Sachverhalt
d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.
3.2.4. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.
3.2.5. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317consid. 2 et 3 p. 319; arrêts du04.05. 2015 [5A_848/2014]consid. 2.1.2;24.06.2015 [5A_266/2015]précité consid. 2.4; [5A_266/2015] précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97consid. 1 p. 99 et les références) ».
c) La doctrine (Céline de Weck-Immelé, in : CPra Matrimonial, n. 196-203 ad art. 176 CC, avec de nombreuses références) rappelle en outre au sujet de lattribution de la garde à un parent, mais selon des réflexions qui peuvent sappliquermutatis mutandisau cas de la garde partagée que la faute ne joue aucun rôle dans l'attribution de la garde d'un enfant. L'autorité examine les capacités éducatives des parents, l'aptitude à prendre soin de l'enfant étant un critère prépondérant, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à l'image de modèle que le parent en charge de l'éducation doit présenter. A cet égard, on peut par exemple tenir compte d'une éventuelle toxicodépendance, consommation excessive d'alcool, impulsivité ou instabilité d'humeur, ou encore de l'intransigeance ou de l'égoïsme d'un des parents. Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions ou la volonté de s'occuper personnellement de l'enfant. L'aptitude d'un parent à coopérer avec l'autre dans l'éducation de l'enfant et à favoriser les contacts avec l'autre parent doit aussi être prise en compte. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière équivalente, la stabilité familiale et géographique constitue un élément déterminant et le critère de stabilité peut primer sur le critère de la disponibilité. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations et une continuité dans l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont, pour le reste, similaires.
d) Il appartient au juge, et non au curateur, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d'attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du04.05.2017 [5A_34/2017]cons. 5.4; cf. aussi arrêt du TF du13.02.2017 [5A_609/2016]cons. 4.4, rendu à propos de l'autorité parentale).
e)En l'espèce, les parties ont connu des conflits importants sur les questions du droit de visite, puis de la garde sur lenfant. Les curateurs successifs ont notamment relevé que les parents avaient rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation et l'exercice du droit de visite. Ces conflits ont conduit à un cadre fragile et instable pour lenfant, qui na pas toujours pu bénéficier de repères suffisamment stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son bien-être.Les deux parents semblent à ce titre insuffisamment conscients que ces circonstances pèsent dun poidsnon négligeable sur leur enfant. Le conflit entre les parents ne tend pas à satténuer avec lécoulement du temps. LAPEA a dû intervenir pour instaurer un droit de visite raisonnable, puis pour que la mère respecte le cadre fixé. Les parties sont actuellement en désaccord sur la question de la garde de fait et les écrits échangés durant la procédure de recours obligent à constater quune solution à laquelle les deux parents pourraient adhérer ne semble pas envisageable. La CMPEA constate dès lors, comme lAPEA, que la condition jurisprudentielle, pour une garde alternée, nest en létat que très partiellement remplie, au mieux.La communication entre les parents à propos de lenfant est visiblement déficiente et leur capacité à coopérer et à communiquer sereinement lune avec lautre manifestement très limitée, alors que, comme la relevé la jurisprudence, cette communication estparticulièrement importante dans le cas dun enfant déjà scolarisé et d'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents, qui nécessite une plus grande organisation. Laresponsabilité pour les conflits paraît au surplus partagée.Cela étant, il faut tout de même retenir que lenfant ne paraît manquer de rien, sinon dune meilleure entente entre ses parents, ce qui amène à présumer que ceux-ci réussissent tout de même à partager les informations nécessaires au bien-être de leur fille.Linstauration dune garde alternéeprésenterait par ailleurs lavantage de réduire lenombre de remises de lenfant par un parent à lautre, ce qui pourrait atténuer les conflits.
f) Le dossier nétablit pas que lun ou lautre des parents souffrirait dune affection, dune dépendance ou de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer sa capacité à soccuper dun enfant. Si lintimée nie les faits de maltraitance évoqués par lenfant, ses seules dénégations ne suffisent pas à les considérer comme inexistants et il existe à tout le moins un assez fort doute à ce sujet. Il napparaît cependant pas que de tels faits se seraient reproduits après le mois de février 2016. La CMPEA ne fait pas abstraction des difficultés rencontrées par lintimée avec sa fille, mais les faits de février 2016 napparaissent pas, à eux seuls, suffisants pour dénier à lintimée toute capacité à prendre soin de sa fille. Les parents peuvent tous deux compter sur un soutien apporté par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Comme la curatrice et lAPEA, on admettra que les parties disposentde capacités éducatives suffisantes et plus ou moins équivalentes.
g) Depuis 2014,lenfant passe déjà de larges plages de son temps chez chacun des deux parents. Depuis 2014,lorsquelle était sous la garde de sa mère, elle passait selon les semaines trois nuits chez son père, en plus de séjours plus longs durant les vacances scolaires; depuis février 2016, soit depuis le changement de garde de fait, elle passe à B._________ trois nuits par semaine ainsi que deux pauses de midi et une soirée par semaine, selon les semaines).La solution de la garde alternée nempêche donc pas la continuité et la stabilité du cadre socio-éducatif dans lequel évolue lenfant, ni celle du cadre familial.
h)Le fait que le pèrevit à D.________, où lenfant est désormais scolarisée, alors que la mère habite à B.________ ne peut pas sopposer à une garde alternée : nombre denfants de dix ans doivent accomplir des trajets plus longs, à pied, pour se rendre à leur école que les douze minutes environ quil faut en voiture pour relier B.________ à D.________ et vice-versa. Lenfant est dailleurs déjà habituée à des déplacements pour se rendre à lécole, en fonction des arrangements provisoires pris par ses parents après février 2016.
i) Sagissant de la disponibilité des parents, il faut constater que la mère est actuellement plus disponible, compte tenu du fait quelle ne travaille pas, sous réserve déventuelles démarches de recherche dun emploi. On ignore si cette situation est amenée à durer, mais lintimée a évoqué avoir suivi des cours en vue dacquérir une formation, de sorte quelle cherchera sans doute à faire usage de ses nouvelles connaissances. Le père dispose cependant de la possibilité daménager facilement ses horaires, du fait de son emploi dans lentreprise de sa famille. Ces disponibilités respectives ne sont toutefois pas décisives, dans la mesure oùla possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant, si elle joue un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, perd en importance quand lenfant grandit. La solution dune prise en charge alternée ne paraît donc, de ce point de vue, pas contraire au bien de lenfant.
j) Comme on la vu, le Tribunal fédéral retient quil faut tenir compte du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. En lespèce, lenfant a manifesté clairement son désir de passer autant de temps avec chacun de ses deux parents. Elle se sent manifestement bien avec chacun deux, ce qui est positif. Cela démontre que, malgré le vif conflit parental, les relations parents-enfant nen pâtissent pas et que le développement psycho-affectif de lenfant nest pas véritablement perturbé. Avec les réserves nécessaires sagissant dune fillette âgée de neuf ans au moment de son audition devant lAPEA, qui ne se représente peut-être pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle, le critère du souhait de lenfant va plutôt dans le sens de la solution retenue par la décision entreprise.
k) En fonction de ce qui précède, malgré des réserves sérieuses en ce qui concerne la capacité des parents à communiquer et le fait que la curatrice proposait une autre solution, la CMPEA estime que, globalement, la garde alternée décidée en première instance paraît conforme à lintérêt de lenfant, notamment en lui apportant une plus grande stabilité (un passage dun parent à un autre par semaine, au lieu de deux comme cest actuellement le cas une semaine sur deux) et en limitant la possibilité de litiges entre les parents. La CMPEA relève que le président de lAPEA a pu se faire une impression personnelle des parents et de lenfant au cours de la procédure et que la CMPEA doit donc faire preuve dune certaine retenue malgré son pouvoir de cognition entier en revoyant des questions à caractère éminemment personnel et qui reposent sur des appréciations en partie subjectives.
l) Le recours doit dès lors être rejeté.
6.Les conclusions de l« appel joint »sont irrecevables. De toute manière, un changement de curateur ne simpose pas, dans la mesure où la curatrice fait son possible, au mieux de sa conscience, pour trouver des solutions adéquates et veille à lintérêt de lenfant dune manière qui ne prête pas le flanc à la critique.
7.Le recourant, qui succombe, devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et quil a avancés à cette hauteur. Vu lensemble des circonstances, il ny a pas lieu de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire.Le mandataire de lintimée a déposé un mémoire dhonoraires du 21 juin 2017 et allègue une activité de 10h10 minutes, dont 6h40 pour la rédaction dune «Réponse et Appel joint». Comme on la vu, lappel joint était irrecevable. On retiendra une activité globale de 5h30 pour la procédure de recours, soit une indemnité de 990 francs, à laquelle il faut ajouter 30 francs de frais allégués et la TVA par 81.60 francs, ce qui donne un total de 1'101.60 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés.
