Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans lexercice de ce droit est possible aux conditions de larticle 8 § 2 CEDH, cest-à-dire pour autant quelle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en uvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 cons. 3; arrêt du TF du 20.10.2020 [2C_674/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.).
Lexamen de proportionnalité de la mesure imposé par larticle 96 LEI (qui concrétise lart. 5 al. 2 Cst. féd.) se confond avec celui qui est prévu à larticle 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 145 cons. 2.2; arrêt du TF du 20.09.2021 [2C_342/2021] cons. 7 et les réf. cit.), si bien quil peut y être procédé simultanément.
d) En lespèce, le recourant, né en 1991, est arrivé en Suisse en 2017. La durée de sa présence étant inférieure à dix ans, il nexiste aucune présomption quant à des liens sociaux particulièrement étroits quil aurait développés avec le pays. Ceux-ci doivent même être qualifiés dinexistants. Séparé depuis 2018 et divorcé depuis 2022, il semble avoir toujours vécu seul. Il ne prétend pas avoir fait partie de sociétés locales et ne se prévaut daucune activité communautaire. Son réseau social, tant privé que professionnel, paraît donc relativement pauvre. De plus, il sest révélé être incapable de conserver un emploi plus de quelques mois et, dès 2019, sest inscrit au chômage pour ensuite émarger à laide sociale dès septembre 2022 dont lardoise, déjà conséquente en 2024, a crû jusquen janvier 2026, le montant de ses poursuites ayant subi la même courbe. Lon y saurait donc voir des indices dune intégration réussie, que ce soit sous langle professionnel, social, culturel ou associatif.
Sur le plan familial en particulier, le recourant ne semble pas avoir eu de contacts réguliers ou particulièrement forts avec ses enfants. Son ex-épouse avait certes exposé dans son courrier du 16 septembre 2024 produit dans le cadre du recours administratif que, malgré tous les conflits et les dépassements de limites, lamour entre le père et ses enfants était mutuel et elle souhaitait quun contact régulier soit à nouveau possible entre ceux-ci. De même, dans le courrier du 22 août 2024 du CNP produit lors de cette même procédure, les intervenants y mentionnaient la présence dune détresse eu égard à labsence déchanges avec les deux enfants depuis plusieurs mois. À défaut de contacts réguliers et fréquents, lon ne saurait en déduire lexistence dun lien affectif particulièrement fort, ce dautant moins dans un contexte où un jugement de divorce du 2 novembre 2022 prévoyait un droit de visite restreint("jedes zweite Wochenende einen Tag von 10.00 Uhr 18.00 Uhr zu besuchen")−lintéressé sétant même vu privé dun droit aux vacances−et dont les modalités ont encore été limitées ultérieurement par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de la Ville de Zurich par deux décisions du 20 février 2025. Il en va de même du lien économique, puisque le recourant ne sest pas acquitté et ne sacquitte toujours pas des contributions dentretien leur revenant (cf. son courriel du 27.02.2024 et le procès-verbal de saisie du 16.03.2026 produit dans le cadre de la présente cause). Dans ces circonstances, lon ne voit pas en quoi le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse constitueraient des entraves à lexercice de son droit de visite, lequel pourrait en particulier prendre la forme de contacts par lentremise de moyens de communication modernes comme le SMIG le soulève à juste titre.
Au vu de ce qui précède, les éléments en défaveur du recourant − sa dépendance à laide sociale, le mauvais pronostic quant à une amélioration de ses ressources financières, lintérêt public à éviter une continuation de sa prise en charge par la collectivité publique, son manque dintégration − apparaissent plus nombreux que ceux en sa faveur, soit de rester en Suisse pour ses enfants. Cest donc à raison que le DECS a conclu, tant en application du droit suisse que de larticle 8 CEDH, à la proportionnalité de la mesure de refus de prolongation de lautorisation de séjour du recourant.
7.a) Conformément à larticle 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions dadmission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs.
Larticle 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels dune extrême gravité. Selon cette disposition, il convient, lors de lappréciation, de tenir compte notamment de lintégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de létat de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance (let. g).
