Sachverhalt
antérieurs à la décision attaquée, de sorte quil y a lieu den tenir compte.
3.a)En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, d'une maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours), a besoin dinformations que seul le médecin,éventuellement aussi dautres spécialistes,doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, ladministration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle quen soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans apprécier lensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt quune autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation concerné (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et la référence citée et 11.06.2010 [9C_59/2010] cons. 4.1; cf. aussiValterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [LAI], n. 37 ad art. 57 LAI). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 286 cons. 1b et les références; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).
c/bb) Si les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises médicales externes, dans la mesure où ils satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière dexpertise médicale Toutefois, les offices AI devraient toujours ordonner des expertises externes lorsque le caractère interdisciplinaire dune situation médicale problématique lexige, lorsque le SMR ne dispose pas des ressources professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre à une question qui se pose ou lorsquil existe une divergence entre le rapport du SMR et la teneur générale du dossier médical, divergence qui ne reposerait pas sur des prémisses différentes dues à la conception bio-psycho-sociale de la maladie, répandue en médecine et qui est plus large que la notion datteinte à la santé en droit des assurances sociales (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2; arrêt du TF du 17.09.2024 [8C_697/2023] cons. 3.3.2). Quant aux rapports réalisés par le SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI, ils ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant quils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors quils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour ladministration ou les tribunaux, sous forme dun résumé de la situation médicale et dune appréciation de celle-ci. Aussi, et même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465cons. 4.3). Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il y a lieu de mettre en uvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de larticle 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).
c/cc) Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57 LAI). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et la référence citée).
d) Dans larrêt ATF 141 V 281, rendu en matière de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il nen a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Il a considéré quil convient, en présence de tels troubles, dévaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, dune part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, dautre part, les potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé quune telle approche doit aussi sappliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).
Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 ou n'en suit pas exactement la structure ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en uvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 cons. 8, 137 V 210 cons. 6; arrêt du TF du 18.08.2020 [9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. A ce stade, lautorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).
e) Selon la jurisprudence, la valeur probante dune expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si lexpert dispose dune formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci. Ce qui précède vaut également pour les rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité (cf. arrêt du TF du 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2).
4.a) Dans son recours, lintéressée critique la mise en uvre ainsi que la valeur probante de lexamen clinique psychiatrique, effectué sous la direction dun médecin ne disposant pas dun titre FMH. Il sied par conséquent danalyser si lon peut attribuer à ce rapport dexamen une pleine valeur probante, respectivement si la recourante amène une argumentation permettant démettre des doutes sur sa valeur probante.
a/aa) En lespèce, le rapport dexamen clinique psychiatrique indique le motif de lexamen avec un résumé de la situation de lassurée et liste les documents au dossier, en les datant et en les résumant, remontant jusquà 2010. Il fait également état dune anamnèse familiale, scolaire et professionnelle, psychosociale, ainsi que psychiatrique dans laquelle le traitement médicamenteux est documenté, avec les différents médicaments que prend la recourante, depuis combien de temps et à quel moment de la journée,-du contexte psychosocial de lintéressée et de ses plaintes psychiatriques. Le rapport décrit également les habitudes de lintéressée, les substances consommées et sa vie quotidienne (heures de lever et coucher, réveils nocturnes, repas préparés, centres dintérêts, etc.). Il est également fait état de son status psychiatrique, ainsi que des diagnostics (diagnostic principal, diagnostics associés et diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). Le médecin pose son appréciation du cas et mentionne également les ressources de lassurée en les mettant en lien avecle contexte psychosocial et la vie quotidienne de la recourante. Il indique queles ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que lautonomie,sont globalement conservées ce qui démontre une bonne adaptation et la mobilisation de ses ressources en ce sens. Le médecin mentionne aussi les centres d'intérêt, en précisant que ceux-ci ont toujours été limités et se maintiennent autour de la télévision et d'internet.Il conclut en relevant quil n'y a pas d'évolution dans la vie quotidienne de l'assurée depuis de nombreuses annéeset retient,«au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».Il rejette par conséquent le diagnostic dépisode dépressif sévère posé par la psychiatre traitante.
Si lexamen clinique psychiatrique ne suit pas à la lettre les exigences de la jurisprudence en la matière en ne listant pasexpressis verbistous les différentsindicateurs, il nen reste pas moins quil permet une appréciation concluante du cas à laune des indicateurs déterminants, à savoir en loccurrence, les diagnostics incapacitants ainsi que les limitations fonctionnelles en lien avec la capacité de travail. Aussi,le fait que le document sintitule «examen clinique psychiatrique» faisant office de «rapport final SMR» nest pas non plus déterminant dun point de vue formel, conformément au droit et à la jurisprudence susmentionnés.
a/bb) Concernant les diagnostics, le Dr D.________nen a pas retenu qui entravent la capacité de travail de lassurée. En revanche, sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mixtes de la personnalité avec traits histrioniques et dyssociaux (F61.0), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F12.26) et une anorexie mentale atypique (F50.1).
Concernant le diagnostic de dysthymie (F34.1), ce médecin expose les raisons qui lont conduit à retenir ce diagnostic et à écarter celui dépisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques posé par la psychiatre traitante. Il a ainsi expliqué que, dans ses trois rapports psychiatriques des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci ne détaille pas le status et ce quelle observe et que les éléments quelle atteste sont manifestement de lordre de lanamnèse et ne peuvent pas avoir été observés durant un examen. Il relève que ses rapports psychiatriques reprennent uniquement les propos de sa patiente et ne sont jamais mis en concordance avec ce qui peut être observé. Le Dr D.________ rejoint ainsi le constat fait par le médecin du SMR selon lequel le diagnostic que la Dre C.________ pose nest pas étayé. Concernant lexamen clinique mené, il relève que lassurée a montré un bon dynamisme, et que cette énergie manifestée est contradictoire avec une assurée se disant constamment fatiguée du matin jusquau soir, avec une fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée. Le Dr D.________ indique en outre navoir observé aucun ralentissement psychomoteur durant les deux heures dexamen. Il relève que des pensées de dévalorisation, de culpabilité et de mésestime de soi ne sont pas observées dans les propos de lassurée. Celle-ci ne manifeste pas non plus de vision pessimiste de lavenir. Il relève que la tristesse et la fatigue permanentes, annoncées à lanamnèse, ne sont pas corroborées à lexamen; que lassurée présente des traits histrioniques qui lamènent inconsciemment à majorer les symptômes. Globalement, le médecin indique que lanalyse de la vie quotidienne montre une assurée autonome, ce qui nest pas en faveur dun épisode dépressif sévère normalement totalement incapacitant. Il retient toutefois une tristesse fluctuante dans le temps. Il indique encore ceci :«Du fait de lhistoire de vie de lassurée, une motivation fluctuante est effectivement attendue, mais cette fluctuation de la tristesse et de la motivation n'a jamais empêché lassurée d'élever seule 2 enfants, sans compter sur l'aide d'un conjoint et ce jusqu'à maintenant (puisque sa fille a seulement 18 ans) et d'être autonome dans sa vie quotidienne. De ce fait, nous devons rejeter le diagnostic d'épisode dépressif isolé sévère, tel que retenu par le psychiatre traitant depuis 2019 pour retenir, au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».
Concernant le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et histrioniques (F61.0), le Dr D.________ relève que des traits histrioniques sont observés durant lexamen et que lassurée est majorante, surtout quand il sagit de parler des événements de vie négatifs,de sa souffrance ou de son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, alors que globalement l'assurée montre une certaine froideur et inaffectivité. Il relève également des traits dyssociaux, quil affirme être compatibles avec lhistoire de vie personnelle de lassurée, avec une certaine indifférence envers les sentiments dautrui, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Il indique que ces traits de personnalité sont anciens, nont pas évolués dans le temps et nont jamais empêché lassurée de travailler et que de ce fait, ce diagnostic na jamais été incapacitant.
Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), le Dr D.________ relève que, même sil nest pas retenu dans les rapports psychiatriques de la Dre C.________ et même si lassurée dit que sa consommation est irrégulière et seulement pour se donner du courage pour les tâches ménagères, le fait quelle utilise de la vodka à raison dune bouteille par semaine tend à montrer que cette utilisation est plus importante quelle ne le dit. Néanmoins, le Dr D.________ relève que cette dépendance est ancienne, quelle n'a pas évolué dans le temps et que cela na pas empêchée lassurée de travailler à plusieurs reprises comme barmaid.
Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie (F12.26), le Dr D.________ relève que lassurée tient à ce quil soit mentionné dans lexamen. Il relève toutefois que si on sen tient à lanamnèse, lutilisation reste globalement épisodique, même si elle est certainement plus fréquente quannoncée et que ce diagnostic nest dailleurs pas retenu dans les différents rapports de la psychiatre traitante.
Enfin, concernant le diagnostic danorexie mentale atypique (F50.1), le Dr D.________ justifie le fait de retenir ce diagnostic et décarter celui danorexie mentale (F50.0) posé par la psychiatre traitante par labsence des symptômes clés de lanorexie mentale. Ainsi, lassurée manifeste, depuis longtemps, plus une indifférence envers les repas et lalimentation quun besoin de se restreindre pour correspondre à un aspect physique. Ce médecin ajoute que, certes, son poids est inférieur à la normale, mais précise que lintéressée ne présente aucun évitement des aliments qui font grossir ni une psychopathologie spécifique autour de limage du corps et que le trouble na pas commencé à la puberté mais après le décès de sa mère. Il estime dès lors quil y a trop datypicité pour retenir une anorexie mentale typique et quen labsence des critères les plus limitants, lanorexie mentale atypique nest pas incapacitante.
En conclusion, le Dr D.________ retient une incapacité de travail nulle depuis le début de lâge adulte et qui na pas évolué dans le temps. Étant donné labsence dun diagnostic incapacitant, le médecin na par ailleurs pas retenu de limitations fonctionnelles.
a/cc) Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que lexamen qui a été fait est bien un examen global détaillant les ressources de lassurée. Sil relève que des traits histrioniques et une majoration des symptômes rendent difficile lanalyse, le Dr D.________ nen a pas moins rapportéchaque plainte et remarque de lassurée et a motivé les diagnostics retenus de façon circonstanciée. Il a ainsi abouti à des résultats convaincants et suffisamment étayés, ce qui permet dattribuer une pleine valeur probante à son rapport du 1eroctobre 2024, sous réserve des griefs que la recourante élève à cet égard et qui sont examinés ci-après.
b/aa) Celle-ci estime tout dabord quen raison de la complexité de sa problématique, il eut été préférable de confier lexpertise à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de lOAI. Si le Dr D.________ ne dispose certes pas dun titre FMH, il nen reste pas moins quil dispose bien dun titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie octroyé en France et reconnu en Suisse par la Commission extraparlementaire des professions médicales (MEBEKO) le 29 avril 2020. En outre, ce médecin est autorisé à pratiquer, respectivement, depuis le mois de janvier 2021 dans le canton de Vaud, depuis le mois de février 2024 dans le canton du Valais et depuis le mois de mars 2024 dans le canton de Fribourg (cf. registre des professions médicales [MedReg] consulté le 02.07.2026). Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsquelle affirme quun examen par un médecin du SMR ne garantit pas les mêmes conditions dobjectivité et dindépendance quune expertise. De plus, il sied de rappeler quun assuré ne dispose pas dun droit formelà une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3).
b/bb) La recourante soutient ensuite que le rapport du Dr D.________ est incomplet, minimise les atteintes et nest pas suffisamment nuancé. Elle affirme quil ressort des explications de sa psychiatre traitante quelle est dans limpossibilité de gérer son quotidien de manière autonome. Elle maintient quen raison des douleurs physiques, de sa fatigue et de sa perte de motivation, elle a besoin de laide de sa fille pour les tâches ménagères. Le fait est que le rapport en question étaye sa situation de manière circonstanciée sur plus de 20 pages, alors que les rapports de sa psychiatre traitante sont bien plus succincts, voire lacunaires, en ce sens quils nexplicitent en rien les diagnostics retenus, qui sont uniquement énumérés. Par ailleurs, le Dr D.________ a relevé, à juste titre, des incohérences de la part de la recourante au sujet de laide apportée par sa fille, en ce sens quelle se plaint de labsence de celle-ci qui privilégie son cercle damis, puis affirme quelle laide, dans un premier temps de manière sporadique puis dans un deuxième temps de façon régulière.
b/cc) La recourante affirme ensuite que les constatations faites par la Dre C.________ étayent le diagnostic dépisode dépressif sévère et non de simple dysthymie. Or, et comme on la vu, le Dr D.________ a explicité de façon circonstanciée pourquoi lanamnèse de lassurée le conduisait à retenir un diagnostic de dysthymie et à écarter celui dépisode dépressif sévère. Il na, en outre, pas qualifié le diagnostic de simple dysthymie comme le soutient la recourante, mais a dûment pris en compte ses plaintes et remarques, notamment en lien avec sa tristesse et sa fatigue.
b/dd) Lintéressée reproche, à tort, au Dr D.________ de ne pas avoir considéré sa consommation dalcool et de cannabis, prise au titre dautomédication et qui constitue selon elle une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social. Ce médecin a en effet dûment tenu compte de la consommation de substances, indiquant même que celle-ci devait être plus prononcée que ce qui avait été admis durant lexamen, tout en mentionnant quau vu des dires et du parcours de lassurée, cette consommation nétait pas incapacitante.
b/ee) La recourante se plaint, également à tort, de ce que le Dr D.________ a omis dévaluer les conséquences des graves violences physiques et sexuelles dont elle a été victime depuis son enfance et qui ont entraîné des troubles identitaires. Ce médecin a en effet bien pris en compte le passé de lintéressée dans le milieu du cabaret et laffirmation selon laquelle sa mère lobligeait à se prostituer. Il est vrai que lexamen ne sattarde pas sur les violences sexuelles subies par la recourante. Toutefois, si elles avaient engendré un trouble incapacitant, celui-ci aurait été observé non seulement durant lexamen clinique du Dr D.________, qui en aurait fait mention dans son rapport, mais surtout au cours du suivi psychiatrique assuré par la Dre C.________ depuis le mois de décembre 2021. Or, dans ses rapports à lOAI des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci na pas posé dautres diagnostics que ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et danorexie mentale. Ce nest que le 4 avril 2025, soit postérieurement à lexamen du Dr D.________, respectivement à la décision attaquée, que la psychiatre traitante retient pour la première fois les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble de la personnalité borderline, type impulsif (F60.30), quelle attribue aux violences conjugales, abus sexuels, prostitution et autres événements traumatiques vécus par sa patiente. Dans la mesure où elle a précisé que les éléments en faveur de ces diagnostics (attitude hostile et méfiante envers le monde, retrait social, détachement affectif, sentiment de vide et perte despoir) existent depuis le début de son suivi au mois de décembre 2021, force est de retenir que cest en toute connaissance de cause quelle a posé en 2023 les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et danorexie mentale (quelle ne retient curieusement plus depuis 2025). Dailleurs, dans son premier rapport du 10 février 2023, elle avait, notamment, mentionné que sa patiente avait vécu des traumatismes durant son enfance, quelle avait appris au décès de sa mère quelle était une enfant adoptée ou encore quelle avait fui un mari violent. Dans ces circonstances, on ne peut guère accorder valeur probante aux trois rapports médicaux que la Dre C.________ a établis pour faire valoir dans la procédure de recours, qui ne sont pas propres à faire douter de la pertinence des diagnostics posés par le Dr D.________ et de son évaluation de la capacité de travail de lassurée. À toutes fins utiles, on relève que linstabilité émotionnelle et relationnelle chronique au sein de sa famille et les comportements impulsifs, tels que fugue et consommation décrits par la psychiatre traitante pour justifier le trouble de la personnalité borderline de type impulsif chez sa patiente sopposent aux constatations du Dr D.________ qui na observé aucun comportement impulsif chez lintéressée, ni de trouble abandonnique. Il a néanmoins précisé que si limpulsivité avait pu être présente dans sa jeunesse, ce nétait toutefois plus le cas aujourdhui, ajoutant quun tel trouble allait également à lencontre du fait que la recourante avait travaillé durant de nombreuses années et avait élevé deux enfants.
