Sachverhalt
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En loccurrence, les documents déposés par le recourant à lappui de ses griefs ont tous été établis antérieurement à la décision litigieuse et figurent déjà, pour certains, dans le dossier de lOAI. Il y a donc lieu den tenir compte dans lappréciation du présent recours.
4.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 27 octobre 2025, par laquelle lOAI a octroyé à lassuré une demi-rente dinvalidité du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, puis une rente entière à compter du 1erseptembre 2023.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Selon larticle 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
b) Aux termes de larticle 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Selon larticle 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de lassuré ou sa capacité daccomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin daide découlant de son invalidité saggrave, ce changement est déterminant pour laccroissement du droit aux prestations dès quil a duré trois mois sans interruption notable.
5.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/bb) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf. cit.). Il convient en premier lieu que latteinte soit diagnostiquée par lexpert selon les règles de lart (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de lart (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
c/cc) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI; en vigueur dès le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bisLAI; en vigueur jusquau 31.12.2021) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/dd) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
6.a) En lespèce,la décision litigieuse repose sur les rapports dexpertise pluridisciplinaire et bi-disciplinaire des 3 mai 2022 (Centre [a]) et 5 août 2024 (BEM) que lOAI a jugé convaincants en se fondant sur lappréciation du SMR (avis médicaux des 05.05.2022, 07.08.2024 et 29.04.2025). Pour sa part, le recourant ne remet pas en cause loctroi dune rente entière dinvalidité à compter du 1erseptembre 2023.Il conteste en revanche le droit à une demi-rente pour la période du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, soutenant qu'une rente enti.e aurait dû lui être reconnue durant cette période également. Il soulève des objections quant à la valeur probante des deux expertises précitées. Sagissant de lexpertise du centre [a], il estime que le rapport ne tient pas compte de laugmentation des traitements nécessaires et ne reflète pas sa journée-type réelle. Il ajoute qu'aucune limitation fonctionnelle n'a été retenue s'agissant des troubles de la concentration, au motif que le test neuropsychologique ne pouvait pas être validé. Il considère par ailleurs que l'évaluation de sa capacité de travail par les experts est purement théorique et inapplicable à sa situation concrète. Il leur reproche enfin de n'avoir pas examiné une éventuelle diminution de rendement, alors qu'il présente un ralentissement cognitif et physique. Concernant lexpertise du BEM, il conteste lévaluation de la capacité de travail faite par les experts et allègue que les rapports médicaux delhôpital universitaire_1attestent dune nette aggravation de la symptomatologie suite à linfection à la Covid-19 le 10 janvier 2022. Il soutient quil y a lieu de considérer la date de cette infection comme le début dune nouvelle aggravation de la SEP justifiant une incapacité de travail de 70 %, en dépit de lavis des experts du BEM qui ne sont pas penchés sur la question. Il fait encore valoir que lexpertise ne tient pas suffisamment compte de ses troubles cognitifs, puisque le volet neuropsychologique na pas été validé. A cet égard, il se prévaut de lavis médical du Prof. T.________ figurant au dossier de lOAI qui démontrerait une atteinte cognitive significative déjà existante. Il soutient par ailleurs qu'une incapacité de travail totale devrait être reconnue à compter du mois de février 2022 pour des motifs d'ordre psychique, aspect que les expertises auraient selon lui insuffisamment pris en compte. Au vu de ces considérations, il convient dexaminer successivement la valeur probante des expertises du centre [a] et du BEM puis dévaluer si largumentation du recourant peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) Dun point de vue formel, la Cour de céans observe que le rapport dexpertise du 3 mai 2022 (Centre [a]) comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats dexamens sur les plans neurologique, psychiatrique et en médecine interne. Dans les appréciations relatives à leur domaine de spécialisation et en prenant en compte lensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par lassuré, les experts ont procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres investigations cliniques.Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à un examen personnel de l'assuré. Les conclusions des spécialistes, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport dexpertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte quil ny aa prioriaucune raison de lécarter. Sagissant spécifiquement du rapport psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte quil a pleine valeur probante sur le plan formel.
Sagissant du rapport dexpertise du BEM du 5 août 2024, les considérations émises ci-avant sont également valables, de sorte quil a pleine valeur probante sur le plan formel.
b/bb) Sur le plan matériel, le recourant soutient que sa journée-type n'est plus actuelle au regard de l'intensification de son suivi médical et thérapeutique. Il convient à cet égard de relever que cette augmentation est intervenue, selon ses allégations, entre juin 2022 et avril 2023 (cf. courriel de lassuré à l'OAI du 15.10.2022), soit postérieurement à l'expertise du centre [a] établie en mai 2022; aussi, les experts ne pouvaient et navaient pas à en tenir compte. Ainsi, la survenue dune modification des circonstances postérieurement à lexpertise ne saurait mettre en cause la valeur probante des conclusions expertales. Par ailleurs, une intensification thérapeutique ne reflète pas nécessairement une aggravation objective et durable de l'état de santé susceptible de modifier la capacité de travail résiduelle; elle peut tout aussi bien procéder d'un simple ajustement du suivi médical, sans incidence fonctionnelle déterminante. Quoi quil en soit, ce seul élément ne saurait être suffisant à létablissement dune telle aggravation. Le SMR a dailleurs été invité à se prononcer sur une éventuelle aggravation de létat de santé et sest déterminé sur les rapports médicaux produits, en précisant queles médecins traitants ne faisaient pas état déléments objectifs nouveaux concrets interférant avec les conclusions des experts en termes de capacité de travail dans une activité adaptée (avis médical du 18.11.2022). Au vu des éléments au dossier, cette appréciation emporte la conviction de la Cour de céans.
Lassuré remet également en cause lexamen neuropsychologique,faisant valoir qu'aucune limitation fonctionnelle en lien avec les troubles de la concentration n'aurait été retenue, alors que ces troubles, documentés depuis 2021, se sont aggravés en 2022. Ce grief ne saurait être suivi. Si l'examen neuropsychologique a certes mis en exergue des résultats très inférieurs à la norme s'agissant de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique, des fonctions exécutives et de l'attention, la neuropsychologue a expressément indiqué que ces résultats ne pouvaient être interprétés, les critères de Slick et Sherman étant remplis pour une dysfonction neuropsychologique simulée, révélant ainsi une validité des symptômes insuffisante (cf. rapport neuropsychologique du 01.04.2022, p. 4). Dans ces conditions, les experts ne pouvaient légitimement fonder des limitations fonctionnelles sur des données dont la fiabilité était compromise. Il est vrai que l'experte a distingué la surcharge ou exagération (d'ordre médical) de la simulation délibérée (d'ordre non médical), reconnaissant implicitement que l'origine médicale ne pouvait être entièrement exclue. Toutefois, dans leur évaluation consensuelle, les experts ont relevé l'absence de tout signe de surcharge ou de simulation sur les plans neurologique et psychiatrique, confirmant par ailleurs que le recourant présentait une SEP authentique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). S'agissant de l'examen neuropsychologique delhôpital universitaire_1des 1eret 11 mars 2021, le SMR a relevé à juste titre que ce rapport ne faisait pas mention de tests de validation des symptômes, ce qui en limitait significativement la portée probante. Quant au rapport du Dr Q.________ du 28 avril 2023, si celui-ci conclut à une incapacité de travail de 70 % en raison d'une importante fatigue qui ne permet pas à lintéressé deffectuer certaines tâches dans son B&B, force est de constater que cette limitation a été dûment intégrée par les experts, qui ont précisément retenu que les limitations fonctionnelles du recourant étaient essentiellement constituées d'une fatigue physique et intellectuelle d'origine neurologique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). Ce médecin n'atteste au demeurant aucune limitation fonctionnelle spécifique en lien avec des troubles de la concentration, de sorte que son rapport ne vient pas étayer le grief soulevé sur ce point. Concernant la limitation fonctionnelle liée à la fatigue, il sagit tout au plus dune appréciation différente dune situation clinique demeurée inchangée.
Le recourant critique ensuitele taux de capacité de travail de 50 % retenu par les experts, arguant qu'ils n'auraient pas suffisamment pris en compte la nécessité d'effectuer des siestes et de se rendre à des rendez-vous médicaux. Par ce grief, il substitue sa propre appréciation à celle des experts, sans alléguer qu'un élément concret aurait été omis par ces derniers. Quant au fait que les tâches qu'il effectue au sein du B&B ne représenteraient pas quatre heures de travail quotidiennes, il convient de rappeler que l'expertise conclut à une capacité de travail de 50 % dans l'activité de gérant de B&B ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation tient compte de l'asthénie induite par la SEP. L'expertise du centre [a] précise à cet égard qu'en raison des troubles sensitivomoteurs du membre inférieur gauche, à l'origine de difficultés de déplacement, et d'une fatigue physique et intellectuelle nécessitant de nombreuses pauses dans la journée, la capacité de travail est évaluée à 50 %. Les conclusions des experts sont motivées et tiennent précisément compte de l'asthénie, puisqu'ils ont relevé que le Dr E.________ (cf. rapport du 28.11.2019), qui estimait la capacité de travail entre 60 et 80 % dans une activité adaptée, ne l'avait pas prise en compte raison pour laquelle ils ont retenu un taux de 50 %. Le recourant n'apporte au demeurant aucun élément médical objectif démontrant que son rendement serait diminué au-delà de ce qui a déjà été pris en compte dans la fixation du taux de capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de lexpertise du centre [a].
