Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Lorsque lassuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans lentreprise de son conjoint, le taux dinvalidité pour cette activité est évalué selon larticle 16 LPGA. Sil accomplit ses travaux habituels, le taux dinvalidité pour cette activité est fixé selon lalinéa 2. Dans ce cas, les parts respectives de lactivité lucrative ou du travail dans lentreprise du conjoint et de laccomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux dinvalidité est calculé dans les deux domaines dactivité (art. 28a al. 3 LAI).
4.a) Si linvalidité est une notion juridique fondée sur des éléments dordre essentiellement économique, il ne convient pas moins dexaminer dabord lincapacité de travail telle quelle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré dinvalidité, ladministration, ou le juge sil y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur létat de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités lassuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de lassuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière dappréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner lensemble des moyens de preuve de manière objective et décider sils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans sêtre penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt quun autre. A cet égard, lélément déterminant nest ni lorigine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait lobjet dune étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, quil prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, quil ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière dapprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon lexpérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui lunit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Toutefois, le simple fait quun certificat médical ou une expertise soit établi à la demande dune partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base dobservations approfondies et dinvestigations complètes, ainsi quen pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante dune expertise est de plus liée à la condition que lexpert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine dinvestigation (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2; cf. aussiValterio, Commentaire de la Loi fédérale sur lassurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 no 37). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et les références; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).
Lévaluation médicale effectuée par un SMR au sens de larticle 49 al. 1 RAI qui est établie sans que le médecin nexamine lassuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que loffice intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
En cas de divergence dopinion entre experts et médecins traitants, il nest pas, de manière générale, nécessaire de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt sapprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a) qui permettent de leur reconnaitre pleine valeur probante. Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions dune expertise médicale du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il nen va différemment que si les médecins traitants font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de lexpertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).
5.a) En lespèce, pour refuser tout droit à une rente dinvalidité avant juin 2022, la décision litigieuse sest fondée sur le rapport du 17 février 2025 du SMR, lequel a conclu à une capacité de travail de 85 % depuis octobre 2017 jusquau 10 juin
2021. Cette conclusion est basée sur le rapport dexpertise pluridisciplinaire du Centre [aa] du 25 février 2021. Les experts nont retenu aucun diagnostic incapacitant sur les plans de médecine interne, doncologie, de cardiologie et de psychiatrie, ni constaté de limitations fonctionnelles. Ils ont néanmoins reconnu une baisse de rendement à hauteur de 10-20 % en raison dune fatigabilité subjective post chimiothérapie ainsi quun trouble neuropsychologique minimal avec une fragilité attentionnelle.
b) Le recourant reproche à lintimé de sêtre basé sur ce rapport dexpertise pluridisciplinaire pour retenir quil présentait une incapacité de travail de 15 %, sans tenir compte ni des nombreux rapports médicaux de ses médecins traitants qui ont attesté une incapacité de travail dau moins 50 % durant la période querellée, ni du rapport denquête économique pour personne indépendante, qui a conclu à une baisse de revenu de 55 %.
On rappellera tout dabord le contexte de lappréciation du SMR, qui a été contraint de procéder à une réévaluation du cas, après que lexpertise pluridisciplinaire quil avait recommandée navait pas pu être mise en uvre, en dépit du caractère complexe de la situation médicale du recourant. Pour la Cour de céans, plusieurs zones dombre subsistent.