3.Fixe à 1'101.60 francs lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure de recours.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).
E. 2 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).
E. 3 L’article 450c CC stipule que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Aux termes de l’article 22 de la Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), l a présidente ou le président de la CMPEA, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt du TF du 30.03.2012 [ 5D_211/2011] cons. 1.2). Le président de la CMPEA était, par conséquent, compétent pour confirmer l’effet suspensif du recours du 27 avril 2017.
E. 4 a) L’intimée, qui n’a pas déposé de recours dans le délai légal contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 20 mars 2017, s’oppose à l’irrecevabilité de ce qu’elle a appelé un « appel joint » .
b) Selon la doctrine, si le seul moyen de contester les décisions de l’autorité de protection de l’enfant est le recours, on ne peut cependant pas établir une relation directe avec le recours en procédure civile (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, p. 792, n. 19.4; Steck, CommFam, n. 5 ad art. 450). Si les parties à la procédure n’attaquent pas la décision dans le délai de recours, celle-ci devient exécutoire (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, op. cit., p. 813, Steck, op. cit, n. 9 ad art. 450b). La procédure devant l’autorité judiciaire de recours se détermine en premier lieu selon les dispositions du Code civil (art. 450 ss CC) et celles du droit cantonal (art. 20 ss LAPEA). Ni le code civil, ni le droit cantonal ne connaissent l'institution du recours joint en matière de protection de l’enfant.
c) Dès lors, si l’intimée entendait contester la décision de première instance, elle devait agir dans le délai de recours de l'art. 450b CC. A défaut, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions prises dans sa réponse sont irrecevables. C’est donc à juste titre que le président de la CMPEA a déclaré irrecevables les conclusions 3 à 9 du mémoire d’appel joint déposé par l’intimée et de son complément du 5 juin 2017.
E. 5 a) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale et prennent en charge l’enfant de
manière alternée pour des périodes relativement égales (
Burgat
, Autorité
parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in : Le
nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016,
p. 121). Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant, entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2017, le nouvel article 298 al. 2ter prévoit
expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité
d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (
idem
,
op. cit., p. 121).
Par conséquent,
en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront
examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des
parents le demande (Message concernant la révision du code civil suisse
[Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 547).
b)
Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe au sujet de la garde
partagée (
ATF
142 III 617
cons.
3.2.1 ss; voir aussi arrêt du TF
du 04.
05.2017 [
5A_34/2017]
cons. 5 ss
). Il y expose ce qui
suit :
« 3.2.2. (…) Dans
le nouveau droit, la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) - qui
se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (
ATF 128 III 9
consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant » (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu
bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au
profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le
générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule
dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit
par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des
devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 5 e éd., 2014, n° 462 p. 308 et n° 466 p. 311; SCHWENZER/COTTIER,
Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC p. 1634; DE WECK-IMMELÉ,
in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC).
3.2.3. Bien que
l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC;
ATF
142 III 56
consid. 3;
142 III 1
consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée (arrêts du
24.06.2015
[5A_266/2015]
consid. 4.2.2.1; du
26.05.2015
[5A_46/2015]
consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge
doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents
quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien
de l'enfant (arrêt du
06.10.2015
[5A_527/2015]
consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la
règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (
ATF 141 III 328
consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second
plan (
ATF
131 III 209
consid. 5 p. 212). La possibilité concrète d'instaurer
une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant
dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des
diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de
manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de
garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres
qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. JOSEPH SALZGEBER, Die
Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der
Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, in FamRZ
2015, p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation
de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des
parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de
préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet
examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents,
lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager
l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité
et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite
ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer
entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un
conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées
à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en
principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il
faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance
séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant
le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde
alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient
de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les
parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de
son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. arrêts du
26.05.2015
[5A_46/2015]
consid. 4.4.2 et 4.4.5; du
04.08.2014
[5A_345/2014]
consid. 4.2). Il faut également prendre en
considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge,
quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet
égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits
d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC),
de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire
l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est
nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment
discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités
éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à
l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont
interdépendants et leur importance respective varie en fonction des
circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la
possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un
rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que
l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un
adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est,
quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles
respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.
3.2.4. Si le juge arrive
à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il
devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant
compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en
sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et
l'autre parent.
3.2.5. Pour apprécier
ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu
dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (
ATF 115 II 317
consid. 2 et 3 p. 319; arrêts du
04.05.
2015 [5A_848/2014]
consid. 2.1.2;
24.06.2015
[5A_266/2015]
précité consid. 2.4; [5A_266/2015] précité consid.
4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des
principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé
sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas
d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui
auraient impérativement dû être prises en considération (
ATF 132 III 97
consid. 1 p. 99 et les références) »
.
c)
La doctrine (
Céline de Weck-Immelé
, in : CPra Matrimonial, n.
196-203 ad art. 176 CC, avec de nombreuses références) rappelle en outre – au
sujet de l’attribution de la garde à un parent, mais selon des réflexions qui
peuvent s’appliquer
mutatis mutandis
au cas de la garde partagée – que
la faute ne joue aucun rôle dans l'attribution de la garde d'un enfant.
L'autorité examine les capacités éducatives des parents, l'aptitude à prendre
soin de l'enfant étant un critère prépondérant, comme la capacité de faire face
aux responsabilités, à la position et à l'image de modèle que le parent en
charge de l'éducation doit présenter. A cet égard, on peut par exemple tenir
compte d'une éventuelle toxicodépendance, consommation excessive d'alcool,
impulsivité ou instabilité d'humeur, ou encore de l'intransigeance ou de
l'égoïsme d'un des parents. Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes,
les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui
présente les meilleures dispositions ou la volonté de s'occuper personnellement
de l'enfant. L'aptitude d'un parent à coopérer avec l'autre dans l'éducation de
l'enfant et à favoriser les contacts avec l'autre parent doit aussi être prise
en compte. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière
équivalente, la stabilité familiale et géographique constitue un élément
déterminant et le critère de stabilité peut primer sur le critère de la
disponibilité. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à
l'enfant la stabilité des relations et une continuité dans l'éducation
nécessaires à un développement harmonieux. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure, ce
critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de
soin des parents sont, pour le reste, similaires
.
d) Il appartient au juge, et non au
curateur, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d'attribuer la
garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du
04.05.2017 [5A_34/2017]
cons. 5.4; cf. aussi arrêt du TF du
13.02.2017 [5A_609/2016]
cons. 4.4, rendu à propos de l'autorité
parentale).
e)
En l'espèce, les parties ont connu
des conflits importants sur les questions du droit de visite, puis de la garde
sur l’enfant. Les curateurs successifs ont notamment relevé que les parents
avaient rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation et l'exercice
du droit de visite. Ces conflits ont conduit à un cadre fragile et instable
pour l’enfant, qui n’a pas toujours pu bénéficier de repères suffisamment
stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son
bien-être.
Les deux parents semblent
à ce titre insuffisamment conscients que ces circonstances pèsent d’un poids
non négligeable sur leur enfant. Le c
onflit
entre les parents ne tend pas à s’atténuer avec l’écoulement du temps. L’APEA a
dû intervenir pour instaurer un droit de visite raisonnable, puis pour que la
mère respecte le cadre fixé. Les parties sont actuellement en désaccord sur la
question de la garde de fait et les écrits échangés durant la procédure de
recours obligent à constater qu’une solution à laquelle les deux parents pourraient
adhérer ne semble pas envisageable. La CMPEA constate dès lors, comme l’APEA,
que la condition jurisprudentielle, pour une garde alternée, n’est en l’état
que très partiellement remplie, au mieux.
La communication entre les
parents à propos de l’enfant est visiblement déficiente et leur capacité à
coopérer et à communiquer sereinement l’une avec l’autre manifestement très
limitée, alors que, comme l’a relevé la jurisprudence, cette communication est
particulièrement importante dans le cas
d’un enfant déjà scolarisé et d'un certain éloignement géographique entre les
domiciles respectifs des parents, qui nécessite une plus grande organisation.
La
responsabilité pour les conflits paraît au surplus partagée.
Cela étant, il faut tout de même retenir que l’enfant
ne paraît manquer de rien, sinon d’une meilleure entente entre ses parents, ce
qui amène à présumer que ceux-ci réussissent tout de même à partager les
informations nécessaires au bien-être de leur fille.