Il ressort du texte de larticle 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que létranger na aucun droit à loctroi dune dérogation aux conditions dadmission pour cas individuel dune extrême gravité et, partant, à loctroi dune autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 cons. 3.1 et 137 II 345 cons. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance dun cas individuel dextrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que létranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et dexistence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires dadmission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de lappréciation dun cas personnel dextrême gravité, il y a lieu de tenir compte de lensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que létranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, quil sy soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement nait pas fait lobjet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel dextrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite quon ne puisse pas exiger quil aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays dorigine. A cet égard, les relations de travail, damitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse quils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 cons. 5.3.1, 130 II 39 cons. 3 et la référence citée).
b) En lespèce, le recourant se prévaut de son état de santé mental pour déroger aux conditions dadmission, sans pour autant produire un document qui permettrait de lattester, étant précisé que le courrier du 22 août 2024 du CNP ne renferme aucun diagnostic. Il affirme par ailleurs avoir fait de la Suisse son unique centre de gravité, puisquil y habite depuis 9 ans et quil rencontrerait des difficultés pour se réintégrer en cas de renvoi, se fondant sur lappréciation même du SMIG (cf. décision du 02.08.2024). Son argumentation nest pas convaincante à plusieurs titres. Même si lintimé sest exprimé sur de potentielles difficultés dintégration, il a toutefois relativisé la situation en expliquant quune mauvaise situation économique et sociale ne suffisait pas pour se prévaloir dune dérogation aux conditions dadmission, une situation de détresse personnelle devant exister, ce qui nétait en loccurrence pas le cas. Lintéressé se garde du reste bien dexpliquer en quoi résiderait cette détresse et rien au dossier ne permet den reconnaître une. Lon doit encore ajouter, au vu des développements ultérieurs, que lintégration du recourant dans son pays dorigine ne saurait être considérée comme aussi difficile quil tend à le faire croire. En effet, le recourant a préféré prendre le risque de se faire licencier en abandonnant son emploi que de laisser sa famille soccuper des funérailles de son père en 2025, ceci pour des raisons de conventions sociales ivoiriennes. Une telle manifestation de volonté démontre une attache plus forte pour son pays dorigine que pour celui dadoption et quune intégration serait moins difficile quil ny paraît. Hormis son argumentation relative à ses liens affectifs avec ses enfants, lesquels doivent être relativisés, comme exposé ci-avant, lintéressé ne soulève aucun autre motif qui permettrait de lui reconnaître une dérogation aux conditions dadmission. Au vu de ce qui précède, la position de lintimé, entérinée par le DECS, qui a considéré que le recourant était en bonne santé, avait vécu toute son enfance et son adolescence ailleurs quen Suisse, ne présentait pas dattaches particulièrement étroites avec ce pays au regard notamment de son comportement et de ses dettes, nest pas critiquable.
8.Finalement, la décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI) et du renvoi du recourant, qui ne revient pas sur ce point, est exigible au sens de larticle 83 LEI.
9.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG au 30 septembre 2024 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.
b)Le présent arrêt statuant sur le droit du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour, sa conclusion liminaire visant à sa prolongation jusquà ce que la Cour de céans ait statué au fond devient sans objet.
c) Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la conclusion visant la prolongation de son autorisation de séjour jusquà ce que la Cour de céans ait statué sur le fond est sans objet.
3.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
4.Met à la charge du recourant des frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En 2017, A.________, ressortissant ivoirien, né en 1991, est arrivé en Suisse, sest marié à une Suissesse, est devenu père de jumeaux dans le cadre de son union et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial. Le prénommé, séparé depuis 2018, sest établi dans le canton de Neuchâtel en 2021 et est divorcé depuis 2022. Le jugement de divorce du 2 novembre 2022 prévoyait notamment, en plus de lattribution de lautorité parentale conjointe, à ce que le père soit astreint à verser une pension alimentaire à ses enfants, lesquels ont été confiés à la garde de leur mère, avec un droit de visite restreint et sans droit aux vacances. En parallèle, celui-ci a exercé des activités de courtes durées auprès de différents employeurs entre juin 2017 et décembre 2018 (cf. extrait de compte individuel du 15.01.2020), sest inscrit au chômage−durant lequel il ne sest pas montré pleinement collaborant lors de la mise en place dun programme demploi temporaire pour une durée de trois mois, renouvelable pour la même durée, en nhonorant pas ses rendez-vous (cf. courriel du 23.06.2022 de lOffice du marché du travail du Service de lemploi)et a effectué des missions de courtes durées par le truchement dune agence de placement (cf. contrats de mission des 28.09 et 02.12.2022, et du 11.01.2023).
