Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1967, a travaillé dès le 7 octobre 1991 en qualité de «responsable de vente sans management»auprès de B.________. Suite à un accident survenu sur son lieu de travail le 5 septembre 2016, elle a présenté une incapacité de travail totale. Son employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mars 2022.
Auparavant, le 20 février 2017, lintéressée a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Après instruction du cas, lOAI lui a octroyé une rente entière dinvalidité du 1erau 30 septembre 2017, trois-quarts de rente du 1eroctobre 2017 au 31 janvier 2018, une demi-rente du 1erfévrier au 30 juin 2018, puis un quart de rente dès le 1erjuillet 2018. Avant de bénéficier dune rente AI, lassurée a notamment continué de percevoir son salaire et a par ailleurs touché des indemnités journalières de lassurance C.________, en sa qualité dassureur perte de gain en cas de maladie. Dans sa décision doctroi du 4 février 2025, lOAI a fixé le montant des rentes dues rétroactivement (de septembre 2017 à novembre 2024) à 47'217 francs. De cette somme, il a prévu le versement de deux montants à des tiers, lun de 27'746.40 francs en faveur de lemployeur et lautre de 3'227.50 francs en faveur de C.________. Un solde de 19'364.10 francs (CHF 47'217.00 - 27'746.40 - 3'227.50 + 3'121.00 dintérêts moratoires) a été versé à lintéressée.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 février 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Pour lessentiel, ellecontestela créance en remboursement invoquée par B.________ au titre davances versées dans lattente dune rente AI. Elle soutient quaucune pièce au dossier nétablit lexistence dune telle avance, aucun formulaire officiel nayant été valablement complété ni déposé, et aucune convention écrite nayant été signée par ses soins, alors quun tel accord constitue une condition indispensable au remboursement. Elle relève en outre que le montant réclamé nest étayé par aucun décompte détaillé ni justificatif probant. Enfin, au vu des indemnités journalières perçues ̶ couvrant apparemment lintégralité du salaire ̶, elle estime que lexistence même dune avance est douteuse et requiert des explications complémentaires de lemployeur.Elleconteste également la demande de remboursement formée par lassurance perte de gain, arguant que les prétentions invoquées ne sont ni détaillées ni concordantes avec la période de la rente AI et quaucun fondement contractuel clair ne justifie la restitution requise, C.________ nayant produit ni contrat ni conditions générales dassurance.
C.Sans formuler dobservations et en se référant à la prise de position de la caisse de compensation AVS B.________, lOAI conclut au rejet du recours.
D.La recourante réplique en soutenant quaucun calcul ne lui a été présenté pour expliquer le montant articulé en faveur de lemployeur et que, sagissant de lassurance perte de gain, la restitution de la somme de 3'227.50 francs ne repose sur aucun fondement juridique.
E.Invitées à se déterminer en qualité de tiers intéressés, C.________ conclut au rejet du recours et B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à lannulation de la décision querellée de lOAI en tant quelle porte sur un montant de 27'746.40 francs et au versement dune somme de 15'804.51 francs en sa faveur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur les modalités du paiement de prestations de lassurance-invalidité en mains de tiers. Il sagit en particulier dexaminer si B.________ et C.________ ont droit au versement direct des arriérés de rentes dinvalidité de la recourante au titre des avances quils ont effectuées.
a) Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre layant droit; fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de larticle 22 al. 2 (art. 20 al. 2 LPGA). Selon larticle 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées : à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a); à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En dehors de l'article 20 al. 2 LPGA, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 cons. 4.2), en loccurrence la LAI et son règlement dapplication.
b/aa)Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladies, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent, en vertu de l'article 85bisRAI, exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (al. 1, 1èrephrase). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance : (let. a) les prestations librement consenties que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance, ainsi que (let. b) les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. également ATF 136 V 381 cons. 4.1 et 135 V 2 cons. 5.2.2).Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bisal. 3 RAI).
