Sachverhalt
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) Le rapport médical du 24 avril 2025 du Dr G.________, produit par le recourant dans le cadre de son recours, est antérieur à la décision attaquée (30.01.2026) et ne figure pas au dossier de la CNA. Dans ces circonstances, il en sera tenu compte dans lappréciation du présent recours.
3.a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 cons. 3.1). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la conditionsine qua nonde celle-ci (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.1, 129 V 402 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). En revanche, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 cons. 2b/bb; RAMA 1999 noU 341, p. 408 cons. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que lestatu quo sine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accident doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il sest manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier. En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo anteoustatu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 16.05.2018 [8C_595/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11 OLAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 cons. 3a; arrêt du TF du 28.04.2014 [8C_533/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accident (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 cons. 2c et les réf. cit.; RAMA 2006 noU 570, p. 74 cons. 1.5.2; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_450/2019] cons. 4). A cet égard, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre la nouvelle atteinte et l'accident (arrêts du TF des 12.03.2019 [8C_249/2018] cons. 4.2 et 03.05.2018 [8C_560/2017] cons. 4.2). La jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts du TF du 26.06.2020 [8C_232/2019] cons. 3.3 et du 30.09.2014 [8C_796/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les réf. cit.). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les réf. cit.). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).
c)Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, saufdispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du17.07.2013 [8C_788/2012] cons. 3).
4.a) En lespèce, par décision du 6 janvier 2026, confirmée sur opposition le 30 janvier suivant, la CNA a refusé dallouer à lintéressé des prestations, au motif quil nexistait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre la «rechute» annoncée au mois daoût 2024 et laccident du 1erjuillet 2023. Ceci étant,le litige porte en réalité sur la question de savoir quand lestatu quo sinea été atteint ensuite de lévénement du 1erjuillet 2023, nonobstant le fait que la CNA a examiné lannonce du cas daoût 2024 sous langle dune éventuelle rechute de lévénement précité. En effet, laccident du 1erjuillet 2023 a été admis comme tel et pris en charge par la CNA. Il est donc question de savoir jusquà quand ses conséquences restent causalement imputables à laccident. Il convient en effet de relever que pour pouvoir parler de rechute au sens de ce qui précède (cf. cons. 3a), il faut que latteinte ait en apparence été guérie et que la même atteinte se soit manifestée à nouveau ultérieurement. Or, comme on le verra ci-après, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer de manière suffisamment convaincante à quel moment lestatu quo sineaurait été atteint. Autrement dit, il na pas été démontré de manière propre à emporter la conviction de la Cour de céans que latteinte de juillet 2023 aurait été guérie, même en apparence. Ainsi, avant de pouvoir parler d'une rechute, la CNA aurait dû examiner préalablement si les conséquences de l'accident du 1erjuillet 2023 avaient effectivement cessé.
b) Il ressort des éléments du dossier que la décision litigieuse est fondée sur lavis du Dr H.________, qui a pris position les 9 septembre et 1erdécembre 2025. Ce médecin a en substance considéré que lévénement de juillet 2023, si événement il y a eu, avait aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif connu. Il a précisé que ldème osseux au niveau de lossicule, visible à lIRM de juillet 2023, avait complètement disparu à lIRM daoût 2024. Il en a conclu que la persistance des douleurs au-delà de deux à trois mois après le 1erjuillet 2023 était ainsi à mettre sur le compte de létat antérieur. Il a par ailleurs mentionné que cet état antérieur était de toute évidence en lien avec un événement traumatique, mais quen létat du dossier, il nétait pas possible de le dater; il nétait pas non plus possible médicalement dinfirmer ou daffirmer un éventuel lien entre la fracture de la malléole externe (pseudarthrose) et les événements CNA de 2015 et 2017. Il a finalement relevé que le patient alléguait avoir ressenti en 2024 des douleurs à la cheville droite lors dun entraînement intensif de football, la CNA nayant pas retenu de nouvel événement. Il a encore indiqué quil était quelque peu surprenant dapprendre que lassuré avait pu participer à un entraînement intensif de football alors quil rapportait, depuis lévénement de juillet 2023, dimportantes douleurs à la cheville droite. Ceci étant, en réponse à la question de la CNA, ce médecin a mentionné que lévènement du 1erjuillet 2023 avait aggravé pour deux à trois mois un état antérieur traumatique; que le lien entre lévènement du 1erjuillet 2023 et lannonce de rechute en 2024 était tout au plus possible; mais que toutefois la problématique du pied/de la cheville droite annoncée en 2024 était dorigine traumatique.
