Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
E. 2 A. est maintenant âgé de cinq ans. Selon l’article 314a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2013 et dont la teneur correspond à celle de l’article 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. Dans un arrêt de principe du 1er juin 2005 (ATF 131 III 553), le Tribunal fédéral a rappelé que la loi ne fixe pas d’âge limite et que lui-même a toujours renoncé à se prononcer définitivement à ce sujet. Toutefois, en retenant que l’enfant peut être entendu dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus, le Tribunal fédéral semble admettre, sauf circonstances particulières (par exemple le cas d’une fratrie dans laquelle le plus jeune serait juste au dessous de cette limite d’âge), qu’un âge inférieur s’oppose en principe à une audition (dans ce sens, Jeandin, in CPC commenté, 2011, N. 11 ad art. 298). Une partie de la doctrine préconise tout de même, au nom du droit de la personnalité, l’audition d’enfants encore plus jeunes (Rumo-Jungo, L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II p. 115, 122, et les auteurs cités à la note 31; Fracheboud/Zimmermann, Le témoignage d’enfants dans le contexte juridique : la question de la suggestibilité, in RVJ 2002 p. 123, 125), comme le font par exemple les juges allemands, qui entendent les enfants dès trois ans. Selon ces auteurs, une simple observation de l’enfant peut aussi aider le juge dans l’établissement des circonstances de fait (d’un avis contraire, Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 2008 p. 399, 403). Pour l’heure, le Tribunal fédéral comme la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte s’en tiennent toutefois toujours à la limite implicite fixée en 2005 (cf. ATF 133 III 553, arrêt du 05.12.2011 [5A_402/2011 ], du 12.03.2010 [5A_119/2010 ], du 29.01.2010 [5A_756/2009], CMPEA.2012.75, du 07.03.2013, non publié). Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que l’APEA a renoncé à entendre A. Outre son âge, les problèmes de santé importants qu’il rencontre justifient sans doute également qu'on le tienne le plus éloigné possible des dissensions entre ses parents de manière à lui éviter toute inquiétude ou conflit de loyauté superflu.
E. 3 La recourante adresse diverses critiques aux conditions dans lesquelles les audiences des 12 et 24 septembre 2013 se sont déroulées. Sous l’angle du droit d’être entendu, qui garantit notamment le droit pour une partie à un procès de pouvoir s’exprimer à propos de toutes les pièces du dossier et toutes observations communiquées au tribunal, il n’apparaît pas que la recourante ait été privée de ses droits. Le dossier contient les déclarations, dûment verbalisées, des parties ainsi que de l’assistante sociale. Il ressort par ailleurs des déclarations de D. que selon l’assistant social du CHUV, la prise en charge de l’enfant est assurée lorsque les parents doivent assister à une audience de sorte que la recourante aurait pu faire en sorte d'assister à l'audience du 12 septembre 2013. Enfin, il ne saurait être question de faire reproche au premier juge d’avoir reproduit dans sa décision les paroles des parties; il n’y a pas de recours contre les motifs d’une décision, mais seulement contre le dispositif.
E. 4 a) Aux termes de l’article
273 al. 1
CC
, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde
ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois conçu comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir (art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci,
mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant. Le droit de visite
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci. Il est unanimement reconnu
que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut
jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF
127 III 295
ss et les références citées). En ce qui concerne l’étendue du droit de visite,
il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d’espèce et tout
particulièrement sur le bien de l’enfant qui joue un rôle prépondérant, les
éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire. Il y
a lieu de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé et
de ses loisirs. La disponibilité du parent (horaire de travail et autres
obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant,
organisation pour recevoir celui-ci etc.), sa personnalité et la relation qu’il
entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants
(RJN
2012 p. 142 ss
et les références citées). Les conflits entre les parents ne
constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des
circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de
l’enfant (ATF
131 III 209
).