Le SMR a retenu que lassuré était en incapacité de travail à 70 % dès le 10 juin 2021, puis à 100 % dès le 29 décembre 2021 sans amélioration attendue. Si le SMR a considéré que laggravation de la santé du recourant faisait suite à la découverte dun cavernome spinal hémorragique puis de son opération, il sest basé cependant sur les rapports des Drs B.________ et L.________ pour évaluer son incapacité de travail dès cette date. Or, le Dr L.________ a exposé que son patient présentait au premier plan un syndrome de fatigue post cancer sévère. Dans son rapport du 8 mars 2022, il a expliqué notamment quil existait un lien clair entre la fatigue du recourant et la chimiothérapie BEP, compliquée par le cavernome spinal hémorragique. Il a fini par conclure quil ny avait, pour lui, aucun doute quant au diagnostic du syndrome de fatigue sévère associé au traitement du cancer, compte tenu de lapparition chronologique du syndrome de fatigue, des symptômes décrits et des résultats des évaluations. Le Dr L.________ a maintenu ses conclusions notamment dans un rapport du 14 mai 2024 adressé à lOAI, en y annexant en particulier lun de ses rapports de consultation du 8 avril 2024. Le SMR a admis la force probante des conclusions du Dr L.________ au motif que «son appréciation différente de celle des experts début 2021 repose sur des constats médicaux différents et une situation différente».
Il est donc établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant présente au premier plan un syndrome de fatigue post-chimiothérapie, compliqué par dautres comorbidités de nature somatique (en particulier insuffisance cardiaque) et psychique. Cette affection, pluridisciplinaire, a été considérée comme incapacitante par le SMR dès juin 2021. Au vu des éléments du dossier, contrairement à lavis du SMR, on ne saurait toutefois exclure que le recourant souffrait déjà du syndrome de fatigue post-cancer durant la période litigieuse précédant le rapport du Dr L.________ qui a fait état de ce diagnostic pour la première fois (rapport du 08.03.2022). En effet, le rapport dexpertise du Centre [aa] fait déjà état dune fatigabilité que les experts ont qualifiée de «subjective», en ce sens quelle na pas été objectivée sur le plan cognitif. Cependant, il ressort du volet oncologique de lexpertise (rapport des Drs E.________ et F.________ du 24.11.2020) que les symptômes et pertes de fonctionnalité dont le recourant se plaignait (troubles de la concentration, fatigue, asthénie et perte dentrain) étaient «compatibles avec des séquelles dun traitement de chimiothérapie de type BEP» (ch. 7.3). Les spécialistes mentionnaient également une étude récente qui faisait état «dune prévalence doublée du syndrome de fatigue chronique chez les patients en rémission dun cancer testiculaire par rapport à la population générale». En loccurrence, le recourant a été diagnostiqué dune tumeur séminomateuse en 2016. Son traitement consistait en un traitement chimio-thérapeutique de type BEP qui a été planifié en trois cycles. Après le second cycle, son plan de traitement a dû être modifié ajoutant deux cycles supplémentaires de chimiothérapie sans administration de bléomycine. Or, malgré les plaintes répétées du patient quant à une lourde fatigue correctement rapportées dans le volet oncologique, les experts ne discutent plus de cette hypothèse, ni ne lécartent de manière motivée, ne retenant quune fatigabilité subjective et se contentant de mentionner «quil était probable quune composante des symptômes soit liée à une fatigue chronique post-chimiothérapie et non uniquement à la cardiomyopathie». M.________, spécialiste en neuropsychologie qui a participé à lexpertise du Centre [aa], a également signalé un épuisement depuis 2016 sinstallant dans les suites du traitement chimio-thérapeutique. Elle a certes indiqué ne pas avoir été en mesure dobjectiver des signes de fatigabilité au cours de cette investigation, tout en n'excluant pas que ces plaintes subjectives sinscrivent dans un possible contexte de troubles thymiques ou post-chimio-thérapeutiques. On peine à se convaincre du diagnostic de fatigue subjective, le Dr L.________ ayant objectivé une atteinte de cette nature. Le fait que ce médecin ait pris en charge le recourant dès janvier 2022 ne permet pas dexclure non plus lexistence dun tel diagnostic auparavant. Lhypothèse de syndrome de fatigue a en effet été envisagée par les experts, puis écartée implicitement sans aucune motivation. Le SMR na pas davantage traité cette question, reconnaissant que la fatigue chronique était incapacitante dès laggravation de juin 2021 en se référant aux rapports du Dr L.