Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 février 2015, le père a requis la suspension complète de son obligation dentretien tant que le lieu de vie de sa fille serait inconnu et la présidente de lAPEA, site de Neuchâtel, a fait plus que droit à cette conclusion, en supprimant toute obligation dentretien du père dès le 1erjanvier 2014 et condamnant la mère à restitution de toutes les contributions versées depuis lors. La mère na pas recouru contre cette décision. Dans lintervalle, elle avait pourtant porté plainte pénale contre le père de lenfant pour violation de son obligation dentretien, le 31 juillet 2012, plainte suspendue dans lattente du jugement civil susmentionné, le 15 mars 2013.
C.Désormais représenté par son actuel mandataire, D. a requis, le 14 novembre 2013, le retrait du droit de garde de la mère et son attribution à lui-même. A.X., elle aussi représentée par son actuel mandataire, a conclu au rejet de la requête, le 19 février 2014, sans préciser le lieu de son nouveau domicile, de peur, indiquait-elle, que le père ne nuise à son nouvel établissement. Elle déposait un manuscrit de C., du 25 novembre 2013, affirmant ne plus vouloir voir son père, malgré les invitations de sa mère à le faire, ainsi que le rapport dune psychologue-clinicienne du Service mauricien du développement de lenfant, du 30 avril 2012, décrivant le bien-être de C. dans son environnement mais aussi son anxiété face aux contacts avec son père.
Le 20 novembre 2014, le dossier a été repris par la présidente de lAPEA, site de Neuchâtel, pour des motifs dorganisation interne. Dans la perspective dune comparution de B.X. comme témoin le 21 janvier 2016, lavocat de la mère a indiqué, par courrier du 17 novembre 2015, que ni celui-ci, ni sa femme ne souhaitaient faire connaître leur lieu de résidence actuel, notamment après la participation de D. à une émission télévisée du magazine « Temps présent » lors de laquelle des photographies non floutées de C. avaient été diffusées, ce qui lavait rendue encore plus déterminée (sous-entendu : à ne plus revoir son père actuellement). Un nouveau courrier manuscrit de C., du 7 janvier 2016, a été déposé auprès de lAPEA. Lenfant y réaffirme ne plus vouloir de contacts avec son père, quelle trouve « vraiment égoïste » après lecture de sa dernière carte. Elle dit sêtre opposée plusieurs fois aux suggestions de sa mère de reprise de contacts avec son père. Un rapport du psychologue clinicien E., du 8 janvier 2016, décrit son suivi de C., maintenu par Skype depuis quen 2012, la famille A.X. et B.X. a dû quitter lIle Maurice pour la Thaïlande.
D. a été entendu à laudience du 21 janvier 2016 et son avocat a confirmé les conclusions des requêtes pendantes, y compris celle dautorité parentale conjointe que le père avait déposée le 1erjuillet 2014, soit le jour dentrée en vigueur du nouvel article 298b CC, sur laquelle la mère sétait prononcée le 13 janvier 2015, avant que le dossier ne soit transféré également au site de Neuchâtel le 5 mars 2015. Pour sa part, lavocat de la mère a conclu à lincompétence des autorités suisses et, subsidiairement, au rejet des requêtes précitées. Ultérieurement, les avocats ont encore échangé des observations, les 25 et 26 janvier 2016, sur la notion de syndrome daliénation parentale.
D.Par décision du 10 février 2016, expédiée le 25 février 2016, lAPEA a admis sa compétence, en application de larticle 85 al. 3 LDIP, par référence aux décisions antérieures à ce sujet. Elle a rejeté la requête en transfert de garde déposée par le père, un rapatriement forcé de lenfant nétant envisageable que si C. était en danger et que le rapatriement soit le remède adéquat, ce qui nétait pas le cas. En revanche, lAPEA a considéré quen vertu des nouvelles dispositions légales, lautorité parentale conjointe devait être admise, le père ne sétant pas montré « toxique pour son enfant » et pouvant bénéficier, comme détenteur de lautorité parentale conjointe, dinformations au sujet de lenfant qui lui étaient jusqualors systématiquement refusées. Lautorité a partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens.
E.Par mémoire du 1eravril 2016, A.X. recourt contre la décision précitée, parvenue à son mandataire le 2 mars 2016. Elle conclut principalement à lincompétence des autorités suisses à raison du lieu, vu la résidence de lenfant en Thaïlande et labsence de besoin de protection de lenfant. Subsidiairement, elle conteste linstauration de lautorité parentale conjointe sur C., une telle décision ne pouvant que nuire à lenfant, compte tenu de la mésentente profonde des parents (en conflit civil depuis une dizaine dannées, avec plusieurs développements pénaux), de labsence de tout contact entre le père et la fille depuis cinq ans et du refus de tels contacts par lenfant (sans que cela ne traduise un syndrome daliénation parentale comme laffirme le père de manière blessante et infondée, précise-t-elle).
