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CDP.2025.37

CDP.2025.37

Neuenburg ·CDP · 2026-07-24 · Français NE
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Sachverhalt

antérieurs à la décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.

3.a)En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours), a besoin d’informations que seul le médecin,éventuellement aussi d’autres spécialistes,doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).

c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation concerné (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et la référence citée et 11.06.2010 [9C_59/2010] cons. 4.1; cf. aussiValterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], n. 37 ad art. 57 LAI). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 286 cons. 1b et les références; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).

c/bb) Si les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises médicales externes, dans la mesure où ils satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière d’expertise médicale Toutefois, les offices AI devraient toujours ordonner des expertises externes lorsque le caractère interdisciplinaire d’une situation médicale problématique l’exige, lorsque le SMR ne dispose pas des ressources professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre à une question qui se pose ou lorsqu’il existe une divergence entre le rapport du SMR et la teneur générale du dossier médical, divergence qui ne reposerait pas sur des prémisses différentes dues à la conception bio-psycho-sociale de la maladie, répandue en médecine et qui est plus large que la notion d’atteinte à la santé en droit des assurances sociales (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2; arrêt du TF du 17.09.2024 [8C_697/2023] cons. 3.3.2). Quant aux rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI, ils ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci. Aussi, et même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465cons. 4.3). Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).

c/cc) Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57 LAI). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et la référence citée).

d) Dans l’arrêt ATF 141 V 281, rendu en matière de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Il a considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).

Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 – ou n'en suit pas exactement la structure – ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 cons. 8, 137 V 210 cons. 6; arrêt du TF du 18.08.2020 [9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit.).

Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. A ce stade, l’autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).

e) Selon la jurisprudence, la valeur probante d’une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l’expert dispose d’une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci. Ce qui précède vaut également pour les rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité (cf. arrêt du TF du 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).

f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2).

4.a) Dans son recours, l’intéressée critique la mise en œuvre ainsi que la valeur probante de l’examen clinique psychiatrique, effectué sous la direction d’un médecin ne disposant pas d’un titre FMH. Il sied par conséquent d’analyser si l’on peut attribuer à ce rapport d’examen une pleine valeur probante, respectivement si la recourante amène une argumentation permettant d’émettre des doutes sur sa valeur probante.

a/aa) En l’espèce, le rapport d’examen clinique psychiatrique indique le motif de l’examen avec un résumé de la situation de l’assurée et liste les documents au dossier, en les datant et en les résumant, remontant jusqu’à 2010. Il fait également état d’une anamnèse familiale, scolaire et professionnelle, psychosociale, ainsi que psychiatrique – dans laquelle le traitement médicamenteux est documenté, avec les différents médicaments que prend la recourante, depuis combien de temps et à quel moment de la journée,-du contexte psychosocial de l’intéressée et de ses plaintes psychiatriques. Le rapport décrit également les habitudes de l’intéressée, les substances consommées et sa vie quotidienne (heures de lever et coucher, réveils nocturnes, repas préparés, centres d’intérêts, etc.). Il est également fait état de son status psychiatrique, ainsi que des diagnostics (diagnostic principal, diagnostics associés et diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). Le médecin pose son appréciation du cas et mentionne également les ressources de l’assurée en les mettant en lien avecle contexte psychosocial et la vie quotidienne de la recourante. Il indique queles ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que l’autonomie,sont globalement conservées ce qui démontre une bonne adaptation et la mobilisation de ses ressources en ce sens. Le médecin mentionne aussi les centres d'intérêt, en précisant que ceux-ci ont toujours été limités et se maintiennent autour de la télévision et d'internet.Il conclut en relevant qu’il n'y a pas d'évolution dans la vie quotidienne de l'assurée depuis de nombreuses annéeset retient,«au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».Il rejette par conséquent le diagnostic d’épisode dépressif sévère posé par la psychiatre traitante.

Si l’examen clinique psychiatrique ne suit pas à la lettre les exigences de la jurisprudence en la matière en ne listant pasexpressis verbistous les différentsindicateurs, il n’en reste pas moins qu’il permet une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants, à savoir en l’occurrence, les diagnostics incapacitants ainsi que les limitations fonctionnelles en lien avec la capacité de travail. Aussi,le fait que le document s’intitule «examen clinique psychiatrique» faisant office de «rapport final SMR» n’est pas non plus déterminant d’un point de vue formel, conformément au droit et à la jurisprudence susmentionnés.

a/bb) Concernant les diagnostics, le Dr D.________n’en a pas retenu qui entravent la capacité de travail de l’assurée. En revanche, sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mixtes de la personnalité avec traits histrioniques et dyssociaux (F61.0), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F12.26) et une anorexie mentale atypique (F50.1).

Concernant le diagnostic de dysthymie (F34.1), ce médecin expose les raisons qui l’ont conduit à retenir ce diagnostic et à écarter celui d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques posé par la psychiatre traitante. Il a ainsi expliqué que, dans ses trois rapports psychiatriques des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci ne détaille pas le status et ce qu’elle observe et que les éléments qu’elle atteste sont manifestement de l’ordre de l’anamnèse et ne peuvent pas avoir été observés durant un examen. Il relève que ses rapports psychiatriques reprennent uniquement les propos de sa patiente et ne sont jamais mis en concordance avec ce qui peut être observé. Le Dr D.________ rejoint ainsi le constat fait par le médecin du SMR selon lequel le diagnostic que la Dre C.________ pose n’est pas étayé. Concernant l’examen clinique mené, il relève que l’assurée a montré un bon dynamisme, et que cette énergie manifestée est contradictoire avec une assurée se disant constamment fatiguée du matin jusqu’au soir, avec une fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée. Le Dr D.________ indique en outre n’avoir observé aucun ralentissement psychomoteur durant les deux heures d’examen. Il relève que des pensées de dévalorisation, de culpabilité et de mésestime de soi ne sont pas observées dans les propos de l’assurée. Celle-ci ne manifeste pas non plus de vision pessimiste de l’avenir. Il relève que la tristesse et la fatigue permanentes, annoncées à l’anamnèse, ne sont pas corroborées à l’examen; que l’assurée présente des traits histrioniques qui l’amènent inconsciemment à majorer les symptômes. Globalement, le médecin indique que l’analyse de la vie quotidienne montre une assurée autonome, ce qui n’est pas en faveur d’un épisode dépressif sévère normalement totalement incapacitant. Il retient toutefois une tristesse fluctuante dans le temps. Il indique encore ceci :«Du fait de l’histoire de vie de l’assurée, une motivation fluctuante est effectivement attendue, mais cette fluctuation de la tristesse et de la motivation n'a jamais empêché l’assurée d'élever seule 2 enfants, sans compter sur l'aide d'un conjoint et ce jusqu'à maintenant (puisque sa fille a seulement 18 ans) et d'être autonome dans sa vie quotidienne. De ce fait, nous devons rejeter le diagnostic d'épisode dépressif isolé sévère, tel que retenu par le psychiatre traitant depuis 2019 pour retenir, au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».