b/cc) Sagissant de lexpertise du BEM, lassuré en conteste la valeur probante en faisant valoir que son état de santé se serait aggravé à la suite de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022. Il se réfère à cet égard aux rapports delhôpital universitaire_1quil a déposés devant la Cour de céans, ainsi qu'à ses propres explications pour contester la capacité de travail de 50 % retenue par les experts à compter du 28 octobre 2019, étant rappelé que l'aggravation admise au 17 juin 2023 l'a été pour des motifs psychiatriques et non neurologiques. La Cour de droit public observe que si le Dr V.________, neurologue àlhôpital universitaire_1, a indiqué, dans un courriel du 10 janvier 2022, que lassuré devait être attentif à la recrudescence des symptômes de la SEP, au motif que toute infection pouvait faire réapparaître en plus fort des symptômes préexistants (perte de force dune jambe, fatigue, problème de sensibilité), il y a lieu de constater que ce médecin précise que généralement cette réapparition des symptômes est transitoire et disparait dès que linfection est résolue. On constate que les rapports delhôpital universitaire_1des 16 février et 18 mars 2022 dont les experts du BEM avaient connaissance (cf. rapport du 05.08.2024, p. 13) ne se prononcent nullement sur la capacité de travail de l'assuré ni sur la présence dun éventuel Covid-19 long qui aurait aggravé de manière durable la symptomatologie de la SEP. Le recourant ne saurait dès lors en tirer argument pour remettre en cause les conclusions expertales sur ce point. Par ailleurs, lexpert neurologue a précisé ce qui suit :
" [ ] en comparant la situation actuelle à celle qui prévalait lors de l'expertise de 2022, force est de constater que l'examen clinique s'est légèrement aggravé : si les nerfs crâniens et les membres supérieurs demeurent en grande partie épargnés, aux membres inférieurs, la parésie des releveurs du pied est nette et se vérifie aussi bien au testing qu'à la marche. On retrouve une certaine faiblesse proximale et une légère instabilité. Néanmoins, cette aggravation ne modifie pas Ies LF décrites lors de l'expertise précédente et qui portent sur une limitation des déplacements, l'absence de travaux en hauteur et le port de charges (< 5 kg). C'est donc essentiellement sur le plan cognitif qu'une éventuelle aggravation serait susceptible de réduire la CTAA. Le bilan neuropsychologique effectué dans le cadre de cette expertise se heurte à la même problématique qu'en 2022 : «L'épreuve de validité de performances administrée est clairement échouée». Autrement dit, les atteintes cognitives ne sont qu'apparentes et ne reflètent pas les réelles capacités de l'expertisé, laissant suspecter, comme en 2022, une «dysfonction neuropsychologique simulée» ce qui rend illusoire d'évaluer une éventuelle aggravation au niveau cognitif sur la seule base du bilan neuropsychologique. Cependant, certains indices anamnestiques nous renseignent : la persistance d'une aptitude à la conduite automobile, l'organisation de la journée de travail et des différentes tâches administratives. Même sur des trajets limités probablement en raison de la fatigue la conduite exige une mémoire de travail et une mémoire procédurale intactes ainsi que des facultés attentionnelles et exécutive préservées. En effet, une «lenteur d'idéation et d'action» des troubles de concentration, une mauvaise gestion des interférences et des difficultés dans la prise de décision semblent difficilement compatibles avec la conduite automobile, y compris sur de courts trajets.
Au final, si une atteinte cognitive est habituelle dans la SEP, dans la mesure où seule une aggravation au niveau cognitif permettrait de documenter une réduction de la CTAA, ces éléments indiquent une stabilité à ce niveau, depuis 2022. C'est la raison pour laquelle, nous concluons que la CTAA ne s'est pas modifiée depuis la précédente expertise." (cf. rapport du 05.08.2024, pp. 18-19).
Quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation de l'évolution de la capacité de travail par l'expert neurologue est motivée et convaincante. Celui-ci a en effet examiné l'état de santé de l'intéressé postérieurement à l'infection à la Covid-19 et n'a pas retenu que celle-ci avait aggravé de manière déterminante et durable l'évolution de la SEP, au point de justifier une réduction de la capacité de travail. La littérature médicale à laquelle se réfère le recourant ne permet pas daboutir à une autre conclusion, dès lors qu'elle ne parvient pas à établir, sous langle de la vraisemblance prépondérante, qu'en raison de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022, son incapacité de travail serait portée à 70 % à compter du mois précité. Par ailleurs, il estime que lexpert ne pouvait rien tirer du fait quil détient un permis de conduire et que lappréciation de la capacité de travail nest par conséquent pas fiable. A ce titre, on rappellera que lexpert neurologue tient expressément compte du fait quil conduit sur de courts trajets et explique de manière convaincante que, même sur une courte distance, la conduite exige une mémoire de travail. Largument de lintéressé ne résiste donc pas à l'examen.
Lassuré estime ensuite que ses troubles cognitifs nont pas été suffisamment pris en compte dans lexpertise du BEM, puisque lexamen neuropsychologique na pas pu être validé. A cet égard, il se prévaut de lavis du Prof. T.________ et considère que les conclusions de ce praticien ne décrivent pas lapparition de troublesex-nihiloau moment de lexamen, mais la mise en évidence dun trouble déjà installé, en aggravation depuis 2021, et marqué par lépisode de la Covid-19 de 2022. On rappellera quinvité à se déterminer sur les rapports de janvier 2021 des Prof. T.________ et U.________, le SMR a suivi lappréciation de ceux-ci, selon laquelle une aggravation clinique de la SEP était constatée depuis l'examen d'expertise neurologique de mai 2024. A la lecture du rapport du Prof. T.________, l'examen neuropsychologique du 22 janvier 2025 a mis en évidence des déficits dans les domaines mnésiques, attentionnel et exécutif, ainsi que des signes d'altérations psycho-affectives et comportementales modérées à sévères, conduisant ce praticien à conclure à une atteinte neuropsychologique de gravité moyenne. En réponse aux questions de la mandataire de l'assuré, il dit avoir évalué la capacité de travail à un taux maximal de 30 %, avec un rendement réel de 10 à 20 %. Cela étant, le Prof. T.________ s'est prononcé sur la capacité de travail de l'assuré au jour de l'examen, soit le 22 janvier 2025, sans se déterminer rétroactivement sur celle-ci pour la période antérieure. Ainsi, sil nest pas contesté que lintéressé présente bel et bien une atteinte cognitive invalidante, les renseignements médicaux apportés par ce praticien ne permettent pas de faire remonter cette atteinte à une date antérieure au rapport d'expertise du 5 août 2024; a fortiori, lappréciation du Prof. T.________ ne permet pas de faire remonter, à une période antérieure, les conséquences de cette affection sur la capacité de travail, respectivement, sur les limitations fonctionnelles.Quant au Prof. U.________, il procède à de multiples reprises dans son rapport à une comparaison de la situation médicale avec celle qui prévalait lors de l'expertise du BEM. Il se limite toutefois à indiquer que la «capacité professionnelle avait probablement été surévaluée en raison de l'absence de prise en compte des troubles cognitifs», tout en signalant que «depuis, des signes clairs de péjoration motrice, notamment en termes de force, spasticité et d'équilibre, sont apparus». De même, il a indiqué que «l'évolution cognitive est plus difficile à évaluer, compte des différences dans les consignes données lors des bilans précédents, ayant conduit à des examens non valides». La simple possibilité dune surévaluation de «la capacité professionnelle» ainsi énoncée ne permet pas de se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la capacité de travail résiduelle retenue dans lexpertise du BEM serait erronée. De même, cette éventualité, peu étayée, ne suffit pas à faire naître des doutes, même faibles,quant à la fiabilité et la pertinence des constatations effectuées par le BEM et, partant, quant à ses conclusions.Le constat du Prof. U.________ appelle par ailleurs une réserve. Les tests neuropsychologiques réalisés dans le cadre de l'expertise du BEM n'avaient en effet pas permis d'objectiver une atteinte cognitive, faute de validité des résultats. Aussi, même si une nouvelle expertise devait être ordonnée, il paraîtrait peu vraisemblable de pouvoir se prononcer rétrospectivement sur les éventuelles limitations fonctionnelles, respectivement sur la capacité de travail résiduelle, de l'assuré en lien avec ces troubles pour la période litigieuse. Comme exposé ci-avant, le Prof. U.________ l'admet lui-même expressément, en indiquant que l'évolution cognitive demeure difficile à évaluer. Quoi quil en soit, force est de constater que, durant la période litigieuse, les médecins du service de neurologie delhôpital universitaire_1ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de lassuré.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de lexpertise du BEM.
b/dd) S'agissant des volets psychiatriques des expertises, le recourant soutient que l'évolution de l'aspect psychique n'aurait pas été suffisamment prise en compte au vu notamment des symptômes décrits dans les rapports delhôpital universitaire_1et le diagnostic posé par le psychiatre traitant qui le suit depuis septembre 2022. L'expertise du centre [a] a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, le nombre et l'intensité des symptômes de la lignée dépressive ne permettant pas de poser formellement le diagnostic d'état dépressif. Sur ce plan, l'expert n'a retenu aucune limitation fonctionnelle. L'expertise du BEM a quant à elle retenu un état dépressif d'intensité moyenne (F32.1), reposant sur la présence d'une tristesse décrite et objectivée à l'examen clinique. L'experte a précisé que ce diagnostic coïncide avec celui posé par le psychiatre traitant dans ses rapports des 17 juin et 23 décembre 2023, la divergence portant uniquement sur la gravité du trouble, qu'elle évalue à un niveau moyen et non sévère. Dans ces circonstances, elle a conclu à une capacité de travail nulle dans toute activité pour la période allant du 17 juin 2023 à la date de l'expertise, soit le 19 juin 2024. Il convient de relever, d'une part, que les rapports médicaux delhôpital universitaire_1des 16 février et 18 mars 2022 auxquels se réfère le recourant émanent de neurologues et non de psychiatres et, d'autre part, que ces praticiens ne se prononcent nullement et à juste titre sur la capacité de travail de l'assuré sous l'angle psychiatrique. Quant à lavis, par trop succinct, du Dr P.________, sil est exact quil dit, dans son rapport du 17 juin 2023, suivre lassuré depuis le 22 septembre 2022 pour un trouble anxio-dépressif sévère, force est de constater que ce médecin natteste daucune incapacité de travail en lien avec cette atteinte à la santé. Il se contente de mentionner que «létat de [son patient] contre-indique à [s]on sens toute reprise dactivité professionnelle, que ce soit dans un milieu ordinaire ou adapté», sans beaucoup plus dexplications. Par ailleurs, dans son rapport du 23 décembre 2023, il atteste uniquement une incapacité de travail pour lactivité de commercial dans le référencement sur internet. Or, il n'est pas contesté que l'assuré est totalement incapable de travailler dans cette activité depuis le 23 septembre 2019. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle une incapacité totale de travail pour motifs psychiatriques devrait être reconnue, à tout le moins, à compter de février 2022 ne saurait résister à l'examen, et encore moins constituer un indice concret de nature à mettre en doute les conclusions motivées des experts psychiatres.
