Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation statue sur la base du dossier tel que le premier juge l’avait en main, sauf exceptions non réalisées en l’espèce.
E. 2 La détention provisoire ne peut être maintenue que s’il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n’abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l’information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1 CPP). Si les motifs qui avaient justifié son arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est justifiée par les circonstances, le prévenu est relâché (art. 120 al. 1 CPP). En cas de rejet de sa demande, il peut recourir à la Chambre d’accusation qui statue librement au vu du dossier.
E. 3 La condition relative à l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité est indubitablement remplie puisque le recourant a admis les faits. Ce dernier ne la discute d’ailleurs pas.
E. 4 Le danger de collusion comprend « l’activité que l’inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848). Ce risque doit être étayé par des faits précis et peut être retenu plus facilement en début d’une instruction que par la suite (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, com. ad. art. 117 CPP, no 16 ss). En l’espèce, l’instruction a été clôturée et les personnes liées à cette affaire ont été entendues. Malgré des déclarations contradictoires au début de l’enquête, C. a admis les faits qui lui étaient reprochés et s’est montré coopérant. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait tenté ou qu’il tenterait de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La juge d’instruction n’a d’ailleurs pas traité du risque de collusion dans sa décision du 24 août 2009 de sorte qu’on peut raisonnablement l’écarter.
E. 5 Le risque de fuite visé à l’article 117 CPP doit présenter un caractère de vraisemblance, l’incarcération ne s’imposant que si la situation personnelle du prévenu et son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (Bauer/Cornu, com. ad. art. 117 CPP no 7 ss). Ce risque n’a pas été retenu lors de la décision d’incarcération du 16 juillet 2009, il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
E. 6 En
principe, le prévenu demeure en liberté pendant la procédure. La détention
préventive, en raison de l’atteinte portée à la liberté individuelle, est une
mesure exceptionnelle, provisoire et subsidiaire, dans le sens où elle ne peut
être ordonnée que si des succédanés moins contraignants apparaissent
insuffisants (
Piquerez
, no 840). Ainsi, lorsque le maintien en détention
n’est plus indiqué que par la crainte de voir l’inculpé récidiver ou se
soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement,
il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se demander si
ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante. Les mesures
peuvent consister en la fourniture de sûretés (art. 123
CPP
) ou en un contrôle
judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de
certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art. 121
CPP
).
En l’espèce, un risque
de récidive a été retenu concernant la consommation de stupéfiants. Sur les
dires du recourant, la juge d’instruction a considéré que ce risque pouvait
être contenu notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. Pour
cette raison, la libération provisoire a été subordonnée à l’obtention d’un
travail régulier auprès d’une entreprise et ne pouvait prendre effet qu’à la
présentation notamment d’une attestation d’un employeur. Cette condition n’a
pas été directement remise en question par le recourant qui avait, à ce
moment-là, un contact avec deux personnes prêtes à l’engager. Cependant, il
s’est révélé par la suite qu’une de ces personnes ne souhaitait plus employer
C. et que l’autre n’était plus atteignable. Les efforts déployés par sa sœur
ont été vains, dans la mesure où aucun employeur n’a souhaité engager une
personne sans l’avoir rencontrée personnellement auparavant. Cette attitude
peut se comprendre, d’autant plus qu’il s’agit d’engager quelqu’un à qui il est
reproché une infraction pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne
respecte pas le principe de la proportionnalité.
E. 7 La décision du 10 septembre 2009 ne revient pas sur les autres conditions auxquelles une éventuelle liberté serait subordonnée. Celles-ci, notamment la prise en charge par le CPTT, le suivi par le service de probation et les contrôles de sang ou d’urine, ont aussi pour but de détourner le recourant d’une récidive. Si l’obtention sur le champ d’un contrat de travail régulier ne peut être exigé du détenu, on peut lui imposer d’effectuer les démarches nécessaires avec le soutien du service de probation. Comme le recourant a besoin d’un cadre stable et régulier, il paraît que la domiciliation chez l’un de ses parents ou chez des proches, naturellement non toxicomanes, devrait constituer une mesure de substitution à la condition de la production immédiate d’un contrat de travail. Le rapport de renseignements généraux ne contient pas suffisamment d’éléments sur les liens personnels du prévenu, hormis le fait qu’il a des frères et sœurs dans la région, notamment sa sœur qui lui paraît très attachée et qui est prête à le soutenir. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la juge d’instruction pour qu’elle examine la possibilité concrète de substituer la condition litigieuse par des exigences concernant le lieu de séjour du prévenu.