Le
droit de visite est en principe exercé au domicile du parent titulaire du
droit. L’enfant a ainsi l’occasion de se familiariser avec le logement du
parent, ce qui contribue à établir une relation de confiance. L’exercice du
droit de visite au domicile du détenteur de l’autorité parentale ou du droit de
garde reste l’exception. On l’envisage lorsque c’est dans l’intérêt de
l’enfant, par exemple s’il s’agit d’un enfant très jeune (nourrisson et enfant
jusqu’à deux ou trois ans) ou si le déplacement au domicile relativement
éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue
excessive. Selon les circonstances, il est possible de prévoir un droit de
visite à exercer en un lieu neutre, par exemple au domicile d’un ami commun ou
à la garderie de l’enfant. Cela doit rester l’exception. En principe, il
convient de renoncer à exiger que l’enfant n’ait aucun contact avec le nouveau
partenaire ou conjoint du parent non-gardien; outre le fait qu’une telle
limitation est difficile à faire respecter, l’établissement d’une nouvelle
relation, voire remariage, relève de la liberté personnelle du parent non
gardien, respectivement de son droit au mariage. Exceptionnellement, si le bien
de l’enfant l’exige, on peut envisager un droit de visite à exercer sans la
présence du nouveau partenaire ou conjoint. C’est toujours à l'aune de
l’intérêt de l’enfant que l’on peut envisager de restreindre les modalités
d’exercice du droit de visite, non à celle des difficultés rencontrées par le
parent gardien dans la gestion des frustrations qu’il éprouve envers le nouveau
partenaire ou conjoint de l’autre parent, même si l’intéressé est à l’origine
de la désunion dans le couple parental (
Audrey Leuba
, Commentaire
Romand, N. 19, 24 et 25 ad. art. 273 CC).
b) En
l’occurrence, la situation de A., gravement atteint dans sa santé, est tout à
fait particulière. L’autorité de première instance, suivant en cela les
propositions de l’office de protection de l’enfant, a distingué trois
hypothèses différentes pour fixer le droit de visite. La recourante ne critique
pas ce parti pris, qui paraît en effet adéquat, fondé sur l’évolution de l’état
de santé de l’enfant et les contraintes qui en résultent en ce qui concerne son
lieu de séjour. Sur ce point la décision attaquée sera confirmée.
La
recourante conteste en revanche la façon dont le droit de visite durant chacune
des trois périodes distinguées a été réglé. Tout d’abord en ce qui concerne
l’hypothèse d’une hospitalisation au CHUV, elle estime qu’un droit de visite
possible tous les jours durant trois heures, sauf d’autres prescriptions
médicales, est disproportionné. Il ressort du dossier qu'une solution, portant
sur des tranches horaires journalières d’au moins deux heures, avait rencontré
l’approbation de la recourante. Lors de son audition, le 24 septembre 2013, l’assistante
sociale a indiqué que pendant l’hospitalisation de A. l’été dernier, l’intimé avait
vu son fils largement, les parties s’étant entendues pour que cela soit mieux
que deux heures par jour. Les craintes exprimées par la mère pour la santé de
son fils lorsqu’elle est absente doivent être écartées : il est clair que
dans un cadre médical, toutes garanties sont offertes pour que l’enfant soit
suivi au mieux par du personnel médical lorsqu’il reçoit la visite de l’un comme
de l’autre de ses parents. Imposer une durée de visite de trois heures, soit
probablement toute la soirée (vu les horaires de travail du père), paraît
néanmoins excessif, tant face aux disponibilités du père que pour l'équilibre
des relations personnelles en pareille situation. Dès lors, le recours sera
admis et la durée journalière des visites dans cette phase sera arrêtée à 2
heures. L'horaire exact sera arrêté entre les parents, en fonction des
impératifs respectifs et des soins médicaux, si nécessaire avec le concours de
la curatrice (cf. cons. 5 ci-après).
La
recourante critique également le mode de visite lorsque A. vit chez elle et
subit un traitement chimiothérapeutique nécessitant des précautions face au
risque de contamination. La recourante conteste tout d’abord que le droit de
visite puisse s’exercer un dimanche. Sur ce point, il y a lieu d’observer que
le fait que le dimanche soit un jour religieux ne constitue par un critère pour
faire obstacle à l’exercice d’un droit de visite. Néanmoins, dans la mesure où
l'intimé a congé le lundi, et où C. travaille à Genève ce jour-là, il paraît
préférable de remplacer le dimanche par le lundi. Quant aux deux autres jours
prévus pour le droit de visite durant la semaine, soit le mardi et le jeudi,
ils tombent dans les jours admis par la recourante de sorte qu’ils peuvent être
confirmés. La recourante s’en prend à la durée du droit de visite. On relèvera
que normalement, pour un enfant de cet âge, le droit de visite correspond à un
week-end sur deux. Si l’on cumule les heures qui sont prévues dans le cas
d’espèce (en rectifiant la durée de l'après-midi de 3 heures et non 3 heures
30), on arrive à un nombre hebdomadaire de 6 heures, un peu inférieur. Il n’y a
pas lieu de revenir sur la décision attaquée à cet égard, étant précisé
d’ailleurs qu’elle correspond aux propositions de l’assistante sociale. La
recourante conteste que l’on exige de son nouveau partenaire qu’il ne soit pas
présent durant la visite. Cette exigence, en principe à éviter, doit être
néanmoins confirmée en l'espèce, vu le caractère exceptionnel de la situation.
