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CDP.2026.4

CDP.2026.4

Neuenburg · 2026-07-29 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 juillet 2024, telle une fracture ou un tassement. Les investigations médicales mises en œuvre ont révélé l'existence de troubles maladifs dégénératifs et constitutionnels préexistants, sous la forme de troubles de la statique dorso-lombaire avec scoliose, discopathies et arthrose du rachis. Ils ont par ailleurs infirmé l’allégation selon laquelle l’assurée n’a jamais souffert du dos par le passé, des documents médicaux datant de 2014 démontrant qu’elle s’était déjà plainte de lombalgies en 2014 qui ont nécessité un traitement conservateur. Aussi les médecins prénommés ont retenu que l’événement du 4 juillet 2024 avait pu tout au plus aggraver l'état maladif dégénératif et constitutionnel du rachis, de sorte que lestatu quo sineétait atteint à l'expiration d'un délai de trois semaines.

Les constatations sur le plan médical des trois médecins sont conformes à la documentation figurant au dossier, en ce sens que la recourante présente effectivement des troubles dégénératifs et constitutionnels préexistants à l’accident, ayant nécessité des consultations médicales et des traitements conservateurs. La description de l’accident et ses conséquences (simple contusion lombaire en l’absence de lésion osseuse) ne sont pas davantage critiquables. On ne se trouve par conséquent pas dans la situation d’une aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident. Les conclusions de ces médecins ne sont en revanche pas conformes à la jurisprudence et à la littérature médicale précitées, selon lesquelles le genre de traumatisme subi par la recourante cesse de produire ses effets quelques mois (trois à six mois en général, voire un an) après la survenance de l'événement accidentel. Même si l’assurée présente un tableau clinique antérieur à l’accident que l’on peut qualifier de sévère, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles ces médecins s’écartent notablement de la jurisprudence et de la littérature médicale précitées, à laquelle ils ne se réfèrent au demeurant pas. Dans sa réponse au recours, Axa cite une jurisprudence du Tribunal administratif bernois datée du 16 avril 2025 (200.2024.513), aux termes de laquelle le tribunal a confirmé un retour austatu quo sineau moment du premier examen radiologique qui avait permis d’exclure toute atteinte traumatique. Dans ce litige, le bilan radiologique en question était toutefois intervenu quatre mois après l’accident, soit une durée qui correspond aux valeurs empiriques médicales précitées, ce que le Tribunal administratif a au demeurant expressément reconnu. Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait statuer sur le droit aux prestations de l’assurée en se ralliant simplement aux conclusions de ses médecins-conseils. S’agissant d’une question non traitée (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il convient de renvoyer la cause à l’intimée pour qu'elle procède à une expertise au sens de l’article 44 LPGA. Après quoi, l’intimée se prononcera à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

5.a)Dans cette mesure, le recours doit être admis. Ce qui précède conduit à l'annulation du prononcé litigieux et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

b) Il n’est pas perçu de frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui obtient gain de cause, ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, de sorte qu’il est statué sans dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision sur opposition de l’intimée du 5 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 29 juillet 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, née en 1990, travaille en qualité de cheffe gérante pour le compte de B.________ Sàrl. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès d’Axa Assurances SA (ci-après : Axa). Par l’intermédiaire de son employeur, elle a fait part d’un accident survenu le 4 juillet 2024, décrit comme suit : « A.________s’est encoublée dans les escaliers provoquant une chute sur le dos» (déclaration d’accident du 23.07.2024). Présentant des douleurs au dos à la suite de cet événement, l’assurée a consulté son médecin traitant le 15 juillet 2024, lequel a posé le diagnostic d’omalgie gauche et lombalgies basses avec décompensation de scoliose. Une radiographie de la colonne lombaire réalisée le 23 juillet 2024 n’a pas révélé de fracture-tassement, ni de lésion osseuse suspecte de malignité. Elle a en revanche mis en évidence une scoliose en S, connue depuis plusieurs années, avec une déviation scoliotique sinistro-convexe lombaire de 53,4°, une contre-courbature dextro-convexe dorsale de 41,6° et une petite scoliose de la charnière cervico-dorsale à convexité gauche de 17,6°, une lyse isthmique L5 responsable d’une antélisthésis de grade I superposable à l’examen de 2014. Axa a sollicité l’avis de sa médecin-conseil, la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecine intensive. Dans son rapport du 29 août 2024, la médecin a considéré qu’au vu de la malformation du rachis et de l’absence de lésion ostéo-ligamentaire structurelle traumatique récente, les plaintes de l’assurée au-delà du bilan radiologique (23.07.2024) devaient être attribuées à la décompensation de la scoliose. Une IRM du 18 septembre 2024 a confirmé la scoliose lombaire avec convexité gauche à sommet L3, un antélisthésis de grade I de L5 par rapport à S1, une protrusion discale L5-S1 avec composante foraminale bilatérale non conflictuelle et une légère arthrose zygapophysaire bilatérale en L4-L5 et L5-S1.

