Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la suite de louverture dune enquête pénale à lencontre de A.________, celui-ci et sa femme, B.________, ont saisi, le 4 avril 2024, le Service des contributions (SCCO) dune dénonciation «spontanée» portant sur des revenus et des avoirs non déclarés. Le 9 décembre 2014, ledit service a informé les prénommés de louverture dune procédure en rappel dimpôt pour les périodes fiscales 2004 à 2012, puis a rendu, le 17 novembre 2017, deux décisions de rappel dimpôt, lune en matière dimpôt cantonal et communal direct (ICC) dun montant de 5'437'682.25 francs à titre dimpôt cantonal et de 2'928'713.85 francs à titre dimpôt communal (La Chaux-de-Fonds), lautre en matière dimpôt fédéral direct (IFD) dun montant de 2'842'374.80 francs. Ces montants comprenaient des intérêts moratoires. Saisi dune réclamation contre ces deux décisions, le SCCO la, par décision du 8 février 2023, partiellement admise et réformée, en ce sens quil a procédé à un nouveau calcul des revenus touchés par A.________, en se fondant sur les récapitulatifs de paiements que le prénommé avait lui-même déposés et en écartant les comptes bancaires quil indiquait ne pas lui appartenir.
Saisi dun recours contre cette décision sur réclamation sur la question des intérêts moratoires, la Cour de céans a, par arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87), notamment annulé la décision sur réclamation du 8 février 2023 en ce qui concerne les intérêts moratoires pour lICC, au motif que le taux dintérêt nétait pas de 8 % pour toutes les périodes concernées, mais variait dune année à lautre, et renvoyé la cause à lintimé pour quil se prononce selon les considérants et rende une nouvelle décision. Elle a rejeté le recours pour le surplus. Dans son arrêt, la Cour de céans a relevé que le point de départ du calcul des intérêts moratoires (dates des décisions de taxation des années en cause) nétait pas contesté par le recourant et napparaissait pas critiquable (cf. art. 235 al. 1 LCdir), si bien quil pouvait être confirmé.
Le contribuable a saisi le Tribunal fédéral dun recours contre cet arrêt, lequel a été déclaré irrecevable (9C_259/2024).
Par décision sur réclamation du 11 décembre 2024, le SCCO a procédé à un nouveau calcul des intérêts moratoires, en modifiant ledies a quem. Il a considéré, à linstar des considérations figurant dans larrêt de la Cour de céans susmentionné (CDP.2023.87), que lintérêt courait jusquà la date de la décision du rappel dimpôt (première décision) et non celle de la décision sur réclamation du 8 février 2023. En revanche, il na pas recalculé les intérêts moratoires selon les taux applicables annuellement, au motif quil estimait que ceux-ci avaient été correctement appliqués et variaient bien dune année à lautre, conformément aux considérants de larrêt de renvoi.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, dont il demande lannulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut à la réformation de cette décision en ce sens que les intérêts moratoires mis à sa charge soient annulés, subsidiairement, à ce que les intérêts moratoires ne commencent à courir que 30 jours après la notification intervenue le 13 février 2023 de la décision rectificative en matière de rappel dimpôt du 8 février 2023, soit le 16 mars 2023, encore plus subsidiairement, à ce que laffaire soit renvoyée au SCCO pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il soutient que le point de départ des intérêts moratoires en matière de rappel dimpôt ne trouve pas de base légale dans la législation neuchâteloise, si bien que les intérêts moratoires qui lui ont été facturés nont jamais commencé à courir. De plus, il relève que, dans larrêt de renvoi (CDP.2023.87), le point de départ des intérêts moratoires est de 30 jours après la notification du décompte final, en application de larticle 235 al. 1 LCdir. Il soutient quil ne sest jamais vu notifier de décompte final, mais uniquement des décisions de taxation définitive, ce qui signifierait également que les intérêts moratoires nont jamais commencé à courir.
C.Dans ses observations, le SCCO conclut à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision sur réclamation du 11 décembre 2024.