L
’instauration d’une garde alternée
présenterait par ailleurs l’avantage de réduire le
nombre de remises de l’enfant par un
parent à l’autre, ce qui pourrait atténuer les conflits.
f) Le
dossier n’établit pas que l’un ou l’autre des parents souffrirait d’une
affection, d’une dépendance ou de traits de caractère particuliers qui
pourraient altérer sa capacité à s’occuper d’un enfant. Si l’intimée nie les
faits de maltraitance évoqués par l’enfant, ses seules dénégations ne suffisent
pas à les considérer comme inexistants et il existe à tout le moins un assez
fort doute à ce sujet. Il n’apparaît cependant pas que de tels faits se seraient
reproduits après le mois de février 2016. La CMPEA ne fait pas abstraction des
difficultés rencontrées par l’intimée avec sa fille, mais les faits de février
2016 n’apparaissent pas, à eux seuls, suffisants pour dénier à l’intimée toute
capacité à prendre soin de sa fille. Les parents peuvent tous deux compter sur
un soutien apporté par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Comme la
curatrice et l’APEA, on admettra que les parties disposent
de capacités éducatives suffisantes et plus ou moins
équivalentes.
g)
Depuis 2014,
l’enfant passe déjà de larges
plages de son temps chez chacun des deux parents. Depuis 2014,
lorsqu’elle
était sous la garde de sa mère, elle passait selon les semaines trois nuits
chez son père, en plus de séjours plus longs durant les vacances
scolaires; depuis février 2016, soit depuis le changement de garde de
fait, elle passe à B._________ trois nuits par semaine ainsi que deux pauses de
midi et une soirée par semaine, selon les semaines).
La solution de la garde alternée n’empêche donc pas la
continuité et la stabilité du cadre socio-éducatif dans lequel évolue l’enfant,
ni celle du cadre familial.
h)
Le fait que
le père
vit à D.________, où l’enfant est désormais scolarisée, alors
que la mère habite à B.________ ne peut pas s’opposer à une garde
alternée : nombre d’enfants de dix ans doivent accomplir des trajets plus
longs, à pied, pour se rendre à leur école que les douze minutes environ qu’il
faut en voiture pour relier B.________ à D.________ et vice-versa. L’enfant est
d’ailleurs déjà habituée à des déplacements pour se rendre à l’école, en
fonction des arrangements provisoires pris par ses parents après février 2016.
i)
S’agissant de la disponibilité des parents, il faut constater que la mère est
actuellement plus disponible, compte tenu du fait qu’elle ne travaille pas,
sous réserve d’éventuelles démarches de recherche d’un emploi. On ignore si
cette situation est amenée à durer, mais l’intimée a évoqué avoir suivi des
cours en vue d’acquérir une formation, de sorte qu’elle cherchera sans doute à
faire usage de ses nouvelles connaissances. Le père dispose cependant de la
possibilité d’aménager facilement ses horaires, du fait de son emploi dans
l’entreprise de sa famille. Ces disponibilités respectives ne sont toutefois
pas décisives, dans la mesure où
la
possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant, si elle
joue un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, perd
en importance quand l’enfant grandit. La solution d’une prise en charge
alternée ne paraît donc, de ce point de vue, pas contraire au bien de l’enfant.
j)
Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral retient qu’il faut tenir compte du souhait
de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne
disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. En l’espèce,
l’enfant a manifesté clairement son désir de passer autant de temps avec chacun
de ses deux parents. Elle se sent manifestement bien avec chacun d’eux, ce qui
est positif. Cela démontre que, malgré le vif conflit parental, les relations
parents-enfant n’en pâtissent pas et que le développement psycho-affectif de
l’enfant n’est pas véritablement perturbé. Avec les réserves nécessaires
s’agissant d’une fillette âgée de neuf ans au moment de son audition devant
l’APEA, qui ne se représente peut-être pas exactement ce que ce changement
signifierait concrètement pour elle, le critère du souhait de l’enfant va
plutôt dans le sens de la solution retenue par la décision entreprise.
k) En
fonction de ce qui précède, malgré des réserves sérieuses en ce qui concerne la
capacité des parents à communiquer et le fait que la curatrice proposait une
autre solution, la CMPEA estime que, globalement, la garde alternée décidée en
première instance paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, notamment en lui
apportant une plus grande stabilité (un passage d’un parent à un autre par
semaine, au lieu de deux comme c’est actuellement le cas une semaine sur deux)
et en limitant la possibilité de litiges entre les parents. La CMPEA relève que
le président de l’APEA a pu se faire une impression personnelle des parents et
de l’enfant au cours de la procédure et que la CMPEA doit donc faire preuve
d’une certaine retenue – malgré son pouvoir de cognition entier – en revoyant
des questions à caractère éminemment personnel et qui reposent sur des
appréciations en partie subjectives.
l) Le
recours doit dès lors être rejeté.
E. 6 Les conclusions de l’ « appel joint » sont irrecevables. De toute manière, un changement de curateur ne s’impose pas, dans la mesure où la curatrice fait son possible, au mieux de sa conscience, pour trouver des solutions adéquates et veille à l’intérêt de l’enfant d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique .
E. 7 Le recourant, qui succombe, devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et qu’il a avancés à cette hauteur. Vu l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le mandataire de l’intimée a déposé un mémoire d’honoraires du 21 juin 2017 et allègue une activité de 10h10 minutes, dont 6h40 pour la rédaction d’une « Réponse et Appel joint ». Comme on l’a vu, l’appel joint était irrecevable. On retiendra une activité globale de 5h30 pour la procédure de recours, soit une indemnité de 990 francs, à laquelle il faut ajouter 30 francs de frais allégués et la TVA par 81.60 francs, ce qui donne un total de 1'101.60 francs.
E. 20 ssLAPEA).Ni le code civil, ni le droit cantonal ne connaissent l'institution du recours joint en matière de protection de lenfant.
c) Dès lors, si lintimée entendait contester la décision de première instance, elle devait agir dans le délai de recours de l'art. 450b CC. A défaut, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions prises dans sa réponse sont irrecevables. Cest donc à juste titre que le président de la CMPEA a déclaré irrecevables les conclusions 3 à 9 du mémoire dappel joint déposé par lintimée et de son complément du 5 juin 2017.
5.a) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorité parentale et prennent en charge lenfant de manière alternée pour des périodes relativement égales (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de lenfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, 2016,
p. 121). Avec la modification du droit à lentretien de lenfant, entrée en vigueur au 1erjanvier 2017, le nouvel article 298 al. 2ter prévoit expressément que le juge devra examiner, selon le bien de lenfant, la possibilité dinstaurer la garde alternée si le père, la mère ou lenfant le demande (idem, op. cit., p. 121).Par conséquent, en présence dune autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité dorganiser une garde alternée même lorsquun seul des parents le demande (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de lenfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 547).
b) Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe au sujet de la garde partagée (ATF142 III 617cons. 3.2.1 ss; voir aussi arrêt du TFdu 04.05.2017 [5A_34/2017]cons. 5 ss). Il y expose ce qui suit :
« 3.2.2. () Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 462 p. 308 et n° 466 p. 311; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC p. 1634; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC).
3.2.3. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC;ATF 142 III 56consid. 3;142 III 1consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du24.06.2015 [5A_266/2015]consid. 4.2.2.1; du26.05.2015 [5A_46/2015]consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du06.10.2015 [5A_527/2015]consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209consid. 5 p. 212). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. JOSEPH SALZGEBER, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, in FamRZ 2015, p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. arrêts du26.05.2015 [5A_46/2015]consid. 4.4.2 et 4.4.5; du04.08.2014 [5A_345/2014]consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.
3.2.4. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.