Sur la base de ces éléments, Axa a informé l’assurée qu’elle mettait un terme aux prestations d’assurance avec effet immédiat, faute de lien de causalité entre les troubles à la santé et l’événement assuré et qu’elle renonçait à réclamer les prestations versées à tort (courrier du 24.09.2024). L’intéressée a contesté la suppression des prestations en faisant valoir que ses douleurs lombaires n’étaient pas liées à sa scoliose mais à l’accident (courriel du 13.10.2024). Elle a consulté le Dr D.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, qui a fait procéder à un CT du rachis lombaire le 8 novembre 2024. Ce cliché a confirmé l’existence des troubles du rachis précédemment diagnostiqués. Le médecin a retenu une lombalgie sur antélisthésis et notamment recommandé des séances de physiothérapie, qui ont été prescrites par le Dr E.________. En raison de la persistance des douleurs, l’intéressée a été prise en charge par la Dre F.________, spécialiste FMH en anesthésie qui, après avoir effectué des infiltrations au niveau des facettes articulaires de L3-S1 à gauche sans résultats, n’a pas proposé de nouveau traitement, évoquant l’éventualité d’une spondylodèse à discuter avec le Dr D.________. Axa a sollicité une nouvelle fois son service médical. Le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine interne générale, a confirmé l’appréciation de la Dre C.________. Par décision du 20 mai 2025, l’assurance a mis un terme aux prestations avec effet rétroactif au 24 juillet 2024, faute de lien de causalité entre les troubles de la santé et l’événement assuré, et indiqué qu’elle renonçait à réclamer les prestations versées à tort. L’assurée s’est opposée à ce prononcé en faisant valoir que la scoliose ne lui avait jamais provoqué de douleurs au dos avant l’accident. Parallèlement, de nouvelles investigations ont été menées, mettant en évidence des pathologies connues, soit la scoliose, la discopathie L5-S1 et l’arthrose interfacettaire D11-D12 prédominant du côté droit (IRM lombaire du 11.06.2025, CT scan du rachis lombaire du 11.06.2025).

Axa a derechef sollicité un nouvel avis auprès de son service médical. Le Dr H.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a considéré que l’accident était banal, que le bilan radiologique avait exclu des lésions osseuses post-traumatiques et en a conclu que l’événement n’avait provoqué qu’une simple contusion lombaire. Il a constaté qu’après l’accident, l’assurée s’était plainte de rachialgies diffuses remontantes à l’épaule gauche, douleurs qui sont classiquement associées à une contusion et que pour un tel problème, lestatu quopouvait être fixé à trois semaines après l’accident, soit au 23 juillet 2024.

Par décision sur opposition du 6 janvier 2026, Axa a rejeté l’opposition de l’intéressée et maintenu la suppression des prestations au 24 juillet 2024, faute de lien de causalité entre les troubles à la santé et l’événement assuré. Reprenant le raisonnement figurant dans sa décision initiale, elle a ajouté qu’une radiographie réalisée en avril 2014 avait mis en évidence un trouble de la statique dorso-lombaire avec scoliose et que l’assurée s’était plainte déjà à cette époque de douleurs lombaires en raison de cette affection.

B.A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation. Elle conclut principalement à la reconnaissance d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les troubles actuels, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise indépendante. Elle relève que la décision litigieuse repose exclusivement sur des rapports de médecins-conseils à l’assurance et qu’il conviendrait de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer les causes de ses douleurs et de ses limitations fonctionnelles.