c) Finalement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue une surestimation de ses possibilités d'adaptation dans l'activité de gérant de B&B. En effet, le SMR, se fondant sur les conclusions expertales, a retenu une capacité de travail de 50 % non seulement dans cette activité spécifique, mais également dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (cf. avis médical du 07.08.2024). Cette précision est déterminante : la capacité de travail retenue n'est pas tributaire des exigences particulières de l'activité de gérant de B&B, de sorte que les éventuelles contraintes propres à cette profession sont sans incidence sur l'évaluation de la capacité de travail résiduelle. Même à admettre que l'assuré ne serait effectivement plus en mesure d'exercer cette activité à 50 %, parce que ce nest pas un poste adaptable où il pourrait librement choisir ses horaires, la capacité de travail retenue dans une activité adaptée demeurerait valable.
d) En définitive, il résulte de ce qui précède que les expertises Centre [a] et BEM satisfont aux exigences jurisprudentielles de valeur probante; aucun indice concret objectif ne justifie de s'en écarter. Cest dès lors à bon droit que lintimé a retenu que létat de santé de lassuré sest aggravé une première fois, le 17 juin 2023, pour des raisons psychiatriques, puis une seconde fois, le 19 juin 2024, pour des raisons neurologiques, et quil a jugé que la capacité de travail de lintéressé était de 50 % du 28 octobre 2019 au 16 juin 2023, puis de 0 % du 17 juin 2023 au 18 juin 2024 et de 15 % dès le 19 juin 2024; ces taux entrainaient loctroi dune demi-rente du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, puis dune rente entière dès le 1erseptembre 2023. Le recourant ne contestant pas que la capacité de travail de 50 % retenue par lOAI puisse impliquer une capacité de gain équivalente, et cette appréciation ne prêtant, quoi quil en soit, pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'y revenir.
7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la présente procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29juin 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Selon larticle 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
b) Aux termes de larticle 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Selon larticle 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de lassuré ou sa capacité daccomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin daide découlant de son invalidité saggrave, ce changement est déterminant pour laccroissement du droit aux prestations dès quil a duré trois mois sans interruption notable.
5.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/bb) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf. cit.). Il convient en premier lieu que latteinte soit diagnostiquée par lexpert selon les règles de lart (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de lart (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
c/cc) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI; en vigueur dès le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bisLAI; en vigueur jusquau 31.12.2021) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/dd) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
6.a) En lespèce,la décision litigieuse repose sur les rapports dexpertise pluridisciplinaire et bi-disciplinaire des 3 mai 2022 (Centre [a]) et 5 août 2024 (BEM) que lOAI a jugé convaincants en se fondant sur lappréciation du SMR (avis médicaux des 05.05.2022, 07.08.2024 et 29.04.2025). Pour sa part, le recourant ne remet pas en cause loctroi dune rente entière dinvalidité à compter du 1erseptembre 2023.Il conteste en revanche le droit à une demi-rente pour la période du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, soutenant qu'une rente enti.e aurait dû lui être reconnue durant cette période également. Il soulève des objections quant à la valeur probante des deux expertises précitées. Sagissant de lexpertise du centre [a], il estime que le rapport ne tient pas compte de laugmentation des traitements nécessaires et ne reflète pas sa journée-type réelle. Il ajoute qu'aucune limitation fonctionnelle n'a été retenue s'agissant des troubles de la concentration, au motif que le test neuropsychologique ne pouvait pas être validé. Il considère par ailleurs que l'évaluation de sa capacité de travail par les experts est purement théorique et inapplicable à sa situation concrète. Il leur reproche enfin de n'avoir pas examiné une éventuelle diminution de rendement, alors qu'il présente un ralentissement cognitif et physique. Concernant lexpertise du BEM, il conteste lévaluation de la capacité de travail faite par les experts et allègue que les rapports médicaux delhôpital universitaire_1attestent dune nette aggravation de la symptomatologie suite à linfection à la Covid-19 le 10 janvier 2022. Il soutient quil y a lieu de considérer la date de cette infection comme le début dune nouvelle aggravation de la SEP justifiant une incapacité de travail de 70 %, en dépit de lavis des experts du BEM qui ne sont pas penchés sur la question. Il fait encore valoir que lexpertise ne tient pas suffisamment compte de ses troubles cognitifs, puisque le volet neuropsychologique na pas été validé. A cet égard, il se prévaut de lavis médical du Prof. T.________ figurant au dossier de lOAI qui démontrerait une atteinte cognitive significative déjà existante. Il soutient par ailleurs qu'une incapacité de travail totale devrait être reconnue à compter du mois de février 2022 pour des motifs d'ordre psychique, aspect que les expertises auraient selon lui insuffisamment pris en compte. Au vu de ces considérations, il convient dexaminer successivement la valeur probante des expertises du centre [a] et du BEM puis dévaluer si largumentation du recourant peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) Dun point de vue formel, la Cour de céans observe que le rapport dexpertise du 3 mai 2022 (Centre [a]) comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats dexamens sur les plans neurologique, psychiatrique et en médecine interne. Dans les appréciations relatives à leur domaine de spécialisation et en prenant en compte lensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par lassuré, les experts ont procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres investigations cliniques.Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à un examen personnel de l'assuré. Les conclusions des spécialistes, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport dexpertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte quil ny aa prioriaucune raison de lécarter. Sagissant spécifiquement du rapport psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte quil a pleine valeur probante sur le plan formel.
Sagissant du rapport dexpertise du BEM du 5 août 2024, les considérations émises ci-avant sont également valables, de sorte quil a pleine valeur probante sur le plan formel.
b/bb) Sur le plan matériel, le recourant soutient que sa journée-type n'est plus actuelle au regard de l'intensification de son suivi médical et thérapeutique. Il convient à cet égard de relever que cette augmentation est intervenue, selon ses allégations, entre juin 2022 et avril 2023 (cf. courriel de lassuré à l'OAI du 15.10.2022), soit postérieurement à l'expertise du centre [a] établie en mai 2022; aussi, les experts ne pouvaient et navaient pas à en tenir compte. Ainsi, la survenue dune modification des circonstances postérieurement à lexpertise ne saurait mettre en cause la valeur probante des conclusions expertales. Par ailleurs, une intensification thérapeutique ne reflète pas nécessairement une aggravation objective et durable de l'état de santé susceptible de modifier la capacité de travail résiduelle; elle peut tout aussi bien procéder d'un simple ajustement du suivi médical, sans incidence fonctionnelle déterminante. Quoi quil en soit, ce seul élément ne saurait être suffisant à létablissement dune telle aggravation. Le SMR a dailleurs été invité à se prononcer sur une éventuelle aggravation de létat de santé et sest déterminé sur les rapports médicaux produits, en précisant queles médecins traitants ne faisaient pas état déléments objectifs nouveaux concrets interférant avec les conclusions des experts en termes de capacité de travail dans une activité adaptée (avis médical du 18.11.2022). Au vu des éléments au dossier, cette appréciation emporte la conviction de la Cour de céans.
Lassuré remet également en cause lexamen neuropsychologique,faisant valoir qu'aucune limitation fonctionnelle en lien avec les troubles de la concentration n'aurait été retenue, alors que ces troubles, documentés depuis 2021, se sont aggravés en 2022. Ce grief ne saurait être suivi. Si l'examen neuropsychologique a certes mis en exergue des résultats très inférieurs à la norme s'agissant de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique, des fonctions exécutives et de l'attention, la neuropsychologue a expressément indiqué que ces résultats ne pouvaient être interprétés, les critères de Slick et Sherman étant remplis pour une dysfonction neuropsychologique simulée, révélant ainsi une validité des symptômes insuffisante (cf. rapport neuropsychologique du 01.04.2022, p. 4). Dans ces conditions, les experts ne pouvaient légitimement fonder des limitations fonctionnelles sur des données dont la fiabilité était compromise. Il est vrai que l'experte a distingué la surcharge ou exagération (d'ordre médical) de la simulation délibérée (d'ordre non médical), reconnaissant implicitement que l'origine médicale ne pouvait être entièrement exclue. Toutefois, dans leur évaluation consensuelle, les experts ont relevé l'absence de tout signe de surcharge ou de simulation sur les plans neurologique et psychiatrique, confirmant par ailleurs que le recourant présentait une SEP authentique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). S'agissant de l'examen neuropsychologique delhôpital universitaire_1des 1eret 11 mars 2021, le SMR a relevé à juste titre que ce rapport ne faisait pas mention de tests de validation des symptômes, ce qui en limitait significativement la portée probante. Quant au rapport du Dr Q.________ du 28 avril 2023, si celui-ci conclut à une incapacité de travail de 70 % en raison d'une importante fatigue qui ne permet pas à lintéressé deffectuer certaines tâches dans son B&B, force est de constater que cette limitation a été dûment intégrée par les experts, qui ont précisément retenu que les limitations fonctionnelles du recourant étaient essentiellement constituées d'une fatigue physique et intellectuelle d'origine neurologique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). Ce médecin n'atteste au demeurant aucune limitation fonctionnelle spécifique en lien avec des troubles de la concentration, de sorte que son rapport ne vient pas étayer le grief soulevé sur ce point. Concernant la limitation fonctionnelle liée à la fatigue, il sagit tout au plus dune appréciation différente dune situation clinique demeurée inchangée.
