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CMPEA.2016.24

CMPEA.2016.24

Neuenburg · 2017-04-03 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. Le délai de recours, de 30 jours à compter de la notification de la décision, s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de dix jours en cas de décision sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC et 314 al. 1 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 2 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1; Steck , Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées ( Jeandin , CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). b) En l’espèce, le courrier de X. du 11 avril 2016, intitulé « pour information / demande de clarifications », ne contenait pas de conclusions ni de véritable motivation. Le président de la CMPEA lui a donc imparti un délai pour indiquer si cette lettre devait être considérée comme un recours contre la décision de l’APEA du 21 mars 2016. L’intéressée a confirmé que tel était le cas, par courrier du 1 er mai 2016, sans indiquer qu’elle entendait recourir contre une autre décision. Dans la mesure où la décision de l’APEA du 21 mars 2016 a pour unique objet la nomination du curateur Me C., le recours de X. est recevable en tant qu’il vise cette nomination. En revanche, les autres griefs et conclusions formulés par la recourante au stade de la réplique, le 27 juin 2016, sont tardifs (cf. art. 445 al. 3 CC) et irrecevables, puisqu’ils concernent l’objet d’une autre décision – l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par la présidente de l’APEA le 24 mars 2016 – qui n’a pas été remise en cause en tant que telle. En d’autres termes, les points qui ont fait l’objet de cette décision ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui a été saisie d’un recours valable contre la décision de l’APEA du 21 mars 2016 seulement.

E. 2 La CMPEA doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34,

p. 289).

E. 3 a) Selon l'article 308 CC , lorsque les circonstances l'exigent, l'APEA nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut ainsi être limitée en conséquence (al. 3). Cette disposition fait partie des mesures protectrices prévues par les articles 307 ss CC, qui renvoient aux principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables de manière générale en matière de protection de l’enfant ( Meier , in : Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 2 et 10 ad. Art. 307 CC). L’autorité peut, comme en l’espèce, conférer au curateur le pouvoir particulier de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, à savoir faire établir le principe et la quotité de l’obligation d’entretien et/ou obtenir l’exécution de celle-ci. Ce type de mesure peut être proposée par le détenteur de l’autorité parentale, mais elle peut être instituée de la propre initiative de l’autorité lorsque les intérêts de l’enfant paraissent compromis ( Meier , op. cit., n. 16 ad art. 308 CC). En d’autres termes, le consentement des père et mère n’est pas requis (arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_476/2016] cons. 5.2.1; Meier , op. cit. n. 2 ad art. 308 CC et la référence citée). Lorsque l’action alimentaire (art. 279 CC) fait suite à une reconnaissance de l’enfant et que la (co)détentrice de l’autorité parentale assure la représentation de l’enfant, la désignation d’un curateur n’est en principe pas ordonnée ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1278 p. 840; Cantieni/Blum , in : Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 15.66 p. 584). En revanche, la loi vise (notamment) la situation de l'enfant dont le représentant légal ne peut pas – ou ne veut pas (par loyauté envers le débiteur d’entretien)

– agir pour faire valoir son droit à l'entretien. Il y a alors conflit d'intérêts ou empêchement, justifiant l'intervention d'un tiers ( Meier , op. cit. n. 17 ad art. 308 CC; Breitschmid , in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 8 ad art. 308 CC ). De même, le fait que la mère et l’enfant risquent de dépendre de l’aide sociale constitue en principe un motif suffisant ( Cantieni/Blum , op. cit., n. 15.66 p. 585). Pour les parents engagés dans une relation stable de concubinage, la désignation d’un curateur devrait constituer l’exception ( Cantieni/Blum , op. cit., n. 15.66 p. 584; Meier/Stettler , op. cit., n. 1276 p. 838; contra : arrêt du TF du 26.01.2005 [5C.265/2004] cons. 2 [situation où la convention relative à l’entretien n’avait pas été soumise spontanément à l’autorité de protection]). Le système légal ne permet en tout cas pas d’affirmer, comme le faisait la jurisprudence auparavant, que la mère non mariée est nécessairement « trop réservée, craintive ou gênée pour faire valoir les prétentions de son enfant à l’égard du père » (selon la formule de l’ATF 111 II 2 , JT 1988 I 130, cf. Meier/Stettler , op. cit,

n. 1275 p. 838). Cela étant, lorsque les démarches entreprises pour conclure une convention d’entretien n'aboutissent pas, que l’accord des parents est insuffisant ou n’est plus respecté par l’un d’entre eux, ou lorsque le concubinage prend fin peu après la naissance de l'enfant, la désignation d'un curateur est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci ( Meier , op. cit., n. 18 ad art. 308 CC; Meier/Stettler , op. cit., n. 1121 p. 746; Breitschmid , op. cit. , n. 10 ad art. 308 CC ). Lorsqu’un conflit d’intérêts en est à l’origine, la curatelle instituée selon l’article 308 al. 2 CC constitue une lex specialis de l’article 306 al. 2 ( Meier/Stettler , op. cit., n. 1277 et note infrapaginale 2956, p. 839; Breitschmid , op. cit. , nn. 8 et 13 ad art. 308 CC ). Cette dernière disposition prévoit notamment la nomination d’un curateur lorsque les parents sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant. Le conflit existe aussi bien dans le cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que lorsque le représentant légal entretient avec le tiers concerné des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requises, les intérêts de l’enfant (conflit indirect) ( Meier/Stettler , op. cit., n. 941 p. 625; Schwenzer/Cottier , Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 4 ad art. 306 CC ). L’article 306 al. 2 CC ne vise pas seulement les conflits dont l’existence concrète a été établie. Il suffit que les intérêts du mineur et ceux du représentant légal ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger abstraite) (arrêt du TF du 02.09.2004 [5C.84/2004] cons. 2.1 et 2.2 et les références citées; cf. arrêt du TF du 20.10.2015 [5A_111/2015] cons. 3.3).

b) Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’article 308 al. 2 CC , le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC), une telle limitation pouvant intervenir ultérieurement, en tant que décision indépendante ( Meier , op. cit. nn. 39 et 40 ad art. 308 CC).

c) En l’espèce, les parents se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille, dans un contexte particulièrement conflictuel (comme en témoignent les nombreux courriers, procédures et/ou recours que X. a versés au dossier). Le concubinage ayant pris fin peu après la naissance de l'enfant, sans que (l’éventuelle) convention sur l’entretien évoquée dans la déclaration conjointe du 5 mai 2015 n’ait été appliquée, la désignation d'un curateur se justifiait pour cette raison déjà. Par ailleurs, même si X. a agi pour obtenir le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille en août 2015 (cf. let. D. supra ), la procédure qu’elle a initiée à Fribourg, sans l’assistance d’un mandataire, s’est rapidement soldée par le constat de la caducité des mesures provisionnelles ordonnées les 13 août et 29 octobre 2015, faute d’avoir déposé une action au fond. C’est dans ce contexte que la recourante a saisi les juridictions neuchâteloises, après avoir déplacé son adresse et celle de sa fille à E. Entre autres éléments, sa requête du 18 février 2016 évoquait la rupture peu après la naissance de l’enfant, le nouveau domicile du père en France, le risque allégué qu’il retire son avoir de caisse de pension et le fait qu’une autre procédure (identique) avait été annulée à Fribourg. L’autorité saisie ignorait alors quelles procédures avaient été initiées auparavant et quel sort leur avait été réservé, d’autant qu’aucun document n’accompagnait la requête du 18 février

2016. Même si des pièces jointes ont ensuite été transmises au tribunal, à la lecture du courrier du 18 février 2016, on comprend que l’APEA ait considéré que la situation demeurait confuse et que l’intérêt de l’enfant commandait qu’un curateur soit nommé à la défense de ses intérêts financiers. Ne serait-ce que pour apporter au juge une aide supplémentaire extérieure et efficace, dans une affaire relativement complexe, la nomination d’un curateur ad hoc semblait en effet se justifier (cf. ATF 142 III 153 cons. 5.1.2). Cette mesure, limitée à la défense des intérêts de l’enfant pour obtenir et assurer l’exécution d’une contribution d'entretien, était au surplus proportionnée. A ces raisons s’ajoute un possible conflit entre les intérêts de la mère et ceux de l’enfant. En effet, la manière dont X. s’adresse aux juridictions – de façon fréquente mais pas toujours pertinente, en omettant des délais et en invoquant des griefs étrangers à la procédure concernée – fait craindre qu’elle commette de nouvelles erreurs et que son combat personnel finisse par desservir les intérêts de sa fille. Le fait que X. réclame également une contribution d’entretien pour elle-même (« par ce courrier, j’élargis ma requête du 19 mai 2016, vous priant de bien vouloir constater que le père de ma fille me doit une contribution d’entretien non seulement pour ma fille, mais encore pour moi-même ») rend d’autant plus probable l’existence d’un conflit d’intérêts. Dans ces circonstances, la confirmation du mandat de Me C. s’impose.

d) Que la recourante soit revenue sur l’accord qu’elle avait exprimé au début de l’audience du 17 mars 2016 n’y change rien, puisque les mesures de protection de l'enfant prévues aux articles 307 ss CC ne nécessitent pas l'accord des représentants légaux. Le désaccord de X. semble d’ailleurs davantage lié à la manière (transactionnelle) dont s’est déroulée l’audience du 17 mars 2016 et à la décision du 24 mars 2016 qu’au vice du consentement qu’elle invoque également. Les griefs de la recourante contre les actes et/ou omissions du curateur n’ont pas à être examinés dans le présent arrêt, qui concerne uniquement la nomination de Me C. On peut cependant relever que dans la mesure où le curateur a obtenu la signature d’une transaction judiciaire consignée au procès-verbal (assimilée à une décision entrée en force, cf. art. 241 al. 2 CPC), par laquelle Y. s'est engagé à payer une contribution d’entretien en faveur de sa fille, d’un montant équivalent aux conclusions provisionnelles de la recourante, d’une part, et dans la mesure où la recourante n’établit pas que le curateur serait resté passif face à un éventuel défaut de paiement de la pension, d’autre part, ses critiques semblent infondées. Enfin, Me C. paraît prendre son mandat au sérieux puisqu’il envisage le dépôt d’une action en modification de la contribution d’entretien afin de tenir compte du nouveau droit en la matière. e) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 mars 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune. La curatelle de Me C. à l'égard de A. doit être confirmée.

E. 4 a) La décision du 21 mars 2016 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. b) Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'intimé n'ayant pas été appelé à procéder – le recours lui ayant été notifié uniquement pour information le 29 juin 2016 –, il n’a pas droit à l’allocation de dépens.

E. 24 mars 2016 – qui n’a pas été remise en cause en tant que telle. En d’autres termes, les points qui ont fait l’objet de cette décision ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui a été saisie d’un recours valable contre la décision de l’APEA du 21 mars 2016 seulement.

2.La CMPEA doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire derecours(Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34,p. 289).

