Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif quelle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 cons. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167cons. 4.2 ;140 V 77précité cons. 3.1 ;138 V 147cons. 2.1 ;125 V 383cons. 3). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, lorsque l'évaluation médicale de l'incapacité de travail n'est pas soutenable, en partant notamment dune définition erronée du degré dinvalidité ou dune appréciation médicale non soutenable de lincapacité de travail, lorsque cette évaluation reposait sur une erreur d'appréciation qui était manifestement contraire au droit ou encore lorsque le calcul de la rente a été effectué contrairement à la loi (Valterio, Loi fédérale sur lassurance-invalidité, Commentaire, 2018, p. 521 ch. 3.1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 22.09.2022 [8C_108/2022] cons. 3.3). La condition de lerreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été rendue en fonction dun état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire consacré à larticle 43 al. 1 LPGA (Moser-Szeless/Castella, in : CR-LPGA, 2eéd., 2025, ad art. 53 N 75 et les réf. cit.). En revanche, loctroi dune prestation par lassurance-accidents implique que la condition de la causalité adéquate a été examinée du moins implicitement, de sorte que la décision de rente correspondante ne peut pas être qualifiée après coup de manifestement erronée en raison du prétendu défaut dun tel examen (arrêt du TF du 27.11.2024 [8C_698/2023] cons. 5.3.3.4).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi dautres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 ; arrêt du TF du 08.09.2017 [9C_107/2017] cons. 5.1).
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et réf. cit. ; arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par desspécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondieset d'investigations complètes, ainsi qu'enpleine connaissance du dossieret que les experts aboutissent à desrésultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, ATF 122 V 157 cons. 1c et réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par ladministration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen va différemment que si ces médecins font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de lexpert (ATF 124 I 170 cons. 4 ; arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2).
3.a) En lespèce, la communication du 3 août 1998, par laquelle la caisse a informé lassuré quelle avait «décidé de continuer à verser les rentes selon [sa] décision du 13 oct. 1995», reposait sur une évaluation matérielle de la situation médicale de lintéressé. En effet, à la suite du rapport du Dr C.________ du 24 avril 1997, selon lequel lassuré pouvait exercer une activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement) à plein temps, par exemple dans le cadre dun service de courrier, lintimée a envisagé de supprimer le droit à la rente au motif que, dans une activité adaptée, lintéressé pouvait réaliser le même revenu que celui quil percevait avant laccident, de sorte quil ny avait pas dinvalidité. Une expertise psychiatrique ordonnée par lOAI ayant néanmoins conclu à une incapacité de travail totale«étant donné les perturbations dordre psychique consécutives en partie à laccident de 1992»(rapport du Dr D.________ du 23.06.1997), la caisse a confié au Dr F.________ la réalisation dune nouvelle expertise psychiatrique.Ce médecin a confirmé que lassuré souffrait de troubles psychiques sous la forme de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) et dépisode dépressif dintensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (F32.11), dont laccident du 15 janvier 1992 était la cause, et a précisé quil ne travaillerait plus jamais (rapport du 16.07.1998). Cest sur la base de ce rapport que la caisse a décidé de maintenir le versement des rentes selon sa décision de 1995, soit une rente complémentaire dinvalidité fondée sur un taux dinvalidité de 100 %. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la communication du 3 août 1998 reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l'ATF 133 V 108, si bien quelle s'est substituée à la décision initiale du 25 octobre 1995. Par conséquent, seule cette seconde décision pouvait faire l'objet d'une révision ou d'une reconsidération, à l'exclusion de la première (ATF 147 V 167 cons. 6.2).
b) La décision attaquée se base sur le rapport délivré par les expertsde G.________ AG, qui, dun point de vue consensuel, ont retenu les diagnostics relatifs à laccident dos consolidés, fracture de la clavicule droite et fracture de lomoplate droite sans résidus objectivables (CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de larticulation talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre (CIM S06.0). Daprès eux, lassuré dispose dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en position assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans échafaudage, échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes du haut du corps).
