Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Le juge
ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour
constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154
ch.2 CPP). Il désigne lui-même l’expert selon les règles de l’article 155 CPP.
Il communique sa décision à l’expert (art.157 CPP) ainsi qu’aux parties
(art.156 CPP).
En
principe, les frais de poursuite pénale sont avancés par l’Etat (art.87 al.1
CPP). Le juge peut cependant exiger du
plaignant
qu’il
avance
, au
besoin par acomptes, les frais des actes d’enquête effectués principalement
dans son intérêt; il avertit le plaignant qu’il peut être amené à devoir
supporter définitivement ces frais en cas d’acquittement du prévenu (art.87
al.3 CPP). Au moment de fixer la mission d’expertise, le juge doit se
préoccuper des honoraires prévisibles de l’expert pour éviter d’engager des
frais disproportionnés à l’importance de la cause (
Pierre Cornu
, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel
1995, p.102). Lorsqu'il demande une avance de frais au plaignant avant
d’ordonner l’expertise, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour
en fixer le montant (RJN 5 II 65, 72-73). Sa décision en la matière peut faire
l’objet d’un recours à la Chambre d’accusation, qui ne sanctionnera que les cas
d'abus (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141).
Une
demande d’avance complémentaire est également possible si, en cours
d’expertise, l’avance initiale se révèle insuffisante (RJN 5 II 65, 73). En
revanche lorsque l’expertise a déjà été effectuée et que son coût est connu, le
juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais
de cette expertise. Cependant, le seul fait qu’en pareille occurrence le juge
invite néanmoins le plaignant à faire à l’Etat l’avance des frais d’expertise,
lorsque celle-ci a été ordonnée principalement dans son intérêt, n’apparaît pas
contraire au but de la loi. En effet, il peut apparaître équitable et il est
conforme à la ratio legis qu’en un tel cas l’Etat n’ait point nécessairement à
avancer des frais profitant essentiellement au plaignant. Mais, à ce stade de
la procédure, une telle démarche du juge est dépourvue de sanction. En effet,
si le plaignant refuse d’avancer les frais requis, le juge n’a plus la faculté
de renoncer à l’expertise. En outre, il n’est pas en mesure non plus de retirer
du dossier le rapport qui y figure, car il est propre à servir d’élément pour
former la conviction (art.112 CPP) de l’autorité devant statuer au fond;
les parties en ont par ailleurs déjà eu connaissance. Faute d’avance du
plaignant, l’Etat fera figurer dans le montant de ses avances de la cause
(art.87 CPP) l’indemnité payée à l’expert (art.164 CPP). Un recours contre une
demande d’avance de frais faite une fois que l’expertise figure au dossier et
que son coût est connu doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d’intérêt
du recourant à ce qu’il soit admis (RJN 5 II 65, 73-75).
b)
Le juge qui a désigné l’expert est compétent pour
fixer
l’indemnité qui
lui est due (art.164 CPP). L’
expert
seul a qualité pour recourir à la
Chambre d’accusation contre cette décision (RJN 1982 p.84), puisque les
intérêts de tiers ne sont pas touchés. Le plaignant, ou toute autre partie, n’a
en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que
l’expert et l’Etat. Le plaignant a en revanche qualité pour recourir contre la
décision par laquelle le juge d’instruction lui demande d’avancer les frais
d’une expertise effectuée principalement dans son intérêt (RJN 5 II 65, 69; RJN
E. 5 II 141). Il pourrait, dans le cadre dun tel recours, soutenir que lexpertise nest pas effectuée principalement dans son intérêt et quil nest par conséquent pas tenu den avancer les frais. Il pourrait soutenir aussi que lestimation du coût de lexpertise est excessive et quil ne peut par conséquent être contraint den avancer la totalité; une large marge dappréciation doit cependant être laissée au juge au moment de fixer le montant de lavance, et seul un abus de ce pouvoir pourrait être sanctionné.
La décision par laquelle le juge dinstruction demande une avance de frais au plaignant doit encore être distinguée de la décision par laquelle lautorité qui met fin à la procédure pénale met à la charge du plaignant tout ou partie des frais dexpertise ‑ quil peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91 al.3 CPP). Une telle décision fixe de manière définitive le sort des frais de la cause, et ce nest quà ce stade de la procédure que le plaignant peut discuter le montant des frais de lexpertise qui sont mis à sa charge.
c) En lespèce, le recourant conclut à lannulation de la décision arrêtant de fait les frais de lexpertise. Il demande à la Chambre daccusation, principalement, de réduire les frais de lexpertise et, subsidiairement, de renvoyer la cause au juge dinstruction pour quil fixe lindemnité de lexpert au sens des considérants. Le recourant conteste donc expressément le montant de lindemnité due à lexpert.