Le recourant critique ensuitele taux de capacité de travail de 50 % retenu par les experts, arguant qu'ils n'auraient pas suffisamment pris en compte la nécessité d'effectuer des siestes et de se rendre à des rendez-vous médicaux. Par ce grief, il substitue sa propre appréciation à celle des experts, sans alléguer qu'un élément concret aurait été omis par ces derniers. Quant au fait que les tâches qu'il effectue au sein du B&B ne représenteraient pas quatre heures de travail quotidiennes, il convient de rappeler que l'expertise conclut à une capacité de travail de 50 % dans l'activité de gérant de B&B ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation tient compte de l'asthénie induite par la SEP. L'expertise du centre [a] précise à cet égard qu'en raison des troubles sensitivomoteurs du membre inférieur gauche, à l'origine de difficultés de déplacement, et d'une fatigue physique et intellectuelle nécessitant de nombreuses pauses dans la journée, la capacité de travail est évaluée à 50 %. Les conclusions des experts sont motivées et tiennent précisément compte de l'asthénie, puisqu'ils ont relevé que le Dr E.________ (cf. rapport du 28.11.2019), qui estimait la capacité de travail entre 60 et 80 % dans une activité adaptée, ne l'avait pas prise en compte raison pour laquelle ils ont retenu un taux de 50 %. Le recourant n'apporte au demeurant aucun élément médical objectif démontrant que son rendement serait diminué au-delà de ce qui a déjà été pris en compte dans la fixation du taux de capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de lexpertise du centre [a].
b/cc) Sagissant de lexpertise du BEM, lassuré en conteste la valeur probante en faisant valoir que son état de santé se serait aggravé à la suite de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022. Il se réfère à cet égard aux rapports delhôpital universitaire_1quil a déposés devant la Cour de céans, ainsi qu'à ses propres explications pour contester la capacité de travail de 50 % retenue par les experts à compter du 28 octobre 2019, étant rappelé que l'aggravation admise au 17 juin 2023 l'a été pour des motifs psychiatriques et non neurologiques. La Cour de droit public observe que si le Dr V.________, neurologue àlhôpital universitaire_1, a indiqué, dans un courriel du 10 janvier 2022, que lassuré devait être attentif à la recrudescence des symptômes de la SEP, au motif que toute infection pouvait faire réapparaître en plus fort des symptômes préexistants (perte de force dune jambe, fatigue, problème de sensibilité), il y a lieu de constater que ce médecin précise que généralement cette réapparition des symptômes est transitoire et disparait dès que linfection est résolue. On constate que les rapports delhôpital universitaire_1des 16 février et 18 mars 2022 dont les experts du BEM avaient connaissance (cf. rapport du 05.08.2024, p. 13) ne se prononcent nullement sur la capacité de travail de l'assuré ni sur la présence dun éventuel Covid-19 long qui aurait aggravé de manière durable la symptomatologie de la SEP. Le recourant ne saurait dès lors en tirer argument pour remettre en cause les conclusions expertales sur ce point. Par ailleurs, lexpert neurologue a précisé ce qui suit :
" [ ] en comparant la situation actuelle à celle qui prévalait lors de l'expertise de 2022, force est de constater que l'examen clinique s'est légèrement aggravé : si les nerfs crâniens et les membres supérieurs demeurent en grande partie épargnés, aux membres inférieurs, la parésie des releveurs du pied est nette et se vérifie aussi bien au testing qu'à la marche. On retrouve une certaine faiblesse proximale et une légère instabilité. Néanmoins, cette aggravation ne modifie pas Ies LF décrites lors de l'expertise précédente et qui portent sur une limitation des déplacements, l'absence de travaux en hauteur et le port de charges (< 5 kg). C'est donc essentiellement sur le plan cognitif qu'une éventuelle aggravation serait susceptible de réduire la CTAA. Le bilan neuropsychologique effectué dans le cadre de cette expertise se heurte à la même problématique qu'en 2022 : «L'épreuve de validité de performances administrée est clairement échouée». Autrement dit, les atteintes cognitives ne sont qu'apparentes et ne reflètent pas les réelles capacités de l'expertisé, laissant suspecter, comme en 2022, une «dysfonction neuropsychologique simulée» ce qui rend illusoire d'évaluer une éventuelle aggravation au niveau cognitif sur la seule base du bilan neuropsychologique. Cependant, certains indices anamnestiques nous renseignent : la persistance d'une aptitude à la conduite automobile, l'organisation de la journée de travail et des différentes tâches administratives. Même sur des trajets limités probablement en raison de la fatigue la conduite exige une mémoire de travail et une mémoire procédurale intactes ainsi que des facultés attentionnelles et exécutive préservées. En effet, une «lenteur d'idéation et d'action» des troubles de concentration, une mauvaise gestion des interférences et des difficultés dans la prise de décision semblent difficilement compatibles avec la conduite automobile, y compris sur de courts trajets.
Au final, si une atteinte cognitive est habituelle dans la SEP, dans la mesure où seule une aggravation au niveau cognitif permettrait de documenter une réduction de la CTAA, ces éléments indiquent une stabilité à ce niveau, depuis 2022. C'est la raison pour laquelle, nous concluons que la CTAA ne s'est pas modifiée depuis la précédente expertise." (cf. rapport du 05.08.2024, pp. 18-19).
Quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation de l'évolution de la capacité de travail par l'expert neurologue est motivée et convaincante. Celui-ci a en effet examiné l'état de santé de l'intéressé postérieurement à l'infection à la Covid-19 et n'a pas retenu que celle-ci avait aggravé de manière déterminante et durable l'évolution de la SEP, au point de justifier une réduction de la capacité de travail. La littérature médicale à laquelle se réfère le recourant ne permet pas daboutir à une autre conclusion, dès lors qu'elle ne parvient pas à établir, sous langle de la vraisemblance prépondérante, qu'en raison de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022, son incapacité de travail serait portée à 70 % à compter du mois précité. Par ailleurs, il estime que lexpert ne pouvait rien tirer du fait quil détient un permis de conduire et que lappréciation de la capacité de travail nest par conséquent pas fiable. A ce titre, on rappellera que lexpert neurologue tient expressément compte du fait quil conduit sur de courts trajets et explique de manière convaincante que, même sur une courte distance, la conduite exige une mémoire de travail. Largument de lintéressé ne résiste donc pas à l'examen.
Lassuré estime ensuite que ses troubles cognitifs nont pas été suffisamment pris en compte dans lexpertise du BEM, puisque lexamen neuropsychologique na pas pu être validé. A cet égard, il se prévaut de lavis du Prof. T.________ et considère que les conclusions de ce praticien ne décrivent pas lapparition de troublesex-nihiloau moment de lexamen, mais la mise en évidence dun trouble déjà installé, en aggravation depuis 2021, et marqué par lépisode de la Covid-19 de 2022. On rappellera quinvité à se déterminer sur les rapports de janvier 2021 des Prof. T.________ et U.________, le SMR a suivi lappréciation de ceux-ci, selon laquelle une aggravation clinique de la SEP était constatée depuis l'examen d'expertise neurologique de mai 2024. A la lecture du rapport du Prof. T.________, l'examen neuropsychologique du 22 janvier 2025 a mis en évidence des déficits dans les domaines mnésiques, attentionnel et exécutif, ainsi que des signes d'altérations psycho-affectives et comportementales modérées à sévères, conduisant ce praticien à conclure à une atteinte neuropsychologique de gravité moyenne. En réponse aux questions de la mandataire de l'assuré, il dit avoir évalué la capacité de travail à un taux maximal de 30 %, avec un rendement réel de 10 à 20 %. Cela étant, le Prof. T.________ s'est prononcé sur la capacité de travail de l'assuré au jour de l'examen, soit le 22 janvier 2025, sans se déterminer rétroactivement sur celle-ci pour la période antérieure. Ainsi, sil nest pas contesté que lintéressé présente bel et bien une atteinte cognitive invalidante, les renseignements médicaux apportés par ce praticien ne permettent pas de faire remonter cette atteinte à une date antérieure au rapport d'expertise du 5 août 2024; a fortiori, lappréciation du Prof. T.________ ne permet pas de faire remonter, à une période antérieure, les conséquences de cette affection sur la capacité de travail, respectivement, sur les limitations fonctionnelles.Quant au Prof. U.________, il procède à de multiples reprises dans son rapport à une comparaison de la situation médicale avec celle qui prévalait lors de l'expertise du BEM. Il se limite toutefois à indiquer que la «capacité professionnelle avait probablement été surévaluée en raison de l'absence de prise en compte des troubles cognitifs», tout en signalant que «depuis, des signes clairs de péjoration motrice, notamment en termes de force, spasticité et d'équilibre, sont apparus». De même, il a indiqué que «l'évolution cognitive est plus difficile à évaluer, compte des différences dans les consignes données lors des bilans précédents, ayant conduit à des examens non valides». La simple possibilité dune surévaluation de «la capacité professionnelle» ainsi énoncée ne permet pas de se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la capacité de travail résiduelle retenue dans lexpertise du BEM serait erronée. De même, cette éventualité, peu étayée, ne suffit pas à faire naître des doutes, même faibles,quant à la fiabilité et la pertinence des constatations effectuées par le BEM et, partant, quant à ses conclusions.Le constat du Prof. U.________ appelle par ailleurs une réserve. Les tests neuropsychologiques réalisés dans le cadre de l'expertise du BEM n'avaient en effet pas permis d'objectiver une atteinte cognitive, faute de validité des résultats. Aussi, même si une nouvelle expertise devait être ordonnée, il paraîtrait peu vraisemblable de pouvoir se prononcer rétrospectivement sur les éventuelles limitations fonctionnelles, respectivement sur la capacité de travail résiduelle, de l'assuré en lien avec ces troubles pour la période litigieuse. Comme exposé ci-avant, le Prof. U.________ l'admet lui-même expressément, en indiquant que l'évolution cognitive demeure difficile à évaluer. Quoi quil en soit, force est de constater que, durant la période litigieuse, les médecins du service de neurologie delhôpital universitaire_1ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de lassuré.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de lexpertise du BEM.
