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A.X., née en 1926, vivait seule à Z. et elle avait confié, en 2012, la gestion de ses affaires courantes au bureau comptable de A. Elle disposait, selon cette dernière, dune fortune de 536'000 francs sur comptes bancaires, au 31 décembre 2015 et elle na plus de contact avec les membres de sa famille, soit une sur et une nièce. Depuis décembre 2015, elle occupe un studio protégé au Home B. à Z.
Par courrier du 20 mai 2016, A. signale à lAPEA que sa mandante a fait la connaissance, au Home B., de W., son voisin avec qui elle a rapidement sympathisé. Lors dun séjour hospitalier (fracture du coude) puis de convalescence, au printemps 2016, elle a reçu chaque jour la visite de W., qui a pris une chambre à Montreux dans ce but. X. a invité sa gestionnaire à régler la facture dhôtel, par 3'824.70 francs, puis lui a fait part de son intention de rédiger un nouveau testament, en soulignant lamabilité de W. A. est alors allée trouver sa cliente, qui ne se souvenait pas de la procuration signée en sa faveur en 2012 mais lui a dans un premier temps confirmé son mandat et présenté des relevés bancaires faisant apparaître sept prélèvements, pour un montant total de 6'800 francs, durant la période dhospitalisation. Tout en ne sachant pas ce que W. avait fait de ces sommes, elle répétait lui faire entière confiance. Ce dernier a alors fait irruption dans le studio et tenu un long discours, sur ton agressif et défensif. Le lendemain, 20 mai 2016, X. a téléphoné à sa gestionnaire pour mettre un terme à son mandat, avec une personne à ses côtés. A. craignait dès lors que sa mandante ne soit victime dun abus de faiblesse.
Par ailleurs, le 25 mai 2016, Me C., notaire à V., a instrumenté une procuration authentique de X. en faveur de W., né en 1944, aux fins de gérer tous ses biens et notamment recevoir et payer toute somme moyennant quittance. Le même jour, le notaire a adressé copie de lacte à lAPEA, en indiquant que la procuration était établie à titre transitoire, jusquà ce quune mesure de curatelle de représentation et de gestion soit instaurée, cela avec laccord des deux personnes en cause (ce qui ne ressort aucunement, toutefois, de lacte lui-même).
B.Convoquée devant la présidente de lAPEA, le 31 mai 2016, X. a comparu, dabord seule puis assistée, à sa demande, de Me C. Elle a confirmé son entière confiance en W. et sa volonté de lui confier la gestion de ses affaires (ce quelle ne pensait pas avoir déjà fait, sa rencontre du 25 mai avec Me C. étant, à son souvenir, destinée à ce quil la défende). Sexprimant à son tour, Me C. a relaté les circonstances dans lesquelles il avait établi la procuration du 25 mai 2016 et ajouté avoir interpellé lAPEA car il lui semblait plus adéquat quune mesure soit instaurée en remplacement de la procuration. Selon le procès-verbal de laudition de X., celle-ci sest déclarée « opposée à une curatelle, mais [ ] plus encore à une expertise psychiatrique ». Après une interruption daudience destinée à une discussion avec Me C., X. sest déclarée daccord que celui-ci la représente et « ait un il » sur ses comptes, ce qui impliquait comme elle lavait compris linstitution dune curatelle.
C.Par décision du 2 juin 2016, lAPEA a institué « en faveur » de X. une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation de lexercice des droits civils. Elle a désigné Me C. en tant que curateur et la chargé de représenter X. dans ses affaires administratives (autorités, banques, poste, assurances, Home), de gérer ses comptes bancaires et postaux et détablir sa déclaration dimpôts. Elle a par ailleurs déclaré caduques, avec effet immédiat, les procurations établies en faveur de A. et de W.
En substance, lautorité a relevé les prélèvements bancaires effectués par W. durant lhospitalisation de X., avec laccord confirmé de cette dernière, puis exposé quaprès un refus de toute mesure et dune expertise, lintéressée avait accepté que Me C. veille sur ses comptes, sans comprendre la nécessité dune curatelle dans ce but mais en lacceptant.