5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans quil y ait lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en uvre dune expertise médicale, le dossier tel que constitué ayant permis à la Cour de céans de statuer.
6.a) La recourante sollicite lassistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pasassumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 61 let. f LPGA et 3 de la loi sur lassistance judiciaire, [LAJ] du 28.05.2019). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 let. b LAJ).Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Selon larticle 7 LAJ, la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al.1). Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Selon la jurisprudence, dans les cas où une requête dassistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir dinterpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées dun mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté dun avocat ou est lui-même expérimenté, lobligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à loctroi de lassistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge na pas lobligation doctroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête dassistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 12.05.2026 [9C_98/2026] cons. 4.2).
b) Dans le cas despèce, la recourante, assistée dun mandataire professionnel, a sollicité lassistance judiciaire dans son mémoire de recours du 11 février 2025 en annonçant que «le formulaire de requête suivra avec les pièces justificatives» et en demandant au tribunal de lui «impartir un délai à ce titre». Si la Cour de céans ne sest pas prononcée sur la demande de lintéressée, elle ne lui a pas, dans la foulée, refusé lassistance judiciaire en considérant quil ny avait pas lieu de lui accorder un délai pour déposer le formulaire idoine et les pièces justificatives et en linvitant à verser lavance de frais, sous peine dirrecevabilité de son recours; procédé que le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe de la bonne foi et relevant dun formalisme excessif (arrêt du TF du 01.12.2025 [9C_583/2025] cons. 5). Au contraire, tenant compte que la recourante avait annoncé, dans son mémoire du 11 février 2025, vouloir compléter celui-ci, ce quelle a fait en date du 10 avril 2025, la Cour de céans pouvait raisonnablement sattendre à ce quelle dépose en même temps le formulaire dassistance judiciaire et les pièces justificatives quelle annonçait deux mois plutôt, sans devoir lui fixer un délai à cet effet. Cela étant, la recourante a encore spontanément déposé, le 9 octobre 2025, une écriture accompagnée dune pièce médicale, ainsi que du mémoire dhonoraires de son mandataire, et tous les deux ont ensuite participé à laudience citée le 12 mai 2026 pour plaidoiries, lors de laquelle ils ont déposé une nouvelle pièce médicale. Attendu que, depuis le 11 février 2025, les occasions pour déposer les documents nécessaires à lexamen de sa demande dassistance judiciaire ont été nombreuses, il ny a pas lieu dinterpeller la recourante pour quelle motive et justifie dite requête. Son indigence nétant ainsi pas établie, lassistance judiciaire ne peut lui être accordée.
c) Vu de lissue de la cause,les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bisLAI) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).
c/cc) Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57 LAI). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et la référence citée).
d) Dans larrêt ATF 141 V 281, rendu en matière de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il nen a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Il a considéré quil convient, en présence de tels troubles, dévaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, dune part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, dautre part, les potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé quune telle approche doit aussi sappliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).
Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 ou n'en suit pas exactement la structure ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en uvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 cons. 8, 137 V 210 cons. 6; arrêt du TF du 18.08.2020 [9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. A ce stade, lautorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).
e) Selon la jurisprudence, la valeur probante dune expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si lexpert dispose dune formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci. Ce qui précède vaut également pour les rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité (cf. arrêt du TF du 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2).
4.a) Dans son recours, lintéressée critique la mise en uvre ainsi que la valeur probante de lexamen clinique psychiatrique, effectué sous la direction dun médecin ne disposant pas dun titre FMH. Il sied par conséquent danalyser si lon peut attribuer à ce rapport dexamen une pleine valeur probante, respectivement si la recourante amène une argumentation permettant démettre des doutes sur sa valeur probante.
a/aa) En lespèce, le rapport dexamen clinique psychiatrique indique le motif de lexamen avec un résumé de la situation de lassurée et liste les documents au dossier, en les datant et en les résumant, remontant jusquà 2010. Il fait également état dune anamnèse familiale, scolaire et professionnelle, psychosociale, ainsi que psychiatrique dans laquelle le traitement médicamenteux est documenté, avec les différents médicaments que prend la recourante, depuis combien de temps et à quel moment de la journée,-du contexte psychosocial de lintéressée et de ses plaintes psychiatriques. Le rapport décrit également les habitudes de lintéressée, les substances consommées et sa vie quotidienne (heures de lever et coucher, réveils nocturnes, repas préparés, centres dintérêts, etc.). Il est également fait état de son status psychiatrique, ainsi que des diagnostics (diagnostic principal, diagnostics associés et diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). Le médecin pose son appréciation du cas et mentionne également les ressources de lassurée en les mettant en lien avecle contexte psychosocial et la vie quotidienne de la recourante. Il indique queles ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que lautonomie,sont globalement conservées ce qui démontre une bonne adaptation et la mobilisation de ses ressources en ce sens. Le médecin mentionne aussi les centres d'intérêt, en précisant que ceux-ci ont toujours été limités et se maintiennent autour de la télévision et d'internet.Il conclut en relevant quil n'y a pas d'évolution dans la vie quotidienne de l'assurée depuis de nombreuses annéeset retient,«au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».Il rejette par conséquent le diagnostic dépisode dépressif sévère posé par la psychiatre traitante.
Si lexamen clinique psychiatrique ne suit pas à la lettre les exigences de la jurisprudence en la matière en ne listant pasexpressis verbistous les différentsindicateurs, il nen reste pas moins quil permet une appréciation concluante du cas à laune des indicateurs déterminants, à savoir en loccurrence, les diagnostics incapacitants ainsi que les limitations fonctionnelles en lien avec la capacité de travail. Aussi,le fait que le document sintitule «examen clinique psychiatrique» faisant office de «rapport final SMR» nest pas non plus déterminant dun point de vue formel, conformément au droit et à la jurisprudence susmentionnés.
a/bb) Concernant les diagnostics, le Dr D.________nen a pas retenu qui entravent la capacité de travail de lassurée. En revanche, sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mixtes de la personnalité avec traits histrioniques et dyssociaux (F61.0), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F12.26) et une anorexie mentale atypique (F50.1).
Concernant le diagnostic de dysthymie (F34.1), ce médecin expose les raisons qui lont conduit à retenir ce diagnostic et à écarter celui dépisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques posé par la psychiatre traitante. Il a ainsi expliqué que, dans ses trois rapports psychiatriques des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci ne détaille pas le status et ce quelle observe et que les éléments quelle atteste sont manifestement de lordre de lanamnèse et ne peuvent pas avoir été observés durant un examen. Il relève que ses rapports psychiatriques reprennent uniquement les propos de sa patiente et ne sont jamais mis en concordance avec ce qui peut être observé. Le Dr D.________ rejoint ainsi le constat fait par le médecin du SMR selon lequel le diagnostic que la Dre C.________ pose nest pas étayé. Concernant lexamen clinique mené, il relève que lassurée a montré un bon dynamisme, et que cette énergie manifestée est contradictoire avec une assurée se disant constamment fatiguée du matin jusquau soir, avec une fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée. Le Dr D.________ indique en outre navoir observé aucun ralentissement psychomoteur durant les deux heures dexamen. Il relève que des pensées de dévalorisation, de culpabilité et de mésestime de soi ne sont pas observées dans les propos de lassurée. Celle-ci ne manifeste pas non plus de vision pessimiste de lavenir. Il relève que la tristesse et la fatigue permanentes, annoncées à lanamnèse, ne sont pas corroborées à lexamen; que lassurée présente des traits histrioniques qui lamènent inconsciemment à majorer les symptômes. Globalement, le médecin indique que lanalyse de la vie quotidienne montre une assurée autonome, ce qui nest pas en faveur dun épisode dépressif sévère normalement totalement incapacitant. Il retient toutefois une tristesse fluctuante dans le temps. Il indique encore ceci :«Du fait de lhistoire de vie de lassurée, une motivation fluctuante est effectivement attendue, mais cette fluctuation de la tristesse et de la motivation n'a jamais empêché lassurée d'élever seule 2 enfants, sans compter sur l'aide d'un conjoint et ce jusqu'à maintenant (puisque sa fille a seulement 18 ans) et d'être autonome dans sa vie quotidienne. De ce fait, nous devons rejeter le diagnostic d'épisode dépressif isolé sévère, tel que retenu par le psychiatre traitant depuis 2019 pour retenir, au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».
Concernant le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et histrioniques (F61.0), le Dr D.________ relève que des traits histrioniques sont observés durant lexamen et que lassurée est majorante, surtout quand il sagit de parler des événements de vie négatifs,de sa souffrance ou de son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, alors que globalement l'assurée montre une certaine froideur et inaffectivité. Il relève également des traits dyssociaux, quil affirme être compatibles avec lhistoire de vie personnelle de lassurée, avec une certaine indifférence envers les sentiments dautrui, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Il indique que ces traits de personnalité sont anciens, nont pas évolués dans le temps et nont jamais empêché lassurée de travailler et que de ce fait, ce diagnostic na jamais été incapacitant.
Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), le Dr D.________ relève que, même sil nest pas retenu dans les rapports psychiatriques de la Dre C.________ et même si lassurée dit que sa consommation est irrégulière et seulement pour se donner du courage pour les tâches ménagères, le fait quelle utilise de la vodka à raison dune bouteille par semaine tend à montrer que cette utilisation est plus importante quelle ne le dit. Néanmoins, le Dr D.________ relève que cette dépendance est ancienne, quelle n'a pas évolué dans le temps et que cela na pas empêchée lassurée de travailler à plusieurs reprises comme barmaid.
Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie (F12.26), le Dr D.________ relève que lassurée tient à ce quil soit mentionné dans lexamen. Il relève toutefois que si on sen tient à lanamnèse, lutilisation reste globalement épisodique, même si elle est certainement plus fréquente quannoncée et que ce diagnostic nest dailleurs pas retenu dans les différents rapports de la psychiatre traitante.
Enfin, concernant le diagnostic danorexie mentale atypique (F50.1), le Dr D.________ justifie le fait de retenir ce diagnostic et décarter celui danorexie mentale (F50.0) posé par la psychiatre traitante par labsence des symptômes clés de lanorexie mentale. Ainsi, lassurée manifeste, depuis longtemps, plus une indifférence envers les repas et lalimentation quun besoin de se restreindre pour correspondre à un aspect physique. Ce médecin ajoute que, certes, son poids est inférieur à la normale, mais précise que lintéressée ne présente aucun évitement des aliments qui font grossir ni une psychopathologie spécifique autour de limage du corps et que le trouble na pas commencé à la puberté mais après le décès de sa mère. Il estime dès lors quil y a trop datypicité pour retenir une anorexie mentale typique et quen labsence des critères les plus limitants, lanorexie mentale atypique nest pas incapacitante.
En conclusion, le Dr D.________ retient une incapacité de travail nulle depuis le début de lâge adulte et qui na pas évolué dans le temps. Étant donné labsence dun diagnostic incapacitant, le médecin na par ailleurs pas retenu de limitations fonctionnelles.
a/cc) Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que lexamen qui a été fait est bien un examen global détaillant les ressources de lassurée. Sil relève que des traits histrioniques et une majoration des symptômes rendent difficile lanalyse, le Dr D.________ nen a pas moins rapportéchaque plainte et remarque de lassurée et a motivé les diagnostics retenus de façon circonstanciée. Il a ainsi abouti à des résultats convaincants et suffisamment étayés, ce qui permet dattribuer une pleine valeur probante à son rapport du 1eroctobre 2024, sous réserve des griefs que la recourante élève à cet égard et qui sont examinés ci-après.
b/aa) Celle-ci estime tout dabord quen raison de la complexité de sa problématique, il eut été préférable de confier lexpertise à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de lOAI. Si le Dr D.________ ne dispose certes pas dun titre FMH, il nen reste pas moins quil dispose bien dun titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie octroyé en France et reconnu en Suisse par la Commission extraparlementaire des professions médicales (MEBEKO) le 29 avril 2020. En outre, ce médecin est autorisé à pratiquer, respectivement, depuis le mois de janvier 2021 dans le canton de Vaud, depuis le mois de février 2024 dans le canton du Valais et depuis le mois de mars 2024 dans le canton de Fribourg (cf. registre des professions médicales [MedReg] consulté le 02.07.2026). Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsquelle affirme quun examen par un médecin du SMR ne garantit pas les mêmes conditions dobjectivité et dindépendance quune expertise. De plus, il sied de rappeler quun assuré ne dispose pas dun droit formelà une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3).
b/bb) La recourante soutient ensuite que le rapport du Dr D.________ est incomplet, minimise les atteintes et nest pas suffisamment nuancé. Elle affirme quil ressort des explications de sa psychiatre traitante quelle est dans limpossibilité de gérer son quotidien de manière autonome. Elle maintient quen raison des douleurs physiques, de sa fatigue et de sa perte de motivation, elle a besoin de laide de sa fille pour les tâches ménagères. Le fait est que le rapport en question étaye sa situation de manière circonstanciée sur plus de 20 pages, alors que les rapports de sa psychiatre traitante sont bien plus succincts, voire lacunaires, en ce sens quils nexplicitent en rien les diagnostics retenus, qui sont uniquement énumérés. Par ailleurs, le Dr D.________ a relevé, à juste titre, des incohérences de la part de la recourante au sujet de laide apportée par sa fille, en ce sens quelle se plaint de labsence de celle-ci qui privilégie son cercle damis, puis affirme quelle laide, dans un premier temps de manière sporadique puis dans un deuxième temps de façon régulière.
b/cc) La recourante affirme ensuite que les constatations faites par la Dre C.________ étayent le diagnostic dépisode dépressif sévère et non de simple dysthymie. Or, et comme on la vu, le Dr D.________ a explicité de façon circonstanciée pourquoi lanamnèse de lassurée le conduisait à retenir un diagnostic de dysthymie et à écarter celui dépisode dépressif sévère. Il na, en outre, pas qualifié le diagnostic de simple dysthymie comme le soutient la recourante, mais a dûment pris en compte ses plaintes et remarques, notamment en lien avec sa tristesse et sa fatigue.
b/dd) Lintéressée reproche, à tort, au Dr D.________ de ne pas avoir considéré sa consommation dalcool et de cannabis, prise au titre dautomédication et qui constitue selon elle une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social. Ce médecin a en effet dûment tenu compte de la consommation de substances, indiquant même que celle-ci devait être plus prononcée que ce qui avait été admis durant lexamen, tout en mentionnant quau vu des dires et du parcours de lassurée, cette consommation nétait pas incapacitante.