________, tout en sappuyant sur les conclusions de lexpertise du Centre [aa] pour la période qui précède, sans confronter ces avis en apparence divergents. Il nest donc pas possible de valider les conclusions de lexpertise et celle du SMR pour la période litigieuse (01.07.2018 au 31.05.2022). Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, il est indispensable de requérir lavis dun spécialiste en oncologie, afin quil se prononce, dune part, sur lévolution du syndrome de fatigue établi par le Dr L.________ et, dautre part, sur linfluence de cette affection sur la capacité de travail du recourant pour la période litigieuse, soit du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2022. Selon la Cour de céans, il est à cet égard inenvisageable de se référer au rapport denquête économique arrêtant un taux dinvalidité de 55 %, les données retenues étant en partie liées à des motifs étrangers à linvalidité. Le dossier montre à cet égard que le recourant a une grande force de travail et quil a peut-être cherché à maintenir son activité indépendante au-delà de ses capacités objectives durant la période litigieuse. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à lintimé pour instruction complémentaire sur le plan médical (ATF 137 V 210cons. 4.4.1.4). Il incombera à lOAI de mettre en uvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire dans le sens qui précède. La situation complexe sur le plan médical justifie dintégrer les disciplines de médecine interne, doncologie et de psychiatrie. Si la Cour de céans nexclut pas dautres spécialités que les parties peuvent librement ajouter à celles qui précèdent, celles-ci devront garder à lesprit les difficultés à trouver un centre capable de mener une telle expertise et lintérêt du recourant à trouver dans un délai raisonnable une réponse aux questions litigieuses.
Une fois la mesure dinstruction réalisée, lOAI rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de lassuré pour la période litigieuse, étant précisé que, dans son principe, le droit à la rente entière dès le 1erjuin 2022, non contesté et en force de chose décidée, est à tout le moins dores et déjà acquis.Vu lissue du litige, il nest pas nécessaire de traiter les autres griefs du recourant.
4.a) Il sensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI (art. 69 al. 1bisLAI).
c) Le recourant qui plaide avec lassistance dune avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens sont déterminés sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire, qui ne représentait pas lassuré devant lintimé, peut être évaluée à un total de 16 heures, compte tenu du volume et de la complexité particulière du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 4800), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais; CHF 480) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 427.70), l'indemnité de dépens sera fixée à 5'707.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours, dans le sens des considérants.
2.Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 5'707.70 francs à la charge de l'OAI.
Neuchâtel, le 14 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1969, thérapeute indépendant à Z.________ depuis 1999, a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité en date du 19 janvier 2018, en raison dun cancer et dune insuffisance cardiaque.
LOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a fait verser au dossier plusieurs rapports de consultation du Dr B.________, oncologue officiant au centre hospitalier à Y.________. Dans son rapport du 1ermai 2019, celui-ci a diagnostiqué une tumeur séminomateuse droite stade II en rémission sans signe de récidive et une cardiomyopathie post-actinique, avec une sténose moyenne de la valve aortique et une fraction déjection modérément diminuée. Il a précisé que son patient présentait un manque dénergie peut-être en lien avec le traitement cardiologique et quil avait repris son activité à 50 %, mais n'exerçait dans les faits quà 33 %. Ultérieurement, il a confirmé son appréciation, signalant un état stationnaire, y compris sur le plan cardiaque, en se référant à un rapport de consultation du 27 juin 2019 du Dr C.________, cardiologue (rapport du 16.08.2019). Dans ce rapport, le Dr C.________ a relevé un patient moins fatigué, avec une évolution favorable de linsuffisance cardiaque bien contrôlée. L'OAI a par ailleurs procédé à une enquête économique, qui a été réalisée le 29 octobre 2019 et a conclu à une diminution du revenu de lactivité professionnelle de 55 %.