Un tel recours est irrecevable. On l'a vu, lexpert seul a la qualité pour recourir contre la décision du juge fixant lindemnité qui lui est due. En lespèce, cette décision a été prise le 11 décembre 1998 pour la première facture (D.858) et le 18 octobre 2000 pour la seconde facture (D.1025), dates auxquelles le juge dinstruction en a ordonné le paiement par lapposition du timbre Vu pour paiement. Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à réduire lindemnité allouée à lexpert.
2.a) Au cours de la procédure, les décisions fixant lindemnité de lexpert (art.164 CPP) semblent avoir été confondues avec les demandes davance de frais dues par le plaignant (art.87 al.3 CPP). En tant que le recours est compris comme ayant pour objet les avances de frais mise à la charge de H. par le juge dinstruction, il serait recevable, puisqu'interjeté dans les formes et délai légaux (art.233, 236 CPP).
b) Ainsi interprété, le recours est malgré tout irrecevable. Selon la jurisprudence déjà citée, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement dune avance pour les frais dune expertise alors que celle-ci figure déjà au dossier et que son coût est déterminé. Si la loi ninterdit pas au juge de demander une telle avance, cette démarche est toutefois dépourvue de sanction (RJN 5 II 65, 73-75).
En lespèce, le recourant a déjà avancé 19'000 francs (15'000 + 4'000) pour les frais de lexpertise principale et 5'000 francs pour les frais de lexpertise complémentaire. Ces deux expertises font déjà partie du dossier et leur coût est connu. Le juge dinstruction ne peut dès lors pas contraindre le plaignant à verser le solde de la facture de lexpertise complémentaire. Seule lautorité qui mettra un terme à la procédure pénale pourra statuer définitivement sur les frais dexpertise (principale et complémentaire) tombant à la charge du plaignant. Ce nest donc quà ce stade que le recourant pourra tenter de faire valoir les arguments quil expose dans son recours. Dénué dintérêt, le recours contre la demande de versement du solde de la facture de lexpertise complémentaire doit être déclaré irrecevable.
3.Dans son recours, le plaignant invoque aussi une violation de son droit dêtre entendu ainsi quun défaut de motivation de la décision. Il soutient en particulier que le juge dinstruction aurait dû lui soumettre la prise de position de lexpert du 17 janvier 2001 (D.1033-1035) avant de rendre sa décision.
Dans la mesure où aucune décision contraignante n'a été prise, le grief devient sans objet, et la question peut être laissée ouverte.
4.Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 24 avril 2001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours interjeté le 28 février 2001 parH., à Ascona, représenté par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel, contre la décision rendue le 16 février 2001 par le juge dinstruction de Neuchâtel au sujet des honoraires de lexpert,
vu le dossier,
doù résultent lesfaitssuivants :
A.Le 15 mai 1998, H. a déposé une plainte pénale contre T.SA pour infraction aux articles 61 et 81 ss de la Loi fédérale sur les brevets dinvention (D.2 ss). Le 18 mai 1998, le ministère public a requis le juge dinstruction de Neuchâtel douvrir une information contre le ou les responsables de cette société (D.1). Une machine sophistiquée a été séquestrée le 16 juin 1998 (D.87).
M., agent de brevet, a estimé que, dans cette affaire, les frais dune expertise sélèveraient à un montant situé entre 15'000 et 25'000 francs. Conformément à larticle 154 al.2 CPP (dans sa teneur avant le 1.5.1994, actuellement art.87 al.3 CPP), le juge dinstruction a demandé à H. une avance de frais dun montant de 15'000 francs destinée à couvrir le coût de lexpertise (D.226). H. ayant avancé cette somme, le juge dinstruction a, le 11 août 1998, ordonné lexpertise quil a confiée à M. (D.241-242). Le 9 septembre 1998, M. a rendu un avant-rapport dexpertise sur la base duquel le juge dinstruction a ordonné la levée du séquestre de la machine litigieuse effectué le 16 juin 1998 (D.87, 476 ss, 494-495).
