
Les parties ont chacune déposé des observations sur ledit dossier administratif.
B.Par décision du 26 avril 2017, l'APEA a retiré lautorité parentale à X.________ sur sa fille A.________ et déclaré que Y.________ était seule détentrice de lautorité parentale, retiré à X.________ le droit dexercer des relations personnelles avec A.________ tant quun point de rencontre naurait pas pu être mis sur pied et statué sans frais. En substance, la décision retenait que les parents, lorsquils avaient établi la déclaration commune pour le partage de lautorité parentale, vivaient ensemble. Après la séparation, le domicile du père nétait plus connu, sa situation administrative ne lui permettant pas de se constituer un domicile. Cette situation impliquait pour la mère, lorsque des décisions importantes devaient être prises concernant lenfant, quelle doive sadresser systématiquement à lautorité comme elle lavait fait, par le biais de sa requête de mesures superprovisionnelles, pour obtenir le droit de voyager avec sa fille et détablir les papiers didentité de cette dernière. Linstauration dune autorité parentale conjointe devait servir le bien de lenfant. Quil faille, à chaque fois quune décision importante la concernant était nécessaire, sadresser à lautorité et attendre une réponse ne servait manifestement pas le bien de lenfant. Sagissant du droit de visite, les parents avaient prévu un droit de visite par journées séparées. Le père navait aucun endroit pour accueillir sa fille à lexception du domicile de son ex-amie, B.________ avec laquelle il avait également eu un enfant. Or, les relations du père avec son ex-compagne étaient parfois tendues comme cela ressortait du dossier du Service des migrations. La situation de ce couple nétait pas connue et on ne pouvait ainsi pas imposer à lex-amie du père de laccueillir avec sa fille pour lexercice du droit de visite. Au vu de lâge de A.________, il nétait pas non plus imaginable quelle passe des journées entières avec son père sans pouvoir avoir accès à un lieu de vie adapté à son âge. Lorganisation de relations personnelles père/fille dans de pareilles conditions nuirait au bien de lenfant de sorte que le droit dentretenir ces relations devait être refusé en létat. LAPEA entendait transmettre le dossier à lOffice de protection de lenfant pour proposition dun curateur quelle désignerait par la suite. Le curateur pourrait ainsi mettre sur pied un point rencontre, seule solution pour permettre au père dentretenir des relations avec sa fille.
C.Le 1er juin 2017, X.________ recourt contre la décision de l'APEA (D. CMPEA 1). Il conclut principalement à lannulation de la décision attaquée et au rétablissement de lautorité parentale conjointe et du droit de visite sur sa fille A.________, subsidiairement à lannulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la précédente autorité, en tout état de cause avec suite de frais et dépens sous réserve des règles afférentes à lassistance judiciaire. Pour lessentiel, X.________ fait valoir que lAPEA sest fondée sur sa situation administrative pour justifier le retrait de lautorité parentale conjointe sur A.________. Il se trouve en situation illégale en Suisse depuis 2003 et a fait lobjet, en 2013, dune décision lenjoignant à quitter le canton de Neuchâtel. Aucun des motifs mentionnés par lAPEA ne correspond aux conditions énumérées par larticle 311 CC relatives au retrait de lautorité parentale. La décision de lAPEA doit être annulée car aucun élément contraire au bien de lenfant na été établi. Il ny a pas de conflit durable et important entre parents, ayant des conséquences nocives pour lenfant, un désintérêt du père pour lenfant, un abus sexuel, etc. Des conflits ont existé entre les parents mais ceux-ci ont réussi à communiquer concernant leur fille. La signature de la convention relative au droit de visite le prouve. Les deux parents doivent fournir des efforts en cas de tensions et ne pas mettre un frein aux relations de lenfant avec lautre parent. Le recourant a souhaité mettre en place une médiation et une curatelle afin quun tiers puisse améliorer leur communication. Le statut administratif du père et labsence de domicile ne sont pas des critères légaux et jurisprudentiels pour justifier le retrait de lautorité parentale au recourant. Celui-ci se trouve en situation illégale depuis 2003 sans que les autorités administratives neffectuent de démarches particulières pour le renvoyer. Le fait que lintimée ait déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en juillet 2016, ne permet pas de conclure quelle aurait besoin de lintervention de lautorité pour chaque question importante de la vie de lenfant en cas dexercice de lautorité parentale conjointe. Si les parties ont réussi à convenir dun droit de visite du père sur lenfant, cest bien parce que lintimée savait où le recourant vivait et où il était lors de lexercice dudit droit. LAPEA a fait fi des propositions du recourant portant sur linstauration dune médiation ou une curatelle en privilégiant la mesure la plus incisive. Le retrait de lautorité parentale constitue davantage une sanction du père quune réelle mesure de protection de lenfant. Sagissant du droit à entretenir des relations personnelles avec sa fille, le recourant allègue que, même sil na pas de location à son nom, il est hébergé chez une personne et a donc un toit au-dessus de sa tête. Lintimée na, pour sa part, pas remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles le recourant accueillait lenfant lors de lexercice de son droit de visite. Le recourant a repris sa relation avec sa compagne B.________. Cela lui permet de recevoir A.________ chez son amie, et à la fillette de côtoyer son demi-frère. Il nexiste, par conséquent, aucun motif imposant linstauration dun point rencontre avec des visites surveillées alors quun droit de visite, conforme à la convention des parties, peut sexercer avec la mise en place dune curatelle et dun point échange.
