Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 al. 1 let. b LAI est une condition matérielle du droit à la rente et celui de larticle 29 al. 1 LAI est un délai de nature procédurale (délai de carence formelle) (ATF 142 V 547 cons. 3.2; arrêt du TF du 28.11.2016 [8C_544/2016 et 8C_568/2016] cons. 4.1).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
5.a) En lespèce, il ny a pas lieu dexaminer si létat de santé de lassurée sest modifié au sens de larticle 17 LPGA depuis lentrée en force de la dernière décision, dès lors quele litige porte sur le bien-fondé de la décision du 23 mars 2026 par laquelle lOAI a refusé le droit à la rente à lassurée au motif que ses incapacités de travail ne sétaient jamais étendues sur une année au moins sans interruption et que, par ailleurs, elle présentait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2020. A cet égard, on relèvera que la recourante semble se limiter à soutenir que son activité lucrative a été profondément altérée, puis réduite en raison de sa maladie et que les conclusions du SMR ne correspondent pas à sa réalité quotidienne dans son activité habituelle de sommelière.
b) Dans son avis du 21 octobre 2025, se fondant sur le rapport médical du 10 juillet 2025 du Dr B.________, sur le rapport médical du 29 mai 2024 de la Dre C.________ et sur le dossier produit par lassurance perte de gain, le SMR a retenu les périodes dincapacité de travail suivantes :
-50 % du 7 mai au 12 août 2024;
-100 % du 13 au 14 août 2024;
-50 % du 15 août au 8 octobre 2024;
-40 % du 9 octobre au 8 novembre 2024;
-30 % du 9 novembre au 4 décembre 2024;
-100 % du 5 au 9 décembre 2024;
-0 % du 10 décembre 2024 au 27 janvier 2025;
-100 % du 28 janvier au 7 février 2025 et
-0 % dès le 8 février 2025.
Il a considéré que la capacité de travail dans lactivité habituelle était de 80 % depuis le 10 décembre 2024, dès lors que le médecin généraliste traitant retient que sa patiente peut travailler 6 à 7 heures par jour dans son activité de sommelière (cf. rapport médical du 10.07.2025). Pour le SMR, cette date correspond à la fin des périodes dincapacité de travail attestées par la Dre C.________. Il a tout de même retenu une période dincapacité de travail totale de 100 % du 28 janvier au 7 février 2025, tout en indiquant que, durant cette période, lassurée pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, dès lors que sa capacité de travail médio-théorique était de 100 % depuis mai 2020. En dehors de soutenir que son activité lucrative aurait été profondément affectée, puis réduite en raison de son atteinte à la santé, la recourante ne remet pas en cause les périodes dincapacité de travail retenues par le SMR. Celles-ci correspondent aux incapacités attestées par les certificats médicaux établis par la Dre C.________ et versés au dossier de lassureur perte de gain. Sur la base des arrêts de travail attestés par certificat ou rapport médical, il est ainsi manifeste que la recourante n'a pas présenté une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % sur une année depuis le mois de mai 2024, étant rappelé que la période dincapacité de travail a, quoi quil en soit, été interrompue au sens de larticle 29terRAI, dès lors que la recourantea été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (du 10.12.2024 au 27.01.2025).La condition de l'article 28 al. 1 let. b LAI n'étant ainsi pas remplie, l'intimé a considéré à juste titre que les conditions du droit à une rente d'invalidité en faveur de la recourante n'étaient pas données.
Par surabondance, même à supposer que la recourante ait présenté une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année, elle na produit, à aucun moment, des éléments médicaux nouveaux propres à démontrer quelle ne dispose pas dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis mai 2020 et, partant, à même de remettre en cause lappréciation du SMR. Dans ces conditions, largument selon lequel son activité habituelle de sommelière ne serait pas compatible avec ses limitations fonctionnelles ne lui est daucun secours.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
7.La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Larticle 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, lassistance judiciaire en matière de prestations de lassurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par la loi sur lassistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas despèce, la demande dassistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès.Il ny a pas besoin dexaminer la question de lindigence de la recourante, puisquil sagit de conditions cumulatives.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la présente procédure par 660 francs à charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le12octobre2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1977, sans formation professionnelle et ayant travaillé en dernier lieu comme sommelière à 60 %, a déposé en février 2020 une demande de prestations (mesures professionnelle/rente) auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison dune polyarthrite rhumatoïde existante depuis le mois daoût 2019. Après avoir instruit la demande et avoir notamment mis en uvre une expertise en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie (rapport dexpertise du 01.09.2021), ainsi quune enquête ménagère (rapport denquête du 13.11.2020), lOAI a, par décision du 24 novembre 2021, rejeté la demande de rente de lassurée au motif quelle présentait une invalidité de 7,68 %, pour la part ménagère, et quà léchéance du délai dattente dune année, elle présentait une incapacité de travail de 20 % dans son activité habituelle de sommelière. Sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité permettant dalterner les positions assise et debout, limitant le port de charges supérieures à 10 kg près du corps, le travail sur les échafaudages et échelles, et toute posture non ergonomique pour le rachis, était toutefois de 100 %, ce qui lui permettait dobtenir des gains équivalents à ceux quelle avait réalisés jusque-là. Ce prononcé na pas été contesté.