F.Par réponse du 2 mai 2016, D. a conclu au rejet du recours. Tout en admettant que lenfant ne résidait, au début de la litispendance, ni en Suisse ni dans un Etat partie aux Conventions de La Haye de 1961, 1996 ou 2000, il considère que lAPEA a correctement appliqué larticle 85 al. 3 LDIP, même si ce for subsidiaire ne doit être reconnu que de manière exceptionnelle. A défaut, en effet, il ne pourrait sans doute exercer aucune relation avec sa fille, ni même obtenir dinformations à son sujet. Sur le fond, il soutient quaucune exception à ce qui constitue désormais le principe légal ne peut être retenue, dès lors que les conflits qui lopposent à la recourante ont été induits en grande partie par lattitude de cette dernière. Dans le même temps, il laisse entendre que si la mère encourage la reprise des contacts père-fille, comme elle lécrit, il ny a pas dincapacité de communiquer entre les parents, ni de conflit entre eux, mais bien une décision unilatérale déloignement prise par la mère.
G.En réplique, la recourante se prévaut dun arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25.02.2016 [5A_400/2015], maintenant publié (ATF 142 III 197).
En duplique du 1erjuin 2016, lintimé semploie à démontrer les différences entre les faits à la base de larrêt précité et ceux du cas despèce.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le recours de A.X., déposé dans le délai utile de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) et dans les formes légales, est recevable. Il sied dobserver que la requête dautorité parentale conjointe reposait, à linverse de la requête du 14 novembre 2013, sur la disposition transitoire de larticle 12 al. 4 du titre final CC, lequel prescrit de « sadresser à lautorité compétente », mais quen lespèce, cest bien lAPEA qui était compétente, par application directe ou analogique de larticle298b CC.
2.Lautorité de protection examine doffice sa compétence (art.444 CC, par renvoi de lart. 314 CC). Au demeurant et contrairement à ce que laisse entendre lintimé, la recourante avait contesté la compétence locale des autorités suisses, à laudience du 21 janvier 2016, et lexpression utilisée dans ses observations du 13 janvier 2015, selon laquelle elle « sen remet à lappréciation de lAPEA ni son domicile ni celui de C. ne se trouvant en Suisse », ne peut être considérée comme une acceptation de for tacite, laquelle nest dailleurs pas prévue à larticle 6 LDIP, en ce domaine.
De manière incontestée, la Thaïlande nest pas partie aux Conventions de La Haye en matière de protection des enfants. Les deux parties discutent la compétence de lAPEA au regard de larticle 85 al. 3 LDIP, ce qui semble conforme à la jurisprudence récente (ATF 142 III 56, qui concernait toutefois une cause en modification de jugement de divorce ; voir aussi larrêt du11.08.2016 [5A_152/2016]). A vrai dire, il nest aucunement évident que larticle 85 LDIP sapplique à un litige relatif à lautorité parentale conjointe, davantage que les articles 79 et 80 LDIP. Comme relevé parBucher(Commentaire romand LDIP, N. 2 ad art. 79-84) : « Problème ardu sil en est, la distinction entre les effets de la filiation et les mesures protectrices à légard des enfants ne ressort pas clairement de la loi ». De lavis de plusieurs auteurs (Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, 2002 ;Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, N. 96-7), les interventions de lautorité qui modifie, transfère ou retire lautorité parentale constituent des mesures de protection, mais cette opinion, clairement appropriée sagissant notamment de lapplication des articles 311 et suivants CC, est beaucoup plus discutable en matière dautorité parentale conjointe. De même, laffirmation selon laquelle larticle 79 LDIP (et donc également larticle 80 LDIP) ne concernerait que les causes où lenfant est lui-même partie (Schwander, Commentaire bâlois, Droit international privé, N. 6 ad art. 79 LDIP) ne tient peut-être pas compte du nouveau type de conflits auxquels donne lieu larticle 298b CC. En dépit de ces interrogations, il convient toutefois de suivre ce qui paraît lopinion clairement dominante, en examinant la compétence de lautorité suisse sous langle de larticle 85 al. 3 LDIP.
Comme indiqué par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 56,61), larticle 85 al. 3 LDIP institue une « compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à lautorité du lieu dorigine dintervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à létranger même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle ». Elle permet de prendre « des mesures à légard denfants domiciliés à létranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de lEtat de leur résidence habituelle négligent de le faire ».
Le besoin de protection de lenfant doit sexaminer, en premier lieu, au regard des articles 307 et suivants CC et il faut donc que soit établie, au moins sous langle de la vraisemblance, une menace pour le développement de lenfant. Or, au-delà du constat « unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche didentité » (ATF 127 III 295, cité par exemple dans larrêt du15.06.2016 [5A_7/2016], relatif à une curatelle aux relations personnelles) et du fait quen lespèce, la relation père-fille ne sarticule malheureusement quautour du conflit ici débattu, il ny a pas dindice sérieux que le développement de lenfant C. soit menacé concrètement : dans ses quelques courriers, où elle manifeste une personnalité affirmée, elle se déclare heureuse dans sa vie quotidienne ; le père en déduit aussitôt quelle est manipulée et victime dun syndrome daliénation parentale, mais cette affirmation apparaît sommaire ; il faudrait notamment un comportement très retors de la mère et une docilité peu vraisemblable de lenfant pour faire dire à cette dernière quelle refuse tout contact avec son père, malgré les conseils de sa mère, si cest la réalité inverse qui prévalait ; les rapports des deux psychologues qui ont vu ou suivi C. vont dans le même sens que lenfant elle-même et on ne peut dénier sans autre toute valeur probante à ces rapports ; certes, le psychologue E. a été mandaté par la recourante et on peut éventuellement sétonner dun suivi par Skype au cours des dernières années, malgré lévolution des techniques et des usages, mais il nen demeure pas moins que ses rapports, détaillés dans leurs observations, ne sont pas manifestement empreints de parti pris (rapport du 10 mai 2011 ; rapport du 17 octobre 2011 ; rapport du 7 mars 2012 et, peut-être dans une moindre mesure, rapport du 8 janvier 2016) et que le psychologue sest donné la peine de répondre, immédiatement et sur un ton mesuré, au courrier électronique que lui avait adressé le père, le 25 octobre 2011 ; quant à la psychologue clinicienne G., qui a vu lenfant en avril 2012, elle est intervenue suite aux démarches de lAutorité centrale suisse en matière denlèvements et, si son rapport ne se fonde que sur un entretien, il ny a aucune raison quil soit partial ; enfin, les renseignements obtenus des écoles, tant à lIle Maurice que, selon les propres déclarations du père lors de son audition, à H. (Thaïlande) font état dune enfant qui se porte bien.