Concernant le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et histrioniques (F61.0), le Dr D.________ relève que des traits histrioniques sont observés durant l’examen et que l’assurée est majorante, surtout quand il s’agit de parler des événements de vie négatifs,de sa souffrance ou de son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, alors que globalement l'assurée montre une certaine froideur et inaffectivité. Il relève également des traits dyssociaux, qu’il affirme être compatibles avec l’histoire de vie personnelle de l’assurée, avec une certaine indifférence envers les sentiments d’autrui, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Il indique que ces traits de personnalité sont anciens, n’ont pas évolués dans le temps et n’ont jamais empêché l’assurée de travailler et que de ce fait, ce diagnostic n’a jamais été incapacitant.

Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), le Dr D.________ relève que, même s’il n’est pas retenu dans les rapports psychiatriques de la Dre C.________ et même si l’assurée dit que sa consommation est irrégulière et seulement pour se donner du courage pour les tâches ménagères, le fait qu’elle utilise de la vodka à raison d’une bouteille par semaine tend à montrer que cette utilisation est plus importante qu’elle ne le dit. Néanmoins, le Dr D.________ relève que cette dépendance est ancienne, qu’elle n'a pas évolué dans le temps et que cela n’a pas empêchée l’assurée de travailler à plusieurs reprises comme barmaid.

Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie (F12.26), le Dr D.________ relève que l’assurée tient à ce qu’il soit mentionné dans l’examen. Il relève toutefois que si on s’en tient à l’anamnèse, l’utilisation reste globalement épisodique, même si elle est certainement plus fréquente qu’annoncée et que ce diagnostic n’est d’ailleurs pas retenu dans les différents rapports de la psychiatre traitante.

Enfin, concernant le diagnostic d’anorexie mentale atypique (F50.1), le Dr D.________ justifie le fait de retenir ce diagnostic et d’écarter celui d’anorexie mentale (F50.0) posé par la psychiatre traitante par l’absence des symptômes clés de l’anorexie mentale. Ainsi, l’assurée manifeste, depuis longtemps, plus une indifférence envers les repas et l’alimentation qu’un besoin de se restreindre pour correspondre à un aspect physique. Ce médecin ajoute que, certes, son poids est inférieur à la normale, mais précise que l’intéressée ne présente aucun évitement des aliments qui font grossir ni une psychopathologie spécifique autour de l’image du corps et que le trouble n’a pas commencé à la puberté mais après le décès de sa mère. Il estime dès lors qu’il y a trop d’atypicité pour retenir une anorexie mentale typique et qu’en l’absence des critères les plus limitants, l’anorexie mentale atypique n’est pas incapacitante.

En conclusion, le Dr D.________ retient une incapacité de travail nulle depuis le début de l’âge adulte et qui n’a pas évolué dans le temps. Étant donné l’absence d’un diagnostic incapacitant, le médecin n’a par ailleurs pas retenu de limitations fonctionnelles.

a/cc) Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que l’examen qui a été fait est bien un examen global détaillant les ressources de l’assurée. S’il relève que des traits histrioniques et une majoration des symptômes rendent difficile l’analyse, le Dr D.________ n’en a pas moins rapportéchaque plainte et remarque de l’assurée et a motivé les diagnostics retenus de façon circonstanciée. Il a ainsi abouti à des résultats convaincants et suffisamment étayés, ce qui permet d’attribuer une pleine valeur probante à son rapport du 1eroctobre 2024, sous réserve des griefs que la recourante élève à cet égard et qui sont examinés ci-après.

b/aa) Celle-ci estime tout d’abord qu’en raison de la complexité de sa problématique, il eut été préférable de confier l’expertise à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de l’OAI. Si le Dr D.________ ne dispose certes pas d’un titre FMH, il n’en reste pas moins qu’il dispose bien d’un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie octroyé en France et reconnu en Suisse par la Commission extraparlementaire des professions médicales (MEBEKO) le 29 avril 2020. En outre, ce médecin est autorisé à pratiquer, respectivement, depuis le mois de janvier 2021 dans le canton de Vaud, depuis le mois de février 2024 dans le canton du Valais et depuis le mois de mars 2024 dans le canton de Fribourg (cf. registre des professions médicales [MedReg] consulté le 02.07.2026). Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’un examen par un médecin du SMR ne garantit pas les mêmes conditions d’objectivité et d’indépendance qu’une expertise. De plus, il sied de rappeler qu’un assuré ne dispose pas d’un droit formelà une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3).

b/bb) La recourante soutient ensuite que le rapport du Dr D.________ est incomplet, minimise les atteintes et n’est pas suffisamment nuancé. Elle affirme qu’il ressort des explications de sa psychiatre traitante qu’elle est dans l’impossibilité de gérer son quotidien de manière autonome. Elle maintient qu’en raison des douleurs physiques, de sa fatigue et de sa perte de motivation, elle a besoin de l’aide de sa fille pour les tâches ménagères. Le fait est que le rapport en question étaye sa situation de manière circonstanciée sur plus de 20 pages, alors que les rapports de sa psychiatre traitante sont bien plus succincts, voire lacunaires, en ce sens qu’ils n’explicitent en rien les diagnostics retenus, qui sont uniquement énumérés. Par ailleurs, le Dr D.________ a relevé, à juste titre, des incohérences de la part de la recourante au sujet de l’aide apportée par sa fille, en ce sens qu’elle se plaint de l’absence de celle-ci qui privilégie son cercle d’amis, puis affirme qu’elle l’aide, dans un premier temps de manière sporadique puis dans un deuxième temps de façon régulière.

b/cc) La recourante affirme ensuite que les constatations faites par la Dre C.________ étayent le diagnostic d’épisode dépressif sévère et non de simple dysthymie. Or, et comme on l’a vu, le Dr D.________ a explicité de façon circonstanciée pourquoi l’anamnèse de l’assurée le conduisait à retenir un diagnostic de dysthymie et à écarter celui d’épisode dépressif sévère. Il n’a, en outre, pas qualifié le diagnostic de simple dysthymie comme le soutient la recourante, mais a dûment pris en compte ses plaintes et remarques, notamment en lien avec sa tristesse et sa fatigue.

