Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Lautorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger lenfant si son développement est menacé et que les père et mère ny remédient pas deux-mêmes ou soient hors détat de le faire.
2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à légard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans dautres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à léducation et à la formation de lenfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et dinformation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. et C. ont divorcé le [...] 2008. L'autorité parentale sur leurs deux enfants, A. né le [...] 1995, et B. née le [...] 1999, a été confiée à leur mère et le droit de visite du père a été fixé, à défaut d'autre entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, plus le dernier mercredi du mois de 12 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2003 déjà, une curatelle au droit de visite avait été instituée. P., assistante sociale à lOffice des mineurs de Neuchâtel, avait été désignée en qualité de curatrice par décision du 7 juillet 2004 et, après annulation pour vice de forme par lAutorité tutélaire de surveillance, dans une nouvelle décision du 13 janvier 2005, entrée en force celle-ci. La mesure de curatelle a été maintenue à loccasion du divorce et le dossier judiciaire de curatelle occupe bientôt deux volumes, vu le nombre des correspondances et des décisions qui y sont versées, principalement en relation avec la santé des enfants.
B.Par décision du 30 mai 2011, lAPEA a limité le droit de visite de X. auprès de ses enfants à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, avec reprise, «pour une première visite, au Point-rencontre» et maintien du Point-Echange pour la suite des visites, tout en confirmant P. dans sa fonction de curatrice et la chargeant dorganiser les visites. Cette décision faisait suite à un événement survenu lors du week-end de visite des 5 et 6 févier 2011 (coup porté par le père à son fils, suite à une désobéissance et une injure de ce dernier) qui avait amené la mère des enfants à requérir une suspension provisoire des relations personnelles. Lors dune audience tenue le 6 avril 2011, la reprise progressive du droit de visite suspendue de fait, depuis le 6 février a été discutée et le président de lAPEA a entendu B. lui faire part de ses souhaits (alors quil a renoncé à entendre A., qui est atteint de trisomie, après avoir pris lavis de la psychomotricienne en charge de lenfant). LAPEA a retenu que les événements du 6 février 2011 révélaient la tension permanente quentraîne, pour les enfants, le contexte difficile dans lequel sorganisent les relations personnelles. Elle invitait donc les deux parents à «créer un climat suffisamment serein pour que leurs enfants aient des contacts avec leur père sans avoir à subir, avant ou après chaque visite, des discussions et des conflits sans fin». Une reprise progressive du droit de visite devait permettre aux enfants de reprendre confiance et davoir envie de passer du temps auprès de leur père. Il était prévu quaprès un délai de six mois, un point de la situation serait fait.
X. a interjeté appel, le 1er juillet 2011, contre la décision précitée, mais lAutorité de céans a déclaré lappel irrecevable parce que tardif, le délai de recours nétant pas de trente jours, comme malencontreusement indiqué au pied de la décision, mais de dix jours, en application de larticle 420 al. 2 CC.
C.Dans un rapport du 7 décembre 2011, la curatrice relate les discussions quelle a eues avec les parents et les enfants, avant de proposer que dès janvier 2012, le droit de visite prenne place dabord du samedi matin au dimanche soir, puis du vendredi soir au dimanche soir, après trois ou quatre occasions, ainsi que durant une semaine de vacances à Pâques. Elle laisse le juge statuer sur lampleur du droit de visite à fin décembre 2011, ainsi que sur la médiation familiale ou lexpertise requises par le père (en rappelant quelle-même serait favorable à une expertise), sur les communications téléphoniques entre le père et ses enfants, ainsi que sur le maintien des Points-Echange souhaités par la mère et inutiles aux yeux du père.
Le juge a statué à titre provisoire le 13 décembre 2011, au sujet du droit de visite de fin dannée et des week-ends de janvier 2012 et lAPEA a confirmé la curatrice dans ses fonctions, en approuvant son rapport pour la période 2009-2011, par décision du 11 janvier 2012.
