Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 juillet 2025, soit lorsque son employeur lui a remis en mains propres la lettre de résiliation des rapports de travail. Ainsi, la période à prendre en considération pour lexamen des recherches demploi sétend du 15 juillet au 30 septembre 2025 (date de fin des rapports de travail). Dans le cadre de son opposition devant lORCT, lintéressé a indiqué quil avait été en vacances jusquà la fin du mois de juillet. Devant la Cour de céans, il fait valoir quil était en vacances du 15 au 31 juillet 2025. Il indique que ces deux semaines de vacances avaient été planifiées de longue date et quil lui était impossible de les annuler, sans toutefois expliquer pour quelles raisons. On rappellera que des vacances prises pendant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé (cf. arrêt du TF précité [8C_737/2017] cons. 4.2). Or, le recourant se contente de lalléguer, sans pour autant le rendre vraisemblable. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir leffectivité des vacances prises par lassuré, la période à laquelle elles seraient intervenues et leur durée, ainsi que le moment où elles auraient été planifiées. On ignore également si lintéressé a séjourné à létranger ou sil est resté chez lui. À cela sajoute quaucune pièce ne fait état de réservations préalables ni, le cas échéant, de limpossibilité de les annuler sans subir de préjudice financier. Au demeurant, même à supposer que le recourant se soit trouvé à létranger, non seulement cela ne démontrerait pas encore que les vacances avaient été planifiées de longue date, à tout le moins avant la signification du congé, mais de plus les moyens de communication actuels lui permettaient, en principe, deffectuer à tout le moins certaines démarches de recherche demploi durant cette période. Par conséquent, on ne peut pas admettre unesuppression de lobligation de rechercher du travail entre le 15 et le 31 juillet 2025, en raison dune période de vacances qui aurait été planifiée avant la signification du congé, ceci nétant nullement établi à satisfaction.
Il reste à déterminer si les recherches demploi effectuées par le recourant durant la période précédant son inscription au chômage satisfaisaient à ses obligations. Selon la pratique administrative, un assuré est en principe tenu deffectuer en moyenne dix à douze recherches demploi par mois.Il ressort toutefois du formulaire de pré-inscription quil est demandé aux assurés deux à trois recherches demploi par semaine (cf. ch. 3.9). En se fondant sur le minimum requis, soit deux recherches hebdomadaires, le recourant aurait ainsi dû effectuer quatre postulations durant la seconde moitié du mois de juillet 2025, puis huit au cours de chacun des mois daoût et de septembre 2025.Les éléments au dossier démontrent que lintéressé a effectué huit recherches demploi en août 2025 et huit en septembre 2025, ce quil ne conteste dailleurs pas. Dans le cadre de la procédure dopposition, il a en outre établi avoir effectivement postulé aux deux postes dont les recherches nétaient initialement pas revêtues du timbre des employeurs, en produisant des attestations signées par ces derniers. Lintimé a du reste indiqué avoir tenu compte de ces éléments dans sa décision sur opposition.Cela étant, le recourant na entrepris aucune recherche demploi à la suite de la notification de son licenciement, intervenue le 15 juillet 2025. Comme exposé précédemment, les vacances dont il se prévaut ne sont pas propres à le libérer de son obligation de diminuer le dommage. Au surplus, rien ne lempêchait de compenser ultérieurement labsence de démarches effectuées durant la seconde moitié du mois de juillet en intensifiant ses recherches au cours des semaines suivantes. Il ne ressort toutefois pas du dossier quil a entrepris de telles démarches compensatoires.
Par ailleurs, les problèmes de santé dont se prévaut le recourant ne lui sont daucun secours. Quoi qu'il en dise, celui qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d'emploi (arrêt du TF du 26.04.2013 [8C-16/2013] cons. 4.1.2;Rubin, Commentaire LACI, nbp n. 29 ad art. 17).
Vu ce qui précède, lORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de lassuré à lindemnité de chômage.