En particulier, lexpert-psychiatre a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et daccentuation de la personnalité avec des traits immatures et frustrés, associés à une régulation dysphorique des affects (Z73.1), tous deux sans lien avec laccident. Selon lui, les critères dunépisode dépressif dintensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (F32.11) ne sont plus remplis. Lépisode dépressif constaté à lépoque est ainsi en rémission, même sil ne peut pas fixer de façon fiable la date de cette rémission. Lexpert a également indiqué que le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) ne peut pas être confirmé et aurait déjà dû orienter à lépoque vers le soupçon dune élaboration proche de la conscience des symptômes présentés («bewusstseinsnahe Ausgestaltung der dargestellten Symptomatik», p. 54). Quant ausyndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), lexpert a expliqué quil ne semble pas être une séquelle de laccident, mais plutôt une réaction au changement de la situation de vie après laccident. Il ne sagit donc pas dune modification liée à un préjudice psychique initial dû à laccident, mais plutôt dun défaut dadaptation à une situation personnelle et professionnelle nouvelle à la suite de laccident, lequel est devenu chronique et a mené au développement dun syndrome douloureux somatoforme persistant, lassuré ne parvenant pas à traiter de façon adéquate ce changement de situation et de vie. Lexpert a reconnu quune chronicisation est intervenue, la perturbation psychique semblant sêtre manifestée pour la première fois en 1994. Il a admis ne pas avoir constaté de changement notabledepuis lors, mais avoir posé, face à une phénoménologie comparable, dautres diagnostics dont le lien de causalité avec laccident fait défaut.Il est ainsi parvenu à la conclusion que, rétrospectivement, dans la perspective actuelle, il nest pas possible dattester une incapacité de travail due à laccident.
Le volet psychiatrique de lexpertise est déterminant pour la cause, dès lors que la rente a été maintenue en 1998 précisément en raison des troubles psychiques présentés par lassuré. Or, lexpert-psychiatre ne fait apparaître aucune amélioration de létat de santé du recourant depuis 1998, puisquil décrit uniquement une chronicisation des troubles déjà présents à cette époque, sans changement notable. Ses considérations nexpriment rien dautre quune appréciation différente dune situation médicale demeurée, pour lessentiel, inchangée depuis lexpertise du Dr F.________. On ne décèle par conséquent aucun motif de révision qui justifierait la suppression de la rente complémentaire. De ce point de vue, la décision litigieuse ne peut être confirmée. Reste à examiner si celle-ci peut être entérinée pour le motif que la décision de 1998 était sans nul doute erronée.
c) Lintimée ne prétend pas que cette décision était manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, ce qui justifierait de la reconsidérer sens de larticle 53 al. 2 LPGA. Elle se limite à critiquer la décision initiale doctroi de rente, qui, selon elle, a été rendue en violation de la maxime inquisitoire (car létat de santé psychique na à lépoque pas été instruit) et de larticle 19 al. 1 LAA (car il nétait pas établi que létat de santé était stabilisé). Or, il résulte des considérants ci-avant que le prononcé de 1998 a remplacé celui de 1995. Cette seconde décisionsappuyait sur le rapport dexpertise du 16 juillet 1998 du Dr F.________, qui était arrivé à la conclusion que lassuré était totalement empêché de travailler en raison de troubles psychiques dont laccident de 1992 était la cause et que son état de santé ne se modifierait vraisemblablement pas de manière significative dans les années à venir. Le rapport de ce médecin, établi sur la base des pièces du dossier de lintimée et de ses entretiens avec le recourant, relataitles indications fournies par ce dernier (anamnèse) et consignait ses propres observations. Son appréciation du cas était en outre claire et motivée, tout comme les réponses aux questions posées par la caisse.
Lévaluation de la capacité de travail du recourant par le Dr F.________ napparaissait dès lors ni insoutenable, ni empreinte dinexactitudes ou dincohérences flagrantes au regard de ses constatationset des autres pièces du dossier.De toute évidence, la caisse pouvait sy fier pour retenir une incapacité de travail totale, y compris dans une activité adaptée. En se fondant sur ce document pour maintenir lassuré au bénéfice dune rente dinvalidité complémentaire fondée sur un taux dinvalidité de 100 %, lintimée na pas manifestement statué de manière contraire au droit, ni procédé à une constatation erronée des faits résultant de linstruction médicale. Les conditions dune reconsidération de la décision du 3 août 1998 nétant pas remplies, il sensuit que lintimée ne peut pas se prévaloir dune reconsidération de ce prononcé pour mettre fin au versement de la rente.
4.Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée, par laquelle lintimée a supprimé la rente dinvalidité complémentaire de lassuré à partir du28 février 2022, doit être annulée.
5.Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA).Le recourant a en outre droit à une allocation de dépens(art. 61 let. ga contrarioLPGA). Son mandataire n'ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures.Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais ; CHF 240) et la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens peut être fixée à 2'853.85 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision sur opposition de lintimée du 6 février 2025.
2.Statue sans frais.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le 6 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1965, exerçait une activité de manuvre lorsque, le 15 janvier 1992, il a été victime dun accident de la circulation lui ayant notamment causé un traumatisme crânio-cérébral (TCC), une contusion abdominale, une fracture de la malléole externe gauche, une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture du nez et une fracture de lacromion droit. La Caisse supplétive LAA (ci-après : la caisse), qui a pris en charge le cas, a chargé le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie, de procéder à une expertise de lassuré. Ce médecin a posé les diagnostics post-traumatiques de séquelles probables (non encore déterminées) dune commotion cérébrale ; perte de deux prémolaires inférieures droites ; dévitalisation de la premier incisive supérieure gauche ; fracture de la partie moyenne de la clavicule droite, avec consolidation inesthétique et douleurs locales ; fracture ou fissure de lomoplate gauche, sans séquelles ; décompensation douloureuse post-traumatique dune ostéochondrose dorsale de croissance et dun déséquilibre du bassin ; début darthrose malléolo-astragalienne externe gauche, tibio-astragalienne antérieure gauche (fracture des extrémités distales des malléoles externe-interne gauches). Selon lui, lincapacité de travail de lassuré (exclusivement due à laccident) était encore de 100 %. Il était néanmoins impossible de prévoir quand une invalidité éventuelle pourrait être déterminée. Le Dr B.________, a par la suite pratiqué plusieurs interventions sur lintéressé et adressé divers rapports intermédiaires à la caisse. Dans un rapport du 29 mai 1995, il a proposé une invalidité médico-théorique de 70 % décomposée comme suit : colonne vertébrale (20 %) ; membre inférieur gauche, cheville (20 %) ; système nerveux central commotion (30 %). Il reconnaissait que lintéressé ne pouvait encore exercer aucune activité, ni physique, ni intellectuelle et que laccident lavait beaucoup diminué, non seulement physiquement mais aussi psychiquement. Sur cette base, lassuré a été mis au bénéfice dune rente complémentaire dinvalidité fondée sur un taux dinvalidité de 100 % dès le 1erjuin 1995. Parallèlement, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a octroyé une rente entière dinvalidité dès le 1erjanvier 1993.
Sagissantde lindemnité pour atteinte à lintégrité (IPAI), des échanges entre lintéressé et la caisse ont conduit cette dernière à solliciter une nouvelle expertise auprès du Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du 24 avril 1997, ce médecin a conclu à une atteinte à lintégrité de 38 % et à un taux dinvalidité de 45 % en raison principalement dune légère diminution des performances de certaines fonctions cérébrales, associée à une légère modification de la personnalité et dune limitation modérée des mouvements de la cheville et du pied, avec des troubles sensitifs persistants du nerf péronier superficiel gauche. Selon ce médecin, on pouvait exiger de lintéressé quil exerce une activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement) à plein temps, par exemple dans le cadre dun service de courrier. En parallèle, lOAI a ordonné une expertise psychiatrique.Dans son rapport du 23 juin 1997, le Dr D.________, chef de clinique auprès du Centre psycho-social neuchâtelois, a considéré que lassuré était toujours totalement incapable de travailler«étant donné les perturbations dordre psychique consécutives en partie à laccident de 1992». La caisse a soumis les deux rapports précités au Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a estimé quil n'y avait pas de raison de sécarter des conclusions du Dr C.________. Elle a dès lors informé lintéressé quelle entendait mettre fin auversement de la rente au motif que, dans une activité adaptée, il pouvait réaliser le même revenu que celui quil percevait avant laccident, de sorte quil ny avait pas dinvalidité (droit dêtre entendu du 10.10.1997). Face aux objections de lassuré, la caisse a diligenté une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son rapport du 16 juillet 1998, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé que lassuré souffrait de troubles psychiques sous la forme de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et dépisode dépressif, dont laccident du 15 janvier 1992 était la cause. Il a indiqué que lassuré ne travaillait plus et ne travaillerait plus jamais. Se fondant sur les conclusions de ce médecin, la caisse a avisé lintéressé quelle continuerait à verser les rentes selon sa décision de 1995. Le Dr F.________ a ensuite été invité à se prononcer sur latteinte à lintégrité psychosomatique, quil a fixée à 55 %. Après de nombreux échanges avec lassuré, la caisse a finalement alloué à ce dernier une IPAI fondée sur un taux de 70 % (soit 55 % pour latteinte psychosomatique et 15 % pour latteinte somatique) par décision du 30 septembre 2004.