b/ee) La recourante se plaint, également à tort, de ce que le Dr D.________ a omis dévaluer les conséquences des graves violences physiques et sexuelles dont elle a été victime depuis son enfance et qui ont entraîné des troubles identitaires. Ce médecin a en effet bien pris en compte le passé de lintéressée dans le milieu du cabaret et laffirmation selon laquelle sa mère lobligeait à se prostituer. Il est vrai que lexamen ne sattarde pas sur les violences sexuelles subies par la recourante. Toutefois, si elles avaient engendré un trouble incapacitant, celui-ci aurait été observé non seulement durant lexamen clinique du Dr D.________, qui en aurait fait mention dans son rapport, mais surtout au cours du suivi psychiatrique assuré par la Dre C.________ depuis le mois de décembre 2021. Or, dans ses rapports à lOAI des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci na pas posé dautres diagnostics que ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et danorexie mentale. Ce nest que le 4 avril 2025, soit postérieurement à lexamen du Dr D.________, respectivement à la décision attaquée, que la psychiatre traitante retient pour la première fois les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble de la personnalité borderline, type impulsif (F60.30), quelle attribue aux violences conjugales, abus sexuels, prostitution et autres événements traumatiques vécus par sa patiente. Dans la mesure où elle a précisé que les éléments en faveur de ces diagnostics (attitude hostile et méfiante envers le monde, retrait social, détachement affectif, sentiment de vide et perte despoir) existent depuis le début de son suivi au mois de décembre 2021, force est de retenir que cest en toute connaissance de cause quelle a posé en 2023 les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et danorexie mentale (quelle ne retient curieusement plus depuis 2025). Dailleurs, dans son premier rapport du 10 février 2023, elle avait, notamment, mentionné que sa patiente avait vécu des traumatismes durant son enfance, quelle avait appris au décès de sa mère quelle était une enfant adoptée ou encore quelle avait fui un mari violent. Dans ces circonstances, on ne peut guère accorder valeur probante aux trois rapports médicaux que la Dre C.________ a établis pour faire valoir dans la procédure de recours, qui ne sont pas propres à faire douter de la pertinence des diagnostics posés par le Dr D.________ et de son évaluation de la capacité de travail de lassurée. À toutes fins utiles, on relève que linstabilité émotionnelle et relationnelle chronique au sein de sa famille et les comportements impulsifs, tels que fugue et consommation décrits par la psychiatre traitante pour justifier le trouble de la personnalité borderline de type impulsif chez sa patiente sopposent aux constatations du Dr D.________ qui na observé aucun comportement impulsif chez lintéressée, ni de trouble abandonnique. Il a néanmoins précisé que si limpulsivité avait pu être présente dans sa jeunesse, ce nétait toutefois plus le cas aujourdhui, ajoutant quun tel trouble allait également à lencontre du fait que la recourante avait travaillé durant de nombreuses années et avait élevé deux enfants.
5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans quil y ait lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en uvre dune expertise médicale, le dossier tel que constitué ayant permis à la Cour de céans de statuer.
6.a) La recourante sollicite lassistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pasassumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 61 let. f LPGA et 3 de la loi sur lassistance judiciaire, [LAJ] du 28.05.2019). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 let. b LAJ).Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Selon larticle 7 LAJ, la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al.1). Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Selon la jurisprudence, dans les cas où une requête dassistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir dinterpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées dun mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté dun avocat ou est lui-même expérimenté, lobligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à loctroi de lassistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge na pas lobligation doctroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête dassistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 12.05.2026 [9C_98/2026] cons. 4.2).
b) Dans le cas despèce, la recourante, assistée dun mandataire professionnel, a sollicité lassistance judiciaire dans son mémoire de recours du 11 février 2025 en annonçant que «le formulaire de requête suivra avec les pièces justificatives» et en demandant au tribunal de lui «impartir un délai à ce titre». Si la Cour de céans ne sest pas prononcée sur la demande de lintéressée, elle ne lui a pas, dans la foulée, refusé lassistance judiciaire en considérant quil ny avait pas lieu de lui accorder un délai pour déposer le formulaire idoine et les pièces justificatives et en linvitant à verser lavance de frais, sous peine dirrecevabilité de son recours; procédé que le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe de la bonne foi et relevant dun formalisme excessif (arrêt du TF du 01.12.2025 [9C_583/2025] cons. 5). Au contraire, tenant compte que la recourante avait annoncé, dans son mémoire du 11 février 2025, vouloir compléter celui-ci, ce quelle a fait en date du 10 avril 2025, la Cour de céans pouvait raisonnablement sattendre à ce quelle dépose en même temps le formulaire dassistance judiciaire et les pièces justificatives quelle annonçait deux mois plutôt, sans devoir lui fixer un délai à cet effet. Cela étant, la recourante a encore spontanément déposé, le 9 octobre 2025, une écriture accompagnée dune pièce médicale, ainsi que du mémoire dhonoraires de son mandataire, et tous les deux ont ensuite participé à laudience citée le 12 mai 2026 pour plaidoiries, lors de laquelle ils ont déposé une nouvelle pièce médicale. Attendu que, depuis le 11 février 2025, les occasions pour déposer les documents nécessaires à lexamen de sa demande dassistance judiciaire ont été nombreuses, il ny a pas lieu dinterpeller la recourante pour quelle motive et justifie dite requête. Son indigence nétant ainsi pas établie, lassistance judiciaire ne peut lui être accordée.
c) Vu de lissue de la cause,les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bisLAI) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1973, de nationalité française, sans formation professionnelle et au bénéfice de laide sociale, a déposé, le 13 juin 2022, une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison dune dépression et dune anorexie interférant avec lexercice dune activité lucrative.
Dans le cadre de linstruction, lOAI a sollicité des renseignements du Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Ce dernier a retenu les diagnostics incapacitants suivants : trouble anxio-dépressif récurrent et trouble du comportement alimentaire type anorexie. Il a évalué lincapacité de travail dans toute activité professionnelle à 100 % du 1eroctobre 2021 au 16 décembre 2021. Sagissant des limitations fonctionnelles ainsi que du potentiel de réadaptation de sa patiente, il a indiqué «voir avec Dre C.________», en précisant quil ne pouvait pas se prononcer sur le potentiel de réadaptation car il lavait vue la dernière fois le 18 novembre 2021 (rapport du 31.08.2022). De son côté,la psychiatre traitante de lassurée, la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé les diagnostics incapacitants précédemment retenus par le Dr B.________, à savoir un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et une anorexie mentale (F50.0). Elle a estimé lincapacité de travail dans toute activité professionnelle à 100 % à partir du 16 décembre 2021. Sagissant des limitations fonctionnelles, elle a décrit une fatigue, une incapacité à gérer son anxiété et un retrait social. En lien avec le potentiel de réadaptation de sa patiente, elle a indiqué que, vu lévolution, le prononcé était réservé et que son état psychique faisait obstacle à une réadaptation (rapport du 10.02.2023).
Invité à donner son avis, le Service médical régional de lAI (ci-après : SMR) a proposé de poursuivre linstruction médicale sous la forme dun rapport médical intermédiaire à demander à la psychiatre traitante, dici à trois mois, avec des questions complémentaires (avis du 21.02.2023). Dans son rapport intermédiaire, la Dre C.________ a retenu, à titre de limitations fonctionnelles psychiques complètes et précises, un ralentissement psychomoteur, un repli social, une capacité réduite à tenir le stress, un envahissement, une démotivation et une perte dénergie. Elle a indiqué que, depuis mars, létat psychique de la patiente fluctuait. Elle a relevé que son état de santé était resté stationnaire et confirmé les diagnostics déjà retenus. Sur cette base, elle a conclu à une capacité de travail nulle tant dans lactivité habituelle que dans une activité respectant les limitations fonctionnelles identifiées auxquelles sajoutait une incapacité à entamer des tâches ou les finir avec difficultés et risque derreurs (rapport du 07.08.2023). Considérant que létat de santé de lassurée nétait pas stabilisé, le SMR a proposé dinterpeler la psychiatre traitante dici à six mois (avis médical du 30.08.2023).