3.2.5. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317consid. 2 et 3 p. 319; arrêts du04.05. 2015 [5A_848/2014]consid. 2.1.2;24.06.2015 [5A_266/2015]précité consid. 2.4; [5A_266/2015] précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97consid. 1 p. 99 et les références) ».
c) La doctrine (Céline de Weck-Immelé, in : CPra Matrimonial, n. 196-203 ad art. 176 CC, avec de nombreuses références) rappelle en outre au sujet de lattribution de la garde à un parent, mais selon des réflexions qui peuvent sappliquermutatis mutandisau cas de la garde partagée que la faute ne joue aucun rôle dans l'attribution de la garde d'un enfant. L'autorité examine les capacités éducatives des parents, l'aptitude à prendre soin de l'enfant étant un critère prépondérant, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à l'image de modèle que le parent en charge de l'éducation doit présenter. A cet égard, on peut par exemple tenir compte d'une éventuelle toxicodépendance, consommation excessive d'alcool, impulsivité ou instabilité d'humeur, ou encore de l'intransigeance ou de l'égoïsme d'un des parents. Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions ou la volonté de s'occuper personnellement de l'enfant. L'aptitude d'un parent à coopérer avec l'autre dans l'éducation de l'enfant et à favoriser les contacts avec l'autre parent doit aussi être prise en compte. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière équivalente, la stabilité familiale et géographique constitue un élément déterminant et le critère de stabilité peut primer sur le critère de la disponibilité. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations et une continuité dans l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont, pour le reste, similaires.
d) Il appartient au juge, et non au curateur, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d'attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du04.05.2017 [5A_34/2017]cons. 5.4; cf. aussi arrêt du TF du13.02.2017 [5A_609/2016]cons. 4.4, rendu à propos de l'autorité parentale).
e)En l'espèce, les parties ont connu des conflits importants sur les questions du droit de visite, puis de la garde sur lenfant. Les curateurs successifs ont notamment relevé que les parents avaient rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation et l'exercice du droit de visite. Ces conflits ont conduit à un cadre fragile et instable pour lenfant, qui na pas toujours pu bénéficier de repères suffisamment stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son bien-être.Les deux parents semblent à ce titre insuffisamment conscients que ces circonstances pèsent dun poidsnon négligeable sur leur enfant. Le conflit entre les parents ne tend pas à satténuer avec lécoulement du temps. LAPEA a dû intervenir pour instaurer un droit de visite raisonnable, puis pour que la mère respecte le cadre fixé. Les parties sont actuellement en désaccord sur la question de la garde de fait et les écrits échangés durant la procédure de recours obligent à constater quune solution à laquelle les deux parents pourraient adhérer ne semble pas envisageable. La CMPEA constate dès lors, comme lAPEA, que la condition jurisprudentielle, pour une garde alternée, nest en létat que très partiellement remplie, au mieux.La communication entre les parents à propos de lenfant est visiblement déficiente et leur capacité à coopérer et à communiquer sereinement lune avec lautre manifestement très limitée, alors que, comme la relevé la jurisprudence, cette communication estparticulièrement importante dans le cas dun enfant déjà scolarisé et d'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents, qui nécessite une plus grande organisation. Laresponsabilité pour les conflits paraît au surplus partagée.Cela étant, il faut tout de même retenir que lenfant ne paraît manquer de rien, sinon dune meilleure entente entre ses parents, ce qui amène à présumer que ceux-ci réussissent tout de même à partager les informations nécessaires au bien-être de leur fille.Linstauration dune garde alternéeprésenterait par ailleurs lavantage de réduire lenombre de remises de lenfant par un parent à lautre, ce qui pourrait atténuer les conflits.
f) Le dossier nétablit pas que lun ou lautre des parents souffrirait dune affection, dune dépendance ou de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer sa capacité à soccuper dun enfant. Si lintimée nie les faits de maltraitance évoqués par lenfant, ses seules dénégations ne suffisent pas à les considérer comme inexistants et il existe à tout le moins un assez fort doute à ce sujet. Il napparaît cependant pas que de tels faits se seraient reproduits après le mois de février 2016. La CMPEA ne fait pas abstraction des difficultés rencontrées par lintimée avec sa fille, mais les faits de février 2016 napparaissent pas, à eux seuls, suffisants pour dénier à lintimée toute capacité à prendre soin de sa fille. Les parents peuvent tous deux compter sur un soutien apporté par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Comme la curatrice et lAPEA, on admettra que les parties disposentde capacités éducatives suffisantes et plus ou moins équivalentes.
g) Depuis 2014,lenfant passe déjà de larges plages de son temps chez chacun des deux parents. Depuis 2014,lorsquelle était sous la garde de sa mère, elle passait selon les semaines trois nuits chez son père, en plus de séjours plus longs durant les vacances scolaires; depuis février 2016, soit depuis le changement de garde de fait, elle passe à B._________ trois nuits par semaine ainsi que deux pauses de midi et une soirée par semaine, selon les semaines).La solution de la garde alternée nempêche donc pas la continuité et la stabilité du cadre socio-éducatif dans lequel évolue lenfant, ni celle du cadre familial.
h)Le fait que le pèrevit à D.________, où lenfant est désormais scolarisée, alors que la mère habite à B.________ ne peut pas sopposer à une garde alternée : nombre denfants de dix ans doivent accomplir des trajets plus longs, à pied, pour se rendre à leur école que les douze minutes environ quil faut en voiture pour relier B.________ à D.________ et vice-versa. Lenfant est dailleurs déjà habituée à des déplacements pour se rendre à lécole, en fonction des arrangements provisoires pris par ses parents après février 2016.
i) Sagissant de la disponibilité des parents, il faut constater que la mère est actuellement plus disponible, compte tenu du fait quelle ne travaille pas, sous réserve déventuelles démarches de recherche dun emploi. On ignore si cette situation est amenée à durer, mais lintimée a évoqué avoir suivi des cours en vue dacquérir une formation, de sorte quelle cherchera sans doute à faire usage de ses nouvelles connaissances. Le père dispose cependant de la possibilité daménager facilement ses horaires, du fait de son emploi dans lentreprise de sa famille. Ces disponibilités respectives ne sont toutefois pas décisives, dans la mesure oùla possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant, si elle joue un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, perd en importance quand lenfant grandit. La solution dune prise en charge alternée ne paraît donc, de ce point de vue, pas contraire au bien de lenfant.
j) Comme on la vu, le Tribunal fédéral retient quil faut tenir compte du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. En lespèce, lenfant a manifesté clairement son désir de passer autant de temps avec chacun de ses deux parents. Elle se sent manifestement bien avec chacun deux, ce qui est positif. Cela démontre que, malgré le vif conflit parental, les relations parents-enfant nen pâtissent pas et que le développement psycho-affectif de lenfant nest pas véritablement perturbé. Avec les réserves nécessaires sagissant dune fillette âgée de neuf ans au moment de son audition devant lAPEA, qui ne se représente peut-être pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle, le critère du souhait de lenfant va plutôt dans le sens de la solution retenue par la décision entreprise.
k) En fonction de ce qui précède, malgré des réserves sérieuses en ce qui concerne la capacité des parents à communiquer et le fait que la curatrice proposait une autre solution, la CMPEA estime que, globalement, la garde alternée décidée en première instance paraît conforme à lintérêt de lenfant, notamment en lui apportant une plus grande stabilité (un passage dun parent à un autre par semaine, au lieu de deux comme cest actuellement le cas une semaine sur deux) et en limitant la possibilité de litiges entre les parents. La CMPEA relève que le président de lAPEA a pu se faire une impression personnelle des parents et de lenfant au cours de la procédure et que la CMPEA doit donc faire preuve dune certaine retenue malgré son pouvoir de cognition entier en revoyant des questions à caractère éminemment personnel et qui reposent sur des appréciations en partie subjectives.
l) Le recours doit dès lors être rejeté.
6.Les conclusions de l« appel joint »sont irrecevables. De toute manière, un changement de curateur ne simpose pas, dans la mesure où la curatrice fait son possible, au mieux de sa conscience, pour trouver des solutions adéquates et veille à lintérêt de lenfant dune manière qui ne prête pas le flanc à la critique.
7.Le recourant, qui succombe, devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et quil a avancés à cette hauteur. Vu lensemble des circonstances, il ny a pas lieu de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire.Le mandataire de lintimée a déposé un mémoire dhonoraires du 21 juin 2017 et allègue une activité de 10h10 minutes, dont 6h40 pour la rédaction dune «Réponse et Appel joint». Comme on la vu, lappel joint était irrecevable. On retiendra une activité globale de 5h30 pour la procédure de recours, soit une indemnité de 990 francs, à laquelle il faut ajouter 30 francs de frais allégués et la TVA par 81.60 francs, ce qui donne un total de 1'101.60 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés.
3.Fixe à 1'101.60 francs lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure de recours.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.02.2018 [5A_794/2017]
A.A.________, née en 2007, est la fille de Y.________ et de X.________. Les parents nont jamais été mariés et se sont séparés avant la naissance de lenfant déjà. Depuis sa naissance, cette dernière a vécu avec sa mère, titulaire de l'autorité parentale et de la garde.
B.Assez rapidement, les parties ont rencontré des difficultés liées à lexercice du droit de visite du père. Une convention réglant ce droit de visite a été signée par les parties le 3 décembre 2009. Par requête du 23 juillet 2010, le père a saisi lAPEA suite au non-respect par la mère de son droit de visite. Le 20 août 2011, lAPEA a fixé à nouveau le droit de visite et institué une curatelle visant à maintenir le lien entre lenfant et le père et à surveiller lexercice du droit de visite. A laudience du 27 janvier 2014, les parties ont convenu dun droit de visite élargi. Par ailleurs, des décisions de changement de curateur ont été rendues, les 17 mars 2014 et 25 janvier 2016.
