Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 octobre 2022 (CHF 280 pour infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500 pour infraction au CPN), 25 mai 2023 (CHF 1'000 pour infraction la LEI) et 23 octobre 2023 (CHF 260 pour infraction à la LCR) émanent du Ministère public, qui est une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. c OJN).Ces ordonnances sont considérées comme des décisions judiciaires qui suivent le régime ordinaire de larticle 36 al. 1 CP et non comme une décision rendue par une autorité administrative (cons. 3b ci-dessus).Dans une telle constellation, larticle 36 al. 2 CP auquel se réfère le recourant ne trouve pas application. Dans ces ordonnances, le Ministère public prononce notamment une peine privative de liberté de substitution, pour une durée totale de 21 jours, conformément à larticle 106 al. 2 CP. Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, lOESP était par conséquent compétent pour exécuter les conversions figurant dans ces ordonnances. Le grief dincompétence matérielle peut dès lors être rejeté.
b) Lautorité de recours doit pouvoir sassurer notamment que la peine pécuniaire nest pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à léchec.Le dossier montre que le Service financier a procédé à des démarches de recouvrement. Par courriers séparés du 13 septembre 2024, concernant chaque peine, il a requis de lOESP dexécuter les peines de liberté de substitution après avoir constaté que les amendes nont pas été acquittées et que les peines pécuniaires sont «inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes». Chaque courrier fait lobjet dune référence de poursuite (ordonnance pénale no 1228686 du 24.10.2022, poursuite no [111]; ordonnance pénale no 1236629 du 20.02.2023, poursuite no [222]; ordonnance pénale no 20231623 du 25.05.2023, poursuite no [333]), sous réserve de lordonnance pénale no 1256698 du 23 octobre 2023. Le dossier transmis à la Cour de céans ne contient toutefois pas les démarches concrètes entreprises par le Service financier. Bien quelautorité dispose dune certaine marge dappréciation et peut renoncer à introduire ou à continuer des poursuites dans certaines circonstances (approche de la prescription de lexécution de la peine pécuniaire, indices concrets tendant à démontrer que la démarche est vaine, cf. cons. 3b ci-dessus), la Cour de céans et le département avant elle doivent avoir accès à ces démarches afin dexaminer si le caractère subsidiaire de lexécution de la peine privative de liberté de substitution a été respecté (art. 35 al. 3 CP). En dépit des réquisitions des 14 janvier et 2 février 2026 de la Cour de droit public, le dossier na pas été complété, ni par lOESP ni par le Service financier. Il nest dès lors pas possible à la Cour de céans dexercer son contrôle, le recourant prétendant, également sans le documenter, avoir fait lobjet de poursuites dont on ignore le sort. En labsence dun dossier complet(sur la notion dans le contexte du droit dêtre entendu : ATF 129 I 85 cons. 4.1, ATF 130 II 473 cons. 4.1, arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010] cons. 3), la Cour de céans na pas dautre choix que de renvoyer la cause à lOESP afin quil le complète dans le sens ci-dessus, puis quil rende une nouvelle décision.
c) Pour ce motif, il nest pas utile de se prononcer sur les autres griefs du recourant, étant précisé que celui-ci a toujours la possibilité de sacquitter des amendes, frais inclus, afin déviter de purger sa peine sous la forme dune peine privative de liberté de substitution. Celui-ci est par ailleurs particulièrement malvenu de reprocher à lintimé de ne pas avoir examiné doffice les possibilités dêtre soumis à un régime particulier (semi-détention, surveillance électronique, etc.), après avoir refusé de collaborer en ne donnant pas suite à la convocation de lOESP du 31 mars 2025. La semi-détention (art. 77b al. 1 CP) et la surveillance électronique (art. 79b CP) doivent à cet égard faire lobjet dune demande du condamné et il nappartient pas à lautorité dexaminer doffice si de tels aménagements de peine sont possibles. Lidée est en effet de responsabiliser lintéressé et de sassurer quil ressort de sa volonté de recourir à ce mode dexécution et de collaborer avec lautorité dans ce sens, ce qui est un gage non négligeable de réussite de la peine (Viredaz/Vallotton, Commentaire romand Code pénal I, op. cit., ch. 8 ad art. 77b).