D.Par mémoire du 4 juillet 2016, posté à cette date, X. a recouru contre la décision précitée, quelle avait reçue le 4 juin précédent et dont elle demande lannulation, avec levée de la curatelle instituée. Elle souligne navoir pas de famille ni dobligation financière. Elle se considère comme parfaitement capable de soccuper de ses affaires (elle se réfère à lattestation du Dr D., du 10 mai 2016, au sujet de sa totale capacité de discernement) et de confier leur gestion aux personnes quelle estime dignes de confiance, en particulier W. qui ne profite pas delle. La mesure ordonnée na donc pas de fondement et la recourante sestime en droit dutiliser son argent comme bon lui semble.
E.Par courrier du 17 juillet 2016 mais expédié le 26 juillet 2016, la présidente de lAPEA observe que tant A. que Me C. ont exprimé une certaine préoccupation face à la situation de la recourante. Elle souligne que, privée de lusage de sa main, X. est particulièrement exposée du fait dune procuration générale. Elle estime la mesure non disproportionnée, dès lors quelle ne prive pas lintéressée de lexercice de ses droits civils. Enfin, elle indique que la « personne de W. et les procédures qui lont concerné recommandent une certaine prudence ».
F.Comme la présidente de lAPEA signalait, dans son courrier de transmission du 26 juillet 2016, que X. avait épousé W., le juge instructeur a interpellé le mandataire de la recourante sur ce fait quil ne mentionnait pas. Celui-ci lui a confirmé, le 12 août 2016, le mariage célébré le 8 juillet 2016. Il contestait par ailleurs que sa mandante ait donné un accord éclairé à la mesure de curatelle et il sinterrogeait sur la remarque « empreinte de sous-entendus » émise au sujet de W. par la présidente de lAPEA.
G.Par téléphone du 26 juillet 2016 au greffe de lAPEA, puis courrier du 3 août 2016 à ladresse du juge instructeur, la banque F. a sollicité lautorisation de procéder au transfert de 65'000 francs, soit la quasi intégralité des avoirs de X. auprès de la banque F., sur un compte auprès de la banque G. SA. La titulaire sétait présentée avec son mari W. à lagence de Z. pour solliciter ce transfert, dans un but dépargne indiquait le mari. Le juge instructeur a confirmé, par courrier du 12 août 2016, que la loi autorisait un tel transfert, vu leffet suspensif du recours, labsence de restriction dexercice des droits civils liée à la mesure et linexistence de justification manifeste dune mesure conservatoire.
H.Il ressort enfin de courriers des 11 octobre et 7 novembre 2016 de Me C. à lAPEA, transmis par celle-ci à la Cour de céans comme au mandataire de la recourante, quun montant de 150'000 francs a été prélevé le 26 juillet sur lun des comptes postaux de la recourante ; que par ailleurs, les comptes de « X. et/ou W. » auprès de la banque G. présentaient au 31 octobre un montant de 367'601.72 francs, soit une « performance » de -0.22% depuis le 21 juin 2016, date de leur création (cet indice global sexpliquant dailleurs mal, compte tenu de ceux de -0.79% et 3.06% réalisés sur les avoirs 1001 et 1002, alors que le second porte sur plus de 360'000 francs et le premier sur 5'500 francs environ). Les relevés précités posent en outre les questions suivantes : le transfert autorisé à la banque F. le 12 août 2016 ny figure nullement ; lavoir 1001 a enregistré une entrée de 490'245.69 francs le 21 juin 2016, mais aussi, le même jour semble-t-il, une sortie de 484'547.94 francs, sans que lorigine et la destination des fonds ne ressorte des documents produits.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours est intervenu dans le délai de 30 jours de lart. 450b al. 1 CC et il respecte les formes légales, de sorte quil est recevable. Le consentement à la mesure finalement verbalisé le 31 mai 2016 sans quun tel consentement soit nécessaire aux curatelles en cause (à linverse dune curatelle daccompagnement selon art. 393 CC) ne peut aucunement être assimilé à une renonciation anticipée à recourir, dans un domaine soustrait à la libre disposition des parties (CPra Matrimonial-Sörensen,Intro. Art. 308-334 CPC, N 19 et les références citées). Au demeurant, le consentement à une mesure dont on ne voit pas la nécessité, selon les propres termes de la décision attaquée, ne peut être considéré comme éclairé. Il nest donc pas nécessaire de dire si lappel doit être interprété comme un retrait du consentement donné (voir arrêt du TF du21.12.2012 [5A_827/2012], au sujet dune mise sous tutelle volontaire).
