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CMPEA.2012.79

CMPEA.2012.79

Neuenburg · 2012-12-18 · Français NE
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 X. est née en France le [...] 2005. Elle est la fille de W.

et R., qui, en vertu du droit français, ont exercé en commun l'autorité

parentale conjointe depuis sa naissance. Dès 2006, d'importantes tensions ont

éclaté au sein du couple. La mère a saisi le Juge aux affaires familiales de

[...] FR, qui a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale

conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dit que

le droit de visite serait exercé par le père de manière surveillée et fixé la

pension alimentaire due par le père en faveur de sa fille. Dès septembre 2008,

la mère n'a plus présenté l'enfant au Point-Rencontre puis a pris domicile en

Suisse avec sa fille arguant du fait qu'elle faisait l'objet de menaces de la

part du père. W. a saisi l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds,

le 20 janvier 2010, demandant que l'autorité parentale lui soit confiée de

manière exclusive, qu'une enquête sociale soit ouverte aux fins d'examiner les

conditions de l'établissement, respectivement de la reprise, d'un droit de

visite du père sur l'enfant et que le droit de visite soit suspendu, une

contribution d'entretien devant par ailleurs être versée. Lors d'une audience tenue

le 21 avril 2010 les parents se sont déclarés d'accord avec la désignation d'un

curateur d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles et ont

conclu une convention d'entretien aux termes de laquelle le père s'engageait à

verser 150 francs par mois plus allocations familiales éventuelles. A la demande

de la mère, l'autorité tutélaire a, par décision du 28 juin 2010, donné acte à

cette dernière qu'elle détenait la garde sur l'enfant et dit que le droit de

visite était suspendu et qu'il serait réexaminé en fonction des propositions de

l'office des mineurs. Cet office a rendu deux rapports les 20 août 2010 puis 22

mars 2011 dans lesquels il préconisait notamment le fait que la mère assume

seule l'autorité parentale. Lors d'une audience le 24 mars 2011, R. a déclaré

que si sa renonciation à l'autorité parentale conjointe pouvait aider à apaiser

le conflit avec la mère de sa fille, il était d'accord. Par décision du 24 mars

2011, l'APEA a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC au

profit de l'enfant, chargeant le curateur d'organiser la reprise du droit de

visite du père sur sa fille selon les modalités prévues dans son rapport du 22

mars 2011. Les parents ne parvenant pas à s'entendre sur une date appropriée,

l'APEA a dit, dans une décision du 6 juillet 2011, que ce dernier s'exercerait

les 17 et 31 août ainsi que le 14 septembre 2011. Elle a par ailleurs chargé le

curateur de rendre un rapport sur le déroulement desdites visites. L'Office de

protection de l'enfant a proposé le 19 octobre 2011 à l'APEA de prendre note

que le droit de visite de R. sur sa fille X. est interrompu. Il relevait

notamment que X. n'était pas actuellement en mesure de rencontrer son père même

si elle avait un certain attachement pour lui et que ce dernier avait dès lors

accepté de ne plus solliciter de rencontres, ceci pour le bien de sa fille.

Dans une décision du 16 novembre 2011, l'APEA a pris note de cette suspension.

Le

7 juin 2012, W. a adressé une nouvelle requête tendant au retrait de l'autorité

parentale du père sur sa fille. Par courrier à l'APEA du 3 août 2012, R. a

déclaré ne pas s'opposer à un éventuel retrait de l'autorité parentale. Quant

au curateur, il s'est déclaré être également favorable au fait que ladite

autorité ne soit désormais attribuée plus qu'à la mère.

Par

décision du 22 octobre 2012, l'APEA préavise favorablement au retrait de

l'autorité parentale de R. sur sa fille et transmet le dossier à la Cour des

mesures de protection de l'enfant et de l'adulte pour décision.

E. 2 a)    L'audition des enfants découle directement de l'article

12 CDE

. Cette norme conventionnelle ne consacre

toutefois pas de prérogatives plus larges que celles découlant de l'article 144

alinéa 2 CC. En vertu de cette disposition, avant de statuer sur le sort des

enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement

de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants

ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de

participation à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir

les faits. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en

principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio

legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est

essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion.

