Sachverhalt
délictueux nétait pas un indice du risque de récidive. Du point de vue de laveu, lintéressé navait ainsi pas évolué, niant toujours être lauteur des faits délictueux pour lesquels il avait été condamné. Ceci étant, dun point de vue juridique, il était dans son droit et on ne pouvait pas le lui reprocher. Lévolution nétait dès lors pas frappante; il sagissait plutôt dune stabilité et dune acceptation de la situation. Il a finalement exposé que le maintien de la mesure dinternement ne permettrait vraisemblablement pas une évolution notable; que la levée de linternement purement et simplement, avec une libération conditionnelle et une assistance de probation semblait toujours inappropriée et quavec linstauration dune mesure thérapeutique institutionnelle limitée dans le temps il serait difficile dobtenir une diminution notable du risque de récidive puisque ce risque était déjà faible. En revanche, la mesure pourrait viser une insertion sociale en vue de la levée de cette mesure dans un cadre suffisamment sécurisant.
La direction de lEEPB sest prononcée négativementquant à la libération conditionnelle de la mesure dinternement. Il a en substance indiqué que si lintéressé restait constant dans son comportement et dans son positionnement vis-à-vis des infractions, il y avait lieu de rester prudent quant aux interactions quil entretenait avec ses enfants, en particulier sa fille. Elle a recommandé de tester les capacités dadaptation de lintéressé dans le cadre dun transfert vers un autre établissement pénitentiaire fermé, en faisant preuve de prudence face à tout changement de cadre (rapport du 10.03.2025).
Dans son rapport du 9 avril 2025, la Commission de dangerosité a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de linternement de lintéressé, au motif quil souffrait dun trouble sévère de la personnalité et de pédophilie; quil ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné; quil ne présentait pas une évolution marquée et quelle ne pouvait dès lors prévoir quil se conduirait correctement en liberté. Elle a également préavisé un complément au dossier quant à un éventuel passage en une mesure thérapeutique institutionnelle. A cet égard, elle a précisé quelle ne disposait pas de suffisamment déléments en létat pour donner un préavis sur un éventuel passage à une telle mesure. Le risque de récidive de lintéressé dans cette hypothèse et en cas de libération conditionnelle par la suite devait être investigué plus avant.
Après avoir entendu lintéressé (audition du 17.04.2025), lOESP a refusé, par décision du 4 septembre 2025, de lui octroyer sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de linternement. Se référant à lensemble des documents susmentionnés, il a notamment considéré que le risque de récidive restait présent et que seul un cadre strict, tel que proposé par lEEPB, était à même de prévenir au mieux toute infraction. Il sest toutefois rallié à la conclusion de la commission selon laquelle il convenait de compléter le dossier et de disposer de plus déléments afin de déterminer un éventuel passage de linternement à la mesure thérapeutique institutionnelle.
Parallèlement, le 4 septembre 2025, lunité dévaluation pénale (ci-après : UEP) de lOESP sest déterminée sur les différentes évaluations/appréciations du risque de récidive qui ont été formulées jusqualors. Elle a notamment relevé que les conclusions du Dr F.________ séloignaient drastiquement de celles énoncées par ses prédécesseurs sagissant du risque de récidive. Elle a précisé que lévaluation de cet expert se fondait sur un outil (Statique-99) datant de 2003 qui avait été révisé depuis lors. La mise à jour de cet instrument (Statique-99R) permettait de tenir compte du fait quun âge avancé réduisait le risque de récidive, ce qui aurait tendance à faire diminuer le score dans le cas de lintéressé. En appliquant la version actualisée, elle est parvenue à un score final de 2 en lieu et place du score de 3 mentionné par le Dr F.________ soit, comme lui, à un niveau de risque «dans la moyenne». Concernant lutilisation de loutil HCR-20 pour lévaluation du risque de récidive de violence interpersonnelle non sexuelle, elle a retenu que cet instrument nétait pas adéquat dans le cas de A.________. Ce dernier navait jamais commis dactes de ce genre. Elle sest finalement ralliée aux conclusions de la Commission de dangerosité, estimant que les investigations en matière dévaluation du risque de récidive devaient être approfondies dans le cadre dune nouvelle expertise psychiatrique.