L’enfant étant dans un état de santé très délicat, il est clair que toute
tension aura des effets potentiellement négatifs sur sa santé. Cette condition
conduit toutefois, dans la solution retenue en première instance, à exclure C.
du domicile familial la moitié de chaque dimanche, ce qui est en soi une source
de tension négative pour l'enfant. Comme les lundis, mardis et jeudis, le
compagnon de la recourante, travaillant à Genève, ne sera pas présent pendant
le droit de visite il paraît de toute façon que les droits de celui-ci à jouir
de son appartement et à mener une vie de famille préservée ne seront pas
touchés.
La
recourante conteste également la façon dont a été fixé le droit de visite en
cas de période de stabilisation, lorsque C. peut sortir. Les craintes exprimées
par la mère doivent être écartées. On relèvera que, globalement, la durée du
droit de visite reconnue au père est inférieure à ce qui se fait dans un cas
habituel. Le dossier montre par ailleurs que le père a été instruit par le
personnel médical du CHUV sur la façon dont prendre soin de son fils, en juin
2013. Les renseignements donnés récemment par l'autorité de première instance indiquent
que A. fréquente une école depuis la rentrée scolaire (procès-verbal de
l'audience du 23 janvier 2014). Si la recourante entend démontrer que, tel que
fixé dans la décision attaquée, le droit de visite met en danger la santé de
son fils, il convient qu'elle délie les médecins du secret médical, comme elle
a été invitée à le faire, ce à quoi elle s'est refusée. On précisera toutefois
que le droit de visite s'exercera le lundi.
E. 5 Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut nommer à celui-ci un curateur et lui conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant. Tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372, 118 II 241, 120 II 229). L'ensemble du dossier montre que tel est le cas en l'espèce et qu'il ne saurait être renoncé à une telle mesure. Il tombe sous le sens qu'un enfant très gravement malade, tel que A., a besoin de sentir ses parents, si ce n'est unis, à tout le moins sereins et sans conflit lors de l'exercice du droit de visite, tant on sait que l'état psychique contribue également à la santé physique. Dans ces conditions, il convient d'exhorter les parents à trouver un modus vivendi, entre eux, avec l'aide de la curatrice, pour régler leurs dissensions autour du droit de visite de A. Au besoin, l'autorité de protection de l'enfant, si elle le juge utile, les invitera à tenter une médiation (art. 312 CC).
E. 6 La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut statuer elle-même sur les contributions d'entretien, en l'absence de décision de première instance à ce sujet.
E. 7 Le recours doit dès lors être admis partiellement. Il est statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2014 [5A_204/2014]
A.A., né en décembre 2008, est le fils de X. et Y. Les parents se sont séparés alors que l'enfant était bébé. La mère dispose de l'autorité parentale et de la garde sur A. Le droit de visite de Y. sur A. a été réglé selon une convention du 15 septembre 2010.
B.Le 8 novembre 2012, les parents de A. ont appris que l'enfant souffre d'une leucémie lymphoblastique aiguë qui nécessite un traitement chimiothérapeutique lourd. Par courrier du 17 janvier 2013, X. a avisé l'APEA qu'elle avait dû suspendre le droit de visite de Y. sur A. en raison de l'état de santé de l'enfant et de l'irresponsabilité de son père. Elle demandait que la suspension temporaire du droit de visite soit formellement prononcée par l'APEA.
Une audience s'est tenue le 20 février 2013, lors de laquelle les parents de A. ont été entendus. Il a été convenu que l'ancien droit de visite du père serait suspendu, qu'une enquête sociale serait ordonnée, que le droit de visite du père s'exercerait pour l'heure deux fois par semaine, pendant une heure et demie au domicile de la mère; que, si A. était hospitalisé, le droit de visite du père s'exercerait de la même façon à moins d'une urgence, où il pourrait le voir plus rapidement; finalement, que le droit de visite serait revu en fonction de l'enquête sociale, du logement du père et de l'état de santé de l'enfant.