Cette appréciation appelle plusieurs observations. Il est en premier lieu établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que lassuré présentait un état antérieur sous forme de pseudarthrose de la malléole externe. Les examens radiologiques réalisés en 2023 et 2024 décrivent en effet une ancienne avulsion osseuse, déjà objectivée sur des clichés plus anciens. Ceci étant, en matière dassurance-accidents, lorsquun accident a aggravé ou décompensé une atteinte préexistante, lassureur demeure tenu à prestations tant que les conséquences de lévénement accidentel nont pas cessé, respectivement tant que lestatu quo sinenest pas atteint. Il appartenait ainsi à la CNA détablir, au moyen dune appréciation médicale suffisamment étayée, à quel moment létat de santé de lassuré correspondait à celui qui aurait existé en labsence de lévénement du 1erjuillet 2023. Or, dans le cas présent, la CNA fonde essentiellement son refus de prester sur les conclusions du Dr H.________, lequel retient la disparition de ldème osseux objectivé à lIRM de juillet 2023 à lexamen daoût 2024 pour en déduire que les effets de laccident auraient cessé après deux à trois mois, les symptômes persistants étant dès lors imputés à létat antérieur. Cette seule évolution dimagerie permet certes dadmettre la résorption de certains signes aigus du traumatisme initial. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure de manière convaincante à la disparition de lensemble des conséquences de lévénement du 1erjuillet
2023. En effet, lIRM de juillet 2023 mettait également en évidence, outre ldème osseux, des stigmates dun traumatisme récent, une synovite focale antéro-latérale ainsi quune entorse du ligament péronéo-calcanéen. Lappréciation du médecin darrondissement ne précise pas pour quelles raisons ces atteintes seraient dépourvues de toute pertinence dans la persistance des troubles, plusieurs mois après laccident. Sy ajoute que le Dr H.________ admet lui-même, dune part, que la problématique de la cheville droite annoncée en 2024 est dorigine traumatique et, dautre part, quil nest pas possible de déterminer lorigine précise de la pseudarthrose ni dexclure un lien avec les événements antérieurs annoncés à la CNA en 2015 et 2017. Dans ces conditions, la CNA ne pouvait se limiter à examiner lannonce de 2024 sous langle dune éventuelle rechute. Il lui appartenait préalablement, comme mentionné ci-avant, détablir, sur la base dun avis médical convaincant et motivé, si, et à quelle date, lestatu quo sineavait été atteint à la suite de lévénement du 1erjuillet 2023. À défaut dune telle appréciation, il nest pas possible de retenir que les troubles annoncés en 2024 seraient survenus après la disparition des effets de laccident de juillet 2023 et constitueraient ainsi une rechute imputable, ou non, à celui-ci.
Par ailleurs, plusieurs médecins ayant examiné lassuré retiennent une corrélation entre les troubles actuels et lentorse de juillet 2023. La Dre E.________ a indiqué que son patient avait eu une entorse sévère de la cheville droite et quau vu de la persistance des douleurs, une IRM avait été effectuée et avait mis en évidence une pseudarthrose de la pointe de la malléole (cf. rapport initial LAA du 09.09.2024). Le Dr F.________ (cf. rapport médical du 05.09.2024) décrit un status post entorse sévère avec symptomatologie principalement liée à la pseudarthrose, tandis que le Dr G.________ (cf. rapports médicaux des 22.11.2024 et 24.04.2025) mentionne une entorse de la cheville droite associée à une pseudarthrose de la malléole externe, une instabilité de la cheville ainsi quune lésion ostéochondrale du dôme astragalien. Ces appréciations concordantes ne sont que partiellement discutées par le médecin darrondissement, alors quellesmettent en évidence des lésions persistantes objectivées.
