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CHAC.2010.74

CHAC.2010.74

Neuenburg · 2010-09-08 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

E. 2 Le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d’une infraction (motifs de droit), c’est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu’il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être déférée à la Chambre d’accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPPN) ou pour une erreur d’appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPPN). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement, en fait et en droit, si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN).

E. 3 Selon la recourante, en ne retenant aucune faute de

circulation à charge de l'intimé, le ministère public "a manifestement

commis une erreur d'appréciation des faits et donc faussement appliqué le

droit" (recours, p.3, ch.8). La recourante est ainsi d'avis que l'intimé

ne l'aurait pas heurtée s'il avait, comme il le dit, quitté sa place de stationnement

à l'allure du pas (recours, p.4, ch.10). En second lieu, la recourante estime

que même une marche arrière à l'allure du pas ne constituait pas une précaution

suffisante; il incombait à l'intimé, selon elle, "de demander à son épouse

de sortir de la voiture et de lui indiquer s'il n'y avait aucun danger et si la

voie était libre" (recours, p.4, ch.10 in fine). Enfin, la recourante fait

valoir que la version de l'intimé est douteuse tandis que la sienne propre est

corroborée "par deux témoins qui n'ont pas été entendus ni par la police,

ni par le ministère public" (recours, p.5, ch.13).

Sur ce dernier point, il

convient de rappeler que la Chambre de céans statue sur le vu du mémoire de

recours, d'éventuelles observations et du dossier dans l'état où il se trouvait

lorsque la décision de classement a été rendue. Il tombe en effet sous le sens

qu'on ne saurait reprocher au ministère public d'avoir négligé des preuves dont

il ignorait l'existence. En l'occurrence, c'est dans le recours seulement  qu'est évoquée pour la première fois

l'existence de deux témoins, du reste pas nommément désignés. Le moyen est,

pour les motifs qu'on vient de citer, dépourvu de pertinence. Il ne manque au

demeurant pas de surprendre, lorsqu'on sait que la recourante n'ignorait pas devoir,

dans son propre intérêt, communiquer au ministère public tout élément de fait

utile à l'affaire. On lit ainsi, dans une lettre de sa part au ministère public

du 15 mars 2010 accompagnant un rapport médical : "Le policier qui s'est

occupé du rapport m'a informée que toutes nouvelles informations concernant le

dossier pouvaient être transmises au ministère public. Vous trouverez donc en

annexe…".

Contrairement à ce que

soutient la recourante, l'article

17

al.1 OCR

n'interdisait pas à l'intimé de reculer sans l'aide d'une

tierce personne. Certes, dans leur note 4.14 ad article 36 LCR,

Bussy/Rusconi

(Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, 3

e

éd.) relèvent que "la

jurisprudence extrêmement sévère pour celui qui quitte une place de parc en

marche arrière pour s'introduire dans le trafic rend l'aide d'un tiers pratiquement

obligatoire en cas de mauvaise visibilité". L'état de fait de l'ATF

106

IV 58

(JT 1980 I 424) auquel ils se référent diffère toutefois

notablement de celui de la présente cause: il était là question d'une marche

arrière à partir d'une place de parc privée vers la rue attenante, en ville de

Winterthour, à un endroit où "les véhicules peuvent parfaitement circuler

à 60km/h et dépasser" (cons.2). On ne saurait assimiler cette situation à

celle du cas d'espèce, où la manœuvre de recul prévue devait se faire dans

l'allée du parking, autrement dit à un endroit où le passage des véhicules s'effectue

à vitesse réduite, en raison justement des manœuvres des usagers qui

s'arrêtent, stationnent ou repartent et en raison également de la présence

fréquente de piétons. On ne saurait considérer que, de façon générale, une

marche arrière effectuée dans un tel contexte – duquel on peut rapprocher

celui, très courant, des parkings des centres commerciaux – doit généralement

se faire avec l'aide d'une tierce personne. Rien au dossier ne laisse par

ailleurs à penser que des circonstances particulières, telle que la présence

dans le véhicule d'un chargement volumineux masquant la visibilité vers

l'arrière, obligeait malgré tout l'intimé à se faire guider par des signes

depuis l'extérieur.

Les considérations qui

précèdent n'enlèvent naturellement rien au devoir qu'avait l'intimé d'effectuer

sa marche arrière avec prudence. Sa manœuvre ne devait pas se faire plus vite qu'à

l'allure du pas (art.

