Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 En général2
La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:
E. 1.3 avant dordonner une mesure de protection de lenfant, lautorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend lenfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou dautres motifs importants ne sopposent pas à laudition;
E. 2 lorsquun recours contre une mesure de protection de lenfant a un effet suspensif, lautorité qui la ordonnée ou lautorité de recours peut le priver de cet effet.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1981 (RO198031; FF1977III 1).3Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 19 janvier 2010, le Tribunal du district de Boudry a prononcé le divorce desépoux X.Confirmant un accord passé par les parties en cours de procédure, le tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant A., née le 7 septembre 2004, à sa mère. Le droit de visite du père a été réglé de la manière suivante : «Le père conservera avec sa fille des relations personnelles qui se traduiront par un droit de visite à fixer dentente entre les parties. A défaut dentente, le père aura le droit de voir sa fille un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, un jour par semaine ainsi quune semaine à la période des Fêtes de fin dannée, 3 semaines consécutives pendant les vacances et alternativement avec la mère à Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral».
B.Au mois de mai 2010 déjà, les parties se trouvèrent en désaccord sur la question de savoir si A. pourrait partir en vacances en Tunisie avec son père, ce à quoi sa mère sopposait de crainte quelle ne rentre pas. L'ex-épouse X. refusa par conséquent de remettre le passeport de lenfant à son ex-mari qui sen plaignit à lAutorité tutélaire du district de Boudry par mémoire du 21 mai 2010. Les choses allèrent de telle sorte que le voyage prévu pour lété ne put avoir lieu.
C.Par décision du 6 janvier 2011, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers constatait que rien ne sopposait à ce que l'ex-époux X. passe des vacances en Tunisie avec sa fille sil le souhaitait et ordonnait par conséquent à l'ex-épouse X. de lui remettre le passeport de A. à condition quil lui présente une copie des billets davion aller et retour pour lui-même et pour sa fille. En résumé, lautorité de première instance était d'avis que les craintes de la mère ne reposaient sur aucun élément objectif, que le droit de visite du père sétait jusque-là bien déroulé, que ce dernier avait en Suisse une situation stable et un travail bien rémunéré (il est dailleurs citoyen suisse) et que le jugement de divorce navait prévu aucune limitation géographique à lexercice du droit de visite.
D.Dans son recours du 24 janvier 2011, l'ex-épouse X. invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits pertinents. Elle relève en particulier que les premiers juges ont violélarticle 314 CCSen renonçant à laudition de lenfant et quils ont négligé lintérêt de ce dernier en sous-estimant les risques que son père lemmène définitivement en Tunisie alors que cet Etat na pas signé de convention avec la Suisse sur le rapatriement des enfants enlevés. Elle ajoute que la situation politique dans ce pays rend tout déplacement périlleux.
E.Dans ses observations du 2 février 2011, l'ex-époux X. conclut implicitement au rejet du recours tout en admettant que la situation politique nest actuellement pas idéale et quil serait effectivement plus prudent de ne pas emmener A. en Tunisie tant que le Département fédéral des affaires étrangères ne lèvera pas la recommandation de renoncer aux voyages en Tunisie qui ne seraient pas indispensables.
Quant au président de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, il conclut au rejet du recours en faisant diverses observations relatives à lâge de lenfant au moment où il a été renoncé à son audition et aux conditions fixées au père pour obtenir le passeport de cette dernière.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon larticle420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à lautorité de surveillance contre les décisions de lautorité tutélaire dans les 10 jours à partir de leur communication. Cette disposition, qui renvoie, pour le surplus, au droit cantonal de procédure, est destinée à être remplacée par le nouveau droit de la protection de lenfant et de ladulte et, plus particulièrement, par les articles 450ss CC, par renvoi, pour ce qui est des enfants, delarticle 314. Ainsi, à partir du 1er janvier 2013, les décisions de lautorité de protection de lenfant et de ladulte pourront faire lobjet dun recours pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Dans limmédiat, larticle 46 de laloi dintroduction du code civil suisse(RSN 211.1) dispose que le recours prévu à larticle420 al. 2 CCest soumis aux formes de lappel, sous réserve, naturellement, du délai pour recourir qui est, lui, de droit fédéral. Cest donc à juste titre que la décision du 6 janvier 2011 indique un délai de recours de 10 jours. Il peut paraître à première vue illogique que le droit cantonal ait soumis aux règles de lappel un recours que le droit fédéral intitule justementrecours(Beschwerde), terminologie qui correspondrait aux articles 319ss CPC. Toujours est-il que la solution retenue par le droit cantonal est parfaitement claire et ne prête pas le flanc à linterprétation même si la question de leffet suspensif pourra, à loccasion, poser quelques problèmes, le caractère systématique de leffet suspensif nétant pas toujours approprié aux décisions relatives à la protection de lenfant et de ladulte. Le cas échéant, il appartiendra à lautorité de première instance ou de recours de prendre les décisions qui simposeront en ce sens. De toute façon, la question se posera dans des termes à peu près semblables après lentrée en vigueur du nouveau droit puisque, selon larticle 450cCC, le recours est suspensif à moins que lautorité de protection de l'enfant et ladulte ou linstance judiciaire de recours nen décide autrement. La seule différence résidera dans le fait quactuellement, seule linstance dappel peut autoriser lexécution anticipée (art. 315 al.2 CPC). Par conséquent, en cas durgence, il appartiendra à lautorité de première instance dattirer lattention de linstance dappel sur la nécessité dune exécution anticipée.