Enfin, la participation de lassuré à un entraînement«intensif»de football en 2024 ne saurait, à elle seule, établir que les effets de lévénement du 1erjuillet 2023 avaient cessé. Cette circonstance peut certes être prise en considération dans lappréciation de lévolution des plaintes. Elle ne constitue toutefois pas, en elle-même, un élément médical, qui plus est suffisant, pour établir que létat de santé de lassuré aurait retrouvé, deux à trois mois après laccident, létat qui aurait prévalu en labsence de celui-ci, et que lestatu quo sineaurait ainsi été atteint à cette échéance. En particulier, la seule disparition de ldème osseux constatée à lIRM daoût 2024 ne permet pas de conclure à la disparition de lensemble des séquelles ou atteintes consécutives à lévénement accidentel. Cette conclusion apparaît dautant moins étayée que plusieurs médecins ont, ultérieurement, objectivé des lésions persistantes et retenu un lien entre celles-ci et lentorse de juillet 2023. Au vu des éléments médicaux disponibles au dossier, il subsiste un doute quant à la date à laquelle lestatu quo sineaurait été atteint. La CNA ne disposait dès lors pas dune base médicale suffisante pour retenir, sous langle de la vraisemblance prépondérante, que les troubles annoncés en 2024 étaient exclusivement imputables à létat antérieur, pas plus que pour admettre quil sagissait dune rechute. Il convient par conséquent de procéder à une instruction complémentaire afin de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, si et à quel moment les effets de lévénement du 1erjuillet 2023 ont cessé. Lintimée, qui na pas procédé aux mesures dinstruction que les circonstances de la cause imposaient (cf. art. 43 LPGA), devra dès lors mettre en uvre les mesures nécessaires, au besoin sous la forme dune expertise au sens de larticle 44 LPGA.
c) Au vu de ce qui précède,le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
5.A lappui de ses écrits, le recourant demande, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, une audience publique.
a) L'article 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Saisi dans ce cadre d'une demande de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article 6 §1 2èmephrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 cons. 5.1, 136 I 279 cons. 1, 134 I 331 cons. 2.3 et 122 V 47 cons. 3b). Aussi, le juge peut renoncer à une audience publique lorsque, même en l'absence de ladite audience, il parvient à la conclusion, sur la base du seul dossier, qu'il doit admettre les conclusions de la partie qui a demandé des débats publics (122 V 47 cons. 3b/ff et la référence citée). Lobligation de tenir une audience publique n'est par ailleurs pas absolue. Il peut y être renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 cons. 9.2, arrêts du TF du 05.07.2022 [1C_433/2021] cons. 2.4.1 et du 24.11.2016 [2C_32/2016] cons. 12.2.1; arrêt de la CourEDH du 23.11.2006, Jussila c. Suède, req. 73053/01, § 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit (ATF 147 I 153 cons.3.5.1 et la jurisprudence citée).
b) En lespèce, la Cour de céans est parvenue à la conclusion, sur la seule base du dossier et des écritures des parties, quil devait être fait droit aux conclusions du recourant. Dans la mesure où cest lui qui a sollicité la tenue dune audience publique, il peut y être renoncé, au vu de ce qui vient dêtre mentionné (cf. cons. 5a).
6.Il est statué sans frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 30 janvier 2026 de la CNA et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le18septembre2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1994, a travaillé depuis le 15 août 2022 comme monteur auprès de lentreprise B.________ AG, à Z.________, puis, dès le 1eravril 2024, comme électricien de montage CFC auprès de la société C.________ SA, à Y.________, et était, dans le cadre de ces deux activités, assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après: CNA).