L'Office de protection de l'enfant a rendu son rapport d'enquête sociale le 23 août
2013. Il en ressort que A. vit au domicile de sa mère avec elle, sa demi-sur B. et depuis mai 2013 le nouveau compagnon de X., C. Y. vit dans un trois pièces aménagé et tenu correctement. Il travaille à plein temps dans un grand magasin. Les rencontres entre A. et son père se sont organisées selon le procès-verbal d'audience du 20 février 2013, soit en présence de la grand-mère maternelle, au domicile de la mère, une heure et demie deux fois par semaine. Depuis la fin du mois de juin 2013, l'état de santé de A. s'est aggravé. Il souffre d'une autre maladie, le syndrome d'activation du macrophage, rare et peu connue. Le rapport fait état de difficultés survenues, d'abord au CHUV, le père se plaignant du fait que la présence du compagnon de la mère au chevet de A. compromettait sa présence simultanée, ce que la mère conteste, ou sur le lieu de vie de la mère, à La Chaux-de-Fonds. La mère s'est plainte quant à elle du fait que le père peine encore à assumer les responsabilités liées à la maladie de leur enfant. Pour ce qui est du droit de visite, l'auteur du rapport, l'assistante sociale D., propose de définir trois périodes différentes, en fonction de l'état de santé de A. Dans tous les cas, elle préconise que l'APEA décide de l'éloignement de C. durant les temps de partage, ainsi que trente minutes avant et après, en soulignant l'opposition de la mère à cette proposition. L'assistante sociale invite également l'APEA à instituer un mandat de curatelle pour veiller à l'exercice du droit de visite.
C.L'APEA a convoqué les parents pour fixer le droit de visite du père à l'égard de A. et examiner l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à une audience fixée au 12 septembre 2013. La mère a demandé le renvoi de cette audience au mois de novembre, en invoquant les soins que son fils devait suivre au CHUV durant la semaine et à l'avenir. L'APEA n'a pas donné suite à cette requête et a maintenu l'audience. Y. et D. ont été entendus. X. a été convoquée à une nouvelle audience devant l'APEA, le 24 septembre 2013. Elle y a été entendue, de même qu'à nouveau D. La mère a sollicité un délai pour se déterminer sur le point de savoir si elle déliait les médecins du CHUV du secret médical, de manière à ce que la présidente de l'APEA puisse s'enquérir auprès d'eux de l'état de santé et du traitement de A., étant souligné qu'à l'audience X. avait déposé un certificat médical établissant que l'enfant était suivi au Service d'hémato-oncologie du CHUV pour une leucémie et qu'il était également atteint d'un syndrome d'activation macrophagique (certificat médical du 23.09.2013).
D.«Par décision du 8 octobre 2013, l'APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1. Dit que le droit de visite de Y. sur son fils A., né en décembre 2008, sexercera de la façon suivante, selon ces trois hypothèses :
a) Si A. est hospitalisé au CHUV, son père peut exercer son droit de visite tous les jours durant trois heures, seul avec lenfant, à moins dautres prescriptions médicales.
b) Si A. vit chez sa mère et subit un traitement chimio thérapeutique - son état nétant pas stabilisé - nécessitant des précautions face au risque de contamination, le droit de visite du père sexercera :
·le dimanche, une semaine sur deux selon lhoraire suivant, un dimanche de 09h30 à 12h30 et le dimanche suivant de 14h00 à 17h30 au domicile de la mère,
·Ainsi que deux jours durant la semaine de 12h15 à 13h45, soit le mardi et le jeudi.
Chaque fois, sans que C. et Y naient à se croiser ou à se rencontrer.
c) Si A. vit au domicile de sa mère et que son état est stable, le droit de visite du père sexercera :
·une journée par semaine au domicile du père, soit le dimanche ou le jour de congé du père, sans doute le lundi, de 09h00 à 18h00.
·Ainsi quun jour hebdomadairement où lenfant pourra prendre un repas avec son père, soit à midi soit le soir, par exemple, le mercredi de 12h00 à 14h00 ou le lundi de 17h00 à 19h00.
2. Institue une curatelle au sens de lart. 308 al. 2 CCS sur A. et désigne D., assistante sociale à lOffice de protection de lenfant, en qualité de curatrice.
