Sachverhalt
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.). En droit des assurances sociales, il nexiste par conséquent pas de principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et les réf. cit.).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés doffice par le juge, respectivement ladministration. Ce principe nest toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à linstruction de laffaire (ATF 122 V 157 cons. 1a), lequel comprend en particulier lobligation pour les parties dapporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé delles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de labsence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les réf. cit.; arrêt du TF du 10.01.2013 [8C_115/2012] cons. 4.1).
4.En lespèce, A.________ a été employé à différentes périodes (extrait du compte individuel CCNC du 16.10.2024) par la société C.________ Sàrl depuis sa création le 13 mai 2015, date depuis laquelle son épouse a occupé la fonction de gérante avec signature individuelle. La modification des statuts de la société par acte authentique du 16 mars 2022 a eu uniquement trait au déplacement du siège de cette dernière à Z.________, publiée dans la FOSC le 30 mars 2022. Il ressort des éléments au dossier que le recourant a été engagé par C.________ Sàrl le 25 octobre 2019 pour une durée indéterminée, en qualité de technicien et collaborateur (contrat de travail du 25.10.2019) et il a été licencié le 16 juin 2024 (notification de licenciement du 16.06.2024), avec effet au 31 juillet 2024. Lors de son inscription à lassurance-chômage le 29 août 2024, son épouse était encore inscrite au registre du commerce en qualité dassociée gérante avec signature individuelle. Elle disposait dès lors dun pouvoir déterminant au sein de la société au sens de larticle 31 al. 3 let. c LACI excluant tout droit du recourant à lindemnité de chômage.
Au demeurant, la mise en liquidation de la société selon inscription au registre du commerce du 18 juillet 2025, publiée dans la FOSC le 23 juillet 2025 ny change rien, étant relevé que son épouse est toujours inscrite en qualité dassociée gérante liquidatrice avec signature individuelle de la société. Elle na pas quitté la fonction précitée au sein de la société C.________ Sàrl en liquidation, ce quelle aurait pu faire par exemple avec la nomination dun gérant liquidateur tiers avec signature individuelle.
Dans ces conditions, le risque dabus ne peut être écarté, les situations économiques de lassuré et de sa conjointe étant encore inévitablement imbriquées entre elles. Les éléments précités ne permettent pas dexclure le risque dune organisation des rapports économiques entre époux aboutissant à un abus en matière dassurance-chômage. Il en résulte que le recourant doit bien être considéré comme conjoint dune personne occupant une position assimilable à celle dun employeur dans la société qui la licencié et na de ce fait pas droit à lindemnité de chômage.
Enfin, son engagement par D.________ du 1eraoût 2022 au 31 janvier 2023 ne permet pas de considérer quil a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté lentreprise de son conjoint ni quil a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de lentreprise de sa conjointe.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et let. g a contrario LPGA, par renvoi de lart. 1 LACI).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 LACI, le conjoint dune personne occupant une position assimilable à celle dun employeur, qui a été employé par lentreprise dirigée par son conjoint, na pas droit à lindemnité de chômage en cas de licenciement. Son droit ne pourra toutefois être nié que tant que le dirigeant est lié à ladite entreprise (Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 10 LACI, avec les réf. cit.). En effet, pour le Tribunal fédéral, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (arrêt du TFA du 29.08.2005 [C 163/04] cons. 2.1). La possibilité d'un réengagement dans l'entreprise même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation dindemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêts du TF du 17.10.2016 [8C_163/2016] cons. 4.2, du 07.04.2015 [8C_295/2014] cons. 4; arrêt de la Cour de justice genevoise du 30.06.2017 [ATAS/611/2017] cons. 12).
Le Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) dispose que lassuré qui travaillait dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle de lemployeur na droit à lindemnité de chômage que sil a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté lentreprise de son conjoint ou sil a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de lentreprise du conjoint (chiffre B 22 du Bulletin LACI IC; art. 13 al. 1 LACI). Lexigence dune durée de six mois est définie par analogie avec larticle 37 al. 4 let. a OACI, la jurisprudence fédérale partant du principe que lorsquune telle durée est atteinte, le rapport de travail ouvrant le droit était normal et non destiné à masquer une réduction de lhoraire de travail (arrêts du TFA du 31.03.2004 [C 171/03] cons. 2.3.1 et 2.3.2, du 24.06.2003 [C 263/02];Rubin, op. cit.,
n. 35 ad art. 10).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.). En droit des assurances sociales, il nexiste par conséquent pas de principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et les réf. cit.).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés doffice par le juge, respectivement ladministration. Ce principe nest toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à linstruction de laffaire (ATF 122 V 157 cons. 1a), lequel comprend en particulier lobligation pour les parties dapporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé delles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de labsence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les réf. cit.; arrêt du TF du 10.01.2013 [8C_115/2012] cons. 4.1).