Par ailleurs, à supposer que lenfant soit menacée dans son développement psychologique ou éducatif, le partage requis de lautorité parentale napporterait aucun remède, dans le cas particulier, vu léloignement du père. Dans lhypothèse où lautorité parentale conjointe serait reconnue par les autorités thaïes, elle occasionnerait sans doute des complications administratives mais il est, sinon exclu, du moins très peu vraisemblable que, dans la double hypothèse dune question déducation critique et dune option inadéquate prise par la mère, lautorité du lieu de résidence suive lopinion dun parent vivant à des milliers de kilomètres, plutôt que celle du parent gardien (pour autant quelle ne soit pas totalement insensée, mais le dossier ne fournit aucun appui à une hypothèse aussi extrême).
Ainsi donc, faute de besoin de protection, la compétence de lautorité suisse, fondée sur larticle 85 al. 3 LDIP nétait pas donnée.
3.Dans lhypothèse même où la requête dautorité parentale conjointe serait recevable (notamment en cas dapplication de larticle 80 LDIP), elle devrait être rejetée.
Certes, depuis le 1erjuillet 2014, lautorité parentale conjointe est la règle et elle ne souffre dexception que si le bien de lenfant le commande (art. 298b al. 2 CC). Dans une jurisprudence relativement abondante, le Tribunal fédéral a énoncé les critères à prendre en considération. Ainsi, il a admis la nécessité dune autorité parentale exclusive lorsque le conflit consécutif à la séparation se renforçait avec le temps et devenait chronique, avec des effets sur les domaines les plus divers de la vie de lenfant ; où les parents saffrontaient par dénonciations et plaintes pénales en relation avec lenfant, sans pouvoir sentendre sur des questions fondamentales le concernant ; en revanche, a-t-il précisé, le conflit relatif à un projet de départ de la mère pour létranger ne suffit pas comme tel à exclure lautorité parentale conjointe, lidée sous-jacente étant quun éloignement important ne constitue pas en soi un motif dexclusion, tant que les parents peuvent dans une certaine mesure coopérer sur les questions essentielles de lorganisation de vie (voir pour plus de détails le résumé de jurisprudence figurant, notamment, dans larrêt du TF du02.05.2016 [5A_89/2016]).
En particulier, dans larrêt cité en réplique par la recourante (du25.02.2016 [5A_400/2015], publié au RO 142 III 197), le Tribunal fédéral a souligné que lautorité parentale conjointe supposait la possibilité, pour chaque parent, dentretenir un certain lien physique avec lenfant, dès lors quil est difficilement concevable quun détenteur dautorité parentale puisse prendre des décisions pour le bien de lenfant, sans aucun échange avec celui-ci durant longtemps (cons. 3.5). En outre, il faut une concordance de vues minimale des détenteurs de lautorité parentale, sur les questions relatives à lenfant, sans quoi son exercice conjoint pèsera presquimmanquablement sur lenfant et pourra même le mettre en danger, par exemple en lien avec un traitement médical urgent (idem).
Lintimé joue sur les mots lorsquil veut déduire des déclarations de la mère en faveur des relations personnelles une situation daccord entre les parents. Sils admettent tous deux, en principe, que lenfant doit construire sa personnalité par référence à ses deux parents et que des relations père-fille sont souhaitables, ils sopposent depuis dix ans sur tout ce qui entoure cette relation : soustraction de lenfant par la mère aux yeux du père ; sabotage par celui-ci des conditions de vie de la famille A.X. et B.X. à létranger, aux yeux de la mère ; aliénation parentale, de lavis du père, et manques répétés et traumatisants dégards du père (par le brutal transfert de garde obtenu à fin 2010 ; par des apparitions gênantes et un discours parfois agressif lors de discussions par Skype ; par la diffusion ouverte de photographies de lenfant à la télévision), de lavis de la mère ; obligation dentretien (avec plainte pénale pour violation de cette obligation, dun côté, et requête satisfaite, de lautre, de suspension, si ce nest suppression de toute contribution financière, ce qui saccorde tout de même mal, au-delà des niveaux de vie à prendre en considération, avec la responsabilité parentale que le père prétend exercer).