3. Invite D. à tenter un arrangement entre les parents de A. dans la fixation de la contribution du père à lentretien de son fils.
4. Statue sans frais ».
Pour fixer ainsi le droit de visite, lAPEA a tenu compte de la maladie de A. qui impliquait des mesures différentes selon quil était hospitalisé ou pas, et selon son traitement, du fait que Y. travaillait toute la journée dans un grand magasin du mardi au samedi compris et des relations tendues existant entre les parents ainsi quentre le compagnon de la mère et Y. Comme les parents ne parvenaient pas à sentendre pour permettre à lenfant de voir le père dans de bonnes conditions, une mesure de curatelle a été jugée nécessaire, les parents saccordant au moins sur le point de dire que lenfant était très attaché à son père.
E.X. recourt auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte contre la décision précitée, invoquant la violation du droit, la constatation fausse et incomplète des faits pertinents et linopportunité. Selon elle, lintérêt de A. nest pas respecté. Elle fait valoir que Y. na pris aucune nouvelle de la santé de son fils, quil ne montre aucun intérêt pour lui, quil nest venu à aucun rendez-vous et ne se préoccupe pas des réactions quil a suite à la chimiothérapie. Létat de santé sest dégradé durant lété 2013. Depuis février 2013, Y. a vu A. chez la recourante, à son domicile, le plus souvent possible.
La recourante conteste le droit de visite tel quil est décrit sous point 1a). A. a besoin delle pour ses traitements et ses contrôles lorsquil est au CHUV, et elle ne peut le laisser seul pendant trois heures. Elle demande que le droit de visite soit fixé à un jour sur deux, à un rythme d'une heure de temps de 19h00 à 20h00. Dans ce cas-là, Y. devrait lui communiquer impérativement létat de santé durant cette heure, les médicaments que l'enfant a pris et les visites médicales quil a reçues. Revenant sur les circonstances de son absence à laudience du 12 septembre 2013, elle explique que ce jour-là elle devait accompagner son fils au bloc opératoire. Elle se déclare outrée de lire les propos rapportés du père, selon lesquels elle fait du chantage à son fils et elle demande des excuses écrites. Elle demande que soient retirés certains propos émis par Y. qui sont reproduits dans le jugement attaqué.
Sagissant du point 1b) du dispositif, la recourante demande que le droit de visite soit maintenu à une heure trente à son domicile deux fois par semaine entre le lundi et le jeudi, jours où sa mère pourra être présente. Elle soppose à ce quun droit de visite ait lieu le dimanche vu les traitements lourds subis par A. et le fait que le dimanche est un jour religieux et quelle est pratiquante avec ses enfants et son conjoint. Elle refuse donc de recevoir Y. chez elle du vendredi au dimanche pour des visites. Elle fait valoir quil ny a aucun motif légal qui permette de demander à son conjoint C. (qu'elle épousera en 2014) de quitter le domicile lorsque Y. vient rendre visite àA.
Sagissant du point 1c) du dispositif, elle fait valoir que Y. ne sait pas comment faire face à la maladie de son fils, quil na aucun intérêt pour lui et quil est irresponsable, de sorte que le droit de visite prévu est inapproprié. Lorsque la situation deA.sera stabilisée dans un cadre de traitement de maintenance, le droit de visite devra être fixé à deux heures de temps deux fois par semaine à lextérieur, à condition que son état de santé le permette, que Y. prenne des nouvelles de la santé de son fils, quelle puisse visiter son appartement en présence de lassistante sociale, quune séance dinformation entre les deux soit faite avant la première sortie à lextérieur. Y. devrait lui demander lautorisation de lactivité quil va faire avec son fils, vu le nombre de précautions à prendre en relation avec les activités de lenfant et son régime alimentaire. Elle explique queA.est suivi par un pédopsychiatre, que son évolution depuis que Y. ne le voit plus à lextérieur est favorable, que A. na pas beaucoup datomes crochus avec son père et quil pleurait à chaque fois quil devait aller chez lui avant la maladie.
Par ailleurs, la recourante conteste linstauration dune curatelle fondée sur larticle 308 al. 2 CC. Une précédente curatelle ordonnée en 2010-2012 a été un échec; à tout le moins lenquête sociale devrait être terminée avant quune décision sur la curatelle de droit de visite ne soit prise.
Enfin, la recourante reproche au premier juge de navoir pas statué sur la requête de modification des pensions alimentaires quelle avait formulée devant elle. Elle demande une pension alimentaire équivalant à 25 % du salaire de Y. vu létat de santé deA.