b/dd) S'agissant des volets psychiatriques des expertises, le recourant soutient que l'évolution de l'aspect psychique n'aurait pas été suffisamment prise en compte au vu notamment des symptômes décrits dans les rapports delhôpital universitaire_1et le diagnostic posé par le psychiatre traitant qui le suit depuis septembre 2022. L'expertise du centre [a] a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, le nombre et l'intensité des symptômes de la lignée dépressive ne permettant pas de poser formellement le diagnostic d'état dépressif. Sur ce plan, l'expert n'a retenu aucune limitation fonctionnelle. L'expertise du BEM a quant à elle retenu un état dépressif d'intensité moyenne (F32.1), reposant sur la présence d'une tristesse décrite et objectivée à l'examen clinique. L'experte a précisé que ce diagnostic coïncide avec celui posé par le psychiatre traitant dans ses rapports des 17 juin et 23 décembre 2023, la divergence portant uniquement sur la gravité du trouble, qu'elle évalue à un niveau moyen et non sévère. Dans ces circonstances, elle a conclu à une capacité de travail nulle dans toute activité pour la période allant du 17 juin 2023 à la date de l'expertise, soit le 19 juin 2024. Il convient de relever, d'une part, que les rapports médicaux delhôpital universitaire_1des 16 février et 18 mars 2022 auxquels se réfère le recourant émanent de neurologues et non de psychiatres et, d'autre part, que ces praticiens ne se prononcent nullement et à juste titre sur la capacité de travail de l'assuré sous l'angle psychiatrique. Quant à lavis, par trop succinct, du Dr P.________, sil est exact quil dit, dans son rapport du 17 juin 2023, suivre lassuré depuis le 22 septembre 2022 pour un trouble anxio-dépressif sévère, force est de constater que ce médecin natteste daucune incapacité de travail en lien avec cette atteinte à la santé. Il se contente de mentionner que «létat de [son patient] contre-indique à [s]on sens toute reprise dactivité professionnelle, que ce soit dans un milieu ordinaire ou adapté», sans beaucoup plus dexplications. Par ailleurs, dans son rapport du 23 décembre 2023, il atteste uniquement une incapacité de travail pour lactivité de commercial dans le référencement sur internet. Or, il n'est pas contesté que l'assuré est totalement incapable de travailler dans cette activité depuis le 23 septembre 2019. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle une incapacité totale de travail pour motifs psychiatriques devrait être reconnue, à tout le moins, à compter de février 2022 ne saurait résister à l'examen, et encore moins constituer un indice concret de nature à mettre en doute les conclusions motivées des experts psychiatres.
c) Finalement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue une surestimation de ses possibilités d'adaptation dans l'activité de gérant de B&B. En effet, le SMR, se fondant sur les conclusions expertales, a retenu une capacité de travail de 50 % non seulement dans cette activité spécifique, mais également dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (cf. avis médical du 07.08.2024). Cette précision est déterminante : la capacité de travail retenue n'est pas tributaire des exigences particulières de l'activité de gérant de B&B, de sorte que les éventuelles contraintes propres à cette profession sont sans incidence sur l'évaluation de la capacité de travail résiduelle. Même à admettre que l'assuré ne serait effectivement plus en mesure d'exercer cette activité à 50 %, parce que ce nest pas un poste adaptable où il pourrait librement choisir ses horaires, la capacité de travail retenue dans une activité adaptée demeurerait valable.
d) En définitive, il résulte de ce qui précède que les expertises Centre [a] et BEM satisfont aux exigences jurisprudentielles de valeur probante; aucun indice concret objectif ne justifie de s'en écarter. Cest dès lors à bon droit que lintimé a retenu que létat de santé de lassuré sest aggravé une première fois, le 17 juin 2023, pour des raisons psychiatriques, puis une seconde fois, le 19 juin 2024, pour des raisons neurologiques, et quil a jugé que la capacité de travail de lintéressé était de 50 % du 28 octobre 2019 au 16 juin 2023, puis de 0 % du 17 juin 2023 au 18 juin 2024 et de 15 % dès le 19 juin 2024; ces taux entrainaient loctroi dune demi-rente du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, puis dune rente entière dès le 1erseptembre 2023. Le recourant ne contestant pas que la capacité de travail de 50 % retenue par lOAI puisse impliquer une capacité de gain équivalente, et cette appréciation ne prêtant, quoi quil en soit, pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'y revenir.
7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la présente procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1972, a exercé en dernier lieu les activités de consultant commercial à 80 % auprès de lentreprise B.________ et daide au bricolage à 20 % en qualité dindépendant. Alorsdomicilié dans le canton de Neuchâtel,ila déposé le 23 octobre 2019 une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant une sclérose en plaques (ci-après : SEP), diagnostiquée en juillet 2019. Il a indiqué avoir été en incapacité de travail à 50 % du 5 août au 22 septembre 2019, puis à 100 % du 23 septembre au 31 octobre 2019 (rapport médical du Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale). Lintéressé a déménagé en 2020 hors canton où il a ouvert un «Bed and Breakfast»(ci-après : B&B)avec son épouse.
LOAI a procédé à linstruction de cette demande et a notamment requis des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de lassuré. Le Dr D.________, médecin généraliste traitant, a attesté une incapacité de travail de 50 % du 18 août au 15 septembre 2019, puis de 100 % dès le 16 septembre 2019, en raison dune SEP. Il a par ailleurs estimé que son patient pouvait travailler 0 heure par jour dans une activité qui tienne compte de la SEP (rapport médical du 12.11.2019). Le Dr E.________, neurologue à lhôpital universitaire_1, a indiqué avoir vu lintéressé en consultation le 28 octobre 2019. Il a retenu le diagnostic de SEP et a estimé que, dans une activité qui tienne compte de latteinte à la santé, son patient pouvait travailler entre 60 et 80 % (rapport médical du 28.11.2019). G.________, psychologue assistante, et la Prof. F.________, cheffe du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation à lhôpital universitaire_1, ont effectué un examen neuropsychologique les 1eret 11 mars 2021. Dans un rapport médical du 15 mars 2021, elles ont conclu à une capacité de travail réduite dun point de vue neuropsychologique dans lactivité exercée et vraisemblablement également, dans une moindre mesure, dans une activité adaptée, en raison dune fatigabilité intellectuelle modérée à sévère et dune mémoire à court terme verbale affaiblie, associée à des difficultés à effectuer des calculs oraux semi-complexes. Invité à se déterminer sur les éléments médicaux recueillis, le Service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR) a tout dabord précisé que le rapport dexamen neuropsychologique ne faisait pas mention de tests de validation. Face à une divergence dans lappréciation de la capacité de travail de lintéressé entre le médecin traitant et le premier neurologue rapportant le diagnostic de SEP en 2019 et en labsence dindication précise concernant la capacité de travail de lassuré dans les rapports neurologiques et neuropsychologiques universitaires, il a proposé la mise en uvre dune expertise médicale pluridisciplinaire en médecine interne, neurologie, psychiatrie et neuropsychologie (avis médical du 14.06.2021). Celle-ci a été attribuée au Centre [a], respectivement aux Drs H.________, médecin interniste FMH, I._________, neurologue FMH, J.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, et à K.________, neuropsychologue FSP. Dans leur rapport du 3 mai 2022, les experts ont posé les diagnostics pertinents, ayant ou non une incidence sur la capacité de travail, de SEP et de trouble de ladaptation avec réaction dépressive. Ils ont préconisé une activité sans position debout prolongée ni déplacements à pied, permettant un libre accès aux toilettes et une adaptation des horaires en fonction de lasthénie. De manière consensuelle, ils ont conclu que lactivité de consultant commercial nécessitant beaucoup de déplacements nétait plus adaptée à létat de santé de lexpertisé. Dans lactivité de gérant indépendant de B&B ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ils ont estimé sa capacité de travail à 50 % dès la prise en charge par lhôpital universitaire_1 en octobre 2019.
Reconnaissant valeur probante à ce rapport dexpertise, le SMR en a fait siennes les conclusions. Il a toutefois précisé que, dans un contexte de maladie préexistante selon les experts, il navait pas dargument pour écarter lincapacité de travail antérieurement attestée dès le 5 août 2019. Il a par conséquent retenu une capacité de travail de 40 % (50 % du taux de 80 %) du 5 août au 22 septembre 2019, puis de 0 % dès le 23 septembre 2019, dans lactivité de consultant commercial. Dans lactivité de gérant indépendant de B&B et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il a retenu une capacité de travail de 50 % (dun taux de 100 %) dès le 28 octobre 2019 (avis médical du 05.05.2022). Sur cette base, lOAI a informé lassuré quil envisageait de lui octroyer une demi-rente dinvalidité dès le 1eraoût 2020, au motif quil résultait de linstruction du dossier quil présentait une capacité de travail et donc de gain de 50 % dans toutes activités de son domaine de connaissance et compétence, moyennant que lactivité en question respecte ses limitations fonctionnelles (projet de décision du 24.06.2022). Lintéressé a fait valoir ses objections en soutenant, d'une part, que ses traitements médicaux et consultations ne lui permettaient pas d'exercer une activité à 50 % et, d'autre part, qu'une péjoration de son état de santé était intervenue à la suite de son infection à la Covid-19 (courrier du 22.07.2022). Il a notamment déposé un rapport médical du Prof. L.________, médecin chef de service de neurologie et polyclinique à lhôpital universitaire_1, et du Dr M.________, médecin-assistant (rapport du 30.05.2022). Estimant quil ressortait de ce rapport que le suivi à la Policlinique de neurologie était nettement plus fréquent, le SMR a considéré que létat de santé nétait pas stabilisé et quune possible aggravation en cours ne pouvait être écartée. Il a par conséquent proposé à lOAI une reprise de linstruction (avis médical du 28.07.2022). De nouveaux rapports médicaux sont parvenus au SMR (rapports médicaux du 08.09.2022 de la Dre N.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation à la Clinique [*] et du 20.06.2022 du Dr O.________, médecin traitant). Celui-ci a considéré que ces médecins ne faisaient pas état déléments objectifs nouveaux concrets interférant avec les conclusions des experts en termes de capacité de travail dans une activité adaptée. Il a par conséquent maintenu ses conclusions du 5 mai 2022 (avis médical du 18.11.2022). Se fondant sur cet avis médical, par décision du 6 avril 2023, lOAI a confirmé son projet de décision. Lassuré a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2023.171). Cette dernière a, par décision du 18 octobre 2023, classé la cause ensuite de lannulation de la décision par lOAI, au motif que linstruction devait être reprise, puisquune aggravation de létat de santé, depuis lexpertise, en particulier sur le plan psychiatrique, ne pouvait être exclue. Il se fondait à cet égard tout particulièrement sur le rapport médical du Dr P.________, psychiatre traitant, qui diagnostiquait un état anxio-dépressif sévère (F32.2) (rapport du 17.06.2023).