Saisi dun recours contre la décision du 4 septembre 2025 de lOESP, leDépartement de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) la rejeté par prononcé du 9 mars 2026. Il a notamment considéré que loffice ne pouvait, sur la base des éléments au dossier, considérer quil était hautement vraisemblable que lintéressé se comporterait correctement sil était remis en liberté. Il a ensuite exposé quil nétait pas contesté que celui-ci souffrait de problèmes de santé, mais quil nétait pas possible à ce stade de déterminer leur influence sur le risque de récidive. Finalement, loffice ne disposant pas de suffisamment déléments pour se déterminer quant à un changement de sanction, cétait à juste titre quil ne sétait pas prononcé sur ce point.
Auparavant, lintéressé avait été hospitalisé du 27 au 31 août, du 3 au 13 novembre et du 10 au 15 décembre 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 mars 2026 du DSDC, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi quà celle de lOESP du 4 septembre 2025 et à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il sollicite dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la présente procédure. Pour lessentiel, le recourant reproche au département une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, au motif quil prête à lexpert des conclusions quil na pas prises, quil prend en compte des avis qui ne fournissent aucun élément permettant de remettre en question lappréciation du Dr F.________, quil invoque des facteurs ou circonstances que ce dernier avait déjà pris en compte et quil na pas apprécié si son état de santé pouvait influencer le risque de récidive. A cet égard, il demande à ce que le dossier soit complété par notamment la production de certains rapports médicaux ainsi que la détermination de lOESP, voire de lexpert-psychiatre, en ce qui concerne les conséquences de son état de santé sur le risque de récidive. Se prévalant également dune violation de son droit dêtre entendu, il fait valoir que la commission na pas particulièrement motivé son préavis en expliquant les raisons qui la pousse à sécarter du raisonnement de lexpert. Finalement, il soutient que les conditions de libération conditionnelle sont réunies. Lexpert estimant que le risque de récidive est faible, voire très faible, il considère que les probabilités quil se comporte correctement en liberté ne peuvent être quhautement vraisemblables.
C.Le DSDC et lOESP ne formulent pas dobservations. Le premier cité conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a fait lobjet dune condamnation pénale à une peine privative de liberté de 3 ans ainsi quà un traitement ambulatoire pour actes dordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle (jugement du 05.10.2001 du Tribunal correctionnel du district de Boudry). Selon lexpertise psychiatrique mise en uvre dans la procédure pénale, il présentait un trouble de la pulsion sexuelle de type pédophile et incestueux (rapport du 30.08.2000 des Drs B.________ et C.________, médecins du Centre psycho-social neuchâtelois). Il a été libéré conditionnellement le 2 avril 2003, avec un délai dépreuve de 3 ans, assorti dune assistance de probation avec règles de conduite notamment une thérapie ambulatoire qui a été levée le 1erseptembre 2006.
Prévenu de nouvelles infractions contre lintégrité sexuelle denfants, le prénommé a fait lobjet dune expertise psychiatrique qui a en particulier diagnostiqué un trouble de la préférence sexuelle (F65.4) (rapport du 27.12.2011 et compléments des 15.05.2012 et 29.03.2016 du Dr D.________,psychiatre et psychothérapeute FMH). Il a été condamné, le 12 mai 2015, par leTribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal criminel) à une peine privative de liberté de 4 ans pour actes dordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, viol et inceste. Par jugement du 30 mai 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité du Tribunal criminel, en ce sens que lintéressé a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une mesure dinternement pour actes dordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste. Le recours déposé à lencontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.05.2017 [6B_785/2016]).
Dans le cadre de lexamen de loctroi de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant linternement, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans son rapport du 8 mai 2019, le Dr E.________, psychiatre, directeur médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité non spécifié incluant des traits narcissiques et immatures (F60.9) et de trouble du contrôle des impulsions de type pédophile (F65.4), étant précisé que ce trouble est sévère. Il a notamment constaté labsence dévolution de lintéressé sur le plan thérapeutique, dès lors quil navait pas bénéficié dun quelconque suivi. Il a estimé que le risque de récidive dactes dordre sexuel à lencontre de mineurs était élevé et principalement important dans son entourage proche (famille et connaissances). Après avoir requis lavis de la Commission de dangerosité (ci-après aussi : la commission) (préavis du 11.09.2019) et de la direction de lEtablissement dexécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) (avis du 01.07.2019) qui ont posé un pronostic défavorable, le Tribunal criminel a, par décision du 19 septembre 2019, refusé à lintéressé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant linternement, estimant quil nétait pas établi avec une haute vraisemblance quil se comporterait correctement en liberté.