2.Selon larticle390 al. 1 ch. 1 CC, lautorité de protection de ladulte institue une curatelle lorsquune personne majeure ne peut sauvegarder ses propres intérêts «en raison dune déficience mentale, de troubles psychiques ou dun autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle». En présence dune telle situation, lautorité a lobligation de prendre les mesures nécessaires, en respectant toutefois les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Conformément au principe de subsidiarité, lEtat ne doit intervenir que si une personne a besoin daide et que lappui qui lui est fourni par les membres de sa famille ou par dautres proches, ou encore par des services privés, est insuffisant, en qualité et en quantité (Meier, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, inGuillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de ladulte, 2012, p. 98 et 99, no 7).
Pour respecter le principe de proportionnalité, une mesure ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée. La mesure de protection de ladulte doit avoir lefficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de lintéressé. Son but est de protéger le faible contre lui-même et contre lexploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin (arrêt du TF du20.03.2012 [5A_12/2012]cons. 3.1).
Conformément à larticle394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Larticle395 al. 1 CCdispose que lorsque lautorité de protection de ladulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou lensemble des biens. La curatelle de gestion du patrimoine est une forme spéciale de curatelle de représentation et sétend tant à la fortune quau revenu. Pour déterminer si la curatelle de représentation comprendra aussi la gestion de certains éléments du patrimoine, il y a lieu dappliquer le principe de la proportionnalité. Limportance des revenus ou de la fortune nest pas le critère déterminant. Est déterminante lincapacité de la personne concernée à les gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts (Aguet, Mesures dassistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion in JT 2013 II 32, p. 40 ss ;Meier, in Commentaire du droit de la famille, Protection de ladulte, p. 448 ss).
Les conditions matérielles de larticle390 CCdoivent être réalisées pour quune curatelle de représentation puisse être prononcée. Ainsi, une cause de curatelle (un état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (un besoin de protection particulier) sont nécessaires pour justifier le prononcé dune mesure (Aguet, op. cit., p. 33 ;Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., p. 106 N. 25). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art.390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, létat de faiblesse doit avoir encore pour conséquence lincapacité totale ou partielle de la personne concernée dassurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires.
3.En lespèce, il ressort du dossier que X. dispose, malgré son âge respectable, dune pleine capacité de discernement (les quelques incertitudes ou erreurs dinterprétation des faits qui transparaissent lors de son audition notamment sur la procuration déjà donnée en faveur de W. ne sont pas si extraordinaires quelles remettent en cause la conclusion précitée). Elle a affirmé haut et fort quelle voulait utiliser comme elle lentendait les moyens, assez importants, dont elle dispose et notamment en faire bénéficier celui qui, le temps que la procédure se déroule, est devenu son mari (fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte, en application analogique de lart. 317 CPC, par renvoi de lart. 450f CC). Elle a été reconnue capable du discernement nécessaire au mariage (art. 94 CC).
