Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787).2Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO19821530; FF1980I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459 3535;FF19991787).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CHAC.2008.88/07.05.2009
A.Jeudi 1er mai 2008 à 15:25 heures, lors d'un contrôle au radar stationnaire, la voiture portant plaques NE [...], dont le détenteur est X., moniteur auto-école, a été mesurée sur le Quai Louis-Perrier à Neuchâtel à une vitesse nette, marge de sécurité déduite, de 57 km/h, alors que la vitesse autorisée y est de 50 km/h. X. ayant contesté avoir conduit le véhicule en ces circonstances et ayant supputé qu'il pût s'agir d'un membre de sa famille dont il n'était pas obligé de révéler l'identité, le ministère public a requis la police cantonale d'une enquête, au cours de laquelle ont été entendus X. qui a refusé d'indiquer quelles étaient les personnes auxquelles il prêtait sa voiture, parce qu'elles faisaient partie de celles contre lesquelles il était en droit de refuser de témoigner sa concubine R. avec laquelle il vit en partenariat enregistré et la fille de cette dernière S., laquelle a reconnu qu'elle conduisait bien le véhicule incriminé.
B.Par décision du 2 octobre 2008, le ministère public a constaté que X. n'était pas en droit de refuser de témoigner contre la fille de sa concubine sur la base de l'article 147CPPN, si bien que devait être retenue à son encontre une entrave à l'action pénale au sens de l'article305 CPS. Retenant toutefois que selon l'alinéa 2 de ladite disposition, il était possible d'exempter de toute peine l'auteur d'une telle infraction si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée étaient suffisamment étroites pour rendre sa conduite excusable, le ministère public a exempté X. de toute peine, en ajoutant qu'il se justifiait toutefois de mettre à sa charge les frais de l'enquête "rendue nécessaire par votre attitude au demeurant illicite" arrêtés à 280 francs.
C.X. recourt contre cette décision pour violation des articles 147 CPPN,305 CPSet 14 de la Loi cantonale sur le partenariat enregistré du 27 janvier 2004. Il conclut à son annulation, à son acquittement pur et simple, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Il soutient qu'il a en l'espèce prêté son véhicule à sa partenaire, avec laquelle il vit depuis de nombreuses années, qu'il était par conséquent en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 147CPPN, qu'il ne pouvait pas penser que sa partenaire allait prêter ce véhicule à sa propre fille, et qu'il ne peut pas être reconnu responsable pénalement pour le fait de son amie. Le recourant en infère qu'aucune entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 CPS ne pouvait être retenue à sa charge, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de l'exempter, avec suite de frais, de toute peine au sens de l'article305 al.2 CPS.
D.Le ministère public conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Aux termes de l'article 147 al.1CPPN, peuvent refuser de témoigner sur les faits de la cause, en particulier le partenaire du prévenu, enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat.
En l'espèce, le recourant était donc certes en droit de ne pas impliquer sa compagne R.. Le recourant ne pouvait en revanche se réfugier derrière l'article 147 al.2CPPNpour refuser de répondre aux policiers s'agissant des personnes ayant pu utiliser son véhicule, fût-ce la fille de sa concubine, qui a reconnu les faits. La bonne foi du recourant à ce sujet peut d'ailleurs être sujette à caution, dès lors qu'il prétend dans son recours avoir prêté son véhicule à sa partenaire, alors que cette dernière a expliqué à la police s'être trouvée au moment des faits avec lui en villégiature à Zermatt.
Au surplus, il résulte des procès-verbaux d'auditions versés au dossier que si le recourant en est détenteur, la Renault Clio immatriculée NE [...] est en fait utilisée régulièrement par sa partenaire R., qui a précisé n'avoir pas de véhicule enregistré à son nom, et qu'elle prête occasionnellement à sa fille S. Or, selon l'expérience de la vie, le recourant ne pouvait manifestement ignorer à qui sa concubine prêtait cette voiture.
Compte tenu de ce qui précède, le ministère public était dès lors en droit de retenir qu'en voulant, par son silence, soustraire la fille de sa compagne à une poursuite pénale, le recourant avait contrevenu à l'article305 CPS, qui est applicable même si la personne favorisée n'a commis qu'une contravention (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art.305 CPS).
On relèvera qu'enfin, qu'ayant bénéficié de l'application de l'article 305 al.2 CPS, le recourant n'a pas été acquitté, mais seulement exempté de peine, ce qui justifiait que les frais fussent mis à sa charge.
3.Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.
Entrave à laction pénale
1Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à lexécution dune peine ou dune des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1bisEncourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à létranger ou à lexécution dune peine privative de liberté ou dune mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à létranger pour un des crimes visés à lart. 101.2
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787).2Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO19821530; FF1980I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459 3535;FF19991787).