Sachverhalt
visés par le juge d'ins}-
{truction sont suffisants pour construire une infraction. Je }
{m'en remets à votre appréciation}".
4. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,
le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-
difiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP, entrés en vigueur le 1er
septembre 1998.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction, le juge d'ins-
truction transmet le dossier au ministère public avec ses propositions sur
la suite à donner à l'affaire (art.176 CPP). Il peut proposer de ne pas
donner suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges
recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'aban-
don de la poursuite (art.177 al.1 CPP). Dans cette hypothèse, si le minis-
tère public se rallie à la proposition du juge, il rend une ordonnance de
non-lieu qui est notifiée aux parties et peut faire l'objet d'un recours à
la Chambre d'accusation (art.177 al.2 et 3 CPP).
Lorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il
propose au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribu-
nal correctionnel ou le tribunal de police. Si le ministère public adhère
à la proposition, la Chambre d'accusation n'a pas à être saisie (art.178
al.1 CPP).
Ainsi, sauf dans le cas prévu par l'article 179 al.1 litt.b CPP,
c'est-à-dire lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une
décision de non-lieu, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas
dans lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord.
Elle n'est saisie qu'en cas de divergence sur le non-lieu ou sur le tribu-
nal de renvoi (art.177 al.1 et 178 al.1 CPP).
aa) Lorsque la Chambre d'accusation est saisie à la suite d'une
divergence qui ne porte que sur l'autorité de renvoi, il lui appartient de
décider et de retourner le dossier au ministère public qui déférera la
cause selon cette décision (art.180 litt.c CPP).
bb) La situation est également claire lorsque la divergence por-
te sur un non-lieu concernant toutes les infractions qui ont fait l'objet
de l'instruction, le prononcé du non-lieu mettant fin au procès (art.180
litt.b CPP).
cc) En revanche, le code ne règle pas clairement le cas dans
lequel la divergence porte sur un non-lieu qui ne concerne qu'une partie
des infractions, que le ministère public et le juge d'instruction soient
ou non d'accord sur l'autorité de renvoi.
Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens qu'il ne permet-
trait qu'un non-lieu mettant fin à la procédure, en excluant un non-lieu
partiel, revient à imposer au ministère public l'obligation de soutenir
l'accusation sur des points pour lesquels il a proposé le non-lieu. Alors
que le Code de procédure pénale lui attribue la tâche de veiller à l'ap-
plication de la loi (art.48 al.1 CPP), il devrait plaider une application
de la loi qu'il jugerait fausse, tenter de convaincre la Cour d'assises ou
le tribunal correctionnel de rendre un jugement erroné ! Cela n'est pas
compatible avec l'indépendance dont il doit disposer. Il pourrait certes
renoncer à requérir sur les points qui faisaient l'objet de la divergence,
s'en remettant à la décision des juges. Cette solution n'est toutefois pas
satisfaisante au niveau de la sécurité du droit et s'avère contraire aux
intérêts du plaignant comme du prévenu. Elle peut avoir pour conséquence,
selon le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la
Cour d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine
inférieure à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel
ait à connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être
envisagée (art.43 al.1 CPP). Il pourra aussi en résulter une lourde admi-
nistration de preuves devant le tribunal de jugement et par là une perte
de temps et des frais inutiles. Lorsqu'un plaignant intervient dans la
procédure, il resterait dans l'insécurité jusqu'au moment du jugement,
risquant ainsi d'investir inutilement d'importants frais d'avocat sans
avoir eu de possibilité de recours contre le choix de l'autorité de renvoi
ou la décision du ministère public de ne pas soutenir l'accusation à sup-
poser qu'elle ait été communiquée aux parties avant l'audience.
Pour le prévenu, il n'est pas indifférent que certaines infrac-
tions (tout particulièrement des infractions graves) soient écartées ou
non avant son renvoi devant le tribunal où il sera jugé en audience publi-
que.
Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens que le non-lieu
que prononce la Chambre d'accusation peut être partiel écarte les problè-
mes mentionnés ci-dessus. Cette interprétation permet de clarifier la si-
tuation et, le cas échéant, d'alléger la procédure de jugement. Elle a
notamment pour l'éventuel plaignant l'avantage de lui donner une voie de
recours au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé par la Chambre
d'accusation. Si un non-lieu est prononcé (et maintenu en cas de recours),
il saura suffisamment tôt à quoi s'en tenir et évitera à la fois la charge
psychique et les frais que peut entraîner sa participation à l'audience de
jugement. Le prévenu saura lui aussi sur quels points il doit préparer sa
défense et évitera le risque (certes faible mais non négligeable) que le
tribunal correctionnel ou la Cour d'assises ne partage pas l'avis du mi-
nistère public et le condamne pour des infractions qui, de l'avis du pro-
cureur, auraient dû être abandonnées.
Par l'article 180 litt.b CPP, le législateur a voulu donner à la
Chambre d'accusation la faculté de mettre fin à une procédure pénale pour
les motifs prévus par l'article 177 CPP. Il ne résulte pas des travaux
préparatoires que le législateur ait voulu exclure que le non-lieu ne por-
te que sur une partie des infractions, créant ainsi un nouvel adage : qui
peut le plus ne peut le moins.
Il convient dès lors de retenir que l'article 180 litt.b CPP
permet à la Chambre d'accusation de prononcer un non-lieu partiel puis, en
application de l'article 180 litt.c CPP, de renvoyer le dossier au minis-
tère public en lui indiquant quelle autorité judiciaire de renvoi elle a
choisi.
5. En résumé, en cas de divergence concernant un non-lieu, la pro-
cédure sera la suivante :
a) Lorsque la divergence porte sur un non-lieu total ou partiel,
le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation, et cela
qu'il y ait ou non divergence quant à l'autorité judiciaire de renvoi.
Si la Chambre d'accusation prononce un non-lieu total (le cas
échéant confirmé par le Tribunal fédéral), la poursuite pénale prend fin.
Si elle prononce un non-lieu partiel, (le cas échéant confirmé par le Tri-
bunal fédéral), elle renvoie le dossier au ministère public après s'être
en outre prononcée sur l'autorité judiciaire de renvoi s'il y avait diver-
gence à ce sujet.
b) Lorsque les infractions en cause relèvent de la compétence du
tribunal de police, c'est le ministère public qui tranche dans tous les
cas, soit de par la loi lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée
devant le tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un
non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui
lui permet de prononcer le non-lieu lorsque le juge d'instruction propose
le renvoi devant le tribunal de police (arrêt M. du 8 décembre 1998 qui
reprend la solution valant sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).
6. En l'espèce, au vu du dossier, les arguments du ministère public
sont pertinents en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la préven-
tion.
En ce qui concerne les chiffres 8 et 10, la situation n'est pas
suffisamment claire pour justifier un non-lieu et il appartiendra au tri-
bunal de trancher.
Il convient dès lors de prononcer un non-lieu partiel concernant
les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la prévention.
7. Le non-lieu partiel prononcé justifie la proposition du ministè-
re public quant au choix de l'autorité judiciaire de renvoi, soit le tri-
bunal correctionnel.
par ces motifs,