Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 let. g LACI).
Selon l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées.
b) En principe, selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif, à tout le moins, par une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 133 V 89 cons. 6.2.2, 126 V 250 cons. 4, 125 V 197 cons. 6a).
c) Selon l'article 30 al. 3, 3ephrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat dEtat à lEconomie (ci-après : SECO) sous forme de directive, facilitant la tâche des organes dexécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Directive LACI IC du SECO, D72 ss).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il nexiste pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
3.En lespèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas sêtre soumis au test comme cela lui avait été explicitement demandé par écrit représente des inobservations des instructions de lautorité compétente visées par larticle 30 al. 1 let. d LACI.
Le manque de compréhension et les difficultés avec les outils informatiques allégués par le recourant, lesquels lauraient selon ses dires empêché de suivre la formation«e-learning»et de remplir le test y relatif, dans le délai imparti, ne sauraient lui être daucun secours. Quand bien même son délai-cadre a été ouvert le 2 juillet 2024 et que son inscription au chômage a été annulée au 4 octobre 2024, suite à une mission temporaire, avant dêtre réactivée le 28 octobre suivant, force est dadmettre que le texte clair de la convocation du 30 octobre 2024, de même que du courriel daccompagnement du même jour, ne pouvait valablement laisser place à aucun doute ni à aucune incompréhension. Y était expressément souligné le caractère obligatoire non seulement de la participation à lentretien du 8 novembre 2024 avec un conseiller en personnel et de la transmission des documents faisant défaut au dossier (certificats de travail, curriculum vitae, lettre de congé ou de démission), mais également de la réalisation du test afférent à la formation «e-learning». Lassuré était dailleurs explicitement rendu attentif quà défaut de respecter ces instructions, il risquait une suspension de son droit à lindemnité de chômage. De même, sagissant du suivi de ladite formation, il lui était rappelé quen cas de difficultés avec les outils informatiques, le secrétariat de lOMAT-ORP était à sa disposition pour le soutenir. Or, lintéressé ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas quafin de remplir ses obligations en lien avec la formation en ligne, il aurait tenté de recourir à cette aide à réception de la convocation du 30 octobre 2024. En définitive, face à une convocation on ne peut plus claire que le recourant ne conteste pas, à raison, avoir reçue son argumentation, selon laquelle il y aurait eu un manque de clarté et des contradictions dans la procédure à respecter qui lauraient induit en erreur, tombe complètement à faux. De même, en présence dune telle convocation, il ne pouvait nullement,en se rendant à lentretien du 8 novembre 2024,être valablement convaincu quil avait effectuétoutes les démarches qui lui incombaient. Quoi quil en soit, il faut admettre avec lintimé que, si lassuré nétait pas au clair avec les démarches à respecter, il lui appartenait de se renseigner auprès de lOMAT-ORP, qui dans la convocation susdite indiquait expressément se tenir à disposition pour tout renseignement que lintéressé pourrait désirer. Il ne pouvait en aucun cas attendre passivement, sil avait un doute ou une incompréhension.Aussi, la suspension du versement de son indemnité est justifiée.
Quant à la quotité de la sanction infligée, il faut souligner que, selon le barème établi par le SECO, en cas dinobservations des instructions (autres que la présentation à la journée dinformation, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (Directive LACI IC, D79, no 3.B). La durée de 3 jours de suspension, qui se situe dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO, entre non seulement dans le large pouvoir dappréciation de lintimé, mais tient également compte quil sagissait de la première inobservation de la part du recourant. La quotité de la sanction retenue nest ainsi pas non plus sujette à critiques et elle doit être confirmée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est au bénéfice dun délai-cadre ouvert depuis le 2 juillet 2024 et sest réinscrit au chômage le 28 octobre
2024. Par écrits du 30 octobre 2024, le prénommé a été convoqué par lOffice de marché du travail ORP̶Proemployés (ci‑après : OMAT-ORP) à son premier entretien avec un conseiller en personnel, fixé au 8 novembre 2024. Dans la perspective de cette rencontre, il était rendu attentif au fait quil avait lobligation de suivre au préalable une formation «e-learning», ainsi que de participer à un test en ligne, faute de quoi une suspension de son droit à lindemnité de chômage pouvait être prononcée. Lintéressé na pas rempli, dans le délai imparti, le test relatif à cette formation. Aussi, par décision du 30 janvier 2025, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de lemploi a suspendu son droit à lindemnité de chômage pendant 3 jours en raison de ce manquement. En substance, lautorité a retenu qualors quil ne pouvait valablement se prévaloir daucune circonstance atténuante qui laurait empêché de suivre les instructions de lOMAT-ORP, lassuré navait pas adopté le comportement que lon était en droit dattendre de lui; il navait donc pas respecté ses obligations. LORCT a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 17 février 2025.