D.Dans ses observations, du 4 juillet 2017, Y.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 26 avril 2017. Elle allègue en substance que les relations conflictuelles quelle entretient avec le recourant ne permettent pas lexercice convenable et harmonieux dune autorité parentale conjointe. Lintimée na aucun point de repère fixe sagissant du lieu où demeure le recourant et de ses conditions de vie. Sagissant du droit de visite, elle confirme ne jamais sêtre opposée à ce que le père puisse entretenir des relations personnelles avec sa fille. Cest dans cette optique quelle avait signé la convention y relative. Cependant, les craintes quelle avait, quant au respect de cette convention, se sont révélées fondées puisque le recourant na jamais fait preuve dune quelconque régularité dans lexercice de son droit de visite. En outre, depuis mai 2017, le père navait plus demandé à voir sa fille. Lintimée, jeune mère célibataire, a organisé son emploi du temps en fonction de sa fille et ne peut pas rester dans lincertitude quant au droit de visite fluctuant du recourant. Elle a donc inscrit sa fille en crèche tous les jours sauf le jeudi après-midi. Le mode de vie du père ne permet pas non plus dassurer un environnement stable et sain pour A.________, âgée de moins de deux ans. Le recourant na pas de domicile fixe et donc dendroit pour accueillir sa fille convenablement. Il ne dispose pas non plus des fournitures nécessaires à lentretien et à léducation dune très jeune enfant. De plus, la situation administrative du père ne permet pas dinstaurer un droit de visite régulier puisque rien ne permet daffirmer que celui-ci pourra demeurer en Suisse ou que sa situation puisse un jour être régularisée.
E.Dans son courrier du 25 octobre 2017, lintimée informe la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) quelle a été contactée par la police qui cherchait à notifier un courrier au recourant. Celui-ci serait aujourdhui en France. Il na plus donné de nouvelles et plus revu sa fille depuis plus de six mois.
F.Lappelant a déposé des observations, le 30 novembre 2017. Il indique que lintimée a bloqué son numéro de telle sorte quil ne peut plus lui téléphoner ni lui envoyer des messages via Facebook notamment. La mère na pas non plus tenté de le joindre concernant lenfant, raison pour laquelle il demande linstauration dune médiation afin daméliorer la communication entre parents. Il insiste également sur le fait que sa situation administrative irrégulière rend son lieu de vie opaque. Cela étant, peu importe la distance géographique et sa situation administrative, cela ne peut suffire à lui retirer lautorité parentale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC,auxquelsrenvoiel'art. 314 CC).
2.La procédure de recours est régie par lamaximed'office et par lamaximeinquisitoire(Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte,in :Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).
3.a)Pendant sa minorité, lenfant est soumis à lautorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
b)Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC;ATF 142 III 1cons. 3.3;ATF 142 III 197cons. 3.7; arrêt TF du26.11.2015 [5A_202/2015]cons. 3.3 et 3.5). Le projet dautorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de lenfant (art. 296 al. 1 CC). Lenfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de lautorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de lenfant (ATF 142 III 56cons. 3 et les réf. citées; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339).
c)Selon larticle 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF du19.06.2012 [5A_213/2012]cons. 4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de lautorité parentale au sens de lart. 311 CC doit être distingué de lattribution de lautorité parentale exclusive au sens des articles 298 ss CC. Les conditions de lattribution ou de maintien de lautorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de lautorité parentale (art. 311 CC; arrêts du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées).