D.Par courrier du 5 juin 2025, le recourant soutient notamment que, dès lors que le mode de calcul des intérêts moratoires en matière de rappel dimpôt ne serait pas fixé dans la LCdir, leur perception serait contraire aux articles 5 (principe de la légalité) et 127 Cst. féd.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.En lespèce, le litige porte sur le prélèvement dintérêts moratoires sur le rappel dimpôt portant sur les périodes fiscales 2009 à 2012, dans le cadre dun arrêt de renvoi. Il ne porte dès lors pas directement sur une décision de taxation, puisquelle ne fixe pas les éléments imposables (rappel dimpôt) qui ne sont plus litigieux. Il ne sagit pas non plus dune décision constatatoire. Bien que la décision attaquée soit intitulée«décision sur réclamation», on peut ainsi admettre quil sagit dune«autre décision» telle que prévue par larticle 216 al. 1 LCdir et que celle-ci ne nécessite pas, à ce titre, que la voie de la réclamation soit épuisée. La Cour de céans est dès lors compétente en lespèce.
Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par lautorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, lautorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs quelle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (RJN 2019, p. 858 ; ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 cons. 2 ; 133 III 201 cons. 4.2 ; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons. 3.1 ; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2 ; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2 ; 08.02.2016 [5A_785/2015] cons. 2 ; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les références).
3.En lespèce, le Service des contributions a effectué un nouveau calcul des intérêts moratoires, en procédant conformément aux considérations figurant dans larrêt de renvoi du 26 mars 2024 (CDP.2023.87). Il a, en particulier, indiqué sêtre fondé surletaux applicable annuellement entre 2009 et 2012 et non un taux global de 8 % et avoir rectifié son calcul en faisant courir les intérêts moratoires jusquà la date du rappel dimpôt (première décision) et non jusquà la date de la décision sur réclamation du 8 février 2023.Partant, force est de constater quil sest conformé aux considérants de larrêt de renvoi. Non seulement lintéressé nen disconvient pas, mais surtout il ne remet pas en cause le calcul effectué sagissant des taux des intérêts moratoires et dudies a quem. La décision peut ainsi être confirmée sur ce point.
Le recourant se limite à contester le point de départ des intérêts moratoires en matière d'ICC. Dans son arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87), la Cour de céans a estimé, de façon à la lier, que le raisonnement du Service des contributions consistant à se fonder, à défaut de disposition légale expresse, sur larticle 235 LCdir pour en déduire que les intérêts moratoires en matière de rappel dimpôt commençaient à courir 30 jours après la notification du décompte final (235 al. 1 LCdir), pouvait être suivi. Elle a, de plus, relevé que ce raisonnement était similaire à celui adopté par le Tribunal fédéral qui se fondait sur larticle 164 al. 2 LIFD (cf. arrêts du TF du 15.12.2022 [2C_122/2022] cons. 8.1, du 03.03.2022 [2C_434/2021] cons. 4.1) et quil était par ailleurs plus favorable au contribuable que certaines solutions prévues dans dautre cantons. Elle a également fait part dun exemple pour la détermination des intérêts moratoires, lequel prenait comme point de départ desdits intérêts, la décision de taxation définitive. Partant, la Cour de céans a définitivement tranché la question dudies a quodes intérêts moratoires et confirmé le calcul du service des contributions sur point. Il est renvoyé pour les détails à son arrêt du 26 mars 2024, lequel précise notamment que lintérêt moratoire débute 30 jours après lentrée en force de la décision de taxation définitive (cons. 7). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 24.10.2024 [9C_259/2024]) et ce prononcé est, partant, entré en force, de sorte que le recourant ne saurait revenir à ce stade sur la question de labsence de notification dun décompte final. Aussi, ses griefs peuvent être rejetés.
4.Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 11 décembre 2024. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 68 al. 1 LPA, en vigueur dès le 01.01.2026 [art. 131 LPA]), lesquels seront toutefois réduits au vu de la mise à contribution de la Cour de céans. Il na pas droit à des dépens (art. 72 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs, et lesdébours par 80 francs, montants compensés par son avance de frais, dont le solde lui est restitué.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 février 2026