Certes, lempressement de W. pour sa voisine de home, dun âge clairement plus avancé que le sien, peut suggérer surtout au vu des dépenses assez considérables faites sans doute, pour lessentiel du moins, à des fins personnelles dès linstant où il a disposé des cartes bancaires de son amie quil nest peut-être pas désintéressé. Cest toutefois un fait dexpérience que le désintéressement total se rencontre rarement et que le plus souvent, les relations humaines se fondent sur la conjonction dintérêts égoïstes mais convergents. Les particularités de la situation nont certainement pas échappé à la recourante et si cette dernière veut privilégier la présence à ses côtés dun homme prévenant et attentionné, alors quelle na pas de famille proche, on ne saurait considérer une telle option comme demblée déraisonnable. Ce ne pourrait être interprété comme une preuve de fragilité particulière que sil était démontré ou rendu très vraisemblable que le mari de la recourante avait délibérément mis en uvre une manipulation à son seul profit. Or le dossier napporte pas une telle démonstration : la désignation du nouveau compte bancaire auprès de la banque G. au nom des deux époux peut surprendre, vu la provenance des fonds, mais si le mari entend exercer au profit du couple des choix de gestion, avec lassentiment de sa femme, une telle désignation peut se comprendre et équivaut sensiblement, dans les relations avec la banque, à un compte individuel avec procuration générale ; quant à labsence apparente de transfert du montant de 65'000 francs de la banque F. à la banque G., il ne signifie pas sans autre que le mari ait détourné cette somme. Sil est sans doute souhaitable que, dans le prolongement de son mandat actuel (et en dépit dun potentiel conflit dintérêts, puisque létude de Me E. a été mandatée dabord par W.), lavocat de la recourante aide cette dernière à disposer dune vision complète de ses biens et la renseigne sur la manière de procéder si elle devait éprouver des doutes dans le futur, il ny a pas lieu de présumer dun abus de la relative faiblesse due à lâge. A cet égard, les considérations elliptiques de la présidente de lAPEA, dans ses observations, quant à la personne de W., sont effectivement inadéquates. Soit des antécédents judiciaires établis permettent de nourrir des craintes particulières, et ils doivent alors être relatés de manière circonstanciée ; soit, comme la Cour le retient en létat, ils nont pas cette consistance et ils ne peuvent être pris en compte sans motivation.
4.En droit, linstitution dune curatelle suppose à la fois lune des causes énumérées dans la loi (art.390 CC) et un besoin de protection particulier. La déficience mentale et les troubles psychiques nentrant pas en ligne de compte en lespèce, seule reste à examiner lexistence dune éventuelle faiblesse (physique ou psychique) imposant une aide instituée. Cette notion doit sinterpréter de manière restrictive et ne doit être « utilisée quexceptionnellement » (Meier,Les nouvelles curatelles,op. cit., p. 110 N. 36). A cet égard, limpossibilité de signer (et donc décrire) qui est relatée au procès-verbal daudition de la recourante,in initio, est liée à une fracture survenue le 5 avril 2016 (selon A.), et rien nindique que ce handicap doive perdurer. De toute manière, si les époux X. et W. continuent de vivre au Home B. (le dossier ne révélant aucun changement sur ce plan), la recourante pourrait faire connaître dune autre manière une demande daide éventuelle, de sorte que cette cause de curatelle nest pas suffisante. La décision attaquée nen cite aucune.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, « [l]'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [ protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006
6676) » (arrêt du TF du02.02.2016 [5A_1034/2015]). Or la recourante affirme que son ami (devenu depuis lors son mari) peut lui apporter toute laide nécessaire et cela est plus que vraisemblable, sauf dans lhypothèse, sous-jacente dans la décision attaquée, où il ne souhaiterait pas procurer une telle aide à long terme mais nagirait que pour la poursuite de ses propres intérêts. Comme dit plus haut (c. 3), la démonstration dun tel état desprit, au point de mettre en danger les intérêts personnels de la recourante, nest pas faite en létat, de sorte que pour ce motif également, la mesure nest pas justifiée.
On notera au demeurant que, si la curatelle instituée nest pas censée restreindre lexercice des droits civils de la recourante, elle paraît avoir eu un tel effet, au moins momentané, lors de la demande de transfert de fonds requise le 26 juillet 2016 auprès de la banque F. En outre, la caducité de la procuration donnée par la recourante à son futur mari, telle que décrétée au ch. 4 de la décision attaquée, constitue une lourde restriction de lexercice des droits civils et elle nest aucunement motivée (la gestion des comptes bancaires alors confiée à Me C. nexcluant pas, en principe, une capacité concurrente dagir, cf.Meier,Les nouvelles curatelles, op.cit.,
p. 135 N. 95 ).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de curatelle annulée.
Vu lissue de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à la charge de lEtat. Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et annule la décision du 2 juin 2016.
2.Laisse les frais de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 7 décembre 2016
1L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.