Par courriers des 3 et 18 janvier 2012, les parties ont présenté leurs observations au sujet du rapport de la curatrice susmentionnée. La mère insistait sur le maintien des Points-Echange et refusait une médiation familiale ou une expertise judiciaire, de même que des communications téléphoniques régulières tout en requérant que le droit de visite du mercredi après-midi soit supprimé conformément au souhait dB.. Quant au père, il soulignait le conflit de loyauté auquel les deux enfants étaient confrontés. Il déplorait que son ex-femme refuse tout dialogue et soppose à toute démarche daccompagnement (expertise systémique, médiation) dont il requérait la mise en place au plus vite. Il était prêt à renoncer au droit de visite du dernier mercredi du mois et suggérait quil soit renoncé au passage par le Point-rencontre lors des week-ends de visite. Il requérait la fixation rapide des périodes de vacances lors desquelles les enfants seraient auprès de lui.
D.Par décision «du 26 janvier 2011», lAPEA sest prononcée à nouveau sur les relations personnelles entre X. et ses enfants. Après avoir rappelé les différentes prises de position des parties, elle estimait judicieux davancer «à relativement petits pas, en augmentant progressivement létendue des visites, jusquà leur rétablissement complet», soit du samedi matin au dimanche soir pour trois occasions, puis du vendredi soir au dimanche soir. Elle tenait pour judicieux le déroulement de quelques week-ends complets de visite, avant une semaine de vacances, quelle plaçait en conséquence pendant la période de Pâques (et non en février comme requis par le père). Au-delà, en cas dévolution positive, le droit de visite fixé dans le jugement de divorce serait repris, sous réserve du dernier mercredi après-midi du mois. Dans un premier temps en tout cas, lAPEA considérait le passage par le Point-Echange comme utile, avec réévaluation possible à fin avril 2012. Enfin, observant «le refus tranché exprimé par C.» au sujet dun processus daccompagnement, lAPEA a estimé vain dordonner aux parties de se soumettre «à un processus qui demande, à tout le moins, que les participants y consentent» tout en nexcluant pas dordonner une expertise si une nouvelle situation de blocage se produisait. La décision, qui porte à son pied la date du 26 janvier 2012, a été expédiée aux parties le 8 février 2012 et reçue par X. le 9 février 2012.
Le 4 février 2012, le père sest déplacé au Point-rencontre de Neuchâtel, en vain car la mère na pas présenté les enfants à cette date, en expliquant au téléphone quaucune décision formelle navait été prise pour le droit de visite à partir du mois de février, ce dont le père sest plaint dans un courrier du même jour.
Par courrier du 10 février 2012, le président de lAPEA signale apparemment suite à un appel téléphonique de X. quune «regrettable erreur» sest glissée dans lindication des voies de droit, au pied de la décision du 26 janvier 2012, un délai dappel de trente jours étant mentionné au lieu dun délai de dix jours.
E.X. déclare «Faire recours partiel» contre la décision précitée, par pli daté du 16 février 2012 et posté à cette date. Il demande, outre le constat des erreurs formelles dindication des voies de recours, lannulation de la décision en ce quelle renonce à la mise sur pied dune médiation ou dune expertise systémique. Il requiert également que lAPEA se prononce sur la question des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants, point non traité malgré sa demande en ce sens. Au sujet de la médiation, le recourant se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une médiation peut être imposée en vertu de larticle 307 al. 3 CC. Même imposée, une médiation a tout son sens dans une situation bloquée depuis près de dix ans, faute de dialogue entre les parents.