L'audition est donc en principe effectuée par la juridiction compétente

elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un

spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur

d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des

cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste

sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par

exemple en cas de soupçons de relations familiales pathogènes, de conflit

familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles

reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. Le Tribunal fédéral a également

admis que, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le

cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si

une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par

exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun

nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est

sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le

juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le

tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié,

que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger

et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt du TF du

06.07.2010

[5A_50/2010]

, cons. 2.1 et les références citées). L'enfant doit être

entendu de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs

importants ne s'opposent pas à l'audition (

Parisima Vez

,

in

Commentaire romand, N. 17 ad art. 298

a

CC). Le seul fait de vouloir

éviter à l'enfant une charge et un conflit de loyauté ne constitue pas un motif

suffisant pour renoncer à son audition lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant

court un véritable danger pour sa santé physique ou psychique, le conflit de

loyauté étant en effet inhérent à la crise familiale, et non à l'audition comme

telle. Par contre, on peut se dispenser de l'audition d'un enfant lorsqu'il ne

dispose d'aucune base pour parler d'un parent, faute d'avoir eu le moindre

contact régulier avec celui-ci depuis plusieurs années (

Meier

, La

position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs

et des adultes – quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente,

RDT 2008 p. 399 ss, 407 et 408 et les références citées).

b)    En

l'occurrence, l'enfant n'a plus eu de contacts avec son père depuis septembre

2008, soit depuis plus de quatre ans, hormis les trois visites des 17 et 31 août

ainsi que 14 septembre 2011. En septembre 2008, elle n'avait que trois ans. A

ce jour, elle n'a manifestement plus de souvenir précis de son père, malgré les

trois visites de 2011 qui ont d'ailleurs amené à l'interruption du droit de

visite. C'est dès lors à juste titre que X. n'a pas été entendue, ce d'autant

qu'à son âge, la portée juridique de la mesure envisagée – sans impact

nécessaire sur la relation qu'elle peut entretenir avec son père – est presque

impossible à saisir concrètement.

E. 3 a)    Selon l'article 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Les conditions de retrait de l'article 298a al. 2 CC ne sont pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 al. 1 CC. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'eux. La doctrine donne en particulier, comme exemple d'une circonstance commandant le retrait de l'autorité parentale l’incapacité des parents de coopérer (Parisima Vez, in op. cit., N. 14 ad art. 298a CC).

b)    Le retrait de l'autorité parentale est en l'occurrence justifié vu que le père est domicilié en France, qu'il ne peut plus pour l'instant exercer son droit de visite et que leur conflit permanent empêche les parents d'assumer une responsabilité commune. Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit attribuée à la mère qui en a la garde. Il se justifie dès lors de suivre le préavis de l'autorité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.X. est née en France le [...] 2005. Elle est la fille de W. et R., qui, en vertu du droit français, ont exercé en commun l'autorité parentale conjointe depuis sa naissance. Dès 2006, d'importantes tensions ont éclaté au sein du couple. La mère a saisi le Juge aux affaires familiales de [...] FR, qui a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dit que le droit de visite serait exercé par le père de manière surveillée et fixé la pension alimentaire due par le père en faveur de sa fille. Dès septembre 2008, la mère n'a plus présenté l'enfant au Point-Rencontre puis a pris domicile en Suisse avec sa fille arguant du fait qu'elle faisait l'objet de menaces de la part du père. W. a saisi l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2010, demandant que l'autorité parentale lui soit confiée de manière exclusive, qu'une enquête sociale soit ouverte aux fins d'examiner les conditions de l'établissement, respectivement de la reprise, d'un droit de visite du père sur l'enfant et que le droit de visite soit suspendu, une contribution d'entretien devant par ailleurs être versée. Lors d'une audience tenue le 21 avril 2010 les parents se sont déclarés d'accord avec la désignation d'un curateur d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles et ont conclu une convention d'entretien aux termes de laquelle le père s'engageait à verser 150 francs par mois plus allocations familiales éventuelles. A la demande de la mère, l'autorité tutélaire a, par décision du 28 juin 2010, donné acte à cette dernière qu'elle détenait la garde sur l'enfant et dit que le droit de visite était suspendu et qu'il serait réexaminé en fonction des propositions de l'office des mineurs. Cet office a rendu deux rapports les 20 août 2010 puis 22 mars 2011 dans lesquels il préconisait notamment le fait que la mère assume seule l'autorité parentale. Lors d'une audience le 24 mars 2011, R. a déclaré que si sa renonciation à l'autorité parentale conjointe pouvait aider à apaiser le conflit avec la mère de sa fille, il était d'accord. Par décision du 24 mars 2011, l'APEA a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC au profit de l'enfant, chargeant le curateur d'organiser la reprise du droit de visite du père sur sa fille selon les modalités prévues dans son rapport du 22 mars 2011. Les parents ne parvenant pas à s'entendre sur une date appropriée, l'APEA a dit, dans une décision du 6 juillet 2011, que ce dernier s'exercerait les 17 et 31 août ainsi que le 14 septembre 2011. Elle a par ailleurs chargé le curateur de rendre un rapport sur le déroulement desdites visites. L'Office de protection de l'enfant a proposé le 19 octobre 2011 à l'APEA de prendre note que le droit de visite de R. sur sa fille X. est interrompu. Il relevait notamment que X. n'était pas actuellement en mesure de rencontrer son père même si elle avait un certain attachement pour lui et que ce dernier avait dès lors accepté de ne plus solliciter de rencontres, ceci pour le bien de sa fille. Dans une décision du 16 novembre 2011, l'APEA a pris note de cette suspension.