Amené à examiner si les conditions dun traitement thérapeutique institutionnel étaient remplies, lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP ou office) a requis un complément dexpertise au Dr E.________ (rapport du 02.12.2020) et un préavis à la Commission de dangerosité (31.03.2021). Sur cette base,par décision du 3 mai 2021, il a considéré que lintéressé ne remplissait pas les conditions dune mesure thérapeutique et a ordonné lexécution de la mesure dinternement à compter du 30 mai 2021, soit au terme de la peine privative de liberté précédant linternement.
Après avoir requis les avis de la Commission de dangerosité (préavis du 13.04.2023 et 13.03.2024) et de la direction de lEEPB (14.03.2023 et 24.01.2024), par décisions du 28 avril 2023, puis du 25 avril 2024, lOESP a refusé successivement daccorder à lintéressé sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de linternement.
Dans le cadre dun nouvel examen de la libération conditionnelle de linternement, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par lOESP. Dans son rapport du 10 janvier 2025, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité de type personnalité dépendante (F60.7), de pédophile (F65.4), de trouble somatoforme indifférencié (F45.1), de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation du tabac, syndrome de dépendance, utilisation continue (F17.25). Il a précisé que le trouble de la personnalité était sévère, mais que le trouble de pédophilie nétait pas sévère; lintérêt que lexpertisé pouvait porter aux enfants n'était pas exclusif ni constant et il ne sétait manifesté que dans une constellation singulière de conflit conjugal où lintéressé perdait ses repères en raison du trouble de la personnalité dont il souffrait. Lévaluation du risque de récidive à laide de léchelle Static-99 indiquait un score de 3, soit un risque moyen. En se fondant ensuite sur lHCR-20 (Historical Clinical Risk Management) qui permettait une évaluation dynamique du risque, le Dr F.________ a estimé que le risque de récidive dactes délictueux à caractère sexuel sur des enfants était faible, voire très faible, lintéressé ne présentant aucun signe de dangerosité ni de risque de passage à lacte imminent. Il a ajouté quil était difficile de savoir si lexpertisé avait réellement évolué au cours de ses années dincarcération et que, selon les criminologues, la reconnaissance des faits délictueux nétait pas un indice du risque de récidive. Du point de vue de laveu, lintéressé navait ainsi pas évolué, niant toujours être lauteur des faits délictueux pour lesquels il avait été condamné. Ceci étant, dun point de vue juridique, il était dans son droit et on ne pouvait pas le lui reprocher. Lévolution nétait dès lors pas frappante; il sagissait plutôt dune stabilité et dune acceptation de la situation. Il a finalement exposé que le maintien de la mesure dinternement ne permettrait vraisemblablement pas une évolution notable; que la levée de linternement purement et simplement, avec une libération conditionnelle et une assistance de probation semblait toujours inappropriée et quavec linstauration dune mesure thérapeutique institutionnelle limitée dans le temps il serait difficile dobtenir une diminution notable du risque de récidive puisque ce risque était déjà faible. En revanche, la mesure pourrait viser une insertion sociale en vue de la levée de cette mesure dans un cadre suffisamment sécurisant.
La direction de lEEPB sest prononcée négativementquant à la libération conditionnelle de la mesure dinternement. Il a en substance indiqué que si lintéressé restait constant dans son comportement et dans son positionnement vis-à-vis des infractions, il y avait lieu de rester prudent quant aux interactions quil entretenait avec ses enfants, en particulier sa fille. Elle a recommandé de tester les capacités dadaptation de lintéressé dans le cadre dun transfert vers un autre établissement pénitentiaire fermé, en faisant preuve de prudence face à tout changement de cadre (rapport du 10.03.2025).
Dans son rapport du 9 avril 2025, la Commission de dangerosité a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de linternement de lintéressé, au motif quil souffrait dun trouble sévère de la personnalité et de pédophilie; quil ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné; quil ne présentait pas une évolution marquée et quelle ne pouvait dès lors prévoir quil se conduirait correctement en liberté. Elle a également préavisé un complément au dossier quant à un éventuel passage en une mesure thérapeutique institutionnelle. A cet égard, elle a précisé quelle ne disposait pas de suffisamment déléments en létat pour donner un préavis sur un éventuel passage à une telle mesure. Le risque de récidive de lintéressé dans cette hypothèse et en cas de libération conditionnelle par la suite devait être investigué plus avant.
Après avoir entendu lintéressé (audition du 17.04.2025), lOESP a refusé, par décision du 4 septembre 2025, de lui octroyer sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de linternement. Se référant à lensemble des documents susmentionnés, il a notamment considéré que le risque de récidive restait présent et que seul un cadre strict, tel que proposé par lEEPB, était à même de prévenir au mieux toute infraction. Il sest toutefois rallié à la conclusion de la commission selon laquelle il convenait de compléter le dossier et de disposer de plus déléments afin de déterminer un éventuel passage de linternement à la mesure thérapeutique institutionnelle.