4.Il reste à examiner la question de la durée de la suspension.
a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstancestant objectives que subjectivesdu cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de 3 à 4 jours pendant un délai de congé dun mois, de 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.A). En outre, la quotité de la suspension du droit à lindemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir dappréciation, qui est soumise à lexamen du juge uniquement si ladministration a exercé son pouvoir dappréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir dappréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du14.06.2012 [8C_2/2012]cons. 2 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, lintimé a prononcé une suspension du droit à lindemnité de chômage du recourant durant neuf jours, estimant quelle correspond au minimum prévu par les directives du SECO en cas dinsuffisance de recherche demploi pendant un délai de congé de trois mois et plus. Cette quotité de sanction ne saurait être confirmée dès lors que lemployeur a résilié le contrat de travail le 15 juillet 2025 pour le 30 septembre 2025. Dans ces circonstances, force est dadmettre que le délai de congé était de deux et non trois mois et plus, comme la retenu à tort lintimé. Ainsi, le nombre de jours de suspension aurait dû se situer entre six et huit conformément au barème du SECO précité.
5.a) Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis; la décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à lintimé pour qu'il rende une nouvelle décision quant à la durée de la suspension du droit à lindemnité de chômage de lassuré, laquelle doit se situer entre six et huit jours.
b) Vu lissue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimé du 20 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29juin2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a travaillé en qualité de vendeur polyvalent dès le 1erjuillet 2020 auprès de B.________. Lemployeur a résilié son contrat de travail le 15 juillet 2025 pour le 30 septembre 2025. Le prénommé sest inscrit en tant que demandeur demploi auprès de lOffice du marché du travail, Secteur ORP ProEmployés, pour la recherche dun emploi à 100 % et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1eroctobre 2025.
Par décision du 13 novembre 2025, lOffice des relations et des conditions de travail du Service de lemploi (ci-après : ORCT) a prononcé à son encontre une suspension de son droit à lindemnité de chômage de neuf jours, au motif quil navait pas effectué assez de recherches demploi avant son inscription au chômage. Il a retenu que seize recherches demploi avaient été effectuées, soit huit pour le mois daoût 2025 et huit pour le mois de septembre 2025 et que, parmi celles-ci, les deux recherches effectuées par visites personnelles ne comportant pas les timbres des employeurs ne pouvaient pas être considérées comme valables du point de vue de lassurance-chômage. Lintéressé a formé opposition à cette décision en invoquant une forte dégradation de ses conditions de travail dès mars 2025 (sous-effectif, surcharge et tensions), à lorigine de troubles anxio-dépressifs, ainsi que le refus dun suivi par la médecin du travail. Licencié le 15 juillet 2025 sans motif clair, il a estimé que ses absences, implicitement reprochées, découlaient de cette situation. Il a indiqué avoir été en vacances jusquà la fin du mois de juillet. Il a affirmé par ailleurs avoir respecté ses obligations envers lassurance-chômage, labsence de signature sur deux postulations résultant dune méconnaissance des règles. À cet égard, il a déposé deux attestations des employeurs concernés. Au regard de lensemble des circonstances, il a considéré la sanction comme disproportionnée et en a demandé lannulation, subsidiairement sa réduction.
Par décision sur opposition du 20 janvier 2026, lORCT a rejeté son opposition et confirmé la sanction de suspension, dans son principe et sa quotité. Dans sa motivation, il a retenu que lassuré avait eu connaissance de la résiliation de son contrat de travail le 15 juillet 2025; il lui appartenait dès lors dintensifier ses recherches demploi entre la date précitée et le 30 septembre 2025. Si celui-ci avait prouvé au stade de lopposition avoir déposé ses candidatures au moyen dattestations des employeurs concernés, ses recherches demploi demeuraient insuffisantes, étant donné quau minimum huit à dix recherches demploi par mois étaient attendues dun assuré durant les trois derniers mois précédant son inscription. Or, le dossier faisait état de huit postulations pour le mois daoût 2025 et huit pour le mois de septembre 2025. Latteinte à la santé en lien avec la dégradation de ses conditions de travail dont il se prévalait ne justifiait pas ces manquements. Sagissant de la quotité de la sanction, il a estimé quelle nétait pas arbitraire ni disproportionnée, étant donné quelle correspondait au minimum prévu par les directives duSecrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO)en cas dinsuffisance de recherche demploi pendant un délai de congé de trois mois et plus.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement, à la réduction de la sanction. Réitérant pour lessentiel les griefs formulés dans le cadre de son opposition, il soutient avoir respecté le nombre de postulations requis pour août et septembre 2025. Informé de son licenciement seulement le 15 juillet 2025, il explique ne pas avoir effectué de démarches durant les deux semaines de vacances prévues de longue date à cette même période, quil ne pouvait annuler. Il estime dès lors quon ne saurait lui reprocher cette absence de recherches, dautant plus quil ignorait devoir postuler pendant ses vacances et que celles-ci étaient nécessaires à son repos dans un contexte personnel difficile.