Comme dans le cas soumis au Tribunal fédéral, dans larrêt précité, lautorité parentale conjointe serait très vraisemblablement, ici aussi, une « coquille vide », donnant lieu à de nouvelles procédures judiciaires répétées. Les distinctions que lintimé veut faire entre les deux situations ne sont pas convaincantes. Dans larrêt publié, la mère refusait toute coopération en vue de contacts père-fille, mais lautorité parentale conjointe ne pouvait, de lavis de Tribunal fédéral, constituer la sanction dune telle attitude ; dans la présente cause, le départ de la mère et sa famille pour lautre bout du monde a bien sûr rendu très difficile lexercice des relations personnelles entre lenfant et son père, que la mère na pas favorisé dans les faits, même si elle déclare souhaiter de telles relations en principe, mais son attitude ne paraît pas figée et dénuée de toute réflexion ni scrupule (voir par exemple sa lettre manuscrite du 8 janvier 2016). Il est permis despérer que, si la mère donne suite à ses déclarations de principe et si le père fait passer le bien-être de sa fille avant son combat juridique personnel, une amélioration concrète des relations entre la fille et son père puisse être atteinte. On rappellera par ailleurs quau regard du moins du droit suisse, le parent non détenteur de lautorité parentale doit être informé de modifications du lieu de résidence de lenfant (art. 301a al. 3CC), comme il doit être informé et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de lenfant (art. 275a CC).
4.Au vu de ce qui précède, le recours de A.X. doit donc être admis et la décision attaquée annulée, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif. Sur le fond, la Cour déclarera irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la requête du père dattribution de lautorité parentale conjointe sur sa fille C.
Vu lissue de la cause, D. devra supporter les frais de justice des deux instances. Il supportera également une indemnité de dépens, fixée toutefois en équité par application de larticle 107 al. 1 let. c CPC (par renvoi de lart. 450f CC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et annule la décision du 10 février 2016, sauf en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif.
2.Statuant au fond, déclare la requête dautorité parentale conjointe déposée par D. irrecevable à raison du lieu et, subsidiairement, mal fondée.
3.Condamne le requérant et intimé aux frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :
-Frais de première instance avancés par moitié par chaque partie Fr. 500.00
-Frais de recours, avancés par la recouranteFr. 800.00
Total Fr. 1'300.00
4.Condamne le requérant et intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens globale dun montant de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 26 janvier 2017
1Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.2
3bisLorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.3
3terLorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.4
4Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence.
2Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente.
3Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.
4Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.C. est la fille, venue au monde le 6 septembre 2003, de A.X. Après désaveu prononcé le 21 décembre 2004 à la requête du père légal, D. a reconnu l'enfant le 27 juin 2005. La vie commune des parents avait déjà pris fin en octobre 2004 et l'autorité tutélaire a été saisie dès le 6 avril 2006 de leur conflit relatif au droit de visite. Une curatelle a été instituée et des décisions relatives au droit de visite ont été rendues en 2009. En 2010, le climat est devenu de plus en plus conflictuel, en dépit d'un accord laborieusement obtenu le 18 octobre 2010 mais pas respecté dans les faits.
Le 17 décembre 2010, D. a requis, notamment, le transfert de l'autorité parentale et de la garde de sa fille à lui-même, en dénonçant le comportement à ses yeux irresponsable de la mère et alléguant un départ assez imminent de cette dernière et sa famille pour lIle Maurice. Par mesures provisoires urgentes du 21 décembre 2010, le président de l'autorité tutélaire a retiré la garde de C. à sa mère avec effet immédiat et l'a attribuée à son père. L'enfant a été prise en charge par la curatrice, le 22 décembre 2010, à sa sortie de l'école, en vue de l'exécution de la décision. Après tenue d'une audience sur opposition le 6 janvier 2011, le juge a annulé, par ordonnance du 13 janvier 2011, la transfert de garde provisoire, tout en confirmant l'interdiction faite à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant tant que le droit de visite du père ne serait pas garanti et en arrêtant diverses mesures à cette fin. Suite à divers échanges entre les parties, la curatrice et l'APEA (voir notamment le rapport de la curatrice du 25 janvier 2011, relatant brièvement les bonnes dispositions de l'enfant face à ses deux parents), le juge a levé l'interdiction de quitter la Suisse et admis la restitution du passeport de l'enfant, le 28 janvier 2011.
Peu après l'arrivée de la famille A.X. et B.X. à lIle Maurice, la mère de l'enfant a fait savoir, par lettre de son avocat du 4 juillet 2011, que le retour de l'enfant en Europe pour l'exercice du droit de visite du père, qu'elle avait elle-même proposé du 22 juillet au 7 août 2011, ne pourrait intervenir, vu les risques de perturbation décrits dans un rapport du psychologue clinicien E. du 10 mai 2011, de sorte que les relations personnelles ne pourraient s'exercer qu'à lIle Maurice. Après protestations du père, observations de la curatrice (démontrant notamment que les billets d'avion pour l'enfant, de lIle Maurice en France et retour, avaient déjà été acquis) et des parties, puis rappel de la commination pénale comprise dans l'ordonnance du 28 janvier 2011, le droit de visite initialement prévu n'a pas pu s'exercer.
Ultérieurement, les membres de la famille A.X. et B.X. ont obtenu un permis de séjour à lIle Maurice jusqu'en juillet 2013 et leur mandataire a invoqué la résidence nouvelle de l'enfant pour requérir le dessaisissement de l'autorité neuchâteloise. Le président de l'APEA a rejeté cette conclusion, par ordonnance du 28 octobre 2011, en considérant que l'intérêt de l'enfant au maintien de relations personnelles avec son père justifiait l'application de l'article 85 al. 3 LDIP. Un appel interjeté contre cette décision, au nom de l'enfant, a été déclaré irrecevable et au demeurant mal fondé (en vertu du principe de la «perpetuatio fori»), par arrêt de la Cour de céans du 24 janvier 2012.