LOAI a sollicité lavis du Service médical régional (ci-après : SMR), qui a recommandé de procéder à une expertise pluridisciplinaire (avis du 03.02.2020). Le mandat a été attribué au Centre [aa], singulièrement aux Drs D.________ (médecine interne), E.________ et F.________ (oncologie), G.________ (cardiologie) et H.________ (psychiatrie). Dans leur rapport consensuel du 25 février 2021, ces médecins ont diagnostiqué un séminome du testicule droit stade IIC (2016), un lymphome de Hodgkin stade IA (1984), une cardiomyopathie valvulaire et post actinique (2016), un trouble neuropsychologique et une dysthymie. Les diagnostics cardiologiques ninfluençaient pas, selon eux, la capacité de travail, tout comme le diagnostic de dysthymie, qui nentraînait pas de limitation fonctionnelle. Ils ont en revanche considéré que lexpertisé présentait des plaintes subjectives sinscrivant dans un possible contexte de troubles thymiques ou post-chimiothérapie pouvant ralentir et diminuer sa performance de 10 à 20 % dans son activité habituelle et adaptée de thérapeute depuis octobre
2017. Faisant siennes les conclusions de cette expertise, le SMR a retenu une capacité de travail de 85 % depuis octobre 2017 (rapport du 02.03.2021). Sur la base de ces éléments, lOAI a, par projet de décision du 9 mars 2021, informé lassuré de son intention de lui refuser loctroi dune rente, la perte de gain de 15 % étant insuffisante pour ouvrir le droit à cette prestation. Lassuré a formulé des objections à lencontre de ce projet. Il a contesté notamment lappréciation des experts du Centre [aa], en y opposant lavis du Dr B.________, selon lequel lincapacité de travail variait entre 50 % et 80 % selon les périodes (rapports des 02.04.2019, 01.05.2019 et 16.08.2019). Il a en particulier fait valoir que les troubles thymiques, la fatigabilité post-chimiothérapie et le trouble neuropsychologique constatés par les experts étaient plus importants juste après le traitement du cancer. En annexe, il a fait également parvenir un rapport médical du Service de médecine interne générale du 10 mai 2021 de la policlinique de lHôpital I.________. Il en ressortait quil présentait de nombreuses séquelles de ses maladies oncologiques, dont une fatigue sévère, une diminution de ses performances, des difficultés de concentration ainsi quune lenteur avec besoin de récupération.
A nouveau sollicité, le SMR a considéré que ce document ne mentionnait pas délément médical nouveau, mais a proposé de le soumettre aux experts (avis du 31.08.2021). Ceux-ci ont complété leur appréciation le 5 octobre 2021, en confirmant leurs conclusions. Parallèlement, le 10 juin 2021, le Dr B.________ a établi un certificat médical mentionnant une incapacité de travail de 70 % jusquau 31 décembre 2021. Le 11 octobre 2021, le SMR a maintenu ses conclusions.