2.En appel, des faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être pris en compte à condition quils soient invoqués sans retard et quils naient pu lêtre en première instance. Comme les événements politiques survenus en Tunisie sont globalement contemporains voire légèrement postérieurs à la décision du 6 janvier 2011, les documents produits par la recourante en annexe à son mémoire peuvent être admis.
3.Il convient dexaminer à titre préalable si cest à juste titre que lautorité de première instance a renoncé à laudition de A. Selonlarticle 314 ch. 1 CC, «avant dordonner une mesure de protection de lenfant, lautorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend lenfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou dautres motifs importants ne sopposent pas à laudition». De manière générale, le Tribunal fédéral est davis que laudition dun enfant est possible dès quil a six ans révolus (ATF131 III 553, cons. 1.2.3; JT 2006 I 83, où lon peut lire, non sans surprise, quune partie de la doctrine opinerait pour une audition au moins dès la troisième année mais parfois déjà dès la deuxième année, à linstar de ce qui semble se pratiquer en Allemagne !). Le Tribunal fédéral relève cependant que les déclarations denfants très jeunes nont quune portée probatoire limitée quant à la question de leur attribution et quil sagit donc avant tout, en ce qui les concerne, de permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer dun élément supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision.
En loccurrence, la question à résoudre par lautorité de première instance nétait pas de régler le principe dune attribution de garde ou dautorité parentale ou de la fixation dun droit de visite mais seulement les modalités de ce dernier qui venaient dêtre réglées par le juge matrimonial conformément dailleurs à laccord des parties. La question se pose donc sous un angle différent et il était dans ces conditions parfaitement légitime que lautorité de première instance renonce à demander à un enfant dà peine six ans ce quil pensait de lopportunité dun voyage en Tunisie et des risques quil courrait de nen pas revenir. La recourante est également davis que laudition de lenfant aurait permis de se convaincre du fait que lintimé lui aurait dit quelle allait vivre en Tunisie avec lui dans une maison lui appartenant. A supposer que lenfant ait répété cette phrase, cela ne prouverait pas encore dune part quelle lait entendue sous cette forme et, dautre part, quelle ait véritablement signifié lintention de lintimé de sinstaller définitivement en Tunisie plutôt que celle dy faire un séjour pendant la période des vacances.
Cest donc plutôt à laune dautres critères que cette question devait être résolue et cest à juste titre que lautorité de première instance a porté davantage son attention sur la situation générale de l'ex-époux X. de laquelle il ressort effectivement quun retour définitif en Tunisie est peu vraisemblable. Au demeurant, le fait de donner gain de cause à la recourante ne la mettrait pas radicalement à labri du risque quelle redoute et, au contraire, pourrait créer chez lintimé une frustration susceptible de détériorer encore une relation déjà difficile, au détriment de lenfant.
4.Si, au moment où elle a été prise, la décision de lautorité de première instance nétait pas critiquable, il faut admettre que les événements survenus depuis lors justifient quelques mesures de précaution, ce que ne conteste pas en principe lintimé. Comme cependant il relève, avec quelque insistance, que les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères ne sont, précisément, que des recommandations, on peut craindre quil ne passe outre sil devait les considérer comme exagérément prudentes. Dans cette hypothèse, un nouveau litige surviendrait nécessairement, au détriment, de nouveau, de lenfant et il convient de léviter en fixant quun voyage en Tunisie ne pourra intervenir que dès lors que le Département fédéral des affaires étrangères aura levé sans réserve sa recommandation de sabstenir dun déplacement en Tunisie, au moins dans la zone dans laquelle lintimé envisage de se rendre, à charge pour lui de prouver sa destination et le fait que cette dernière se trouve hors du périmètre considéré comme dangereux par le Département fédéral des affaires étrangères.
Pour le surplus, la décision est confirmée.
5.La Cour de céans statue sans frais et il ny a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte
1.Confirme la décision attaquée.
2.Dit que l'ex-époux X. devra se conformer, dans la perspective dun éventuel voyage en Tunisie, aux recommandations du Département fédéral des affaires étrangères.
3.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 21 mars 2011
1Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à lautorité tutélaire contre les actes du tuteur.
2Un recours peut être adressé à lautorité de surveillance contre les décisions de lautorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.
1. En général2
La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:
1.3
avant dordonner une mesure de protection de lenfant, lautorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend lenfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou dautres motifs importants ne sopposent pas à laudition;
2.
lorsquun recours contre une mesure de protection de lenfant a un effet suspensif, lautorité qui la ordonnée ou lautorité de recours peut le priver de cet effet.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1981 (RO198031; FF1977III 1).3Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).