F.Par courrier du 22 mars 2012, lintimée laisse entendre quun recours pourrait être «a priori irrecevable» lorsque la voie de lappel est ouverte. Se prononçant toutefois sur le fond, elle met en doute lintérêt (juridique) de lappelant aux corrections formelles quil requiert. Discutant la jurisprudence citée par lappelant, elle rappelle le grand pouvoir dappréciation du juge et se demande si la curatelle ne tient pas lieu, en loccurrence, de médiation familiale forcée. Elle observe également quon ne distingue pas chez lappelant une «quelconque volonté de faire des concessions» et répète son opposition ferme à une médiation, sans doute vouée à léchec et génératrice de frais, de sorte quelle violerait le principe de proportionnalité. Quant aux contacts téléphoniques, elle relève quune telle forme de relations personnelles est subsidiaire à la visite en personne dont bénéficie lappelant. Elle considère que la mise en place de tels contacts serait une source de tension pour les enfants et de conflits inter-parentaux.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Comme exposé dans la décision dirrecevabilité du 7 juillet 2011, une décision relative à la réglementation du droit de visite est soumise à larticle 420 al 2 CC, doù un délai de recours de dix jours. Le mémoire de X. a été déposé dans le délai utile et il respecte les formes légales, de sorte quil est recevable. Largument littéral de lintimée, à ce propos, nest nullement convaincant dès lors que le CPC ne sapplique pas directement en matière de protection de lenfant et de ladulte; que larticle 420 al. 2 CC ninstitue pas un appel mais bien un recours et que larticle 46 LI-CC selon lequel «Le recours prévu à larticle 420, al. 2, du code civil suisse est soumis aux formes de lappel» ne saurait modifier la nature de la voie de recours considérée et vise essentiellement le pouvoir dexamen de lautorité de recours (qui nest dailleurs pas la Cour dappel civile). Lintitulé du recours est donc conforme à la loi et, au demeurant, lintimée nen subit manifestement aucun désavantage, au sens de la note doctrinale quelle cite.
2.La critique du recourant, au sujet de la date figurant en tête de la décision attaquée, est relativement pointilleuse, sagissant dune erreur manifeste, relativement courante en début dannée et sans aucune conséquence, comme il ladmet lui-même.
Lindication inexacte des voies de recours était bien sûr plus fâcheuse et on comprend que le recourant, déjà victime dune telle erreur lannée passée, y soit sensible. Il est vrai que les voies de recours différentes auxquelles sont soumises les décisions de lAPEA, selon le domaine juridique concerné, accroissent le risque derreur, mais cela justifie précisément une attention redoublée sur ce point. Heureusement, le recourant a eu le bon réflexe de renseignement, de sorte que lerreur commise na pas eu de conséquence et quil ny a donc pas matière à décision formelle de la part de la Cour de céans.
3.Manifestement, lAPEA estimait judicieuse une procédure de médiation ou une expertise des relations familiales, puisquelle encourageait «les parties à se soumettre volontairement à une telle démarche». Elle y renonçait toutefois malgré la proposition en ce sens de la curatrice (le rapport du 21 mai 2010 indiquait que «C. ne soppose pas au principe dune expertise, au contraire, mais déclare ne pas être en mesure den assumer les frais») qui était rappelée au terme du rapport du 7 décembre 2011 du fait du «refus tranché exprimé par C.».
Le recourant estime quune telle résignation est contraire à la jurisprudence et on ne peut que lui donner raison. Dans larrêt quil cite (arrêt du TF du09.12.2009 [5A_457/2009]), le Tribunal fédéral a vu dans larticle307 al. 3 CCune base légale suffisante pour ordonner une médiation, tout en reconnaissant à lautorité une grande marge dappréciation en la matière. A la suite dun auteur, il comparait à une telle médiation le travail dun expert qui rechercherait avec les parents une solution à léloignement progressif entre les enfants et leur père. Une telle mesure, propre à favoriser la reprise du dialogue, principalement dans lintérêt des enfants, respectait le cadre de la disposition légale précitée. Dans un arrêt plus récent (du20.02.2012 [5A_852/2011]cons. 6), le Tribunal fédéral a confirmé quen cas de relations perturbées entre les parents, au sujet de lexercice du droit de visite, la médiation constituait une mesure de protection adéquate. Il ajoutait que, de manière naturelle en ce domaine, une telle médiation est rarement souhaitée par les deux parents et il précisait que le terme de médiation, sans doute pas parfaitement adéquat à cet égard, devait être compris comme désignant un dialogue thérapeutique, visant une amélioration de la communication entre parents.