Après sêtre vu renouveler son permis B à plusieurs reprises, non sans anicroches, depuis son installation en Suisse, et dont la validité expirait le 22 janvier 2024, lintéressé a requis une nouvelle prolongation auprès du Service des migrations (ci-après : SMIG). Linstruction menée a révélé, entre autres éléments, que celui-ci avait bénéficié de prestations daide sociale de septembre à décembre 2022 et depuis juin 2023, pour un montant avoisinant 23'000 francs (cf. courriel du 05.03.2024 de lOffice de laide sociale), ne versait pas les contributions dentretien à ses enfants tout en affirmant être «très souvent là pour eux» (cf. son courriel du 27.02.2024), faisait lobjet de poursuites pour un montant de près de 61'000 francs au 14 juin 2024 (cf. décompte débiteur du même jour de lOffice des poursuites) et réclamait de largent à son ex-épouse (cf. procès-verbal daudition du 14.04.2024 menée par la police de Z.________ pour menaces). Par décision du 2 août 2024, le SMIG a refusé de prolonger son autorisation de séjour, en raison principalement de sa dépendance à laide sociale, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire. Lintéressé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), à défaut dentretenir des liens affectifs et économiques avec ses deux enfants. Il nexistait aucune attache particulièrement étroite avec la Suisse, au regard notamment de son comportement et de ses dettes et il ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de renvoi. Enfin, la non-prolongation de son permis B était proportionnée, après pesée des intérêts public et privé et son renvoi était raisonnablement exigible car exécutable, en labsence dune guerre ou dun état de violence généralisé en Côte dIvoire. Lintéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de lemploi et de la cohésion sociale(actuellement : Département de léconomie et de la cohésion sociale, ci-après : DECS). Il a mis essentiellement laccent sur ses liens avec ses enfants produisant à cet égard un courrier du 22 août 2024 du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) et un autre du 16 septembre 2024 de son ex-épouse et sur sa situation financière en amélioration, avec notamment la reprise dune activité lucrative pour une durée indéterminée dès mars 2025, justifiant la fermeture de son dossier auprès du Service communal de laction sociale au 1ermai suivant, un plan de remboursement ayant été convenu (cf. reconnaissance de dette du 19.11.2024 et décision du 24.06.2025). Après avoir abandonné son poste pour soccuper des funérailles de son père dans son pays dorigine, il a retrouvé un emploi pour une durée indéterminée dès janvier 2026. De son côté, le DECS sest enquis de sa situation économique et a constaté que celui-ci avait bénéficié de laide sociale entre décembre 2025 et janvier 2026, présentant une dette sociale de 55'162 francs au 5 février 2026 (cf. courriel du même jour de lOffice cantonal de laide sociale) et faisait lobjet de poursuites pour un montant de 76'377 francs (cf. courrier du même jour de lOffice des poursuites). Concernant la situation familiale, un droit de visite encore plus restreint a été prononcé par lautorité de protection de lenfant et de ladulte de la Ville de Zurich, lequel sexerçait dorénavant un samedi ou un dimanche sur deux, à raison de 4 heures et sous surveillance (cf. décisions du 20.02.2025). Par décision du 17 février 2026, le DECS a rejeté le recours.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, à titre liminaire, à la prolongation de son autorisation de séjour jusquà ce que la Cour de céans ait statué au fond, principalement, à lannulation de cette décision et à la prolongation de son titre de séjour pour une durée de deux ans, subsidiairement, au renvoi de la cause, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche en substance au DECS de lui avoir nié toute capacité à conserver un emploi et de le considérer comme dépendant de laide sociale, en dépit des démarches entreprises pour sinsérer sur le marché du travail et de ses perspectives financières. Il se prévaut aussi dune violation du principe de proportionnalité, en ce sens que son renvoi ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant, puisquil bénéficie dun contrat de travail lui permettant de commencer à rembourser ses dettes, lesquelles ne pouvaient donc plus croître dans limmédiat. De plus, son renvoi constituerait une atteinte à son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, étant donné quil ne serait plus en mesure dexercer son rôle de père et quil rencontrerait des difficultés à sintégrer dans son pays dorigine, évoquant sa santé mentale. Il produit divers documents appuyant ses dires.