Le 7 juin 2012, W. a adressé une nouvelle requête tendant au retrait de l'autorité parentale du père sur sa fille. Par courrier à l'APEA du 3 août 2012, R. a déclaré ne pas s'opposer à un éventuel retrait de l'autorité parentale. Quant au curateur, il s'est déclaré être également favorable au fait que ladite autorité ne soit désormais attribuée plus qu'à la mère.

Par décision du 22 octobre 2012, l'APEA préavise favorablement au retrait de l'autorité parentale de R. sur sa fille et transmet le dossier à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte pour décision.

2.a)    L'audition des enfants découle directement de l'article12 CDE. Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles découlant de l'article 144 alinéa 2 CC. En vertu de cette disposition, avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçons de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt du TF du06.07.2010 [5A_50/2010], cons. 2.1 et les références citées). L'enfant doit être entendu de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (Parisima Vez,inCommentaire romand, N. 17 ad art. 298aCC). Le seul fait de vouloir éviter à l'enfant une charge et un conflit de loyauté ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à son audition lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant court un véritable danger pour sa santé physique ou psychique, le conflit de loyauté étant en effet inhérent à la crise familiale, et non à l'audition comme telle. Par contre, on peut se dispenser de l'audition d'un enfant lorsqu'il ne dispose d'aucune base pour parler d'un parent, faute d'avoir eu le moindre contact régulier avec celui-ci depuis plusieurs années (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, RDT 2008 p. 399 ss, 407 et 408 et les références citées).

b)    En l'occurrence, l'enfant n'a plus eu de contacts avec son père depuis septembre 2008, soit depuis plus de quatre ans, hormis les trois visites des 17 et 31 août ainsi que 14 septembre 2011. En septembre 2008, elle n'avait que trois ans. A ce jour, elle n'a manifestement plus de souvenir précis de son père, malgré les trois visites de 2011 qui ont d'ailleurs amené à l'interruption du droit de visite. C'est dès lors à juste titre que X. n'a pas été entendue, ce d'autant qu'à son âge, la portée juridique de la mesure envisagée – sans impact nécessaire sur la relation qu'elle peut entretenir avec son père – est presque impossible à saisir concrètement.

3.a)    Selon l'article 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

Les conditions de retrait de l'article 298a al. 2 CC ne sont pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 al. 1 CC. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'eux. La doctrine donne en particulier, comme exemple d'une circonstance commandant le retrait de l'autorité parentale l’incapacité des parents de coopérer (Parisima Vez,inop. cit., N. 14 ad art. 298a CC).

b)    Le retrait de l'autorité parentale est en l'occurrence justifié vu que le père est domicilié en France, qu'il ne peut plus pour l'instant exercer son droit de visite et que leur conflit permanent empêche les parents d'assumer une responsabilité commune. Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit attribuée à la mère qui en a la garde. Il se justifie dès lors de suivre le préavis de l'autorité.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Attribue l'autorité parentale exclusive sur X., née le [...] 2005, à W.

2.Statue sans frais.

3.Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2012

1.  Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.  A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.