3.a)Selon l'article308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'APEA nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut ainsi être limitée en conséquence (al. 3). Cette disposition fait partie des mesures protectrices prévues par les articles 307 ss CC, qui renvoient aux principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables de manière générale en matière de protection de l’enfant (Meier,in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 2 et 10 ad. Art. 307 CC). L’autorité peut, comme en l’espèce, conférer au curateur le pouvoir particulier de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, à savoir faire établir le principe et la quotité de l’obligation d’entretien et/ou obtenir l’exécution de celle-ci. Ce type de mesure peut être proposée par le détenteur de l’autorité parentale, mais elle peut être instituée de la propre initiative de l’autorité lorsque les intérêts de l’enfant paraissent compromis (Meier, op. cit., n. 16 ad art. 308 CC). En d’autres termes, le consentement des père et mère n’est pas requis (arrêt du TF du21.09.2016 [5A_476/2016]cons. 5.2.1;Meier, op. cit. n. 2 ad art. 308 CC et la référence citée).

Lorsque l’action alimentaire (art. 279 CC) fait suite à une reconnaissance de l’enfant et que la (co)détentrice de l’autorité parentale assure la représentation de l’enfant, la désignation d’un curateur n’est en principe pas ordonnée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., 2014, n. 1278 p. 840;Cantieni/Blum,in: Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 15.66 p. 584). En revanche, la loi vise (notamment) la situation de l'enfant dont le représentant légal ne peut pas – ou ne veut pas (par loyauté envers le débiteur d’entretien) – agir pour faire valoir son droit à l'entretien. Il y a alors conflit d'intérêts ou empêchement, justifiant l'intervention d'un tiers (Meier, op. cit. n. 17 ad art. 308 CC;Breitschmid,in:Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 8 ad art. 308 CC). De même, le fait que la mère et l’enfant risquent de dépendre de l’aide sociale constitue en principe un motif suffisant (Cantieni/Blum, op. cit., n. 15.66 p. 585). Pour les parents engagés dans une relation stable de concubinage, la désignation d’un curateur devrait constituer l’exception (Cantieni/Blum, op. cit., n. 15.66 p. 584;Meier/Stettler, op. cit., n. 1276 p. 838;contra: arrêt du TF du26.01.2005 [5C.265/2004]cons.2 [situation où la convention relative à l’entretien n’avait pas été soumise spontanément à l’autorité de protection]).Le système légal ne permet en tout cas pas d’affirmer, comme le faisait la jurisprudence auparavant, que la mère non mariée est nécessairement «trop réservée, craintive ou gênée pour faire valoir les prétentions de son enfant à l’égard du père» (selon la formule de l’ATF111 II 2, JT 1988 I 130, cf.Meier/Stettler, op. cit,

n. 1275 p. 838). Cela étant, lorsque les démarches entreprises pour conclure une convention d’entretien n'aboutissent pas, que l’accord des parents est insuffisant ou n’est plus respecté par l’un d’entre eux, ou lorsque le concubinage prend fin peu après la naissance de l'enfant, la désignation d'un curateur est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 CC;Meier/Stettler, op. cit., n. 1121 p. 746;Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 308 CC).

Lorsqu’un conflit d’intérêts en est à l’origine, la curatelle instituée selon l’article308 al. 2 CCconstitue unelex specialisde l’article 306 al. 2 (Meier/Stettler, op. cit., n. 1277 et note infrapaginale 2956, p. 839;Breitschmid, op. cit., nn. 8 et 13 ad art. 308 CC). Cette dernière disposition prévoit notamment la nomination d’un curateur lorsque les parents sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant. Le conflit existe aussi bien dans le cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que lorsque le représentant légal entretient avec le tiers concerné des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requises, les intérêts de l’enfant (conflit indirect) (Meier/Stettler, op. cit., n. 941 p. 625;Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 4 ad art. 306 CC). L’article 306 al. 2 CC ne vise pas seulement les conflits dont l’existence concrète a été établie. Il suffit que les intérêts du mineur et ceux du représentant légal ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger abstraite) (arrêt du TF du02.09.2004 [5C.84/2004]cons. 2.1 et 2.2 et les références citées; cf. arrêt du TF du20.10.2015 [5A_111/2015]cons. 3.3).

b) Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’article308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC), une telle limitation pouvant intervenir ultérieurement, en tant que décision indépendante (Meier, op. cit. nn. 39 et 40 ad art. 308 CC).

c) En l’espèce,les parents se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille, dans un contexte particulièrement conflictuel (comme en témoignent les nombreux courriers, procédures et/ou recours que X. a versés au dossier).Le concubinage ayant pris fin peu après la naissance de l'enfant, sans que (l’éventuelle) convention sur l’entretien évoquée dans la déclaration conjointe du 5 mai 2015 n’ait été appliquée, la désignation d'un curateur se justifiait pour cette raison déjà.Par ailleurs, même si X. a agi pour obtenir le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille en août 2015 (cf. let. D.supra), la procédure qu’elle a initiée à Fribourg, sans l’assistance d’un mandataire, s’est rapidement soldée par le constat de la caducité des mesures provisionnelles ordonnées les 13 août et 29 octobre 2015, faute d’avoir déposé une action au fond.

