Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CHAC.2009.57/tds
A.Le 21 mai 2001, N. SA, entreprise produisant des mouvements horlogers, a déposé plainte contre G. pour infraction aux articles 162 CP, 5 et 23 LCD en exposant que celui-ci, directeur de la société jusquen été 1999, avait fourni à des entreprises concurrentes des informations techniques permettant de fabriquer un spiral au niveau industriel, ainsi que les plans des calibres ETA 2660 et 7750. N. SA avait par ailleurs constaté en mars 2001 quune disquette de calcul de spiraux avait disparu de son coffre
B.Le 2 novembre 2001, le Ministère public a requis le juge dinstruction de La Chaux-de-Fonds douvrir une information pénale contre G., prévenu dinfraction au sens des art.139, 162 CP, 5 et 23 LCD
C.Par ordonnance de classement partiel et avis dextension du 4 février 2009, la juge dinstruction a ordonné le classement partiel du dossier pour cause de prescription sagissant des infractions aux articles 162 CP, 5 et 23 LCD. Elle a constaté que la cause se poursuivait pour infraction à larticle 139 CP et a étendu linstruction aux articles 138 et 158 CP dans la mesure où linstruction avait permis de démontrer que des données confidentielles appartenant aux domaines visés par les secrets de fabrication et secrets commerciaux avaient été transmises à des tiers, notamment une formule de calcul de spiral, laquelle avait été retrouvée auprès de nombreux partenaires de G., concurrents de la plaignante.
D.Au terme de lenquête, le 15 mai 2009, la juge dinstruction a préavisé en faveur dun renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district du Locle, mais uniquement pour infractions aux articles 138, évent. 158 CP. Sagissant du vol, la juge dinstruction a proposé un non-lieu. En effet, selon elle, linstruction navait pas permis de démontrer que la disquette séquestrée chez G. était exactement la disquette qui figurait dans le coffre de la plaignante mais surtout, le non-lieu simposait pour des motifs de droit. Le vol de la disquette devait en effet être qualifié de vol dimportance mineure au sens de larticle172ter CPet cette infraction était prescrite. La juge dinstruction a par ailleurs relevé que la soustraction des données que la disquette comportait était visée par les autres infractions du dossier, dont certaines étaient également prescrites.
E.Par ordonnance du 18 mai 2009, le Ministère public a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district du Locle pour infraction aux articles 138 et 158 ch. 1 et 2 CP. Par décision du même jour, il a prononcé un non-lieu partiel concernant le vol de la disquette. En effet, il a considéré, suivant le préavis de la juge dinstruction, que le peu de valeur intrinsèque de la disquette imposait de faire application de l'article 172ter CP conférant ainsi à linfraction la qualité de contravention, contravention désormais prescrite.
F.N. SA recourt contre la décision de non-lieu partiel. Dans son mémoire du 2 juin 2009, elle invoque une fausse application de la loi et un excès du pouvoir dappréciation et conclut à ce que son recours soit admis et à ce que la décision soit cassée, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref que la disquette soustraite par G. constituait un élément patrimonial de grande valeur de par les informations quelle contenait et que la soustraction des données avait entraîné pour elle des dommages considérables, sans doute bien supérieurs au million de francs. Elle fait valoir que lon pouvait bien imaginer lavantage économique que G. pouvait tirer de la disquette suite à la constitution par lui dune société active dans le secteur horloger. Ainsi, elle considère que cest à tort quil a été fait application de l'article172ter CPau lieu de l'article139 CP.
G.Le Ministère public na pas dobservations à formuler et sen remet. G. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236CPPN).
2.Selon l'article 177CPPN, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. La pratique reconnaît linstitution du non-lieu partiel, bien quelle ne soit pas expressément prévue par la loi. Selon la jurisprudence, un non-lieu partiel peut être prononcé lorsque le prévenu fait lobjet de plusieurs inculpations distinctes et que lenquête révèle que lune ou lautre dentre elles ne justifie pas la continuation de la poursuite, soit pour des motifs de droit, soit pour insuffisance de charges. Le non-lieu partiel attaqué a été rendu pour des motifs de droit de sorte que le pouvoir dexamen de la Chambre daccusation est entier, lerreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article 235 CPP (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n° 1 et 6 ad art. 177 et jurisprudence citée).
3.L'article139 CPprévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans lebut de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.Un support de données, tel quun CD-ROM ou une copie de celui-ci, est une chose mobilière, de sorte que celui qui, intentionnellement et dans un dessein denrichissement, soustrait un tel objet appartenant à autrui pour se lapproprier, commet un vol (ATF128 IV 11et jurisprudence citée). Lenrichissement illégitime ne se limite pas à la valeur intrinsèque de lobjet soustrait, mais sétend à sa valeur dusage (ATF111 IV 74).
Pour lensemble des infractions contre le patrimoine, l'article172ter al. 1 CPprévoit que si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni dune amende.La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF121 IV 261).Si cette détermination objective nest pas possible, il faut se fonder sur la valeur que cette chose présente pour la victime. Lapplication de l'article172ter al. 1 CPsuppose que lauteur nait eu en vue, demblée et constamment, quun élément patrimonial de faible valeur. Cest lintention de lauteur qui est déterminante, et non le résultat effectivement obtenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, Tome I, ad art. 138 CP, note 31 et les références citées).
En lespèce, la disquette disparue du coffre de la plaignante contenait le calcul du spiral qui, selon lexpertise du 15 octobre 2008, est le résultat dune longue recherche et dont la connaissance pour les concurrents de N. SA présente des avantages énormes. Lexpert a par ailleurs indiqué que, sans la formule, on met plusieurs années à calculer la confection dun organe réglant. Selon lui, le calcul était la propriété de N. SA et navait jamais été publié publiquement. Lexpert a qualifié ces données de secrets commerciaux. Même si les témoins D. et B. n'adhèrent pas entièrement aux conclusions de lexpert, il apparaît que la disquette disparue du coffre de N. SA représente vraisemblablement pour la plaignante une valeur patrimoniale en tous les cas bien plus élevée que la limite des 300 francs admise par la jurisprudence pour lapplication de l'article172ter al. 1 CP. Il est par ailleurs improbable que si G. a subtilisé la disquette, il avait uniquement en vue sa valeur intrinsèque. Au vu de ce qui précède, cest à tort que le ministère public a fait application de l'article172ter CPau lieu de l'article139 CP.
Le recours doit ainsi être admis, lordonnance de non-lieu annulée et le ministère public invité à renvoyer G. devant le Tribunal du district du Locle pour infraction à l'article 139 CP en plus des autres infractions pour lesquelles il a déjà été renvoyé.
4.On relève que dans la mesure où la disquette contient des données informatiques, il y a lieu de se demander si l'article 143 CP aurait également dû être retenu à lencontre de G. On laisse cependant le soin à lautorité de jugement de décider détendre ou non la prévention à cette infraction dont le concours avec l'article 139 CP fait lobjet de controverses dans la doctrine (Corboz, op. cit., ad art. 143 CP, n. 14,Stratenwerth, BT I, § 14 n. 34,Trechsel, Kurzkomm., art. 143 note 10).
5.Il est statué sans frais.
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Annule la décision de non-lieu partielle rendue par le Ministère public le 18 mai 2009, au sens des considérants et invite celui-ci à poursuivre l'action pénale contre G. pour infraction à l'article139 CPégalement.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 10 décembre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La juge présidant
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Infractions d'importance mineure
1Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
2Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.