Reprenant linstruction de la demande, lOAI a requis des renseignements médicaux auprès du neurologue traitant, le Dr Q.________ (rapport médical du 16.02.2024), et du Dr P.________ (rapport médical du 23.12.2023). Considérant que létat du dossier ne permettait ni décarter ni de confirmer et/ou de préciser une aggravation de létat de santé depuis lexpertise pluridisciplinaire de 2022, ni dailleurs dexpliciter les limitations fonctionnelles objectives actuelles, le SMR a proposé la mise en uvre dune expertise bi-disciplinaire en neurologie et psychiatrique (avis médical du 08.05.2024). Celle-ci a été attribuée au Bureau dexpertises médicales (BEM). Au terme de leur rapport du 5 août 2024, les Drs R.________ (neurologue FMH) et S.________ (psychiatre-psychothérapeute FMH) ont posé les diagnostics incapacitants, sur le plan somatique, de SEP de forme secondaire progressive (G35; CIM-10) et, sur le plan psychique, détat dépressif, épisode actuel moyen (F32.1; CIM-10). Dun point de vue consensuel et compte tenu des limitations fonctionnelles (une activité privilégiant les travaux en position assise, limitant les déplacements, le port répété de charges de plus de 5 kg, sans travaux en hauteur, et permettant de fractionner les activités en fonction de la fatigue), ils ont évalué la capacité de travail de lassuré à 50 % dans lactivité de gérant de B&B et dans une activité adaptée, et ce dès le 28 octobre 2019. Ils ont précisé quelle était toutefois nulle du 17 juin 2023 jusquà la date de lexpertise (19.06.2024) pour des raisons psychiatriques.
Se ralliant aux conclusions de cette expertise, le SMR a retenu une incapacité de travail de 60 % du 5 août au 22 septembre 2019, puis de 100 % dès le 23 septembre 2019 dans lactivité de consultant commercial. Dans lactivité de gérant de B&B, et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il a considéré que la capacité de travail était de 50 % du 28 octobre 2019 au 16 juin 2023, puis de 0 % du 17 juin 2023 au 18 juin 2024 et à nouveau de 50 % dès le 19 juin 2024 (avis médical du 07.08.2024). Lassuré a déposé de nouveaux documents médicaux, dont notamment un rapport dexamen neuropsychologique du 23 janvier 2025 du Prof. T.________, neuropsychologue responsable au sein de lhôpital universitraire_2, et un rapport médical du 30 janvier 2025 du Prof. U.________, médecin chef du service de neurorééduction à lhôpital universitraire_2. Le premier cité a conclu à une atteinte neuropsychologique de gravité moyenne, impliquant une limitation fonctionnelle importante au quotidien et pour la majorité des exigences professionnelles. Il a estimé la capacité de travail de lassuré à maximum 30 % avec un rendement réel de 10 à 20 %, sans employabilité dans un autre B&B que le sien. Le second a conclu à une capacité de travail de 30 % avec un rendement maximum de 50 %, soit à une capacité professionnelle globale de 15 %. Invité à se déterminer, le SMR a estimé que les rapports neurologique et neuropsychologique produits indiquaient une aggravation clinique de la SEP depuis lexamen dexpertise neurologique de mai 2024, de sorte quen létat du dossier, il nétait pas possible de retenir une amélioration sur le plan globale à compter du 19 juin
2024. En regard de cette évolution documentée dans le contexte d'une atteinte neurologique connue pour être évolutive (SEP secondairement progressive), il a considéré qu'il est peu vraisemblable que la poursuite de l'instruction permette de démontrer une capacité de travail supérieure à celle évaluée par les spécialistes universitaires à lhôpital universitraire_2. Dans des circonstances, il a maintenu ses précédentes conclusions quant à lévaluation de la capacité de travail de lassuré, mais a retenu que dès le 19 juin 2024, celle-ci était de 15 % (horaire 30 % avec rendement de 50 %) dans lactivité de gérant de B&B, et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (avis médical du 29.04.2025).
Sur cette base, lOAI a informé lintéressé de son intention de lui octroyer une demi-rente dinvalidité du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, puis une rente entière dinvalidité à compter du 1erseptembre 2023, soit trois mois après laggravation de son état de santé (17.06.2023) (préavis du 21.08.2025). Lassuré a contesté cette appréciation, en indiquant quil ne remettait pas en cause loctroi dune rente entière à compter du 1erseptembre 2023. Sagissant toutefois de la période antérieure à la date de laggravation reconnue de son état de santé (17.06.2023), il soutenait que lexpertise du centre [a] était dénuée de force probante et quau surplus il navait pas été tenu compte de lévolution de sa situation médicale entre le rapport dexpertise (03.05.2022) et le 17 juin
2023. LOAI a confirmé son préavis par décision du 27 octobre 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, principalement, à loctroi dune rente dinvalidité entière à compter du 1eraoût 2020, et subsidiairement, au renvoi de la cause à lOAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également loctroi dune indemnité de dépens. Il conteste uniquement loctroi dune demi-rente dinvalidité entre le 1eraoût et le 31 août 2023, soutenant qu'une rente entière doit également lui être reconnue pour cette période dès lors que l'aggravation de son état de santé, sur le plan neurologique, est survenue antérieurement à la date admise par lintimé. A cet égard, il remet en cause la valeur probante des deux expertises sur lesquelles repose la décision attaquée, en se prévalant notamment davis médicaux contraires apportés tout au long de la procédure. Il fait en particulier valoir que l'infection à la Covid-19, contractée en janvier 2022, a entraîné une aggravation durable de sa symptomatologie et a significativement réduit sa capacité de travail. A lappui de ses griefs, il dépose notamment des pièces en lien avec linfection à la Covid-19.
C.Dans ses observations du 13 janvier 2026, lOAI conclut au rejet du recours. En substance, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts du BEM ont tenu compte de linfection à la Covid-19 dans lexamen de la capacité de travail. Se référant à ladite expertise, il ajoute que laggravation neurologique alléguée dès janvier 2022 ne résiste pas au contrôle de cohérence, raison pour laquelle la capacité de travail nulle en toutes activités dès le 17 juin 2023 a été retenue pour des raisons psychiatriques.
D.Par courrier du 5 février 2026, le recourant réplique, en alléguant quau vu des avis divergents des Prof. U.________ et T.________, lintimé ne peut valablement se fonder sur lexpertise du BEM, pour refuser de reconnaître une aggravation de son état de santé à compter déjà de janvier 2022.
E.LOAI renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Selon l'article 55 al. 1 LAI, l'Office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. L'article 40 al. 3 RAI prévoit que l'Office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure.
Lorsque le recourant a déposé sa demande de prestations, il était domicilié dans le canton de Neuchâtel. L'Office AI de ce canton était dès lors compétent pour rendre la décision ici querellée.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Dans le cadre du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En labsence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir lapplication du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.). Sagissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1erjanvier 2022,les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (développement continu de lAI; let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant lentrée en vigueur de cette modification et qui navaient pas encore 55 ans à lentrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux dinvalidité ne subit pas de modification au sens de larticle 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (circ. DT DC AI), valable dès le 1erjanvier 2022, état au 1erjanvier 2025, lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes dinvalidité de lancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch. 1007). Conformément au chiffre 9102 de la circulaire sur linvalidité et les rentes dans lassurance-invalidité (CIRAI), valable dès le 1erjanvier 2022, état au 1erjanvier 2025, en cas de premier octroi de rente échelonnée ou limitée dans le temps et de révision, si la modification déterminante sest produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur le 1erjanvier 2022 sappliquent. La date de la modification déterminante est déterminée selon larticle 88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI; arrêt du TF du 30.06.2023 [8C_658/2022]).
b) En loccurrence, dans la décision querellée, lOAI a octroyé à lassuré une demi-rente dinvalidité du 1eraoût 2020 au 31 août 2023. Pour cette période, ce sont les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur jusquau 31 décembre 2021 qui sappliquent en ce qui concerne la détermination du droit à la rente, dès lors que le droit à la rente est né en août 2020. En se fondant ensuite sur une aggravation de létat de santé intervenue postérieurement au 1erjanvier 2022 (17.06.2023), lintimé lui a octroyé une rente entière dinvalidité à compter du 1erseptembre 2023. A cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 sappliquent, étant donné que le recourant, né en janvier 1972, avait 48 ans au moment de la naissance du droit à la rente et que, par conséquent, il tombe dans le champ dapplication des dispositions transitoires précitées.
3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En loccurrence, les documents déposés par le recourant à lappui de ses griefs ont tous été établis antérieurement à la décision litigieuse et figurent déjà, pour certains, dans le dossier de lOAI. Il y a donc lieu den tenir compte dans lappréciation du présent recours.
4.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 27 octobre 2025, par laquelle lOAI a octroyé à lassuré une demi-rente dinvalidité du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, puis une rente entière à compter du 1erseptembre 2023.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Selon larticle 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
b) Aux termes de larticle 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Selon larticle 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de lassuré ou sa capacité daccomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin daide découlant de son invalidité saggrave, ce changement est déterminant pour laccroissement du droit aux prestations dès quil a duré trois mois sans interruption notable.