C.Tant le DECS que le SMIG renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre de lexamen dun recours en matière de droit des étrangers, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à linstance judiciaire précédente de prendre en considération lévolution de la situation jusquau moment où elle statue (ATF 135 II 369 cons. 3.3; arrêt du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021] cons. 2.5). Il y a dès lors lieu de prendre en considération lensemble des pièces produites par le recourant.
3.Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 cons. 1.1, 131 II 339 cons. 1; arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_/342/2024] cons. 1.1). En lespèce, le recourant, ressortissant ivoirien, ne peut se prévaloir daucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et lintégration (LEI) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), cela sous réserve de la CEDH.
4.Le litige porte sur le non renouvellement de lautorisation de séjour du recourant au terme de son échéance le 22 janvier 2024.
5.Dans un premier grief, le recourant reproche à lintimé davoir admis à tort lexistence dun motif de révocation au sens de larticle 62 al. 1 let. e LEI (dépendance à laide sociale).
a) Selon larticle 33 al. 3 LEI, lautorisation de séjour a une durée de validité limitée mais peut être prolongée sil nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 62 al. 1 LEI. Conformément à cette dernière disposition, lettre e, lautorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si létranger dépend de laide sociale. Celle-ci suppose quil existe un risque concret de dépendance à laide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il y a lieu non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer lévolution financière probable à plus long terme (arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_427/2015] cons. 3 et les réf. cit.). Une révocation entre en considération lorsquune personne a reçu des aides financières élevées et quon ne peut envisager quelle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du TF du 03.07.2018 [9C_923/2017] cons. 4.2 et les réf. cit.).
b) En lespèce, le recourant a fait lobjet de poursuites à hauteur de 61'000 francs en juin 2024, comprenant notamment de nombreux actes de défauts de biens et de saisies infructueuses. Il ne fait ainsi aucun doute quil se trouvait déjà dans une situation financière précaire avant cette date, ce qui se vérifie aisément. En effet, en plus du fait quil réclamait de largent à son ex-épouse, il a eu recours, de manière intermittente, aux prestations daide sociale depuis septembre 2022, dont la dette ascendait à 23'000 francs en mars 2024, et son parcours professionnel peut être qualifié de chaotique depuis 2019, alternant périodes dactivités de courtes durées et dinactivité, étant encore précisé quil ne sétait pas montré collaborant lors de la mise en uvre dun programme demploi temporaire durant sa période de chômage. Cette situation sest pérennisée, en ce sens que tant le montant de ses poursuites que celui de sa dette sociale ont crû jusquà février 2026, pour atteindre respectivement 76'377 francs et 55'162 francs à cette date; la clôture de son dossier au 1ermai 2025 par le Service communal de laction sociale en juin 2025 paraissant provisoire. Dans ces circonstances, il doit être admis que lintéressé est dépendant de laide sociale depuis septembre 2022.