C.Par requête du 3 juillet 2014, le père a sollicité lautorité parentale conjointe sur sa fille, ce qui lui a été accordé par décision du 20 mars 2015.
D.a) Le père a informé lAPEA, par courrier du 17 février 2016, quil avait emmené sa fille aux urgences pédiatriques la veille afin dy faire« constater de la maltraitance ». En raison des faits, il avait gardé sa fille chez lui. Il demandait la garde sur elle, jusquà ce que la sécurité de lenfant soit garantie.
b) Le 18 février 2016, le président de lAPEA, après un entretien téléphonique avec la curatrice, a indiqué aux parties quil prenait acte de laccord qui semblait exister entre les parents sur le maintien, dans limmédiat, de la solution consistant à ce que le père assume la garde de lenfant, la curatrice étant chargée dadresser un rapport à lautorité.
c) Le 11 mars 2016, la mère a fait savoir à lAPEA quelle nétait pas daccord avec le maintien provisoire de la garde du père sur lenfant à son père et contestait tous les faits qui lui étaient reprochés, en rapport avec des violences sur sa fille.
d) Le 17 mars 2016 parvenait à lAPEA le constat médical établi par lHôpital neuchâtelois le 16 février 2016 au sujet de lenfant. Ce constat faisait mention decchymoses et dun hématome sur les bras de lenfant. Il relevait en outre que selon les dires de lenfant, celle-ci aurai reçu des coups de la part de sa mère, qui lui aurait en outre mis une fois de lhuile pimentée vers lanus.
e) La mère a déposé, le 22 mars 2016, des observations en relation avec les événements du 16 février de la même année. Elle contestait être à lorigine des blessures constatées sur les bras de sa fille et disait ne jamais lavoir frappée, à lexception de tapes occasionnelles sur les fesses, par-dessus les vêtements. Selon elle, les hématomes trouvaient leur origine dans une chute en bob, le week-end précédent, alors que lenfant se trouvait avec son père. Elle déplorait que le père exerce des pressions sur sa fille pour que celle-ci la mette en cause.
f) Le 6 avril 2016, la curatrice a déposé un rapport. Elle indiquait sêtre rendue, le 18 février 2016, au domicile du père pour rencontrer lenfant. Cette dernière lui avait fait part de maltraitances que sa mère lui aurait fait subir et lui avait montré ses bras, qui présentaient très clairement des hématomes importants. La curatrice avait, dès lors, proposé que lenfant reste chez son père en attendant létablissement du rapport médical, ce qui correspondait à la demande de lenfant. Elle en avait informé la mère qui, après sêtre dabord effondrée en larmes, avait finalement accepté daccueillir sa fille pour le week-end et de la laisser temporairement chez le père pour le surplus. La curatrice relevait que lenfant était trop souvent mise à contribution dans les conflits entre ses parents, par lun ou lautre de ceux-ci. Sagissant de la capacité éducative des parents, la curatrice lestimait à peu près équivalente, en relevant toutefois que chacun des deux avait besoin de soutien dans sa tâche. Les deux parents avaient à cur de suivre lévolution scolaire, médicale et personnelle de lenfant. La mère semblait rencontrer des difficultés dans léducation de sa fille et avoir de la peine à gérer les punitions de lenfant de manière adéquate. La curatrice préconisait la mise en place dun appui éducatif. Les faits relatés par lenfant, concernant les maltraitances subies, pouvaient être compatibles avec les marques observées par les médecins et la curatrice elle-même. Cette réponse éducative nétant pas adéquate, il était important que la mère soit soutenue dans lapprentissage dautres moyens éducatifs, pour A.________ comme pour son autre enfant. Le père rencontrait, pour sa part, des difficultés dun autre ordre. Il avait de la peine à refuser des choses à son enfant et navait pas de filtre lorsquil sadressait à sa fille, notamment lorsquil lui parlait de sa mère. Quant à laptitude des parents à prendre personnellement soin de lenfant, la curatrice relevait que la mère, qui travaillait à temps partiel, avait plus de disponibilités que le père, qui exerçait une activité à plein temps. Le père, travaillant pour lentreprise familiale, pouvait cependant sorganiser pour prendre personnellement soin de sa fille lorsque cela était nécessaire. Les parents avaient besoin de laide de la famille ou du parascolaire pour les seconder dans leurs tâches éducatives. Sagissant de la capacité dun parent à favoriser les contacts personnels de lenfant avec lautre parent, la curatrice relevait quelle faisait défaut chez chacun des parents. Lenfant ne se sentait pas plus proche de lun ou lautre de ses parents et souhaitait une garde partagée, bien quà neuf ans, elle était trop jeune pour quon lui fasse assumer la responsabilité de la décision qui devait être prise. La curatrice ne préconisait pas une garde alternée, au vu des mésententes des parents, et suggérait un transfert de la garde au père, cette solution lui paraissant offrir, en termes de protection, le plus de stabilité. Il convenait cependant de prévoir un droit de visite aussi large que possible au parent non gardien.
g) Dans ses observations du 21 avril 2016, le père sest rallié entièrement aux propositions de la curatrice, sagissant du transfert de la garde en sa faveur et du droit de visite. Il précisait que le droit de visite de la mère sur lenfant devait être conditionné à la poursuite dun soutien par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. La maltraitance infligée par la mère à lenfant était établie par le rapport médical et celui de la curatrice. Sagissant de ses capacités éducatives, le père relevait quil vivait avec son amie et quils avaient eu un enfant. A.________ connaissait sa compagne depuis sept ans et sentendait très bien avec elle. Son amie était femme au foyer et pouvait donc soccuper de A.________ en tout temps. Lui-même était très disponible, dans la mesure où il travaillait dans lentreprise familiale et pouvait fixer lui-même ses horaires de travail. Il sétait adressé à la Croix-Rouge pour obtenir un soutien. Un changement de lieu de vie, après deux mois passés chez son père, serait préjudiciable à la stabilité de A.________. Les problèmes de communication importants entre les parents résultaient essentiellement du fait que la mère refusait tout contact avec lui.
h) Dans ses observations du 21 avril 2016, la mère a contesté avoir fait subir de mauvais traitements à sa fille en février 2016. Cétait à tort que la curatrice avait indiqué, dans son rapport, quelle les admettait. Elle reconnaissait seulement avoir donné une tape sur les fesses de lenfant le mercredi précédant lépisode du 16 février 2016. Elle bénéficiait du soutien des intervenants de la Croix-Rouge, dont elle avait toujours suivi les conseils, en relation avec la prise en charge de sa fille. En ce qui concerne la chronologie de la journée du 16 février 2016, elle donnait des précisions sur son emploi du temps, visant à démontrer quelle navait pas pu sen prendre physiquement à sa fille ce jour-là. La réaction du père et ses allégations sexpliquaient par le fait quelle lui avait demandé de ne plus intervenir dans sa sphère privée. Le père la dénigrait, en présence de lenfant.
E.a) A son audience du 1erjuillet 2016, le président de lAPEA a entendu les deux parents au sujet du transfert de garde requis par le père.
b) La mère a maintenu quelle navait pas donné à sa fille des coups ayant provoqué les marques constatées le 16 février 2016. Elle lui avait parfois administré des fessées mais, ce jour-là, elle ne lavait pas touchée. Elle contestait également avoir donné son accord, au moment de ces faits, pour que le père garde lenfant. Cette dernière était toujours scolarisée à B.________. La mère bénéficiait du soutien du service psycho-éducatif de la Croix-Rouge, ceci depuis la rentrée scolaire 2015-2016.
c) Le père a indiqué quil bénéficiait également du soutien du service psycho-éducatif de la Croix-Rouge, environ une fois par mois. Il souhaitait que la situation de sa fille soit clarifiée, notamment sur le plan de sa scolarité, dans la mesure où il trouvait lourd, même sil le faisait pour sa fille, de se rendre chaque jour à B.________ pour lamener à lécole et la rechercher.
d) A la fin de laudience, les parents se sont accordés sur loctroi de la garde de fait en faveur du père, le droit de visite de la mère tel que mentionné dans rapport de la curatrice du 6 avril 2016, la suspension de lobligation dentretien du père dès le 16 février 2016 et jusquà ce quune nouvelle décision soit rendue sur la question de la garde de lenfant, ainsi que la constatation que la mère nétait pas en mesure de contribuer à lentretien de sa fille.
e) Le président de lAPEA a encore entendu lenfant, le 6 juillet 2016. Celle-ci a, en substance, déclaré quelle aimait beaucoup ses deux parents et quelle était contente davoir une petite sur de chaque côté. Si elle pouvait choisir, elle souhaitait aller une semaine chez lun de ses parents, puis une semaine chez lautre.