E. 8 En matière de détention préventive, la Chambre statue sans frais,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CHAC.2009.106/ae
A.Le 15 juillet 2009, C. a été interpellé à La Chaux-de-Fonds. Il lui est reproché davoir, entre novembre 2008 et le 15 juillet 2009, acquis au minimum 222 grammes dhéroïne au prix moyen de 40 francs le gramme, dont 5 grammes pour M., den avoir revendu environ 75 grammes à 150 francs le gramme à diverses personnes et davoir ainsi fait un bénéfice un peu inférieur à 4'000 francs. 10 grammes ont été séquestrés, le reste a été offert ou consommé. Il lui est également reproché davoir, entre mars-avril 2009 et le 15 juillet 2009, acquis pour sa consommation personnelle 70 grammes de cocaïne au prix de 90 à 100 francs le gramme. Le prévenu a admis les faits.
Le 16 juillet 2009, la juge dinstruction de La Chaux-de-Fonds a ordonné son arrestation. Sa décision se basait principalement sur un risque de collusion et un risque de récidive. Elle a en effet considéré que C. modifiait ses dires à chaque interrogatoire et quil convenait dinterroger encore dautres personnes dans cette affaire. De plus, compte tenu de son comportement et de son indifférence aux conséquences pénales de ses actes, il y avait un risque de récidive. La juge dinstruction na pas pris en compte le risque de fuite.
B.Lors de son interrogatoire du 24 août 2009, C. a déclaré quil était prêt à se soumettre à un traitement ambulatoire et quil souhaitait trouver un travail afin de laider à ne pas penser à sa consommation de stupéfiants.
Par décision du même jour, la juge dinstruction a ordonné sa libération provisoire et la subordonnée à lengagement de comparaître à toute citation, de signaler tout changement dadresse, de fréquenter le Centre de prévention et de traitement des toxicomanies (ci-après le CPTT) et à suivre toutes les directives de cet établissement, au contrôle de labstinence par des analyses hebdomadaires à effectuer auprès du Laboratoire BBV chaque lundi, à lobtention dun travail régulier auprès dune entreprise et à une assistance du service de probation. La décision ne pouvait prendre effet quà la réception dune attestation dun employeur et dun accord de prise en charge du CPTT.
C.Par courrier du 9 septembre 2009, le recourant a informé la juge dinstruction par lintermédiaire de son mandataire que les personnes avec qui un contact avait été établi concernant un emploi avant la décision de libération provisoire nétaient plus disposées à lemployer ou introuvables. Il lui a également fait part de limpossibilité de remplir la condition dobtenir un travail régulier, les employeurs contactés par les soins de sa sur ne souhaitant entrer en matière que sil se présentait personnellement. Dès lors que selon lui, le fait de ne pas disposer dun travail ne pouvait justifier le maintien en détention préventive, il a demandé à être libéré moyennant le respect des autres conditions.
D.La demande de modification des conditions de mise en liberté du prévenu a été rejetée par décision du 10 septembre 2009. La juge dinstruction a considéré quil ne pouvait être libéré sans avoir trouvé demploi puisque lui-même pensait quavoir un travail était un élément essentiel lempêchant de récidiver.
E.Le 11 septembre 2009, le CPTT a confirmé quil prendrait en charge le détenu dès sa libération provisoire.
F.C. recourt à la Chambre daccusation. Il conclut à lannulation de la décision du 10 septembre et à sa libération provisoire, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que lexigence dobtenir un travail régulier et de déposer une attestation y relative est impossible à remplir, dès lors quil ne peut se présenter personnellement à un employeur potentiel. Selon le recourant, seul le risque de récidive est à envisager. Sil ne nie pas leffet bénéfique de disposer dun travail, le recourant critique la proportionnalité de la condition dans la mesure où elle nest objectivement pas réalisable. De plus, il ne considère pas le fait dexercer une activité professionnelle comme étant objectivement un moyen de prévenir le risque de récidive. Il ne remet pas en cause les autres conditions de la libération provisoire.
G.Linstruction a été clôturée en date du 22 septembre.
H.La juge dinstruction ne présente pas dobservations.
en droit
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Saisie dun recours, la Chambre daccusation statue sur la base du dossier tel que le premier juge lavait en main, sauf exceptions non réalisées en lespèce.