Parallèlement, le 4 septembre 2025, lunité dévaluation pénale (ci-après : UEP) de lOESP sest déterminée sur les différentes évaluations/appréciations du risque de récidive qui ont été formulées jusqualors. Elle a notamment relevé que les conclusions du Dr F.________ séloignaient drastiquement de celles énoncées par ses prédécesseurs sagissant du risque de récidive. Elle a précisé que lévaluation de cet expert se fondait sur un outil (Statique-99) datant de 2003 qui avait été révisé depuis lors. La mise à jour de cet instrument (Statique-99R) permettait de tenir compte du fait quun âge avancé réduisait le risque de récidive, ce qui aurait tendance à faire diminuer le score dans le cas de lintéressé. En appliquant la version actualisée, elle est parvenue à un score final de 2 en lieu et place du score de 3 mentionné par le Dr F.________ soit, comme lui, à un niveau de risque «dans la moyenne». Concernant lutilisation de loutil HCR-20 pour lévaluation du risque de récidive de violence interpersonnelle non sexuelle, elle a retenu que cet instrument nétait pas adéquat dans le cas de A.________. Ce dernier navait jamais commis dactes de ce genre. Elle sest finalement ralliée aux conclusions de la Commission de dangerosité, estimant que les investigations en matière dévaluation du risque de récidive devaient être approfondies dans le cadre dune nouvelle expertise psychiatrique.
Saisi dun recours contre la décision du 4 septembre 2025 de lOESP, leDépartement de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) la rejeté par prononcé du 9 mars 2026. Il a notamment considéré que loffice ne pouvait, sur la base des éléments au dossier, considérer quil était hautement vraisemblable que lintéressé se comporterait correctement sil était remis en liberté. Il a ensuite exposé quil nétait pas contesté que celui-ci souffrait de problèmes de santé, mais quil nétait pas possible à ce stade de déterminer leur influence sur le risque de récidive. Finalement, loffice ne disposant pas de suffisamment déléments pour se déterminer quant à un changement de sanction, cétait à juste titre quil ne sétait pas prononcé sur ce point.
Auparavant, lintéressé avait été hospitalisé du 27 au 31 août, du 3 au 13 novembre et du 10 au 15 décembre 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 mars 2026 du DSDC, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi quà celle de lOESP du 4 septembre 2025 et à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il sollicite dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la présente procédure. Pour lessentiel, le recourant reproche au département une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, au motif quil prête à lexpert des conclusions quil na pas prises, quil prend en compte des avis qui ne fournissent aucun élément permettant de remettre en question lappréciation du Dr F.________, quil invoque des facteurs ou circonstances que ce dernier avait déjà pris en compte et quil na pas apprécié si son état de santé pouvait influencer le risque de récidive. A cet égard, il demande à ce que le dossier soit complété par notamment la production de certains rapports médicaux ainsi que la détermination de lOESP, voire de lexpert-psychiatre, en ce qui concerne les conséquences de son état de santé sur le risque de récidive. Se prévalant également dune violation de son droit dêtre entendu, il fait valoir que la commission na pas particulièrement motivé son préavis en expliquant les raisons qui la pousse à sécarter du raisonnement de lexpert. Finalement, il soutient que les conditions de libération conditionnelle sont réunies. Lexpert estimant que le risque de récidive est faible, voire très faible, il considère que les probabilités quil se comporte correctement en liberté ne peuvent être quhautement vraisemblables.
C.Le DSDC et lOESP ne formulent pas dobservations. Le premier cité conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans un grief de nature formelle quil convient dexaminer en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit dêtre entendu. Plus spécifiquement, il estime que la Commission de dangerositéna pas particulièrement motivé son préavis en expliquant les raisons qui la poussent à sécarter du raisonnement du Dr F.________.
a/aa)Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 16.02.2016 [6B_674/2015] cons. 4.1 et les références citées).
