Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 décrit l'évolution de santé et de vie de sa pupille, puis sa situation financière qui s'est assez considérablement péjorée depuis 2011 (alors que la fortune s'élevait à environ 100'000 francs, tout au long de la décennie, pour subir une légère diminution à 92'919.05 francs au 28 novembre 2011, elle est tombée à 46'718.85 francs au 25 octobre 2013, sans que les diverses charges supplémentaires exposées par la curatrice n'expliquent totalement cette diminution de moitié de la fortune disponible). En annexe au rapport précité, la curatrice a présenté un décompte d'heures consacrées à la gestion du mandat, soit 5 heures d'entretiens, 6,5 heures de correspondance et 1,5 heure de rédaction du rapport, toutes facturées au tarif de 125 francs, pour un total de 1'625 francs. C. Par décision du 9 décembre 2013, expédiée le 15 janvier 2014, l'APEA a maintenu la curatelle de portée générale et approuvé les comptes présentés par la curatrice, après vérification sur la base d'un relevé de compte informatique. S'agissant de la rémunération de la curatrice, l'APEA s'est limitée à constater « que l’Office de protection de l’adulte a droit à des honoraires qui sont fixés à CHF 1'000.00, frais et débours compris » et « qu’au vu de la situation financière de A., ceux-ci seront mis à sa charge, de même que les frais de la présente décision ». D. Le 21 janvier 2014, X
E. 2 ou l’office qu’il dirige peut, sans autre acte de délégation, être considéré comme le représentant de l’Etat de Neuchâtel dans une telle procédure. Comme l’article 404 al. 3 CC délègue aux cantons le soin d’édicter les dispositions d’exécution en matière de rémunération, la législation cantonale pourrait sans doute prévoir, comme le fait l’article 89 al. 2 let.a LTF pour la représentation de la Confédération devant le Tribunal fédéral, une habilitation du SPAJ à recourir en ce domaine, mais elle ne le fait pas, ni dans la LAPEA , ni dans le Règlement du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (RSN 213.31). Formellement, ni le SPAJ, ni encore moins son chef à titre personnel n’ont donc qualité pour représenter l’Etat en procédure et il ne s’agit pas d’une simple informalité réparable, tel un défaut de procuration (art. 132 CPC par analogie) mais bien d’une carence législative (pour autant que l’Etat souhaite une telle forme de représentation). Ainsi donc, la qualité pour recourir doit être déniée à l’un et l’autre recourants et le recours déclaré irrecevable.
E. 3 Comme le recours précité est le premier d’une importante série, reflétant le litige de principe susmentionné, la Cour estime utile d’émettre un certain nombre de considérations, malgré l’irrecevabilité du recours. En premier lieu, on doit observer que l’article 59 du Décret fixant le tarif des frais, du 6 novembre 2012 (RSN 164.1 ), est insatisfaisant parce qu’il contredit, dans le cas des curatelles confiées à un collaborateur du SPAJ, les critères fixés à l’article précédent, lesquels reprennent approximativement ceux énoncés à l’article 404 al. 2 CC . Il est vrai que, comme en matière d’émoluments de justice, une certaine compensation des cas simples et des cas complexes est indispensable, mais en l’occurrence, le tarif unique (avec ou sans gestion financière) ne respecte pas la rémunération différenciée voulue par le droit fédéral. D’un autre côté, si les autorités de protection entendent exercer un pouvoir d’appréciation pour fixer, dans chaque cas, la rémunération appropriée, elles doivent en rendre compte dans la motivation de leur décision. Comme le souligne la jurisprudence, « le fait de disposer d’un pouvoir d’appréciation n’autorise pas pour autant le juge à statuer à sa guise ; il doit, au contraire, motiver son choix et exposer les motifs qui ont emporté sa conviction, les exigences de motivation des jugements rendus en équité étant élevées » (arrêt du TF [ 5A_622/2008] du 11.06.2009 ; les arrêts en langue allemande, tel celui du 20.01.2010 [5A_615/2009 ], parlent même d’une exigence de motivation plus élevée en pareil cas, avec référence à l’ATF 