Le 6 février 2012, lavocat de A.X. a requis que les relations personnelles par Skype soient suspendues, vu le malaise éprouvé par lenfant. La curatrice a conclu au rejet de la requête et le père a, pour sa part, déposé à son tour une requête, datée du 14 mars 2012, tendant à lattribution de la garde de lenfant à lui-même, à la mise en uvre dune procédure urgente de retour forcé de C. et à la suspension de sa contribution dentretien en faveur de lenfant. Il disait avoir appris par hasard que les époux A.X. et B.X. envisageaient de quitter lIle Maurice, pour la Floride. Il attribuait le rejet de lenfant à son égard à un syndrome daliénation parentale, comme le président de lAPEA lavait envisagé quelques semaines plus tôt (lettre du 20 février 2012). La mère a conclu au rejet de la requête le 8 avril 2012 (après révocation du mandat de Me F.) et nié notamment toute intention de quitter lIle Maurice, malgré les difficultés causées par les interventions de D. auprès des autorités dimmigration mauriciennes.
LOffice fédéral de la justice, qui avait adressé diverses demandes aux autorités mauriciennes en vue du respect du droit de visite du père, a fait part au président de lAPEA, le 7 mai 2012, de ses doutes sur le maintien de la compétence des autorités suisses. Dun courrier du 7 juin 2012 de lOffice fédéral de la justice aux autorités mauriciennes, on apprend que la famille A.X. et B.X. a quitté lIle Maurice pour une destination inconnue. Après requête dindication dadresse, par le président de lAPEA aux parents des époux A.X. et B.X., ces derniers ont indiqué, par courriel du 25 juin 2012, que les interventions de D., du ministère public neuchâtelois et des autorités fédérales auprès de celles de lIle Maurice leur avaient valu la perte de leur permis de résidents. Ils nindiquaient pas de nouvelle adresse postale.
Par décision du 12 septembre 2012, lAPEA, site de Boudry, a considéré quelle restait compétente en vertu de larticle 85 al. 3 LDIP. Elle a rejeté la requête en suspension du droit de visite « sauf dans la mesure où elle concerne les contacts via Skype » et a rejeté également la requête du père relative au droit de garde et au retour immédiat de lenfant, tout en invitant la mère à communiquer immédiatement où se trouvait lenfant et à établir, preuves à lappui, que des démarches avaient été menées pour permettre lexercice du droit de visite du père.
B.Parallèlement aux développements qui précèdent, D. avait requis, le 6 octobre 2009, la réduction de la contribution dentretien due pour C. au montant de 1'000 francs par mois (au lieu de 1'304 francs après indexation), quil a obtenue par jugement du 9 juin 2010, vu lévolution de sa situation économique depuis 2005.
Par requête du 4 février 2011, le père a demandé une nouvelle réduction de sa contribution dentretien à 200 francs par mois, compte tenu du lieu de vie de sa fille. A laudience du 29 août 2011, il a modifié cette conclusion en la ramenant à 400 francs par mois, vu la cessation des allocations familiales.
Le 6 février 2015, le père a requis la suspension complète de son obligation dentretien tant que le lieu de vie de sa fille serait inconnu et la présidente de lAPEA, site de Neuchâtel, a fait plus que droit à cette conclusion, en supprimant toute obligation dentretien du père dès le 1erjanvier 2014 et condamnant la mère à restitution de toutes les contributions versées depuis lors. La mère na pas recouru contre cette décision. Dans lintervalle, elle avait pourtant porté plainte pénale contre le père de lenfant pour violation de son obligation dentretien, le 31 juillet 2012, plainte suspendue dans lattente du jugement civil susmentionné, le 15 mars 2013.
C.Désormais représenté par son actuel mandataire, D. a requis, le 14 novembre 2013, le retrait du droit de garde de la mère et son attribution à lui-même. A.X., elle aussi représentée par son actuel mandataire, a conclu au rejet de la requête, le 19 février 2014, sans préciser le lieu de son nouveau domicile, de peur, indiquait-elle, que le père ne nuise à son nouvel établissement. Elle déposait un manuscrit de C., du 25 novembre 2013, affirmant ne plus vouloir voir son père, malgré les invitations de sa mère à le faire, ainsi que le rapport dune psychologue-clinicienne du Service mauricien du développement de lenfant, du 30 avril 2012, décrivant le bien-être de C. dans son environnement mais aussi son anxiété face aux contacts avec son père.
Le 20 novembre 2014, le dossier a été repris par la présidente de lAPEA, site de Neuchâtel, pour des motifs dorganisation interne. Dans la perspective dune comparution de B.X. comme témoin le 21 janvier 2016, lavocat de la mère a indiqué, par courrier du 17 novembre 2015, que ni celui-ci, ni sa femme ne souhaitaient faire connaître leur lieu de résidence actuel, notamment après la participation de D. à une émission télévisée du magazine « Temps présent » lors de laquelle des photographies non floutées de C. avaient été diffusées, ce qui lavait rendue encore plus déterminée (sous-entendu : à ne plus revoir son père actuellement). Un nouveau courrier manuscrit de C., du 7 janvier 2016, a été déposé auprès de lAPEA. Lenfant y réaffirme ne plus vouloir de contacts avec son père, quelle trouve « vraiment égoïste » après lecture de sa dernière carte. Elle dit sêtre opposée plusieurs fois aux suggestions de sa mère de reprise de contacts avec son père. Un rapport du psychologue clinicien E., du 8 janvier 2016, décrit son suivi de C., maintenu par Skype depuis quen 2012, la famille A.X. et B.X. a dû quitter lIle Maurice pour la Thaïlande.