Dans un nouveau rapport, la Dre C.________ a relevé que létat de santé de sa patiente était resté stationnaire et confirmé les diagnostics déjà retenus, en précisant quils avaient une influence sur la capacité de travail depuis 2019. Sagissant des limitations fonctionnelles, en plus de celles précédemment retenues, la médecin a décrit une perte dautonomie pour certaines tâches quotidiennes ainsi que des crises dangoisse envahissantes avec réduction de ses facultés cognitives (diminution de lattention et de la concentration). La Dre C.________ a encore précisé que sa patiente était souvent envahie«par des pensées négatives quelle calme par des boissons alcoolisées (en raison dun débordement émoti[onnel])». Elle a conclu à une capacité de travail nulle dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (rapport du 24.05.2024.
Ne sestimant pas suffisamment renseigné, le SMR a proposé la réalisation dune expertise psychiatriquelege artis(avis du 04.06.2024). Cest un examen clinique psychiatrique qui a finalement eu lieu le 23 août 2024 auprès du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au SMR. Dans le cadre de son évaluation, ce médecin na pas retenu de diagnostic psychiatrique ayant une répercussion durable sur la capacité de travail de lassurée, ni de limitations fonctionnelles. Dans lactivité habituelle de gérante de bar ou de barmaid, il a évalué sa capacité de travail à 100 % depuis le«début de lâge adulte» (rapport du 01.10.2024).
Faisant siennes les conclusions de ce médecin, lOAI a, par projet du 18 octobre 2024, informé lassurée quil prévoyait de rejeter sa demande. Il a considéré quil résultait de linstruction du dossier que seule une incapacité totale de travail non durable (du 01.10.2021 au 16.12.2021) pouvait être retenue et que lexamen clinique psychiatrique mené par le SMR avait confirmé quelle était au bénéfice dune entière capacité de travail depuis toujours dans toute activité correspondant à ses aptitudes, motivations et compétences, de sorte que les conditions requises pour loctroi dune rente dinvalidité nétaient pas remplies. LOAI a confirmé son prononcé par décision du 15 janvier 2025.
B.A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours à lencontre de ladite décision et conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à loctroi de lassistance judiciaire, principalement à la réforme de la décision du 15 janvier 2025 en ce sens que lOAI lui verse une rente entière dinvalidité dès le 1erdécembre 2022, subsidiairement à lannulation de la décision et au renvoi de la cause à lintimé pour complément dinstruction. En bref, elle fait valoir que son état de santé lempêche dexercer toute activité professionnelle, quau vu des appréciations divergentes entre le médecin du SMR et ses médecins traitants, lOAI aurait dû mettre en uvre une expertise psychiatrique, avec enregistrement sonore, lentretien avec le Dr D.________ sétant mal passé sans quelle puisse létablir. Étant dans lattente de recevoir le dossier de lOAI, elle annonce vouloir compléter son recours ultérieurement. Elle requiert dores et déjà la mise en uvre dune expertise ainsi que dune audience publique afin que la cause soit plaidée.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
D.Dans son mémoire de recours complémentaire, par lequel elle maintient entièrement ses conclusions, la recourante relève que le SMR avait proposé la réalisation dune expertise psychiatriquelege artiset que, pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier, lOAI y a renoncé, préférant un simple examen par un médecin du SMR, qui ne garantit pas les mêmes conditions dobjectivité et dindépendance, notamment parce quil ny a pas denregistrement sonore de lentretien. Par ailleurs, en raison de la complexité de sa problématique, elle aurait préféré quune expertise soit confiée à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de lOffice AI. A lappui de son recours, elle produit, entre autres, une prise de position du 4 avril 2025 de la Dre C.________ qui a souligné le caractère incomplet, réducteur et sous-évalué du rapport du Dr D.________ quant aux atteintes à sa santé et leurs répercussions sur sa capacité de travail et son quotidien. Sa psychiatre traitante maintient les diagnostics totalement incapacitants quelle a posés (trouble dépressif récurrent, modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe et trouble de la personnalité borderline, type impulsif), confirme quelle est dans limpossibilité de gérer ses tâches quotidiennes de manière autonome et a besoin de laide de sa fille et relève que le médecin du SMR na pas pris la mesure de la consommation dalcool et de cannabis de sa patiente, qui constitue une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social.
E.Ultérieurement, la recourante dépose un nouveau rapport médical de sa psychiatre traitante du 6 mai 2025.
F.Une audience publique est tenue le 12 mai 2026, à laquelle lOAI renonce à comparaître. A cette occasion, la recourante dépose un nouveau rapport médical de la Dre C.________ du 11 mai 2026, puis plaide et confirme les conclusions de son recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, les rapports médicaux de la Dre C.________ (04.04.2025, 06.05.2025 et 11.05.2026) ont été établis postérieurement à la décision de lOAI du 15 janvier 2025, mais concernent des éléments de faits antérieurs à la décision attaquée, de sorte quil y a lieu den tenir compte.
3.a)En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, d'une maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours), a besoin dinformations que seul le médecin,éventuellement aussi dautres spécialistes,doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, ladministration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle quen soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans apprécier lensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt quune autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation concerné (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et la référence citée et 11.06.2010 [9C_59/2010] cons. 4.1; cf. aussiValterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [LAI], n. 37 ad art. 57 LAI). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 286 cons. 1b et les références; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).
c/bb) Si les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises médicales externes, dans la mesure où ils satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière dexpertise médicale Toutefois, les offices AI devraient toujours ordonner des expertises externes lorsque le caractère interdisciplinaire dune situation médicale problématique lexige, lorsque le SMR ne dispose pas des ressources professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre à une question qui se pose ou lorsquil existe une divergence entre le rapport du SMR et la teneur générale du dossier médical, divergence qui ne reposerait pas sur des prémisses différentes dues à la conception bio-psycho-sociale de la maladie, répandue en médecine et qui est plus large que la notion datteinte à la santé en droit des assurances sociales (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2; arrêt du TF du 17.09.2024 [8C_697/2023] cons. 3.3.2). Quant aux rapports réalisés par le SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI, ils ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant quils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors quils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour ladministration ou les tribunaux, sous forme dun résumé de la situation médicale et dune appréciation de celle-ci. Aussi, et même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465cons. 4.3). Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il y a lieu de mettre en uvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de larticle 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).
c/cc) Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57 LAI). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et la référence citée).
d) Dans larrêt ATF 141 V 281, rendu en matière de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il nen a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Il a considéré quil convient, en présence de tels troubles, dévaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, dune part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, dautre part, les potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé quune telle approche doit aussi sappliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).
Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 ou n'en suit pas exactement la structure ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en uvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 cons. 8, 137 V 210 cons. 6; arrêt du TF du 18.08.2020 [9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. A ce stade, lautorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).
e) Selon la jurisprudence, la valeur probante dune expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si lexpert dispose dune formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci. Ce qui précède vaut également pour les rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité (cf. arrêt du TF du 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2).
4.a) Dans son recours, lintéressée critique la mise en uvre ainsi que la valeur probante de lexamen clinique psychiatrique, effectué sous la direction dun médecin ne disposant pas dun titre FMH. Il sied par conséquent danalyser si lon peut attribuer à ce rapport dexamen une pleine valeur probante, respectivement si la recourante amène une argumentation permettant démettre des doutes sur sa valeur probante.
a/aa) En lespèce, le rapport dexamen clinique psychiatrique indique le motif de lexamen avec un résumé de la situation de lassurée et liste les documents au dossier, en les datant et en les résumant, remontant jusquà 2010. Il fait également état dune anamnèse familiale, scolaire et professionnelle, psychosociale, ainsi que psychiatrique dans laquelle le traitement médicamenteux est documenté, avec les différents médicaments que prend la recourante, depuis combien de temps et à quel moment de la journée,-du contexte psychosocial de lintéressée et de ses plaintes psychiatriques. Le rapport décrit également les habitudes de lintéressée, les substances consommées et sa vie quotidienne (heures de lever et coucher, réveils nocturnes, repas préparés, centres dintérêts, etc.). Il est également fait état de son status psychiatrique, ainsi que des diagnostics (diagnostic principal, diagnostics associés et diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). Le médecin pose son appréciation du cas et mentionne également les ressources de lassurée en les mettant en lien avecle contexte psychosocial et la vie quotidienne de la recourante. Il indique queles ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que lautonomie,sont globalement conservées ce qui démontre une bonne adaptation et la mobilisation de ses ressources en ce sens. Le médecin mentionne aussi les centres d'intérêt, en précisant que ceux-ci ont toujours été limités et se maintiennent autour de la télévision et d'internet.Il conclut en relevant quil n'y a pas d'évolution dans la vie quotidienne de l'assurée depuis de nombreuses annéeset retient,«au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».Il rejette par conséquent le diagnostic dépisode dépressif sévère posé par la psychiatre traitante.