F.a) Le 19 août 2016, la curatrice a adressé à lAPEA un rapport portant sur le soutien offert par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Elle indiquait notamment que les parents avaient de la peine à voir le sens de lintervention, ainsi quà fixer des objectifs de travail, mais quils étaient tous les deux preneurs de laide. Leur capacité éducative était jugée équivalente. Il manquait à chacun la capacité de collaborer avec lautre parent. Le mandat du service de la Croix-Rouge était de 18 mois, mais pouvait être prolongé.
b) Le 29 septembre 2016, la mère a écrit à lAPEA, sinquiétant de la suite de la procédure. Selon elle, le père nétait pas en mesure daccueillir lenfant à plein temps et la garde partagée, avec un domicile administratif à B._________, semblait la meilleure alternative.
c) Le 20 octobre 2016, le père a déposé des observations sur le rapport de la curatrice et sur le courrier du 29 septembre 2016 de la mère. Il ne contestait pas lutilité du soutien du service psycho-éducatif et souhaitait, si possible, quun tel soutien soit maintenu. Les problèmes de communication entre les parents étaient toujours aigus. Il contestait pour le reste les propos de la mère, sagissant de sa disponibilité pour soccuper de sa fille. Il relevait également que la mère lui avait remis sa fille le 19 octobre 2016 seulement, à lissue de vacances passées à Kinshasa, alors que lenfant devait rentrer le 16 octobre 2016 et reprendre lécole le lendemain.
d) Le 10 novembre 2016, la mère a maintenu quil fallait envisager une garde partagée, avec le domicile administratif chez elle. Elle contestait les allégations du père concernant son retour dAfrique. Selon elle, le père et les instances scolaires étaient informés de la date de retour de lenfant.
e) Le 24 novembre 2016, la curatrice a informé lAPEA de difficultés de la mère à respecter le planning du droit de visite. Elle indiquait également que ni le père, ni elle-même navaient été tenus au courant du retour tardif de lenfant de ses vacances à Kinshasa, alors quapparemment lécole en avait été informée.
f) Les parties ont adressé chacune une nouvelle correspondance à lAPEA.
g) Par courrier du 23 janvier 2017, la curatrice a sollicité une décision claire de lAPEA sur la garde. Elle indiquait que la mère peinait à respecter les plannings de visite et souhaitait reprendre sa fille sans autre préavis. Elle maintenait que lenfant était bien prise en charge par son père et quil semblait important de régulariser la situation actuelle, en transférant officiellement la garde à son père et en octroyant un droit de visite élargi à la mère.
G.a) Le 23 février 2017, la mère a déposé une requête en changement de curateur. Elle reprochait à la curatrice actuelle de prendre systématiquement parti pour le père et de donner une suite favorable à toutes les demandes que celui-ci formulait. Elle affirmait que le planning des week-ends était prévu largement en faveur du père. Lors dune séance, la curatrice lavait mise à la porte et avait ensuite continué à discuter avec le père.
b) La curatrice et le père ont conclu au rejet de la requête de changement de curateur.
H.Par décision du 20 mars 2017, l'APEA a attribué aux parents la garde partagée, rappelé à ceux-ci leur devoir de tout faire pour que la garde puisse être exercée dans de bonnes conditions lorsque lenfant se trouvait sous la garde de lautre parent, invité les parents à sa prononcer sur la question dune contribution dentretien éventuelle du père en faveur de lenfant, rejeté la requête de la mère tendant au changement de curatrice et statué sans frais, les dépens étant compensés, sous réserve des règles en matière dassistance judicaire. En substance, la décision retenait que les deux parents disposaient de capacités éducatives qui pouvaient être considérées comme équivalentes. Le constat médical de lHôpital neuchâtelois ne permettait pas de retenir de façon claire une maltraitance de la part de la mère de lenfant, qui jouerait un rôle décisif dans lappréciation de ses capacités éducatives. La distance entre les deux domiciles huit kilomètres était modeste et le dossier montrait que le père était en mesure de conduire sa fille à B.________, sur le chemin de son travail à C_________. Chacun des parents était en mesure de prendre en charge lenfant. La disponibilité de la mère était légèrement supérieure à celle du père, mais ce dernier avait une certaine souplesse dans létablissement de ses horaires de travail, étant employé dans lentreprise familiale. Lenfant sétait exprimée en faveur dune garde partagée. Le dossier démontrait des conflits marqués et persistants entre les parents. Ces conflits ne portaient toutefois pas systématiquement sur des questions liées à lenfant et navaient pas toujours un impact direct sur celle-ci. Lenfant déclarait ainsi se trouver bien chez chacun de ses parents. A terme, une organisation par garde partagée, lenfant passant alternativement une semaine chez chacun de ses parents, était favorable au bien de lenfant et pouvait raisonnablement être envisagée. Sagissant de la requête de changement de curateur, lAPEA retenait que la curatrice était apte à remplir les tâches qui lui étaient confiées. Elle était intervenue dans une situation délicate et le fait quelle ait pris certaines décisions ou émis certains avis qui déplaisaient à la mère de lenfant nétait pas un motif amenant à la conclusion quelle devrait être remplacée. La curatrice avait agi dans lintérêt de lenfant.
I.Le 27 avril 2017, X.________ recourt contre la décision de l'APEA. Préalablement, il conclut à loctroi de leffet suspensif. Principalement, il conclut ensuite à lannulation de la décision du 27 mars 2017, à lattribution en sa faveur de la garde sur lenfant, ainsi quà la fixation dun droit de visite de la mère sur lenfant, sous suite de frais et dépens. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que les capacités éducatives des parents ne sont pas équivalentes. Celles de la mère sont particulièrement problématiques. Les punitions infligées à lenfant doivent être considérées comme des maltraitances, qui ont été prouvées par un rapport médical, admises par la mère et confirmées par la curatrice. Sil ny avait pas eu de maltraitances, on naurait pas eu recours au service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Les parents se trouvent depuis toujours dans un conflit aigu. La communication et la coopération avec lautre parent sont pratiquement inexistantes. Il nest pas concevable dimaginer que les parents seront à même de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière dinformations que nécessite une garde alternée. La garde a été confiée au père depuis plus dune année. Afin de maintenir une certaine stabilité à lenfant, il convient de maintenir lattribution de la garde au père. En outre, une garde alternée ne peut être imposée à des parents qui ne vivent pas dans la même localité, ceci dautant plus si leur capacité de collaboration est particulièrement mauvaise. Quant au désir exprimé par lenfant quant à la mise en place dune garde alternée, on ne peut en tenir compte au vu de lâge de la fille neuf ans au moment de son audition par le juge.
J.Dans son mémoire, intitulé «Réponse et Appel joint» du 3 juin 2017, Y.________ conclut principalement à lirrecevabilité du recours déposé le 27 avril 2017, ainsi quau rejet dudit recours. Subsidiairement, dans le cadre de lappel joint, elle conclut à lannulation de la décision de lAPEA et au renvoi du dossier aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants, à lattribution en sa faveur de la garde sur lenfant, à la fixation dun droit de visite en faveur du père tel quil prévalait avant le 16 février 2016 et au renvoi du dossier à lautorité de première instance aux fins de fixer la contribution dentretien due par le père en faveur de lenfant et de déterminer son entretien convenable. A titre de mesures provisionnelles, lintimée conclut également à lattribution de la garde en sa faveur, à la fixation dun droit de visite en faveur du père tel quil prévalait avant le 16 février 2016 et à la condamnation du père à verser, en faveur de lenfant, une contribution dentretien mensuelle de 600 francs, allocation familiales en sus, indexable au coût de la vie. En tout état de cause, lintimée conclut à ce quil soit statué sur les frais et dépens de première et seconde instances, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Elle soutient en substance que lacte de procédure déposé par le père, représenté par un mandataire professionnel, est un recours en lieu et place dun appel. Aucune disposition légale, en ce qui concerne les procédures de recours qui visent les causes relatives à la protection de lenfant, ne renvoie à la procédure de recours prévue par les articles 320 ss CPC. Cest le régime ordinaire de la voie de lappel qui sapplique. Lacte déposé par le recourant, en contradiction avec les dispositions légales, doit être déclaré irrecevable. Sur le fond, le recours est mal fondé car la garde sur lenfant, telle que décidée en première instance, correspond aux souhaits de lenfant et apporte une stabilité par rapport à ce qui sest passé jusquà présent, au vu de la scolarité de lenfant, de sa prise en charge de fait relativement égale entre les parents et du parascolaire.
K.Le 5 juin 2017, lintimée a complété ses conclusions, en indiquant quelle avait omis de prendre une conclusion formelle sagissant du changement de curateur.