b/dd) L’intéressée reproche, à tort, au Dr D.________ de ne pas avoir considéré sa consommation d’alcool et de cannabis, prise au titre d’automédication et qui constitue selon elle une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social. Ce médecin a en effet dûment tenu compte de la consommation de substances, indiquant même que celle-ci devait être plus prononcée que ce qui avait été admis durant l’examen, tout en mentionnant qu’au vu des dires et du parcours de l’assurée, cette consommation n’était pas incapacitante.

b/ee) La recourante se plaint, également à tort, de ce que le Dr D.________ a omis d’évaluer les conséquences des graves violences physiques et sexuelles dont elle a été victime depuis son enfance et qui ont entraîné des troubles identitaires. Ce médecin a en effet bien pris en compte le passé de l’intéressée dans le milieu du cabaret et l’affirmation selon laquelle sa mère l’obligeait à se prostituer. Il est vrai que l’examen ne s’attarde pas sur les violences sexuelles subies par la recourante. Toutefois, si elles avaient engendré un trouble incapacitant, celui-ci aurait été observé non seulement durant l’examen clinique du Dr D.________, qui en aurait fait mention dans son rapport, mais surtout au cours du suivi psychiatrique assuré par la Dre C.________ depuis le mois de décembre 2021. Or, dans ses rapports à l’OAI des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci n’a pas posé d’autres diagnostics que ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et d’anorexie mentale. Ce n’est que le 4 avril 2025, soit postérieurement à l’examen du Dr D.________, respectivement à la décision attaquée, que la psychiatre traitante retient pour la première fois les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble de la personnalité borderline, type impulsif (F60.30), qu’elle attribue aux violences conjugales, abus sexuels, prostitution et autres événements traumatiques vécus par sa patiente. Dans la mesure où elle a précisé que les éléments en faveur de ces diagnostics (attitude hostile et méfiante envers le monde, retrait social, détachement affectif, sentiment de vide et perte d’espoir) existent depuis le début de son suivi au mois de décembre 2021, force est de retenir que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a posé en 2023 les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et d’anorexie mentale (qu’elle ne retient curieusement plus depuis 2025). D’ailleurs, dans son premier rapport du 10 février 2023, elle avait, notamment, mentionné que sa patiente avait vécu des traumatismes durant son enfance, qu’elle avait appris au décès de sa mère qu’elle était une enfant adoptée ou encore qu’elle avait fui un mari violent. Dans ces circonstances, on ne peut guère accorder valeur probante aux trois rapports médicaux que la Dre C.________ a établis pour faire valoir dans la procédure de recours, qui ne sont pas propres à faire douter de la pertinence des diagnostics posés par le Dr D.________ et de son évaluation de la capacité de travail de l’assurée. À toutes fins utiles, on relève que l’instabilité émotionnelle et relationnelle chronique au sein de sa famille et les comportements impulsifs, tels que fugue et consommation décrits par la psychiatre traitante pour justifier le trouble de la personnalité borderline de type impulsif chez sa patiente s’opposent aux constatations du Dr D.________ qui n’a observé aucun comportement impulsif chez l’intéressée, ni de trouble abandonnique. Il a néanmoins précisé que si l’impulsivité avait pu être présente dans sa jeunesse, ce n’était toutefois plus le cas aujourd’hui, ajoutant qu’un tel trouble allait également à l’encontre du fait que la recourante avait travaillé durant de nombreuses années et avait élevé deux enfants.

5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans qu’il y ait lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale, le dossier tel que constitué ayant permis à la Cour de céans de statuer.

6.a) La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pasassumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 61 let. f LPGA et 3 de la loi sur l’assistance judiciaire, [LAJ] du 28.05.2019). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 let. b LAJ).Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Selon l’article 7 LAJ, la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al.1). Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Selon la jurisprudence, dans les cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas l’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 12.05.2026 [9C_98/2026] cons. 4.2).

b) Dans le cas d’espèce, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a sollicité l’assistance judiciaire dans son mémoire de recours du 11 février 2025 en annonçant que «le formulaire de requête suivra avec les pièces justificatives» et en demandant au tribunal de lui «impartir un délai à ce titre». Si la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur la demande de l’intéressée, elle ne lui a pas, dans la foulée, refusé l’assistance judiciaire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai pour déposer le formulaire idoine et les pièces justificatives et en l’invitant à verser l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours; procédé que le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe de la bonne foi et relevant d’un formalisme excessif (arrêt du TF du 01.12.2025 [9C_583/2025] cons. 5). Au contraire, tenant compte que la recourante avait annoncé, dans son mémoire du 11 février 2025, vouloir compléter celui-ci, ce qu’elle a fait en date du 10 avril 2025, la Cour de céans pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dépose en même temps le formulaire d’assistance judiciaire et les pièces justificatives qu’elle annonçait deux mois plutôt, sans devoir lui fixer un délai à cet effet. Cela étant, la recourante a encore spontanément déposé, le 9 octobre 2025, une écriture accompagnée d’une pièce médicale, ainsi que du mémoire d’honoraires de son mandataire, et tous les deux ont ensuite participé à l’audience citée le 12 mai 2026 pour plaidoiries, lors de laquelle ils ont déposé une nouvelle pièce médicale. Attendu que, depuis le 11 février 2025, les occasions pour déposer les documents nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ont été nombreuses, il n’y a pas lieu d’interpeller la recourante pour qu’elle motive et justifie dite requête. Son indigence n’étant ainsi pas établie, l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée.

c) Vu de l’issue de la cause,les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bisLAI) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2026

Erwägungen (1 Absätze)

E. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).

c/cc) Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57 LAI). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et la référence citée).

d) Dans l’arrêt ATF 141 V 281, rendu en matière de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Il a considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).

Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 – ou n'en suit pas exactement la structure – ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 cons. 8, 137 V 210 cons. 6; arrêt du TF du 18.08.2020 [9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit.).

Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. A ce stade, l’autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).

e) Selon la jurisprudence, la valeur probante d’une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l’expert dispose d’une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci. Ce qui précède vaut également pour les rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité (cf. arrêt du TF du 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).

f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2).