Le 2 octobre 2024, lintéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de lOAI, se prévalant à nouveau dune polyarthrite rhumatoïde, ainsi que dune incapacité de travail de 50 % depuis le mois de mai 2024. Après avoir requis des informations auprès du Dr B.________, médecin généraliste traitant (rapport médical du 04.07.2025), qui a joint le rapport de la Dre C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation FMH (rapport médical du 29.05.2024), et auprès de lassurance perte de gain, le Service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu que lincapacité de travail de lassurée, en raison dune polyarthrite rhumatoïde et dun syndrome du canal carpien, avait évolué comme suit : 50 % du 7 mai au 12 août 2024, 100 % du 13 au 14 août 2024, 50 % du 15 août au 8 octobre 2024, 40 % du 9 octobre au 8 novembre 2024, 30 % du 9 novembre au 4 décembre 2024, 100 % du 5 au 9 décembre 2024, 0 % du 10 décembre 2024 au 27 janvier 2025, 100 % du 28 janvier au 7 février 2025 et 0 % dès le 8 février 2025. La capacité de travail dans lactivité habituelle de sommelière était de 80 % depuis le 10 décembre 2024 (en référence aux 6 à 7 heures par jour retenues par le médecin traitant dans son rapport médical), date à laquelle il n'y avait plus d'incapacité de travail attestée par la Dre C.________, sauf durant une période limitée d'incapacité totale de travail allant du 28 janvier au 7 février 2025. Durant cette période, lassurée pouvait exercer une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir : une activité permettant d'alterner les positions assise et debout, limitant le port de charges supérieures à 10 kg près du corps, le travail sur échafaudages et les échelles et toute posture non ergonomique pour le rachis, sachant que la capacité de travail médico-théorique était de 100 % depuis mai 2020 (avis médical du 21.10.2025).
Faisant siennes les conclusions du SMR,lOAI a, dans un projet de décision du 10 février 2026, informé lintéressée de son intention de lui refuser loctroi dune rente dinvalidité, au motif que ses incapacités de travail ne sétaient jamais étendues sur une année au moins sans interruption et que, par ailleurs, elle présentait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2020.LOAI a confirmé son préavis de refus de rente par décision du 23 mars 2026.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à lOAI. Elle demande également à ce que ce dernier soit condamné à tous les frais et dépens de la procédure. Pour lessentiel, se plaignant dune violation de son droit dêtre entendue, lassurée soutient avoir demandé que lavis médical du SMR, sur lequel est fondé la décision de refus de rente, lui soit envoyé, mais que lOAI lui a transmis à la place un CD-ROM de 671 pages. Elle semble par ailleurs faire valoir que son activité habituelle de sommelière ne correspond pas à ses limitations fonctionnelles. A lappui de son écrit, elle dépose des courriers datés des 15 et 21 avril 2026, adressés à lintimé, dans lesquels elle requérait une copie de son dossier.
Par courrier du 13 mai 2026, lintéressé demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
C.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours et à ce quaucuns frais et dépens ne soient mis à sa charge dans le cas où la cause lui serait retournée. Il indique que, sur le plan médical, lassurée ne se prévaut daucun élément objectif nouveau et renvoie au dossier constitué. Quant à la violation du droit dêtre entendu de la recourante, il précise que celle-ci avait loccasion de contester le projet de décision rendu, chose quelle na pas faite.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans un grief formel quil convient dexaminer en premier lieu, la recourante se plaint dune violation de son droit dêtre entendue, au motif quelle a requis une copie de lavis médical du SMR, sur lequel est fondé la décision de refus de rente, mais que lOAI lui a transmis à la place un CD-ROM de 671 pages.
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).
Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Les parties doivent en effet pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 cons. 4.1) et doit être tenu correctement par l'autorité, qui doit consigner tous les actes d'instruction menés dans le cadre de la procédure et qui peuvent avoir une influence sur la décision (ATF 130 II 473 cons. 4.1; arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010] cons. 3). Partant, les moyens de preuve doivent être disponibles et traçables (ATF 129 I 85 cons. 4.1; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_123/2013] cons. 1.1).
b) En lespèce, si les écritures de la recourante apparaissent pour le moins confuses et ne permettent pas toujours de saisir aisément la portée exacte de ses griefs, son argumentation ne fait apparaître aucune violation de son droit dêtre entendue. Il ressort des éléments au dossier que, par projet de décision du 10 février 2026, lOAI a informé lassurée de son intention de lui refuser le droit à une rente dinvalidité, au motif que ses incapacités de travail navaient jamais atteint une année sans interruption et quelle disposait, au surplus, dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2020. Lintéressée nayant pas formulé dobjections à lencontre de ce projet, lOAI a rendu, le 23 mars 2026, une décision confirmant le refus de rente. Par courrier du 15 avril 2026, lassurée a requis la transmission dune copie de son dossier médical, en particulier de lavis médical du SMR sur lequel repose la décision de refus. Le 17 avril 2026, lOAI lui a transmis une copie de ce dossier sur CD-ROM, en précisant que laccès aux fichiers nécessitait un mot de passe, lequel lui a été communiqué par courrier séparé le même jour. Le 21 avril 2026, lintéressée a indiqué à lOAI quelle éprouvait des difficultés à prendre connaissance de son dossier sous forme numérique et quelle devrait solliciter laide dun tiers à cette fin.
Au vu de ces éléments, il apparaît que lOAI a donné suite à la demande de la recourante en lui permettant daccéder à son dossier, lequel lui a été transmis sous forme électronique. La recourante ne prétend dailleurs pas que lavis du SMR du 21 octobre 2025 ne figurerait pas parmi les pièces transmises ou que le dossier aurait été incomplet. Le seul fait quelle ait rencontré des difficultés dordre informatique pour ouvrir et consulter les documents ne permet pas de retenir que lOAI aurait violé son droit dêtre entendue. On ne saurait en particulier déduire de ces difficultés que lautorité intimée aurait refusé ou entravé laccès de lintéressée aux pièces déterminantes du dossier. Par ailleurs, même si la recourante a rencontré des difficultés dordre informatique pour consulter le dossier qui lui avait été transmis sur CD-ROM, il lui était loisible de faire imprimer, avec laide dun tiers au besoin, la seule pièce qui semblait lintéresser, à savoir lavis médical du SMR du 21 octobre 2025. Elle aurait également pu solliciter de lOAI quil lui adresse une copie papier de la pièce sollicitée, voire de lensemble du dossier. Or, aucune demande claire en ce sens na été formulée. La transmission du dossier sur support électronique, qui correspond à une pratique usuelle dans le cadre de lassurance-invalidité, ne saurait ainsi, à elle seule, être considérée comme ayant empêché la recourante dexercer effectivement son droit de consulter le dossier.
Dans ces circonstances, le grief tiré dune violation du droit dêtre entendu doit être écarté.