Par courrier du 2 octobre 1998, M. a informé le juge dinstruction que les frais dexpertise dépasseraient 15'000 francs. Il lui a proposé de demander une avance de frais dun montant de 10'000 francs à T.SA étant donné que cette somme serait destinée à couvrir les travaux nécessaires pour répondre aux questions de cette dernière (D.514). Le juge dinstruction a alors demandé à T.SA davancer ce montant (ce qu'elle a fait) puisquil correspondait à une partie de lexpertise effectuée exclusivement dans son intérêt (D.517).
Le 10 novembre 1998, M. a adressé son rapport dexpertise au juge dinstruction (D.798 ss). Le 20 novembre 1998, il lui a fait parvenir sa note dhonoraires qui se soldait par un montant de 33'110.85 francs en sa faveur. M. a précisé que le dépassement du coût de lexpertise, quil avait jusque là estimé à 25'000 francs, était dû au travail occasionné par le fait que les parties lui ont soumis des éléments supplémentaires (D.853-854). Sur demande du juge dinstruction, M. a établi une note dhonoraires détaillée (D.856-858).
B.Le 18 janvier 1999, le juge dinstruction a fait parvenir à M. des questions complémentaires des parties (D.903). M. a proposé au juge dinstruction de demander aux parties davancer, dans un premier temps, un montant de 10'000 francs afin de couvrir les frais de lexpertise complémentaire. Par courrier du 5 février 1999, le juge dinstruction a demandé à H. de verser 5'000 francs à titre davance pour lexpertise complémentaire et 4'000 francs afin de couvrir sa part du solde des frais occasionnés par lexpertise (D.904). Par courrier du 5 février 1999, il a demandé à T.SA de verser également 5'000 francs à titre davance pour lexpertise complémentaire et 5'000 francs pour couvrir sa part du solde des frais occasionnés par lexpertise (D.905).
En réponse à un courrier du 18 février 1999 (D.918), le juge dinstruction a fait parvenir à H. une copie de la facture détaillée établie par M. pour lexpertise (D.920). Par lettre du 22 novembre 1999, le mandataire de H. a indiqué au juge dinstruction que le fait que son client prenne à sa charge 19'000 francs sur les 33'110.85 francs quavait coûtés lexpertise lui paraissait équitable si le solde de la facture était supporté par T.SA (D.966).
Par courrier du 26 octobre 1999, M. a informé le juge dinstruction quil estimait les frais de lexpertise complémentaire à 9'000 francs pour H. et à 9'000 francs pour T.SA (D.967 ss). Le 1er novembre 1999, le juge dinstruction a ordonné à M. de suspendre ses travaux jusquà nouvel avis, car les avances de frais navaient pas été entièrement versées par les parties (D.974).
Par lettre du 27 avril 2000, le juge dinstruction a informé H. quil avait ordonné la suspension de lexpertise étant donné que le montant de 5'000 francs correspondant à la moitié (sic) de lavance de frais demandée pour le complément dexpertise navait pas encore été payé (D.976). Par courrier du 27 juin 2000, le juge dinstruction a ordonné à M. de terminer son expertise complémentaire, mais uniquement en ce qui concerne les questions posées par H. puisque T.SA navait toujours pas versé les avances nécessaires (D.980).
Le 16 octobre 2000, M. a adressé au juge dinstruction son rapport complémentaire dexpertise accompagné de sa note dhonoraires dun montant 8'911.75 francs. Il précisait navoir pas facturé toutes ses heures de travail afin de se conformer à son estimation du 26 octobre 1999 selon laquelle les frais à la charge de H. sélèveraient à 9'000 francs (D.995 ss). Par courrier du 20 octobre 2000, le juge dinstruction a transmis le rapport complémentaire dexpertise à H. et la informé que les frais de ce rapport sélevaient à 9'000 francs. H. ayant déjà payé une avance de 5'000 francs, le juge dinstruction la invité à verser le solde des frais, à savoir 4'000 francs (D.1020).
Par courrier du 21 novembre 2000, H. a contesté devoir un montant de 9'000 francs pour le rapport complémentaire dexpertise alors que M. avait estimé sa part de frais à 5'000 francs (D.1021). Le 5 décembre 2000, le juge dinstruction a fait parvenir, pour observations, la facture détaillée de lexpertise complémentaire à H. (D.1023). Par lettre du 8 décembre, H. a adressé au juge dinstruction une critique détaillée de cette facture et lui a proposé de la réduire à 4310.75 francs (D.1026). Le juge dinstruction a soumis cette critique à M. qui lui a fait part de ses observations par courrier du 17 janvier 2001 (D.1033-1035).