C’est dans ce contexte que la recourante a saisi les juridictions neuchâteloises, après avoir déplacé son adresse et celle de sa fille à E. Entre autres éléments, sa requête du 18 février 2016 évoquait la rupture peu après la naissance de l’enfant, le nouveau domicile du père en France, le risque allégué qu’il retire son avoir de caisse de pension et le fait qu’une autre procédure (identique) avait été annulée à Fribourg. L’autorité saisie ignorait alors quelles procédures avaient été initiées auparavant et quel sort leur avait été réservé, d’autant qu’aucun document n’accompagnait la requête du 18 février

2016. Même si des pièces jointes ont ensuite été transmises au tribunal, à la lecture du courrier du 18 février 2016, on comprend que l’APEA ait considéré que la situation demeurait confuse et que l’intérêt de l’enfant commandait qu’un curateur soit nommé à la défense de ses intérêts financiers. Ne serait-ce que pour apporter au juge une aide supplémentaire extérieure et efficace, dans une affaire relativement complexe, la nomination d’un curateur ad hoc semblait en effet se justifier (cf. ATF142 III 153cons. 5.1.2). Cette mesure, limitée à la défense des intérêts de l’enfant pour obtenir et assurer l’exécution d’une contribution d'entretien, était au surplus proportionnée.

A ces raisons s’ajoute un possible conflit entre les intérêts de la mère et ceux de l’enfant. En effet, la manière dont X. s’adresse aux juridictions – de façon fréquente mais pas toujours pertinente, en omettant des délais et en invoquant des griefs étrangers à la procédure concernée – fait craindre qu’elle commette de nouvelles erreurs et que son combat personnel finisse par desservir les intérêts de sa fille. Le fait que X. réclame également une contribution d’entretien pour elle-même («par ce courrier, j’élargis ma requête du 19 mai 2016, vous priant de bien vouloir constater que le père de ma fille me doit une contribution d’entretien non seulement pour ma fille, mais encore pour moi-même») rend d’autant plus probable l’existence d’un conflit d’intérêts. Dans ces circonstances, la confirmation du mandat de Me C.s’impose.

d) Que la recourante soit revenue sur l’accord qu’elle avait exprimé au début de l’audience du 17 mars 2016 n’ychange rien, puisque les mesures de protection de l'enfant prévues aux articles 307 ss CC ne nécessitent pas l'accord des représentants légaux. Le désaccord de X. semble d’ailleurs davantage lié à la manière (transactionnelle) dont s’est déroulée l’audience du 17 mars 2016 et à la décision du 24 mars 2016 qu’au vice du consentement qu’elle invoque également. Les griefs de la recourante contre les actes et/ou omissions du curateur n’ont pas à être examinés dans le présent arrêt, qui concerne uniquement la nomination de Me C. On peut cependant relever que dans la mesure où le curateur a obtenu la signature d’une transaction judiciaire consignée au procès-verbal (assimilée à une décision entrée en force, cf. art. 241 al. 2 CPC), par laquelle Y. s'est engagé à payer une contribution d’entretien en faveur de sa fille, d’un montant équivalent aux conclusions provisionnelles de la recourante, d’une part, et dans la mesure où la recourante n’établit pas que le curateur serait resté passif face à un éventuel défaut de paiement de la pension, d’autre part, ses critiques semblent infondées. Enfin, Me C. paraît prendre son mandat au sérieux puisqu’il envisage le dépôt d’une action en modification de la contribution d’entretien afin de tenir compte du nouveau droit en la matière.

e) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 mars 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune. La curatelle de Me C. à l'égard de A. doit être confirmée.

4.a)La décision du 21 mars 2016 doit ainsi être confirmée etle recours rejeté.

b) Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'intimé n'ayant pas été appelé à procéder – le recours lui ayant été notifié uniquement pour information le 29 juin 2016 –, il n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositiv
  1. DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. 3.N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 3 avril 2017 1Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3 2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4 3L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. 1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
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Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 11.05.2017 [5A_355/2017]

A.A. est née à Fribourg en 2015 de l’union hors mariage de X. et Y. Y. l’a reconnue avant sa naissance, le 5 mai 2015. Le même jour,les futurs parents ont signé une déclaration sur l’autorité parentale conjointe au sens de l’article 298a CC. Quelques semaines après la naissance de leur fille, X. et Y. se sont séparés. En septembre 2015, Y. s’est installé à F., en France, où il travaille en tant que médecin (à 75%) pour un revenu mensuel net d’environ 7'026 francs, treizième salaire inclus. X., qui exerçait la profession d’enseignante à 60%, a démissionné en mai 2015 pour se consacrer à l’éducation de A. Elle est sans revenu depuis septembre 2015.

B.Le 29 juillet 2015, X. a requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine que l’autorité parentale et le droit de visite de Y. lui soient retirés, aux motifs qu’il risquerait d’enlever A. et d’abuser d’elle sexuellement. Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 août 2015, l’autorité saisie a confié la garde de A. à sa mère, réglé le droit de visite du père et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant. Depuis lors, la question des relations personnelles est pendante devant les juridictions fribourgeoises et a fait l’objet de plusieurs décisions. Le 20 juillet 2016, la justice de paix a notamment déclaré irrecevable la requête de X. visant à invalider la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, fixé le droit de visite de Y. en tenant compte du contexte international, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à rétablir un dialogue constructif, pour le bien de leur fille. X. a formé appel contre cette décision.

C.Parallèlement à cette procédure, X. a déposé plainte pénale contre Y. pour «actes d'ordre sexuels sur mineur, menaces et enlèvement international». Le 12 juillet 2016, la procureure du ministère public de l’Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, contre laquelle X. a interjeté recours. Le 5 décembre 2016, cette dernière a adressé à la procureure un courrier intitulé « –complément de plainte contre Y.–Preuve supplémentaire étayant mon recours du 25.07.2016 au TC contre votre ordonnance du 12.07.16–Rappel de ma requête d’annuler vos menaces du 06.09.16».

