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CDP.2026.74

CDP.2026.74

Neuenburg ·CDP · 2026-08-06 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LPAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure, par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 août 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Par courrier du 18 février 2025, A.________ a exposé au Conseil d’Etat tous les griefs qu’elle nourrissait notamment à l’égard de plusieurs services de l’Etat (Service des contributions, Office des poursuites, Service de l’action sociale, Service juridique) et lui a demandé d’intervenir : pour annuler toutes les poursuites et toutes les saisies relatives à des créances fiscales réclamées aux membres de l’hoirie B.________, et ordonner le remboursement en leur faveur des montants perçus illégalement à ce titre par l’Etat, d’une part, et la révision des taxations sur les sept dernières années, d’autre part; pour accorder à sa sœur et à son neveu l’aide sociale avec effet immédiat et rétroactivement et pour lui rembourser à elle-même les loyers qu’elle a payés pour sa sœur faute pour celle-ci d’avoir bénéficié de l’aide sociale; pour verser à celle-ci les subventions LAMal et les allocations familiales; pour commettre un avocat d’office à son neveu afin qu’il puisse entreprendre une procédure en recouvrement des contributions d’entretien contre son père.

Par courriel du 15 mai 2025, le Secrétariat général du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS) a accusé réception de cet envoi, indiqué à A.________ que l’examen de son contenu en avait été confié à la Conseillère d’Etat cheffe du DECS, en sa qualité de présidente actuelle du Conseil d’Etat, et que celle-ci proposait d’organiser une rencontre à laquelle participerait également la cheffe du service juridique en vue de voir dans quelle mesure une solution pourrait être trouvée.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2026, la prénommée a mis le Conseil d’Etat en demeure de statuer, dans un délai de 20 jours, sur l’ensemble des points soulevés dans son courrier du 18 février 2025, la proposition d’un entretien ne pouvant pas se substituer à une décision au sens de la loi sur la procédure administrative du canton de Neuchâtel ni satisfaire aux exigences constitutionnelles en matière de procédure.

B.Le 28 février 2026, A.________ interjette recours pour déni de justice devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais, à ce qu’un déni de justice formel soit constaté, à ce qu’il soit ordonné au Conseil d’Etat de rendre, dans un délai de 30 jours, une décision formelle, écrite et motivée, à ce qu’il soit dit que cette décision devra traiter l’ensemble des griefs soulevés dans le courrier du 18 février 2025 et que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. En résumé, elle soutient que le Conseil d’Etat se rend coupable d’un déni de justice en tardant à statuer sur ses prétentions au-delà de tout délai raisonnable, ajoutant que s’il s’estime incompétent, il doit transmettre la cause à l’autorité compétente.

C.Sans formuler d’observation, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Savoir si un recourant dispose ou pas d’un droità obtenir la décision qu’il demande ne constitue pas unequestion de recevabilité du recours pour déni de justice mais doit êtretranchée dans le cadre de son examen matériel (arrêt du TAF du 10.01.2024 [A-127/2023] cons. 1.2 et les réf. cit.), de sorte que le recours, interjeté au surplus dans les forme et délai légaux, est recevable.

2.Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'article 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 cons. 3.1; arrêt du TF du 27.12.2022[2C_1052/2021]cons. 4.1). Il y a aussi déni de justice lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 145 I 201 cons. 4.2.1; arrêt du TF du 27.12.2022 [2C_1052/2021] cons. 4.1).

Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Dang/Nguyen, in Constitution fédérale, Commentaire romand, 2021, no 72 ad art. 29). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque l’autorité est tenue – d’après le droit applicable – de statuer sous la forme d’une décision et que l’intéressé demandeur dispose de la qualité de partie (ATF 117 Ia 116 cons. 3a; arrêt du TF du 13.11.2009[6B_651/2009]cons. 2; ATAF 2008/15 cons. 3.2). Qu’une telle demande soit présentée hors délai, qu’elle ne revête pas la forme prescrite, qu’elle s’adresse à un organe incompétent ou qu’elle apparaisse d’emblée mal fondée, elle ne peut rester sans réponse (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 570, ch. 1220; cf. également arrêt du TAF du 22.11.2012 [C-4186/2011] cons. 3.1.1)

3.a) Selon la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE),le Conseil d'Etat exerce le pouvoir gouvernemental et exécutif dans le canton (al. 1). Il est autorité de décision ou de recours en matière de juridiction administrative dans les cas prévus par la loi (al. 2).

a/aa) En matière d’impôt direct communal et cantonal (ICC) et d’impôt fédéral (IFD), la loi sur les contributions directes (LCDir) et l’arrêté d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (ci-après : l’arrêté) attribuent à l’autorité fiscale la compétence de procéder à la révision des taxations (art. 219 al. 1 LCDir et 1 de l’arrêté) et celle de décider de la restitution d’un montant d’impôt payé à tort (243 al. 3 LCDir).

a/bb) En matière de poursuites, la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) confie aux tribunaux civils la compétence d’annuler des poursuites (85 et 85a LP) et à l’autorité de surveillance (soit le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture selon l’arrêté du 26.07.2013 publié au RSN152.100.020) celle d’annuler des saisies (art. 17 LP).

a/cc) En matière d’aide sociale, il appartient à la commune du lieu de domicile de fournir l’aide sociale aux personnes dans le besoin (art. 20 de la loi sur l’action sociale (LASoc).

a/dd) En matière de réduction des primes de l’assurance-maladie, l’octroi des subsides est de la compétence de l’Office cantonal de l’assurance-maladie (art 4 et 27 de la loi d’introduction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LILAMal]).

a/ee) En matière d’allocations familiales, la compétence de fixer et de verser les allocations incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam]).

a/ff) Enfin, la désignation d’un avocat d’office, qui est compris dans l’assistance judiciaire (art. 5 al. 1 let. c de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ]) est du ressort de l’autorité saisie de la cause ou que la personne requérante se propose de saisir (art. 6 LAJ).

b) Vu ce qui précède, aucune des demandes listées dans le courrier de la recourante du 18 février 2025 ne relève de la compétence du Conseil d’Etat.Partant, faute de disposer d’un pouvoir décisionnel dans les domaines dont relèvent les prétentions en cause, le Conseil d’Etat n’a pas commis un déni de justice en refusant de statuer formellement à leur sujet.

A la lecture du dossier remis à la Cour de céans le 28 avril 2026, il apparaît que cette autorité a répondu à l’intéressée, par courrier du 18 mars 2026, soit postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice, en lui exposant pourquoi il ne se prononcerait pas sur ses demandes. La question peut se poser de savoir si, se reconnaissant ainsi incompétent, le Conseil d’Etat aurait dû, en vertu de l’article 7 al. 1la loi sur la procédure administrative (LPA) – qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 et a abrogé la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) –transmettre, sans retard, la cause aux autorités compétentes; elle excède toutefois l’objet de la présente contestation, qui n’a trait qu’au refus de statuer.

4.Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe(art. 68 al. 1 LPA de) et sans allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure, par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 août 2026