Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 27 août 2014, Z. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal civil), à La Chaux-de-Fonds, une demande en désaveu de paternité dirigée contre X., et sa fille, A., née en
2014. Le 21 juillet 2014, la mère de lenfant et le père présumé, Y., ont demandé à lAPEA la désignation dun curateur. Cette requête a été répétée le 19 août 2014. Le 18 novembre 2014, lAPEA a écrit à la mère de lenfant quelle envisageait de désigner, en qualité de curateur, B., assistant social à loffice de protection de lenfant. Par courrier du 13 janvier 2015, lAPEA a indiqué que la proposition précitée était annulée et que Me C., serait désigné en lieu et place. Il résulte dun courriel interne que le premier juge souhaitait désigner un avocat et non un assistant social. X. na pas déposé dobservations dans le délai imparti. Le 27 janvier 2015, lAPEA a désigné Me C. en qualité de curateur de représentation de lenfant. En raison dune erreur de plume, cette décision a été rectifiée le 9 février 2015. Par jugement du 17 août 2015, le tribunal civil a dit que Z. nétait pas le père de A., cette dernière devant être inscrite exclusivement comme lenfant de X. Le 17 mai 2015, lenfant a été reconnu par son père, Y., domicilié à D. (NE). Le 23 septembre 2015, le curateur a envoyé à lAPEA son mémoire dhonoraires dun montant de 2'054.65 francs, frais, débours et TVA compris. Le 30 mai 2016, lAPEA a indiqué à X. quelle envisageait dallouer au curateur la somme de 1'902.45 francs, soit celle proposée par Me C., après déduction de la TVA. Dans ses observations du 6 juin 2016, X. a indiqué quelle avait contacté lAPEA afin de permettre la reconnaissance de lenfant par son père biologique sans démarches coûteuses et quelle avait demandé la désignation dun curateur avant la requête en désaveu déposée par le père juridique de lenfant. Elle a ajouté que, sans plus de précisions quant aux conséquences financières, un avocat avait été nommé en qualité de curateur en lieu et place dun assistant social et que lAPEA avait précisé quil serait statué sans frais dans sa décision du 27 janvier 2015. Elle a demandé à lAPEA de faire preuve de compréhension au moment de statuer sur la rémunération du curateur, car une telle dépense inattendue avait des conséquences fâcheuses sur son budget familial.
B.Par décision du 5 avril 2017, lAPEA a mis fin à la curatelle, relevé Me C. de son mandat, fixé à 1'763.45 francs la rémunération du curateur, dit que ce montant devait être mis à la charge de X., dit que lEtat de Neuchâtel devait sacquitter de la somme et quil serait ensuite subrogé à lencontre de X. LAPEA a considéré quune curatelle de représentation se justifiait dès lors que lors dune procédure en désaveu de paternité, les représentants légaux de lenfant ne pouvaient pas assurer la défense de ce dernier en raison du conflit dintérêts auquel ils pourraient être exposés et que les coûts des mesures de protection de lenfant faisaient partie de lentretien que doivent lui assurer ses parents, conformément à lart. 276 CC. LAPEA a estimé que le temps passé (6h10) et le taux horaire (270 francs) appliqué par le curateur étaient admissibles et conformes à ce qui était usuellement pratiqué. Elle a toutefois retranché la TVA, car les honoraires de curatelle nétaient pas soumis à la perception de cet impôt.
C.Le 3 mai 2017, X. recourt contre la décision précitée et renvoie la CMPEA à prendre connaissance de ses observations du 6 juin 2016. Après un bref rappel des faits, elle fait valoir que les deux tiers des honoraires du curateur doivent être mis à la charge de lEtat, le solde étant payé par ses soins. Elle précise quelle na pas reçu dexplications concernant la nomination dun avocat en lieu et place dun fonctionnaire. Une telle dépense inattendue aurait des conséquences fâcheuses sur son budget familial. La décision entreprise intervient plus de 18 mois après le jugement de désaveu et elle a déjà dû sacquitter dun montant de 1'300 francs dans cette procédure (800 francs de dépens et 500 francs de frais de justice).
D.a) Le 8 mai 2017, le président de la CMPEA a écrit à la recourante que son recours paraissait à première vue irrecevable, car il était dénué de la motivation juridique nécessaire. Si elle entendait toutefois le maintenir, elle devait verser une avance de frais dans un délai de 10 jours.
b) Le 3 mai 2017, lAPEA a renoncé à formuler des observations
c) Le 12 mai 2017, la recourante a maintenu son recours et invoqué linopportunité de la décision concernant le montant des honoraires mis à sa charge. Elle a conclu à lannulation des chiffres 4 et 5 de la décision de lAPEA et à la fixation dune participation aux honoraires du curateur réduite à 588 francs. Elle a fait également part de son étonnement quant au fait que la CMPEA lui réclame une avance de frais, alors que lAPEA avait statué sans frais.