Le 1erjuillet 2023, alors quil descendait les escaliers avec sa fille dans les bras, lassuré a senti sa cheville droite qui a soudainement craqué, puis a constaté, une heure plus tard, quelle était très enflée (déclaration de sinistre du 11.08.2023). Une incapacité de travail à 100% a été attestée à compter de cette date jusquau 29 juillet 2023. La CNA a instruit la cause et a notamment requis le rapport de consultation durgence du 2juillet 2023 du Dr D.________, médecin praticien en traumatologie, qui a diagnostiqué une tendinopathie péronière. Le 20 juillet 2023, lassuré a réalisé une IRM de la cheville droite qui a mis en évidence une avulsion ancienne de lenthèse proximale du ligament péronéo-astragalien antérieur avec ossicule corticalisé de toute part de 11mm de diamètre, montrant des stigmates dun nouveau traumatisme récent avec léger dème trabéculaire osseux et la présence dune synovite focale antéro-latérale; une entorse du ligament péronéo-calcanéen; pas de contusion de contrecoup des fibres profondes du ligament deltoïde; pas dentorse du médio-pied ni rupture de la syndesmose; une chondropathie centrale focale du dôme astragalien grade III-IV (rapport dIRM du 21.07.2023). La CNA a pris en charge le cas.
Par déclaration du 28 août 2024, lemployeur de lassuré a annoncé une rechute de laccident du 1erjuillet 2023 survenue le 17 août 2024, indiquant que celui-ci avait ressenti des douleurs à la suite dune balade à pied. La CNA a notamment requis lavis médical de la Dre E.________, médecin généraliste traitante, qui a indiqué que son patient avait eu une entorse sévère de la cheville droite et quau vu de la persistance des douleurs, une IRM avait été effectuée et avait mis en évidence une pseudarthrose de la pointe de la malléole (rapport initial LAA du 09.09.2024). Elle a joint le rapport dIRM de la cheville droite effectuée le 22 août 2024 qui faisait mention dune ancienne avulsion osseuse à lenthèse proximale du ligament péronéo-calcanéen antérieur avec ossicule de 11 mm, perdant ldème constaté à lexamen précédent; cet ossicule restait non consolidé/instable, entouré dun épanchement; dune ancienne avulsion également du rostre calcanéen avec léger dème trabéculaire osseux résiduel; dune entorse du ligament péronéo-calcanéen, ancienne; dune chondropathie centrale du dôme astragalien, de grade IV, circonscrite avec légère progression des géodes sous clapet (rapport dIRM du 23.08.2024). La médecin généraliste traitante a par ailleurs transmis le rapport du 5septembre 2024 du Dr F.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui a diagnostiqué un status post entorse sévère de la cheville droite et a indiqué que son patient était surtout symptomatique dune pseudarthrose. Ce praticien a attesté une incapacité de travail de 100 % du 2 au 8 septembre 2024. Dans le cadre dun mandat donné au secteur médecine dassurance de la CNA, il a été indiqué quen létat du dossier, il nétait pas possible de déterminer si les plaintes formulées présentaient un lien de causalité avec lévénement du 1erjuillet
2023. Les IRM de la cheville droite réalisées en 2023 et en 2024 mettaient en évidence un état antérieur, caractérisé par une pseudarthrose de la malléole externe. Cela étant, deux cas CNA datant de 2015 et 2017 concernaient également la cheville droite. En labsence de documentation médicale relative à ces derniers, le secteur médecine dassurance a estimé quil convenait de les instruire plus avant (note du 04.11.2024). Interpellée sur les événements de 2015 et 2017, la Dre E.________ a notamment indiqué quen juillet 2015, son patient avait subi un choc sur le pied droit, avec écrasement du 5èmeorteil, et quen 2017, il sétait fait une entorse à la cheville, ne se souvenant plus de quel côté (rapports initiaux LAA du 28.12.2024). Dans son rapport du 22 novembre 2024, le Dr G.________, médecin orthopédiste, a posé le diagnostic dentorse de la cheville droite en juillet 2023 avec une pseudarthrose dune fracture Weber A de la malléole externe; dinstabilité de la cheville et deLésionsOstéochondralesduDômeAstragalien (LODA)centrale. La CNA a encore requis la radiographie de la cheville droite effectuée le 2juillet 2023, qui indiquait un petit ossicule corticalisé libre distalement à la malléole externe témoignant vraisemblablement dun arrachement osseux ancien; labsence de tuméfaction des tissus mous et labsence de lésion osseuse suspecte dagressivité ou trait de fracture (rapport de radiographie du 03.07.2023).