5.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 21 octobre 2025, respectivement la décision de lOESP du 7 mai 2025 doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à lOESP pour quil complète le dossier dans le sens qui précède et quil rende une nouvelle décision.
b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de loctroi de leffet suspensif na plus dobjet. De la même manière, la conclusion provisionnelle en consultation du dossier devient sans objet.
c) La procédure est onéreuse (art. 108 al. 3 LPMPA). Non sans hésitation, la Cour de céans renonce à faire application de larticle 68 al. 3 LPA, aux termes duquel les frais peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure. Plusieurs griefs ressortant du mémoire de recours généré par l'intelligence artificielle relèvent de la témérité et le dossier révèle que l'intéressé nest pas collaborant. Il est par conséquent statué sans frais, les autorités communales et cantonales nen payant pas (art. 68 al. 1 LPA en relation avec l'art. 132 LPA). Il est par ailleurs statué sans dépens (art. 72 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 21 octobre 2025, respectivement celle du 7 mai 2025 et renvoie la cause à lOESP au sens des considérants.
3.Déclare la demande doctroi de leffet suspensif sans objet.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
Neuchâtel, le 27 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1982, a été condamné à diverses amendes par ordonnances pénales des 24 octobre 2022 (CHF 280 pour infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500 pour infraction au CPN), 25 mai 2023 (CHF 1'000 pour infraction à la LEI) et 23 octobre 2023 (CHF 260 pour infraction à la LCR). Les amendes étant restées impayées, le Service financier qui était chargé du recouvrement des créances, a invité l'Office dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) à faire exécuter les peines privatives de liberté de substitution prévues dans les ordonnances pénales, pour un total de 21 jours.
Par courrier du 31 mars 2025, lOESP a invité lintéressé à prendre contact jusquau 30 avril 2025 pour fixer les modalités dexécution de ses peines. Celui-ci était informé quà défaut de recevoir des nouvelles, lOESP rendrait une décision en matière de placement sous le régime de la détention ferme et quil avait la possibilité déviter la peine privative de liberté en sacquittant de la somme totale due, sélevant à 2'540 francs. Le prénommé na pas donné suite à cette convocation. Par décision en matière de placement du 7 mai 2025, lOESP lui a par conséquent ordonné de se présenter le 5 novembre 2025 à 9 heures à lÉtablissement de détention B.________ à Z.________ pour y exécuter sa peine de 26 jours sous le régime ordinaire de la détention ferme, tout en lui rappelant quil pouvait se libérer de sa détention en sacquittant de la somme due.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, qui a transmis lacte au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC, le département) comme objet de sa compétence. Par décision du 21 octobre 2025, le département a partiellement admis le recours et réformé la décision de lOESP du 7 mai 2025 en ce sens que la peine privative de liberté de substitution sélevait au total à 21 jours et non 26 jours. En substance, il a considéré que lOESP était habilité à exécuter les peines privatives de liberté de substitution, qui ont initialement été prononcées par le Ministère public et non pas par une autorité administrative. Il a par ailleurs constaté que lintéressé na pas payé les amendes litigieuses, que les démarches de recouvrement nont pas abouti et quen labsence de collaboration de lintéressé, lOESP pouvait renoncer à examiner loctroi de régimes particuliers.
B.A.________ recourt le 29 octobre 2025 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant notamment à loctroi de leffet suspensif et, principalement, à la nullité de la décision de lOESP pour incompétencerationae materiae, à lannulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à lOESP pour examen des modalités dexécution alternative. En substance, comme devant le département, il invoque lincompétence de lOESP pour statuer sur la conversion des amendes en peines privatives de liberté et une violation de son droit dêtre entendu en ce sens que lOESP na pas examiné doffice son droit à bénéficier dun régime alternatif. Il relève également labsence de preuve de léchec des poursuites par la voie de la procédure dexécution forcée, préalable indispensable avant la mise en uvre de la conversion des amendes en peine privative de liberté.