C.Par courrier du 16 février 2001, le juge dinstruction a transmis la prise de position de M. à H.. Il la informé quil ne comptait pas opérer de réduction sur le montant de la facture et la invité à en verser le solde (D.1036). Par lettre du 20 février 2001, le juge dinstruction a confirmé à H. que son courrier du 16 février 2001 devait être considéré comme une décision susceptible de recours (D.1038).
D.H. recourt contre cette décision et conclut à son annulation. Il demande à la Chambre daccusation de réduire les frais de lexpertise ainsi que de lexpertise complémentaire à un montant total de 28'529 francs au maximum, subsidiairement de renvoyer la cause au juge dinstruction pour quil fixe lindemnité de lexpert au sens des considérants, sous suite de frais. Il invoque la contrariété à la loi de la décision attaquée ainsi que lexcès du pouvoir dappréciation du juge dinstruction. Il soutient en particulier que son droit dêtre entendu a été violé et que la décision est affectée dun défaut de motivation. Il se livre en outre à un examen critique des factures du 20 novembre 1998 et du 16 octobre 2000 dont il juge certains postes excessifs.
E.Dans ses observations, le juge dinstruction considère que le recours est recevable, mais quil doit être rejeté. Il relève quil a été extrêmement complexe de trouver un expert suisse capable de fournir un rapport et qui navait pas eu de contacts préalables avec les parties. Il estime par ailleurs que la contestation de la première facture intervient tardivement puisque les parties en avaient connaissance depuis deux ans déjà. Il considère enfin que les frais ne sont pas excessifs puisque lexpert na même pas facturé la totalité de ses prestations.
F.A l'occasion de l'examen du recours, le juge d'instruction a été invité à produire le détail des montants versés par chacune des parties, ainsi que les dates de leurs versements, en rapport avec l'expertise et son complément.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Le juge ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154 ch.2 CPP). Il désigne lui-même lexpert selon les règles de larticle 155 CPP. Il communique sa décision à lexpert (art.157 CPP) ainsi quaux parties (art.156 CPP).
En principe, les frais de poursuite pénale sont avancés par lEtat (art.87 al.1 CPP). Le juge peut cependant exiger duplaignantquilavance, au besoin par acomptes, les frais des actes denquête effectués principalement dans son intérêt; il avertit le plaignant quil peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas dacquittement du prévenu (art.87 al.3 CPP). Au moment de fixer la mission dexpertise, le juge doit se préoccuper des honoraires prévisibles de lexpert pour éviter dengager des frais disproportionnés à limportance de la cause (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.102). Lorsqu'il demande une avance de frais au plaignant avant dordonner lexpertise, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation pour en fixer le montant (RJN 5 II 65, 72-73). Sa décision en la matière peut faire lobjet dun recours à la Chambre daccusation, qui ne sanctionnera que les cas d'abus (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141).
Une demande davance complémentaire est également possible si, en cours dexpertise, lavance initiale se révèle insuffisante (RJN 5 II 65, 73). En revanche lorsque lexpertise a déjà été effectuée et que son coût est connu, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement dune avance pour les frais de cette expertise. Cependant, le seul fait quen pareille occurrence le juge invite néanmoins le plaignant à faire à lEtat lavance des frais dexpertise, lorsque celle-ci a été ordonnée principalement dans son intérêt, napparaît pas contraire au but de la loi. En effet, il peut apparaître équitable et il est conforme à la ratio legis quen un tel cas lEtat nait point nécessairement à avancer des frais profitant essentiellement au plaignant. Mais, à ce stade de la procédure, une telle démarche du juge est dépourvue de sanction. En effet, si le plaignant refuse davancer les frais requis, le juge na plus la faculté de renoncer à lexpertise. En outre, il nest pas en mesure non plus de retirer du dossier le rapport qui y figure, car il est propre à servir délément pour former la conviction (art.112 CPP) de lautorité devant statuer au fond; les parties en ont par ailleurs déjà eu connaissance. Faute davance du plaignant, lEtat fera figurer dans le montant de ses avances de la cause (art.87 CPP) lindemnité payée à lexpert (art.164 CPP). Un recours contre une demande davance de frais faite une fois que lexpertise figure au dossier et que son coût est connu doit dès lors être déclaré irrecevable, faute dintérêt du recourant à ce quil soit admis (RJN 5 II 65, 73-75).