Lassureur-accident a soumis ces documents à son médecin-conseil, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans une brève appréciation du 9septembre 2025, ce médecin a indiqué que, en létat du dossier, lévénement du 1erjuillet 2023 avait provoqué une entorse de la cheville droite, sans lésion structurelle persistante, selon les IRM effectuées; que lévénement avait aggravé de manière passagère un état antérieur traumatique non datable; que la persistance des symptômes à la cheville droite au-delà de deux à trois mois après lévénement du 1erjuillet 2023 était à mettre sur le compte de létat antérieur. Il a précisé que limagerie effectuée juste après lévènement du 1erjuillet 2023 mettait en évidence un ossicule corticalisé à la pointe de la malléole externe; que le fait que cet ossicule était corticalisé était la preuve quil sétait détaché depuis de nombreux mois voire années; quil ne pouvait pas sagir dune fracture récente; quaucune déchirure ligamentaire nétait rapportée sur les IRM et que les lésions qui persistaient en 2024 étaient préexistantes à lévènement du 1erjuillet 2023. Par courrier du 10 septembre 2025, la CNA a informé lassuré de son refus de verser des prestations dassurance, au motif quil ny avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre lévènement du 1erjuillet 2023 et ses problèmes de pieds. Divers échanges de courriels ont eu lieu entre la CNA et lintéressé. Ce dernier a notamment indiqué quen 2024, pendant un entraînement de football, il avait dû arrêter, car sa cheville sétait tordue et lui avait refait mal (courriel du 19.09.2025).
Dans son appréciation médicale du 1erdécembre 2025, le Dr H.________ a confirmé quen létat du dossier, lévènement de juillet 2023, si événement il y avait eu, avait aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif connu. Ldème osseux au niveau de lossicule, visible à lIRM de juillet 2023, avait complètement disparu à lIRM daoût 2024. La persistance des symptômes de la cheville droite au-delà de deux à trois mois après le 1erjuillet 2023 était à mettre sur le compte de létat antérieur. Ce dernier était de toute évidence en lien avec un événement traumatique quil nétait pas possible de dater, en létat du dossier. Il nétait pas non plus possible médicalement ni dinfirmer ni daffirmer un éventuel lien entre la fracture de la malléole externe (pseudarthrose) et les événements CNA de 2015 et 2017. Il a finalement réaffirmé que lévénement du 1erjuillet 2023 avait aggravé pour deux à trois mois un état antérieur traumatique; que le lien entre lévénement précité et lannonce de la rechute en 2024 était tout au plus possible, mais que, toutefois, la problématique du pied/de la cheville droite annoncée en 2024 était dorigine traumatique.
Par décision du 6 janvier 2026, confirmée sur opposition le 30 janvier suivant, la CNA a refusé dallouer à lintéressé des prestations, au motif quil nexistait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre lévènement du 1erjuillet 2023 et ses douleurs aux pieds. Les troubles présentés par lassuré étaient dus à une fracture par avulsion. Toutefois, les deux rapports dIRM prouvaient quil sagissait dune fracture ancienne, la radiographie de 2019 faisant déjà état dune lésion ancienne. La persistance de symptôme au niveau de la cheville droite au-delà de deux à trois mois à compter du 1erjuillet 2023 était à mettre sur le compte de létat antérieur.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation età la prise en charge du cas par la CNA. Il expose sêtre blessé en 2024 à la cheville et que, suite à un contrôle, sa malléole était fissurée ou cassée. Il demande que lui soit expliqué pour quel motif cette atteinte serait qualifiée de maladie et, à défaut, que les prestations dassurance soient accordées. Il sollicite en outre dêtre entendu par les autorités appelées à statuer sur son recours.