C.Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2025, la Cour de droit public lève, jusquà droit connu sur la requête deffet suspensif, lordre donné au recourant de se présenter le 5 novembre 2025 àlÉtablissement de détention B.________ à Z.________.
D.Le recourant formule des observations complémentaires, en sollicitant notamment la consultation du dossier.
E.Sans formuler dobservations, le département conclut au rejet du recours. LOESP en fait de même.
F.Le 14 janvier 2026, la Cour de droit public requiert de l'OESP les éventuelles démarches de recouvrement des sommes dues par le biais dune procédure dexécution forcée au sens de la LP. Ce dernier a transmis cette demande au Service financier de lEtat comme objet de sa compétence. Ni lOESP ni le Service financier nont donné suite à cette réquisition, y compris après un rappel du 2 février 2026.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
b) La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO 2025 N° 13) remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de larticle 131 LPA, la présente loi sapplique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
Aux termes de larticle 20 al. 2 LPA, les actes doivent être compréhensibles. Lautorité donne un délai supplémentaire au recourant dont les actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes murs ou inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin quils soient corrigés (art. 21 al. 1 LPA). Si lacte nest pas corrigé dans le délai fixé par lautorité, il est réputé non déposé (art. 21 al. 2 LPA). En loccurrence, le mémoire de recours est difficile à comprendre à mesure quil contient des dispositions non pertinentes, singulièrement des «hallucinations», qui ne laissent pas de doute sur le fait que le recourant a fait usage dun outil dintelligence artificielle pour générer son acte. Seuls les dispositions et motifs pertinents seront examinés ci-après.
c) La présente procédure a pour origine une décision de lOESP, quiexerce les tâches de lautorité compétente ou de lautorité dexécution selon le CP et le CPP(à ce sujet, cf. cons. 3c et 4a ci-dessous). Les décisions des autorités administratives dexécution peuvent faire lobjet dun recours devant le département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA (art. 105 al. 1 LPMPA). La Cour de droit public est dès lors compétente pour connaître du recours (art. 47 al. 1 OJN).
2.Le recourant invoque une violation de son droit dêtre entendu, en ce sens que lOESP aurait dû examiner doffice loctroi de régimes particuliers, comme la semi-détention ou la surveillance électronique. Ce grief se confond avec celui de violation du droit, que lintéressé soulève également. Il sera examiné en tant que besoin avec le fond du litige, étant précisé que, pour les motifs qui suivent, le recours doit être admis notamment en raison du fait que la Cour de céans nest pas en mesure dexercer son contrôle.
3.a) Sauf disposition contraire, le montant maximum de lamende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive, le condamné ne paie pas lamende, une peine privative de liberté de substitution dun jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe lamende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de lauteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Les articles 35 et 36 al. 2 CP sont applicables par analogie à lexécution et à la conversion de lamende (art. 106 al. 5 CP).
Lautorité dexécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, lautorité dexécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant quun résultat puisse être attendu (art. 35 al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou l'amende (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP) et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire ou l'amende fait place à une peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire ou de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP).
b)Sous réserve de lexception prévue à larticle 36 al. 2 CP, lautorité compétente pour ordonner lexécution de la peine privative de liberté de substitution est lautorité dexécution et non le juge. Il n .st plus nécessaire de recourir à une décision judiciaire puisque la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende est fixée dans le jugement (art. 106 al. 2 CP). Si lautorité est liée au jugement pénal, elle doit en revanche examiner la condition de linexécutabilité de la peine pécuniaire, le cas échéant par voie de poursuite, avant dordonner l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, ainsi que procéder à limputation dun éventuel paiement partiel. Larticle 36 al. 2 CP réserve toutefois une exception à ce système, ordonnant le passage devant un juge lorsque la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative. Cette règle résulte des exigences découlant de larticle 5 § 1 (a) et (b) CEDH qui requièrent que toute privation de liberté soit ordonnée par un juge. Lordonnance pénale rendue par le Ministère public est considérée comme une décision judiciaire qui suit le régime ordinaire de larticle 36 al. 1 CP et non comme une décision rendue par une autorité administrative. Enfin, lacte par lequel lautorité dexécution ordonne lexécution de la peine privative de liberté de substitution est un acte rendu sur la base de larticle 439 al. 2 CPP et est sujet à recours, dans la mesure où il porte atteinte à la liberté individuelle (CEDH 13); lautorité de recours doit ainsi pouvoir sassurer notamment que la peine pécuniaire nest pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à léchec (Jeanneret, in Commentaire romand du Code pénal I, 2021, 2e éd., ch. 4 ad art. 36).