4.En lespèce, A.________ a été employé à différentes périodes (extrait du compte individuel CCNC du 16.10.2024) par la société C.________ Sàrl depuis sa création le 13 mai 2015, date depuis laquelle son épouse a occupé la fonction de gérante avec signature individuelle. La modification des statuts de la société par acte authentique du 16 mars 2022 a eu uniquement trait au déplacement du siège de cette dernière à Z.________, publiée dans la FOSC le 30 mars 2022. Il ressort des éléments au dossier que le recourant a été engagé par C.________ Sàrl le 25 octobre 2019 pour une durée indéterminée, en qualité de technicien et collaborateur (contrat de travail du 25.10.2019) et il a été licencié le 16 juin 2024 (notification de licenciement du 16.06.2024), avec effet au 31 juillet 2024. Lors de son inscription à lassurance-chômage le 29 août 2024, son épouse était encore inscrite au registre du commerce en qualité dassociée gérante avec signature individuelle. Elle disposait dès lors dun pouvoir déterminant au sein de la société au sens de larticle 31 al. 3 let. c LACI excluant tout droit du recourant à lindemnité de chômage.
Au demeurant, la mise en liquidation de la société selon inscription au registre du commerce du 18 juillet 2025, publiée dans la FOSC le 23 juillet 2025 ny change rien, étant relevé que son épouse est toujours inscrite en qualité dassociée gérante liquidatrice avec signature individuelle de la société. Elle na pas quitté la fonction précitée au sein de la société C.________ Sàrl en liquidation, ce quelle aurait pu faire par exemple avec la nomination dun gérant liquidateur tiers avec signature individuelle.
Dans ces conditions, le risque dabus ne peut être écarté, les situations économiques de lassuré et de sa conjointe étant encore inévitablement imbriquées entre elles. Les éléments précités ne permettent pas dexclure le risque dune organisation des rapports économiques entre époux aboutissant à un abus en matière dassurance-chômage. Il en résulte que le recourant doit bien être considéré comme conjoint dune personne occupant une position assimilable à celle dun employeur dans la société qui la licencié et na de ce fait pas droit à lindemnité de chômage.
Enfin, son engagement par D.________ du 1eraoût 2022 au 31 janvier 2023 ne permet pas de considérer quil a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté lentreprise de son conjoint ni quil a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de lentreprise de sa conjointe.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et let. g a contrario LPGA, par renvoi de lart. 1 LACI).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, artiste plasticien et monteur technicien, a travaillé à plein temps dès le 25 octobre 2019 pour le compte de lentreprise C.________ Sàrl, à Z.________, dont lassociée gérante avec signature individuelle est son épouse, B.________. II a été licencié par courrier du 16 juin 2024 pour des raisons économiques, avec effet au 30 juin
2024. Lassuré sest inscrit comme demandeur demploi à 100 %. Dans sa demande dindemnités de chômage complétée du 1erseptembre 2024 adressée à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse ou Unia), il a notamment mentionné avoir été licencié par C.________ Sàrl, en produisant différentes pièces, dont une fiche de salaire relative au mois de juillet 2024. Dans lattestation de lemployeur, la société a confirmé avoir résilié le contrat pour des raisons économiques. Sur demande de la caisse, B.________ a indiqué quelle détenait la totalité du capital de C.________ Sàrl, que son employé (époux) n'avait pas le droit de signature et aucune influence sur la marche de cette dernière (formulaire du 16.10.2024). Par décision du 7 novembre 2024, la caisse a retenu que lintéressé avait travaillé jusquau 31 juillet 2024 au sein de C.________ Sàrl et a rejeté sa demande dindemnités de chômage au motif que son épouse occupait une position assimilable à celle dun employeur au sein de lentreprise où il avait travaillé et où il avait accompli la période de cotisation dont il se prévalait, position quelle navait pas définitivement abandonnée.