C.Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours.
D.Réitérant sa demande daudience, le recourant soutient quà la suite dune discussion avec son chirurgien, celui-ci lui a confirmé quil ne sagissait pas dune maladie, mais bien de la continuité de laccident survenu en 2023. Il produit à lappui de ses allégations un rapport médical du Dr G.________ du 24 avril 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) Le rapport médical du 24 avril 2025 du Dr G.________, produit par le recourant dans le cadre de son recours, est antérieur à la décision attaquée (30.01.2026) et ne figure pas au dossier de la CNA. Dans ces circonstances, il en sera tenu compte dans lappréciation du présent recours.
3.a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 cons. 3.1). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la conditionsine qua nonde celle-ci (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.1, 129 V 402 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). En revanche, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 cons. 2b/bb; RAMA 1999 noU 341, p. 408 cons. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que lestatu quo sine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accident doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il sest manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier. En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo anteoustatu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 16.05.2018 [8C_595/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11 OLAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 cons. 3a; arrêt du TF du 28.04.2014 [8C_533/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accident (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 cons. 2c et les réf. cit.; RAMA 2006 noU 570, p. 74 cons. 1.5.2; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_450/2019] cons. 4). A cet égard, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre la nouvelle atteinte et l'accident (arrêts du TF des 12.03.2019 [8C_249/2018] cons. 4.2 et 03.05.2018 [8C_560/2017] cons. 4.2). La jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts du TF du 26.06.2020 [8C_232/2019] cons. 3.3 et du 30.09.2014 [8C_796/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les réf. cit.). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les réf. cit.). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).
c)Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, saufdispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du17.07.2013 [8C_788/2012] cons. 3).
4.a) En lespèce, par décision du 6 janvier 2026, confirmée sur opposition le 30 janvier suivant, la CNA a refusé dallouer à lintéressé des prestations, au motif quil nexistait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre la «rechute» annoncée au mois daoût 2024 et laccident du 1erjuillet 2023. Ceci étant,le litige porte en réalité sur la question de savoir quand lestatu quo sinea été atteint ensuite de lévénement du 1erjuillet 2023, nonobstant le fait que la CNA a examiné lannonce du cas daoût 2024 sous langle dune éventuelle rechute de lévénement précité. En effet, laccident du 1erjuillet 2023 a été admis comme tel et pris en charge par la CNA. Il est donc question de savoir jusquà quand ses conséquences restent causalement imputables à laccident. Il convient en effet de relever que pour pouvoir parler de rechute au sens de ce qui précède (cf. cons. 3a), il faut que latteinte ait en apparence été guérie et que la même atteinte se soit manifestée à nouveau ultérieurement. Or, comme on le verra ci-après, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer de manière suffisamment convaincante à quel moment lestatu quo sineaurait été atteint. Autrement dit, il na pas été démontré de manière propre à emporter la conviction de la Cour de céans que latteinte de juillet 2023 aurait été guérie, même en apparence. Ainsi, avant de pouvoir parler d'une rechute, la CNA aurait dû examiner préalablement si les conséquences de l'accident du 1erjuillet 2023 avaient effectivement cessé.