Si lexamen clinique psychiatrique ne suit pas à la lettre les exigences de la jurisprudence en la matière en ne listant pasexpressis verbistous les différentsindicateurs, il nen reste pas moins quil permet une appréciation concluante du cas à laune des indicateurs déterminants, à savoir en loccurrence, les diagnostics incapacitants ainsi que les limitations fonctionnelles en lien avec la capacité de travail. Aussi,le fait que le document sintitule «examen clinique psychiatrique» faisant office de «rapport final SMR» nest pas non plus déterminant dun point de vue formel, conformément au droit et à la jurisprudence susmentionnés.
a/bb) Concernant les diagnostics, le Dr D.________nen a pas retenu qui entravent la capacité de travail de lassurée. En revanche, sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mixtes de la personnalité avec traits histrioniques et dyssociaux (F61.0), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F12.26) et une anorexie mentale atypique (F50.1).
Concernant le diagnostic de dysthymie (F34.1), ce médecin expose les raisons qui lont conduit à retenir ce diagnostic et à écarter celui dépisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques posé par la psychiatre traitante. Il a ainsi expliqué que, dans ses trois rapports psychiatriques des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci ne détaille pas le status et ce quelle observe et que les éléments quelle atteste sont manifestement de lordre de lanamnèse et ne peuvent pas avoir été observés durant un examen. Il relève que ses rapports psychiatriques reprennent uniquement les propos de sa patiente et ne sont jamais mis en concordance avec ce qui peut être observé. Le Dr D.________ rejoint ainsi le constat fait par le médecin du SMR selon lequel le diagnostic que la Dre C.________ pose nest pas étayé. Concernant lexamen clinique mené, il relève que lassurée a montré un bon dynamisme, et que cette énergie manifestée est contradictoire avec une assurée se disant constamment fatiguée du matin jusquau soir, avec une fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée. Le Dr D.________ indique en outre navoir observé aucun ralentissement psychomoteur durant les deux heures dexamen. Il relève que des pensées de dévalorisation, de culpabilité et de mésestime de soi ne sont pas observées dans les propos de lassurée. Celle-ci ne manifeste pas non plus de vision pessimiste de lavenir. Il relève que la tristesse et la fatigue permanentes, annoncées à lanamnèse, ne sont pas corroborées à lexamen; que lassurée présente des traits histrioniques qui lamènent inconsciemment à majorer les symptômes. Globalement, le médecin indique que lanalyse de la vie quotidienne montre une assurée autonome, ce qui nest pas en faveur dun épisode dépressif sévère normalement totalement incapacitant. Il retient toutefois une tristesse fluctuante dans le temps. Il indique encore ceci :«Du fait de lhistoire de vie de lassurée, une motivation fluctuante est effectivement attendue, mais cette fluctuation de la tristesse et de la motivation n'a jamais empêché lassurée d'élever seule 2 enfants, sans compter sur l'aide d'un conjoint et ce jusqu'à maintenant (puisque sa fille a seulement 18 ans) et d'être autonome dans sa vie quotidienne. De ce fait, nous devons rejeter le diagnostic d'épisode dépressif isolé sévère, tel que retenu par le psychiatre traitant depuis 2019 pour retenir, au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».
Concernant le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et histrioniques (F61.0), le Dr D.________ relève que des traits histrioniques sont observés durant lexamen et que lassurée est majorante, surtout quand il sagit de parler des événements de vie négatifs,de sa souffrance ou de son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, alors que globalement l'assurée montre une certaine froideur et inaffectivité. Il relève également des traits dyssociaux, quil affirme être compatibles avec lhistoire de vie personnelle de lassurée, avec une certaine indifférence envers les sentiments dautrui, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Il indique que ces traits de personnalité sont anciens, nont pas évolués dans le temps et nont jamais empêché lassurée de travailler et que de ce fait, ce diagnostic na jamais été incapacitant.
Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), le Dr D.________ relève que, même sil nest pas retenu dans les rapports psychiatriques de la Dre C.________ et même si lassurée dit que sa consommation est irrégulière et seulement pour se donner du courage pour les tâches ménagères, le fait quelle utilise de la vodka à raison dune bouteille par semaine tend à montrer que cette utilisation est plus importante quelle ne le dit. Néanmoins, le Dr D.________ relève que cette dépendance est ancienne, quelle n'a pas évolué dans le temps et que cela na pas empêchée lassurée de travailler à plusieurs reprises comme barmaid.
Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie (F12.26), le Dr D.________ relève que lassurée tient à ce quil soit mentionné dans lexamen. Il relève toutefois que si on sen tient à lanamnèse, lutilisation reste globalement épisodique, même si elle est certainement plus fréquente quannoncée et que ce diagnostic nest dailleurs pas retenu dans les différents rapports de la psychiatre traitante.
Enfin, concernant le diagnostic danorexie mentale atypique (F50.1), le Dr D.________ justifie le fait de retenir ce diagnostic et décarter celui danorexie mentale (F50.0) posé par la psychiatre traitante par labsence des symptômes clés de lanorexie mentale. Ainsi, lassurée manifeste, depuis longtemps, plus une indifférence envers les repas et lalimentation quun besoin de se restreindre pour correspondre à un aspect physique. Ce médecin ajoute que, certes, son poids est inférieur à la normale, mais précise que lintéressée ne présente aucun évitement des aliments qui font grossir ni une psychopathologie spécifique autour de limage du corps et que le trouble na pas commencé à la puberté mais après le décès de sa mère. Il estime dès lors quil y a trop datypicité pour retenir une anorexie mentale typique et quen labsence des critères les plus limitants, lanorexie mentale atypique nest pas incapacitante.
En conclusion, le Dr D.________ retient une incapacité de travail nulle depuis le début de lâge adulte et qui na pas évolué dans le temps. Étant donné labsence dun diagnostic incapacitant, le médecin na par ailleurs pas retenu de limitations fonctionnelles.
a/cc) Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que lexamen qui a été fait est bien un examen global détaillant les ressources de lassurée. Sil relève que des traits histrioniques et une majoration des symptômes rendent difficile lanalyse, le Dr D.________ nen a pas moins rapportéchaque plainte et remarque de lassurée et a motivé les diagnostics retenus de façon circonstanciée. Il a ainsi abouti à des résultats convaincants et suffisamment étayés, ce qui permet dattribuer une pleine valeur probante à son rapport du 1eroctobre 2024, sous réserve des griefs que la recourante élève à cet égard et qui sont examinés ci-après.
b/aa) Celle-ci estime tout dabord quen raison de la complexité de sa problématique, il eut été préférable de confier lexpertise à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de lOAI. Si le Dr D.________ ne dispose certes pas dun titre FMH, il nen reste pas moins quil dispose bien dun titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie octroyé en France et reconnu en Suisse par la Commission extraparlementaire des professions médicales (MEBEKO) le 29 avril 2020. En outre, ce médecin est autorisé à pratiquer, respectivement, depuis le mois de janvier 2021 dans le canton de Vaud, depuis le mois de février 2024 dans le canton du Valais et depuis le mois de mars 2024 dans le canton de Fribourg (cf. registre des professions médicales [MedReg] consulté le 02.07.2026). Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsquelle affirme quun examen par un médecin du SMR ne garantit pas les mêmes conditions dobjectivité et dindépendance quune expertise. De plus, il sied de rappeler quun assuré ne dispose pas dun droit formelà une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3).