De jurisprudence constante, le droit au versement en mains de tiers prévu à l'article 85bisRAI va largement au-delà du simple droit au remboursement qu'une compagnie d'assurance aurait prévu à l'endroit d'un assuré ayant indûment perçu des prestations, pour cause de surassurance par exemple. Le versement en mains de tiers présuppose non seulement le bien-fondé matériel de la créance en remboursement et la réalisation des conditions inhérentes à la reconsidération, mais va également de pair avec un changement des débiteurs et des créanciers qui seul permet la compensation d'un paiement rétroactif et d'une demande en remboursement. Les avances librement consenties selon l'article 85bisal. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'article 85bisal. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement«sans équivoque». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'OAI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 cons. 5.1.1, 135 V 2 cons. 6.1.2, 133 V 14 cons. 8.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale, au sens de larticle 85bisal. 2 let. a RAI, est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 cons. 5 in initio et 136 V 381 cons. 5.1).
b/bb) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance invoquée en compensation ne peuvent être soulevées dans la procédure devant loffice AI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêt du TF du 10.07.2014 [9C_225/2014] cons. 3.3.1 et les réf. cit., voir également larrêt du TF du 26.09.2007 [I 256/06] cons. 6). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l'employeur de prouver l'existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l'office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en mains de l'employeur. Il n'appartient en revanche pas à l'office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser. La caisse de compensation doit uniquement vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans lattente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente. Seul le principe de la compensation peut être contesté dans le cadre de la procédure devant loffice AI (arrêt du TF précité [9C_225/2014] cons. 3.3.2; arrêt de la Cour de droit public du 17.01.2018 [CDP.2017.283] cons. 2).
3.En lespèce, la demande de compensation de B.________ porte sur la période du 1erseptembre 2017 au 31 mars 2022 à hauteur de 27'746.40 francs. Tout dabord, on rappellera que seule la question du principe de la compensation peut être soumise à la Cour de céans. Les objections de lassurée relatives au montant de la créance invoquée doivent être dirigées directement contre l'employeur qui a fait valoir la compensation et ne peuvent pas être soulevée dans le cadre de la procédure contre lintimé. La décision de lOAI du 4 février 2025 ne déploie en effet aucune force de chose jugée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de lemployeur (cf. voir arrêt du TF du 21.03.2019 [9C_318/2018] cons. 2.2). Ceci étant, un droit non équivoque au remboursement des arriérés de rentes,conformément à larticle 85bisal. 2 LAI, résulte dune norme contractuelle, en loccurrence du chiffre 44.4 de la Convention collective de travail (CCNT) du Groupe B.________ 2019-2022. Selon la teneur de ce chiffre, les versements de salaires de lentreprise sont subsidiaires par rapport aux prestations en cours ou aux paiements rétroactifs dassurances légales ou contractées par lentreprise. Les prestationsen cours ainsi que les paiements rétroactifs dassurances légales ou contractées par lentreprise reviennent à celle-ci à concurrence du montant et pour la période où elle continue à verser ou a versé à la collaboratrice/au collaborateur le salaire en dépit dune capacité de travail et de prestation limitées (§ 1). Les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de rembourser de telles prestations effectuées à titre dacomptes. Lentreprise est titulaire à cet effet dune prétention récursoire directe envers les assurances légales ou les assurances contractées par elle-même. Elle peut exiger de lorgane débiteur de la prestation que le paiement rétroactif soit compensé ou lui soit versé à concurrence des paiements servis à titre dacomptes (§ 2). Il peut être rappelé à cet égard que les dispositions normatives deviennent partie intégrante du contrat de travail individuel au moment où la convention collective de travail prend effet (cf. ATF 115 II 251 cons. 4a). Dans ces circonstances, quoi quen dise la recourante, B.