5.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/bb) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf. cit.). Il convient en premier lieu que latteinte soit diagnostiquée par lexpert selon les règles de lart (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de lart (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
c/cc) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI; en vigueur dès le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bisLAI; en vigueur jusquau 31.12.2021) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/dd) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
6.a) En lespèce,la décision litigieuse repose sur les rapports dexpertise pluridisciplinaire et bi-disciplinaire des 3 mai 2022 (Centre [a]) et 5 août 2024 (BEM) que lOAI a jugé convaincants en se fondant sur lappréciation du SMR (avis médicaux des 05.05.2022, 07.08.2024 et 29.04.2025). Pour sa part, le recourant ne remet pas en cause loctroi dune rente entière dinvalidité à compter du 1erseptembre 2023.Il conteste en revanche le droit à une demi-rente pour la période du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, soutenant qu'une rente enti.e aurait dû lui être reconnue durant cette période également. Il soulève des objections quant à la valeur probante des deux expertises précitées. Sagissant de lexpertise du centre [a], il estime que le rapport ne tient pas compte de laugmentation des traitements nécessaires et ne reflète pas sa journée-type réelle. Il ajoute qu'aucune limitation fonctionnelle n'a été retenue s'agissant des troubles de la concentration, au motif que le test neuropsychologique ne pouvait pas être validé. Il considère par ailleurs que l'évaluation de sa capacité de travail par les experts est purement théorique et inapplicable à sa situation concrète. Il leur reproche enfin de n'avoir pas examiné une éventuelle diminution de rendement, alors qu'il présente un ralentissement cognitif et physique. Concernant lexpertise du BEM, il conteste lévaluation de la capacité de travail faite par les experts et allègue que les rapports médicaux delhôpital universitaire_1attestent dune nette aggravation de la symptomatologie suite à linfection à la Covid-19 le 10 janvier 2022. Il soutient quil y a lieu de considérer la date de cette infection comme le début dune nouvelle aggravation de la SEP justifiant une incapacité de travail de 70 %, en dépit de lavis des experts du BEM qui ne sont pas penchés sur la question. Il fait encore valoir que lexpertise ne tient pas suffisamment compte de ses troubles cognitifs, puisque le volet neuropsychologique na pas été validé. A cet égard, il se prévaut de lavis médical du Prof. T.________ figurant au dossier de lOAI qui démontrerait une atteinte cognitive significative déjà existante. Il soutient par ailleurs qu'une incapacité de travail totale devrait être reconnue à compter du mois de février 2022 pour des motifs d'ordre psychique, aspect que les expertises auraient selon lui insuffisamment pris en compte. Au vu de ces considérations, il convient dexaminer successivement la valeur probante des expertises du centre [a] et du BEM puis dévaluer si largumentation du recourant peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) Dun point de vue formel, la Cour de céans observe que le rapport dexpertise du 3 mai 2022 (Centre [a]) comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats dexamens sur les plans neurologique, psychiatrique et en médecine interne. Dans les appréciations relatives à leur domaine de spécialisation et en prenant en compte lensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par lassuré, les experts ont procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres investigations cliniques.Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à un examen personnel de l'assuré. Les conclusions des spécialistes, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport dexpertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte quil ny aa prioriaucune raison de lécarter. Sagissant spécifiquement du rapport psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte quil a pleine valeur probante sur le plan formel.
Sagissant du rapport dexpertise du BEM du 5 août 2024, les considérations émises ci-avant sont également valables, de sorte quil a pleine valeur probante sur le plan formel.
b/bb) Sur le plan matériel, le recourant soutient que sa journée-type n'est plus actuelle au regard de l'intensification de son suivi médical et thérapeutique. Il convient à cet égard de relever que cette augmentation est intervenue, selon ses allégations, entre juin 2022 et avril 2023 (cf. courriel de lassuré à l'OAI du 15.10.2022), soit postérieurement à l'expertise du centre [a] établie en mai 2022; aussi, les experts ne pouvaient et navaient pas à en tenir compte. Ainsi, la survenue dune modification des circonstances postérieurement à lexpertise ne saurait mettre en cause la valeur probante des conclusions expertales. Par ailleurs, une intensification thérapeutique ne reflète pas nécessairement une aggravation objective et durable de l'état de santé susceptible de modifier la capacité de travail résiduelle; elle peut tout aussi bien procéder d'un simple ajustement du suivi médical, sans incidence fonctionnelle déterminante. Quoi quil en soit, ce seul élément ne saurait être suffisant à létablissement dune telle aggravation. Le SMR a dailleurs été invité à se prononcer sur une éventuelle aggravation de létat de santé et sest déterminé sur les rapports médicaux produits, en précisant queles médecins traitants ne faisaient pas état déléments objectifs nouveaux concrets interférant avec les conclusions des experts en termes de capacité de travail dans une activité adaptée (avis médical du 18.11.2022). Au vu des éléments au dossier, cette appréciation emporte la conviction de la Cour de céans.
Lassuré remet également en cause lexamen neuropsychologique,faisant valoir qu'aucune limitation fonctionnelle en lien avec les troubles de la concentration n'aurait été retenue, alors que ces troubles, documentés depuis 2021, se sont aggravés en 2022. Ce grief ne saurait être suivi. Si l'examen neuropsychologique a certes mis en exergue des résultats très inférieurs à la norme s'agissant de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique, des fonctions exécutives et de l'attention, la neuropsychologue a expressément indiqué que ces résultats ne pouvaient être interprétés, les critères de Slick et Sherman étant remplis pour une dysfonction neuropsychologique simulée, révélant ainsi une validité des symptômes insuffisante (cf. rapport neuropsychologique du 01.04.2022, p. 4). Dans ces conditions, les experts ne pouvaient légitimement fonder des limitations fonctionnelles sur des données dont la fiabilité était compromise. Il est vrai que l'experte a distingué la surcharge ou exagération (d'ordre médical) de la simulation délibérée (d'ordre non médical), reconnaissant implicitement que l'origine médicale ne pouvait être entièrement exclue. Toutefois, dans leur évaluation consensuelle, les experts ont relevé l'absence de tout signe de surcharge ou de simulation sur les plans neurologique et psychiatrique, confirmant par ailleurs que le recourant présentait une SEP authentique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). S'agissant de l'examen neuropsychologique delhôpital universitaire_1des 1eret 11 mars 2021, le SMR a relevé à juste titre que ce rapport ne faisait pas mention de tests de validation des symptômes, ce qui en limitait significativement la portée probante. Quant au rapport du Dr Q.________ du 28 avril 2023, si celui-ci conclut à une incapacité de travail de 70 % en raison d'une importante fatigue qui ne permet pas à lintéressé deffectuer certaines tâches dans son B&B, force est de constater que cette limitation a été dûment intégrée par les experts, qui ont précisément retenu que les limitations fonctionnelles du recourant étaient essentiellement constituées d'une fatigue physique et intellectuelle d'origine neurologique (cf. rapport du 03.05.2022, p. 4). Ce médecin n'atteste au demeurant aucune limitation fonctionnelle spécifique en lien avec des troubles de la concentration, de sorte que son rapport ne vient pas étayer le grief soulevé sur ce point. Concernant la limitation fonctionnelle liée à la fatigue, il sagit tout au plus dune appréciation différente dune situation clinique demeurée inchangée.
Le recourant critique ensuitele taux de capacité de travail de 50 % retenu par les experts, arguant qu'ils n'auraient pas suffisamment pris en compte la nécessité d'effectuer des siestes et de se rendre à des rendez-vous médicaux. Par ce grief, il substitue sa propre appréciation à celle des experts, sans alléguer qu'un élément concret aurait été omis par ces derniers. Quant au fait que les tâches qu'il effectue au sein du B&B ne représenteraient pas quatre heures de travail quotidiennes, il convient de rappeler que l'expertise conclut à une capacité de travail de 50 % dans l'activité de gérant de B&B ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation tient compte de l'asthénie induite par la SEP. L'expertise du centre [a] précise à cet égard qu'en raison des troubles sensitivomoteurs du membre inférieur gauche, à l'origine de difficultés de déplacement, et d'une fatigue physique et intellectuelle nécessitant de nombreuses pauses dans la journée, la capacité de travail est évaluée à 50 %. Les conclusions des experts sont motivées et tiennent précisément compte de l'asthénie, puisqu'ils ont relevé que le Dr E.________ (cf. rapport du 28.11.2019), qui estimait la capacité de travail entre 60 et 80 % dans une activité adaptée, ne l'avait pas prise en compte raison pour laquelle ils ont retenu un taux de 50 %. Le recourant n'apporte au demeurant aucun élément médical objectif démontrant que son rendement serait diminué au-delà de ce qui a déjà été pris en compte dans la fixation du taux de capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de lexpertise du centre [a].
b/cc) Sagissant de lexpertise du BEM, lassuré en conteste la valeur probante en faisant valoir que son état de santé se serait aggravé à la suite de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022. Il se réfère à cet égard aux rapports delhôpital universitaire_1quil a déposés devant la Cour de céans, ainsi qu'à ses propres explications pour contester la capacité de travail de 50 % retenue par les experts à compter du 28 octobre 2019, étant rappelé que l'aggravation admise au 17 juin 2023 l'a été pour des motifs psychiatriques et non neurologiques. La Cour de droit public observe que si le Dr V.________, neurologue àlhôpital universitaire_1, a indiqué, dans un courriel du 10 janvier 2022, que lassuré devait être attentif à la recrudescence des symptômes de la SEP, au motif que toute infection pouvait faire réapparaître en plus fort des symptômes préexistants (perte de force dune jambe, fatigue, problème de sensibilité), il y a lieu de constater que ce médecin précise que généralement cette réapparition des symptômes est transitoire et disparait dès que linfection est résolue. On constate que les rapports delhôpital universitaire_1des 16 février et 18 mars 2022 dont les experts du BEM avaient connaissance (cf. rapport du 05.08.2024, p. 13) ne se prononcent nullement sur la capacité de travail de l'assuré ni sur la présence dun éventuel Covid-19 long qui aurait aggravé de manière durable la symptomatologie de la SEP. Le recourant ne saurait dès lors en tirer argument pour remettre en cause les conclusions expertales sur ce point. Par ailleurs, lexpert neurologue a précisé ce qui suit :
" [ ] en comparant la situation actuelle à celle qui prévalait lors de l'expertise de 2022, force est de constater que l'examen clinique s'est légèrement aggravé : si les nerfs crâniens et les membres supérieurs demeurent en grande partie épargnés, aux membres inférieurs, la parésie des releveurs du pied est nette et se vérifie aussi bien au testing qu'à la marche. On retrouve une certaine faiblesse proximale et une légère instabilité. Néanmoins, cette aggravation ne modifie pas Ies LF décrites lors de l'expertise précédente et qui portent sur une limitation des déplacements, l'absence de travaux en hauteur et le port de charges (< 5 kg). C'est donc essentiellement sur le plan cognitif qu'une éventuelle aggravation serait susceptible de réduire la CTAA. Le bilan neuropsychologique effectué dans le cadre de cette expertise se heurte à la même problématique qu'en 2022 : «L'épreuve de validité de performances administrée est clairement échouée». Autrement dit, les atteintes cognitives ne sont qu'apparentes et ne reflètent pas les réelles capacités de l'expertisé, laissant suspecter, comme en 2022, une «dysfonction neuropsychologique simulée» ce qui rend illusoire d'évaluer une éventuelle aggravation au niveau cognitif sur la seule base du bilan neuropsychologique. Cependant, certains indices anamnestiques nous renseignent : la persistance d'une aptitude à la conduite automobile, l'organisation de la journée de travail et des différentes tâches administratives. Même sur des trajets limités probablement en raison de la fatigue la conduite exige une mémoire de travail et une mémoire procédurale intactes ainsi que des facultés attentionnelles et exécutive préservées. En effet, une «lenteur d'idéation et d'action» des troubles de concentration, une mauvaise gestion des interférences et des difficultés dans la prise de décision semblent difficilement compatibles avec la conduite automobile, y compris sur de courts trajets.