b/bb) La recourante soutient ensuite que le rapport du Dr D.________ est incomplet, minimise les atteintes et nest pas suffisamment nuancé. Elle affirme quil ressort des explications de sa psychiatre traitante quelle est dans limpossibilité de gérer son quotidien de manière autonome. Elle maintient quen raison des douleurs physiques, de sa fatigue et de sa perte de motivation, elle a besoin de laide de sa fille pour les tâches ménagères. Le fait est que le rapport en question étaye sa situation de manière circonstanciée sur plus de 20 pages, alors que les rapports de sa psychiatre traitante sont bien plus succincts, voire lacunaires, en ce sens quils nexplicitent en rien les diagnostics retenus, qui sont uniquement énumérés. Par ailleurs, le Dr D.________ a relevé, à juste titre, des incohérences de la part de la recourante au sujet de laide apportée par sa fille, en ce sens quelle se plaint de labsence de celle-ci qui privilégie son cercle damis, puis affirme quelle laide, dans un premier temps de manière sporadique puis dans un deuxième temps de façon régulière.
b/cc) La recourante affirme ensuite que les constatations faites par la Dre C.________ étayent le diagnostic dépisode dépressif sévère et non de simple dysthymie. Or, et comme on la vu, le Dr D.________ a explicité de façon circonstanciée pourquoi lanamnèse de lassurée le conduisait à retenir un diagnostic de dysthymie et à écarter celui dépisode dépressif sévère. Il na, en outre, pas qualifié le diagnostic de simple dysthymie comme le soutient la recourante, mais a dûment pris en compte ses plaintes et remarques, notamment en lien avec sa tristesse et sa fatigue.
b/dd) Lintéressée reproche, à tort, au Dr D.________ de ne pas avoir considéré sa consommation dalcool et de cannabis, prise au titre dautomédication et qui constitue selon elle une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social. Ce médecin a en effet dûment tenu compte de la consommation de substances, indiquant même que celle-ci devait être plus prononcée que ce qui avait été admis durant lexamen, tout en mentionnant quau vu des dires et du parcours de lassurée, cette consommation nétait pas incapacitante.
b/ee) La recourante se plaint, également à tort, de ce que le Dr D.________ a omis dévaluer les conséquences des graves violences physiques et sexuelles dont elle a été victime depuis son enfance et qui ont entraîné des troubles identitaires. Ce médecin a en effet bien pris en compte le passé de lintéressée dans le milieu du cabaret et laffirmation selon laquelle sa mère lobligeait à se prostituer. Il est vrai que lexamen ne sattarde pas sur les violences sexuelles subies par la recourante. Toutefois, si elles avaient engendré un trouble incapacitant, celui-ci aurait été observé non seulement durant lexamen clinique du Dr D.________, qui en aurait fait mention dans son rapport, mais surtout au cours du suivi psychiatrique assuré par la Dre C.________ depuis le mois de décembre 2021. Or, dans ses rapports à lOAI des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci na pas posé dautres diagnostics que ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et danorexie mentale. Ce nest que le 4 avril 2025, soit postérieurement à lexamen du Dr D.________, respectivement à la décision attaquée, que la psychiatre traitante retient pour la première fois les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble de la personnalité borderline, type impulsif (F60.30), quelle attribue aux violences conjugales, abus sexuels, prostitution et autres événements traumatiques vécus par sa patiente. Dans la mesure où elle a précisé que les éléments en faveur de ces diagnostics (attitude hostile et méfiante envers le monde, retrait social, détachement affectif, sentiment de vide et perte despoir) existent depuis le début de son suivi au mois de décembre 2021, force est de retenir que cest en toute connaissance de cause quelle a posé en 2023 les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et danorexie mentale (quelle ne retient curieusement plus depuis 2025). Dailleurs, dans son premier rapport du 10 février 2023, elle avait, notamment, mentionné que sa patiente avait vécu des traumatismes durant son enfance, quelle avait appris au décès de sa mère quelle était une enfant adoptée ou encore quelle avait fui un mari violent. Dans ces circonstances, on ne peut guère accorder valeur probante aux trois rapports médicaux que la Dre C.________ a établis pour faire valoir dans la procédure de recours, qui ne sont pas propres à faire douter de la pertinence des diagnostics posés par le Dr D.________ et de son évaluation de la capacité de travail de lassurée. À toutes fins utiles, on relève que linstabilité émotionnelle et relationnelle chronique au sein de sa famille et les comportements impulsifs, tels que fugue et consommation décrits par la psychiatre traitante pour justifier le trouble de la personnalité borderline de type impulsif chez sa patiente sopposent aux constatations du Dr D.________ qui na observé aucun comportement impulsif chez lintéressée, ni de trouble abandonnique. Il a néanmoins précisé que si limpulsivité avait pu être présente dans sa jeunesse, ce nétait toutefois plus le cas aujourdhui, ajoutant quun tel trouble allait également à lencontre du fait que la recourante avait travaillé durant de nombreuses années et avait élevé deux enfants.
5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans quil y ait lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en uvre dune expertise médicale, le dossier tel que constitué ayant permis à la Cour de céans de statuer.
6.a) La recourante sollicite lassistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pasassumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 61 let. f LPGA et 3 de la loi sur lassistance judiciaire, [LAJ] du 28.05.2019). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 let. b LAJ).Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Selon larticle 7 LAJ, la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al.1). Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Selon la jurisprudence, dans les cas où une requête dassistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir dinterpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées dun mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté dun avocat ou est lui-même expérimenté, lobligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à loctroi de lassistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge na pas lobligation doctroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête dassistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 12.05.2026 [9C_98/2026] cons. 4.2).
b) Dans le cas despèce, la recourante, assistée dun mandataire professionnel, a sollicité lassistance judiciaire dans son mémoire de recours du 11 février 2025 en annonçant que «le formulaire de requête suivra avec les pièces justificatives» et en demandant au tribunal de lui «impartir un délai à ce titre». Si la Cour de céans ne sest pas prononcée sur la demande de lintéressée, elle ne lui a pas, dans la foulée, refusé lassistance judiciaire en considérant quil ny avait pas lieu de lui accorder un délai pour déposer le formulaire idoine et les pièces justificatives et en linvitant à verser lavance de frais, sous peine dirrecevabilité de son recours; procédé que le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe de la bonne foi et relevant dun formalisme excessif (arrêt du TF du 01.12.2025 [9C_583/2025] cons. 5). Au contraire, tenant compte que la recourante avait annoncé, dans son mémoire du 11 février 2025, vouloir compléter celui-ci, ce quelle a fait en date du 10 avril 2025, la Cour de céans pouvait raisonnablement sattendre à ce quelle dépose en même temps le formulaire dassistance judiciaire et les pièces justificatives quelle annonçait deux mois plutôt, sans devoir lui fixer un délai à cet effet. Cela étant, la recourante a encore spontanément déposé, le 9 octobre 2025, une écriture accompagnée dune pièce médicale, ainsi que du mémoire dhonoraires de son mandataire, et tous les deux ont ensuite participé à laudience citée le 12 mai 2026 pour plaidoiries, lors de laquelle ils ont déposé une nouvelle pièce médicale. Attendu que, depuis le 11 février 2025, les occasions pour déposer les documents nécessaires à lexamen de sa demande dassistance judiciaire ont été nombreuses, il ny a pas lieu dinterpeller la recourante pour quelle motive et justifie dite requête. Son indigence nétant ainsi pas établie, lassistance judiciaire ne peut lui être accordée.
c) Vu de lissue de la cause,les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bisLAI) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2026