2.La détention provisoire ne peut être maintenue que sil existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu nabuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de linformation, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1CPP). Si les motifs qui avaient justifié son arrestation ont cessé dexister et si sa libération est justifiée par les circonstances, le prévenu est relâché (art. 120 al. 1CPP). En cas de rejet de sa demande, il peut recourir à la Chambre daccusation qui statue librement au vu du dossier.
3.La condition relative à lexistence de présomptions sérieuses de culpabilité est indubitablement remplie puisque le recourant a admis les faits. Ce dernier ne la discute dailleurs pas.
4.Le danger de collusion comprend « lactivité que linculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de lenquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848). Ce risque doit être étayé par des faits précis et peut être retenu plus facilement en début dune instruction que par la suite (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, com. ad. art. 117CPP, no 16 ss).
En lespèce, linstruction a été clôturée et les personnes liées à cette affaire ont été entendues. Malgré des déclarations contradictoires au début de lenquête, C. a admis les faits qui lui étaient reprochés et sest montré coopérant. Il ne ressort pas du dossier quil ait tenté ou quil tenterait de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La juge dinstruction na dailleurs pas traité du risque de collusion dans sa décision du 24 août 2009 de sorte quon peut raisonnablement lécarter.
5.Le risque de fuite visé à larticle 117 CPP doit présenter un caractère de vraisemblance, lincarcération ne simposant que si la situation personnelle du prévenu et son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (Bauer/Cornu, com. ad. art. 117 CPP no 7 ss). Ce risque na pas été retenu lors de la décision dincarcération du 16 juillet 2009, il ny a dès lors pas lieu dy revenir.
6.En principe, le prévenu demeure en liberté pendant la procédure. La détention préventive, en raison de latteinte portée à la liberté individuelle, est une mesure exceptionnelle, provisoire et subsidiaire, dans le sens où elle ne peut être ordonnée que si des succédanés moins contraignants apparaissent insuffisants (Piquerez, no 840). Ainsi, lorsque le maintien en détention nest plus indiqué que par la crainte de voir linculpé récidiver ou se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, se demander si ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante. Les mesures peuvent consister en la fourniture de sûretés (art. 123CPP) ou en un contrôle judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art. 121CPP).
En lespèce, un risque de récidive a été retenu concernant la consommation de stupéfiants. Sur les dires du recourant, la juge dinstruction a considéré que ce risque pouvait être contenu notamment par lexercice dune activité professionnelle. Pour cette raison, la libération provisoire a été subordonnée à lobtention dun travail régulier auprès dune entreprise et ne pouvait prendre effet quà la présentation notamment dune attestation dun employeur. Cette condition na pas été directement remise en question par le recourant qui avait, à ce moment-là, un contact avec deux personnes prêtes à lengager. Cependant, il sest révélé par la suite quune de ces personnes ne souhaitait plus employer C. et que lautre nétait plus atteignable. Les efforts déployés par sa sur ont été vains, dans la mesure où aucun employeur na souhaité engager une personne sans lavoir rencontrée personnellement auparavant. Cette attitude peut se comprendre, dautant plus quil sagit dengager quelquun à qui il est reproché une infraction pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
7.La décision du 10 septembre 2009 ne revient pas sur les autres conditions auxquelles une éventuelle liberté serait subordonnée. Celles-ci, notamment la prise en charge par le CPTT, le suivi par le service de probation et les contrôles de sang ou durine, ont aussi pour but de détourner le recourant dune récidive. Si lobtention sur le champ dun contrat de travail régulier ne peut être exigé du détenu, on peut lui imposer deffectuer les démarches nécessaires avec le soutien du service de probation. Comme le recourant a besoin dun cadre stable et régulier, il paraît que la domiciliation chez lun de ses parents ou chez des proches, naturellement non toxicomanes, devrait constituer une mesure de substitution à la condition de la production immédiate dun contrat de travail. Le rapport de renseignements généraux ne contient pas suffisamment déléments sur les liens personnels du prévenu, hormis le fait quil a des frères et surs dans la région, notamment sa sur qui lui paraît très attachée et qui est prête à le soutenir. Il convient dès lors dannuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la juge dinstruction pour quelle examine la possibilité concrète de substituer la condition litigieuse par des exigences concernant le lieu de séjour du prévenu.
8.En matière de détention préventive, la Chambre statue sans frais,
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Annule la décision du 10 septembre 2009 de la juge dinstruction de La Chaux-de-Fonds.
2.Invite la juge dinstruction à modifier la condition de lobtention dun travail régulier auprès dune entreprise au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 septembre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente