Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 juillet 2024, telle une fracture ou un tassement. Les investigations médicales mises en uvre ont révélé l'existence de troubles maladifs dégénératifs et constitutionnels préexistants, sous la forme de troubles de la statique dorso-lombaire avec scoliose, discopathies et arthrose du rachis. Ils ont par ailleurs infirmé lallégation selon laquelle lassurée na jamais souffert du dos par le passé, des documents médicaux datant de 2014 démontrant quelle sétait déjà plainte de lombalgies en 2014 qui ont nécessité un traitement conservateur. Aussi les médecins prénommés ont retenu que lévénement du 4 juillet 2024 avait pu tout au plus aggraver l'état maladif dégénératif et constitutionnel du rachis, de sorte que lestatu quo sineétait atteint à l'expiration d'un délai de trois semaines.
Les constatations sur le plan médical des trois médecins sont conformes à la documentation figurant au dossier, en ce sens que la recourante présente effectivement des troubles dégénératifs et constitutionnels préexistants à laccident, ayant nécessité des consultations médicales et des traitements conservateurs. La description de laccident et ses conséquences (simple contusion lombaire en labsence de lésion osseuse) ne sont pas davantage critiquables. On ne se trouve par conséquent pas dans la situation dune aggravation significative et donc durable dune affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite dun accident. Les conclusions de ces médecins ne sont en revanche pas conformes à la jurisprudence et à la littérature médicale précitées, selon lesquelles le genre de traumatisme subi par la recourante cesse de produire ses effets quelques mois (trois à six mois en général, voire un an) après la survenance de l'événement accidentel. Même si lassurée présente un tableau clinique antérieur à laccident que lon peut qualifier de sévère, il nest pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles ces médecins sécartent notablement de la jurisprudence et de la littérature médicale précitées, à laquelle ils ne se réfèrent au demeurant pas. Dans sa réponse au recours, Axa cite une jurisprudence du Tribunal administratif bernois datée du 16 avril 2025 (200.2024.513), aux termes de laquelle le tribunal a confirmé un retour austatu quo sineau moment du premier examen radiologique qui avait permis dexclure toute atteinte traumatique. Dans ce litige, le bilan radiologique en question était toutefois intervenu quatre mois après laccident, soit une durée qui correspond aux valeurs empiriques médicales précitées, ce que le Tribunal administratif a au demeurant expressément reconnu. Dans ces conditions, lintimée ne pouvait statuer sur le droit aux prestations de lassurée en se ralliant simplement aux conclusions de ses médecins-conseils. Sagissant dune question non traitée (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il convient de renvoyer la cause à lintimée pour qu'elle procède à une expertise au sens de larticle 44 LPGA. Après quoi, lintimée se prononcera à nouveau sur le droit aux prestations de lassurée.
5.a)Dans cette mesure, le recours doit être admis. Ce qui précède conduit à l'annulation du prononcé litigieux et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
b) Il nest pas perçu de frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui obtient gain de cause, ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, de sorte quil est statué sans dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimée du 5 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 29 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1990, travaille en qualité de cheffe gérante pour le compte de B.________ Sàrl. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès dAxa Assurances SA (ci-après : Axa). Par lintermédiaire de son employeur, elle a fait part dun accident survenu le 4 juillet 2024, décrit comme suit : « A.________sest encoublée dans les escaliers provoquant une chute sur le dos» (déclaration daccident du 23.07.2024). Présentant des douleurs au dos à la suite de cet événement, lassurée a consulté son médecin traitant le 15 juillet 2024, lequel a posé le diagnostic domalgie gauche et lombalgies basses avec décompensation de scoliose. Une radiographie de la colonne lombaire réalisée le 23 juillet 2024 na pas révélé de fracture-tassement, ni de lésion osseuse suspecte de malignité. Elle a en revanche mis en évidence une scoliose en S, connue depuis plusieurs années, avec une déviation scoliotique sinistro-convexe lombaire de 53,4°, une contre-courbature dextro-convexe dorsale de 41,6° et une petite scoliose de la charnière cervico-dorsale à convexité gauche de 17,6°, une lyse isthmique L5 responsable dune antélisthésis de grade I superposable à lexamen de 2014. Axa a sollicité lavis de sa médecin-conseil, la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecine intensive. Dans son rapport du 29 août 2024, la médecin a considéré quau vu de la malformation du rachis et de labsence de lésion ostéo-ligamentaire structurelle traumatique récente, les plaintes de lassurée au-delà du bilan radiologique (23.07.2024) devaient être attribuées à la décompensation de la scoliose. Une IRM du 18 septembre 2024 a confirmé la scoliose lombaire avec convexité gauche à sommet L3, un antélisthésis de grade I de L5 par rapport à S1, une protrusion discale L5-S1 avec composante foraminale bilatérale non conflictuelle et une légère arthrose zygapophysaire bilatérale en L4-L5 et L5-S1.
Sur la base de ces éléments, Axa a informé lassurée quelle mettait un terme aux prestations dassurance avec effet immédiat, faute de lien de causalité entre les troubles à la santé et lévénement assuré et quelle renonçait à réclamer les prestations versées à tort (courrier du 24.09.2024). Lintéressée a contesté la suppression des prestations en faisant valoir que ses douleurs lombaires nétaient pas liées à sa scoliose mais à laccident (courriel du 13.10.2024). Elle a consulté le Dr D.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, qui a fait procéder à un CT du rachis lombaire le 8 novembre 2024. Ce cliché a confirmé lexistence des troubles du rachis précédemment diagnostiqués. Le médecin a retenu une lombalgie sur antélisthésis et notamment recommandé des séances de physiothérapie, qui ont été prescrites par le Dr E.________. En raison de la persistance des douleurs, lintéressée a été prise en charge par la Dre F.________, spécialiste FMH en anesthésie qui, après avoir effectué des infiltrations au niveau des facettes articulaires de L3-S1 à gauche sans résultats, na pas proposé de nouveau traitement, évoquant léventualité dune spondylodèse à discuter avec le Dr D.________. Axa a sollicité une nouvelle fois son service médical. Le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine interne générale, a confirmé lappréciation de la Dre C.________. Par décision du 20 mai 2025, lassurance a mis un terme aux prestations avec effet rétroactif au 24 juillet 2024, faute de lien de causalité entre les troubles de la santé et lévénement assuré, et indiqué quelle renonçait à réclamer les prestations versées à tort. Lassurée sest opposée à ce prononcé en faisant valoir que la scoliose ne lui avait jamais provoqué de douleurs au dos avant laccident. Parallèlement, de nouvelles investigations ont été menées, mettant en évidence des pathologies connues, soit la scoliose, la discopathie L5-S1 et larthrose interfacettaire D11-D12 prédominant du côté droit (IRM lombaire du 11.06.2025, CT scan du rachis lombaire du 11.06.2025).
Axa a derechef sollicité un nouvel avis auprès de son service médical. Le Dr H.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a considéré que laccident était banal, que le bilan radiologique avait exclu des lésions osseuses post-traumatiques et en a conclu que lévénement navait provoqué quune simple contusion lombaire. Il a constaté quaprès laccident, lassurée sétait plainte de rachialgies diffuses remontantes à lépaule gauche, douleurs qui sont classiquement associées à une contusion et que pour un tel problème, lestatu quopouvait être fixé à trois semaines après laccident, soit au 23 juillet 2024.
Par décision sur opposition du 6 janvier 2026, Axa a rejeté lopposition de lintéressée et maintenu la suppression des prestations au 24 juillet 2024, faute de lien de causalité entre les troubles à la santé et lévénement assuré. Reprenant le raisonnement figurant dans sa décision initiale, elle a ajouté quune radiographie réalisée en avril 2014 avait mis en évidence un trouble de la statique dorso-lombaire avec scoliose et que lassurée sétait plainte déjà à cette époque de douleurs lombaires en raison de cette affection.
B.A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande lannulation. Elle conclut principalement à la reconnaissance dun lien de causalité naturelle et adéquate entre laccident et les troubles actuels, subsidiairement à la mise en uvre dune expertise indépendante. Elle relève que la décision litigieuse repose exclusivement sur des rapports de médecins-conseils à lassurance et quil conviendrait de mettre en uvre une expertise afin de déterminer les causes de ses douleurs et de ses limitations fonctionnelles.
C.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant dun accident assuré suppose dabord, entre lévénement dommageable de caractère accidentel et latteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsquil y a lieu dadmettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou quil ne serait pas survenu de la même manière. Il nest pas nécessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou immédiate de latteinte à la santé. Il faut et il suffit que lévénement dommageable, associé éventuellement à dautres facteurs, ait provoqué latteinte à la santé physique ou psychique de lassuré, cest-à-dire quil se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si lévénement assuré et latteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que ladministration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à lappréciation des preuves dans lassurance sociale. Ainsi, lorsque lexistence dun rapport de cause à effet entre laccident et le dommage paraît possible, mais quelle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur laccident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturel avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les réf. cit.).