b) Il ressort des éléments du dossier que la décision litigieuse est fondée sur lavis du Dr H.________, qui a pris position les 9 septembre et 1erdécembre 2025. Ce médecin a en substance considéré que lévénement de juillet 2023, si événement il y a eu, avait aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif connu. Il a précisé que ldème osseux au niveau de lossicule, visible à lIRM de juillet 2023, avait complètement disparu à lIRM daoût 2024. Il en a conclu que la persistance des douleurs au-delà de deux à trois mois après le 1erjuillet 2023 était ainsi à mettre sur le compte de létat antérieur. Il a par ailleurs mentionné que cet état antérieur était de toute évidence en lien avec un événement traumatique, mais quen létat du dossier, il nétait pas possible de le dater; il nétait pas non plus possible médicalement dinfirmer ou daffirmer un éventuel lien entre la fracture de la malléole externe (pseudarthrose) et les événements CNA de 2015 et 2017. Il a finalement relevé que le patient alléguait avoir ressenti en 2024 des douleurs à la cheville droite lors dun entraînement intensif de football, la CNA nayant pas retenu de nouvel événement. Il a encore indiqué quil était quelque peu surprenant dapprendre que lassuré avait pu participer à un entraînement intensif de football alors quil rapportait, depuis lévénement de juillet 2023, dimportantes douleurs à la cheville droite. Ceci étant, en réponse à la question de la CNA, ce médecin a mentionné que lévènement du 1erjuillet 2023 avait aggravé pour deux à trois mois un état antérieur traumatique; que le lien entre lévènement du 1erjuillet 2023 et lannonce de rechute en 2024 était tout au plus possible; mais que toutefois la problématique du pied/de la cheville droite annoncée en 2024 était dorigine traumatique.
Cette appréciation appelle plusieurs observations. Il est en premier lieu établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que lassuré présentait un état antérieur sous forme de pseudarthrose de la malléole externe. Les examens radiologiques réalisés en 2023 et 2024 décrivent en effet une ancienne avulsion osseuse, déjà objectivée sur des clichés plus anciens. Ceci étant, en matière dassurance-accidents, lorsquun accident a aggravé ou décompensé une atteinte préexistante, lassureur demeure tenu à prestations tant que les conséquences de lévénement accidentel nont pas cessé, respectivement tant que lestatu quo sinenest pas atteint. Il appartenait ainsi à la CNA détablir, au moyen dune appréciation médicale suffisamment étayée, à quel moment létat de santé de lassuré correspondait à celui qui aurait existé en labsence de lévénement du 1erjuillet 2023. Or, dans le cas présent, la CNA fonde essentiellement son refus de prester sur les conclusions du Dr H.________, lequel retient la disparition de ldème osseux objectivé à lIRM de juillet 2023 à lexamen daoût 2024 pour en déduire que les effets de laccident auraient cessé après deux à trois mois, les symptômes persistants étant dès lors imputés à létat antérieur. Cette seule évolution dimagerie permet certes dadmettre la résorption de certains signes aigus du traumatisme initial. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure de manière convaincante à la disparition de lensemble des conséquences de lévénement du 1erjuillet
2023. En effet, lIRM de juillet 2023 mettait également en évidence, outre ldème osseux, des stigmates dun traumatisme récent, une synovite focale antéro-latérale ainsi quune entorse du ligament péronéo-calcanéen. Lappréciation du médecin darrondissement ne précise pas pour quelles raisons ces atteintes seraient dépourvues de toute pertinence dans la persistance des troubles, plusieurs mois après laccident. Sy ajoute que le Dr H.________ admet lui-même, dune part, que la problématique de la cheville droite annoncée en 2024 est dorigine traumatique et, dautre part, quil nest pas possible de déterminer lorigine précise de la pseudarthrose ni dexclure un lien avec les événements antérieurs annoncés à la CNA en 2015 et 2017. Dans ces conditions, la CNA ne pouvait se limiter à examiner lannonce de 2024 sous langle dune éventuelle rechute. Il lui appartenait préalablement, comme mentionné ci-avant, détablir, sur la base dun avis médical convaincant et motivé, si, et à quelle date, lestatu quo sineavait été atteint à la suite de lévénement du 1erjuillet 2023. À défaut dune telle appréciation, il nest pas possible de retenir que les troubles annoncés en 2024 seraient survenus après la disparition des effets de laccident de juillet 2023 et constitueraient ainsi une rechute imputable, ou non, à celui-ci.