a/bb) Selon larticle 20 al. 1 de la loi sur lexécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA; RSN 351.0), dans les cas prévus aux articles 62d al. 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la Commission de dangerosité. Dans ces cas, la commission est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues (al. 2). Cette appréciation fait lobjet dun préavis quelle rend sur requête de lautorité (al. 3). La prise de position de la commission doit être considéré comme une recommandationqui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne au préavis qu'elle émet un poids déterminant et l'autorité de décision s'en écartera difficilement. La commission doit ainsi respecter les garanties minimales essentielles.En raison du caractère décisif du préavis dans la procédure de libération conditionnelle, il faut également admettre que l'intéressé a le droit d'obtenir une décision motivée qui lui permette de comprendre la décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours, étant précisé que celui-ci s'exercera non pas contre la recommandation de la commission mais contre la décision de l'autorité compétente au sens de l'article 62d al. 1 CP. Il suffit que la commission mentionne les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle sest fondée (arrêts du TF des 15.09.2021 [6B_1483/2020] cons. 3.1.2 et 05.08.2011 [6B_27/2011] cons. 3.1 et les références citées).
b) En loccurrence, la commission a préavisé négativement la libération conditionnelle de linternement du recourant au motif que celui-ci souffre dun trouble sévère de la personnalité et dun trouble de pédophilie; quil ne reconnaît pas les faits pour lesquels il a été condamné et quil ne présente pas une évolution marquée. À ce titre, elle a indiqué quelle ne pouvait prévoir que lintéressé se conduirait correctement en liberté, ajoutant que le fait quil ait été condamné en 2016 pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il avait déjà été condamné en 2001 devait amener à une prudence particulière. Si la commission nexpose pas spécifiquement les raisons pour lesquelles elle sécarte des conclusions de lexpertise du Dr F.________, lequel retient un risque de récidive faible, voire très faible, force est de constater quoi quen dise le recourant quelle a mentionné brièvement les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle sest fondée pour rendre son préavis. Devant la Cour de droit public, le recourant a notamment mentionné comprendre que le préavis défavorable repose exclusivement sur la «prudence particulière» relevée précédemment. Dès lors, assisté dun mandataire professionnel, on constate quil a été en mesure de contester utilement le contenu du préavis, dabord devant lOESP, puis dans le cadre des recours successifs interjetés auprès du département et de la Cour de céans, en faisant valoir lensemble de ses moyens et arguments.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief du recourant relatif à la violation de son droit dêtre entendu.
3.a) Selon larticle 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Larticle 64a CP concrétiste ce principe pour linternement (ATF 135 IV 49 cons. 1.1.2.2; arrêts du TF des 11.10.2021 [6B_974/2021] cons. 4.1, 18.05.2016 [6B_90/2016] cons. 3.2 et 25.08.2015 [6B_1167/2014] cons. 1.1).Selon cet article, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'article 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 cons. 2.4; arrêt du TF du 03.06.2025 [7B_1268/2024] cons. 3.2.3 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'article 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 cons. 2.1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 cons. 2.1.2). En matière de pronostic, le principe «in dubio pro reo» ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 cons. 1.2; arrêt du TF du 29.05.2024 [7B_376/2024] cons. 2.1.4).
b) L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64b al. 1 let. a CP). L'autorité compétente procède à cet examen en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'article 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'article 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et nest pas lié par les conclusions de lexpert. Toutefois, il ne peut sen écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport dexpertise (arrêt du TF du 18.01.2023 [6B_272/2022] cons. 3.8.1). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 146 IV 114 cons. 2.1 et la référence citée).
4.a) En lespèce, le recourant est davis que les conditions posées à la libération conditionnelle de linternement sont remplies. A cet égard, ilreproche au département davoir établi les faits de manière inexacte et incomplète,au motif quil prête à lexpert des conclusions quil na pas prises, quil prend en compte des avis qui ne fournissent aucun élément permettant de remettre en question lappréciation du Dr F.________, quil invoque des facteurs ou circonstances que ce dernier avait déjà pris en compte et quil na pas apprécié si son état de santé pouvait influencer le risque de récidive.
b) Il convient donc dexaminer à la lumière des conditions de larticle 64a CP si cest à bon droit que lOESP, puis le DSDC, ont refusé la libération conditionnelle de linternement du recourant sur la base des éléments au dossier.