17

al.2 OCR

). Elle devait en outre se faire, vu la situation (sortie

d'une place de parc en épi, entre d'autres véhicules en stationnement) "en

tâtonnant", "pied sur le frein" pour reprendre des expressions

que l'on trouve dans de nombreux arrêts rendus dans le domaine des obligations

du non-prioritaire à l'abord d'une intersection à visibilité restreinte (voir à

ce propos

Bussy/Rusconi

, op.cit.,

n.3.4.7 ad art.36 LCR). L'intimé n'a pas laissé à entendre qu'il se serait

comporté autrement ("Je quittais ma place de stationnement en marche

arrière. Alors que je regardais en arrière par les rétroviseurs, j'ai entendu

et ressenti le choc. J'ai vu une veste bleue passée sur le coin arrière droit de

la voiture. Je suis sorti et j'ai vu deux skis à l'arrière droit de ma voiture

et une dame couchée par terre un peu plus loin."). La survenance même de

l'accident ne suffit pas à démontrer qu'il y a tout de même eu un défaut de

prudence de la part de l'intimé. La recourante se déplaçait en effet – en

violation peut-être de l'article 48 al.1 bis OCR – skis aux pieds, à une

vitesse qu'il n'est nullement exclu de penser qu'elle était très supérieure à

celle d'un piéton. Cette circonstance peut à elle seule expliquer que l'intimé

n'ait pas pu stopper son véhicule avant que la recourante heurte l'arrière

droit de celui-ci. C'est en tout cas ce qu'un tribunal, sur la base du dossier

que la Chambre de céans a en mains, serait dans le doute immanquablement amené à

retenir au bénéfice de l'intimé.

La décision de

classement entreprise apparaît, vu ce qui précède, justifiée en fait et en

droit. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

E. 4 Vu le sort de la cause, la recourante en supportera les frais.

E. 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.2Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.3Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO1982531).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Réf. : CHAC.2010.74/sk

A.Le samedi 9 janvier 2010 vers 14h40, l'intimé X., au volant de son break Peugeot 306 immatriculé NE […], a quitté en marche arrière la place de stationnement qu'il occupait, au sud du parking situé au pied des pistes de ski du Crêt-du-Puy, sur le territoire communal du Pâquier. Peu après le début de sa manœuvre, il a heurté avec l'angle arrière droit de sa voiture, le genou gauche de la recourante. Celle-ci était en train de se déplacer à ski  – la surface du parking était ce jour-là enneigée – en direction ouest avec l'intention de rejoindre son propre véhicule en stationnement. Blessée, la recourante a été transportée en ambulance à l'hôpital.

Les policiers dépêchés sur les lieux de l'accident n'ont pas été en mesure de déterminer le point de choc.

B.Sur la base du rapport de police, le ministère public a rendu la décision de classement entreprise, laquelle est motivée comme suit :

"En ce qui concerne X., j'observe que la marche arrière qu'il a effectuée l'a été à l'allure du pas. Je considère, sur la base du dossier, qu'hormis un malheureux concours de circonstances, il n'a commis aucune faute de circulation, si bien que la procédure pénale dirigée à son encontre doit être classée pour des motifs de droit au sens de l'article 8CPPN.

Quant à  Y., cette dernière n'a pas non plus  commis de faute en arrivant sur le parking. J'observe au surplus qu'elle a été blessée. Il se justifie donc de ne donner aucune suite pénale à la présente affaire. La procédure est classée."

C.La recourante conclut à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de renvoyer l'intimé devant le Tribunal de police du Val-de-Ruz pour infraction aux articles36 al.4 LCRet17 OCRà combiner avec l'article 90 al.1 LCR. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'un complément d'instruction soit ordonné. Ses moyens seront en tant que besoin repris ci-après.

D.Le ministère public émet des observations et conclut au rejet du recours. L'intimé ne procède pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés à sa connaissancene sont pas constitutifs d’une infraction (motifs de droit), c’est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu’il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être déférée à la Chambre d’accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235CPPN) ou pour une erreur d’appréciation du ministère public (art.8 al.2CPPN). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement, en fait et en droit, si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2CPPN).

3.Selon la recourante, en ne retenant aucune faute de circulation à charge de l'intimé, le ministère public "a manifestement commis une erreur d'appréciation des faits et donc faussement appliqué le droit" (recours, p.3, ch.8). La recourante est ainsi d'avis que l'intimé ne l'aurait pas heurtée s'il avait, comme il le dit, quitté sa place de stationnement à l'allure du pas (recours, p.4, ch.10). En second lieu, la recourante estime que même une marche arrière à l'allure du pas ne constituait pas une précaution suffisante; il incombait à l'intimé, selon elle, "de demander à son épouse de sortir de la voiture et de lui indiquer s'il n'y avait aucun danger et si la voie était libre" (recours, p.4, ch.10 in fine). Enfin, la recourante fait valoir que la version de l'intimé est douteuse tandis que la sienne propre est corroborée "par deux témoins qui n'ont pas été entendus ni par la police, ni par le ministère public" (recours, p.5, ch.13).

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la Chambre de céans statue sur le vu du mémoire de recours, d'éventuelles observations et du dossier dans l'état où il se trouvait lorsque la décision de classement a été rendue. Il tombe en effet sous le sens qu'on ne saurait reprocher au ministère public d'avoir négligé des preuves dont il ignorait l'existence. En l'occurrence, c'est dans le recours seulement  qu'est évoquée pour la première fois l'existence de deux témoins, du reste pas nommément désignés. Le moyen est, pour les motifs qu'on vient de citer, dépourvu de pertinence. Il ne manque au demeurant pas de surprendre, lorsqu'on sait que la recourante n'ignorait pas devoir, dans son propre intérêt, communiquer au ministère public tout élément de fait utile à l'affaire. On lit ainsi, dans une lettre de sa part au ministère public du 15 mars 2010 accompagnant un rapport médical : "Le policier qui s'est occupé du rapport m'a informée que toutes nouvelles informations concernant le dossier pouvaient être transmises au ministère public. Vous trouverez donc en annexe…".

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'article17 al.1 OCRn'interdisait pas à l'intimé de reculer sans l'aide d'une tierce personne. Certes, dans leur note 4.14 ad article 36 LCR,Bussy/Rusconi(Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3eéd.) relèvent que "la jurisprudence extrêmement sévère pour celui qui quitte une place de parc en marche arrière pour s'introduire dans le trafic rend l'aide d'un tiers pratiquement obligatoire en cas de mauvaise visibilité". L'état de fait de l'ATF106 IV 58(JT 1980 I 424) auquel ils se référent diffère toutefois notablement de celui de la présente cause: il était là question d'une marche arrière à partir d'une place de parc privée vers la rue attenante, en ville de Winterthour, à un endroit où "les véhicules peuvent parfaitement circuler à 60km/h et dépasser" (cons.2). On ne saurait assimiler cette situation à celle du cas d'espèce, où la manœuvre de recul prévue devait se faire dans l'allée du parking, autrement dit à un endroit où le passage des véhicules s'effectue à vitesse réduite, en raison justement des manœuvres des usagers qui s'arrêtent, stationnent ou repartent et en raison également de la présence fréquente de piétons. On ne saurait considérer que, de façon générale, une marche arrière effectuée dans un tel contexte – duquel on peut rapprocher celui, très courant, des parkings des centres commerciaux – doit généralement se faire avec l'aide d'une tierce personne. Rien au dossier ne laisse par ailleurs à penser que des circonstances particulières, telle que la présence dans le véhicule d'un chargement volumineux masquant la visibilité vers l'arrière, obligeait malgré tout l'intimé à se faire guider par des signes depuis l'extérieur.

Les considérations qui précèdent n'enlèvent naturellement rien au devoir qu'avait l'intimé d'effectuer sa marche arrière avec prudence. Sa manœuvre ne devait pas se faire plus vite qu'à l'allure du pas (art.17 al.2 OCR). Elle devait en outre se faire, vu la situation (sortie d'une place de parc en épi, entre d'autres véhicules en stationnement) "en tâtonnant", "pied sur le frein" pour reprendre des expressions que l'on trouve dans de nombreux arrêts rendus dans le domaine des obligations du non-prioritaire à l'abord d'une intersection à visibilité restreinte (voir à ce proposBussy/Rusconi, op.cit., n.3.4.7 ad art.36 LCR). L'intimé n'a pas laissé à entendre qu'il se serait comporté autrement ("Je quittais ma place de stationnement en marche arrière. Alors que je regardais en arrière par les rétroviseurs, j'ai entendu et ressenti le choc. J'ai vu une veste bleue passée sur le coin arrière droit de la voiture. Je suis sorti et j'ai vu deux skis à l'arrière droit de ma voiture et une dame couchée par terre un peu plus loin."). La survenance même de l'accident ne suffit pas à démontrer qu'il y a tout de même eu un défaut de prudence de la part de l'intimé. La recourante se déplaçait en effet – en violation peut-être de l'article 48 al.1 bis OCR – skis aux pieds, à une vitesse qu'il n'est nullement exclu de penser qu'elle était très supérieure à celle d'un piéton. Cette circonstance peut à elle seule expliquer que l'intimé n'ait pas pu stopper son véhicule avant que la recourante heurte l'arrière droit de celui-ci. C'est en tout cas ce qu'un tribunal, sur la base du dossier que la Chambre de céans a en mains, serait dans le doute immanquablement amené à retenir au bénéfice de l'intimé.

La décision de classement entreprise apparaît, vu ce qui précède, justifiée en fait et en droit. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

4.Vu le sort de la cause, la recourante en supportera les frais.

Par ces motifs,LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 8 septembre 2010

Circulation à droite

1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).

(art. 36, al. 4, LCR)

1Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3Lorsqu'une marche arrière doit être effectuée sur un parcours sans visibilité ou d'une certaine longueur, il faut circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic allant dans la même direction.

4Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.1Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre2aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction3pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir;

cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.4

1Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.2Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.3Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO1982531).