112 Ia 107 ). De toute évidence, la décision attaquée – de même d’ailleurs que la plupart de celles qui font l’objet d’autres recours pendants – ne respecte pas les exigences de motivation susmentionnées et n’explique pas pourquoi elle s’écarte de la proposition d’honoraires de la curatrice, alors même que celle-ci était inférieure à la rétribution accordée pour toutes les périodes bisannuelles précédentes (1800 francs selon décisions des 31 octobre 2003, 21 octobre 2005, 14 septembre 2007 et 14 septembre 2009), sauf la précédente (1'500 francs selon décision du 28 novembre 2011), et que la situation de A. ne paraît pas s’être simplifiée avec les années, bien au contraire. On devine que l’APEA ne contestait pas le nombre d’heures consacrées au mandat, soit 11,5 + 1 heure et demie de rédaction du rapport (ce qui est étonnamment modeste), mais bien le tarif horaire de 125 francs (celui retenu correspondant à 77 francs de l’heure environ). Le fait qu’un montant soit plus approprié que l’autre doit toutefois, s’il est l’objet d’une décision judiciaire, être soigneusement motivé et il ne l'est nullement en l'espèce. Il apparaît en définitive que, hormis pour les curatelles assumées par des proches à titre non professionnel, l’adoption de montants forfaitaires, dans le cadre d’une fourchette aussi vague que celle à laquelle le premier juge se réfère dans ses observations, ne permet pas d’arrêter une rémunération appropriée, au sens de l’article 404 CC . La référence à l’investissement effectif, sous réserve d’éventuelles corrections s’il dépasse sans motif suffisant ce que l’on peut objectivement attendre (comme le veut également la pratique en matière d’assistance judiciaire), paraît clairement plus adéquate. Reste bien sûr à déterminer le montant de la rétribution horaire, ce qui ne devrait pas être la tâche de l’autorité judiciaire mais bien d’une norme législative ou réglementaire, adoptée après concertation. A titre indicatif, on rappellera que dans le guide pratique édité en 2012 par la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), le résumé des réglementations cantonales fait état d’une rémunération soit forfaitaire, soit « horaire, de CHF 50.00 à CHF 100.00 l’heure » (p. 194). Parmi les cantons romands, la réglementation la plus élaborée paraît être le Règlement fixant la rémunération des curateurs, adopté le 27 février 2013 par le Conseil d’Etat genevois, qui distingue les curateurs privés non professionnels, les curateurs privés professionnels et les curateurs officiels (soit les collaborateurs du service de l’administration cantonale). Pour cette dernière catégorie, le règlement pose le principe d’une rémunération qui échoit à l’Etat de Genève (art. 3 al. 2) mais de prestations facturées à la personne protégée si son revenu déterminant atteint ou dépasse 45'000 francs (art. 5 al.
1) et cela au tarif horaire de 60 francs pour la gestion courante et de 125 francs pour une « activité juridique » (cette dénomination devrait sans doute être élargie à toute activité requérant des compétences techniques particulières), selon article 11 al. 2. On notera que le tarif des curateurs privés professionnels est clairement supérieur (art. 9), ce qui semble a priori justifié dès lors que l’Etat n’a pas à exercer une tâche de caractère social en suivant les mêmes principes de gestion que l’économie privée. C’est toutefois là qu’une concertation des différentes parties serait nécessaire.
E. 4 Les recourants n’ont pas agi pour faire valoir des intérêts personnels mais bien pour tenter de sortir d’une situation de conflit figée et insatisfaisante. Ils l’ont fait pour ce qu’ils considéraient comme l’intérêt de leur service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à leur charge les frais de procédure, lesquels doivent rester à la charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.L'interdiction de A. a été prononcée le 29 octobre 1993 et X1a assumé la fonction de tutrice dès la période 2001-2003. Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, au 1erjanvier 2013, elle assume envers A. une curatelle de portée générale.