F.Invité à se prononcer, Y. na pas procédé.
Par courrier du 23 janvier 2014, la présidente de lAPEA avisait la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte quactuellement, selon les indications données par la curatrice,A.est en phase de maintenance et qu'il a commencé l'école.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.A. est maintenant âgé de cinq ans. Selon larticle 314a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2013 et dont la teneur correspond à celle de larticle 314a CC, lenfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par lautorité de protection de lenfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou dautres motifs ne sy opposent. Dans un arrêt de principe du 1er juin 2005 (ATF131 III 553), le Tribunal fédéral a rappelé que la loi ne fixe pas dâge limite et que lui-même a toujours renoncé à se prononcer définitivement à ce sujet. Toutefois, en retenant que lenfant peut être entendu dès quil a atteint lâge de six ans révolus, le Tribunal fédéral semble admettre, sauf circonstances particulières (par exemple le cas dune fratrie dans laquelle le plus jeune serait juste au dessous de cette limite dâge), quun âge inférieur soppose en principe à une audition (dans ce sens,Jeandin, in CPC commenté, 2011, N. 11 ad art. 298). Une partie de la doctrine préconise tout de même, au nom du droit de la personnalité, laudition denfants encore plus jeunes (Rumo-Jungo, Laudition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II p. 115, 122, et les auteurs cités à la note 31;Fracheboud/Zimmermann, Le témoignage denfants dans le contexte juridique : la question de la suggestibilité, in RVJ 2002 p. 123, 125), comme le font par exemple les juges allemands, qui entendent les enfants dès trois ans. Selon ces auteurs, une simple observation de lenfant peut aussi aider le juge dans létablissement des circonstances de fait (dun avis contraire,Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 2008 p. 399, 403). Pour lheure, le Tribunal fédéral comme la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte sen tiennent toutefois toujours à la limite implicite fixée en 2005 (cf. ATF133 III 553, arrêt du05.12.2011 [5A_402/2011], du12.03.2010 [5A_119/2010], du29.01.2010 [5A_756/2009],CMPEA.2012.75, du 07.03.2013, non publié).
Au vu de ce qui précède, cest avec raison que lAPEA a renoncé à entendre A. Outre son âge, les problèmes de santé importants quil rencontre justifient sans doute également qu'on le tienne le plus éloigné possible des dissensions entre ses parents de manière à lui éviter toute inquiétude ou conflit de loyauté superflu.
3.La recourante adresse diverses critiques aux conditions dans lesquelles les audiences des 12 et 24 septembre 2013 se sont déroulées. Sous langle du droit dêtre entendu, qui garantit notamment le droit pour une partie à un procès de pouvoir sexprimer à propos de toutes les pièces du dossier et toutes observations communiquées au tribunal, il napparaît pas que la recourante ait été privée de ses droits. Le dossier contient les déclarations, dûment verbalisées, des parties ainsi que de lassistante sociale. Il ressort par ailleurs des déclarations de D. que selon lassistant social du CHUV, la prise en charge de lenfant est assurée lorsque les parents doivent assister à une audience de sorte que la recourante aurait pu faire en sorte d'assister à l'audience du 12 septembre 2013. Enfin, il ne saurait être question de faire reproche au premier juge davoir reproduit dans sa décision les paroles des parties; il ny a pas de recours contre les motifs dune décision, mais seulement contre le dispositif.
4.a) Aux termes de larticle273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois conçu comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de lenfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci. Il est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche didentité (ATF127 III 295ss et les références citées). En ce qui concerne létendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas despèce et tout particulièrement sur le bien de lenfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard dimportance secondaire. Il y a lieu de tenir compte notamment de lâge de lenfant, de son état de santé et de ses loisirs. La disponibilité du parent (horaire de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de lenfant, organisation pour recevoir celui-ci etc.), sa personnalité et la relation quil entretient avec lenfant sont autant de critères relevants(RJN 2012 p. 142 sset les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation nest justifiée que sil y a lieu dadmettre, au regard des circonstances, que loctroi dun droit de visite usuel compromet le bien de lenfant (ATF131 III 209).