________ dispose dun droit direct au remboursement des avances effectuées, découlant expressément dune norme contractuelle. Il est dès lors inexact daffirmer que lemployeur ne pouvait présenter une telle demande quau moyen du formulaire«compensation de paiements rétroactifs de lAVS/AI». Le consentement de la recourante nétait pas requis pour procéder à la rétrocession et au paiement par compensation à lemployeur, puisque dans léventualité de larticle 85bisal. 2 let. b RAI, le consentement nest pas nécessaire; celui-ci est remplacé par lexigence dun droit au remboursement «sans équivoque» (cf. arrêts du TF des 24.10.2019 [8C_215/2019] cons. 3.2 et 01.09.2016 [9C_232/2016] cons. 3.2). En outre, la Caisse de compensation AVS B.________ a mentionné avoir vérifié que la demande de compensation portait effectivement sur des avances consenties danslattente du versement de la rente ̶ la CCNT précisant queles versements de salaires de lentreprise sont subsidiaires par rapport aux prestations en cours ou aux paiements rétroactifs dassurances légales ou contractées par lentreprise (cf. ch. 44.4 § 1) ̶ etque ces avances avaient été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente, à savoir du 1erseptembre 2017 au 31 mars 2022. On rappellera que le tiers ayant fait des avances doit communiquer à la caisse de compensation le montant des avances dont il demande le remboursement, mais quà cette communication doivent être joints soit les pièces justificatives du droit au remboursement, soit laccord de lassuré (cf. directives concernant les rentes [DR] de lassurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 01.01.2025 [ci-après : directives DR], ch. 10074). Il ressort à cet égard que si les pièces justificatives (listes de paie) figurant dans le dossier de lOAI sont lacunaires, puisquelles sarrêtent au 31 décembre 2019, B.________ a produit devant la Cour de céans le résumé des paiements effectués durant les années 2017 à 2022 ainsi que lensemble des fiches de salaire de septembre 2017 à mars 2022 concernant lintéressée. Force est de constater à la lecture de ces documents que des versements ont été effectués entre septembre 2017 et mars 2022. Par conséquent, la concordance temporelle des prestations est établie à satisfaction (cf. art. 85bisal. 3 RAI). Le fait que B.________ ait, dans sa détermination, conclu au versement en sa faveur d'un montant de 15'804.51 francs, en lieu et place de la somme initialement réclamée de 27'746.40 francs, est sans incidence sur l'issue de la présente procédure. En effet, ainsi qu'il a déjà été relevé, la Cour de céans est uniquement appelée à statuer sur le principe de la compensation, à l'exclusion de la quotité de la créance compensante. Il appartiendra, le cas échéant, à B.________ de restituer à la recourante le montant qu'elle aurait perçu en excédent. Dans ces circonstances, le recours de lassurée doit être rejeté sur ce point.
Sagissant ensuite de C.________, la demande de compensation porte sur la période du 27 décembre 2019 au 24 mai 2023 à hauteur de 3'227.50 francs. Les indemnités journalières perçues par la recourante lui ont été versées en vertu dun contrat conclu par lemployeur en faveur de son personnel conformément à la loi sur le contrat dassurance (LCA). De jurisprudence constante, les prestations des assurances indemnités journalières conclues par un employeur en faveur de son personnel, conformément à la LCA, sont des prestations au sens de larticle 85bisal. 2 RAI (cf. arrêt du TF du 04.08.2011 [9C_926/2010] cons. 4.2 et les réf. cit.; directives DR, ch. 10068). Le Tribunal fédéral sest prononcé à plusieurs reprises sur lexistence dun droit sans équivoque au remboursement davances en matière dassurances complémentaires. Un tel droit au remboursement par lOAI a notamment été nié dans le cas de conditions générales dassurance disposant que si le droit à une rente découlant dune assurance sociale ou dentreprise nest pas encore établi, lassurance avance lindemnité journalière convenue et est autorisée à exiger de lassuré la restitution de lexcédent de prestations dès létablissement de ce droit cette disposition fondant selon notre Haute Cour un droit à la restitution à lencontre de lassuré et non de lOAI (cf. arrêt du TF du 18.04.2006 [I 428/05] cons. 4.4.1 et 4.4.2). Dans cet arrêt le Tribunal fédéral a précisément statué sur les conditions générales dassurance régissant lassurance collective indemnité journalière selon la LCA, édition 1998 (ci-après : CGA), de C.