Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
E. 2 est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 1931, habite à la Résidence A., maison pour personnes âgées et convalescentes à Z. (ci-après : la Résidence). Il y est arrivé suite à une hospitalisation, le 15 février 2016, à sa demande et à celle de son médecin, car il ne pouvait plus envisager une vie indépendante, au moins pour un temps.
B.Le 28 septembre 2016, la directrice de la Résidence a informé le Service de protection de ladulte et de la jeunesse, à Neuchâtel, du fait que le fils de X., soit B., était le répondant administratif de son père et quil avait payé les factures de pension au début du séjour, mais navait plus rien payé depuis le 1ermai 2016 déjà. Le fils avait aussi tenté de ramener son père à domicile, mais un entretien de réseau avait permis de constater que ce nétait pas envisageable. La directrice précisait quelle craignait que le fils dépense largent de son père. Elle demandait la mise en place dun conseil légal. Ce courrier a été transmis à lAPEA, qui la reçu le 30 du même mois.
C.Le président de lAPEA a entendu X., à la Résidence, le 6 octobre 2016 et en présence de son fils; le père a pris acte du fait que son fils disait quil allait payer les factures en retard et établirait un ordre permanent en 2017, en faveur du home. Le 13 octobre 2016, la directrice de la Résidence a indiqué à lAPEA que les factures pour la pension depuis mai 2016 nétaient toujours pas payées. Le président de lAPEA en a informé B., le 27 du même mois. Il lui a été répondu, le 30 novembre 2016, que les arriérés avaient été en partie payés, que le solde serait réglé dici la fin de lannée et que B. mettait en place un« virement automatique mensuel ». Le 11 janvier 2017, la directrice de la Résidence a écrit à B., avec copie à lAPEA, pour faire remarquer que les factures pour novembre et décembre 2016 étaient toujours impayées.
D.Le 17 janvier 2017, le président de lAPEA a informé X. quil envisageait la mise en place dune curatelle de représentation et de gestion, avec désignation comme curateur de C.; un délai de dix jours était fixé pour déventuelles observations. Le 25 janvier 2017, dans une lettre à lAPEA avec un en-tête de X. et de son fils, mais signée seulement par ce dernier, il était relevé que la Résidence navait pas voulu communiquer un numéro de compte pour quun ordre permanent puisse être établi, que les factures étaient en principe réglées, mais que la fin de lannée navait pas permis dentièrement résorber le retard, aussi en raison dautres paiements, que tout ce qui concernait 2016 serait payé dans les jours suivants, que la maison du père serait vidée et mise en location et que la question du paiement dune assurance-vie en faveur du père devait encore être réglée. Le 15 février 2017, la Résidence a encore fait savoir à lAPEA que les factures pour décembre 2016 à février 2017 étaient encore impayées.
E.Par décision du 27 mars 2017, lAPEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à légard de X., désigné C. en qualité de curateur, fixé les tâches de ce dernier (représentation de X. dans le cadre de ses affaires administratives et gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle) et pris les dispositions nécessaires pour quil soit procédé à un inventaire des biens et dettes. En résumé, elle a considéré que lintervention du fils était peu efficace, vu les retards dans les paiements et que le soutien apporté par le fils ne suffisait pas à préserver les intérêts du père : ou bien X. avait les moyens de supporter les frais inhérents à son accueil dans un EMS, et alors le non-paiement des factures nétait pas admissible, ou bien ses ressources étaient insuffisantes, et alors des démarches devaient être entamées en vue de loctroi dune rente complémentaire. X. risquait de se retrouver fortement endetté si rien nétait entrepris.
F.Le 13 avril 2017, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il expose quil ne retournera jamais à son domicile, même sil avait pu lenvisager en 2016 encore. Son fils a eu quelques soucis pour le représenter, car il ne lui avait pas donné toutes les informations nécessaires au sujet de ses affaires. Le fils ne pouvait pas être tenu pour responsable du temps nécessaire à une remise à niveau des paiements. A la date du recours, il ne reste en suspens que la facture de mars 2017 de la Résidence, la dette envers cette dernière ayant donc diminué. Avec son fils, il met en place des mesures pour améliorer sa situation financière. Il a sollicité de laide pour résoudre un problème en relation avec le paiement de lassurance-vie de feue son épouse. Ses revenus lui permettent de faire face aux dépenses du home et il ne risque pas de se retrouver endetté. Il reçoit désormais directement les courriers de la Résidence, car ceux-ci ne sont plus adressés à son fils. Il nest pas sénile et peut comprendre les correspondances quon lui adresse. Il soppose à la décision instituant la curatelle, quil estime inopportune.
G.Le président de lAPEA a renoncé à présenter des observations (lettre du 24 avril 2017).
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Daprès larticle394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du11.12.2015 [5A_743/2015]cons. 4.1). Selon larticle395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).
b) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du02.02.2016 [5A_1034/2015]cons. 3.1) : quand lune des hypothèses de larticle390 al. 1 ch. 1 CCest réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC;ATF 140 III 49cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49cons. 4.3.1 p. 51; arrêt du TF du11.12.2015 [5A_743/2015]cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsquon ne peut pas répondre à létat de faiblesse de la personne concernée dune manière moins incisive et elle est appropriée lorsquelle est à même de remédier à cet état de faiblesse; pour évaluer ces critères, lautorité doit dabord établir la nature et létendue des besoins de lintéressé, puis cibler lintervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).
3.a) En lespèce, le recourant ne conteste pas quil a besoin daide et ne peut soccuper lui-même de la gestion de ses revenus et de sa fortune. Il admet quil ne pourra plus mener une existence indépendante et devra rester au home à lavenir. Même si les renseignements que le dossier fournit au sujet de son état sont assez minces, notamment du fait de labsence dattestation médicale, on retiendra donc quil est au moins partiellement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison d'un état de faiblesse lié à son âge et à son état de santé, au sens de larticle390 CC.
b) La question centrale est celle de savoir si lassistance dont le recourant ne nie pas avoir besoin peut lui être apportée par son fils B., comme le recourant le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. Le dossier ne renseigne pas sur les compétences personnelles et professionnelles de B. Le fait est, cependant, que ce dernier na pas été en mesure de gérer de manière convenable les affaires de son père, puisque ce dernier a accumulé les arriérés envers la Résidence, seule lintervention de la directrice auprès de lAPEA et les démarches qui ont suivi ayant permis un amortissement progressif et dailleurs encore incomplet de la dette, ceci alors que, selon le recourant, ses revenus lui permettent de faire face aux frais de son séjour au home. Le dossier révèle que suite à lintervention rappelée ci-dessus, le fils du recourant a pris divers engagements quant au paiement des arriérés et ne les a pas tenus. Au moment de statuer, lAPEA ne pouvait que constater que la situation à cet égard semblait hors de contrôle, car malgré le fait que B. avait promis de mettre les paiements à jour, un retard de trois mois, équivalant à plus de 15'000 francs, avait à nouveau été accumulé au début de lannée 2017 (lettre du 15 février 2017, non-paiement des factures pour décembre 2016 à février 2017). Comme la retenu lAPEA, les raisons de tels retards sont difficilement compréhensibles. Si, comme le soutient le recourant, ses revenus lui permettent dassumer les factures du home, on ne comprend pas pourquoi celles-ci ne sont pas payées régulièrement. Labsence de possibilité de donner un ordre permanent ne peut pas constituer une excuse : pour éviter laccumulation dun arriéré, il suffit de payer les factures quand elles arrivent. Le recourant allègue certes quil navait précédemment pas donné à son fils tous les renseignements nécessaires au sujet de sa situation, mais cela nexplique toujours pas pourquoi il naurait pas été possible de payer les factures de la Résidence en temps utile, au moyen des revenus courants. En tout cas, il faut constater que B. na pas été en mesure de régler ce qui devait lêtre, dune manière nexposant pas la Résidence a des retards de paiements non négligeables et donc son père à sendetter. A cela sajoute le fait que, selon les allégués du recourant et de son fils, X. devrait recevoir le produit dune assurance-vie qui avait été conclue en sa faveur sur feue son épouse; à lire les écrits des deux intéressés, il ne manquerait pour cela quun certificat médical à établir par le médecin traitant de la défunte. Cette circonstance amène aussi au constat quil na pas été possible à B. de gérer les affaires de son père dune manière préservant suffisamment ses intérêts. En résumé, il napparaît pas, au vu du dossier, que le fils du recourant serait en mesure dapporter à son père laide qui lui est nécessaire dans la gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de X., elle est proportionnée et opportune. Linstitution dune curatelle est dès lors conforme au droit.
c) Le recourant ne conteste pas les modalités prévues par lAPEA pour la curatelle instituée, soit essentiellement la désignation de C. en qualité de curateur, les tâches fixées à celui-ci et linvitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de lAPEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 mai 2017
1L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.