Dans le cadre de lexercice de son droit dêtre entendu relatif au complément dexpertise, lassuré a fait parvenir un nouveau rapport médical neuropsychologique daté du 14 octobre 2021 réalisé par lHôpital I.________, selon lequel il présentait en août 2021 un cavernome spinal hémorragique, qui a été opéré le 29 décembre
2021. Une fatigue sévère, des troubles dépressifs et une diminution importante du rendement ont par ailleurs notamment été constatés lors du suivi. Lintéressé a par conséquent demandé à lOAI de compléter linstruction médicale. Il a également produit un rapport médical de son psychiatre traitant, le Dr J.________, selon lequel il présentait un état dépressif lié à une diminution progressive de sa santé physique (syndrome de fatigue), entraînant une incapacité de travail de 75-80 %. Le 28 décembre 2021, le Dr J.________, a établi un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100 %, prolongé à deux reprises jusquau 30 avril 2022. Dès janvier 2022, lintéressé a été pris en charge à la Clinique K.________ par le Dr L.________, oncologue. Le 8 mars 2022, ce médecin a retenu que son patient souffrait dun syndrome de fatigue sévère associé au traitement du cancer ("Schweres krebstherapie-assoziiertes Fatiguesyndrom"), et dun stress émotionnel avec symptômes dépressifs modérés ("Emotionale Belastung mit mittelschwere depressive Symptomatik"), qui constituait un facteur aggravant du syndrome de fatigue. Il en allait de même du cavernome intramédullaire, la résection tumorale réalisée en décembre 2021 nayant pas permis daméliorer les symptômes neurologiques. Le Dr L.________ a conclu que le syndrome de fatigue sévère était associé au traitement du cancer, le stress émotionnel accompagné de symptômes dépressifs modérés ne sétant manifesté quavec lapparition du syndrome de fatigue. Il en a déduit que la capacité de travail de son patient sélevait à 20 % dans son activité habituelle de thérapeute et quon pouvait espérer quelle saméliore à hauteur de 5 à 10 % tous les trois mois mais quil était probable quelle plafonne à un niveau nettement inférieur à 100 %.
Dans un courrier du 5 septembre 2022, lassuré a versé au dossier de nouveaux rapports médicaux attestant une aggravation de son état de santé dès décembre 2021, entraînant une incapacité totale de travail (notamment rapport de consultation du 12.07.2022 du Dr B.________, rapport du 26.08.2022 du Dr J.________). Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le SMR a proposé la réalisation dune nouvelle expertise pluridisciplinaire en médecine interne, cardiologie, neurologie et psychiatrie (avis du 12.09.2022). Sur demande de lassuré et du Dr L.________, lOAI a ajouté loncologie et des examens sur les plans neuropsychologiques et de médecine du sommeil. Aucun centre dexpertises nayant été trouvé par le système dattribution aléatoire, lexpertise na pas pu être mise en uvre.
En août 2024, lassuré a définitivement cessé dexploiter son cabinet. LOAI a actualisé la situation sur le plan médical, en requérant notamment lavis du Dr L.________, qui a répondu dans un rapport du 14 mai 2024, en y annexant de nombreux rapports de consultation, notamment du 8 avril 2024. Finalement, dans un rapport du 17 février 2025, le SMR a procédé à la synthèse des rapports médicaux. Il a à nouveau fait siennes les conclusions de lexpertise pluridisciplinaire du Centre [aa] de février 2021, complétée le 5 octobre 2021, et retenu une capacité de travail de 80 % à 90 % dès octobre 2017 dans toute activité adaptée, incluant celle de thérapeute. Reconnaissait une aggravation de létat de santé en raison de lapparition dun cavernome spinal opéré le 29 décembre 2021, avec douleur lombaire et monoparésie spastique de la jambe gauche et une aggravation de létat psychiatrique, il a fixé lincapacité de travail à 70 % dès le 10 juin 2021 en se fondant sur le certificat médical du Dr B.________, passant à 100 % dès le 29 décembre 2021. Sur la base de ce rapport de synthèse, lOAI a, par projet de décision du 21 février 2025, annulant et remplaçant celui du 9 mars 2021, informé lassuré de son intention de lui allouer une rente entière à partir du 1erjuin 2022. En substance, il a considéré que la capacité de travail de 85 % entraînait un degré dinvalidité de 15 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente dès le 1erjuillet 2018, mais que laggravation de létat de santé dès juin 2021 engendrait une incapacité de travail de 70 % dans toute activité, puis de 100 % dès le 29 décembre 2021 et, partant, un degré dinvalidité de 100 % à léchéance du délai dattente dune année (01.06.2022). Par décision du 17 octobre 2025, lOAI a confirmé le projet de décision du 21 février 2025, malgré les objections de lassuré qui demandait de se voir octroyer une rente entière, mais au minimum une demi-rente invalidité à partir du 1erjuillet 2018.
