Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 OACI, sans quun délai supplémentaire ne doive être imparti; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure dopposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3; arrêt du TF du 03.03.2017[8C_365/2016]cons. 3.2 et la réf. cit.).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du16.04.2014 [8C_537/2013]cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
3.En lespèce, lintimé a sanctionné le recourant en raison de labsence de recherches demploi pour le mois de mai 2025. Celui-ci se prévaut du fait quil a toujours obtempéré aux prescriptions de lassurance-chômage. On constate cependant quil nest pas parvenu à prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, quil a déposé les justificatifs de ses recherches demploi pour le mois concerné dans la boîte aux lettres de l'ORP, ainsi quil la soutenu durant la procédure dopposition. Il n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que cet office aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. Il se limite, en effet, à transmettre une copie du formulaire«preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi» quil a complété,daté du 27 mai 2025 et signé. Cela ne saurait toutefois suffire à admettre que ledit document a été déposé à lORP, ce dautant plus quil ne comporte aucun timbre permettant dattester de sa réception par cet office. En effet, le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (cf. arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.3), si bien que les allégations du recourant quant à son sérieux, à sa régularité et au fait quil est un père de famille responsable ne lui sont daucun secours. Aussi, faute d'un quelconque élément matériel susceptible d'étayer ses allégations, on ne saurait le croire sur parole.
Par ailleurs, en vertu de lobligation stricte prévue à larticle 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches demploi. Il était de sa responsabilité de contrôler quelles avaient bien été reçues par lORP avant léchéance du délai légal denvoi, délai quil ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. A ce sujet, on relèvera quil est clairement indiqué sous la rubrique «remarques» du formulaire intitulé «preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» du mois de mai 2025 que «les recherches demploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas dexcuse valable».
Il apparaît également que lintimé a procédé à une instruction suffisante en demandant à lORP de vérifier si un formulaire de recherches demploi pour le mois de mai 2025 figurait dans ses archives. En tout état de cause, le fait que la conseillère en placement du recourant était en arrêt maladie ne lui est daucun secours, dans la mesure où les preuves de recherches demploi ne devaient pas lui être remises personnellement. En outre, les difficultés organisationnelles et administratives au sein de lORP invoquées par le recourant ne sont ni démontrées ni pertinentes.
Par conséquent, dans la mesure où le fardeau de la preuve de la remise des recherches demploi incombait au recourant, l'intimé était fondé à le sanctionner, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.
4.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstancestant objectives que subjectivesdu cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Suivant léchelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi le même barème que pour labsence de recherches demploi. Lun des buts de larticle 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de ladministration de clarifier la situation. En conséquence, déventuelles preuves de recherches demploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à labsence de recherches demploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches demploi. Le schématisme de la deuxième phrase de larticle 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches demploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches demploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que lassuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de lordre de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, l'intimé a retenu une faute légère et fixé la suspension de l'indemnité de chômage à 5 jours, soit le minimum prévu dans le barème du SECO. On relèvera par ailleurs que, même à considérer que le recourant ne se soit rendu coupable que dune remise tardive, les conditions permettant de prononcer une suspension réduite, soit inférieure à 5 jours, ne sont pas réalisées, la preuve des recherches demploi ayant souffert un retard importantpuisquelle ont été remises au stade de loppositionet non pas léger. Il en résulte que la sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ sest inscrit, le 16 janvier 2024, comme demandeur demploi auprès de l'ORP-ProEmployés (ci-après : ORP) relevant de lOffice du marché du travail du Service de lemploi et a bénéficié dindemnités de chômage du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2025, date à laquelle son dossier a été clôturé étant donné quil a trouvé un emploi à partir du 1eraoût 2025. Par décision du 29 août 2025, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu lintéressé dans son droit à lindemnité de chômage durant 5 jours au motif quil navait pas remis de preuves de recherches demploi à lORP pour le mois de mai 2025, ce qui constituait une faute légère. La Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) a quant à elle exigé la restitution dun montant de 1'219.40 francs représentant les indemnités de chômage touchées à tort durant la période du 1erjuin au 30 juin 2025 et correspondant aux jours de suspension susmentionnés. Lintéressé a formé opposition à la décision de suspension auprès de la CCNAC, qui la transmise à lORCT comme objet de sa compétence. Il a notamment fait valoir quil avait réalisé ses recherches demploi pour le mois de mai 2025 et a produit une copie du formulaire «preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi»pour en attester. Sur demande de lORCTqui relevait que lassuré soutenait avoir remis ses recherches demploi pour mai 2025 dans la boîte aux lettres externe de lORP, lORP a indiqué navoir trouvé aucun formulaire de preuve de recherches demploi pour le mois en question, malgré une recherche dans ses archives.
Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, l'ORCT a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour 5 jours, retenant que celui-ci n'avait pas apporté la preuve de la remise en temps utile de ses recherches d'emploi du mois de mai 2025, si bien que la sanction prononcée dans le cadre de la décision du 29 août 2025 était justifiée. Le formulaire remis au stade de lopposition ne comportait pas le timbre de lORP et cet office navait retrouvé aucune trace de ce document dans ses archives. Sagissant de la durée de la suspension, il a considéré quelle sinscrivait dans le cadre légal.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation. En substance, il soutient avoir effectué des recherches demploi pour le mois de mai 2025 et les avoir remises à lORP dans le délai légal. Il explique que sa conseillère en personnel était en arrêt maladie durant la période en question, ce qui pouvait avoir généré des difficultés organisationnelles et administratives indépendantes de sa volonté. Il fait valoir quil avait besoin des indemnités de chômage pour subvenir aux besoins de ses enfants, ce qui démontre quil effectuait ses recherches avec sérieux et régularité afin déviter une sanction.
C.Sans formuler dobservations, l'ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de larticle 17 al. 1 LACI, lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à lindemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). Larticle 26 al. 2 OACI préciseque lassurédoit remettre la preuve de ses recherches demploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu loccasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de lOACI prévoyait loctroi dun délai de grâce à ladministré), nétait pas contraire à la loi (ATF 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à lindemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de larticle 26 al. 2 OACI, sans quun délai supplémentaire ne doive être imparti; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure dopposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3; arrêt du TF du 03.03.2017[8C_365/2016]cons. 3.2 et la réf. cit.).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du16.04.2014 [8C_537/2013]cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
3.En lespèce, lintimé a sanctionné le recourant en raison de labsence de recherches demploi pour le mois de mai 2025. Celui-ci se prévaut du fait quil a toujours obtempéré aux prescriptions de lassurance-chômage. On constate cependant quil nest pas parvenu à prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, quil a déposé les justificatifs de ses recherches demploi pour le mois concerné dans la boîte aux lettres de l'ORP, ainsi quil la soutenu durant la procédure dopposition. Il n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que cet office aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. Il se limite, en effet, à transmettre une copie du formulaire«preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi» quil a complété,daté du 27 mai 2025 et signé. Cela ne saurait toutefois suffire à admettre que ledit document a été déposé à lORP, ce dautant plus quil ne comporte aucun timbre permettant dattester de sa réception par cet office. En effet, le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (cf. arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.3), si bien que les allégations du recourant quant à son sérieux, à sa régularité et au fait quil est un père de famille responsable ne lui sont daucun secours. Aussi, faute d'un quelconque élément matériel susceptible d'étayer ses allégations, on ne saurait le croire sur parole.
Par ailleurs, en vertu de lobligation stricte prévue à larticle 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches demploi. Il était de sa responsabilité de contrôler quelles avaient bien été reçues par lORP avant léchéance du délai légal denvoi, délai quil ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. A ce sujet, on relèvera quil est clairement indiqué sous la rubrique «remarques» du formulaire intitulé «preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» du mois de mai 2025 que «les recherches demploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas dexcuse valable».
Il apparaît également que lintimé a procédé à une instruction suffisante en demandant à lORP de vérifier si un formulaire de recherches demploi pour le mois de mai 2025 figurait dans ses archives. En tout état de cause, le fait que la conseillère en placement du recourant était en arrêt maladie ne lui est daucun secours, dans la mesure où les preuves de recherches demploi ne devaient pas lui être remises personnellement. En outre, les difficultés organisationnelles et administratives au sein de lORP invoquées par le recourant ne sont ni démontrées ni pertinentes.
Par conséquent, dans la mesure où le fardeau de la preuve de la remise des recherches demploi incombait au recourant, l'intimé était fondé à le sanctionner, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.
4.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstancestant objectives que subjectivesdu cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Suivant léchelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi le même barème que pour labsence de recherches demploi. Lun des buts de larticle 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de ladministration de clarifier la situation. En conséquence, déventuelles preuves de recherches demploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à labsence de recherches demploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches demploi. Le schématisme de la deuxième phrase de larticle 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches demploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches demploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que lassuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de lordre de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, l'intimé a retenu une faute légère et fixé la suspension de l'indemnité de chômage à 5 jours, soit le minimum prévu dans le barème du SECO. On relèvera par ailleurs que, même à considérer que le recourant ne se soit rendu coupable que dune remise tardive, les conditions permettant de prononcer une suspension réduite, soit inférieure à 5 jours, ne sont pas réalisées, la preuve des recherches demploi ayant souffert un retard importantpuisquelle ont été remises au stade de loppositionet non pas léger. Il en résulte que la sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 juin 2026