d)A teneur de larticle298d al. 1 CC, à la requête de lun des parents, de lenfant, ou encore doffice, lautorité de protection modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant. La dissolution dune relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec lenfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il nest pas exclu que lautorité de protection se trouve confrontée à des cas dans lesquels la seule démarche formalisée jusqualors est celle de la déclaration commune déposée au sens de larticle 298a CC. Il faut que lon se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens quils nont pas été prévus lors du jugement, quils soient importants, quils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. Cest au regard de lensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de lenfant, quil faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. Nimporte quel changement des circonstances ne suffit pas, il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle. (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, CR-CC, 2010, n. 8 ad art. 133 CC, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC).
e)Lautorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents nexiste plus et que, dans lintérêt de lenfant, lautorité parentale doive être attribuée à lun des deux parents, sans que dautres mesures moins incisives ne soient suffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 530, p. 359). Lattribution de lautorité parentale à un seul parent est justifiée lorsquil existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer lun avec lautre, à condition que le conflit ou lincapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur lenfant et quune telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que lattribution de lautorité parentale exclusive apparaisse susceptible dapaiser la situation (ATF 141 III 472cons. 4.6; arrêts du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées). Il doit sagir dans tous les cas dun problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre daccord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut sen trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que lon sécarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser lautorité parentale conjointe lorsquun parent se contente daffirmer que cette solution risque daccroître le conflit. Le législateur na pas souhaité quun parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi loctroi de lautorité parentale exclusive (ATF 142 III 1cons. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant dune procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel loctroi de lautorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1cons. 3.5). Sous langle de la subsidiarité, il y a lieu dexaminer si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472cons. 4;ATF 142 III 1cons. 3.5 et les réf. citées; ATF 142 III 56cons. 3 et les réf. citées). Une relation de lenfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585cons. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de lexercice du droit de visite, mais aussi à travers lautorité parentale. Dans lintérêt de lenfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec lautre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive lenfant aux visites, aux contacts parSkype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à lexercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de lenfant. Cest pourquoi, le critère de la tolérance des liens de lenfant avec lautre parent peut être déterminant lors de lattribution de lautorité parentale. Lexercice de lautorité dans lintérêt de lenfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, dune part, des relations parents-enfant, dautre part, et de sévertuer à maintenir lenfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1cons. 3.4 et les réf. citées). Lautorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la «faute» dun parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de lenfant et ce dernier constitue le seul critère dattribution de lautorité parentale. Toutefois, en présence dun blocage dû à un seul parent, lattribution de lautorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de lenfant avec lautre parent. Parallèlement, lincapacité de communication et de coopération du parent à lorigine du blocage plaide également pour lattribution au parent coopératif (ATF 142 III 197cons. 3.7 et les réf. citées).
f)Loctroi de lautorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que lexercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de lexercice du droit de visite compromettent le bien de lenfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant lautorité parentale. La question de lentretien ne concerne que les aspects financiers. Elle na aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables dexercer conjointement lautorité parentale dans lintérêt de lenfant. Lentretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de lenfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de lattribution de lautorité parentale (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2 et 5.3). Léloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Quand un parent vit à létranger, la seule distance géographique, même importante, ne soppose pas, en soi, à lattribution de lautorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne soppose pas à lexercice de lautorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêts du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière déduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de lenfant et nont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de lenfant (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées).