D.Sur le plan financier, par acte du 12 août 2015 adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, X. a déposé contre Y. une action en entretien pour sa fille, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu au versement d’un montant de 1'275 francs et au blocage de la prestation de sortie LPP de Y. Par décision du 13 août 2015, la présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la requête urgente de X. Elle a astreint Y. à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 750 francs, allocations familiales en sus, et interdit à la Caisse de prévoyance G. et à toute autre institution de prévoyance ou de libre-passage de procéder au versement en espèces de la prestation de sortie de Y. Par décision sur mesures provisionnelles du 29 octobre 2015, la présidente du Tribunal civil de la Sarine a condamné Y. au versement d’une pension mensuelle de 750 francs du 1erjuillet 2015 au 31 août 2015 et de 1'200 francs dès le 1erseptembre 2015, allocations familiales en sus. Elle a également confirmé l’interdiction faite à la Fondation de libre passage B. et à toute autre institution de procéder au versement en espèces de la prestation de sortie de Y.

Par décision du 24 décembre 2015, constatant que X. n'avait pas introduit d'action au fond dans le délai de trois mois dès la délivrance de l'autorisation de procéder du 3 septembre 2015, la présidente du Tribunal civil de la Sarine a constaté la caducité des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 13 août 2015 et 29 octobre 2015. Elle a levé en conséquence l'interdiction faite aux institutions de prévoyance et libre-passage de procéder au versement de la prestation de sortie de Y., précisant que cette interdiction était suspendue pendant le délai de recours. Par arrêt du 1erfévrier 2016, la 1èreCour civile d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel du 18 janvier 2016 de X. contre la décision précitée.

E.En octobre 2015, X. s’est installée à E., dans le canton de Neuchâtel.

F.Par requête du 18 février 2016 adressée au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, X. a sollicité à titre superprovisionnel la condamnation de Y. à verser un montant mensuel de 1'050 francs pour l'entretien de leur fille et le blocage de sa prestation de sortie. La requérante a notamment expliqué que Y. l’avait quittée cinq semaines après la naissance de A., en lui coupant les vivres. Elle a allégué que Y. avait le projet de retirer sa prestation de sortie des deuxième et troisième piliers et a indiqué qu’il y avait eu une première procédure à Fribourg, où elle était domiciliée auparavant avec sa fille, mais que «tout [avait] été annulé», raison pour laquelle elle déposait une nouvelle action alimentaire dans le canton de Neuchâtel. A la fin de sa requête, X. a précisé que les annexes à son courrier suivraient. Le 22 février 2016, la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a relevé qu’à défaut de pièces justificatives et en présence d’indices selon lesquels l’affaire avait déjà été jugée dans un autre canton, aucune décision ne pouvait être rendue sur la base de cette requête, et encore moins dans l’urgence. Le 24 février 2016, X. a adressé à l’APEA les annexes listées dans son courrier du 18 février 2016.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016, l'APEA a désigné Me C., en tant que curateur ad hoc au sens de l'article 308 al. 2 CC, le chargeant de défendre les intérêts de A. et, le cas échéant, d'obtenir une contribution d'entretien et d'en assurer l'exécution. L’APEA a considéré que la requête de X. du 18 février 2016 et son complément du 24 février 2016 étaient assez confus, mais qu’il semblait en résulter que le père de A., domicilié en France, pourrait retirer son avoir de caisse de pension et léser ainsi les intérêts de sa fille en la privant d’une contribution d’entretien. La nomination d’un curateur ad hoc paraissait dès lors nécessaire pour défendre les intérêts de l’enfant.

Le 8 mars 2016, Me C. a déposé une requête de mesures urgentes au nom de A. Il a conclu à ce que l’APEA interdise tout versement en espèces de prestation de libre passage en faveur de Y., et, à titre provisionnel, au maintien de ce blocage et à la condamnation de Y. au versement d’une pension de 1'050 francs par mois, dès le mois de juillet 2015, allocations familiales en sus.

Par décision sur mesures superprovisionnelles du 9 mars 2016, l'APEA a fait interdiction à B. Fondation de libre passage et à toute autre institution de prévoyance de procéder au versement en espèces de la prestation de libre passage de Y.

Dans ses déterminations du 16 mars 2016, Y. a conclu principalement à l’irrecevabilité des requêtes de X. et de A. des 18 février et 8 mars 2016, subsidiairement à leur rejet, à la révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2016 et à ce que la contribution mensuelle en faveur de A. soit arrêtée à 1'020 francs dès le 1eravril 2016.

Lors de l’audience qui s’est déroulée le 17 mars 2016 devant l’APEA, X., dont les déclarations ont été verbalisées, a déclaré qu’elle était d’accord avec la curatelle ad hoc prononcée le 3 mars 2016, ajoutant qu’elle ne connaissait pas Me C., mais qu’elle n’avait pas de motifs l’amenant à contester son mandat de curateur. Y. et Me C. ont conclu une transaction au sujet de la contribution d’entretien en faveur de A. Aux termes de celle-ci, Y. s’est engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'050 francs pour sa fille, dès le 1eravril 2016 et jusqu'à 6 ans révolus, puis de 1'150 francs de 6 à 12 ans révolus, et de 1'250 francs de 12 ans jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation régulièrement suivie, allocations familiales en sus. S’agissant de la question du blocage de l’avoir de caisse de pension de Y., Me C. a confirmé sa requête du 8 mars 2016 et s’en est remis à l’appréciation de la présidente de l’APEA quant à la suite à y donner. Y. a conclu à ce que cette mesure soit levée. Le procès-verbal d’audience mentionne également que X. a sollicité une procédure au fond s’agissant des contributions d’entretien et qu’il lui a alors été répondu «qu’elle n’[était] pas partie à la procédure».