Les différents rapports bisannuels au dossier décrivent les graves difficultés de vie de la pupille, ses nombreux changements de placement en foyer, interrompus par des périodes, parfois assez longues, d'hospitalisation en clinique psychiatrique. Sont également décrites les diverses tentatives de suicide (ou du moins de gestes auto-agressifs) de l'intéressée, ainsi que les mesures médicales rendues nécessaires par les blessures subies à ces occasions, comme par plusieurs maladies d'origine infectieuse ou cancéreuse.
B.Dans le rapport précité du 18 novembre 2013, X1décrit l'évolution de santé et de vie de sa pupille, puis sa situation financière qui s'est assez considérablement péjorée depuis 2011 (alors que la fortune s'élevait à environ 100'000 francs, tout au long de la décennie, pour subir une légère diminution à 92'919.05 francs au 28 novembre 2011, elle est tombée à 46'718.85 francs au 25 octobre 2013, sans que les diverses charges supplémentaires exposées par la curatrice n'expliquent totalement cette diminution de moitié de la fortune disponible).
En annexe au rapport précité, la curatrice a présenté un décompte d'heures consacrées à la gestion du mandat, soit 5 heures d'entretiens, 6,5 heures de correspondance et 1,5 heure de rédaction du rapport, toutes facturées au tarif de 125 francs, pour un total de 1'625 francs.
C.Par décision du 9 décembre 2013, expédiée le 15 janvier 2014, l'APEA a maintenu la curatelle de portée générale et approuvé les comptes présentés par la curatrice, après vérification sur la base d'un relevé de compte informatique. S'agissant de la rémunération de la curatrice, l'APEA s'est limitée à constater «que lOffice de protection de ladulte a droit à des honoraires qui sont fixés à CHF 1'000.00, frais et débours compris» et «quau vu de la situation financière de A., ceux-ci seront mis à sa charge, de même que les frais de la présente décision».
D.Le 21 janvier 2014, X2sest adressé, en tant que chef de lOPA, au président de lAPEA, afin de connaître les raisons pour lesquelles la note dhonoraires présentée avait été réduite de 1'625 francs à 1'000 francs. Il na pas obtenu de réponse.
Par mémoire du 13 février 2014, posté à cette date, X1et X2recourent contre la décision du 9 décembre 2013, dont ils demandent lannulation sagissant de la fixation des honoraires, en requérant que la rémunération de la curatrice soit fixée «à 1'625 francs, subsidiairement à lapplication du TFrais, soit 4'000 francs». Ils exposent que la curatrice et «lOffice de protection de ladulte, en tant quemployeur de la curatrice, ont un intérêt juridique à lannulation de la décision du 9 décembre 2013 au sens de larticle 450 CC». Ils se plaignent de labsence de motivation de la décision sur le point considéré, ce qui viole leur droit dêtre entendus. Ils se réfèrent par ailleurs à larticle 27 LAPEA et à larticle 59 TFrais, qui concrétisent le principe inscrit à larticle 404 CC, lequel prévoit dailleurs, relèvent-ils, que la rémunération en cause «revient à lemployeur, en loccurrence, lEtat de Neuchâtel par son Service de protection de ladulte et de la jeunesse». Les recourants relatent la convention intervenue entre la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ) et le Service de protection de ladulte et de la jeunesse (SPAJ), selon laquelle le forfait prévu par le tarif des frais serait abandonné au profit dune rémunération basée sur le temps effectif consacré à chaque acte. Ils contestent cependant les remarques formulées par la CAAJ quant à lappréciation de la rémunération des mandats confiés au SPAJ, en particulier largument selon lequel les pupilles ne devraient pas supporter deux fois lintervention de leur curateur, sous forme dhonoraires mais aussi dimpôts dautant plus élevés que leur situation financière est confortable. Ils observent que les montants prévus à larticle 59 TFrais respectent les principes de couverture des frais et déquivalence, pour avoir été «calculés sur la base des frais effectifs de lOffice de protection de ladulte des années précédentes». Quant à la note dhonoraires présentée en lespèce, elle respectait les nouvelles directives et demeurait très modeste pour une pupille de 48 ans qui «nécessite une mobilisation constante de la part de la curatrice». Ils observent que le montant de la note dhonoraires représente 67.70 francs par mois et que la réduction opérée par lAPEA est donc arbitraire.