B.A.________ défère cette décision sur opposition à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, il soutient quignorant ce quétait une formation «e-learning», il naurait pas compris de quoi il en retournait. Plus spécifiquement, alors que son délai-cadre avait été ouvert le 2 juillet 2024 et que son inscription au chômage avait été annulée au 4 octobre 2024, suite à une mission temporaire à durée indéterminée débutée le 29 août 2024, il ne pensait pas devoir «revenir dans un processus dinscription», suite à sa réinscriptionau chômage le 28 octobre 2024. Cette formation «e-learning», ayant été agendée plus de 4 mois après son inscription de juillet 2024, il aurait été convaincu, en se rendant à lentretien du 8 novembre 2024, que toutes les démarches à effectuer lavaient été. A ce propos, il allègue ne pas avoir compris les directives données et avoir pensé que sa conseillère en personnel linformerait des formalités à entreprendre lors dudit entretien. Selon le recourant, il y aurait eu un manque de clarté et des contradictions dans la procédure à respecter, ce qui laurait induit en erreur. Il prétend encore quil naurait, quoi quil en soit, pas disposé des compétences et des outils informatiques nécessaires au suivi dune formation en ligne, et quil en aurait informé sa conseillère en personnel déjà en juillet 2024. Lassuré souligne encore quil s'agissait d'un manquement isolé.
C.Renonçant à formuler des observations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).
Selon l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées.
b) En principe, selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif, à tout le moins, par une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 133 V 89 cons. 6.2.2, 126 V 250 cons. 4, 125 V 197 cons. 6a).
c) Selon l'article 30 al. 3, 3ephrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat dEtat à lEconomie (ci-après : SECO) sous forme de directive, facilitant la tâche des organes dexécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Directive LACI IC du SECO, D72 ss).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il nexiste pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
3.En lespèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas sêtre soumis au test comme cela lui avait été explicitement demandé par écrit représente des inobservations des instructions de lautorité compétente visées par larticle 30 al. 1 let. d LACI.
Le manque de compréhension et les difficultés avec les outils informatiques allégués par le recourant, lesquels lauraient selon ses dires empêché de suivre la formation«e-learning»et de remplir le test y relatif, dans le délai imparti, ne sauraient lui être daucun secours. Quand bien même son délai-cadre a été ouvert le 2 juillet 2024 et que son inscription au chômage a été annulée au 4 octobre 2024, suite à une mission temporaire, avant dêtre réactivée le 28 octobre suivant, force est dadmettre que le texte clair de la convocation du 30 octobre 2024, de même que du courriel daccompagnement du même jour, ne pouvait valablement laisser place à aucun doute ni à aucune incompréhension. Y était expressément souligné le caractère obligatoire non seulement de la participation à lentretien du 8 novembre 2024 avec un conseiller en personnel et de la transmission des documents faisant défaut au dossier (certificats de travail, curriculum vitae, lettre de congé ou de démission), mais également de la réalisation du test afférent à la formation «e-learning». Lassuré était dailleurs explicitement rendu attentif quà défaut de respecter ces instructions, il risquait une suspension de son droit à lindemnité de chômage. De même, sagissant du suivi de ladite formation, il lui était rappelé quen cas de difficultés avec les outils informatiques, le secrétariat de lOMAT-ORP était à sa disposition pour le soutenir. Or, lintéressé ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas quafin de remplir ses obligations en lien avec la formation en ligne, il aurait tenté de recourir à cette aide à réception de la convocation du 30 octobre 2024. En définitive, face à une convocation on ne peut plus claire que le recourant ne conteste pas, à raison, avoir reçue son argumentation, selon laquelle il y aurait eu un manque de clarté et des contradictions dans la procédure à respecter qui lauraient induit en erreur, tombe complètement à faux. De même, en présence dune telle convocation, il ne pouvait nullement,en se rendant à lentretien du 8 novembre 2024,être valablement convaincu quil avait effectuétoutes les démarches qui lui incombaient. Quoi quil en soit, il faut admettre avec lintimé que, si lassuré nétait pas au clair avec les démarches à respecter, il lui appartenait de se renseigner auprès de lOMAT-ORP, qui dans la convocation susdite indiquait expressément se tenir à disposition pour tout renseignement que lintéressé pourrait désirer. Il ne pouvait en aucun cas attendre passivement, sil avait un doute ou une incompréhension.Aussi, la suspension du versement de son indemnité est justifiée.
Quant à la quotité de la sanction infligée, il faut souligner que, selon le barème établi par le SECO, en cas dinobservations des instructions (autres que la présentation à la journée dinformation, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (Directive LACI IC, D79, no 3.B). La durée de 3 jours de suspension, qui se situe dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO, entre non seulement dans le large pouvoir dappréciation de lintimé, mais tient également compte quil sagissait de la première inobservation de la part du recourant. La quotité de la sanction retenue nest ainsi pas non plus sujette à critiques et elle doit être confirmée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 décembre 2025