Le droit de visite est en principe exercé au domicile du parent titulaire du droit. Lenfant a ainsi loccasion de se familiariser avec le logement du parent, ce qui contribue à établir une relation de confiance. Lexercice du droit de visite au domicile du détenteur de lautorité parentale ou du droit de garde reste lexception. On lenvisage lorsque cest dans lintérêt de lenfant, par exemple sil sagit dun enfant très jeune (nourrisson et enfant jusquà deux ou trois ans) ou si le déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue excessive. Selon les circonstances, il est possible de prévoir un droit de visite à exercer en un lieu neutre, par exemple au domicile dun ami commun ou à la garderie de lenfant. Cela doit rester lexception. En principe, il convient de renoncer à exiger que lenfant nait aucun contact avec le nouveau partenaire ou conjoint du parent non-gardien; outre le fait quune telle limitation est difficile à faire respecter, létablissement dune nouvelle relation, voire remariage, relève de la liberté personnelle du parent non gardien, respectivement de son droit au mariage. Exceptionnellement, si le bien de lenfant lexige, on peut envisager un droit de visite à exercer sans la présence du nouveau partenaire ou conjoint. Cest toujours à l'aune de lintérêt de lenfant que lon peut envisager de restreindre les modalités dexercice du droit de visite, non à celle des difficultés rencontrées par le parent gardien dans la gestion des frustrations quil éprouve envers le nouveau partenaire ou conjoint de lautre parent, même si lintéressé est à lorigine de la désunion dans le couple parental (Audrey Leuba, Commentaire Romand, N. 19, 24 et 25 ad. art. 273 CC).
b) En loccurrence, la situation de A., gravement atteint dans sa santé, est tout à fait particulière. Lautorité de première instance, suivant en cela les propositions de loffice de protection de lenfant, a distingué trois hypothèses différentes pour fixer le droit de visite. La recourante ne critique pas ce parti pris, qui paraît en effet adéquat, fondé sur lévolution de létat de santé de lenfant et les contraintes qui en résultent en ce qui concerne son lieu de séjour. Sur ce point la décision attaquée sera confirmée.
La recourante conteste en revanche la façon dont le droit de visite durant chacune des trois périodes distinguées a été réglé. Tout dabord en ce qui concerne lhypothèse dune hospitalisation au CHUV, elle estime quun droit de visite possible tous les jours durant trois heures, sauf dautres prescriptions médicales, est disproportionné. Il ressort du dossier qu'une solution, portant sur des tranches horaires journalières dau moins deux heures, avait rencontré lapprobation de la recourante. Lors de son audition, le 24 septembre 2013, lassistante sociale a indiqué que pendant lhospitalisation de A. lété dernier, lintimé avait vu son fils largement, les parties sétant entendues pour que cela soit mieux que deux heures par jour. Les craintes exprimées par la mère pour la santé de son fils lorsquelle est absente doivent être écartées : il est clair que dans un cadre médical, toutes garanties sont offertes pour que lenfant soit suivi au mieux par du personnel médical lorsquil reçoit la visite de lun comme de lautre de ses parents. Imposer une durée de visite de trois heures, soit probablement toute la soirée (vu les horaires de travail du père), paraît néanmoins excessif, tant face aux disponibilités du père que pour l'équilibre des relations personnelles en pareille situation. Dès lors, le recours sera admis et la durée journalière des visites dans cette phase sera arrêtée à 2 heures. L'horaire exact sera arrêté entre les parents, en fonction des impératifs respectifs et des soins médicaux, si nécessaire avec le concours de la curatrice (cf. cons. 5 ci-après).
