Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure, par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par courrier du 18 février 2025, A.________ a exposé au Conseil dEtat tous les griefs quelle nourrissait notamment à légard de plusieurs services de lEtat (Service des contributions, Office des poursuites, Service de laction sociale, Service juridique) et lui a demandé dintervenir : pour annuler toutes les poursuites et toutes les saisies relatives à des créances fiscales réclamées aux membres de lhoirie B.________, et ordonner le remboursement en leur faveur des montants perçus illégalement à ce titre par lEtat, dune part, et la révision des taxations sur les sept dernières années, dautre part; pour accorder à sa sur et à son neveu laide sociale avec effet immédiat et rétroactivement et pour lui rembourser à elle-même les loyers quelle a payés pour sa sur faute pour celle-ci davoir bénéficié de laide sociale; pour verser à celle-ci les subventions LAMal et les allocations familiales; pour commettre un avocat doffice à son neveu afin quil puisse entreprendre une procédure en recouvrement des contributions dentretien contre son père.
Par courriel du 15 mai 2025, le Secrétariat général du Département de lemploi et de la cohésion sociale (DECS) a accusé réception de cet envoi, indiqué à A.________ que lexamen de son contenu en avait été confié à la Conseillère dEtat cheffe du DECS, en sa qualité de présidente actuelle du Conseil dEtat, et que celle-ci proposait dorganiser une rencontre à laquelle participerait également la cheffe du service juridique en vue de voir dans quelle mesure une solution pourrait être trouvée.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2026, la prénommée a mis le Conseil dEtat en demeure de statuer, dans un délai de 20 jours, sur lensemble des points soulevés dans son courrier du 18 février 2025, la proposition dun entretien ne pouvant pas se substituer à une décision au sens de la loi sur la procédure administrative du canton de Neuchâtel ni satisfaire aux exigences constitutionnelles en matière de procédure.
B.Le 28 février 2026, A.________ interjette recours pour déni de justice devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais, à ce quun déni de justice formel soit constaté, à ce quil soit ordonné au Conseil dEtat de rendre, dans un délai de 30 jours, une décision formelle, écrite et motivée, à ce quil soit dit que cette décision devra traiter lensemble des griefs soulevés dans le courrier du 18 février 2025 et que les frais de la procédure soient mis à la charge de lEtat. En résumé, elle soutient que le Conseil dEtat se rend coupable dun déni de justice en tardant à statuer sur ses prétentions au-delà de tout délai raisonnable, ajoutant que sil sestime incompétent, il doit transmettre la cause à lautorité compétente.
C.Sans formuler dobservation, le Conseil dEtat conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Savoir si un recourant dispose ou pas dun droità obtenir la décision quil demande ne constitue pas unequestion de recevabilité du recours pour déni de justice mais doit êtretranchée dans le cadre de son examen matériel (arrêt du TAF du 10.01.2024 [A-127/2023] cons. 1.2 et les réf. cit.), de sorte que le recours, interjeté au surplus dans les forme et délai légaux, est recevable.
2.Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'article 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 cons. 3.1; arrêt du TF du 27.12.2022[2C_1052/2021]cons. 4.1). Il y a aussi déni de justice lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 145 I 201 cons. 4.2.1; arrêt du TF du 27.12.2022 [2C_1052/2021] cons. 4.1).
Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Dang/Nguyen, in Constitution fédérale, Commentaire romand, 2021, no 72 ad art. 29). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque lautorité est tenue daprès le droit applicable de statuer sous la forme dune décision et que lintéressé demandeur dispose de la qualité de partie (ATF 117 Ia 116 cons. 3a; arrêt du TF du 13.11.2009[6B_651/2009]cons. 2; ATAF 2008/15 cons. 3.2). Quune telle demande soit présentée hors délai, quelle ne revête pas la forme prescrite, quelle sadresse à un organe incompétent ou quelle apparaisse demblée mal fondée, elle ne peut rester sans réponse (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 570, ch. 1220; cf. également arrêt du TAF du 22.11.2012 [C-4186/2011] cons. 3.1.1)
3.a) Selon la loi dorganisation du Conseil dEtat et de ladministration cantonale (LCE),le Conseil d'Etat exerce le pouvoir gouvernemental et exécutif dans le canton (al. 1). Il est autorité de décision ou de recours en matière de juridiction administrative dans les cas prévus par la loi (al. 2).
a/aa) En matière dimpôt direct communal et cantonal (ICC) et dimpôt fédéral (IFD), la loi sur les contributions directes (LCDir) et larrêté dexécution de la loi dintroduction de la loi fédérale sur limpôt fédéral direct (ci-après : larrêté) attribuent à lautorité fiscale la compétence de procéder à la révision des taxations (art. 219 al. 1 LCDir et 1 de larrêté) et celle de décider de la restitution dun montant dimpôt payé à tort (243 al. 3 LCDir).
a/bb) En matière de poursuites, la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) confie aux tribunaux civils la compétence dannuler des poursuites (85 et 85a LP) et à lautorité de surveillance (soit le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture selon larrêté du 26.07.2013 publié au RSN152.100.020) celle dannuler des saisies (art. 17 LP).
a/cc) En matière daide sociale, il appartient à la commune du lieu de domicile de fournir laide sociale aux personnes dans le besoin (art. 20 de la loi sur laction sociale (LASoc).
a/dd) En matière de réduction des primes de lassurance-maladie, loctroi des subsides est de la compétence de lOffice cantonal de lassurance-maladie (art 4 et 27 de la loi dintroduction à la loi fédérale sur lassurance-maladie [LILAMal]).
a/ee) En matière dallocations familiales, la compétence de fixer et de verser les allocations incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam]).
a/ff) Enfin, la désignation dun avocat doffice, qui est compris dans lassistance judiciaire (art. 5 al. 1 let. c de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ]) est du ressort de lautorité saisie de la cause ou que la personne requérante se propose de saisir (art. 6 LAJ).
b) Vu ce qui précède, aucune des demandes listées dans le courrier de la recourante du 18 février 2025 ne relève de la compétence du Conseil dEtat.Partant, faute de disposer dun pouvoir décisionnel dans les domaines dont relèvent les prétentions en cause, le Conseil dEtat na pas commis un déni de justice en refusant de statuer formellement à leur sujet.
A la lecture du dossier remis à la Cour de céans le 28 avril 2026, il apparaît que cette autorité a répondu à lintéressée, par courrier du 18 mars 2026, soit postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice, en lui exposant pourquoi il ne se prononcerait pas sur ses demandes. La question peut se poser de savoir si, se reconnaissant ainsi incompétent, le Conseil dEtat aurait dû, en vertu de larticle 7 al. 1la loi sur la procédure administrative (LPA) qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 et a abrogé la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) transmettre, sans retard, la cause aux autorités compétentes; elle excède toutefois lobjet de la présente contestation, qui na trait quau refus de statuer.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe(art. 68 al. 1 LPA de) et sans allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure, par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 août 2026