Par décision du 21 mars 2016, l'APEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 3 mars 2016, confirmé la curatelle ad hoc (art. 308 al. 2 CC) instituée le 3 mars 2016 à l'égard de A. et confirmé Me C., dans ses fonctions de curateur ad hoc. Cette décision mentionnait qu’un recours pouvait être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2016, la présidente de l'APEA a déclaré irrecevable la demande du 18 février 2016 de X., faute de qualité pour agir, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 8 mars 2016 de A., représentée par son curateur ad hoc, annulé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2016 et levé l'interdiction faite à B. Fondation de libre passage et à toute autre institution de procéder au versement en espèces de la prestation de libre passage de Y. En substance, la présidente de l’APEA a considéré qu’aucun élément au dossier ne faisait apparaître une éventuelle volonté de Y. de dilapider sa fortune ou de disparaître. De plus, le risque d’un versement en espèces pouvait être écarté, puisque selon les articles 25f LFLP et 30e al. 5 LPP, l’intéressé ne pouvait retirer son avoir que pour l’acquisition d’un logement principal, ce qu’il prévoyait de faire en acquérant un bien immobilier en France afin de s’y établir à moyen terme. A cela s’ajoutait que les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance ne pouvaient pas être saisis, en vertu de l’article 92 al. 1 ch. 10 LP, alors qu’un bien immobilier pouvait l’être et que le recouvrement en France était facilité par les conventions de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants. Au vu de ces éléments, la présidente de l’APEA a considéré que les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure provisionnelle, au sens de l’article 261 CPC, n’étaient pas réalisées. Cette ordonnance mentionnait qu’un recours pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours dès sa notification.

G.Par courrier du 11 avril 2016, X. (ci-après également : la recourante) a déposé auprès de l'APEA des précisions quant aux circonstances dans lesquelles elle avait accepté que soit institué un curateur pour sa fille. Se plaignant d’un manque d’information, elle a notamment indiqué qu’elle n’avait pas donné son accord pour ne plus être la représentante légale de sa fille et pour ne plus être partie à la procédure, précisant que, «dans tous les cas, [elle n’avait] pas donné [s]on accord et ne le donner[ait] jamais pour qu’une autre personne [qu’elle] soit représentante légale de [s]a fille pour les relations personnelles ou pour autre chose que pour la pension alimentaire». La recourante a reproché à Me C. d’avoir renoncé à la requête de blocage déposée le 8 mars 2016 et d’avoir eu des contacts exclusivement avec le conseil de Y. avant l’audience. Elle a également sollicité des clarifications quant à la procédure et formulé diverses remarques concernant les risques que représenterait Y. pour sa fille.

Le 15 avril 2016, la présidente de l’APEA a informé X. qu’elle interprétait la première partie de son courrier comme un recours et le transmettrait à l’autorité compétente. Elle lui a fourni les clarifications demandées, lui confirmant notamment que le mandat de Me C. ne concernait pas les relations personnelles, ce point étant de la compétence des juridictions de la Sarine.

Par courrier du 18 avril 2016, l'APEA a transmis le courrier de la recourante à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA).

Le 20 avril 2016, le président de la CMPEA a imparti un délai à la recourante pour indiquer si sa lettre du 11 avril 2016 devait être considérée comme un recours contre la décision rendue par l’APEA le 21 mars 2016. Par courrier du 1ermai 2016, la recourante a confirmé que tel était bien le cas.

H.Le 16 juin 2016, Me C. s’est déterminé sur le recours du 11 avril 2016. Il a fait valoir que la recourante avait consenti à sa nomination, qu'il n'avait pas retiré la requête de mesures superprovisionnelles du 8 mars 2016 et qu'il avait obtenu de Y. qu'il s'engage à verser une contribution d'entretien adéquate en faveur de sa fille, sauvegardant ainsi les intérêts de A.

Le 27 juin 2016, la recourante s’est déterminée spontanément sur les observations de Me C. et a déclaré compléter son recours. Elle a conclu principalement à l’annulation du mandat de Me C., au blocage de la prestation de sortie de Y., à l’annulation de l'indemnité de dépens de 600 francs allouée à Y., à la condamnation de ce dernier au versement d’une pension mensuelle de 1’050 francs, allocations familiales en sus, pour l'entretien de sa fille, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, et à la délivrance d’une autorisation de procéder afin de porter l'action devant l'autorité compétente dans un délai de trois mois. Subsidiairement, X. a conclu à ce qu’il lui soit donné acte du retrait de sa requête du 18 février 2016 et de l’annulation de tout ce qui en découlait.

Les 29, 30 juin et 8 juillet 2016, La CMPEA a reçu une cinquantaine de lettres-pétitions (selon une formule standardisée), signées par des tiers, visant à témoigner à la recourante leur soutien face (entre autres) à la «menace d’enlèvement» représentée par le père de l’enfant. Par courrier adressé à la CMPEA le 3 décembre 2016, le médecin traitant de la recourante, le Dr D., a dénoncé la manière dont sa patiente était traitée par les instances judiciaires, en particulier pénales.

Par courrier du 1erjuillet 2016, Y. s’est déterminé de façon spontanée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours de X., subsidiairement à son rejet.

