Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a travaillé en qualité demployé de nettoyage dès le 13 mai 2024 auprès de lentreprise B.________. Par courrier recommandé du 19 septembre 2025, lemployeur a résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 2025. Le prénommé sest inscrit en tant que demandeur demploi auprès de lOffice du marché du travail, Secteur ORP ProEmployés, pour la recherche dun emploi à 80 % et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 16 décembre 2025.
Par décision du 10 mars 2026, lOffice des relations et des conditions de travail du Service de lemploi (ci-après : ORCT) a retenu une faute légère et prononcé à son encontre une suspension de son droit à lindemnité de chômage de 12 jours, au motif quil navait effectué aucune recherche demploi avant son inscription au chômage. Saisi dune opposition de lassuré, lORCT la, par décision sur opposition du 31 mars 2026, rejetée, confirmant la sanction de suspension dans son principe et sa quotité. Dans sa motivation, il a retenu que lintéressé aurait dû effectuer des recherches demploi dès quil avait eu connaissance de son licenciement, soit dès le 19 septembre 2025, et quil nen avait réalisé aucune. Même sans information de la part de ladministration, il devait se conformer à cette règle; la recherche dun emploi avant son inscription au chômage allait de soi. Sagissant de la quotité de la sanction, il a estimé quelle ne prêtait pas flanc à la critique, étant donné quelle sinscrivait dans le cadre légal fixé par les directives du Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) en cas dabsence de recherche demploi durant un délai de congé de trois mois.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement, à la réduction de la sanction. Réitérant les griefs formulés dans le cadre de son opposition, il mentionne quil ne savait pas quil avait lobligation deffectuer des recherches demploi avant son inscription au chômage; son employeur ne lui en avait pas parlé et personne dans son entourage nen avait connaissance. Il précise que cest lors de son premier entretien-conseil du 7 janvier 2026 quil en a été informé. Il explique que cette méconnaissance est due à ses difficultés de langue, lesquelles lont empêché de se renseigner avant, et quil navait pas pu demander des conseils auprès de lAssociation pour la défense des chômeurs de Neuchâtel (ci-après : ADCN), dès lors quil na eu connaissance de lexistence de cette association quau mois de février 2026.
C.Renonçant à formuler des observations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, ainsi que dapporter la preuve des efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1).
Conformément à larticle 26 al. 2 OACI, en sinscrivant pour toucher des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des efforts quil entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que lobligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17). Elle découle de lobligation générale de diminuer le dommage ancré à larticle 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de sefforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit.;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007, p. 2429 ss, nos837 et 838). Il sagit dune règle élémentaire de comportement à laquelle lassuré doit se conformer même sans informations de la part de ladministration, de sorte quil doit être sanctionné même sil na pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Lélément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de lexamen des recherches demploi est le moment où la personne a connaissance du fait quelle est objectivement menacée de chômage. Le service de lemploi est dès lors en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3.En lespèce, le recourant a été licencié de son emploi par courrier recommandé du 19 septembre 2025. Indépendamment du fait de savoir quand il a précisément eu connaissance du fait quil était objectivement menacé de chômage, force est de constater quil na effectué aucune recherche demploi avant son inscription. Lintéressé le reconnaît dailleurs dans son recours. Il explique toutefois quil ne savait pas quil avait lobligation deffectuer des recherches demploi avant son inscription au chômage; son employeur ne lui en avait pas parlé et personne dans son entourage nen avait connaissance. Il précise que cest lors de son premier entretien-conseil du 7 janvier 2026 quil en a été informé. Il fait valoir que cette méconnaissance est due à ses difficultés de langue, lesquelles lont empêché de se renseigner avant et quil navait pas pu demander des conseils auprès de lADCN, dès lors quil na eu connaissance de lexistence de cette association quau mois de février 2026. Ceci étant, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un assuréne peut pas se disculper en disant quil ne savait pas quil était obligé de chercher sérieusement un emploi avant même de sinscrire à lassurance-chômage pour bénéficier de prestations, respectivement, quil nen avait pas été informé (cf. arrêt du TF précité [8C_463/2016] cons. 3.2). Ainsi, peu importe que son employeur, son entourage ou encore lassurance-chômage ne lait pas mis au courant de cette règle élémentaire. Par ailleurs, les difficultés linguistiques dont il se prévaut ne lui sont daucun secours. A cet égard, on relèvera que, dans le formulaire de préinscription, il a répondu par la négative à la question de savoir sil avait besoin dun traducteur pour échanger en français, ce qui relativise les difficultés alléguées. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi ces difficultés lauraient concrètement empêché deffectuer des recherches demploi ou de se renseigner sur ses obligations. Dans ces conditions, elles ne sauraient justifier labsence totale de recherches demploi avant son inscription au chômage.
Au vu de ce qui précède, lORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de lassuré à lindemnité de chômage.
4.Il reste à examiner la question de la durée de la suspension.
a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstancestant objectives que subjectivesdu cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).Le barème du SECO prévoit, en cas dabsence de recherches demploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours pendant un délai de congé dun mois, de 8 à 12 jours pendant un délai de congé de 2 mois et de 12 à 18 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.B). En outre, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que la quotité de la suspension du droit à lindemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir dappréciation, qui est soumise à lexamen du juge uniquement si ladministration a exercé son pouvoir dappréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir dappréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du 05.06.2026 [8C_140/2026] cons. 4.2; voir également arrêt du TF du14.06.2012 [8C_2/2012]cons. 2 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, lintimé a prononcé une suspension du droit à lindemnité de chômage du recourant durant 12 jours, estimant quelle sinscrit dans le cadre légal fixé en cas dabsence de recherches demploi pendant un délai de congé de trois mois. Cette quotité de sanction ne saurait être confirmée en létat, dès lors que lemployeur a résilié le contrat de travail le 19 septembre 2025 pour le 30 novembre 2025. Dans ces circonstances, force est dadmettre que le délai de congé était de deux et non trois mois, comme la retenu à tort lintimé. Ainsi, le nombre de jours de suspension aurait dû se situer entre huit et douze conformément au barème du SECO précité. Si la durée de suspension retenue demeure certes comprise dans la fourchette prévue par le barème du SECO, elle en constitue toutefois le maximum. En labsence de circonstances aggravantes retenues par lintimé, une telle quotité ne se justifie en principe pas. On peut ainsi admettre quen létat, lORCT a abusé de son pouvoir dappréciation en fixant à 12 jours la suspension du droit à lindemnité de chômage du recourant.
5.a) Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis; la décision sur opposition entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à lintimé pour qu'il rende une nouvelle décision quant à la durée de la suspension du droit à lindemnité de chômage de lassuré, laquelle doit se situer entre 8 à 12 jours. Il est cependant précisé que si lautorité intimée entend maintenir 12 jours de suspension, elle devra motiver et faire état de circonstances aggravantes qui le justifieraient.
b) Vu lissue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimé du 31 mars 2026 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le3septembre2026