Loffice, puis le département, ont exclu lexistence dun pronostic favorable en se fondant spécifiquement sur le rapport de lEEPB du 10 mars 2025, sur le préavis de la Commission de dangerosité du 9 avril 2025, sur laudition de lintéressé du 17 avril 2025, ainsi que sur les différentes expertises psychiatriques de lintéressé (cf. rapports du Dr D.________ du 22.11.2011 et son complément du 29.03.2016, du Dr E.________ du 08.05.2019 et son complément du 02.12.2020 et du Dr F.________ du 10.01.2025). La décision de loffice se réfère également à lavis de lUEP, lequel recommande la mise en uvre dune nouvelle expertise psychiatrique pour examiner le risque de récidive et déterminer sil convient de proposer un passage de linternement à une mesure thérapeutique institutionnelle. La Cour de céans constate que tant la direction de lEEPB que la Commission de dangerosité se sont prononcées défavorablement sur loctroi de la libération conditionnelle de linternement de lintéressé. La direction de lEEPB a notamment relevé que, si le comportement du condamné et son positionnement à légard des infractions demeuraient stables, une certaine prudence restait néanmoins de mise sagissant des interactions quil entretenait avec ses enfants, en particulier avec sa fille. Elle a ainsi préconisé dévaluer ses capacités dadaptation dans le cadre dun transfert vers un autre établissement pénitentiaire fermé, tout en soulignant la nécessité daborder avec circonspection toute modification de son cadre de vie. Pour sa part, la commission a fondé son préavis négatif sur le fait que lintéressé souffrait dun trouble sévère de la personnalité ainsi que de pédophilie, quil continuait à nier les faits ayant conduit à sa condamnation et quil ne présentait pas dévolution suffisamment significative. Elle a dès lors considéré quil nétait pas possible de retenir un pronostic favorable quant à son comportement en liberté.
Sagissant plus particulièrement de lévaluation du risque de récidive, on constate que les conclusions de lexpertise du Dr F.________ sécartent sensiblement de celles des experts précédemment mandatés. Celui-ci estime en effet, sur la base de léchelle Static-99, que le risque de récidive actuarielle statique est moyen (cf. rapport dexpertise, p. 46). En se fondant ensuite sur lHCR-20 qui permet une évaluation dynamique du risque, le Dr F.________ a considéré que le risque de récidive dactes délictueux à caractère sexuel sur des enfants était faible, voire très faible, lintéressé ne présentant aucun signe de dangerosité ni de risque de passage à lacte imminent (cf. rapport dexpertise, p. 47-48 et 54). On relèvera que les éléments sur lesquels reposent les préavis de la commission et de lEEPB, en particulier labsence dévolution significative de lintéressé et son déni persistant des infractions commises, ont été expressément pris en considération par lexpert dans son évaluation du risque de récidive. Ces circonstances ne lui ont ainsi pas échappé et ne lont pas empêché de conclure à un risque faible, voire très faible, de réitération dinfractions à caractère sexuel sur des enfants. A cet égard, on précisera que la libération conditionnelle nest pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de lillicéité des actes ayant conduit à la condamnation, mais quil sagit toutefois dun indice qui peut permettre de poser un diagnostic sur le comportement futur du condamné en liberté (cf. arrêt du TF du 05.08.2011 [6B_27/2011] cons. 6.1). Il ne saurait toutefois revêtir une portée déterminante à lui seul. Admettre le contraire reviendrait en effet à considérer quune personne internée qui maintient sa version des faits et refuse de reconnaître les actes à lorigine de sa condamnation ne pourrait, en pratique, jamais prétendre à une levée de linternement. Finalement, au terme de son analyse, lexpert expose trois options : le maintien de la mesure dinternement, sa levée assortie dune libération conditionnelle et dune assistance de probation, ou encore son remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 al. 2 CP. Concernant la première hypothèse, il mentionne que lévaluation du risque de récidive quil a opéré est faible et considère quun transfert dans un autre établissement fermé, y compris au sein de lEtablissement pénitentiaire fermé Curabilis, ne permettrait vraisemblablement pas dobtenir une évolution notable de la situation du condamné (cf. rapport dexpertise, p. 49). Sagissant de la seconde hypothèse, il convient de relever que lexpert naffirme pas que la libération conditionnelle de linternement est inappropriée. Il indique uniquement quune telle mesure «semble inappropriée» (rapport dexpertise, p. 49). Cette formulation nuancée ne permet pas de retenir que lexpert sopposerait clairement à une libération conditionnelle, contrairement à ce qua retenu le département. Elle traduit au contraire certaines réserves et hésitations quant à la nécessité du maintien de linternement. Enfin, contrairement à ce que retiennent loffice, puis le département, lexpert ne recommande pas expressément linstauration dune mesure thérapeutique institutionnelle (cf. rapport dexpertise, p. 50-51). Il expose que cette mesure ne viserait pas prioritairement un traitement thérapeutique, mais une insertion sociale dans un cadre suffisamment sécurisant pour lintéressé. Il explique quelle devrait être limitée à trois ans, avec comme perspective la libération conditionnelle mais précise toutefois quil serait difficile dobtenir une diminution notable du risque de récidive, puisque ce risque est déjà faible. La lecture de lexpertise ne permet toutefois pas de saisir clairement la position de lexpert sur ce point. Bien quil semble envisager plus favorablement la troisième option, ses conclusions demeurent nuancées et ne permettent pas daffirmer quil exclurait la possibilité dune levée de linternement ou quil la jugerait manifestement inadéquate. En définitive, lexpertise du Dr F.________ met en évidence une appréciation divergente de la dangerosité de lintéressé, sans toutefois apporter des conclusions suffisamment claires et convaincantes pour lever les incertitudes subsistant à cet égard. Ceci étant, au regard du caractère nuancé et peu explicite des conclusions de lexpert, le département et lOESP ne pouvaient retenir de manière péremptoire que celui-ci sopposait à une levée de linternement et recommandait prioritairement le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle. Une telle lecture ne trouve pas un appui suffisant dans le contenu même de lexpertise.