B.A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à lencontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son droit à une demi-rente dinvalidité au moins du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2021, puis à une rente entière dinvalidité à partir du 1erjuin 2021 et, subsidiairement, à lannulation de la décision du 17 octobre 2025 et au renvoi à l'OAI pour complément dinstruction et nouvelle décision. Il remet en cause les conclusions du SMR et des experts relatives à sa capacité de travail pour période du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2022.
C.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Dans le cadre de lexamen du droit à la rente et du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1). Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale du droit à la rente est rendue après le 1erjanvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusquau 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de linvalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021.
En lespèce, la décision de lOAI a été notifiée sous lempire du nouveau droit. Cependant, le droit applicable demeure celui qui était en vigueur jusquau 31 décembre 2021, puisque le droit éventuel à la rente débuterait avant le 1erjanvier 2022, compte tenu de la date du dépôt de la demande de prestations en janvier 2018 (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à la rente entière dinvalidité dès juin 2022 nétant pas contesté, ce point du dispositif de la décision litigieuse est entré en force.
3.Le recourant fait valoir que lintimé a refusé à tort de lui octroyer, à tout le moins, une demi-rente dinvalidité pour la période du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2021, puis une rente entière dès le 1erjuin 2021.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Lorsque lassuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans lentreprise de son conjoint, le taux dinvalidité pour cette activité est évalué selon larticle 16 LPGA. Sil accomplit ses travaux habituels, le taux dinvalidité pour cette activité est fixé selon lalinéa 2. Dans ce cas, les parts respectives de lactivité lucrative ou du travail dans lentreprise du conjoint et de laccomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux dinvalidité est calculé dans les deux domaines dactivité (art. 28a al. 3 LAI).
4.a) Si linvalidité est une notion juridique fondée sur des éléments dordre essentiellement économique, il ne convient pas moins dexaminer dabord lincapacité de travail telle quelle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré dinvalidité, ladministration, ou le juge sil y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur létat de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités lassuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de lassuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière dappréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner lensemble des moyens de preuve de manière objective et décider sils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans sêtre penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt quun autre. A cet égard, lélément déterminant nest ni lorigine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait lobjet dune étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, quil prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, quil ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière dapprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon lexpérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui lunit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Toutefois, le simple fait quun certificat médical ou une expertise soit établi à la demande dune partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base dobservations approfondies et dinvestigations complètes, ainsi quen pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante dune expertise est de plus liée à la condition que lexpert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine dinvestigation (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2; cf. aussiValterio, Commentaire de la Loi fédérale sur lassurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 57 no 37). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et les références; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).
Lévaluation médicale effectuée par un SMR au sens de larticle 49 al. 1 RAI qui est établie sans que le médecin nexamine lassuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que loffice intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
En cas de divergence dopinion entre experts et médecins traitants, il nest pas, de manière générale, nécessaire de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt sapprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a) qui permettent de leur reconnaitre pleine valeur probante. Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions dune expertise médicale du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il nen va différemment que si les médecins traitants font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de lexpertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).
5.a) En lespèce, pour refuser tout droit à une rente dinvalidité avant juin 2022, la décision litigieuse sest fondée sur le rapport du 17 février 2025 du SMR, lequel a conclu à une capacité de travail de 85 % depuis octobre 2017 jusquau 10 juin
2021. Cette conclusion est basée sur le rapport dexpertise pluridisciplinaire du Centre [aa] du 25 février 2021. Les experts nont retenu aucun diagnostic incapacitant sur les plans de médecine interne, doncologie, de cardiologie et de psychiatrie, ni constaté de limitations fonctionnelles. Ils ont néanmoins reconnu une baisse de rendement à hauteur de 10-20 % en raison dune fatigabilité subjective post chimiothérapie ainsi quun trouble neuropsychologique minimal avec une fragilité attentionnelle.
b) Le recourant reproche à lintimé de sêtre basé sur ce rapport dexpertise pluridisciplinaire pour retenir quil présentait une incapacité de travail de 15 %, sans tenir compte ni des nombreux rapports médicaux de ses médecins traitants qui ont attesté une incapacité de travail dau moins 50 % durant la période querellée, ni du rapport denquête économique pour personne indépendante, qui a conclu à une baisse de revenu de 55 %.