Le droit à des prestations de lassurance-accidents suppose en outre lexistence dun lien de causalité adéquate entre laccident et latteinte à la santé. La causalité est adéquate si, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de lassurance-accidents obligatoire, cependant, en cas datteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte quelle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que lestatu quo sine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur l'expérience médicale, la durée pendant laquelle une maladie préexistante asymptomatique de la colonne vertébrale est affectée par un accident en l'absence de fractures du corps vertébral ou de lésions structurelles de la colonne vertébrale liées à l'accident dans le sens d'une aggravation temporaire, est de six à neuf mois, mais pas plus d'un an.Le status quo sine est même déjà atteint après trois à quatre mois pour des lombalgies post-traumatiques, une aggravation dans ce domaine, qui permettrait daller au-delà de cette période, devant être établie radiologiquement et se distinguer de lévolution normale due à lâge (« eine allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und sich von der altersüblichen Progression abheben muss ») (arrêts du TF du 22.05.2013 [8C_1029/2012] cons. 4.2.1, du 04.07.2008 [8C_677/2007] cons. 2.3.2 in : SVR 2009 UV n° 1 p. 1, du 19.09.2002 [U 60/02] cons. 3.2, cet arrêt avec des références à la doctrine médicale). Sil sagit dun accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être attribuée à dautres facteurs (étrangers à laccident). Des plaintes de longue durée consécutives à une simple contusion doivent en effet souvent être imputées à un trouble de ladaptation ou de graves perturbations psychiques (arrêts du TF des assurances du 11.04.2005 [U 354/04]; du 18.09.2022 [U 60/02]).
3.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de lassureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en uvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.5 à 4.7).
4.a) En lespèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de lassurance-accidents après le 23 juillet 2024, singulièrement sur le point de savoir sil persiste au-delà de cette date un rapport de causalité naturelle (et adéquate) entre les troubles de lassurée et lévénement du 4 juillet 2024, étant précisé que lintimée a en loccurrence versé ses prestations jusquau 24 septembre 2024 au soir, soit un peu plus de deux mois à la suite de laccident.
b) Axa a supprimé le droit de la recourante à des prestations d'assurance en se fondant sur les conclusions des médecins de son service médical, en particulier des Drs C.________ (rapport du 29.08.2024), G.________ (rapport du 07.05.2025) et H.________ (rapport du 10.12.2025). Selon ces derniers, la recourante a été victime dun accident banal, entraînant une simple contusion lombaire, sans lésion structurelle consécutive à l'événement du 4 juillet 2024, telle une fracture ou un tassement. Les investigations médicales mises en uvre ont révélé l'existence de troubles maladifs dégénératifs et constitutionnels préexistants, sous la forme de troubles de la statique dorso-lombaire avec scoliose, discopathies et arthrose du rachis. Ils ont par ailleurs infirmé lallégation selon laquelle lassurée na jamais souffert du dos par le passé, des documents médicaux datant de 2014 démontrant quelle sétait déjà plainte de lombalgies en 2014 qui ont nécessité un traitement conservateur. Aussi les médecins prénommés ont retenu que lévénement du 4 juillet 2024 avait pu tout au plus aggraver l'état maladif dégénératif et constitutionnel du rachis, de sorte que lestatu quo sineétait atteint à l'expiration d'un délai de trois semaines.
Les constatations sur le plan médical des trois médecins sont conformes à la documentation figurant au dossier, en ce sens que la recourante présente effectivement des troubles dégénératifs et constitutionnels préexistants à laccident, ayant nécessité des consultations médicales et des traitements conservateurs. La description de laccident et ses conséquences (simple contusion lombaire en labsence de lésion osseuse) ne sont pas davantage critiquables. On ne se trouve par conséquent pas dans la situation dune aggravation significative et donc durable dune affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite dun accident. Les conclusions de ces médecins ne sont en revanche pas conformes à la jurisprudence et à la littérature médicale précitées, selon lesquelles le genre de traumatisme subi par la recourante cesse de produire ses effets quelques mois (trois à six mois en général, voire un an) après la survenance de l'événement accidentel. Même si lassurée présente un tableau clinique antérieur à laccident que lon peut qualifier de sévère, il nest pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles ces médecins sécartent notablement de la jurisprudence et de la littérature médicale précitées, à laquelle ils ne se réfèrent au demeurant pas. Dans sa réponse au recours, Axa cite une jurisprudence du Tribunal administratif bernois datée du 16 avril 2025 (200.2024.513), aux termes de laquelle le tribunal a confirmé un retour austatu quo sineau moment du premier examen radiologique qui avait permis dexclure toute atteinte traumatique. Dans ce litige, le bilan radiologique en question était toutefois intervenu quatre mois après laccident, soit une durée qui correspond aux valeurs empiriques médicales précitées, ce que le Tribunal administratif a au demeurant expressément reconnu. Dans ces conditions, lintimée ne pouvait statuer sur le droit aux prestations de lassurée en se ralliant simplement aux conclusions de ses médecins-conseils. Sagissant dune question non traitée (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il convient de renvoyer la cause à lintimée pour qu'elle procède à une expertise au sens de larticle 44 LPGA. Après quoi, lintimée se prononcera à nouveau sur le droit aux prestations de lassurée.
5.a)Dans cette mesure, le recours doit être admis. Ce qui précède conduit à l'annulation du prononcé litigieux et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
b) Il nest pas perçu de frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui obtient gain de cause, ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, de sorte quil est statué sans dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimée du 5 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 29 juillet 2026