Par ailleurs, lavis de lUEP dont il convient de relever quil a été mentionné dans la décision de lOESP du 4 septembre 2025 sans avoir visiblement été communiqué préalablement au recourant vient contredire de manière suffisamment motivée et convaincante lévaluation du risque opérée par le Dr F.________.En effet, cette unité sest déterminée sur les différentes évaluations/appréciations du risque de récidive qui ont été formulées jusqualorsà savoir sur les expertises des Drs D.________, E.________ et F.________, en relevant que lensemble des expertises ont conclu à la présence dune combinaison dun trouble de la personnalité et dun trouble de la pédophilie. Ceci étant, elle a relevé que lampleur (sévérité) du trouble pédophilique semblait faire débat et que les conclusions du Dr F.________ séloignaient drastiquement de celles énoncées par ses prédécesseurs sagissant du risque de récidive. Elle sest ensuite déterminée avec précision sur lévaluation du risque réalisée dans le cadre de la dernière expertise, et a indiqué ce qui suit :
«Concernant l'évaluation du risque réalisée dans le cadre de l'expertise du Dr F.________, nous sommes en mesure de formuler les observations d'ordre méthodologique suivantes. Nous relevons tout d'abord que l'expert a utilisé un outil actuariel appelé Statique-99 (version datant de 2003). Or, cet instrument a depuis lors été révisé, pour aboutir à une nouvelle version, appelée Statique-99R. Selon le manuel de règles de cotation de la Statique-99R3, il est recommandé aux évaluateurs qui utilisent actuellement la Statique-99 (version 2003) de la remplacer par la version révisée. Par ailleurs, il est indiqué que les évaluateurs qui utilisent la Statique-99 ne devraient pas inclure dans leur rapport les normes de récidive tirées des Règles de codage de 2003, car celles-ci sont obsolètes et ne devraient pas servir aux évaluations judiciaires ni être prises en considération dans les décisions appliquées. La différence majeure entre les deux versions de cet outil d'évaluation concerne l'item 1, évaluant l'âge; ce dernier est dichotomisé (0 = 25 ans et plus, 1 = moins de 25 ans) dans l'ancienne version, et pondéré sur une échelle à quatre niveaux (-3 à +1) dans la version révisée. Cette mise à jour permet à la Statique-99R de tenir compte du fait qu'un âge avancé réduit le risque de récidive. Dans la situation de A.________, cela aurait tendance à faire diminuer le score.»
En appliquant la version actualisée, lUEP est parvenue à un score final de 2, en lieu et place du score de 3 mentionné par le Dr F.________, les deux résultats correspondant toutefois à un niveau de risque qualifié de «dans la moyenne». Sagissant ensuite de lutilisation de loutil HCR-20 pour lévaluation du risque de récidive dynamique, elle a relevé que cet instrument est destiné à lappréciation du risque de violence interpersonnelle non sexuelle. Or, dans la mesure où lintéressé na jamais commis dactes de cette nature, lUEP a considéré que cet outil nétait pas pleinement adapté à sa situation et quun instrument spécifiquement conçu pour lévaluation dynamique du risque de violence sexuelle aurait dû être privilégié. Elle a également observé que le Dr F.________ ne détaillait pas les items retenus dans le cadre de lapplication du HCR‑20. Enfin, lexpert mentionne lexistence de facteurs de protection, dont il estime limportance comme étant «moyenne», sans toutefois les exposer plus avant. Selon lUEP, cette appréciation semble notamment renvoyer à la diminution statistique du risque de récidive sexuelle liée à lavancée en âge, élément désormais intégré dans la version révisée du Statique-99R. Cest sur la base de ces différents éléments que le Dr F.________ conclut à un risque de récidive «faible, voire très faible». LUEP sinterroge également sur le fait que le trouble pédophilique soit considéré comme limité à linceste par le Dr F.________, alors que les agressions sexuelles commises ne se limitent pas à la sphère intrafamiliale. Elle sest finalement ralliée aux conclusions de la Commission de dangerosité, estimant que les investigations en matière dévaluation du risque de récidive devaient être approfondies dans le cadre dune nouvelle expertise psychiatrique.