Lautorité dexécution doit ainsi procéder, en règle générale, au recouvrement de la somme due par le biais dune procédure dexécution forcée au sens de la LP. En dépit de ce mode de recouvrement propre à de simples créances, la peine pécuniaire nen perd pas pour autant son caractère pénal stricto sensu. Larticle 35 al. 3 CP in fine réserve toutefois une marge dappréciation à lautorité dexécution, puisque la poursuite pour dettes nest prescrite que dans la mesure où un résultat, même partiel, peut en être attendu. Cette réserve tend à éviter que lautorité doive procéder systématiquement à une démarche qui paraît demblée vouée à léchec. Il peut être renoncé à une poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que la démarche est vaine; une simple possibilité abstraite non fondée sur des indices concrets nest pas suffisante. Constituent, notamment, de tels indices, la délivrance dactes de défaut de biens ou des saisies préexistantes opérées à la demande dautres créanciers dans une série antérieure (art. 110 LP) et qui monopolisent toute la quotité saisissable. À noter que lautorité dispose dune certaine marge dappréciation et quelle peut renoncer à introduire ou continuer des poursuites à lapproche de la prescription de lexécution de la peine pécuniaire, soit un délai de cinq ans dès lentrée en force du jugement. Dune manière générale, lautorité dexécution doit entreprendre toutes les démarches raisonnablement exigibles en vue de procéder à lexécution de la peine dans la forme prescrite par le jugement. Ainsi, une peine pécuniaire ou une amende doit être payée et ce nest que face à une situation où le paiement apparaît impossible que lautorité doit ordonner la conversion en une peine privative de liberté de substitution selon larticle 36 al. 1 CP. Il ne faut pas quune approche trop minimaliste des démarches de recouvrement de la peine pécuniaire permette, en définitive, au condamné de choisir entre le paiement de la peine pécuniaire et lexécution de celle-ci sous la forme dune peine privative de liberté (Jeanneret, op. cit., ch. 19 à 21).
c)Dans le canton de Neuchâtel, lautorité chargée de lencaissement et du recouvrement des peines pécuniaires et des amendes est le Service financier (art. 22 LPMPA en relation avec les art. 1eral. 7 et 5 let. t du règlement du Service financier) et lOESP, rattaché au service pénitentiaire, exerce les tâches de lautorité compétente ou de lautorité dexécution selon le CP et le CPP (art. 5 APMPA, en relation avec lart. 14 LPMPA).
4.a) En loccurrence, les ordonnances pénales des 24 octobre 2022 (CHF 280 pour infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500 pour infraction au CPN), 25 mai 2023 (CHF 1'000 pour infraction la LEI) et 23 octobre 2023 (CHF 260 pour infraction à la LCR) émanent du Ministère public, qui est une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. c OJN).Ces ordonnances sont considérées comme des décisions judiciaires qui suivent le régime ordinaire de larticle 36 al. 1 CP et non comme une décision rendue par une autorité administrative (cons. 3b ci-dessus).Dans une telle constellation, larticle 36 al. 2 CP auquel se réfère le recourant ne trouve pas application. Dans ces ordonnances, le Ministère public prononce notamment une peine privative de liberté de substitution, pour une durée totale de 21 jours, conformément à larticle 106 al. 2 CP. Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, lOESP était par conséquent compétent pour exécuter les conversions figurant dans ces ordonnances. Le grief dincompétence matérielle peut dès lors être rejeté.