g)En lespèce, il ressort du dossier quun conflit existe entre les parents, suite à leur séparation, qui porte en particulier sur lautorité parentale ainsi que sur le droit de visite. Dans un premier temps, en septembre 2016, les parties sont parvenues à trouver un arrangement portant sur le droit de visite en faveur du recourant et lintimée a retiré sa requête de retrait dautorité parentale. Par la suite, lintimée reprochait notamment au recourant de ne pas exercer son droit de visite de façon régulière et le recourant rendait la mère responsable de léchec de lexercice du droit de visite. Le fait notamment que la mère ait inscrit sa fille à la crèche tous les jours de la semaine à lexception du jeudi après-midi tend à démontrer quelle a dû sorganiser sans compter sur un éventuel soutien et une éventuelle présence du père. De plus, sur la base du dossier, lintimée ne paraît pas adopter une attitude susceptible dalimenter le conflit parental puisquelle a spontanément retiré sa requête de retrait dautorité parentale, en septembre 2016, et librement convenu dun droit de visite en faveur du recourant. Il faut donc admettre que le père ne semble porter que peu dimportance à un exercice régulier de son droit aux relations personnelles. Le fait que le père ne tienne pas ses engagements relatifs à lexercice du droit de visite est problématique puisque cela engendre des incertitudes pour la mère quant à la prise en charge de sa fille et que lenfant ne peut que souffrir de ce manque de régularité. Dans un autre registre, lintimée a également fait état de ses craintes relatives au comportement du recourant à son égard. Elle a ainsi indiqué se sentir harcelée et oppressée. La Cour ne dispose, toutefois, daucune preuve quant à un éventuel comportement problématique du père. Les parents semblent toutefois rencontrer des difficultés qui dépassent le cadre de lautorité parentale et le droit de visite. Outre le conflit relationnel entre les parents, le dossier fait également état duneincapacité de communication entre les parents qui est indissociablement liée à la situation administrative du recourant. Le recourant, qui se trouve en situation illégale en Suisse, depuis 2003, na pas de domicile fixe. Lintimée se trouve donc face à des difficultés indéniables lorsque desdécisions doivent être prises, en commun avec son ex-conjoint, au sujet de leur fille, tel que cela sest produit en juillet 2016 au moment du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles, où des documents officiels nécessitaient le consentement des deux parents. Certes ce cas de juillet 2016 ne constitue quun exemple concret des difficultés rencontrées dans le cadre de lexercice conjoint de lautorité parentale, toutefois cet épisode traduit les difficultés de communication et de coopération importantes entre les parents. LAPEA avait finalement dû autoriser la mère à faire établir les documents didentité au nom de la fille sans que le père, inatteignable du fait de son absence dadresse, puisse répondre, cas échéant favorablement, à la demande de la mère. La loi stipule que, sagissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que dautres décisions, si lautre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles peuvent être prises par la mère seule, laquelle a la charge de lenfant (art. 301 al. 1bis CC). On pourrait ainsi considérer que le bien de lenfant ne risque pas dêtre compromis par le statut administratif du père et léventuelle distance géographique qui pourrait séparer les parents en cas de renvoi de celui-ci dans son pays (Côte dIvoire).Cependant,A.________ est aujourdhui âgée dà peine deux ans de sorte que les décisions la concernant sont normalement encore relativement peu fréquentes mais cela est amené à changer. Il faut tenir compte des difficultés auxquelles lintimée sera confrontée au moment de devoir prendre en commun avec le recourant les décisions importantes, toujours plus nombreuses à mesure que A.________ grandit, relatives, par exemple, au cursus scolaire ou professionnel de lenfantainsi quàsa santé. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus, l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents. Dans la présente affaire, la mère a déjà dû recourir à lAPEA pour prendre les décisions relatives à sa fille. Manifestement, cela est amené à se reproduire puisque actuellement, le recourantvivrait en France, à une adresse inconnue, sans numéro de téléphone auquel le joindre . Le recourant ne conteste pas sêtre établi en France, dans ses dernières observations, se contentant de dire que son statut administratif irrégulier rendait nécessairement son lieu de vie opaque. Les incertitudes liées au statut administratif du père - ses fréquents changements de domiciles sans prévenir et ses conditions de vie incertaines - sont clairement de nature à empêcher une bonne collaboration entre les parents. De plus, selon lintimée, le père na plus vu sa fille, ni donc participé activement à léducation de celle-ci ou pris les éventuelles décisions exigées par les circonstances, depuis le mois de mai 2017 en tout cas. Le recourant admet également les problèmes de communication entre les parents au sujet de leur fille et labsence de contact « père-fille » mais en rend son ex-compagne responsable. Il allègue dans ses observations du 30 novembre 2017, pour la première fois à ce stade de la procédure et sans le prouver, que lintimée aurait bloqué son numéro et quil ne peut donc plus lui téléphoner ou lui envoyer des messages via Facebook notamment. Cependant la mère na pas changé dadresse de sorte quil pouvait encore soit lui écrire, soit se présenter à son domicile pour exercer le droit de visite, prévu dans la convention de novembre 2016. Ladite convention stipulait, en particulier, que le père sengageait à aller chercher lenfant au domicile de la mère. Contrairement à ce quil prétend, ce nétait pas à la mère de tenter de le joindre concernant sa fille mais bien à lui de tout entreprendre pour exercer le droit de visite tel quil était convenu. Les relations entre le recourant et son enfant sont donc inexistantes depuis ce printemps. Compte tenu de son absence durant ces derniers mois, le recourant démontre quil nest pas à même de sintéresser à son enfant. Ces éléments plaident pour une modification de lattribution de lautorité parentale qui doit être confiée exclusivement à lintimée.
