Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CHAC.2003.61/am
A.Le 15 mai 2003, le ministère public a notifié à S. une ordonnance pénale le condamnant, en application des articles 123, 126, 49 ch.4 CPS, à une amende de 400 francs et à 120 francs de frais. Cette ordonnance pouvait faire lobjet dune opposition dans les 20 jours, cest-à-dire jusquau 4 juin 2003.
Par courrier recommandé daté du 1erjuin 2003, expédié le 3 juin et reçu le 4 juin 2003 par le ministère public, S. a formé opposition totale à cette ordonnance pénale. Par décision du 4 juin 2003, reçue le 10 juin 2003, le substitut du procureur général a déclaré cette opposition irrecevable, motif pris quelle nétait pas signée. La décision informait S. quil pouvait recourir dans les 10 jours auprès de la Chambre daccusation.
B.Par pli recommandé expédié le 16 juin 2003, S. a retourné au ministère public son opposition datée du 1erjuin 2003, dûment signée.
Par décision du 17 juin 2003, le substitut du procureur général la toutefois déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.
C.S. recourt contre cette décision en demandant à ce que son opposition soit reconsidérée. Il explique son oubli de la signer par des problèmes familiaux et professionnels et ajoute que « les envois postaux ont considérablement entamé le délai de recours ».
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (citée parBohnet, CPCN commenté, ad art.64 no 4), le juge doit, à défaut de signature valable du recours, impartir un délai convenable à lintéressé pour réparer le vice. Loctroi dun délai supplémentaire est lexpression dun principe général du droit de procédure, valable également en procédure cantonale, découlant de linterdiction du formalisme excessif. Le délai de grâce doit être accordé même si le délai de recours a expiré dans lintervalle (ATF 120 V 413).
2.En lespèce, cette exigence na pas été respectée, ce qui a induit non seulement la décision du 4 juin 2003 du ministère public, mais aussi celle du 17 juin 2003 dont est recours. Cette dernière doit être annulée, et le ministère public invité à traiter le courrier du recourant daté du 1erjuin 2003, renvoyé signé le 16 juin 2003, comme valant opposition au sens de larticle 13 CPP.
3.Il est statué sans frais.
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Annule la décision du 17 juin 2003 du ministère public, et renvoie le dossier à ce dernier au sens des considérants.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 septembre 2003