La recourante critique également le mode de visite lorsque A. vit chez elle et subit un traitement chimiothérapeutique nécessitant des précautions face au risque de contamination. La recourante conteste tout dabord que le droit de visite puisse sexercer un dimanche. Sur ce point, il y a lieu dobserver que le fait que le dimanche soit un jour religieux ne constitue par un critère pour faire obstacle à lexercice dun droit de visite. Néanmoins, dans la mesure où l'intimé a congé le lundi, et où C. travaille à Genève ce jour-là, il paraît préférable de remplacer le dimanche par le lundi. Quant aux deux autres jours prévus pour le droit de visite durant la semaine, soit le mardi et le jeudi, ils tombent dans les jours admis par la recourante de sorte quils peuvent être confirmés. La recourante sen prend à la durée du droit de visite. On relèvera que normalement, pour un enfant de cet âge, le droit de visite correspond à un week-end sur deux. Si lon cumule les heures qui sont prévues dans le cas despèce (en rectifiant la durée de l'après-midi de 3 heures et non 3 heures 30), on arrive à un nombre hebdomadaire de 6 heures, un peu inférieur. Il ny a pas lieu de revenir sur la décision attaquée à cet égard, étant précisé dailleurs quelle correspond aux propositions de lassistante sociale. La recourante conteste que lon exige de son nouveau partenaire quil ne soit pas présent durant la visite. Cette exigence, en principe à éviter, doit être néanmoins confirmée en l'espèce, vu le caractère exceptionnel de la situation. Lenfant étant dans un état de santé très délicat, il est clair que toute tension aura des effets potentiellement négatifs sur sa santé. Cette condition conduit toutefois, dans la solution retenue en première instance, à exclure C. du domicile familial la moitié de chaque dimanche, ce qui est en soi une source de tension négative pour l'enfant. Comme les lundis, mardis et jeudis, le compagnon de la recourante, travaillant à Genève, ne sera pas présent pendant le droit de visite il paraît de toute façon que les droits de celui-ci à jouir de son appartement et à mener une vie de famille préservée ne seront pas touchés.
La recourante conteste également la façon dont a été fixé le droit de visite en cas de période de stabilisation, lorsque C. peut sortir. Les craintes exprimées par la mère doivent être écartées. On relèvera que, globalement, la durée du droit de visite reconnue au père est inférieure à ce qui se fait dans un cas habituel. Le dossier montre par ailleurs que le père a été instruit par le personnel médical du CHUV sur la façon dont prendre soin de son fils, en juin
2013. Les renseignements donnés récemment par l'autorité de première instance indiquent que A. fréquente une école depuis la rentrée scolaire (procès-verbal de l'audience du 23 janvier 2014). Si la recourante entend démontrer que, tel que fixé dans la décision attaquée, le droit de visite met en danger la santé de son fils, il convient qu'elle délie les médecins du secret médical, comme elle a été invitée à le faire, ce à quoi elle s'est refusée. On précisera toutefois que le droit de visite s'exercera le lundi.
5.Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut nommer à celui-ci un curateur et lui conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant. Tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF108 II 372,118 II 241,120 II 229). L'ensemble du dossier montre que tel est le cas en l'espèce et qu'il ne saurait être renoncé à une telle mesure. Il tombe sous le sens qu'un enfant très gravement malade, tel que A., a besoin de sentir ses parents, si ce n'est unis, à tout le moins sereins et sans conflit lors de l'exercice du droit de visite, tant on sait que l'état psychique contribue également à la santé physique. Dans ces conditions, il convient d'exhorter les parents à trouver unmodus vivendi, entre eux, avec l'aide de la curatrice, pour régler leurs dissensions autour du droit de visite de A. Au besoin, l'autorité de protection de l'enfant, si elle le juge utile, les invitera à tenter une médiation (art. 312 CC).
6.La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut statuer elle-même sur les contributions d'entretien, en l'absence de décision de première instance à ce sujet.
7.Le recours doit dès lors être admis partiellement. Il est statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours, partant annule le chiffre I du dispositif de la décision attaqué, et, statuant à nouveau :
Dit que le droit de visite de Y. sur son fils A., né en décembre 2008, sexercera de la façon suivante, selon ces trois hypothèses :
a) Si A. est hospitalisé au CHUV, son père peut exercer son droit de visite tous les jours durant deux heures, seul avec lenfant, à moins dautres prescriptions médicales.
b) Si A. vit chez sa mère et subit un traitement chimiothérapeutique - son état nétant pas stabilisé - nécessitant des précautions face au risque de contamination, le droit de visite du père sexercera :
·le lundi, une semaine sur deux selon lhoraire suivant, un lundi de 09h30 à 12h30 et le lundi suivant de 14h00 à 17h00 au domicile de la mère,
·Ainsi que deux jours durant la semaine de 12h15 à 13h45, soit le mardi et le jeudi.
Chaque fois, sans que C. et Y. naient à se croiser ou à se rencontrer.
c) Si A. vit au domicile de sa mère et que son état est stable, le droit de visite du père sexercera :
·une journée par semaine au domicile du père, soit le lundi, de 09h00 à 18h00.
·Ainsi quun jour hebdomadairement où lenfant pourra prendre un repas avec son père, soit à midi soit le soir, par exemple, le mercredi de 12h00 à 14h00.
2. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 février 2014
I. Père, mère et enfant
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).