4.a) Dans son recours, l’intéressée critique la mise en œuvre ainsi que la valeur probante de l’examen clinique psychiatrique, effectué sous la direction d’un médecin ne disposant pas d’un titre FMH. Il sied par conséquent d’analyser si l’on peut attribuer à ce rapport d’examen une pleine valeur probante, respectivement si la recourante amène une argumentation permettant d’émettre des doutes sur sa valeur probante.

a/aa) En l’espèce, le rapport d’examen clinique psychiatrique indique le motif de l’examen avec un résumé de la situation de l’assurée et liste les documents au dossier, en les datant et en les résumant, remontant jusqu’à 2010. Il fait également état d’une anamnèse familiale, scolaire et professionnelle, psychosociale, ainsi que psychiatrique – dans laquelle le traitement médicamenteux est documenté, avec les différents médicaments que prend la recourante, depuis combien de temps et à quel moment de la journée,-du contexte psychosocial de l’intéressée et de ses plaintes psychiatriques. Le rapport décrit également les habitudes de l’intéressée, les substances consommées et sa vie quotidienne (heures de lever et coucher, réveils nocturnes, repas préparés, centres d’intérêts, etc.). Il est également fait état de son status psychiatrique, ainsi que des diagnostics (diagnostic principal, diagnostics associés et diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). Le médecin pose son appréciation du cas et mentionne également les ressources de l’assurée en les mettant en lien avecle contexte psychosocial et la vie quotidienne de la recourante. Il indique queles ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que l’autonomie,sont globalement conservées ce qui démontre une bonne adaptation et la mobilisation de ses ressources en ce sens. Le médecin mentionne aussi les centres d'intérêt, en précisant que ceux-ci ont toujours été limités et se maintiennent autour de la télévision et d'internet.Il conclut en relevant qu’il n'y a pas d'évolution dans la vie quotidienne de l'assurée depuis de nombreuses annéeset retient,«au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».Il rejette par conséquent le diagnostic d’épisode dépressif sévère posé par la psychiatre traitante.

Si l’examen clinique psychiatrique ne suit pas à la lettre les exigences de la jurisprudence en la matière en ne listant pasexpressis verbistous les différentsindicateurs, il n’en reste pas moins qu’il permet une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants, à savoir en l’occurrence, les diagnostics incapacitants ainsi que les limitations fonctionnelles en lien avec la capacité de travail. Aussi,le fait que le document s’intitule «examen clinique psychiatrique» faisant office de «rapport final SMR» n’est pas non plus déterminant d’un point de vue formel, conformément au droit et à la jurisprudence susmentionnés.

a/bb) Concernant les diagnostics, le Dr D.________n’en a pas retenu qui entravent la capacité de travail de l’assurée. En revanche, sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mixtes de la personnalité avec traits histrioniques et dyssociaux (F61.0), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F12.26) et une anorexie mentale atypique (F50.1).

Concernant le diagnostic de dysthymie (F34.1), ce médecin expose les raisons qui l’ont conduit à retenir ce diagnostic et à écarter celui d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques posé par la psychiatre traitante. Il a ainsi expliqué que, dans ses trois rapports psychiatriques des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci ne détaille pas le status et ce qu’elle observe et que les éléments qu’elle atteste sont manifestement de l’ordre de l’anamnèse et ne peuvent pas avoir été observés durant un examen. Il relève que ses rapports psychiatriques reprennent uniquement les propos de sa patiente et ne sont jamais mis en concordance avec ce qui peut être observé. Le Dr D.________ rejoint ainsi le constat fait par le médecin du SMR selon lequel le diagnostic que la Dre C.________ pose n’est pas étayé. Concernant l’examen clinique mené, il relève que l’assurée a montré un bon dynamisme, et que cette énergie manifestée est contradictoire avec une assurée se disant constamment fatiguée du matin jusqu’au soir, avec une fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée. Le Dr D.________ indique en outre n’avoir observé aucun ralentissement psychomoteur durant les deux heures d’examen. Il relève que des pensées de dévalorisation, de culpabilité et de mésestime de soi ne sont pas observées dans les propos de l’assurée. Celle-ci ne manifeste pas non plus de vision pessimiste de l’avenir. Il relève que la tristesse et la fatigue permanentes, annoncées à l’anamnèse, ne sont pas corroborées à l’examen; que l’assurée présente des traits histrioniques qui l’amènent inconsciemment à majorer les symptômes. Globalement, le médecin indique que l’analyse de la vie quotidienne montre une assurée autonome, ce qui n’est pas en faveur d’un épisode dépressif sévère normalement totalement incapacitant. Il retient toutefois une tristesse fluctuante dans le temps. Il indique encore ceci :«Du fait de l’histoire de vie de l’assurée, une motivation fluctuante est effectivement attendue, mais cette fluctuation de la tristesse et de la motivation n'a jamais empêché l’assurée d'élever seule 2 enfants, sans compter sur l'aide d'un conjoint et ce jusqu'à maintenant (puisque sa fille a seulement 18 ans) et d'être autonome dans sa vie quotidienne. De ce fait, nous devons rejeter le diagnostic d'épisode dépressif isolé sévère, tel que retenu par le psychiatre traitant depuis 2019 pour retenir, au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».

Concernant le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et histrioniques (F61.0), le Dr D.________ relève que des traits histrioniques sont observés durant l’examen et que l’assurée est majorante, surtout quand il s’agit de parler des événements de vie négatifs,de sa souffrance ou de son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, alors que globalement l'assurée montre une certaine froideur et inaffectivité. Il relève également des traits dyssociaux, qu’il affirme être compatibles avec l’histoire de vie personnelle de l’assurée, avec une certaine indifférence envers les sentiments d’autrui, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Il indique que ces traits de personnalité sont anciens, n’ont pas évolués dans le temps et n’ont jamais empêché l’assurée de travailler et que de ce fait, ce diagnostic n’a jamais été incapacitant.

Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), le Dr D.________ relève que, même s’il n’est pas retenu dans les rapports psychiatriques de la Dre C.________ et même si l’assurée dit que sa consommation est irrégulière et seulement pour se donner du courage pour les tâches ménagères, le fait qu’elle utilise de la vodka à raison d’une bouteille par semaine tend à montrer que cette utilisation est plus importante qu’elle ne le dit. Néanmoins, le Dr D.________ relève que cette dépendance est ancienne, qu’elle n'a pas évolué dans le temps et que cela n’a pas empêchée l’assurée de travailler à plusieurs reprises comme barmaid.

Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie (F12.26), le Dr D.________ relève que l’assurée tient à ce qu’il soit mentionné dans l’examen. Il relève toutefois que si on s’en tient à l’anamnèse, l’utilisation reste globalement épisodique, même si elle est certainement plus fréquente qu’annoncée et que ce diagnostic n’est d’ailleurs pas retenu dans les différents rapports de la psychiatre traitante.

Enfin, concernant le diagnostic d’anorexie mentale atypique (F50.1), le Dr D.________ justifie le fait de retenir ce diagnostic et d’écarter celui d’anorexie mentale (F50.0) posé par la psychiatre traitante par l’absence des symptômes clés de l’anorexie mentale. Ainsi, l’assurée manifeste, depuis longtemps, plus une indifférence envers les repas et l’alimentation qu’un besoin de se restreindre pour correspondre à un aspect physique. Ce médecin ajoute que, certes, son poids est inférieur à la normale, mais précise que l’intéressée ne présente aucun évitement des aliments qui font grossir ni une psychopathologie spécifique autour de l’image du corps et que le trouble n’a pas commencé à la puberté mais après le décès de sa mère. Il estime dès lors qu’il y a trop d’atypicité pour retenir une anorexie mentale typique et qu’en l’absence des critères les plus limitants, l’anorexie mentale atypique n’est pas incapacitante.

En conclusion, le Dr D.________ retient une incapacité de travail nulle depuis le début de l’âge adulte et qui n’a pas évolué dans le temps. Étant donné l’absence d’un diagnostic incapacitant, le médecin n’a par ailleurs pas retenu de limitations fonctionnelles.

a/cc) Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que l’examen qui a été fait est bien un examen global détaillant les ressources de l’assurée. S’il relève que des traits histrioniques et une majoration des symptômes rendent difficile l’analyse, le Dr D.________ n’en a pas moins rapportéchaque plainte et remarque de l’assurée et a motivé les diagnostics retenus de façon circonstanciée. Il a ainsi abouti à des résultats convaincants et suffisamment étayés, ce qui permet d’attribuer une pleine valeur probante à son rapport du 1eroctobre 2024, sous réserve des griefs que la recourante élève à cet égard et qui sont examinés ci-après.

b/aa) Celle-ci estime tout d’abord qu’en raison de la complexité de sa problématique, il eut été préférable de confier l’expertise à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de l’OAI. Si le Dr D.________ ne dispose certes pas d’un titre FMH, il n’en reste pas moins qu’il dispose bien d’un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie octroyé en France et reconnu en Suisse par la Commission extraparlementaire des professions médicales (MEBEKO) le 29 avril 2020. En outre, ce médecin est autorisé à pratiquer, respectivement, depuis le mois de janvier 2021 dans le canton de Vaud, depuis le mois de février 2024 dans le canton du Valais et depuis le mois de mars 2024 dans le canton de Fribourg (cf. registre des professions médicales [MedReg] consulté le 02.07.2026). Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’un examen par un médecin du SMR ne garantit pas les mêmes conditions d’objectivité et d’indépendance qu’une expertise. De plus, il sied de rappeler qu’un assuré ne dispose pas d’un droit formelà une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3).

b/bb) La recourante soutient ensuite que le rapport du Dr D.________ est incomplet, minimise les atteintes et n’est pas suffisamment nuancé. Elle affirme qu’il ressort des explications de sa psychiatre traitante qu’elle est dans l’impossibilité de gérer son quotidien de manière autonome. Elle maintient qu’en raison des douleurs physiques, de sa fatigue et de sa perte de motivation, elle a besoin de l’aide de sa fille pour les tâches ménagères. Le fait est que le rapport en question étaye sa situation de manière circonstanciée sur plus de 20 pages, alors que les rapports de sa psychiatre traitante sont bien plus succincts, voire lacunaires, en ce sens qu’ils n’explicitent en rien les diagnostics retenus, qui sont uniquement énumérés. Par ailleurs, le Dr D.________ a relevé, à juste titre, des incohérences de la part de la recourante au sujet de l’aide apportée par sa fille, en ce sens qu’elle se plaint de l’absence de celle-ci qui privilégie son cercle d’amis, puis affirme qu’elle l’aide, dans un premier temps de manière sporadique puis dans un deuxième temps de façon régulière.

b/cc) La recourante affirme ensuite que les constatations faites par la Dre C.________ étayent le diagnostic d’épisode dépressif sévère et non de simple dysthymie. Or, et comme on l’a vu, le Dr D.________ a explicité de façon circonstanciée pourquoi l’anamnèse de l’assurée le conduisait à retenir un diagnostic de dysthymie et à écarter celui d’épisode dépressif sévère. Il n’a, en outre, pas qualifié le diagnostic de simple dysthymie comme le soutient la recourante, mais a dûment pris en compte ses plaintes et remarques, notamment en lien avec sa tristesse et sa fatigue.

b/dd) L’intéressée reproche, à tort, au Dr D.________ de ne pas avoir considéré sa consommation d’alcool et de cannabis, prise au titre d’automédication et qui constitue selon elle une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social. Ce médecin a en effet dûment tenu compte de la consommation de substances, indiquant même que celle-ci devait être plus prononcée que ce qui avait été admis durant l’examen, tout en mentionnant qu’au vu des dires et du parcours de l’assurée, cette consommation n’était pas incapacitante.