On rappellera tout dabord le contexte de lappréciation du SMR, qui a été contraint de procéder à une réévaluation du cas, après que lexpertise pluridisciplinaire quil avait recommandée navait pas pu être mise en uvre, en dépit du caractère complexe de la situation médicale du recourant. Pour la Cour de céans, plusieurs zones dombre subsistent.
Le SMR a retenu que lassuré était en incapacité de travail à 70 % dès le 10 juin 2021, puis à 100 % dès le 29 décembre 2021 sans amélioration attendue. Si le SMR a considéré que laggravation de la santé du recourant faisait suite à la découverte dun cavernome spinal hémorragique puis de son opération, il sest basé cependant sur les rapports des Drs B.________ et L.________ pour évaluer son incapacité de travail dès cette date. Or, le Dr L.________ a exposé que son patient présentait au premier plan un syndrome de fatigue post cancer sévère. Dans son rapport du 8 mars 2022, il a expliqué notamment quil existait un lien clair entre la fatigue du recourant et la chimiothérapie BEP, compliquée par le cavernome spinal hémorragique. Il a fini par conclure quil ny avait, pour lui, aucun doute quant au diagnostic du syndrome de fatigue sévère associé au traitement du cancer, compte tenu de lapparition chronologique du syndrome de fatigue, des symptômes décrits et des résultats des évaluations. Le Dr L.________ a maintenu ses conclusions notamment dans un rapport du 14 mai 2024 adressé à lOAI, en y annexant en particulier lun de ses rapports de consultation du 8 avril 2024. Le SMR a admis la force probante des conclusions du Dr L.________ au motif que «son appréciation différente de celle des experts début 2021 repose sur des constats médicaux différents et une situation différente».
Il est donc établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant présente au premier plan un syndrome de fatigue post-chimiothérapie, compliqué par dautres comorbidités de nature somatique (en particulier insuffisance cardiaque) et psychique. Cette affection, pluridisciplinaire, a été considérée comme incapacitante par le SMR dès juin 2021. Au vu des éléments du dossier, contrairement à lavis du SMR, on ne saurait toutefois exclure que le recourant souffrait déjà du syndrome de fatigue post-cancer durant la période litigieuse précédant le rapport du Dr L.________ qui a fait état de ce diagnostic pour la première fois (rapport du 08.03.2022). En effet, le rapport dexpertise du Centre [aa] fait déjà état dune fatigabilité que les experts ont qualifiée de «subjective», en ce sens quelle na pas été objectivée sur le plan cognitif. Cependant, il ressort du volet oncologique de lexpertise (rapport des Drs E.________ et F.________ du 24.11.2020) que les symptômes et pertes de fonctionnalité dont le recourant se plaignait (troubles de la concentration, fatigue, asthénie et perte dentrain) étaient «compatibles avec des séquelles dun traitement de chimiothérapie de type BEP» (ch. 7.3). Les spécialistes mentionnaient également une étude récente qui faisait état «dune prévalence doublée du syndrome de fatigue chronique chez les patients en rémission dun cancer testiculaire par rapport à la population générale». En loccurrence, le recourant a été diagnostiqué dune tumeur séminomateuse en 2016. Son traitement consistait en un traitement chimio-thérapeutique de type BEP qui a été planifié en trois cycles. Après le second cycle, son plan de traitement a dû être modifié ajoutant deux cycles supplémentaires de chimiothérapie sans administration de bléomycine. Or, malgré les plaintes répétées du patient quant à une lourde fatigue correctement rapportées dans le volet oncologique, les experts ne discutent plus de cette hypothèse, ni ne lécartent de manière motivée, ne retenant quune fatigabilité subjective et se contentant de mentionner «quil était probable quune composante des symptômes soit liée à une fatigue chronique post-chimiothérapie et non uniquement à la cardiomyopathie». M.