Dans le cadre dune procédure de révision doffice initiée le 1eroctobre 2020, la caisse a confié à G.________ AG la réalisation dune expertise orthopédique et psychiatrique, élargie à la neurologie et à la neuropsychologie. Dans leur rapport du 12 novembre 2021, les experts ont retenu consensuellement les diagnostics relatifs à laccident dos consolidés, fracture de la clavicule droite et fracture de lomoplate droite sans résidus objectivables (CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de larticulation talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre (CIM S06.0). Ils ont considéré que lassuré disposait dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en position assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans échafaudage, échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes du haut du corps). Faisant siennes les conclusions de lexpertise, la caisse a, par décision du 24 février 2022, mis fin aux prestations dassurance avec effet au 28 février 2022. Selon elle, les conditions dune reconsidération de sa décision du 25 octobre 1995 étaient remplies, ce qui devait conduire à son annulation et à lexamenex nunc et pro futurodu droit futur aux prestations. Par ailleurs, létat de santé de lintéressé sétait amélioré, justifiant une révision du droit à la rente.La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissant à un taux dinvalidité de 0 %, les prestations dassurance en sa faveur devaient être supprimées avec effet au 28 février 2022.Saisie dune opposition, la caisse la rejetée et a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 6 février 2025.
B.A.________ interjette recoursauprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à la reprise du versement de sa rente dinvalidité et au versement rétroactif des rentes dinvalidité dues depuis le 24 février 2022, avec intérêt à 5 % lan dès cette date. En substance, il soutient que les conditions dune reconsidération ne sont pas réunies. Il prétend en outre que les experts ont échoué à démontrer une modification de son état de santé, si bien que lintimée ne pouvait pas réviser son droit à la rente.
C.Dans ses observations sur le recours, lintimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)La rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré subit une modification dau moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 % (art. 17 al. 1 let. a et b LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail saméliore grâce à laccoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente dun état de fait qui, pour lessentiel, est demeuré inchangé nappelle pas une révision au sens de larticle 17 al. 1 LPGA. La base de comparaison déterminante dans le temps pour lexamen dune modification du degré dinvalidité lors dune révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 cons. 4.1 et les réf. cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important des circonstances économiques motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de linvalidité (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1 ; arrêt du TF du 03.01.2022 [9C_571/2021] cons. 2.2). S'il existe un motif de révision, le droit à la rente doit être examiné de manière exhaustive («sous tous ses aspects») du point de vue du droit et des faits, indépendamment des appréciations antérieures. En conséquence, il convient également, le cas échéant, de se prononcer à nouveau sur le lien de causalité adéquate pour lavenir sur la base des circonstances existant au moment de l'adaptation des prestations (arrêt du TF du 06.01.2021 [8C_573/2020] cons. 8 et la référence citée).
