Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________a déposé une demande dindemnités de chômage dès le 1ernovembre 2024 à la suite de la résiliation de son contrat de travail à temps plein par la société B.________ SA, (demande du 29.11.2024, contrat du 22.06.2018 et lettre de résiliation du 29.08.2024).
Par décision du 26 mai 2025, notifiée par simple pli, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a prononcé linaptitude au placement de lassuré à partir du 23 avril 2025, en raison des nombreux manquements quil avait commis, ce dernier nayant pas ou plus la volonté dêtre placé.
Le 3 octobre 2025, lintéressé a remis au guichet de lORCT une opposition datée du 3 juillet 2025. Il y faisait valoir navoir pas compris les obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de chômage.
Dans un courriel du 14 octobre 2025 adressé à lORCT, lassuré a invoqué avoir posté lopposition précitée le 3 juillet 2025 en la glissant «dans une boîte postale jaune» affranchie en courrier A.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2025, lORCTa déclaré lopposition déposée le 3 octobre 2025 irrecevable au motif quelle était tardive. Il a retenu que la décision du 26 mai 2025 avait été notifiée par simple pli, que lintéressé avait soutenu nen avoir eu connaissance que le 3 juillet 2025 et que le délai dopposition avait dès lors commencé à courir au plus tard à cette dernière date. Il a relevé que bien que lopposition soit datée du 3 juillet 2025, le dossier ne comportait pas trace de ce document avant sa remise au guichet le 3 octobre 2025 et que lassuré avait par ailleurs échoué à prouver sêtre opposé à la décision dans le délai légal.
B.A.________ recourtauprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée en concluant implicitement à son annulation. Il explique que dorigine kurde et analphabète, il a rencontré des difficultés à comprendre ses obligations, en particulier envers les autorités de chômage. Il fait valoir ne plus avoir suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins et devoir faire appel à laide sociale, ce qui compromettrait ses chances dobtenir un permis de séjour. Il est conscient que la loi doit être respectée, mais demande la prise en considération du fait quil na jamais cessé de travailler.
C.Sans formuler dobservations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de lopposition formée par le recourant à lencontre de la décision du 26 mai 2025. Ainsi, les arguments du recourant pour expliquer les motifs de ses manquements envers lassurance chômage sortent de lobjet du litige et ne sont pas pertinents pour lexamen de la recevabilité de lopposition formée.
3.a) Selon larticle 52 al. 1 LPGA, en relation avec larticle 1 al. 1 LACI, les décisions rendues en matière dassurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues, à lexception des décisions dordonnancement de procédure.
Selon larticle 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de lalinéa 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ejour avant Pâques au 7ejour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
Lacte dopposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à lassureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de larticle 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification dun acte et de sa date incombe en principe à lautorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 136 V 295 cons. 5.9; arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et les réf. cit.). Lautorité supporte donc les conséquences de labsence de preuve en ce sens que si la notification dun acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et quil existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de lenvoi (ATF 129 I 8 cons. 2.2, 124 V 400 cons. 2a).
c)Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dêtre établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour lexactitude dune allégation, sans que dautres possibilités ne revêtent une importance significative ou nentrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.).
4.En loccurrence, lintimé a considéré que le délai dopposition na commencé à courir, compte tenu des féries judiciaires, que le 16 août 2025, dans la mesure où la décision du 26 mai 2025 notifiée par simple pli, na été portée à la connaissance de lassuré que le 3 juillet 2025, selon les dires de celui-ci. Aussi, le délai dopposition était venu à échéance le 14 septembre 2025,reporté au premier jour ouvrable suivant, en l'occurrence le15 septembre 2025. Dans ces conditions, déposée au guichet de lORCT le 3 octobre 2025, lopposition était dès lors tardive et donc irrecevable, comme la retenu à juste titre lintimé.La méconnaissance qu'aurait eue le recourant de ses droits et de la langue française ne saurait faire obstacle à cette conclusion.
5.Dans la présente procédure, le recourant ne se prévaut plus du fait quil aurait posté lopposition, le 3 juillet 2025 et avec laide de tiers, «dans une boîte postale jaune» en courrier A. La Cour de céans relève que le recourant na quoi quil en soit pas démontré cet élément alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Le dossier ne comporte par ailleurs aucune trace de ladite opposition avant la remise au guichet de lORCT le 3 octobre 2025, de sorte quil convient dadmettre au degré de vraisemblance prépondérante quelle na pas été portée à la connaissance de lintimé avant cette date.
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et quil doit être rejeté. Il ny a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), ni dallouer de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 janvier 2026