________, spécialiste en neuropsychologie qui a participé à lexpertise du Centre [aa], a également signalé un épuisement depuis 2016 sinstallant dans les suites du traitement chimio-thérapeutique. Elle a certes indiqué ne pas avoir été en mesure dobjectiver des signes de fatigabilité au cours de cette investigation, tout en n'excluant pas que ces plaintes subjectives sinscrivent dans un possible contexte de troubles thymiques ou post-chimio-thérapeutiques. On peine à se convaincre du diagnostic de fatigue subjective, le Dr L.________ ayant objectivé une atteinte de cette nature. Le fait que ce médecin ait pris en charge le recourant dès janvier 2022 ne permet pas dexclure non plus lexistence dun tel diagnostic auparavant. Lhypothèse de syndrome de fatigue a en effet été envisagée par les experts, puis écartée implicitement sans aucune motivation. Le SMR na pas davantage traité cette question, reconnaissant que la fatigue chronique était incapacitante dès laggravation de juin 2021 en se référant aux rapports du Dr L.________, tout en sappuyant sur les conclusions de lexpertise du Centre [aa] pour la période qui précède, sans confronter ces avis en apparence divergents. Il nest donc pas possible de valider les conclusions de lexpertise et celle du SMR pour la période litigieuse (01.07.2018 au 31.05.2022). Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, il est indispensable de requérir lavis dun spécialiste en oncologie, afin quil se prononce, dune part, sur lévolution du syndrome de fatigue établi par le Dr L.________ et, dautre part, sur linfluence de cette affection sur la capacité de travail du recourant pour la période litigieuse, soit du 1erjuillet 2018 au 31 mai 2022. Selon la Cour de céans, il est à cet égard inenvisageable de se référer au rapport denquête économique arrêtant un taux dinvalidité de 55 %, les données retenues étant en partie liées à des motifs étrangers à linvalidité. Le dossier montre à cet égard que le recourant a une grande force de travail et quil a peut-être cherché à maintenir son activité indépendante au-delà de ses capacités objectives durant la période litigieuse. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à lintimé pour instruction complémentaire sur le plan médical (ATF 137 V 210cons. 4.4.1.4). Il incombera à lOAI de mettre en uvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire dans le sens qui précède. La situation complexe sur le plan médical justifie dintégrer les disciplines de médecine interne, doncologie et de psychiatrie. Si la Cour de céans nexclut pas dautres spécialités que les parties peuvent librement ajouter à celles qui précèdent, celles-ci devront garder à lesprit les difficultés à trouver un centre capable de mener une telle expertise et lintérêt du recourant à trouver dans un délai raisonnable une réponse aux questions litigieuses.
Une fois la mesure dinstruction réalisée, lOAI rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de lassuré pour la période litigieuse, étant précisé que, dans son principe, le droit à la rente entière dès le 1erjuin 2022, non contesté et en force de chose décidée, est à tout le moins dores et déjà acquis.Vu lissue du litige, il nest pas nécessaire de traiter les autres griefs du recourant.
4.a) Il sensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI (art. 69 al. 1bisLAI).
c) Le recourant qui plaide avec lassistance dune avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens sont déterminés sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire, qui ne représentait pas lassuré devant lintimé, peut être évaluée à un total de 16 heures, compte tenu du volume et de la complexité particulière du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 4800), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais; CHF 480) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 427.70), l'indemnité de dépens sera fixée à 5'707.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours, dans le sens des considérants.
2.Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 5'707.70 francs à la charge de l'OAI.
Neuchâtel, le 14 juillet 2026