D. a été entendu à laudience du 21 janvier 2016 et son avocat a confirmé les conclusions des requêtes pendantes, y compris celle dautorité parentale conjointe que le père avait déposée le 1erjuillet 2014, soit le jour dentrée en vigueur du nouvel article 298b CC, sur laquelle la mère sétait prononcée le 13 janvier 2015, avant que le dossier ne soit transféré également au site de Neuchâtel le 5 mars 2015. Pour sa part, lavocat de la mère a conclu à lincompétence des autorités suisses et, subsidiairement, au rejet des requêtes précitées. Ultérieurement, les avocats ont encore échangé des observations, les 25 et 26 janvier 2016, sur la notion de syndrome daliénation parentale.
D.Par décision du 10 février 2016, expédiée le 25 février 2016, lAPEA a admis sa compétence, en application de larticle 85 al. 3 LDIP, par référence aux décisions antérieures à ce sujet. Elle a rejeté la requête en transfert de garde déposée par le père, un rapatriement forcé de lenfant nétant envisageable que si C. était en danger et que le rapatriement soit le remède adéquat, ce qui nétait pas le cas. En revanche, lAPEA a considéré quen vertu des nouvelles dispositions légales, lautorité parentale conjointe devait être admise, le père ne sétant pas montré « toxique pour son enfant » et pouvant bénéficier, comme détenteur de lautorité parentale conjointe, dinformations au sujet de lenfant qui lui étaient jusqualors systématiquement refusées. Lautorité a partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens.
E.Par mémoire du 1eravril 2016, A.X. recourt contre la décision précitée, parvenue à son mandataire le 2 mars 2016. Elle conclut principalement à lincompétence des autorités suisses à raison du lieu, vu la résidence de lenfant en Thaïlande et labsence de besoin de protection de lenfant. Subsidiairement, elle conteste linstauration de lautorité parentale conjointe sur C., une telle décision ne pouvant que nuire à lenfant, compte tenu de la mésentente profonde des parents (en conflit civil depuis une dizaine dannées, avec plusieurs développements pénaux), de labsence de tout contact entre le père et la fille depuis cinq ans et du refus de tels contacts par lenfant (sans que cela ne traduise un syndrome daliénation parentale comme laffirme le père de manière blessante et infondée, précise-t-elle).
F.Par réponse du 2 mai 2016, D. a conclu au rejet du recours. Tout en admettant que lenfant ne résidait, au début de la litispendance, ni en Suisse ni dans un Etat partie aux Conventions de La Haye de 1961, 1996 ou 2000, il considère que lAPEA a correctement appliqué larticle 85 al. 3 LDIP, même si ce for subsidiaire ne doit être reconnu que de manière exceptionnelle. A défaut, en effet, il ne pourrait sans doute exercer aucune relation avec sa fille, ni même obtenir dinformations à son sujet. Sur le fond, il soutient quaucune exception à ce qui constitue désormais le principe légal ne peut être retenue, dès lors que les conflits qui lopposent à la recourante ont été induits en grande partie par lattitude de cette dernière. Dans le même temps, il laisse entendre que si la mère encourage la reprise des contacts père-fille, comme elle lécrit, il ny a pas dincapacité de communiquer entre les parents, ni de conflit entre eux, mais bien une décision unilatérale déloignement prise par la mère.
G.En réplique, la recourante se prévaut dun arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25.02.2016 [5A_400/2015], maintenant publié (ATF 142 III 197).
En duplique du 1erjuin 2016, lintimé semploie à démontrer les différences entre les faits à la base de larrêt précité et ceux du cas despèce.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le recours de A.X., déposé dans le délai utile de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) et dans les formes légales, est recevable. Il sied dobserver que la requête dautorité parentale conjointe reposait, à linverse de la requête du 14 novembre 2013, sur la disposition transitoire de larticle 12 al. 4 du titre final CC, lequel prescrit de « sadresser à lautorité compétente », mais quen lespèce, cest bien lAPEA qui était compétente, par application directe ou analogique de larticle298b CC.
2.Lautorité de protection examine doffice sa compétence (art.444 CC, par renvoi de lart. 314 CC). Au demeurant et contrairement à ce que laisse entendre lintimé, la recourante avait contesté la compétence locale des autorités suisses, à laudience du 21 janvier 2016, et lexpression utilisée dans ses observations du 13 janvier 2015, selon laquelle elle « sen remet à lappréciation de lAPEA ni son domicile ni celui de C. ne se trouvant en Suisse », ne peut être considérée comme une acceptation de for tacite, laquelle nest dailleurs pas prévue à larticle 6 LDIP, en ce domaine.