Certes, le recourant produit un contrat de travail daté de décembre 2025 prévoyant un début dactivité en janvier 2026 en tant quaide de cuisine au sein dun restaurant ainsi quun courrier de mars 2026 de son employeur. Ce dernier y déclare notamment que«[durant] toute sa période dactivité chez nous, [il], sest montré sérieux, fiable et motivé. Il entretient de très bonnes relations avec ses collègues, fait preuve dun excellent esprit déquipe et sintègre facilement dans lorganisation quotidienne de la cuisine [ ] son envie constante dapprendre : il sinvestit pour acquérir de nouvelles compétences, accepte volontiers les remarques constructives et progresse de manière régulière». Cela étant, ce document a été établi durant le temps dessai et ne saurait donc refléter une situation professionnelle stabilisée, ce dautant moins que rien au dossier ne permet de conclure que lintéressé a conservé son emploi, à défaut pour lui den avoir apporté la preuve, ce que lon aurait raisonnablement pu attendre de sa part au vu des circonstances. De plus et même si son travail était de qualité, cet élément nest pas déterminant pour le traitement du litige et ne préjuge en rien sur une stabilité professionnelle. Preuve en est que son précédent employeur dont un courrier du 28 mai 2025 est produit dans la présente procédure et doù il ressort, entre autres éléments, que le recourant faisait preuve dun sérieux exemplaire, dune rigueur remarquable et dun engagement constant dans son travail − la licencié pour avoir abandonné son poste. Un comportement exemplaire à long terme est ainsi sujet à caution, ce dautant plus lorsque lon sait que ce courrier a aussi été établi durant sa période dessai. Par ailleurs, et même si lintéressé soutient ne pas avoir été en mesure, à lépoque, dentreprendre un apprentissage en raison dune arrestation, «mettant à bas le projet de son employeur de lengager», et de sêtre retrouvé sans emploi, car son employeur avait disparu avant de lui payer son premier salaire, il nempêche que, et indépendamment de ses explications, fondées ou non, les faits plaident pour son incapacité à décrocher un emploi ou de le conserver sur une longue durée. Quoi quil en soit, ses arguments ne sauraient être déterminants, puisquil ne sagit que de deux exemples survenus sur une période de six ans (entre 2019 et 2026), le recourant nayant du reste pas fait montre, durant cet intervalle, dun grand intérêt pour la reprise dune activité, au vu de son refus dobtempérer au programme demploi temporaire en 2022. Enfin, le remboursement de ses dettes (sociales et poursuites) dont il se prévaut nest que très récent (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 16.03.2026) et il nexiste aucune garantie à ce quil perdure, lintéressé nétant pas à labri de perdre à nouveau son emploi au vu de ses antécédents. Du reste, létablissement dun premier plan de remboursement convenu avec le Service communal de laction sociale le 19 novembre 2024 ne lavait pas empêché de solliciter à nouveau ses prestations. Par conséquent et à défaut davoir exercé une activité lucrative sur une longue période depuis son arrivée en Suisse et en raison de son endettement conséquent et intrinsèquement lié à labsence dune situation professionnelle stable, lon voit mal comment le recourant pourrait subvenir à ses besoins dans le futur. Les faits plaident pour un pronostic dévolution défavorable, de sorte que le refus par le SMIG et confirmé par le DECS,de prolonger son autorisation de séjour ne prête pas le flanc à la critique.
6.Dans un deuxième grief, le recourant reproche à lintimé davoir violé le principe de proportionnalité lors de la pesée des intérêts et se prévaut des garanties découlant de larticle 8 CEDH.
a)Le refus de prolongation dune autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée.
Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 cons. 3.2, 135 II 377 cons. 4.2). Selon larticle 96 LEI, qui concrétise ce principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration. Conformément à la jurisprudence, cest au regard de toutes les circonstances de lespèce quil convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure déloignement. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré dintégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1, 135 II 377 cons. 4.3; arrêt du TF du 13.02.2019 [2C_633/2018] cons. 7.1).
La durée de la présence en Suisse dun étranger constitue un critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure déloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité dune telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de lâge de létranger au moment de son arrivée en Suisse, de lintensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays dorigine (ATF 135 II 110 cons. 2.1, 130 II 176 cons. 4.4.2, 125 II 521 cons. 2b, 122 II 433 cons. 2c; cf. également arrêt du TAF du 14.12.2017 [F-6580/2015] cons. 4.5).
Lintérêt public à la révocation dautorisations de séjour détrangers dépendant de laide sociale consiste avant tout à éviter que létranger ne continue dêtre à la charge de la collectivité publique à lavenir (arrêts du TF des 18.08.2020 [2C_193/2020] cons. 4.1 et 13.02.2019 [2C_633/2018] cons. 7.1 et les réf. cit.).
b) Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, bien que cette disposition légale ne lui confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 144 I 91 cons. 4.2). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF139 I 330cons. 2.1,137 I 284cons. 1.3). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF135 I 143cons. 1.3.2; arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_342/2024] cons. 6.2).