________, et plus spécifiquement sur la clause 26 des CGA ici litigieuse. Cette position a été réitérée dans un jugement du 26 septembre 2007 (I 256/06), où notre Haute Cour a précisé que C.________ ne pouvait pas se fonder sur larticle 26 CGA pour obtenir un paiement direct de lassurance-invalidité en application de larticle 85bisal. 2 let. b RAI. À cet égard, on relèvera que les CGA prévoient que : «si le droit à une rente découlant dune assurance sociale ou dentreprise nest pas encore établi, nous faisons lavance de lindemnité journalière convenue et, dès létablissement de ce droit, sommes autorisés à exiger de lassuré la restitution de lexcédent de prestations» (cf. ch. 26 CGA). Au vu de la jurisprudence précitée, cette disposition contractuelle ne prévoit pas la possibilité pour lassureur de sadresser aux organes de lassurance-invalidité et dexiger le versement de larriéré de la rente dinvalidité en compensation de sa créance. On ajoutera encore quelaccord écrit de lassuré est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit dobtenir le remboursement des avances directement de lAVS ou de lAI (cf. directives DR, ch. 10071). Or, il ne ressort pas des pièces au dossier que lassurée aurait donné son consentement écrit à un versement direct de larriéré de la rente dinvalidité en mains de C.________. Cet élément ressort expressément de la prise de position de la Caisse de compensation AVS B.________, laquelle a indiqué ne pas être en possession dune déclaration de consentement signée par lassurée et a admis que la compensation directe opérée nétait juridiquement pas correcte. Elle a toutefois soutenu que cette irrégularité demeurait sans incidence sur le montant finalement dû à lassurée. Indépendamment de savoir si cette irrégularité est sans incidence ou non, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et sans équivoque. Il y a dès lors lieu de retenir que lassurance perte de gain ne pouvait pas se prévaloir du chiffre 26 de ses CGA pour obtenir un paiement direct de lassurance-invalidité en application de larticle 85bisal. 2 let. b RAI.À défaut de consentement de lassurée, elle ne pouvait pas davantage prétendre à un tel paiement en application de larticle 85bisal. 2 let. a RAI. La décision de lOAI doit, par conséquent, être annulée sur ce point.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant quelle prévoit le versement de 3'227.50 francs à C.________. Sagissant de la demande de compensation de B.________, la décision de lOAI du 4 février 2025 doit être confirmée.
b) Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure par 660 francs doivent être mis à la charge de lOAI, à hauteur de 330 francs, et à charge de la recourante, à hauteur de 330 francs (art. 69 al. 1bisLAI par renvoi de lart. 61 let. fbisLPGA).
Obtenant partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'uneavocate, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Me D.________ a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 4'620.65 francs correspondant à 13 heures et 40 minutes dactivité au tarif horaire de 300 francs (CHF 4'110), montant auquel s'ajoutent 164.40 francs de frais et la TVA par 346.20 francs.Lactivité alléguée ne peut être retenue dans son intégralité dès lors que la recourante na obtenu que partiellement gain de cause. Il convient par conséquent de lui octroyer une indemnité de dépens réduite fixée à 2'498 francs débours (10 %) et TVA (8,1 %) compris, correspondant à 7 heures dactivité au tarif horaire de 300 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 4 février 2025 en tant quelle prévoit le versement de 3'227.50 francs à lassurance C.________ et la confirme pour le surplus.
3.Met les frais de la procédure à charge de la recourante, par 330 francs, et à la charge de lOAI, par 330 francs.
4.Restitue le solde de son avance de frais à la recourante.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépensde 2'498francs à charge de lOAI.
Neuchâtel, le3juillet 2026