L.Par ordonnance du 21 juin 2017, le président de la CMPEA a confirmé leffet suspensif du recours, déclaré irrecevable le mémoire dappel du 3 juin 2017 et son complément du 5 juin 2017, fixé à lintimée un délai de 10 jours pour déposer une requête dassistance judiciaire avec les pièces justificatives habituelles, fixé au recourant un délai de 10 jours pour déposer déventuelles observations sur la réponse de lintimée du 3 juin 2017 et mis les frais judiciaires de sa décision, arrêtés à 300 francs, à la charge de lintimée. En substance, il a retenu que seule la voie du recours au sens des articles 450 ss CC était ouverte, à lexclusion de celles du recours des articles 308 ss CPC et de lappel des articles 319 ss CPC. Le mémoire déposé par lintimée, en tant quappel joint, était dès lors irrecevable. Sagissant de leffet suspensif, le président de la CMPEA a rappelé la prédominance du principe de stabilité et en a conclu quil convenait en létat de maintenir la situation actuelle, telle quelle prévalait depuis le 17 février 2016, en laissant lenfant chez son père. Il a donc confirmé leffet suspensif du recours.
M.Dans ses observations du 3 juillet 2017, le recourant confirme les conclusions prises dans son recours. Il fait valoir que le conflit parental a un impact sur lenfant, qui doit être pris en compte pour lattribution de la garde. Ce conflit est toujours aigu et récurrent et empêche toute coopération directe entre les parents. Bien que lenfant ait déclaré vouloir une garde partagée, il ressort du dossier quelle se trouve dans un conflit de loyauté et que son avis doit être pris en compte avec circonspection.
N.Lintimée, dans ses observations du 17 juillet 2017, considère que lordonnance rendue par le président de la CMPEA, le 21 juin 2017, na pas mis fin à la procédure et que la CMPEA doit reprendre lexamen du dossier à tous égards, soit sur le fond et sur les questions de procédure que soulève la cause. Même si la CMPEA devait confirmer lirrecevabilité des conclusions dappel joint, le mémoire intitulé «Réponse et Appel joint» constitue une prise de position par rapport au recours et ne doit donc pas être écarté du dossier. Sur le fond, lintimée conteste toute maltraitance. En ce qui concerne leffet suspensif, lintimée allègue que le domicile de lenfant est toujours chez elle, conformément à la situation prévalant depuis le 17 février 2016.
O.a) Le 11 août 2017, suite à un courrier de la curatrice qui linformait que le père avait inscrit lenfant à lécole à D.________ pour la rentrée scolaire du lundi suivant, la présidente de lAPEA a informé les parties que lenfant, domiciliée dans les faits chez son père, serait effectivement scolarisée à D._________, le père en fonction de la garde quil exerçait ayant été fondé à en décider.
b) Lintimée a déposé, en date du 14 août 2017, une requête en interprétation et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu principalement à linterprétation de lordonnance du 21 juin 2017 en précisant que le domicile administratif de lenfant se trouvait chez la mère et que la scolarisation de A.________ devait se poursuivre au collège E.________, à B.__________; subsidiairement, à titre superprovisionnel et sans audition des parties, à la constatation que le domicile administratif de lenfant se trouvait au domicile de la mère et que, par voie de conséquence, ordre soit donné sans délai que lenfant continue sa scolarité au collège E.________, à B.________; plus subsidiairement, au prononcé des mêmes mesures à titre provisionnel.
c) Par ordonnance du 17 août 2017, le juge instructeur de la CMPEA a rejeté la requête de lintimée du 14 août 2017, dans la mesure de sa recevabilité, et mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. En substance, il a retenu que le dispositif de lordonnance du 21 juin 2017 était clair et correspondait à la motivation de la décision. Leffet suspensif a ainsi été confirmé, pour le motif que la garde de fait, exercée par le père dans les faits depuis le 16 février 2016, puis en droit dès le 1erjuillet 2016, ne devait pas être modifiée durant la procédure de recours. Le président de la CMPEA navait pas à statuer encore sur des modalités concrètes relatives à lexercice du droit de garde de fait. Aucune des parties navait pris de conclusions en ce sens. Il ny avait donc pas lieu à interprétation de lordonnance du 21 juin
2017. Larrangement provisoire, conclu par les parties devant le président de lAPEA le 1erjuillet 2016, névoquait pas la question du domicile administratif de lenfant. Cela étant, personne ne semblait remettre en cause que le domicile administratif de lenfant se trouvait au domicile de la mère, à B.________. Le dépôt des papiers de lenfant, à un endroit ou à un autre, nentraînait pas de conséquences sur le mode de vie de lenfant. Ainsi, un changement de domicile administratif de lenfant ne risquait pas de causer à la requérante, comme à lenfant, un préjudice difficilement réparable. La requête devait être rejetée à cet égard. En outre, le fait que le domicile administratif de lenfant se trouvait à B________. navait pas dinfluence décisive sur son lieu de scolarisation. Les autorités scolaires répartissaient les élèves en fonction de leur domicile de fait. La scolarisation dépendait du droit de garde et du domicile dans les faits de lenfant. Le principe de stabilité, en relation avec le droit de garde, sil sopposait à une modification du droit de garde en cours de procédure, nempêchait pas toute modification des conditions de vie dun enfant au cours de cette même procédure. Lenfant avait un intérêt à être scolarisée dans le collège le plus proche de son domicile de fait.
P.Le 17 août 2017, le recourant a encore déposé une réponse aux observations de lintimée du 17 juillet précédent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC,auxquelsrenvoiel'art. 314 CC).
2.La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire(Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).
3.Larticle 450c CC stipule que le recours est suspensif, à moins que lautorité de protection de lenfant et de ladulte ou linstance judiciaire de recours nen décide autrement. Aux termes de larticle 22 de la Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de la CMPEA, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt du TF du30.03.2012 [5D_211/2011]cons. 1.2).Le président de la CMPEA était, par conséquent, compétent pour confirmer leffet suspensif du recours du 27 avril 2017.
4.a) Lintimée, qui na pas déposé de recours dans le délai légal contre la décision de lautorité de protection de lenfant et de ladulte du 20 mars 2017, soppose à lirrecevabilité de ce quelle a appelé un« appel joint ».
b) Selon la doctrine, si le seul moyen de contester les décisions de lautorité de protection de lenfant est le recours, on ne peut cependant pas établir une relation directe avec le recours en procédure civile (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, p. 792, n. 19.4;Steck, CommFam, n. 5 ad art. 450). Si les parties à la procédure nattaquent pas la décision dans le délai de recours, celle-ci devient exécutoire (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, op. cit., p. 813,Steck, op. cit, n. 9 ad art. 450b). La procédure devant lautorité judiciaire de recours se détermine en premier lieu selon les dispositions du Code civil (art. 450 ss CC) et celles du droit cantonal (art. 20 ssLAPEA).Ni le code civil, ni le droit cantonal ne connaissent l'institution du recours joint en matière de protection de lenfant.
c) Dès lors, si lintimée entendait contester la décision de première instance, elle devait agir dans le délai de recours de l'art. 450b CC. A défaut, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions prises dans sa réponse sont irrecevables. Cest donc à juste titre que le président de la CMPEA a déclaré irrecevables les conclusions 3 à 9 du mémoire dappel joint déposé par lintimée et de son complément du 5 juin 2017.
5.a) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorité parentale et prennent en charge lenfant de manière alternée pour des périodes relativement égales (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de lenfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, 2016,
p. 121). Avec la modification du droit à lentretien de lenfant, entrée en vigueur au 1erjanvier 2017, le nouvel article 298 al. 2ter prévoit expressément que le juge devra examiner, selon le bien de lenfant, la possibilité dinstaurer la garde alternée si le père, la mère ou lenfant le demande (idem, op. cit., p. 121).Par conséquent, en présence dune autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité dorganiser une garde alternée même lorsquun seul des parents le demande (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de lenfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 547).
b) Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe au sujet de la garde partagée (ATF142 III 617cons. 3.2.1 ss; voir aussi arrêt du TFdu 04.05.2017 [5A_34/2017]cons. 5 ss). Il y expose ce qui suit :
« 3.2.2. () Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 462 p. 308 et n° 466 p. 311; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC p. 1634; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC).
3.2.3. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC;ATF 142 III 56consid. 3;142 III 1consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du24.06.2015 [5A_266/2015]consid. 4.2.2.1; du26.05.2015 [5A_46/2015]consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du06.10.2015 [5A_527/2015]consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209consid. 5 p. 212). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. JOSEPH SALZGEBER, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, in FamRZ 2015, p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. arrêts du26.05.2015 [5A_46/2015]consid. 4.4.2 et 4.4.5; du04.08.2014 [5A_345/2014]consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.
3.2.4. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.