Ainsi, il ressort de lavis de lUEP que celle-ci émet des réserves quant à la méthodologie employée par le Dr F.________ et, partant, quant à lévaluation du risque de récidive à laquelle il est parvenu. Dans ces circonstances, lOESP ne pouvait se contenter de statuer sans entreprendre de démarches complémentaires. Il lui appartenait, à tout le moins, de solliciter des éclaircissements du Dr F.________ sur les critiques formulées par lUEP et sur les incertitudes que laissaient subsister les conclusions de son expertise, voire dordonner une nouvelle expertise destinée à clarifier lévaluation du risque de récidive de lintéressé. En rendant sa décision le jour même où il a reçu cet avis, sans procéder à de telles mesures dinstruction, alors même que lUEP recommandait expressément un nouvel examen des questions diagnostiques et de lévaluation du risque de récidive, lOESP a statué sur la base dun état de fait insuffisamment établi sur un point déterminant pour lissue de la procédure.Certes, lOESP a indiqué dans sa décision quune nouvelle expertise serait mise en uvre dans le cadre de lexamen dun éventuel passage de linternement à une mesure thérapeutique institutionnelle. Cela étant, dès lors que cette mesure dinstruction était précisément destinée à clarifier les questions diagnostiques et lappréciation du risque de récidive, lesquelles étaient déterminantes également pour lexamen de la libération conditionnelle de linternement, il lui appartenait den attendre les résultats avant de statuer. Cette exigence simposait dautant plus que le dossier contenait des avis spécialisés divergents sur la question centrale du risque de récidive, sans quil soit possible, en létat, de privilégier lun deux au détriment des autres sur la base des éléments disponibles.
c) Par conséquent, il nest pas possible en létat du dossier de conclure à lexistence dun pronostic favorable permettant de lever la mesure dinternement du recourant. Il nest toutefois pas davantage possible dexclure avec un degré de certitude suffisant lexistence dun tel pronostic. Il appartiendra ainsi à lOESP de mettre en uvre la seconde expertise recommandée par lUEP, sil ne la pas déjà fait, den attendre les résultats et ensuite de statuer à nouveau sur la question de la libération conditionnelle de linternement de lintéressé. Il profitera également de cette occasion pour déterminer si la dégradation de létat de santé du recourant est susceptible davoir une incidence sur le risque de récidive. En effet, si le Dr F.________ avait connaissance des problèmes somatiques de lintéressé lors de son expertise du 10 janvier 2025, il ne disposait manifestement pas dinformations relatives aux hospitalisations intervenues postérieurement à celle-ci. Ces éléments devront dès lors être pris en considération dans le cadre de la nouvelle évaluation.
5.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 9 mars 2026, respectivement celle de lOESP du 4 septembre 2024, doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à loffice pour quil complète linstruction du dossier dans le sens qui précède et quil rende une nouvelle décision.
b) La procédure est onéreuse (art. 108 al. 3 LPMPA). Ceci étant, il est statué sans frais, les autorités cantonales neuchâteloises, ou leurs entités, au sens de larticle 2 let. a LPA, nen payant en principe pas (art. 68 al. 1 LPA en relation avec lart. 132 LPA). Obtenant gain de cause et plaidant avec lassistance dun avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA), ce qui rend sans objet sa demande dassistance judiciaire. Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais, par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me G.________, qui représentait déjà le recourant devant loffice et le département, peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs tout compris. Le département sera invité à statuer sur les dépens de la première instance de recours.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du département du 9 mars 2026 et celle de lOESP du 4 septembre 2025 et renvoie la cause à cet office au sens des considérants.
3.Déclare sans objet la demande dassistance judiciaire.
4.Statue sans frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs, débours et TVA compris à la charge de lOESP.
6.Invite le département à statuer sur les dépens de la première instance de recours.
Neuchâtel, le29juin2026