b) Le juge qui a désigné lexpert est compétent pourfixerlindemnité qui lui est due (art.164 CPP). Lexpertseul a qualité pour recourir à la Chambre daccusation contre cette décision (RJN 1982 p.84), puisque les intérêts de tiers ne sont pas touchés. Le plaignant, ou toute autre partie, na en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que lexpert et lEtat. Le plaignant a en revanche qualité pour recourir contre la décision par laquelle le juge dinstruction lui demande davancer les frais dune expertise effectuée principalement dans son intérêt (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141). Il pourrait, dans le cadre dun tel recours, soutenir que lexpertise nest pas effectuée principalement dans son intérêt et quil nest par conséquent pas tenu den avancer les frais. Il pourrait soutenir aussi que lestimation du coût de lexpertise est excessive et quil ne peut par conséquent être contraint den avancer la totalité; une large marge dappréciation doit cependant être laissée au juge au moment de fixer le montant de lavance, et seul un abus de ce pouvoir pourrait être sanctionné.
La décision par laquelle le juge dinstruction demande une avance de frais au plaignant doit encore être distinguée de la décision par laquelle lautorité qui met fin à la procédure pénale met à la charge du plaignant tout ou partie des frais dexpertise ‑ quil peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91 al.3 CPP). Une telle décision fixe de manière définitive le sort des frais de la cause, et ce nest quà ce stade de la procédure que le plaignant peut discuter le montant des frais de lexpertise qui sont mis à sa charge.
c) En lespèce, le recourant conclut à lannulation de la décision arrêtant de fait les frais de lexpertise. Il demande à la Chambre daccusation, principalement, de réduire les frais de lexpertise et, subsidiairement, de renvoyer la cause au juge dinstruction pour quil fixe lindemnité de lexpert au sens des considérants. Le recourant conteste donc expressément le montant de lindemnité due à lexpert.
Un tel recours est irrecevable. On l'a vu, lexpert seul a la qualité pour recourir contre la décision du juge fixant lindemnité qui lui est due. En lespèce, cette décision a été prise le 11 décembre 1998 pour la première facture (D.858) et le 18 octobre 2000 pour la seconde facture (D.1025), dates auxquelles le juge dinstruction en a ordonné le paiement par lapposition du timbre Vu pour paiement. Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à réduire lindemnité allouée à lexpert.
2.a) Au cours de la procédure, les décisions fixant lindemnité de lexpert (art.164 CPP) semblent avoir été confondues avec les demandes davance de frais dues par le plaignant (art.87 al.3 CPP). En tant que le recours est compris comme ayant pour objet les avances de frais mise à la charge de H. par le juge dinstruction, il serait recevable, puisqu'interjeté dans les formes et délai légaux (art.233, 236 CPP).
b) Ainsi interprété, le recours est malgré tout irrecevable. Selon la jurisprudence déjà citée, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement dune avance pour les frais dune expertise alors que celle-ci figure déjà au dossier et que son coût est déterminé. Si la loi ninterdit pas au juge de demander une telle avance, cette démarche est toutefois dépourvue de sanction (RJN 5 II 65, 73-75).
En lespèce, le recourant a déjà avancé 19'000 francs (15'000 + 4'000) pour les frais de lexpertise principale et 5'000 francs pour les frais de lexpertise complémentaire. Ces deux expertises font déjà partie du dossier et leur coût est connu. Le juge dinstruction ne peut dès lors pas contraindre le plaignant à verser le solde de la facture de lexpertise complémentaire. Seule lautorité qui mettra un terme à la procédure pénale pourra statuer définitivement sur les frais dexpertise (principale et complémentaire) tombant à la charge du plaignant. Ce nest donc quà ce stade que le recourant pourra tenter de faire valoir les arguments quil expose dans son recours. Dénué dintérêt, le recours contre la demande de versement du solde de la facture de lexpertise complémentaire doit être déclaré irrecevable.
3.Dans son recours, le plaignant invoque aussi une violation de son droit dêtre entendu ainsi quun défaut de motivation de la décision. Il soutient en particulier que le juge dinstruction aurait dû lui soumettre la prise de position de lexpert du 17 janvier 2001 (D.1033-1035) avant de rendre sa décision.
Dans la mesure où aucune décision contraignante n'a été prise, le grief devient sans objet, et la question peut être laissée ouverte.
4.Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA CHAMBRE DACCUSATION
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 24 avril 2001