A.________ sest opposé à cette décision, soutenant que cette société avait été créée avec son épouse dans le but davoir une sécurité sociale (cotisations sociales) vu le statut précaire des artistes plasticiens et quil nexerçait aucune influence sur les décisions de son employeur. Il a également fait valoir quil avait travaillé en qualité dassistant scientifique auprès de D.________ de 2020 à janvier 2023. Dans le cadre de linstruction de cette opposition, Unia a requis des informations complémentaires de lassuré sagissant de cette activité. Lintéressé a fourni un contrat de travail de D.________ pour un projet à 20 % en qualité dassistant scientifique du 1eraoût 2022 au 31 janvier 2023, une attestation de lemployeur ainsi que les fiches de salaire y relatives. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, Unia a rejeté lopposition et confirmé sa décision du 7 novembre 2024. La caisse a tout dabord relevé que sil avait bien quitté la société, son épouse occupait une position assimilable à celle dun employeur au sein de lentreprise qui lavait licencié. Elle était en effet associée gérante avec signature individuelle de la société et en détenait la totalité du capital-actions, ce qui suffisait pour considérer quelle disposait du pouvoir den fixer les décisions de gestion et de représentation. Cela excluait par conséquent le droit à lindemnité de chômage de lassuré. Par ailleurs, celui-ci navait pas travaillé pendant six mois au moins pour une entreprise tierce après son licenciement ou acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de lentreprise de son épouse pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire de deux ans, seules conditions auxquelles un droit pouvait être ouvert dans ce cas.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont il demande implicitement lannulation. Il répète ses précédents arguments et souligne à nouveau que le statut précaire des artistes visuels en Suisse (plasticiens) a conduit son épouse à créer une société afin dobtenir une sécurité sociale, laquelle lempêche désormais dobtenir des prestations. Lassurance-chômage se borne à faire dépendre sa décision de son statut marital, ce qui contraindra son épouse à fermer lentreprise, avec la perte dun emploi supplémentaire.
C.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet du recours.
D.Lors de lassemblée générale du 16 juillet 2025, la société C.________ Sàrl en liquidation est dissoute et B.________ exerce la fonction de liquidatrice.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage dès le 26 août 2024, plus particulièrement sur le point de savoir si cest à juste titre que lintimée a nié ce droit eu égard à la position de son épouse, assimilable à celle dun employeur.
a) Le droit à lindemnité de chômage suppose notamment que lassuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis quest réputé partiellement sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
b) La jurisprudence considère quun travailleur qui jouit dune situation comparable à celle dun employeur ou son conjoint na pas droit à lindemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de lemployeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur lindemnité de chômage la réglementation en matière dindemnités en cas de réduction de lhoraire de travail, en particulier larticle 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, nont pas droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail et le droit à lindemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 cons. 4.1, 123 V 234 cons. 7b/bb; arrêts du TF du 22.12.2020 [8C_384/2020], du 20.09.2019 [8C_448/2018] cons. 3).
La jurisprudence en cause a pour but décarter un risque dabus consistant notamment, de la part dun assuré jouissant dune situation comparable à celle dun employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur lunique critère du risque dabus et non sur celui de labus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à lindemnité soit nié demblée (arrêts du TF précité [8C_384/2020] cons. 3.1 et du 12.11.2020 [8C_811/2019] cons. 3.1.1;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n° 21 ad art. 10 LACI).
c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective dun dirigeant dinfluencer le processus de décision de lentreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans lentreprise; on établira létendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils dadministration dune société anonyme, car ils disposentex lege(art. 716 à 716b CO) dun pouvoir déterminant au sens de larticle 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil dadministration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans quil soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités quils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 cons. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsquil en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil dadministration dune société anonyme (ATF 145 V 200 cons. 4.2; arrêts du TF du 08.07.2021 [8C_34/2021] cons. 3.3 précité [8C_811/2019] cons. 3.1.3, du 20.12.2019 [8C_433/2019] cons. 4.2, du 11.04.2013 [8C_171/2012] cons. 6.1 et les réf. cit.).
d) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'article 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement dindemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité; arr .s du TF précités [8C_384/2020] cons. 3.1, [8C_811/2019] cons. 3.1.2).
Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts du TF précités [8C_811/2019] cons. 3.1.2, 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 5.1 et les réf. cit.). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (arrêts du TF du 14.09.2016 [8C_738/2015] cons. 3.1, du 15.02.2011 [8C_481/2010] cons. 4.2, du 23.01.2009 [8C_415/2008] cons. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (arrêt du TF du 16.04.2007 [C 180/06] cons. 3.4) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite «en liquidation» au registre du commerce (arrêt du TF du 21.01.2009 [8C_492/2008] cons. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (arrêt du TF du 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 5.1).
e) Par analogie avec les lettres b et c de larticle 31 al. 3 LACI, le conjoint dune personne occupant une position assimilable à celle dun employeur, qui a été employé par lentreprise dirigée par son conjoint, na pas droit à lindemnité de chômage en cas de licenciement. Son droit ne pourra toutefois être nié que tant que le dirigeant est lié à ladite entreprise (Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 10 LACI, avec les réf. cit.). En effet, pour le Tribunal fédéral, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (arrêt du TFA du 29.08.2005 [C 163/04] cons. 2.1). La possibilité d'un réengagement dans l'entreprise même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation dindemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêts du TF du 17.10.2016 [8C_163/2016] cons. 4.2, du 07.04.2015 [8C_295/2014] cons. 4; arrêt de la Cour de justice genevoise du 30.06.2017 [ATAS/611/2017] cons. 12).
Le Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) dispose que lassuré qui travaillait dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle de lemployeur na droit à lindemnité de chômage que sil a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté lentreprise de son conjoint ou sil a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de lentreprise du conjoint (chiffre B 22 du Bulletin LACI IC; art. 13 al. 1 LACI). Lexigence dune durée de six mois est définie par analogie avec larticle 37 al. 4 let. a OACI, la jurisprudence fédérale partant du principe que lorsquune telle durée est atteinte, le rapport de travail ouvrant le droit était normal et non destiné à masquer une réduction de lhoraire de travail (arrêts du TFA du 31.03.2004 [C 171/03] cons. 2.3.1 et 2.3.2, du 24.06.2003 [C 263/02];Rubin, op. cit.,
n. 35 ad art. 10).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.). En droit des assurances sociales, il nexiste par conséquent pas de principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et les réf. cit.).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés doffice par le juge, respectivement ladministration. Ce principe nest toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à linstruction de laffaire (ATF 122 V 157 cons. 1a), lequel comprend en particulier lobligation pour les parties dapporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé delles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de labsence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les réf. cit.; arrêt du TF du 10.01.2013 [8C_115/2012] cons. 4.1).
4.En lespèce, A.________ a été employé à différentes périodes (extrait du compte individuel CCNC du 16.10.2024) par la société C.________ Sàrl depuis sa création le 13 mai 2015, date depuis laquelle son épouse a occupé la fonction de gérante avec signature individuelle. La modification des statuts de la société par acte authentique du 16 mars 2022 a eu uniquement trait au déplacement du siège de cette dernière à Z.________, publiée dans la FOSC le 30 mars 2022. Il ressort des éléments au dossier que le recourant a été engagé par C.________ Sàrl le 25 octobre 2019 pour une durée indéterminée, en qualité de technicien et collaborateur (contrat de travail du 25.10.2019) et il a été licencié le 16 juin 2024 (notification de licenciement du 16.06.2024), avec effet au 31 juillet 2024. Lors de son inscription à lassurance-chômage le 29 août 2024, son épouse était encore inscrite au registre du commerce en qualité dassociée gérante avec signature individuelle. Elle disposait dès lors dun pouvoir déterminant au sein de la société au sens de larticle 31 al. 3 let. c LACI excluant tout droit du recourant à lindemnité de chômage.
Au demeurant, la mise en liquidation de la société selon inscription au registre du commerce du 18 juillet 2025, publiée dans la FOSC le 23 juillet 2025 ny change rien, étant relevé que son épouse est toujours inscrite en qualité dassociée gérante liquidatrice avec signature individuelle de la société. Elle na pas quitté la fonction précitée au sein de la société C.________ Sàrl en liquidation, ce quelle aurait pu faire par exemple avec la nomination dun gérant liquidateur tiers avec signature individuelle.
Dans ces conditions, le risque dabus ne peut être écarté, les situations économiques de lassuré et de sa conjointe étant encore inévitablement imbriquées entre elles. Les éléments précités ne permettent pas dexclure le risque dune organisation des rapports économiques entre époux aboutissant à un abus en matière dassurance-chômage. Il en résulte que le recourant doit bien être considéré comme conjoint dune personne occupant une position assimilable à celle dun employeur dans la société qui la licencié et na de ce fait pas droit à lindemnité de chômage.
Enfin, son engagement par D.________ du 1eraoût 2022 au 31 janvier 2023 ne permet pas de considérer quil a exercé une activité salariée durant au moins six mois après avoir quitté lentreprise de son conjoint ni quil a acquis une période de cotisation minimale de douze mois hors de lentreprise de sa conjointe.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et let. g a contrario LPGA, par renvoi de lart. 1 LACI).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2026