C.Sans formuler dobservations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, ainsi que dapporter la preuve des efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1).
Conformément à larticle 26 al. 2 OACI, en sinscrivant pour toucher des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des efforts quil entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que lobligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17). Elle découle de lobligation générale de diminuer le dommage ancré à larticle 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de sefforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit.;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007, p. 2429 ss, nos837 et 838). Il sagit dune règle élémentaire de comportement à laquelle lassuré doit se conformer même sans informations de la part de ladministration, de sorte quil doit être sanctionné même sil na pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Lélément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de lexamen des recherches demploi est le moment où la personne a connaissance du fait quelle est objectivement menacée de chômage. Le service de lemploi est dès lors en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.). En cas de vacances durant le délai de dédite, lobligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé. Lorsquelles ont été planifiées avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens dune atténuation, voire dune suppression de lobligation de rechercher du travail (arrêts du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 4.2, du 23.11.2011 [8C_952/2010] cons. 5 et du 10.11.2009 [8C_399/2009] cons. 4;Rubin, Commentaire LACI, n. 9 ad art. 17;Rubin, Assurance-chômage et service public de lemploi, 2019, n. 515, p. 107).
b) Pour trancher le point de savoir si lassuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225cons. 4a). Sur le plan quantitatif, il nexiste pas de règle fixant le nombre minimum de recherches demploi quun chômeur doit effectuer. Ceci étant, la pratique administrative exige dix à douze offres demploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas sen tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du08.01.2018 [8C_737/2017]cons. 2.2 et les réf. cit.;Rubin, Commentaire LACI, n. 26 ad art. 17 LACI). Lautorité compétente dispose dune certaine marge dappréciation pour juger si les recherches demploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches demploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que lâge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
c)En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195 cons. 2 et les réf. cit.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 cons. 5a).
3.En lespèce, le recourant a eu connaissance du fait quil était objectivement menacé de chômage à compter du 15 juillet 2025, soit lorsque son employeur lui a remis en mains propres la lettre de résiliation des rapports de travail. Ainsi, la période à prendre en considération pour lexamen des recherches demploi sétend du 15 juillet au 30 septembre 2025 (date de fin des rapports de travail). Dans le cadre de son opposition devant lORCT, lintéressé a indiqué quil avait été en vacances jusquà la fin du mois de juillet. Devant la Cour de céans, il fait valoir quil était en vacances du 15 au 31 juillet 2025. Il indique que ces deux semaines de vacances avaient été planifiées de longue date et quil lui était impossible de les annuler, sans toutefois expliquer pour quelles raisons. On rappellera que des vacances prises pendant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé (cf. arrêt du TF précité [8C_737/2017] cons. 4.2). Or, le recourant se contente de lalléguer, sans pour autant le rendre vraisemblable. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir leffectivité des vacances prises par lassuré, la période à laquelle elles seraient intervenues et leur durée, ainsi que le moment où elles auraient été planifiées. On ignore également si lintéressé a séjourné à létranger ou sil est resté chez lui. À cela sajoute quaucune pièce ne fait état de réservations préalables ni, le cas échéant, de limpossibilité de les annuler sans subir de préjudice financier. Au demeurant, même à supposer que le recourant se soit trouvé à létranger, non seulement cela ne démontrerait pas encore que les vacances avaient été planifiées de longue date, à tout le moins avant la signification du congé, mais de plus les moyens de communication actuels lui permettaient, en principe, deffectuer à tout le moins certaines démarches de recherche demploi durant cette période. Par conséquent, on ne peut pas admettre unesuppression de lobligation de rechercher du travail entre le 15 et le 31 juillet 2025, en raison dune période de vacances qui aurait été planifiée avant la signification du congé, ceci nétant nullement établi à satisfaction.