b/ee) La recourante se plaint, également à tort, de ce que le Dr D.________ a omis d’évaluer les conséquences des graves violences physiques et sexuelles dont elle a été victime depuis son enfance et qui ont entraîné des troubles identitaires. Ce médecin a en effet bien pris en compte le passé de l’intéressée dans le milieu du cabaret et l’affirmation selon laquelle sa mère l’obligeait à se prostituer. Il est vrai que l’examen ne s’attarde pas sur les violences sexuelles subies par la recourante. Toutefois, si elles avaient engendré un trouble incapacitant, celui-ci aurait été observé non seulement durant l’examen clinique du Dr D.________, qui en aurait fait mention dans son rapport, mais surtout au cours du suivi psychiatrique assuré par la Dre C.________ depuis le mois de décembre 2021. Or, dans ses rapports à l’OAI des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci n’a pas posé d’autres diagnostics que ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et d’anorexie mentale. Ce n’est que le 4 avril 2025, soit postérieurement à l’examen du Dr D.________, respectivement à la décision attaquée, que la psychiatre traitante retient pour la première fois les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble de la personnalité borderline, type impulsif (F60.30), qu’elle attribue aux violences conjugales, abus sexuels, prostitution et autres événements traumatiques vécus par sa patiente. Dans la mesure où elle a précisé que les éléments en faveur de ces diagnostics (attitude hostile et méfiante envers le monde, retrait social, détachement affectif, sentiment de vide et perte d’espoir) existent depuis le début de son suivi au mois de décembre 2021, force est de retenir que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a posé en 2023 les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et d’anorexie mentale (qu’elle ne retient curieusement plus depuis 2025). D’ailleurs, dans son premier rapport du 10 février 2023, elle avait, notamment, mentionné que sa patiente avait vécu des traumatismes durant son enfance, qu’elle avait appris au décès de sa mère qu’elle était une enfant adoptée ou encore qu’elle avait fui un mari violent. Dans ces circonstances, on ne peut guère accorder valeur probante aux trois rapports médicaux que la Dre C.________ a établis pour faire valoir dans la procédure de recours, qui ne sont pas propres à faire douter de la pertinence des diagnostics posés par le Dr D.________ et de son évaluation de la capacité de travail de l’assurée. À toutes fins utiles, on relève que l’instabilité émotionnelle et relationnelle chronique au sein de sa famille et les comportements impulsifs, tels que fugue et consommation décrits par la psychiatre traitante pour justifier le trouble de la personnalité borderline de type impulsif chez sa patiente s’opposent aux constatations du Dr D.________ qui n’a observé aucun comportement impulsif chez l’intéressée, ni de trouble abandonnique. Il a néanmoins précisé que si l’impulsivité avait pu être présente dans sa jeunesse, ce n’était toutefois plus le cas aujourd’hui, ajoutant qu’un tel trouble allait également à l’encontre du fait que la recourante avait travaillé durant de nombreuses années et avait élevé deux enfants.

5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans qu’il y ait lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale, le dossier tel que constitué ayant permis à la Cour de céans de statuer.

6.a) La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pasassumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 61 let. f LPGA et 3 de la loi sur l’assistance judiciaire, [LAJ] du 28.05.2019). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 let. b LAJ).Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Selon l’article 7 LAJ, la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al.1). Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Selon la jurisprudence, dans les cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas l’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 12.05.2026 [9C_98/2026] cons. 4.2).

b) Dans le cas d’espèce, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a sollicité l’assistance judiciaire dans son mémoire de recours du 11 février 2025 en annonçant que «le formulaire de requête suivra avec les pièces justificatives» et en demandant au tribunal de lui «impartir un délai à ce titre». Si la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur la demande de l’intéressée, elle ne lui a pas, dans la foulée, refusé l’assistance judiciaire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai pour déposer le formulaire idoine et les pièces justificatives et en l’invitant à verser l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours; procédé que le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe de la bonne foi et relevant d’un formalisme excessif (arrêt du TF du 01.12.2025 [9C_583/2025] cons. 5). Au contraire, tenant compte que la recourante avait annoncé, dans son mémoire du 11 février 2025, vouloir compléter celui-ci, ce qu’elle a fait en date du 10 avril 2025, la Cour de céans pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dépose en même temps le formulaire d’assistance judiciaire et les pièces justificatives qu’elle annonçait deux mois plutôt, sans devoir lui fixer un délai à cet effet. Cela étant, la recourante a encore spontanément déposé, le 9 octobre 2025, une écriture accompagnée d’une pièce médicale, ainsi que du mémoire d’honoraires de son mandataire, et tous les deux ont ensuite participé à l’audience citée le 12 mai 2026 pour plaidoiries, lors de laquelle ils ont déposé une nouvelle pièce médicale. Attendu que, depuis le 11 février 2025, les occasions pour déposer les documents nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ont été nombreuses, il n’y a pas lieu d’interpeller la recourante pour qu’elle motive et justifie dite requête. Son indigence n’étant ainsi pas établie, l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée.

c) Vu de l’issue de la cause,les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bisLAI) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, née en 1973, de nationalité française, sans formation professionnelle et au bénéfice de l’aide sociale, a déposé, le 13 juin 2022, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une dépression et d’une anorexie interférant avec l’exercice d’une activité lucrative.

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité des renseignements du Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Ce dernier a retenu les diagnostics incapacitants suivants : trouble anxio-dépressif récurrent et trouble du comportement alimentaire type anorexie. Il a évalué l’incapacité de travail dans toute activité professionnelle à 100 % du 1eroctobre 2021 au 16 décembre 2021. S’agissant des limitations fonctionnelles ainsi que du potentiel de réadaptation de sa patiente, il a indiqué «voir avec Dre C.________», en précisant qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le potentiel de réadaptation car il l’avait vue la dernière fois le 18 novembre 2021 (rapport du 31.08.2022). De son côté,la psychiatre traitante de l’assurée, la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé les diagnostics incapacitants précédemment retenus par le Dr B.________, à savoir un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et une anorexie mentale (F50.0). Elle a estimé l’incapacité de travail dans toute activité professionnelle à 100 % à partir du 16 décembre 2021. S’agissant des limitations fonctionnelles, elle a décrit une fatigue, une incapacité à gérer son anxiété et un retrait social. En lien avec le potentiel de réadaptation de sa patiente, elle a indiqué que, vu l’évolution, le prononcé était réservé et que son état psychique faisait obstacle à une réadaptation (rapport du 10.02.2023).

Invité à donner son avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a proposé de poursuivre l’instruction médicale sous la forme d’un rapport médical intermédiaire à demander à la psychiatre traitante, d’ici à trois mois, avec des questions complémentaires (avis du 21.02.2023). Dans son rapport intermédiaire, la Dre C.________ a retenu, à titre de limitations fonctionnelles psychiques complètes et précises, un ralentissement psychomoteur, un repli social, une capacité réduite à tenir le stress, un envahissement, une démotivation et une perte d’énergie. Elle a indiqué que, depuis mars, l’état psychique de la patiente fluctuait. Elle a relevé que son état de santé était resté stationnaire et confirmé les diagnostics déjà retenus. Sur cette base, elle a conclu à une capacité de travail nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité respectant les limitations fonctionnelles identifiées auxquelles s’ajoutait une incapacité à entamer des tâches ou les finir avec difficultés et risque d’erreurs (rapport du 07.08.2023). Considérant que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé, le SMR a proposé d’interpeler la psychiatre traitante d’ici à six mois (avis médical du 30.08.2023).