Au final, si une atteinte cognitive est habituelle dans la SEP, dans la mesure où seule une aggravation au niveau cognitif permettrait de documenter une réduction de la CTAA, ces éléments indiquent une stabilité à ce niveau, depuis 2022. C'est la raison pour laquelle, nous concluons que la CTAA ne s'est pas modifiée depuis la précédente expertise." (cf. rapport du 05.08.2024, pp. 18-19).
Quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation de l'évolution de la capacité de travail par l'expert neurologue est motivée et convaincante. Celui-ci a en effet examiné l'état de santé de l'intéressé postérieurement à l'infection à la Covid-19 et n'a pas retenu que celle-ci avait aggravé de manière déterminante et durable l'évolution de la SEP, au point de justifier une réduction de la capacité de travail. La littérature médicale à laquelle se réfère le recourant ne permet pas daboutir à une autre conclusion, dès lors qu'elle ne parvient pas à établir, sous langle de la vraisemblance prépondérante, qu'en raison de l'infection à la Covid-19 de janvier 2022, son incapacité de travail serait portée à 70 % à compter du mois précité. Par ailleurs, il estime que lexpert ne pouvait rien tirer du fait quil détient un permis de conduire et que lappréciation de la capacité de travail nest par conséquent pas fiable. A ce titre, on rappellera que lexpert neurologue tient expressément compte du fait quil conduit sur de courts trajets et explique de manière convaincante que, même sur une courte distance, la conduite exige une mémoire de travail. Largument de lintéressé ne résiste donc pas à l'examen.
Lassuré estime ensuite que ses troubles cognitifs nont pas été suffisamment pris en compte dans lexpertise du BEM, puisque lexamen neuropsychologique na pas pu être validé. A cet égard, il se prévaut de lavis du Prof. T.________ et considère que les conclusions de ce praticien ne décrivent pas lapparition de troublesex-nihiloau moment de lexamen, mais la mise en évidence dun trouble déjà installé, en aggravation depuis 2021, et marqué par lépisode de la Covid-19 de 2022. On rappellera quinvité à se déterminer sur les rapports de janvier 2021 des Prof. T.________ et U.________, le SMR a suivi lappréciation de ceux-ci, selon laquelle une aggravation clinique de la SEP était constatée depuis l'examen d'expertise neurologique de mai 2024. A la lecture du rapport du Prof. T.________, l'examen neuropsychologique du 22 janvier 2025 a mis en évidence des déficits dans les domaines mnésiques, attentionnel et exécutif, ainsi que des signes d'altérations psycho-affectives et comportementales modérées à sévères, conduisant ce praticien à conclure à une atteinte neuropsychologique de gravité moyenne. En réponse aux questions de la mandataire de l'assuré, il dit avoir évalué la capacité de travail à un taux maximal de 30 %, avec un rendement réel de 10 à 20 %. Cela étant, le Prof. T.________ s'est prononcé sur la capacité de travail de l'assuré au jour de l'examen, soit le 22 janvier 2025, sans se déterminer rétroactivement sur celle-ci pour la période antérieure. Ainsi, sil nest pas contesté que lintéressé présente bel et bien une atteinte cognitive invalidante, les renseignements médicaux apportés par ce praticien ne permettent pas de faire remonter cette atteinte à une date antérieure au rapport d'expertise du 5 août 2024; a fortiori, lappréciation du Prof. T.________ ne permet pas de faire remonter, à une période antérieure, les conséquences de cette affection sur la capacité de travail, respectivement, sur les limitations fonctionnelles.Quant au Prof. U.________, il procède à de multiples reprises dans son rapport à une comparaison de la situation médicale avec celle qui prévalait lors de l'expertise du BEM. Il se limite toutefois à indiquer que la «capacité professionnelle avait probablement été surévaluée en raison de l'absence de prise en compte des troubles cognitifs», tout en signalant que «depuis, des signes clairs de péjoration motrice, notamment en termes de force, spasticité et d'équilibre, sont apparus». De même, il a indiqué que «l'évolution cognitive est plus difficile à évaluer, compte des différences dans les consignes données lors des bilans précédents, ayant conduit à des examens non valides». La simple possibilité dune surévaluation de «la capacité professionnelle» ainsi énoncée ne permet pas de se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la capacité de travail résiduelle retenue dans lexpertise du BEM serait erronée. De même, cette éventualité, peu étayée, ne suffit pas à faire naître des doutes, même faibles,quant à la fiabilité et la pertinence des constatations effectuées par le BEM et, partant, quant à ses conclusions.Le constat du Prof. U.________ appelle par ailleurs une réserve. Les tests neuropsychologiques réalisés dans le cadre de l'expertise du BEM n'avaient en effet pas permis d'objectiver une atteinte cognitive, faute de validité des résultats. Aussi, même si une nouvelle expertise devait être ordonnée, il paraîtrait peu vraisemblable de pouvoir se prononcer rétrospectivement sur les éventuelles limitations fonctionnelles, respectivement sur la capacité de travail résiduelle, de l'assuré en lien avec ces troubles pour la période litigieuse. Comme exposé ci-avant, le Prof. U.________ l'admet lui-même expressément, en indiquant que l'évolution cognitive demeure difficile à évaluer. Quoi quil en soit, force est de constater que, durant la période litigieuse, les médecins du service de neurologie delhôpital universitaire_1ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de lassuré.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de lexpertise du BEM.
b/dd) S'agissant des volets psychiatriques des expertises, le recourant soutient que l'évolution de l'aspect psychique n'aurait pas été suffisamment prise en compte au vu notamment des symptômes décrits dans les rapports delhôpital universitaire_1et le diagnostic posé par le psychiatre traitant qui le suit depuis septembre 2022. L'expertise du centre [a] a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, le nombre et l'intensité des symptômes de la lignée dépressive ne permettant pas de poser formellement le diagnostic d'état dépressif. Sur ce plan, l'expert n'a retenu aucune limitation fonctionnelle. L'expertise du BEM a quant à elle retenu un état dépressif d'intensité moyenne (F32.1), reposant sur la présence d'une tristesse décrite et objectivée à l'examen clinique. L'experte a précisé que ce diagnostic coïncide avec celui posé par le psychiatre traitant dans ses rapports des 17 juin et 23 décembre 2023, la divergence portant uniquement sur la gravité du trouble, qu'elle évalue à un niveau moyen et non sévère. Dans ces circonstances, elle a conclu à une capacité de travail nulle dans toute activité pour la période allant du 17 juin 2023 à la date de l'expertise, soit le 19 juin 2024. Il convient de relever, d'une part, que les rapports médicaux delhôpital universitaire_1des 16 février et 18 mars 2022 auxquels se réfère le recourant émanent de neurologues et non de psychiatres et, d'autre part, que ces praticiens ne se prononcent nullement et à juste titre sur la capacité de travail de l'assuré sous l'angle psychiatrique. Quant à lavis, par trop succinct, du Dr P.________, sil est exact quil dit, dans son rapport du 17 juin 2023, suivre lassuré depuis le 22 septembre 2022 pour un trouble anxio-dépressif sévère, force est de constater que ce médecin natteste daucune incapacité de travail en lien avec cette atteinte à la santé. Il se contente de mentionner que «létat de [son patient] contre-indique à [s]on sens toute reprise dactivité professionnelle, que ce soit dans un milieu ordinaire ou adapté», sans beaucoup plus dexplications. Par ailleurs, dans son rapport du 23 décembre 2023, il atteste uniquement une incapacité de travail pour lactivité de commercial dans le référencement sur internet. Or, il n'est pas contesté que l'assuré est totalement incapable de travailler dans cette activité depuis le 23 septembre 2019. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle une incapacité totale de travail pour motifs psychiatriques devrait être reconnue, à tout le moins, à compter de février 2022 ne saurait résister à l'examen, et encore moins constituer un indice concret de nature à mettre en doute les conclusions motivées des experts psychiatres.
c) Finalement, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue une surestimation de ses possibilités d'adaptation dans l'activité de gérant de B&B. En effet, le SMR, se fondant sur les conclusions expertales, a retenu une capacité de travail de 50 % non seulement dans cette activité spécifique, mais également dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (cf. avis médical du 07.08.2024). Cette précision est déterminante : la capacité de travail retenue n'est pas tributaire des exigences particulières de l'activité de gérant de B&B, de sorte que les éventuelles contraintes propres à cette profession sont sans incidence sur l'évaluation de la capacité de travail résiduelle. Même à admettre que l'assuré ne serait effectivement plus en mesure d'exercer cette activité à 50 %, parce que ce nest pas un poste adaptable où il pourrait librement choisir ses horaires, la capacité de travail retenue dans une activité adaptée demeurerait valable.
d) En définitive, il résulte de ce qui précède que les expertises Centre [a] et BEM satisfont aux exigences jurisprudentielles de valeur probante; aucun indice concret objectif ne justifie de s'en écarter. Cest dès lors à bon droit que lintimé a retenu que létat de santé de lassuré sest aggravé une première fois, le 17 juin 2023, pour des raisons psychiatriques, puis une seconde fois, le 19 juin 2024, pour des raisons neurologiques, et quil a jugé que la capacité de travail de lintéressé était de 50 % du 28 octobre 2019 au 16 juin 2023, puis de 0 % du 17 juin 2023 au 18 juin 2024 et de 15 % dès le 19 juin 2024; ces taux entrainaient loctroi dune demi-rente du 1eraoût 2020 au 31 août 2023, puis dune rente entière dès le 1erseptembre 2023. Le recourant ne contestant pas que la capacité de travail de 50 % retenue par lOAI puisse impliquer une capacité de gain équivalente, et cette appréciation ne prêtant, quoi quil en soit, pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'y revenir.
7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la présente procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29juin 2026