E.Le président de lAPEA sen remet à lappréciation de la Cour de céans et reconnaît navoir pas réagi au courrier du 21 janvier 2014, dont il a pris connaissance trop tard pour y répondre. Il reconnaît également le défaut de motivation de la décision attaquée, sur le point considéré et confirme les discussions intervenues entre les représentants du SPAJ et les autorités judiciaires, un désaccord subsistant toutefois sur la rétribution horaire de 125 francs revendiquée par le SPAJ et contestée par les autorités de protection. LAPEA sest donc fondée sur le tarif adopté par les anciennes autorités tutélaires neuchâteloises, le 11 septembre 2003, qui prévoit une fourchette de 600 francs à 2'600 francs pour une période de 24 mois, en fonction de la fortune (de 20'000 francs à 200'000 francs et plus) de la personne à protéger.
C O N S I D E R A N T :
1.Le recours est intervenu dans le délai utile de 30 jours (art. 450b CC) et, compte tenu du plein pouvoir dexamen de la Cour de céans (art. 450a CC), sa motivation répond aux exigences légales. La conclusion subsidiaire en paiement, dun montant supérieur à la conclusion principale ne respecte pas les dispositions de procédure civile applicables par analogie (art. 450f CC et 58 CPC), mais cela na pas dincidence, vu ce qui suit.
2.La qualité pour recourir appartient, selon larticle450 al. 2 CC, aux «personnes parties à la procédure» (ch. 1) ; aux «proches de la personne concernée» (ch.2 ) et aux «personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée» (ch. 3).
En ce qui concerne X1, sa fonction de curatrice lui donnerait assurément la qualité pour agir si son activité était comme telle mise en cause, mais aussi si sa rémunération à titre privé était contestée (cf.Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de ladulte, in : Le nouveau droit de la protection de ladulte, Neuchâtel 2012, p. 61, avec référence à lATF137 III 637; pour un exemple plus clair et neuchâtelois, cf. larrêt [5P.189/2001] du 28.09.2001). En loccurrence, cependant, la rémunération de la curatrice échoit, comme le soulignent dailleurs les recourants, à son employeur lEtat de Neuchâtel (art.404 al. 1er, dernière phrase CC). X1na donc pas dintérêt juridique direct à contester la réduction de sa note dhonoraires, ce dautant que celle-ci tient à une controverse de principe entre le service de protection et les autorités judiciaires (la question serait peut-être différente si la décision attaquée estimait inutiles certaines des activités menées et remettait en cause la méthode de travail de la curatrice, mais tel nest pas le cas). La conclusion inverse permettrait à tout curateur professionnel de contester le montant de sa rémunération, même si elle était par hypothèse conforme aux directives de son employeur ou à une autre forme de tarification applicable aux curateurs issus du SPAJ, ce qui ne serait clairement pas conforme à larticle404 CC. La qualité pour recourir de X1ne peut donc être admise, sur le point considéré.
A titre personnel, X2nest ni le curateur de A., ni lemployeur de la curatrice, de sorte quil na manifestement pas qualité pour recourir. Il convient cependant dexaminer si une telle qualité peut lui être reconnue en tant que représentant dune collectivité admise à recourir.
Le Tribunal fédéral a récemment prononcé (arrêt [5A_979/2013] du 28.03.2014) quune commune navait pas la qualité pour recourir contre le placement dun enfant prononcé par lautorité de protection, du fait quelle devrait supporter les coûts de la mesure. Elle ne peut en effet se prévaloir dun intérêt juridique (art.450 al. 2 ch. 3 CC) à la contestation dune mesure fondée sur larticle 310 al. 1 CC, dont lapplication na pas à prendre en compte les intérêts financiers de la commune concernée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de proche de lenfant, ni de partie à la procédure (au contraire du curateur lorsque ses actes ou omissions sont lobjet de la cause, précise le Tribunal fédéral). Elle ne pouvait enfin revendiquer son autonomie communale à cet égard.