C.Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturel avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les réf. cit.).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que lestatu quo sine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur l'expérience médicale, la durée pendant laquelle une maladie préexistante asymptomatique de la colonne vertébrale est affectée par un accident – en l'absence de fractures du corps vertébral ou de lésions structurelles de la colonne vertébrale liées à l'accident – dans le sens d'une aggravation temporaire, est de six à neuf mois, mais pas plus d'un an.Le status quo sine est même déjà atteint après trois à quatre mois pour des lombalgies post-traumatiques, une aggravation dans ce domaine, qui permettrait d’aller au-delà de cette période, devant être établie radiologiquement et se distinguer de l’évolution normale due à l’âge (« eine allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und sich von der altersüblichen Progression abheben muss ») (arrêts du TF du 22.05.2013 [8C_1029/2012] cons. 4.2.1, du 04.07.2008 [8C_677/2007] cons. 2.3.2 in : SVR 2009 UV n° 1 p. 1, du 19.09.2002 [U 60/02] cons. 3.2, cet arrêt avec des références à la doctrine médicale). S’il s’agit d’un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être attribuée à d’autres facteurs (étrangers à l’accident). Des plaintes de longue durée consécutives à une simple contusion doivent en effet souvent être imputées à un trouble de l’adaptation – ou de graves perturbations psychiques (arrêts du TF des assurances du 11.04.2005 [U 354/04]; du 18.09.2022 [U 60/02]).

3.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.5 à 4.7).

4.a) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accidents après le 23 juillet 2024, singulièrement sur le point de savoir s’il persiste au-delà de cette date un rapport de causalité naturelle (et adéquate) entre les troubles de l’assurée et l’événement du 4 juillet 2024, étant précisé que l’intimée a en l’occurrence versé ses prestations jusqu’au 24 septembre 2024 au soir, soit un peu plus de deux mois à la suite de l’accident.

b) Axa a supprimé le droit de la recourante à des prestations d'assurance en se fondant sur les conclusions des médecins de son service médical, en particulier des Drs C.________ (rapport du 29.08.2024), G.________ (rapport du 07.05.2025) et H.________ (rapport du 10.12.2025). Selon ces derniers, la recourante a été victime d’un accident banal, entraînant une simple contusion lombaire, sans lésion structurelle consécutive à l'événement du 4 juillet 2024, telle une fracture ou un tassement. Les investigations médicales mises en œuvre ont révélé l'existence de troubles maladifs dégénératifs et constitutionnels préexistants, sous la forme de troubles de la statique dorso-lombaire avec scoliose, discopathies et arthrose du rachis. Ils ont par ailleurs infirmé l’allégation selon laquelle l’assurée n’a jamais souffert du dos par le passé, des documents médicaux datant de 2014 démontrant qu’elle s’était déjà plainte de lombalgies en 2014 qui ont nécessité un traitement conservateur. Aussi les médecins prénommés ont retenu que l’événement du 4 juillet 2024 avait pu tout au plus aggraver l'état maladif dégénératif et constitutionnel du rachis, de sorte que lestatu quo sineétait atteint à l'expiration d'un délai de trois semaines.

Les constatations sur le plan médical des trois médecins sont conformes à la documentation figurant au dossier, en ce sens que la recourante présente effectivement des troubles dégénératifs et constitutionnels préexistants à l’accident, ayant nécessité des consultations médicales et des traitements conservateurs. La description de l’accident et ses conséquences (simple contusion lombaire en l’absence de lésion osseuse) ne sont pas davantage critiquables. On ne se trouve par conséquent pas dans la situation d’une aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident. Les conclusions de ces médecins ne sont en revanche pas conformes à la jurisprudence et à la littérature médicale précitées, selon lesquelles le genre de traumatisme subi par la recourante cesse de produire ses effets quelques mois (trois à six mois en général, voire un an) après la survenance de l'événement accidentel. Même si l’assurée présente un tableau clinique antérieur à l’accident que l’on peut qualifier de sévère, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles ces médecins s’écartent notablement de la jurisprudence et de la littérature médicale précitées, à laquelle ils ne se réfèrent au demeurant pas. Dans sa réponse au recours, Axa cite une jurisprudence du Tribunal administratif bernois datée du 16 avril 2025 (200.2024.513), aux termes de laquelle le tribunal a confirmé un retour austatu quo sineau moment du premier examen radiologique qui avait permis d’exclure toute atteinte traumatique. Dans ce litige, le bilan radiologique en question était toutefois intervenu quatre mois après l’accident, soit une durée qui correspond aux valeurs empiriques médicales précitées, ce que le Tribunal administratif a au demeurant expressément reconnu. Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait statuer sur le droit aux prestations de l’assurée en se ralliant simplement aux conclusions de ses médecins-conseils. S’agissant d’une question non traitée (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il convient de renvoyer la cause à l’intimée pour qu'elle procède à une expertise au sens de l’article 44 LPGA. Après quoi, l’intimée se prononcera à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

5.a)Dans cette mesure, le recours doit être admis. Ce qui précède conduit à l'annulation du prononcé litigieux et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

b) Il n’est pas perçu de frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui obtient gain de cause, ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, de sorte qu’il est statué sans dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision sur opposition de l’intimée du 5 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 29 juillet 2026