b) Lautorité de recours doit pouvoir sassurer notamment que la peine pécuniaire nest pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à léchec.Le dossier montre que le Service financier a procédé à des démarches de recouvrement. Par courriers séparés du 13 septembre 2024, concernant chaque peine, il a requis de lOESP dexécuter les peines de liberté de substitution après avoir constaté que les amendes nont pas été acquittées et que les peines pécuniaires sont «inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes». Chaque courrier fait lobjet dune référence de poursuite (ordonnance pénale no 1228686 du 24.10.2022, poursuite no [111]; ordonnance pénale no 1236629 du 20.02.2023, poursuite no [222]; ordonnance pénale no 20231623 du 25.05.2023, poursuite no [333]), sous réserve de lordonnance pénale no 1256698 du 23 octobre 2023. Le dossier transmis à la Cour de céans ne contient toutefois pas les démarches concrètes entreprises par le Service financier. Bien quelautorité dispose dune certaine marge dappréciation et peut renoncer à introduire ou à continuer des poursuites dans certaines circonstances (approche de la prescription de lexécution de la peine pécuniaire, indices concrets tendant à démontrer que la démarche est vaine, cf. cons. 3b ci-dessus), la Cour de céans et le département avant elle doivent avoir accès à ces démarches afin dexaminer si le caractère subsidiaire de lexécution de la peine privative de liberté de substitution a été respecté (art. 35 al. 3 CP). En dépit des réquisitions des 14 janvier et 2 février 2026 de la Cour de droit public, le dossier na pas été complété, ni par lOESP ni par le Service financier. Il nest dès lors pas possible à la Cour de céans dexercer son contrôle, le recourant prétendant, également sans le documenter, avoir fait lobjet de poursuites dont on ignore le sort. En labsence dun dossier complet(sur la notion dans le contexte du droit dêtre entendu : ATF 129 I 85 cons. 4.1, ATF 130 II 473 cons. 4.1, arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010] cons. 3), la Cour de céans na pas dautre choix que de renvoyer la cause à lOESP afin quil le complète dans le sens ci-dessus, puis quil rende une nouvelle décision.
c) Pour ce motif, il nest pas utile de se prononcer sur les autres griefs du recourant, étant précisé que celui-ci a toujours la possibilité de sacquitter des amendes, frais inclus, afin déviter de purger sa peine sous la forme dune peine privative de liberté de substitution. Celui-ci est par ailleurs particulièrement malvenu de reprocher à lintimé de ne pas avoir examiné doffice les possibilités dêtre soumis à un régime particulier (semi-détention, surveillance électronique, etc.), après avoir refusé de collaborer en ne donnant pas suite à la convocation de lOESP du 31 mars 2025. La semi-détention (art. 77b al. 1 CP) et la surveillance électronique (art. 79b CP) doivent à cet égard faire lobjet dune demande du condamné et il nappartient pas à lautorité dexaminer doffice si de tels aménagements de peine sont possibles. Lidée est en effet de responsabiliser lintéressé et de sassurer quil ressort de sa volonté de recourir à ce mode dexécution et de collaborer avec lautorité dans ce sens, ce qui est un gage non négligeable de réussite de la peine (Viredaz/Vallotton, Commentaire romand Code pénal I, op. cit., ch. 8 ad art. 77b).
5.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 21 octobre 2025, respectivement la décision de lOESP du 7 mai 2025 doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à lOESP pour quil complète le dossier dans le sens qui précède et quil rende une nouvelle décision.
b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de loctroi de leffet suspensif na plus dobjet. De la même manière, la conclusion provisionnelle en consultation du dossier devient sans objet.
c) La procédure est onéreuse (art. 108 al. 3 LPMPA). Non sans hésitation, la Cour de céans renonce à faire application de larticle 68 al. 3 LPA, aux termes duquel les frais peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure. Plusieurs griefs ressortant du mémoire de recours généré par l'intelligence artificielle relèvent de la témérité et le dossier révèle que l'intéressé nest pas collaborant. Il est par conséquent statué sans frais, les autorités communales et cantonales nen payant pas (art. 68 al. 1 LPA en relation avec l'art. 132 LPA). Il est par ailleurs statué sans dépens (art. 72 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 21 octobre 2025, respectivement celle du 7 mai 2025 et renvoie la cause à lOESP au sens des considérants.
3.Déclare la demande doctroi de leffet suspensif sans objet.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
Neuchâtel, le 27 février 2026