Les 8 juillet 2016, 19 juillet 2016, 27 juillet 2016, 4 août 2016, 5 août 2016, 22 août 2016 et 30 novembre 2016, la recourante a adressé de nouvelles pièces et observations spontanées à la CMPEA. Parmi elles figuraient plusieurs déterminations de l’intéressée concernant d’autres procédures (relations personnelles, procédure pénale, etc.). Dans son courrier du 30 novembre 2016, X. est revenue sur les griefs adressés à Me C., lui reprochant d’êtrede facto le défenseur de Y. Le 22 mars 2017, la recourante a fait parvenir de nouvelles observations spontanées à la CMPEA, se référant notamment à ses conclusions figurant dans son courrier du 27 juin 2016.

Le 7 mars 2017, le président de la CMPEA a confirmé à Me C., en réponse à son courrier du 6 mars 2017, qu’une décision serait prochainement rendue.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a)Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. Le délai de recours, de 30 jours à compter de la notification de la décision, s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de dix jours en cas de décision sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC et 314 al. 1 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 2 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (arrêt du TF du04.02.2016 [5A_922/2015]cons.5.1;Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5eéd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité derecoursdoit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

b) En l’espèce, le courrier de X. du 11 avril 2016, intitulé «pour information / demande de clarifications», ne contenait pas de conclusions ni de véritable motivation. Le président de la CMPEA lui a donc imparti un délai pour indiquer si cette lettre devait être considérée comme un recours contre la décision de l’APEA du 21 mars 2016. L’intéressée a confirmé que tel était le cas, par courrier du 1ermai 2016, sans indiquer qu’elle entendait recourir contre une autre décision. Dans la mesure où la décision de l’APEA du 21 mars 2016 a pour unique objet la nomination du curateur Me C., le recours de X. est recevable en tant qu’il vise cette nomination. En revanche, les autres griefs et conclusions formulés par la recourante au stade de la réplique, le 27 juin 2016, sont tardifs (cf. art. 445 al. 3 CC) et irrecevables, puisqu’ils concernent l’objet d’une autre décision – l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par la présidente de l’APEA le 24 mars 2016 – qui n’a pas été remise en cause en tant que telle. En d’autres termes, les points qui ont fait l’objet de cette décision ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui a été saisie d’un recours valable contre la décision de l’APEA du 21 mars 2016 seulement.

2.La CMPEA doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire derecours(Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34,p. 289).

3.a)Selon l'article308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'APEA nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut ainsi être limitée en conséquence (al. 3). Cette disposition fait partie des mesures protectrices prévues par les articles 307 ss CC, qui renvoient aux principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables de manière générale en matière de protection de l’enfant (Meier,in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 2 et 10 ad. Art. 307 CC). L’autorité peut, comme en l’espèce, conférer au curateur le pouvoir particulier de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, à savoir faire établir le principe et la quotité de l’obligation d’entretien et/ou obtenir l’exécution de celle-ci. Ce type de mesure peut être proposée par le détenteur de l’autorité parentale, mais elle peut être instituée de la propre initiative de l’autorité lorsque les intérêts de l’enfant paraissent compromis (Meier, op. cit., n. 16 ad art. 308 CC). En d’autres termes, le consentement des père et mère n’est pas requis (arrêt du TF du21.09.2016 [5A_476/2016]cons. 5.2.1;Meier, op. cit. n. 2 ad art. 308 CC et la référence citée).

Lorsque l’action alimentaire (art. 279 CC) fait suite à une reconnaissance de l’enfant et que la (co)détentrice de l’autorité parentale assure la représentation de l’enfant, la désignation d’un curateur n’est en principe pas ordonnée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., 2014, n. 1278 p. 840;Cantieni/Blum,in: Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 15.66 p. 584). En revanche, la loi vise (notamment) la situation de l'enfant dont le représentant légal ne peut pas – ou ne veut pas (par loyauté envers le débiteur d’entretien) – agir pour faire valoir son droit à l'entretien. Il y a alors conflit d'intérêts ou empêchement, justifiant l'intervention d'un tiers (Meier, op. cit. n. 17 ad art. 308 CC;Breitschmid,in:Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 8 ad art. 308 CC). De même, le fait que la mère et l’enfant risquent de dépendre de l’aide sociale constitue en principe un motif suffisant (Cantieni/Blum, op. cit., n. 15.66 p. 585). Pour les parents engagés dans une relation stable de concubinage, la désignation d’un curateur devrait constituer l’exception (Cantieni/Blum, op. cit., n. 15.66 p. 584;Meier/Stettler, op. cit., n. 1276 p. 838;contra: arrêt du TF du26.01.2005 [5C.265/2004]cons.2 [situation où la convention relative à l’entretien n’avait pas été soumise spontanément à l’autorité de protection]).Le système légal ne permet en tout cas pas d’affirmer, comme le faisait la jurisprudence auparavant, que la mère non mariée est nécessairement «trop réservée, craintive ou gênée pour faire valoir les prétentions de son enfant à l’égard du père» (selon la formule de l’ATF111 II 2, JT 1988 I 130, cf.Meier/Stettler, op. cit,

n. 1275 p. 838). Cela étant, lorsque les démarches entreprises pour conclure une convention d’entretien n'aboutissent pas, que l’accord des parents est insuffisant ou n’est plus respecté par l’un d’entre eux, ou lorsque le concubinage prend fin peu après la naissance de l'enfant, la désignation d'un curateur est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 CC;Meier/Stettler, op. cit., n. 1121 p. 746;Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 308 CC).