En lespèce, les difficultés de dialogue relatives à lexercice du droit de visite remontent à une dizaine dannées, avec des périodes calmes et dautres troublées, mais sans que lon puisse discerner une véritable amélioration dans la relation parentale. Les enfants en souffrent manifestement et le fait quils soient maintenant adolescents ne permet pas de minimiser cette souffrance. Les parents disposent manifestement de la formation et des ressources intellectuelles à un travail thérapeutique, ce qui fait apparaître comme dautant plus regrettable linexistence du dialogue nécessaire. La mesure daccompagnement, quel que soit le nom quon lui attribue, devrait comporter principalement des entretiens sans doute séparés puis communs avec les parents, avec toutefois la possibilité, pour le spécialiste chargé de la mesure, de sentretenir aussi avec les enfants si cela lui apparaît indispensable et en leur évitant dans toute la mesure du possible les tensions découlant dun tel processus. On ne saurait dire, comme le voudrait lintimée, que les interventions de la curatrice puissent tenir lieu dune telle mesure thérapeutique, ce que cette dernière soulignait elle-même en proposant une expertise. Ses compétences et surtout son rôle sont clairement différents, même si la curatelle comprend bien sûr, elle aussi, des entretiens.
Le recours sera donc admis sur ce point et lAPEA invitée à mettre en uvre la mesure daccompagnement requise, en réglant également la question des frais qui en découle.
4.LAPEA na effectivement pas statué sur la demande de contacts téléphoniques du recourant avec ses enfants (cf. la requête du 19 août 2011, puis celle transmise par la curatrice dans son rapport du 7 décembre 2011, mais non réaffirmée dans les observations du 18 janvier 2012, sans quon puisse voir là une renonciation du recourant à ce sujet).
En matière de relations personnelles, la loi se limite à fixer un cadre, en reconnaissant le droit réciproque du parent et de lenfant à «entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances» (art.273 al. 1er CC). Dans sa citation du Commentaire bâlois, lintimée déforme et le nom de lauteur, et partiellement son opinion, puisqueSchwenzerne parle pas de subsidiarité du droit aux communications téléphoniques, mais seulement du premier plan occupé par les contacts personnels directs (N. 12 ad art. 253 CC).Manaï(Le statut de lenfant à la lumière du droit aux relations personnelles, RDS 1988, 309, 327) indique que «dans tous les cas, le droit aux relations personnelles comprend les échanges épistolaires normaux aux anniversaires ou aux fêtes. Il englobe les conversations par téléphone». Il reste à dire si, à côté des visites régulières maintenant rétablies, des appels téléphoniques eux aussi réguliers sont possibles et souhaitables, dans lintérêt commun du père et des enfants. En létat du dossier, il apparaît que non : des communications de la mère à la curatrice et du père au juge, il ressort que les enfants ne disposent pas dun appareil individuel et que les contacts téléphoniques devraient donc se donner à proximité de la mère ou avec le concours de cette dernière, ce qui serait très certainement une source de tension supplémentaire pour les enfants, dans le climat actuel. On comprend que le père ait recherché de tels entretiens lorsque son droit de visite était suspendu ou limité, mais celui-ci ne présente plus maintenant le même intérêt, sauf événement particulier. La question pourrait bien évidemment être rediscutée dans le cadre de la mesure daccompagnement susmentionnée.
5.Le recours étant admis sur son point essentiel, le recourant supportera 1/4 des frais de justice et lintimée les 3/4 restant, alors quil ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours de X. et invite lAPEA à mettre en uvre une mesure daccompagnement, sous forme de thérapie relationnelle par entretiens avec les parents et, si nécessaire, les enfants.
2.Rejette le recours pour le surplus.
3.Arrête les frais de la présente décision à 300 francs et les répartit à raison de 1/4 à charge du recourant et de 3/4 à charge de lintimée, sans dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2012
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Lautorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger lenfant si son développement est menacé et que les père et mère ny remédient pas deux-mêmes ou soient hors détat de le faire.
2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à légard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans dautres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à léducation et à la formation de lenfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et dinformation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).