b) Selon larticle 53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif quelle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 cons. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167cons. 4.2 ;140 V 77précité cons. 3.1 ;138 V 147cons. 2.1 ;125 V 383cons. 3). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, lorsque l'évaluation médicale de l'incapacité de travail n'est pas soutenable, en partant notamment dune définition erronée du degré dinvalidité ou dune appréciation médicale non soutenable de lincapacité de travail, lorsque cette évaluation reposait sur une erreur d'appréciation qui était manifestement contraire au droit ou encore lorsque le calcul de la rente a été effectué contrairement à la loi (Valterio, Loi fédérale sur lassurance-invalidité, Commentaire, 2018, p. 521 ch. 3.1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 22.09.2022 [8C_108/2022] cons. 3.3). La condition de lerreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été rendue en fonction dun état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire consacré à larticle 43 al. 1 LPGA (Moser-Szeless/Castella, in : CR-LPGA, 2eéd., 2025, ad art. 53 N 75 et les réf. cit.). En revanche, loctroi dune prestation par lassurance-accidents implique que la condition de la causalité adéquate a été examinée du moins implicitement, de sorte que la décision de rente correspondante ne peut pas être qualifiée après coup de manifestement erronée en raison du prétendu défaut dun tel examen (arrêt du TF du 27.11.2024 [8C_698/2023] cons. 5.3.3.4).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi dautres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 ; arrêt du TF du 08.09.2017 [9C_107/2017] cons. 5.1).
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et réf. cit. ; arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par desspécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondieset d'investigations complètes, ainsi qu'enpleine connaissance du dossieret que les experts aboutissent à desrésultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, ATF 122 V 157 cons. 1c et réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par ladministration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen va différemment que si ces médecins font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de lexpert (ATF 124 I 170 cons. 4 ; arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2).
3.a) En lespèce, la communication du 3 août 1998, par laquelle la caisse a informé lassuré quelle avait «décidé de continuer à verser les rentes selon [sa] décision du 13 oct. 1995», reposait sur une évaluation matérielle de la situation médicale de lintéressé. En effet, à la suite du rapport du Dr C.________ du 24 avril 1997, selon lequel lassuré pouvait exercer une activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement) à plein temps, par exemple dans le cadre dun service de courrier, lintimée a envisagé de supprimer le droit à la rente au motif que, dans une activité adaptée, lintéressé pouvait réaliser le même revenu que celui quil percevait avant laccident, de sorte quil ny avait pas dinvalidité. Une expertise psychiatrique ordonnée par lOAI ayant néanmoins conclu à une incapacité de travail totale«étant donné les perturbations dordre psychique consécutives en partie à laccident de 1992»(rapport du Dr D.________ du 23.06.1997), la caisse a confié au Dr F.________ la réalisation dune nouvelle expertise psychiatrique.Ce médecin a confirmé que lassuré souffrait de troubles psychiques sous la forme de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) et dépisode dépressif dintensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (F32.11), dont laccident du 15 janvier 1992 était la cause, et a précisé quil ne travaillerait plus jamais (rapport du 16.07.1998). Cest sur la base de ce rapport que la caisse a décidé de maintenir le versement des rentes selon sa décision de 1995, soit une rente complémentaire dinvalidité fondée sur un taux dinvalidité de 100 %. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la communication du 3 août 1998 reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l'ATF 133 V 108, si bien quelle s'est substituée à la décision initiale du 25 octobre 1995. Par conséquent, seule cette seconde décision pouvait faire l'objet d'une révision ou d'une reconsidération, à l'exclusion de la première (ATF 147 V 167 cons. 6.2).
b) La décision attaquée se base sur le rapport délivré par les expertsde G.________ AG, qui, dun point de vue consensuel, ont retenu les diagnostics relatifs à laccident dos consolidés, fracture de la clavicule droite et fracture de lomoplate droite sans résidus objectivables (CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de larticulation talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre (CIM S06.0). Daprès eux, lassuré dispose dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en position assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans échafaudage, échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes du haut du corps).