De manière incontestée, la Thaïlande nest pas partie aux Conventions de La Haye en matière de protection des enfants. Les deux parties discutent la compétence de lAPEA au regard de larticle 85 al. 3 LDIP, ce qui semble conforme à la jurisprudence récente (ATF 142 III 56, qui concernait toutefois une cause en modification de jugement de divorce ; voir aussi larrêt du11.08.2016 [5A_152/2016]). A vrai dire, il nest aucunement évident que larticle 85 LDIP sapplique à un litige relatif à lautorité parentale conjointe, davantage que les articles 79 et 80 LDIP. Comme relevé parBucher(Commentaire romand LDIP, N. 2 ad art. 79-84) : « Problème ardu sil en est, la distinction entre les effets de la filiation et les mesures protectrices à légard des enfants ne ressort pas clairement de la loi ». De lavis de plusieurs auteurs (Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, 2002 ;Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, N. 96-7), les interventions de lautorité qui modifie, transfère ou retire lautorité parentale constituent des mesures de protection, mais cette opinion, clairement appropriée sagissant notamment de lapplication des articles 311 et suivants CC, est beaucoup plus discutable en matière dautorité parentale conjointe. De même, laffirmation selon laquelle larticle 79 LDIP (et donc également larticle 80 LDIP) ne concernerait que les causes où lenfant est lui-même partie (Schwander, Commentaire bâlois, Droit international privé, N. 6 ad art. 79 LDIP) ne tient peut-être pas compte du nouveau type de conflits auxquels donne lieu larticle 298b CC. En dépit de ces interrogations, il convient toutefois de suivre ce qui paraît lopinion clairement dominante, en examinant la compétence de lautorité suisse sous langle de larticle 85 al. 3 LDIP.
Comme indiqué par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 56,61), larticle 85 al. 3 LDIP institue une « compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à lautorité du lieu dorigine dintervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à létranger même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle ». Elle permet de prendre « des mesures à légard denfants domiciliés à létranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de lEtat de leur résidence habituelle négligent de le faire ».
Le besoin de protection de lenfant doit sexaminer, en premier lieu, au regard des articles 307 et suivants CC et il faut donc que soit établie, au moins sous langle de la vraisemblance, une menace pour le développement de lenfant. Or, au-delà du constat « unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche didentité » (ATF 127 III 295, cité par exemple dans larrêt du15.06.2016 [5A_7/2016], relatif à une curatelle aux relations personnelles) et du fait quen lespèce, la relation père-fille ne sarticule malheureusement quautour du conflit ici débattu, il ny a pas dindice sérieux que le développement de lenfant C. soit menacé concrètement : dans ses quelques courriers, où elle manifeste une personnalité affirmée, elle se déclare heureuse dans sa vie quotidienne ; le père en déduit aussitôt quelle est manipulée et victime dun syndrome daliénation parentale, mais cette affirmation apparaît sommaire ; il faudrait notamment un comportement très retors de la mère et une docilité peu vraisemblable de lenfant pour faire dire à cette dernière quelle refuse tout contact avec son père, malgré les conseils de sa mère, si cest la réalité inverse qui prévalait ; les rapports des deux psychologues qui ont vu ou suivi C. vont dans le même sens que lenfant elle-même et on ne peut dénier sans autre toute valeur probante à ces rapports ; certes, le psychologue E. a été mandaté par la recourante et on peut éventuellement sétonner dun suivi par Skype au cours des dernières années, malgré lévolution des techniques et des usages, mais il nen demeure pas moins que ses rapports, détaillés dans leurs observations, ne sont pas manifestement empreints de parti pris (rapport du 10 mai 2011 ; rapport du 17 octobre 2011 ; rapport du 7 mars 2012 et, peut-être dans une moindre mesure, rapport du 8 janvier 2016) et que le psychologue sest donné la peine de répondre, immédiatement et sur un ton mesuré, au courrier électronique que lui avait adressé le père, le 25 octobre 2011 ; quant à la psychologue clinicienne G., qui a vu lenfant en avril 2012, elle est intervenue suite aux démarches de lAutorité centrale suisse en matière denlèvements et, si son rapport ne se fonde que sur un entretien, il ny a aucune raison quil soit partial ; enfin, les renseignements obtenus des écoles, tant à lIle Maurice que, selon les propres déclarations du père lors de son audition, à H. (Thaïlande) font état dune enfant qui se porte bien.
Par ailleurs, à supposer que lenfant soit menacée dans son développement psychologique ou éducatif, le partage requis de lautorité parentale napporterait aucun remède, dans le cas particulier, vu léloignement du père. Dans lhypothèse où lautorité parentale conjointe serait reconnue par les autorités thaïes, elle occasionnerait sans doute des complications administratives mais il est, sinon exclu, du moins très peu vraisemblable que, dans la double hypothèse dune question déducation critique et dune option inadéquate prise par la mère, lautorité du lieu de résidence suive lopinion dun parent vivant à des milliers de kilomètres, plutôt que celle du parent gardien (pour autant quelle ne soit pas totalement insensée, mais le dossier ne fournit aucun appui à une hypothèse aussi extrême).
Ainsi donc, faute de besoin de protection, la compétence de lautorité suisse, fondée sur larticle 85 al. 3 LDIP nétait pas donnée.
3.Dans lhypothèse même où la requête dautorité parentale conjointe serait recevable (notamment en cas dapplication de larticle 80 LDIP), elle devrait être rejetée.