Même si larrêt précité rejoint lopinion de doctrine selon laquelle «la collectivité publique ne dispose dorénavant en principe plus dune qualité pour recourir fondée sur le droit fédéral« (Steck, N. 23 ad art. 450 CC, in : CommFam Protection de ladulte), il ne règle vraisemblablement pas le sort de la collectivité touchée par une décision, en tant que destinataire de la rémunération du curateur selon larticle404 CC. Certes, lorsque cest la même collectivité qui doit supporter la rémunération du curateur, faute de biens suffisants chez la personne concernée (art. 404 al. 3 CC) et qui en bénéficie comme employeur du curateur, son intérêt à recourir est très discutable et ne peut éventuellement porter que sur un principe de rémunération en vue dautres mandats où les biens sont suffisants et non sur une ventilation comptable aux objectifs politiques (cf. rapport du Conseil dEtat relatif à la LAPEA, du 15 août 2012,
p. 11 à 15) mais sans intérêt matériel pour lEtat, sil ne sagit que dun transfert dun poste comptable à lautre. Toutefois, dans le cas de A., la fortune à disposition est encore suffisante pour mettre à sa charge la rétribution de la curatrice, de sorte quun intérêt concret de lEtat existe et quil a un fondement juridique.
Reste à savoir si X2ou loffice quil dirige peut, sans autre acte de délégation, être considéré comme le représentant de lEtat de Neuchâtel dans une telle procédure. Comme larticle404 al. 3 CCdélègue aux cantons le soin dédicter les dispositions dexécution en matière de rémunération, la législation cantonale pourrait sans doute prévoir, comme le fait larticle 89 al. 2 let.a LTF pour la représentation de la Confédération devant le Tribunal fédéral, une habilitation du SPAJ à recourir en ce domaine, mais elle ne le fait pas, ni dans laLAPEA, ni dans leRèglement du Service de protection de ladulte et de la jeunesse(RSN 213.31). Formellement, ni le SPAJ, ni encore moins son chef à titre personnel nont donc qualité pour représenter lEtat en procédure et il ne sagit pas dune simple informalité réparable, tel un défaut de procuration (art. 132 CPC par analogie) mais bien dune carence législative (pour autant que lEtat souhaite une telle forme de représentation).
Ainsi donc, la qualité pour recourir doit être déniée à lun et lautre recourants et le recours déclaré irrecevable.
3.Comme le recours précité est le premier dune importante série, reflétant le litige de principe susmentionné, la Cour estime utile démettre un certain nombre de considérations, malgré lirrecevabilité du recours.
En premier lieu, on doit observer que larticle 59 du Décret fixant le tarif des frais, du 6 novembre 2012 (RSN164.1), est insatisfaisant parce quil contredit, dans le cas des curatelles confiées à un collaborateur du SPAJ, les critères fixés à larticle précédent, lesquels reprennent approximativement ceux énoncés à larticle404 al. 2 CC. Il est vrai que, comme en matière démoluments de justice, une certaine compensation des cas simples et des cas complexes est indispensable, mais en loccurrence, le tarif unique (avec ou sans gestion financière) ne respecte pas la rémunération différenciée voulue par le droit fédéral.