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 1 91 cons. 5.1). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 147 1 149 cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 1 149 cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2).
Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 1 91 cons. 5.2.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi.
Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 1 91 cons. 5.2.2).
c)Selon la jurisprudence, le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par larticle 8 § 1 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de létranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation détablissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de lidée que les liens sociaux quil a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de lautorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que létranger fait preuve dune forte intégration en Suisse à savoir quil fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire le refus de prolonger ou la révocation de lautorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 cons. 3; arrêts du TF des 07.05.2021 [2C_72/2021] cons. 6.2 et 20.10.2020 [2C_674/2020] cons. 3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par larticle 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans lexercice de ce droit est possible aux conditions de larticle 8 § 2 CEDH, cest-à-dire pour autant quelle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en uvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 cons. 3; arrêt du TF du 20.10.2020 [2C_674/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.).
Lexamen de proportionnalité de la mesure imposé par larticle 96 LEI (qui concrétise lart. 5 al. 2 Cst. féd.) se confond avec celui qui est prévu à larticle 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 145 cons. 2.2; arrêt du TF du 20.09.2021 [2C_342/2021] cons. 7 et les réf. cit.), si bien quil peut y être procédé simultanément.
d) En lespèce, le recourant, né en 1991, est arrivé en Suisse en 2017. La durée de sa présence étant inférieure à dix ans, il nexiste aucune présomption quant à des liens sociaux particulièrement étroits quil aurait développés avec le pays. Ceux-ci doivent même être qualifiés dinexistants. Séparé depuis 2018 et divorcé depuis 2022, il semble avoir toujours vécu seul. Il ne prétend pas avoir fait partie de sociétés locales et ne se prévaut daucune activité communautaire. Son réseau social, tant privé que professionnel, paraît donc relativement pauvre. De plus, il sest révélé être incapable de conserver un emploi plus de quelques mois et, dès 2019, sest inscrit au chômage pour ensuite émarger à laide sociale dès septembre 2022 dont lardoise, déjà conséquente en 2024, a crû jusquen janvier 2026, le montant de ses poursuites ayant subi la même courbe. Lon y saurait donc voir des indices dune intégration réussie, que ce soit sous langle professionnel, social, culturel ou associatif.
Sur le plan familial en particulier, le recourant ne semble pas avoir eu de contacts réguliers ou particulièrement forts avec ses enfants. Son ex-épouse avait certes exposé dans son courrier du 16 septembre 2024 produit dans le cadre du recours administratif que, malgré tous les conflits et les dépassements de limites, lamour entre le père et ses enfants était mutuel et elle souhaitait quun contact régulier soit à nouveau possible entre ceux-ci. De même, dans le courrier du 22 août 2024 du CNP produit lors de cette même procédure, les intervenants y mentionnaient la présence dune détresse eu égard à labsence déchanges avec les deux enfants depuis plusieurs mois. À défaut de contacts réguliers et fréquents, lon ne saurait en déduire lexistence dun lien affectif particulièrement fort, ce dautant moins dans un contexte où un jugement de divorce du 2 novembre 2022 prévoyait un droit de visite restreint("jedes zweite Wochenende einen Tag von 10.00 Uhr 18.00 Uhr zu besuchen")−lintéressé sétant même vu privé dun droit aux vacances−et dont les modalités ont encore été limitées ultérieurement par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de la Ville de Zurich par deux décisions du 20 février 2025. Il en va de même du lien économique, puisque le recourant ne sest pas acquitté et ne sacquitte toujours pas des contributions dentretien leur revenant (cf. son courriel du 27.02.2024 et le procès-verbal de saisie du 16.03.2026 produit dans le cadre de la présente cause). Dans ces circonstances, lon ne voit pas en quoi le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse constitueraient des entraves à lexercice de son droit de visite, lequel pourrait en particulier prendre la forme de contacts par lentremise de moyens de communication modernes comme le SMIG le soulève à juste titre.