Par ailleurs, plusieurs médecins ayant examiné lassuré retiennent une corrélation entre les troubles actuels et lentorse de juillet 2023. La Dre E.________ a indiqué que son patient avait eu une entorse sévère de la cheville droite et quau vu de la persistance des douleurs, une IRM avait été effectuée et avait mis en évidence une pseudarthrose de la pointe de la malléole (cf. rapport initial LAA du 09.09.2024). Le Dr F.________ (cf. rapport médical du 05.09.2024) décrit un status post entorse sévère avec symptomatologie principalement liée à la pseudarthrose, tandis que le Dr G.________ (cf. rapports médicaux des 22.11.2024 et 24.04.2025) mentionne une entorse de la cheville droite associée à une pseudarthrose de la malléole externe, une instabilité de la cheville ainsi quune lésion ostéochondrale du dôme astragalien. Ces appréciations concordantes ne sont que partiellement discutées par le médecin darrondissement, alors quellesmettent en évidence des lésions persistantes objectivées.
Enfin, la participation de lassuré à un entraînement«intensif»de football en 2024 ne saurait, à elle seule, établir que les effets de lévénement du 1erjuillet 2023 avaient cessé. Cette circonstance peut certes être prise en considération dans lappréciation de lévolution des plaintes. Elle ne constitue toutefois pas, en elle-même, un élément médical, qui plus est suffisant, pour établir que létat de santé de lassuré aurait retrouvé, deux à trois mois après laccident, létat qui aurait prévalu en labsence de celui-ci, et que lestatu quo sineaurait ainsi été atteint à cette échéance. En particulier, la seule disparition de ldème osseux constatée à lIRM daoût 2024 ne permet pas de conclure à la disparition de lensemble des séquelles ou atteintes consécutives à lévénement accidentel. Cette conclusion apparaît dautant moins étayée que plusieurs médecins ont, ultérieurement, objectivé des lésions persistantes et retenu un lien entre celles-ci et lentorse de juillet 2023. Au vu des éléments médicaux disponibles au dossier, il subsiste un doute quant à la date à laquelle lestatu quo sineaurait été atteint. La CNA ne disposait dès lors pas dune base médicale suffisante pour retenir, sous langle de la vraisemblance prépondérante, que les troubles annoncés en 2024 étaient exclusivement imputables à létat antérieur, pas plus que pour admettre quil sagissait dune rechute. Il convient par conséquent de procéder à une instruction complémentaire afin de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, si et à quel moment les effets de lévénement du 1erjuillet 2023 ont cessé. Lintimée, qui na pas procédé aux mesures dinstruction que les circonstances de la cause imposaient (cf. art. 43 LPGA), devra dès lors mettre en uvre les mesures nécessaires, au besoin sous la forme dune expertise au sens de larticle 44 LPGA.
c) Au vu de ce qui précède,le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
5.A lappui de ses écrits, le recourant demande, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, une audience publique.
a) L'article 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Saisi dans ce cadre d'une demande de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article 6 §1 2èmephrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 cons. 5.1, 136 I 279 cons. 1, 134 I 331 cons. 2.3 et 122 V 47 cons. 3b). Aussi, le juge peut renoncer à une audience publique lorsque, même en l'absence de ladite audience, il parvient à la conclusion, sur la base du seul dossier, qu'il doit admettre les conclusions de la partie qui a demandé des débats publics (122 V 47 cons. 3b/ff et la référence citée). Lobligation de tenir une audience publique n'est par ailleurs pas absolue. Il peut y être renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 cons. 9.2, arrêts du TF du 05.07.2022 [1C_433/2021] cons. 2.4.1 et du 24.11.2016 [2C_32/2016] cons. 12.2.1; arrêt de la CourEDH du 23.11.2006, Jussila c. Suède, req. 73053/01, § 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit (ATF 147 I 153 cons.3.5.1 et la jurisprudence citée).
b) En lespèce, la Cour de céans est parvenue à la conclusion, sur la seule base du dossier et des écritures des parties, quil devait être fait droit aux conclusions du recourant. Dans la mesure où cest lui qui a sollicité la tenue dune audience publique, il peut y être renoncé, au vu de ce qui vient dêtre mentionné (cf. cons. 5a).
6.Il est statué sans frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 30 janvier 2026 de la CNA et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le18septembre2026