C O N S I D E R A N T
1.a) La décision de lAPEA a été expédiée le 11 avril 2017. Le recours, daté du 3 mai 2017 et posté le même jour, a été interjeté dans le délai légal auprès de lautorité compétente, de sorte quil est recevable à ce titre.
b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). X. nest pas daccord que la totalité de la totalité de la rémunération du curateur soit mise à sa charge. Elle fait valoir quelle sattend à nen devoir payer quun tiers, le solde devant être mis à la charge de lEtat. La recourante ne dit pas en quoi lAPEA aurait faussement appliqué le droit, constaté arbitrairement les faits ou rendu une décision inopportune, au sens de larticle 450a CC. Le recours dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée doit être déclaré irrecevable. A supposer recevable, il est de toute manière mal fondé.
2.a) La désignation dun curateur à lenfant nest à juste titre pas remise en cause par la recourante. Comme la relevé le premier juge, une mesure de curatelle doit impérativement être ordonnée en cas de désaveu de paternité, les représentants légaux de lenfant ne pouvant pas assurer la défense de ce dernier en raison du conflit dintérêts auquel ils pourraient être exposés (arrêt du TF du09.07.2001 [5C.98/2001]cons. 2;Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014,
n. 88 et 943).
b) Le choix dun avocat comme curateur nest pas non plus critiquable. Une procédure en désaveu relevant du droit de la filiation peut savérer assez complexe et justifier la désignation dune personne ayant des connaissances juridiques étendues. On relèvera également que X. na pas déposé dobservations, lorsque lAPEA lui a dit quelle envisageait désigner Me C., ni recouru contre la décision de désignation du curateur.
c) Lorsque le pupille est un enfant mineur, les frais de curatelle font partie de l'entretien de l'enfant, auquel les parents doivent subvenir (ATF 116 II 399cons. 4ba et la doctrine citée). Les coûts des mesures de protection de lenfant font partie de lentretien que doivent lui assurer ses parents conformément à lart.276 CC.Les parents doivent subvenir ensemble à tout lentretien de leur enfant, chacun selon ses moyens [ ]. La loi pose à ce sujet le principe fondamental de la solidarité. Si lun des parents est décédé ou incapable de fournir une prestation, cest lautre qui supporte seul le poids de lentretien (Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, Die Wirkungen des Kindesverhältnisses, Berne 1997, N. 64-66 adart. 276 CC). Un soutien étatique nest nécessaire que lorsquaucun des parents nest en mesure dassurer lentretien convenable de lenfant. Dans tous les cas, le parent tenu de lentretien doit conserver son minimum vital (ATF 135 III 66c. 2 p. 67[d], non traduit au JdT,ATF 141 III 401, cons 4, traduit au JdT 2015 II p.424).
d) En lespèce, la recourante fait valoir que son budget familial est grevé par cette dépense inattendue. Elle ninvoque toutefois pas le fait que le paiement des honoraires du curateur entamerait son minimum vital et quelle serait dans lincapacité de payer la somme réclamée. Certes, le dossier ne contient que peu de renseignements sur la situation financière de la recourante. En juin 2013, elle disposait toutefois dune fortune personnelle de 50'000 francs provenant dun héritage. Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir quelle serait indigente. La recourante est donc tenue au paiement des honoraires de curatelle. Dans la mesure où elle ne serait pas en mesure de payer lintégralité de la somme en une seule fois, elle devrait pouvoir sen acquitter par paiements échelonnés. Le père qui a reconnu l'enfant par la suite nétant pas partie à la procédure de désaveu, les honoraires du curateur ne pouvaient pas être mis à sa charge dans le cadre de cette procédure. Toutefois, dans les rapports internes entre les parents, la mère est en droit de réclamer au père le remboursement dune partie des honoraires du curateur selon leurs moyens respectifs.
e) Finalement, la recourante ne discute ni la durée de lactivité du curateur retenue, ni le « tarif horaire » appliqué par lAPEA. Le montant des honoraires du curateur retenu par lAPEA échappe à la critique.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La procédure devant la CMPEA nest pas gratuite. Les frais, avancés par la recourante, sont arrêtés à 300 francs (art. 20TFraisdu 6 novembre 2012) et mis à sa charge.
Par ces motifs,LA COUR DES MESURES DE PROTECTION
DE LENFANT ET DE LADULTE
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Met les frais, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 3 août 2017
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).