Certes, depuis le 1erjuillet 2014, lautorité parentale conjointe est la règle et elle ne souffre dexception que si le bien de lenfant le commande (art. 298b al. 2 CC). Dans une jurisprudence relativement abondante, le Tribunal fédéral a énoncé les critères à prendre en considération. Ainsi, il a admis la nécessité dune autorité parentale exclusive lorsque le conflit consécutif à la séparation se renforçait avec le temps et devenait chronique, avec des effets sur les domaines les plus divers de la vie de lenfant ; où les parents saffrontaient par dénonciations et plaintes pénales en relation avec lenfant, sans pouvoir sentendre sur des questions fondamentales le concernant ; en revanche, a-t-il précisé, le conflit relatif à un projet de départ de la mère pour létranger ne suffit pas comme tel à exclure lautorité parentale conjointe, lidée sous-jacente étant quun éloignement important ne constitue pas en soi un motif dexclusion, tant que les parents peuvent dans une certaine mesure coopérer sur les questions essentielles de lorganisation de vie (voir pour plus de détails le résumé de jurisprudence figurant, notamment, dans larrêt du TF du02.05.2016 [5A_89/2016]).
En particulier, dans larrêt cité en réplique par la recourante (du25.02.2016 [5A_400/2015], publié au RO 142 III 197), le Tribunal fédéral a souligné que lautorité parentale conjointe supposait la possibilité, pour chaque parent, dentretenir un certain lien physique avec lenfant, dès lors quil est difficilement concevable quun détenteur dautorité parentale puisse prendre des décisions pour le bien de lenfant, sans aucun échange avec celui-ci durant longtemps (cons. 3.5). En outre, il faut une concordance de vues minimale des détenteurs de lautorité parentale, sur les questions relatives à lenfant, sans quoi son exercice conjoint pèsera presquimmanquablement sur lenfant et pourra même le mettre en danger, par exemple en lien avec un traitement médical urgent (idem).
Lintimé joue sur les mots lorsquil veut déduire des déclarations de la mère en faveur des relations personnelles une situation daccord entre les parents. Sils admettent tous deux, en principe, que lenfant doit construire sa personnalité par référence à ses deux parents et que des relations père-fille sont souhaitables, ils sopposent depuis dix ans sur tout ce qui entoure cette relation : soustraction de lenfant par la mère aux yeux du père ; sabotage par celui-ci des conditions de vie de la famille A.X. et B.X. à létranger, aux yeux de la mère ; aliénation parentale, de lavis du père, et manques répétés et traumatisants dégards du père (par le brutal transfert de garde obtenu à fin 2010 ; par des apparitions gênantes et un discours parfois agressif lors de discussions par Skype ; par la diffusion ouverte de photographies de lenfant à la télévision), de lavis de la mère ; obligation dentretien (avec plainte pénale pour violation de cette obligation, dun côté, et requête satisfaite, de lautre, de suspension, si ce nest suppression de toute contribution financière, ce qui saccorde tout de même mal, au-delà des niveaux de vie à prendre en considération, avec la responsabilité parentale que le père prétend exercer).
Comme dans le cas soumis au Tribunal fédéral, dans larrêt précité, lautorité parentale conjointe serait très vraisemblablement, ici aussi, une « coquille vide », donnant lieu à de nouvelles procédures judiciaires répétées. Les distinctions que lintimé veut faire entre les deux situations ne sont pas convaincantes. Dans larrêt publié, la mère refusait toute coopération en vue de contacts père-fille, mais lautorité parentale conjointe ne pouvait, de lavis de Tribunal fédéral, constituer la sanction dune telle attitude ; dans la présente cause, le départ de la mère et sa famille pour lautre bout du monde a bien sûr rendu très difficile lexercice des relations personnelles entre lenfant et son père, que la mère na pas favorisé dans les faits, même si elle déclare souhaiter de telles relations en principe, mais son attitude ne paraît pas figée et dénuée de toute réflexion ni scrupule (voir par exemple sa lettre manuscrite du 8 janvier 2016). Il est permis despérer que, si la mère donne suite à ses déclarations de principe et si le père fait passer le bien-être de sa fille avant son combat juridique personnel, une amélioration concrète des relations entre la fille et son père puisse être atteinte. On rappellera par ailleurs quau regard du moins du droit suisse, le parent non détenteur de lautorité parentale doit être informé de modifications du lieu de résidence de lenfant (art. 301a al. 3CC), comme il doit être informé et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de lenfant (art. 275a CC).
4.Au vu de ce qui précède, le recours de A.X. doit donc être admis et la décision attaquée annulée, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif. Sur le fond, la Cour déclarera irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la requête du père dattribution de lautorité parentale conjointe sur sa fille C.
Vu lissue de la cause, D. devra supporter les frais de justice des deux instances. Il supportera également une indemnité de dépens, fixée toutefois en équité par application de larticle 107 al. 1 let. c CPC (par renvoi de lart. 450f CC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et annule la décision du 10 février 2016, sauf en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif.
2.Statuant au fond, déclare la requête dautorité parentale conjointe déposée par D. irrecevable à raison du lieu et, subsidiairement, mal fondée.
3.Condamne le requérant et intimé aux frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :
-Frais de première instance avancés par moitié par chaque partie Fr. 500.00
-Frais de recours, avancés par la recouranteFr. 800.00
Total Fr. 1'300.00
4.Condamne le requérant et intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens globale dun montant de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 26 janvier 2017
1Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.2
3bisLorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.3
3terLorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.4
4Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence.
2Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente.
3Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.
4Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours.