Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 177 al. 2, 233 et 236 CPPN).
E. 2 Selon l’article 177 CPPN, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque notamment des motifs de droit justifient l’abandon de la poursuite. Dans cette hypothèse, le pouvoir d’examen de la Chambre d’accusation est entier, l’erreur de droit étant un motif de recours et l’autorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).
E. 3 Aux termes de l’article 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, se rend coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP celui qui, dans l’exercice de ses fonctions, use illicitement de la force ou la contrainte en profitant de sa position de pouvoir particulière (ATF 127 IV 209, JdT 2003 IV 117). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l’application de l’art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l’auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s’il a commis l’acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s’il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L’utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (arrêt du TF du 30.05.005 [6S.171/2005] cons. 2.1 et les arrêts cités).
E. 4 En l’espèce, il ressort du dossier que l’interpellation du recourant par les agents se justifiait, celui-là étant porteur d’une arme prohibée par la loi. Que la découverte de l’arme soit intervenue avant ou après la mise à terre du recourant n’est pas déterminante. En effet, les agents de la police judiciaire ont qualité pour opérer des contrôles d’identité et appréhender l’auteur présumé d’une infraction et, si cela est nécessaire, le fouiller, ainsi que son véhicule et ses bagages (art. 97 CPPN). De surcroît, il est établi que le recourant s’est montré agressif envers les agents dès son interpellation (D. 80 et 84) et leur a résisté (D. 20), les autorisant dès lors à faire usage de la force (art. 55 LPol et Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, ad art. 97, N 3, p. 224). En outre, les agents n’ont pas utilisé de moyens disproportionnés. En effet, il ressort du dossier que le recourant s’est fortement débattu. D., témoin de la scène, a déclaré que le recourant « […] se débattait tellement qu’il se ramassait tout tout seul. Il se débattait et se cognait sur tout. ».
E. 5 Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le ministère public a constaté que C. et M. sont intervenus de manière conforme aux exigences de leur fonction, si bien qu’aucune infraction pénale ne peut leur être imputée. Le non-lieu pour motifs de droit prononcé en leur faveur échappe dès lors à la critique.
E. 6 De surcroît, c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis à sa charge les frais de la cause. En effet, le recourant, qui a résisté et s’est débattu lors de son interpellation du 7 juin 2008 alors qu’il portait une arme qu’il savait prohibée, obligeant ainsi les agents à user de la force à son encontre, a agi par dol. Il savait que sa plainte était vouée à l’échec et qu’il incriminait des innocents, ses propos étant infondés (Bauer / Cornu, op. cit., ad art. 91, N 2, p. 205).
E. 7 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 240 al. 2 CPPN).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CHAC.2009.94/ae
A.Le 13 juin 2008, B. a déposé plainte pénale contre inconnus pour voies de fait, lésions corporelles simples et abus dautorité, expliquant quil se trouvait le 7 juin 2008 à la gare de la Chaux-de-Fonds lorsquil avait été « agrippé » par des policiers. Il exposait que ceux-ci l'avaient projeté au sol alors quil se débattait, puis lui avaient menotté les mains et entravé les pieds avant dappeler du renfort, précisant que les policiers avaient découvert son couteau à ce moment-là. Le plaignant affirmait quils ne pouvaient lavoir interpellé en raison de son couteau, celui-ci étant caché par sa veste qui descendait jusquà la cuisse. Il relatait que les policiers lavaient ensuite porté comme un paquet et jeté dans une cabine téléphonique se situant à lentrée de la gare et quils lavaient également jeté sans ménagement dans le véhicule arrivé avec les renforts. Le recourant expliquait avoir été en garde-à-vue jusquau lendemain après-midi puis, constatant que ses blessures étaient sérieuses, sest rendu le jour même à lhôpital pour un contrôle.
Lexamen médical a révélé un arrachement osseux et un épanchement intra-articulaire au genou gauche ainsi que de multiples dermabrasions sur le torse et les membres avec hématome au niveau de loreille gauche.
B.Le 16 juin 2008, le Ministère public a requis le juge dinstruction douvrir une information contre inconnus pour infractions aux articles 123, 126 et 312 CP. Lenquête a permis didentifier C. et M. comme étant les agents intervenus à lencontre du recourant.
Les enregistrements vidéos de la gare de la Chaux-de-Fonds nétant conservés que durant quatre jours et la plainte pénale ayant été déposée le 13 juin 2008 alors que les faits se sont déroulés le 7 juin 2008, le juge dinstruction na pu les récupérer à temps auprès des CFF. Dès lors, ces documents nont pu être versés au dossier.
Dans le cadre de lenquête, le juge dinstruction a auditionné quatre agents qui étaient également intervenus lors de linterpellation du plaignant ainsi que D., témoin des événements du 7 juin 2008.
C. et M. contestent en partie les faits. En particuliers, ils allèguent qu'ils ont décidé dinterpeller le recourant après avoir constaté quil portait un couteau sous sa veste alors entrouverte. Ils déclarent également avoir suivi la procédure selon les règles usuelles en pareil cas, lun estimant que lintervention a été « tout à fait propre, presque un cas décole », lautre que loption choisie, soit lamenée au sol de linterpellé, était une solution « soft » vu la situation rencontrée.
C.Le juge dinstruction a adressé au ministère public le 10 août 2009 un préavis dûment motivé, proposant un non-lieu en faveur des prévenus.
Par ordonnance du 12 août 2009, le ministère public, a prononcé un non-lieu pour motifs de droit en faveur de C. et M., retenant qu'ils étaient intervenus de manière conforme aux exigences de leur fonction. Il a mis les frais de la cause à la charge de B., estimant quil avait agi dolosivement en affirmant que les gendarmes lavaient agrippé par derrière sans sannoncer, sans avertissement et sans raison, quil avait été projeté à terre sans raison, que les gendarmes navaient pas pu voir son couteau avant linterpellation, que les deux gendarmes lavaient entravé aux poignets et aux chevilles et lavaient ensuite porté comme un paquet pour le jeter dans une cabine téléphonique à lentrée de la gare, alors quil savait ses propos infondés.
D.B. recourt contre cette ordonnance. Il concluait à lannulation de la décision du 12 août 2009 et à ce que les agents C. et M. soient renvoyés devant le Tribunal de police sous la prévention d'infraction à larticle312 CP. Il reproche au ministère public davoir abusé de son pouvoir dappréciation en estimant que lintervention policière ne prêtait pas le flanc à la critique et en considérant quil avait agi dolosivement car il savait ses propos infondés. Il invoque que le début de linterpellation policière constitue un abus dautorité, les agents ne sachant pas avant de lavoir mis à terre quil portait un couteau. Il fait également valoir que laltercation a été violente et que même sil est possible que la scène ne se soit pas déroulée dans son entier telle quil la retranscrite, il ne sest pas automutilé pour mettre la police en cause, a toujours maintenu sa version et argué de sa bonne foi. Dès lors, les frais de la cause ne sauraient être mis à sa charge.
E.Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. C. et M. nont pas été invités à procéder.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 177 al. 2, 233 et 236CPPN).
2.Selon larticle 177CPPN, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque notamment des motifs de droit justifient labandon de la poursuite. Dans cette hypothèse, le pouvoir dexamen de la Chambre daccusation est entier, lerreur de droit étant un motif de recours et lautorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).
3.Aux termes de larticle312 CP, les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, se rend coupable dabus dautorité au sens de lart. 312 CP celui qui, dans lexercice de ses fonctions, use illicitement de la force ou la contrainte en profitant de sa position de pouvoir particulière (ATF127 IV 209, JdT 2003 IV 117). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, lapplication de lart. 312 CP dépend uniquement de savoir si lauteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, sil a commis lacte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et sil a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. Lutilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme lexercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (arrêt du TF du30.05.005 [6S.171/2005]cons. 2.1 et les arrêts cités).
4.En lespèce, il ressort du dossier que linterpellation du recourant par les agents se justifiait, celui-là étant porteur dune arme prohibée par la loi. Que la découverte de larme soit intervenue avant ou après la mise à terre du recourant nest pas déterminante. En effet, les agents de la police judiciaire ont qualité pour opérer des contrôles didentité et appréhender lauteur présumé dune infraction et, si cela est nécessaire, le fouiller, ainsi que son véhicule et ses bagages (art. 97CPPN). De surcroît, il est établi que le recourant sest montré agressif envers les agents dès son interpellation (D. 80 et 84) et leur a résisté (D. 20), les autorisant dès lors à faire usage de la force (art. 55 LPol etBauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, ad art. 97, N 3, p. 224).
En outre, les agents nont pas utilisé de moyens disproportionnés. En effet, il ressort du dossier que le recourant sest fortement débattu. D., témoin de la scène, a déclaré que le recourant « [ ] se débattait tellement quil se ramassait tout tout seul. Il se débattait et se cognait sur tout. ».
5.Au vu de ce qui précède, cest avec raison que le ministère public a constaté que C. et M. sont intervenus de manière conforme aux exigences de leur fonction, si bien quaucune infraction pénale ne peut leur être imputée. Le non-lieu pour motifs de droit prononcé en leur faveur échappe dès lors à la critique.
6.De surcroît, cest à tort que le recourant reproche au Ministère public davoir mis à sa charge les frais de la cause. En effet, le recourant, qui a résisté et sest débattu lors de son interpellation du 7 juin 2008 alors quil portait une arme quil savait prohibée, obligeant ainsi les agents à user de la force à son encontre, a agi par dol. Il savait que sa plainte était vouée à léchec et quil incriminait des innocents, ses propos étant infondés (Bauer / Cornu, op. cit., ad art. 91, N 2, p. 205).
7.Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 240 al. 2CPPN).
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 10 février 2010
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Abus d'autorité
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.