3.2.5. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317consid. 2 et 3 p. 319; arrêts du04.05. 2015 [5A_848/2014]consid. 2.1.2;24.06.2015 [5A_266/2015]précité consid. 2.4; [5A_266/2015] précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97consid. 1 p. 99 et les références) ».
c) La doctrine (Céline de Weck-Immelé, in : CPra Matrimonial, n. 196-203 ad art. 176 CC, avec de nombreuses références) rappelle en outre au sujet de lattribution de la garde à un parent, mais selon des réflexions qui peuvent sappliquermutatis mutandisau cas de la garde partagée que la faute ne joue aucun rôle dans l'attribution de la garde d'un enfant. L'autorité examine les capacités éducatives des parents, l'aptitude à prendre soin de l'enfant étant un critère prépondérant, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à l'image de modèle que le parent en charge de l'éducation doit présenter. A cet égard, on peut par exemple tenir compte d'une éventuelle toxicodépendance, consommation excessive d'alcool, impulsivité ou instabilité d'humeur, ou encore de l'intransigeance ou de l'égoïsme d'un des parents. Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions ou la volonté de s'occuper personnellement de l'enfant. L'aptitude d'un parent à coopérer avec l'autre dans l'éducation de l'enfant et à favoriser les contacts avec l'autre parent doit aussi être prise en compte. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière équivalente, la stabilité familiale et géographique constitue un élément déterminant et le critère de stabilité peut primer sur le critère de la disponibilité. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations et une continuité dans l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont, pour le reste, similaires.
d) Il appartient au juge, et non au curateur, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d'attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du04.05.2017 [5A_34/2017]cons. 5.4; cf. aussi arrêt du TF du13.02.2017 [5A_609/2016]cons. 4.4, rendu à propos de l'autorité parentale).
e)En l'espèce, les parties ont connu des conflits importants sur les questions du droit de visite, puis de la garde sur lenfant. Les curateurs successifs ont notamment relevé que les parents avaient rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation et l'exercice du droit de visite. Ces conflits ont conduit à un cadre fragile et instable pour lenfant, qui na pas toujours pu bénéficier de repères suffisamment stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son bien-être.Les deux parents semblent à ce titre insuffisamment conscients que ces circonstances pèsent dun poidsnon négligeable sur leur enfant. Le conflit entre les parents ne tend pas à satténuer avec lécoulement du temps. LAPEA a dû intervenir pour instaurer un droit de visite raisonnable, puis pour que la mère respecte le cadre fixé. Les parties sont actuellement en désaccord sur la question de la garde de fait et les écrits échangés durant la procédure de recours obligent à constater quune solution à laquelle les deux parents pourraient adhérer ne semble pas envisageable. La CMPEA constate dès lors, comme lAPEA, que la condition jurisprudentielle, pour une garde alternée, nest en létat que très partiellement remplie, au mieux.La communication entre les parents à propos de lenfant est visiblement déficiente et leur capacité à coopérer et à communiquer sereinement lune avec lautre manifestement très limitée, alors que, comme la relevé la jurisprudence, cette communication estparticulièrement importante dans le cas dun enfant déjà scolarisé et d'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents, qui nécessite une plus grande organisation. Laresponsabilité pour les conflits paraît au surplus partagée.Cela étant, il faut tout de même retenir que lenfant ne paraît manquer de rien, sinon dune meilleure entente entre ses parents, ce qui amène à présumer que ceux-ci réussissent tout de même à partager les informations nécessaires au bien-être de leur fille.Linstauration dune garde alternéeprésenterait par ailleurs lavantage de réduire lenombre de remises de lenfant par un parent à lautre, ce qui pourrait atténuer les conflits.
f) Le dossier nétablit pas que lun ou lautre des parents souffrirait dune affection, dune dépendance ou de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer sa capacité à soccuper dun enfant. Si lintimée nie les faits de maltraitance évoqués par lenfant, ses seules dénégations ne suffisent pas à les considérer comme inexistants et il existe à tout le moins un assez fort doute à ce sujet. Il napparaît cependant pas que de tels faits se seraient reproduits après le mois de février 2016. La CMPEA ne fait pas abstraction des difficultés rencontrées par lintimée avec sa fille, mais les faits de février 2016 napparaissent pas, à eux seuls, suffisants pour dénier à lintimée toute capacité à prendre soin de sa fille. Les parents peuvent tous deux compter sur un soutien apporté par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Comme la curatrice et lAPEA, on admettra que les parties disposentde capacités éducatives suffisantes et plus ou moins équivalentes.
g) Depuis 2014,lenfant passe déjà de larges plages de son temps chez chacun des deux parents. Depuis 2014,lorsquelle était sous la garde de sa mère, elle passait selon les semaines trois nuits chez son père, en plus de séjours plus longs durant les vacances scolaires; depuis février 2016, soit depuis le changement de garde de fait, elle passe à B._________ trois nuits par semaine ainsi que deux pauses de midi et une soirée par semaine, selon les semaines).La solution de la garde alternée nempêche donc pas la continuité et la stabilité du cadre socio-éducatif dans lequel évolue lenfant, ni celle du cadre familial.
h)Le fait que le pèrevit à D.________, où lenfant est désormais scolarisée, alors que la mère habite à B.________ ne peut pas sopposer à une garde alternée : nombre denfants de dix ans doivent accomplir des trajets plus longs, à pied, pour se rendre à leur école que les douze minutes environ quil faut en voiture pour relier B.________ à D.________ et vice-versa. Lenfant est dailleurs déjà habituée à des déplacements pour se rendre à lécole, en fonction des arrangements provisoires pris par ses parents après février 2016.
i) Sagissant de la disponibilité des parents, il faut constater que la mère est actuellement plus disponible, compte tenu du fait quelle ne travaille pas, sous réserve déventuelles démarches de recherche dun emploi. On ignore si cette situation est amenée à durer, mais lintimée a évoqué avoir suivi des cours en vue dacquérir une formation, de sorte quelle cherchera sans doute à faire usage de ses nouvelles connaissances. Le père dispose cependant de la possibilité daménager facilement ses horaires, du fait de son emploi dans lentreprise de sa famille. Ces disponibilités respectives ne sont toutefois pas décisives, dans la mesure oùla possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant, si elle joue un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, perd en importance quand lenfant grandit. La solution dune prise en charge alternée ne paraît donc, de ce point de vue, pas contraire au bien de lenfant.
j) Comme on la vu, le Tribunal fédéral retient quil faut tenir compte du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. En lespèce, lenfant a manifesté clairement son désir de passer autant de temps avec chacun de ses deux parents. Elle se sent manifestement bien avec chacun deux, ce qui est positif. Cela démontre que, malgré le vif conflit parental, les relations parents-enfant nen pâtissent pas et que le développement psycho-affectif de lenfant nest pas véritablement perturbé. Avec les réserves nécessaires sagissant dune fillette âgée de neuf ans au moment de son audition devant lAPEA, qui ne se représente peut-être pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle, le critère du souhait de lenfant va plutôt dans le sens de la solution retenue par la décision entreprise.
k) En fonction de ce qui précède, malgré des réserves sérieuses en ce qui concerne la capacité des parents à communiquer et le fait que la curatrice proposait une autre solution, la CMPEA estime que, globalement, la garde alternée décidée en première instance paraît conforme à lintérêt de lenfant, notamment en lui apportant une plus grande stabilité (un passage dun parent à un autre par semaine, au lieu de deux comme cest actuellement le cas une semaine sur deux) et en limitant la possibilité de litiges entre les parents. La CMPEA relève que le président de lAPEA a pu se faire une impression personnelle des parents et de lenfant au cours de la procédure et que la CMPEA doit donc faire preuve dune certaine retenue malgré son pouvoir de cognition entier en revoyant des questions à caractère éminemment personnel et qui reposent sur des appréciations en partie subjectives.
l) Le recours doit dès lors être rejeté.
6.Les conclusions de l« appel joint »sont irrecevables. De toute manière, un changement de curateur ne simpose pas, dans la mesure où la curatrice fait son possible, au mieux de sa conscience, pour trouver des solutions adéquates et veille à lintérêt de lenfant dune manière qui ne prête pas le flanc à la critique.
7.Le recourant, qui succombe, devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et quil a avancés à cette hauteur. Vu lensemble des circonstances, il ny a pas lieu de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire.Le mandataire de lintimée a déposé un mémoire dhonoraires du 21 juin 2017 et allègue une activité de 10h10 minutes, dont 6h40 pour la rédaction dune «Réponse et Appel joint». Comme on la vu, lappel joint était irrecevable. On retiendra une activité globale de 5h30 pour la procédure de recours, soit une indemnité de 990 francs, à laquelle il faut ajouter 30 francs de frais allégués et la TVA par 81.60 francs, ce qui donne un total de 1'101.60 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés.
3.Fixe à 1'101.60 francs lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure de recours.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).