3.a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si ̶ par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) ̶ l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). Lexistence dun tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de fait qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). Sil ny a pas eu modification notable de létat de santé, ladministration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations dinvalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de larticle 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, d'une maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
c) Le calcul de l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente est effectué en jours (365). Pour établir rétrospectivement quand la période de 365 jours a commencé à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel lassuré a subi une diminution sensible de son rendement dans son activité professionnelle ou dans ses travaux habituels. Une réduction de la capacité de travail de 20 % suffit en principe à ouvrir la période dattente. Pour déterminer si cette incapacité de travail est survenue, il convient de se fonder sur les circonstances du cas concret auxquelles appartiennent notamment la constatation dune diminution des prestations fournies, une remontrance de lemployeur ou des absences fréquentes liées à létat de santé. Les entraves à la capacité de travail doivent en dautres termes se manifester lorsque lassuré était au service de son ancien employeur. Une constatation rétroactive et médico-théorique de la capacité de travail après plusieurs années ne suffit pas. À moins quil ne soit dûment documenté sur le plan médical, le fait que lassuré ait connu une capacité de rendement réduite par rapport à ses collègues pendant la durée des rapports de travail nest pas décisif. Le moment de la survenance de lincapacité de travail ne saurait faire lobjet dhypothèses ou de déductions spéculatives, mais doit être établi avec le degré habituel de la vraisemblance prépondérante (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, [ci-après : Commentaire LAI], n° 13 ad art. 28 LAI). L'article 29terRAI énonce qu'il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'article 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. Le délai dattente de larticle 28 al. 1 let. b LAI est une condition matérielle du droit à la rente et celui de larticle 29 al. 1 LAI est un délai de nature procédurale (délai de carence formelle) (ATF 142 V 547 cons. 3.2; arrêt du TF du 28.11.2016 [8C_544/2016 et 8C_568/2016] cons. 4.1).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
5.a) En lespèce, il ny a pas lieu dexaminer si létat de santé de lassurée sest modifié au sens de larticle 17 LPGA depuis lentrée en force de la dernière décision, dès lors quele litige porte sur le bien-fondé de la décision du 23 mars 2026 par laquelle lOAI a refusé le droit à la rente à lassurée au motif que ses incapacités de travail ne sétaient jamais étendues sur une année au moins sans interruption et que, par ailleurs, elle présentait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2020. A cet égard, on relèvera que la recourante semble se limiter à soutenir que son activité lucrative a été profondément altérée, puis réduite en raison de sa maladie et que les conclusions du SMR ne correspondent pas à sa réalité quotidienne dans son activité habituelle de sommelière.
b) Dans son avis du 21 octobre 2025, se fondant sur le rapport médical du 10 juillet 2025 du Dr B.________, sur le rapport médical du 29 mai 2024 de la Dre C.________ et sur le dossier produit par lassurance perte de gain, le SMR a retenu les périodes dincapacité de travail suivantes :
-50 % du 7 mai au 12 août 2024;
-100 % du 13 au 14 août 2024;
-50 % du 15 août au 8 octobre 2024;
-40 % du 9 octobre au 8 novembre 2024;
-30 % du 9 novembre au 4 décembre 2024;
-100 % du 5 au 9 décembre 2024;
-0 % du 10 décembre 2024 au 27 janvier 2025;
-100 % du 28 janvier au 7 février 2025 et
-0 % dès le 8 février 2025.
Il a considéré que la capacité de travail dans lactivité habituelle était de 80 % depuis le 10 décembre 2024, dès lors que le médecin généraliste traitant retient que sa patiente peut travailler 6 à 7 heures par jour dans son activité de sommelière (cf. rapport médical du 10.07.2025). Pour le SMR, cette date correspond à la fin des périodes dincapacité de travail attestées par la Dre C.________. Il a tout de même retenu une période dincapacité de travail totale de 100 % du 28 janvier au 7 février 2025, tout en indiquant que, durant cette période, lassurée pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, dès lors que sa capacité de travail médio-théorique était de 100 % depuis mai 2020. En dehors de soutenir que son activité lucrative aurait été profondément affectée, puis réduite en raison de son atteinte à la santé, la recourante ne remet pas en cause les périodes dincapacité de travail retenues par le SMR. Celles-ci correspondent aux incapacités attestées par les certificats médicaux établis par la Dre C.________ et versés au dossier de lassureur perte de gain. Sur la base des arrêts de travail attestés par certificat ou rapport médical, il est ainsi manifeste que la recourante n'a pas présenté une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % sur une année depuis le mois de mai 2024, étant rappelé que la période dincapacité de travail a, quoi quil en soit, été interrompue au sens de larticle 29terRAI, dès lors que la recourantea été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (du 10.12.2024 au 27.01.2025).La condition de l'article 28 al. 1 let. b LAI n'étant ainsi pas remplie, l'intimé a considéré à juste titre que les conditions du droit à une rente d'invalidité en faveur de la recourante n'étaient pas données.
Par surabondance, même à supposer que la recourante ait présenté une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année, elle na produit, à aucun moment, des éléments médicaux nouveaux propres à démontrer quelle ne dispose pas dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis mai 2020 et, partant, à même de remettre en cause lappréciation du SMR. Dans ces conditions, largument selon lequel son activité habituelle de sommelière ne serait pas compatible avec ses limitations fonctionnelles ne lui est daucun secours.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
7.La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Larticle 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, lassistance judiciaire en matière de prestations de lassurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par la loi sur lassistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas despèce, la demande dassistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès.Il ny a pas besoin dexaminer la question de lindigence de la recourante, puisquil sagit de conditions cumulatives.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la présente procédure par 660 francs à charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le12octobre2026