Au vu de ce qui précède, les éléments en défaveur du recourant − sa dépendance à laide sociale, le mauvais pronostic quant à une amélioration de ses ressources financières, lintérêt public à éviter une continuation de sa prise en charge par la collectivité publique, son manque dintégration − apparaissent plus nombreux que ceux en sa faveur, soit de rester en Suisse pour ses enfants. Cest donc à raison que le DECS a conclu, tant en application du droit suisse que de larticle 8 CEDH, à la proportionnalité de la mesure de refus de prolongation de lautorisation de séjour du recourant.
7.a) Conformément à larticle 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions dadmission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs.
Larticle 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels dune extrême gravité. Selon cette disposition, il convient, lors de lappréciation, de tenir compte notamment de lintégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de létat de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance (let. g).
Il ressort du texte de larticle 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que létranger na aucun droit à loctroi dune dérogation aux conditions dadmission pour cas individuel dune extrême gravité et, partant, à loctroi dune autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 cons. 3.1 et 137 II 345 cons. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance dun cas individuel dextrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que létranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et dexistence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires dadmission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de lappréciation dun cas personnel dextrême gravité, il y a lieu de tenir compte de lensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que létranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, quil sy soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement nait pas fait lobjet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel dextrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite quon ne puisse pas exiger quil aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays dorigine. A cet égard, les relations de travail, damitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse quils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 cons. 5.3.1, 130 II 39 cons. 3 et la référence citée).
b) En lespèce, le recourant se prévaut de son état de santé mental pour déroger aux conditions dadmission, sans pour autant produire un document qui permettrait de lattester, étant précisé que le courrier du 22 août 2024 du CNP ne renferme aucun diagnostic. Il affirme par ailleurs avoir fait de la Suisse son unique centre de gravité, puisquil y habite depuis 9 ans et quil rencontrerait des difficultés pour se réintégrer en cas de renvoi, se fondant sur lappréciation même du SMIG (cf. décision du 02.08.2024). Son argumentation nest pas convaincante à plusieurs titres. Même si lintimé sest exprimé sur de potentielles difficultés dintégration, il a toutefois relativisé la situation en expliquant quune mauvaise situation économique et sociale ne suffisait pas pour se prévaloir dune dérogation aux conditions dadmission, une situation de détresse personnelle devant exister, ce qui nétait en loccurrence pas le cas. Lintéressé se garde du reste bien dexpliquer en quoi résiderait cette détresse et rien au dossier ne permet den reconnaître une. Lon doit encore ajouter, au vu des développements ultérieurs, que lintégration du recourant dans son pays dorigine ne saurait être considérée comme aussi difficile quil tend à le faire croire. En effet, le recourant a préféré prendre le risque de se faire licencier en abandonnant son emploi que de laisser sa famille soccuper des funérailles de son père en 2025, ceci pour des raisons de conventions sociales ivoiriennes. Une telle manifestation de volonté démontre une attache plus forte pour son pays dorigine que pour celui dadoption et quune intégration serait moins difficile quil ny paraît. Hormis son argumentation relative à ses liens affectifs avec ses enfants, lesquels doivent être relativisés, comme exposé ci-avant, lintéressé ne soulève aucun autre motif qui permettrait de lui reconnaître une dérogation aux conditions dadmission. Au vu de ce qui précède, la position de lintimé, entérinée par le DECS, qui a considéré que le recourant était en bonne santé, avait vécu toute son enfance et son adolescence ailleurs quen Suisse, ne présentait pas dattaches particulièrement étroites avec ce pays au regard notamment de son comportement et de ses dettes, nest pas critiquable.
8.Finalement, la décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI) et du renvoi du recourant, qui ne revient pas sur ce point, est exigible au sens de larticle 83 LEI.
9.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG au 30 septembre 2024 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.
b)Le présent arrêt statuant sur le droit du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour, sa conclusion liminaire visant à sa prolongation jusquà ce que la Cour de céans ait statué au fond devient sans objet.
c) Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la conclusion visant la prolongation de son autorisation de séjour jusquà ce que la Cour de céans ait statué sur le fond est sans objet.
3.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
4.Met à la charge du recourant des frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2026