En particulier, lexpert-psychiatre a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et daccentuation de la personnalité avec des traits immatures et frustrés, associés à une régulation dysphorique des affects (Z73.1), tous deux sans lien avec laccident. Selon lui, les critères dunépisode dépressif dintensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (F32.11) ne sont plus remplis. Lépisode dépressif constaté à lépoque est ainsi en rémission, même sil ne peut pas fixer de façon fiable la date de cette rémission. Lexpert a également indiqué que le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) ne peut pas être confirmé et aurait déjà dû orienter à lépoque vers le soupçon dune élaboration proche de la conscience des symptômes présentés («bewusstseinsnahe Ausgestaltung der dargestellten Symptomatik», p. 54). Quant ausyndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), lexpert a expliqué quil ne semble pas être une séquelle de laccident, mais plutôt une réaction au changement de la situation de vie après laccident. Il ne sagit donc pas dune modification liée à un préjudice psychique initial dû à laccident, mais plutôt dun défaut dadaptation à une situation personnelle et professionnelle nouvelle à la suite de laccident, lequel est devenu chronique et a mené au développement dun syndrome douloureux somatoforme persistant, lassuré ne parvenant pas à traiter de façon adéquate ce changement de situation et de vie. Lexpert a reconnu quune chronicisation est intervenue, la perturbation psychique semblant sêtre manifestée pour la première fois en 1994. Il a admis ne pas avoir constaté de changement notabledepuis lors, mais avoir posé, face à une phénoménologie comparable, dautres diagnostics dont le lien de causalité avec laccident fait défaut.Il est ainsi parvenu à la conclusion que, rétrospectivement, dans la perspective actuelle, il nest pas possible dattester une incapacité de travail due à laccident.
Le volet psychiatrique de lexpertise est déterminant pour la cause, dès lors que la rente a été maintenue en 1998 précisément en raison des troubles psychiques présentés par lassuré. Or, lexpert-psychiatre ne fait apparaître aucune amélioration de létat de santé du recourant depuis 1998, puisquil décrit uniquement une chronicisation des troubles déjà présents à cette époque, sans changement notable. Ses considérations nexpriment rien dautre quune appréciation différente dune situation médicale demeurée, pour lessentiel, inchangée depuis lexpertise du Dr F.________. On ne décèle par conséquent aucun motif de révision qui justifierait la suppression de la rente complémentaire. De ce point de vue, la décision litigieuse ne peut être confirmée. Reste à examiner si celle-ci peut être entérinée pour le motif que la décision de 1998 était sans nul doute erronée.
c) Lintimée ne prétend pas que cette décision était manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, ce qui justifierait de la reconsidérer sens de larticle 53 al. 2 LPGA. Elle se limite à critiquer la décision initiale doctroi de rente, qui, selon elle, a été rendue en violation de la maxime inquisitoire (car létat de santé psychique na à lépoque pas été instruit) et de larticle 19 al. 1 LAA (car il nétait pas établi que létat de santé était stabilisé). Or, il résulte des considérants ci-avant que le prononcé de 1998 a remplacé celui de 1995. Cette seconde décisionsappuyait sur le rapport dexpertise du 16 juillet 1998 du Dr F.________, qui était arrivé à la conclusion que lassuré était totalement empêché de travailler en raison de troubles psychiques dont laccident de 1992 était la cause et que son état de santé ne se modifierait vraisemblablement pas de manière significative dans les années à venir. Le rapport de ce médecin, établi sur la base des pièces du dossier de lintimée et de ses entretiens avec le recourant, relataitles indications fournies par ce dernier (anamnèse) et consignait ses propres observations. Son appréciation du cas était en outre claire et motivée, tout comme les réponses aux questions posées par la caisse.
Lévaluation de la capacité de travail du recourant par le Dr F.________ napparaissait dès lors ni insoutenable, ni empreinte dinexactitudes ou dincohérences flagrantes au regard de ses constatationset des autres pièces du dossier.De toute évidence, la caisse pouvait sy fier pour retenir une incapacité de travail totale, y compris dans une activité adaptée. En se fondant sur ce document pour maintenir lassuré au bénéfice dune rente dinvalidité complémentaire fondée sur un taux dinvalidité de 100 %, lintimée na pas manifestement statué de manière contraire au droit, ni procédé à une constatation erronée des faits résultant de linstruction médicale. Les conditions dune reconsidération de la décision du 3 août 1998 nétant pas remplies, il sensuit que lintimée ne peut pas se prévaloir dune reconsidération de ce prononcé pour mettre fin au versement de la rente.
4.Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée, par laquelle lintimée a supprimé la rente dinvalidité complémentaire de lassuré à partir du28 février 2022, doit être annulée.
5.Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA).Le recourant a en outre droit à une allocation de dépens(art. 61 let. ga contrarioLPGA). Son mandataire n'ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures.Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais ; CHF 240) et la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens peut être fixée à 2'853.85 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision sur opposition de lintimée du 6 février 2025.
2.Statue sans frais.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le 6 février 2026