Dun autre côté, si les autorités de protection entendent exercer un pouvoir dappréciation pour fixer, dans chaque cas, la rémunération appropriée, elles doivent en rendre compte dans la motivation de leur décision. Comme le souligne la jurisprudence, «le fait de disposer dun pouvoir dappréciation nautorise pas pour autant le juge à statuer à sa guise ; il doit, au contraire, motiver son choix et exposer les motifs qui ont emporté sa conviction, les exigences de motivation des jugements rendus en équité étant élevées» (arrêt du TF [5A_622/2008] du 11.06.2009; les arrêts en langue allemande, tel celui du20.01.2010 [5A_615/2009], parlent même dune exigence de motivation plus élevée en pareil cas, avec référence à lATF112 Ia 107). De toute évidence, la décision attaquée de même dailleurs que la plupart de celles qui font lobjet dautres recours pendants ne respecte pas les exigences de motivation susmentionnées et nexplique pas pourquoi elle sécarte de la proposition dhonoraires de la curatrice, alors même que celle-ci était inférieure à la rétribution accordée pour toutes les périodes bisannuelles précédentes (1800 francs selon décisions des 31 octobre 2003, 21 octobre 2005, 14 septembre 2007 et 14 septembre 2009), sauf la précédente (1'500 francs selon décision du 28 novembre 2011), et que la situation de A. ne paraît pas sêtre simplifiée avec les années, bien au contraire. On devine que lAPEA ne contestait pas le nombre dheures consacrées au mandat, soit 11,5 + 1 heure et demie de rédaction du rapport (ce qui est étonnamment modeste), mais bien le tarif horaire de 125 francs (celui retenu correspondant à 77 francs de lheure environ). Le fait quun montant soit plus approprié que lautre doit toutefois, sil est lobjet dune décision judiciaire, être soigneusement motivé et il ne l'est nullement en l'espèce.
Il apparaît en définitive que, hormis pour les curatelles assumées par des proches à titre non professionnel, ladoption de montants forfaitaires, dans le cadre dune fourchette aussi vague que celle à laquelle le premier juge se réfère dans ses observations, ne permet pas darrêter une rémunération appropriée, au sens de larticle404 CC. La référence à linvestissement effectif, sous réserve déventuelles corrections sil dépasse sans motif suffisant ce que lon peut objectivement attendre (comme le veut également la pratique en matière dassistance judiciaire), paraît clairement plus adéquate. Reste bien sûr à déterminer le montant de la rétribution horaire, ce qui ne devrait pas être la tâche de lautorité judiciaire mais bien dune norme législative ou réglementaire, adoptée après concertation.
A titre indicatif, on rappellera que dans le guide pratique édité en 2012 par la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), le résumé des réglementations cantonales fait état dune rémunération soit forfaitaire, soit «horaire, de CHF 50.00 à CHF 100.00 lheure» (p. 194). Parmi les cantons romands, la réglementation la plus élaborée paraît être le Règlement fixant la rémunération des curateurs, adopté le 27 février 2013 par le Conseil dEtat genevois, qui distingue les curateurs privés non professionnels, les curateurs privés professionnels et les curateurs officiels (soit les collaborateurs du service de ladministration cantonale). Pour cette dernière catégorie, le règlement pose le principe dune rémunération qui échoit à lEtat de Genève (art. 3 al. 2) mais de prestations facturées à la personne protégée si son revenu déterminant atteint ou dépasse 45'000 francs (art. 5 al.
1) et cela au tarif horaire de 60 francs pour la gestion courante et de 125 francs pour une «activité juridique» (cette dénomination devrait sans doute être élargie à toute activité requérant des compétences techniques particulières), selon article 11 al. 2. On notera que le tarif des curateurs privés professionnels est clairement supérieur (art. 9), ce qui semble a priori justifié dès lors que lEtat na pas à exercer une tâche de caractère social en suivant les mêmes principes de gestion que léconomie privée. Cest toutefois là quune concertation des différentes parties serait nécessaire.
4.Les recourants nont pas agi pour faire valoir des intérêts personnels mais bien pour tenter de sortir dune situation de conflit figée et insatisfaisante. Ils lont fait pour ce quils considéraient comme lintérêt de leur service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à leur charge les frais de procédure, lesquels doivent rester à la charge de lEtat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable, faute de qualité pour agir des recourants.
2.Laisse les frais de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 28 juillet 2014
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
1Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la procédure;
2. les proches de la personne concernée;
3.les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.