4.a) Aux termes de larticle273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la gardeetl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295cons. 4a;ATF 123 III 445cons. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parentsetenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentieletqu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du12.12.2012 [5A_586/2012]cons.4.2;ATF 127 III 295cons. 4a;ATF 123 III 445cons. 3c, JdT 1998 I 354).Dans ce contexte, l'importanceetle mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295cons. 4a).En ce qui concerne l'étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba/ Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, n. 14 ad art. 273 et les références citées;Meier/Stettler, op. cit. n 765-766,
p. 500).
b) Aux termes de larticle274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant(arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 118 II 21cons. 3c; arrêt du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246).Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'article 274 alinéa 2 CC, on peut se référer à l'interprétation donnée à l'article 265c chiffre 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothèses dans lesquelles, en matière d'adoption, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents (ATF 118 II 21cons. 3d). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'article 274 alinéa 1 CC (Schweizer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 274 CC;Hegnauer, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 274 CC;Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 170 ad art. 156 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3b;120 II 229cons. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 alinéa 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt duTF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3c; arrêt du22.04.2009 [5A_92/2009]cons. 2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 786). Si le risque engendré pour lenfant par ces relations peut être limité grâce à la présence dun tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de lautorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, létablissement dun droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon larticle 274 alinéa 2 CC, nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de lenfant (arrêts du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1;du25.08.06 [5P.131/2006]cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour quun droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1;du22.03.2010 [5A_826/2009]et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées).
c)En lespèce, les parties avaient passé, le 28 novembre 2016, une convention relative au droit de visite. Il apparaît cependant que, rapidement, lintimé s'est montré irrégulier dans l'exercice de son droit. Le recourant na, semble-t-il, plus vu sa fille depuis plus de six mois. Sil importe quune relation se développe entre A.________ et son père, puisque ces liens sont nécessaires à la construction de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement, on ne peut suivre le recourant lorsquil conclut au rétablissement du droit de visite prévu dans la convention de novembre 2016.Il apparait tout dabord que le droit de visite, fixé dans ladite convention, a été convenu par les parties sur la base d'une situation qui ne correspond plus à la réalité actuelle. En effet, les relations père-fille paraissent avoir considérablement changé depuis puisquelles ont été interrompues durant une longue période. Il faut tenir compte à cet égard du fait que A.________, âgée dun peu plus de deux ans, commence seulement à acquérir une notion du temps qui est encore très différente de celle dun adulte.Il est vraisemblable que lenfant, même à son âge, souffre des contacts peu fiables du père.Il est donc probable que la mise en place abrupte d'un large droit de visite de son père provoque chez elle des réactions négatives ou la déstabilise considérablement au vu de labsence de tous contactsces derniers mois.De plus, àlinstar de lAPEA, on ignore dans quelles conditions matérielles le recourant pourrait accueillir sa fille, puisqu'il est sans travail régulier et dans l'attente au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Le père indiquait dans son recours quil était hébergé chez une personne de sorte quil avait un toit sur sa tête. Cependant, le recourant semble avoir changé de domicile dans lintervalle sans quil ne soit possible de le vérifier puisquil ne communique pas aux autorités, ni à lintimée, ses changements dadresses. Formellement, dans ses dernières observations, le père na pas contesté sêtre établi en France, il na, en tous les cas, pas donné dindication précise sur son lieu de séjour. On ignore ainsi si le père a au moins un endroit pour accueillir son enfant. Dans son recours, celui-ci nafourni aucune garantie quant à son environnement social et à ses capacités matérielles de recevoir sa fille qui est encore très jeune et qui a donc encore des besoins spécifiques. Même si le recours déposé par le père semble démontrer que celui-ci ne se désintéresse pas de son enfant et quil paraît avoir une affection sincère à l'égard de sa fille, son statut précaire en matière depolice des étrangerspeut faire craindre que les relations personnelles avec A.________ constituent un enjeu susceptible de le conduire à désirer une étroite proximité avec elle sans être en mesure de lui offrir matériellement un cadre d'accueil suffisant. En létat, compte tenu de ce qui précède, et même sil est admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer à l'avenir,il se justifie de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles. Celles-ci devront néanmoins reprendre dès quun droit de visite surveillé pourra être mis en place.
5.Le recours doit donc être rejeté.
La question de lassistance judiciaire, requise par le recourant, fait lobjet dune décision séparée.
Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier versera à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs pour linstance de recours.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs à la charge de X.________.
3.Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens, pour la procédure de recours, de 400 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2017
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).