Lorsqu’un conflit d’intérêts en est à l’origine, la curatelle instituée selon l’article308 al. 2 CCconstitue unelex specialisde l’article 306 al. 2 (Meier/Stettler, op. cit., n. 1277 et note infrapaginale 2956, p. 839;Breitschmid, op. cit., nn. 8 et 13 ad art. 308 CC). Cette dernière disposition prévoit notamment la nomination d’un curateur lorsque les parents sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant. Le conflit existe aussi bien dans le cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que lorsque le représentant légal entretient avec le tiers concerné des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requises, les intérêts de l’enfant (conflit indirect) (Meier/Stettler, op. cit., n. 941 p. 625;Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 4 ad art. 306 CC). L’article 306 al. 2 CC ne vise pas seulement les conflits dont l’existence concrète a été établie. Il suffit que les intérêts du mineur et ceux du représentant légal ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger abstraite) (arrêt du TF du02.09.2004 [5C.84/2004]cons. 2.1 et 2.2 et les références citées; cf. arrêt du TF du20.10.2015 [5A_111/2015]cons. 3.3).

b) Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’article308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC), une telle limitation pouvant intervenir ultérieurement, en tant que décision indépendante (Meier, op. cit. nn. 39 et 40 ad art. 308 CC).

c) En l’espèce,les parents se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille, dans un contexte particulièrement conflictuel (comme en témoignent les nombreux courriers, procédures et/ou recours que X. a versés au dossier).Le concubinage ayant pris fin peu après la naissance de l'enfant, sans que (l’éventuelle) convention sur l’entretien évoquée dans la déclaration conjointe du 5 mai 2015 n’ait été appliquée, la désignation d'un curateur se justifiait pour cette raison déjà.Par ailleurs, même si X. a agi pour obtenir le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille en août 2015 (cf. let. D.supra), la procédure qu’elle a initiée à Fribourg, sans l’assistance d’un mandataire, s’est rapidement soldée par le constat de la caducité des mesures provisionnelles ordonnées les 13 août et 29 octobre 2015, faute d’avoir déposé une action au fond.

C’est dans ce contexte que la recourante a saisi les juridictions neuchâteloises, après avoir déplacé son adresse et celle de sa fille à E. Entre autres éléments, sa requête du 18 février 2016 évoquait la rupture peu après la naissance de l’enfant, le nouveau domicile du père en France, le risque allégué qu’il retire son avoir de caisse de pension et le fait qu’une autre procédure (identique) avait été annulée à Fribourg. L’autorité saisie ignorait alors quelles procédures avaient été initiées auparavant et quel sort leur avait été réservé, d’autant qu’aucun document n’accompagnait la requête du 18 février

2016. Même si des pièces jointes ont ensuite été transmises au tribunal, à la lecture du courrier du 18 février 2016, on comprend que l’APEA ait considéré que la situation demeurait confuse et que l’intérêt de l’enfant commandait qu’un curateur soit nommé à la défense de ses intérêts financiers. Ne serait-ce que pour apporter au juge une aide supplémentaire extérieure et efficace, dans une affaire relativement complexe, la nomination d’un curateur ad hoc semblait en effet se justifier (cf. ATF142 III 153cons. 5.1.2). Cette mesure, limitée à la défense des intérêts de l’enfant pour obtenir et assurer l’exécution d’une contribution d'entretien, était au surplus proportionnée.

A ces raisons s’ajoute un possible conflit entre les intérêts de la mère et ceux de l’enfant. En effet, la manière dont X. s’adresse aux juridictions – de façon fréquente mais pas toujours pertinente, en omettant des délais et en invoquant des griefs étrangers à la procédure concernée – fait craindre qu’elle commette de nouvelles erreurs et que son combat personnel finisse par desservir les intérêts de sa fille. Le fait que X. réclame également une contribution d’entretien pour elle-même («par ce courrier, j’élargis ma requête du 19 mai 2016, vous priant de bien vouloir constater que le père de ma fille me doit une contribution d’entretien non seulement pour ma fille, mais encore pour moi-même») rend d’autant plus probable l’existence d’un conflit d’intérêts. Dans ces circonstances, la confirmation du mandat de Me C.s’impose.

d) Que la recourante soit revenue sur l’accord qu’elle avait exprimé au début de l’audience du 17 mars 2016 n’ychange rien, puisque les mesures de protection de l'enfant prévues aux articles 307 ss CC ne nécessitent pas l'accord des représentants légaux. Le désaccord de X. semble d’ailleurs davantage lié à la manière (transactionnelle) dont s’est déroulée l’audience du 17 mars 2016 et à la décision du 24 mars 2016 qu’au vice du consentement qu’elle invoque également. Les griefs de la recourante contre les actes et/ou omissions du curateur n’ont pas à être examinés dans le présent arrêt, qui concerne uniquement la nomination de Me C. On peut cependant relever que dans la mesure où le curateur a obtenu la signature d’une transaction judiciaire consignée au procès-verbal (assimilée à une décision entrée en force, cf. art. 241 al. 2 CPC), par laquelle Y. s'est engagé à payer une contribution d’entretien en faveur de sa fille, d’un montant équivalent aux conclusions provisionnelles de la recourante, d’une part, et dans la mesure où la recourante n’établit pas que le curateur serait resté passif face à un éventuel défaut de paiement de la pension, d’autre part, ses critiques semblent infondées. Enfin, Me C. paraît prendre son mandat au sérieux puisqu’il envisage le dépôt d’une action en modification de la contribution d’entretien afin de tenir compte du nouveau droit en la matière.

e) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 mars 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune. La curatelle de Me C. à l'égard de A. doit être confirmée.

4.a)La décision du 21 mars 2016 doit ainsi être confirmée etle recours rejeté.

b) Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'intimé n'ayant pas été appelé à procéder – le recours lui ayant été notifié uniquement pour information le 29 juin 2016 –, il n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

3.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 avril 2017

1Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).