Il reste à déterminer si les recherches demploi effectuées par le recourant durant la période précédant son inscription au chômage satisfaisaient à ses obligations. Selon la pratique administrative, un assuré est en principe tenu deffectuer en moyenne dix à douze recherches demploi par mois.Il ressort toutefois du formulaire de pré-inscription quil est demandé aux assurés deux à trois recherches demploi par semaine (cf. ch. 3.9). En se fondant sur le minimum requis, soit deux recherches hebdomadaires, le recourant aurait ainsi dû effectuer quatre postulations durant la seconde moitié du mois de juillet 2025, puis huit au cours de chacun des mois daoût et de septembre 2025.Les éléments au dossier démontrent que lintéressé a effectué huit recherches demploi en août 2025 et huit en septembre 2025, ce quil ne conteste dailleurs pas. Dans le cadre de la procédure dopposition, il a en outre établi avoir effectivement postulé aux deux postes dont les recherches nétaient initialement pas revêtues du timbre des employeurs, en produisant des attestations signées par ces derniers. Lintimé a du reste indiqué avoir tenu compte de ces éléments dans sa décision sur opposition.Cela étant, le recourant na entrepris aucune recherche demploi à la suite de la notification de son licenciement, intervenue le 15 juillet 2025. Comme exposé précédemment, les vacances dont il se prévaut ne sont pas propres à le libérer de son obligation de diminuer le dommage. Au surplus, rien ne lempêchait de compenser ultérieurement labsence de démarches effectuées durant la seconde moitié du mois de juillet en intensifiant ses recherches au cours des semaines suivantes. Il ne ressort toutefois pas du dossier quil a entrepris de telles démarches compensatoires.
Par ailleurs, les problèmes de santé dont se prévaut le recourant ne lui sont daucun secours. Quoi qu'il en dise, celui qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d'emploi (arrêt du TF du 26.04.2013 [8C-16/2013] cons. 4.1.2;Rubin, Commentaire LACI, nbp n. 29 ad art. 17).
Vu ce qui précède, lORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de lassuré à lindemnité de chômage.
4.Il reste à examiner la question de la durée de la suspension.
a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstancestant objectives que subjectivesdu cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de 3 à 4 jours pendant un délai de congé dun mois, de 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.A). En outre, la quotité de la suspension du droit à lindemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir dappréciation, qui est soumise à lexamen du juge uniquement si ladministration a exercé son pouvoir dappréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir dappréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du14.06.2012 [8C_2/2012]cons. 2 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, lintimé a prononcé une suspension du droit à lindemnité de chômage du recourant durant neuf jours, estimant quelle correspond au minimum prévu par les directives du SECO en cas dinsuffisance de recherche demploi pendant un délai de congé de trois mois et plus. Cette quotité de sanction ne saurait être confirmée dès lors que lemployeur a résilié le contrat de travail le 15 juillet 2025 pour le 30 septembre 2025. Dans ces circonstances, force est dadmettre que le délai de congé était de deux et non trois mois et plus, comme la retenu à tort lintimé. Ainsi, le nombre de jours de suspension aurait dû se situer entre six et huit conformément au barème du SECO précité.
5.a) Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis; la décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à lintimé pour qu'il rende une nouvelle décision quant à la durée de la suspension du droit à lindemnité de chômage de lassuré, laquelle doit se situer entre six et huit jours.
b) Vu lissue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimé du 20 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29juin2026