Dans un nouveau rapport, la Dre C.________ a relevé que l’état de santé de sa patiente était resté stationnaire et confirmé les diagnostics déjà retenus, en précisant qu’ils avaient une influence sur la capacité de travail depuis 2019. S’agissant des limitations fonctionnelles, en plus de celles précédemment retenues, la médecin a décrit une perte d’autonomie pour certaines tâches quotidiennes ainsi que des crises d’angoisse envahissantes avec réduction de ses facultés cognitives (diminution de l’attention et de la concentration). La Dre C.________ a encore précisé que sa patiente était souvent envahie«par des pensées négatives qu’elle calme par des boissons alcoolisées (en raison d’un débordement émoti[onnel])». Elle a conclu à une capacité de travail nulle dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (rapport du 24.05.2024.

Ne s’estimant pas suffisamment renseigné, le SMR a proposé la réalisation d’une expertise psychiatriquelege artis(avis du 04.06.2024). C’est un examen clinique psychiatrique qui a finalement eu lieu le 23 août 2024 auprès du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au SMR. Dans le cadre de son évaluation, ce médecin n’a pas retenu de diagnostic psychiatrique ayant une répercussion durable sur la capacité de travail de l’assurée, ni de limitations fonctionnelles. Dans l’activité habituelle de gérante de bar ou de barmaid, il a évalué sa capacité de travail à 100 % depuis le«début de l’âge adulte» (rapport du 01.10.2024).

Faisant siennes les conclusions de ce médecin, l’OAI a, par projet du 18 octobre 2024, informé l’assurée qu’il prévoyait de rejeter sa demande. Il a considéré qu’il résultait de l’instruction du dossier que seule une incapacité totale de travail non durable (du 01.10.2021 au 16.12.2021) pouvait être retenue et que l’examen clinique psychiatrique mené par le SMR avait confirmé qu’elle était au bénéfice d’une entière capacité de travail depuis toujours dans toute activité correspondant à ses aptitudes, motivations et compétences, de sorte que les conditions requises pour l’octroi d’une rente d’invalidité n’étaient pas remplies. L’OAI a confirmé son prononcé par décision du 15 janvier 2025.

B.A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de ladite décision et conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme de la décision du 15 janvier 2025 en ce sens que l’OAI lui verse une rente entière d’invalidité dès le 1erdécembre 2022, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction. En bref, elle fait valoir que son état de santé l’empêche d’exercer toute activité professionnelle, qu’au vu des appréciations divergentes entre le médecin du SMR et ses médecins traitants, l’OAI aurait dû mettre en œuvre une expertise psychiatrique, avec enregistrement sonore, l’entretien avec le Dr D.________ s’étant mal passé sans qu’elle puisse l’établir. Étant dans l’attente de recevoir le dossier de l’OAI, elle annonce vouloir compléter son recours ultérieurement. Elle requiert d’ores et déjà la mise en œuvre d’une expertise ainsi que d’une audience publique afin que la cause soit plaidée.

C.Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.Dans son mémoire de recours complémentaire, par lequel elle maintient entièrement ses conclusions, la recourante relève que le SMR avait proposé la réalisation d’une expertise psychiatriquelege artiset que, pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier, l’OAI y a renoncé, préférant un simple examen par un médecin du SMR, qui ne garantit pas les mêmes conditions d’objectivité et d’indépendance, notamment parce qu’il n’y a pas d’enregistrement sonore de l’entretien. Par ailleurs, en raison de la complexité de sa problématique, elle aurait préféré qu’une expertise soit confiée à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de l’Office AI. A l’appui de son recours, elle produit, entre autres, une prise de position du 4 avril 2025 de la Dre C.________ qui a souligné le caractère incomplet, réducteur et sous-évalué du rapport du Dr D.________ quant aux atteintes à sa santé et leurs répercussions sur sa capacité de travail et son quotidien. Sa psychiatre traitante maintient les diagnostics totalement incapacitants qu’elle a posés (trouble dépressif récurrent, modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe et trouble de la personnalité borderline, type impulsif), confirme qu’elle est dans l’impossibilité de gérer ses tâches quotidiennes de manière autonome et a besoin de l’aide de sa fille et relève que le médecin du SMR n’a pas pris la mesure de la consommation d’alcool et de cannabis de sa patiente, qui constitue une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social.

E.Ultérieurement, la recourante dépose un nouveau rapport médical de sa psychiatre traitante du 6 mai 2025.

F.Une audience publique est tenue le 12 mai 2026, à laquelle l’OAI renonce à comparaître. A cette occasion, la recourante dépose un nouveau rapport médical de la Dre C.________ du 11 mai 2026, puis plaide et confirme les conclusions de son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, les rapports médicaux de la Dre C.________ (04.04.2025, 06.05.2025 et 11.05.2026) ont été établis postérieurement à la décision de l’OAI du 15 janvier 2025, mais concernent des éléments de faits antérieurs à la décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.

3.a)En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours), a besoin d’informations que seul le médecin,éventuellement aussi d’autres spécialistes,doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).

c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation concerné (arrêts du TF des 14.11.2022 [9C_72/2022] cons. 5.2.3, 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et la référence citée et 11.06.2010 [9C_59/2010] cons. 4.1; cf. aussiValterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], n. 37 ad art. 57 LAI). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 286 cons. 1b et les références; cf. aussi arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et 4.1.2).

c/bb) Si les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises médicales externes, dans la mesure où ils satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière d’expertise médicale Toutefois, les offices AI devraient toujours ordonner des expertises externes lorsque le caractère interdisciplinaire d’une situation médicale problématique l’exige, lorsque le SMR ne dispose pas des ressources professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre à une question qui se pose ou lorsqu’il existe une divergence entre le rapport du SMR et la teneur générale du dossier médical, divergence qui ne reposerait pas sur des prémisses différentes dues à la conception bio-psycho-sociale de la maladie, répandue en médecine et qui est plus large que la notion d’atteinte à la santé en droit des assurances sociales (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2; arrêt du TF du 17.09.2024 [8C_697/2023] cons. 3.3.2). Quant aux rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI, ils ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci. Aussi, et même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465cons. 4.3). Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.4). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).

c/cc) Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57 LAI). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et la référence citée).

d) Dans l’arrêt ATF 141 V 281, rendu en matière de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Il a considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409, 143 V 418 et ATF 145 V 215, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et du 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).

Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 – ou n'en suit pas exactement la structure – ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 cons. 8, 137 V 210 cons. 6; arrêt du TF du 18.08.2020 [9C_808/2019] cons. 5.2 et les réf. cit.).

Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. A ce stade, l’autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).

e) Selon la jurisprudence, la valeur probante d’une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l’expert dispose d’une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci. Ce qui précède vaut également pour les rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité (cf. arrêt du TF du 30.03.2011 [9C_745/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).

f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; arrêt du TF du 28.09.2020 [9C_298/2020] cons. 2.2).

4.a) Dans son recours, l’intéressée critique la mise en œuvre ainsi que la valeur probante de l’examen clinique psychiatrique, effectué sous la direction d’un médecin ne disposant pas d’un titre FMH. Il sied par conséquent d’analyser si l’on peut attribuer à ce rapport d’examen une pleine valeur probante, respectivement si la recourante amène une argumentation permettant d’émettre des doutes sur sa valeur probante.

a/aa) En l’espèce, le rapport d’examen clinique psychiatrique indique le motif de l’examen avec un résumé de la situation de l’assurée et liste les documents au dossier, en les datant et en les résumant, remontant jusqu’à 2010. Il fait également état d’une anamnèse familiale, scolaire et professionnelle, psychosociale, ainsi que psychiatrique – dans laquelle le traitement médicamenteux est documenté, avec les différents médicaments que prend la recourante, depuis combien de temps et à quel moment de la journée,-du contexte psychosocial de l’intéressée et de ses plaintes psychiatriques. Le rapport décrit également les habitudes de l’intéressée, les substances consommées et sa vie quotidienne (heures de lever et coucher, réveils nocturnes, repas préparés, centres d’intérêts, etc.). Il est également fait état de son status psychiatrique, ainsi que des diagnostics (diagnostic principal, diagnostics associés et diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). Le médecin pose son appréciation du cas et mentionne également les ressources de l’assurée en les mettant en lien avecle contexte psychosocial et la vie quotidienne de la recourante. Il indique queles ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que l’autonomie,sont globalement conservées ce qui démontre une bonne adaptation et la mobilisation de ses ressources en ce sens. Le médecin mentionne aussi les centres d'intérêt, en précisant que ceux-ci ont toujours été limités et se maintiennent autour de la télévision et d'internet.Il conclut en relevant qu’il n'y a pas d'évolution dans la vie quotidienne de l'assurée depuis de nombreuses annéeset retient,«au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».Il rejette par conséquent le diagnostic d’épisode dépressif sévère posé par la psychiatre traitante.

Si l’examen clinique psychiatrique ne suit pas à la lettre les exigences de la jurisprudence en la matière en ne listant pasexpressis verbistous les différentsindicateurs, il n’en reste pas moins qu’il permet une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants, à savoir en l’occurrence, les diagnostics incapacitants ainsi que les limitations fonctionnelles en lien avec la capacité de travail. Aussi,le fait que le document s’intitule «examen clinique psychiatrique» faisant office de «rapport final SMR» n’est pas non plus déterminant d’un point de vue formel, conformément au droit et à la jurisprudence susmentionnés.

a/bb) Concernant les diagnostics, le Dr D.________n’en a pas retenu qui entravent la capacité de travail de l’assurée. En revanche, sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné des troubles mixtes de la personnalité avec traits histrioniques et dyssociaux (F61.0), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F12.26) et une anorexie mentale atypique (F50.1).

Concernant le diagnostic de dysthymie (F34.1), ce médecin expose les raisons qui l’ont conduit à retenir ce diagnostic et à écarter celui d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques posé par la psychiatre traitante. Il a ainsi expliqué que, dans ses trois rapports psychiatriques des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci ne détaille pas le status et ce qu’elle observe et que les éléments qu’elle atteste sont manifestement de l’ordre de l’anamnèse et ne peuvent pas avoir été observés durant un examen. Il relève que ses rapports psychiatriques reprennent uniquement les propos de sa patiente et ne sont jamais mis en concordance avec ce qui peut être observé. Le Dr D.________ rejoint ainsi le constat fait par le médecin du SMR selon lequel le diagnostic que la Dre C.________ pose n’est pas étayé. Concernant l’examen clinique mené, il relève que l’assurée a montré un bon dynamisme, et que cette énergie manifestée est contradictoire avec une assurée se disant constamment fatiguée du matin jusqu’au soir, avec une fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée. Le Dr D.________ indique en outre n’avoir observé aucun ralentissement psychomoteur durant les deux heures d’examen. Il relève que des pensées de dévalorisation, de culpabilité et de mésestime de soi ne sont pas observées dans les propos de l’assurée. Celle-ci ne manifeste pas non plus de vision pessimiste de l’avenir. Il relève que la tristesse et la fatigue permanentes, annoncées à l’anamnèse, ne sont pas corroborées à l’examen; que l’assurée présente des traits histrioniques qui l’amènent inconsciemment à majorer les symptômes. Globalement, le médecin indique que l’analyse de la vie quotidienne montre une assurée autonome, ce qui n’est pas en faveur d’un épisode dépressif sévère normalement totalement incapacitant. Il retient toutefois une tristesse fluctuante dans le temps. Il indique encore ceci :«Du fait de l’histoire de vie de l’assurée, une motivation fluctuante est effectivement attendue, mais cette fluctuation de la tristesse et de la motivation n'a jamais empêché l’assurée d'élever seule 2 enfants, sans compter sur l'aide d'un conjoint et ce jusqu'à maintenant (puisque sa fille a seulement 18 ans) et d'être autonome dans sa vie quotidienne. De ce fait, nous devons rejeter le diagnostic d'épisode dépressif isolé sévère, tel que retenu par le psychiatre traitant depuis 2019 pour retenir, au vu de l'histoire de vie et même si l'examen de ce jour est totalement normal sur le plan thymique et anxieux, une dysthymie ancienne, avec des symptômes par principe modérés et qui, de ce fait, ne sont pas et n'ont jamais été incapacitants».

Concernant le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et histrioniques (F61.0), le Dr D.________ relève que des traits histrioniques sont observés durant l’examen et que l’assurée est majorante, surtout quand il s’agit de parler des événements de vie négatifs,de sa souffrance ou de son manque d'autonomie dans la vie quotidienne, alors que globalement l'assurée montre une certaine froideur et inaffectivité. Il relève également des traits dyssociaux, qu’il affirme être compatibles avec l’histoire de vie personnelle de l’assurée, avec une certaine indifférence envers les sentiments d’autrui, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Il indique que ces traits de personnalité sont anciens, n’ont pas évolués dans le temps et n’ont jamais empêché l’assurée de travailler et que de ce fait, ce diagnostic n’a jamais été incapacitant.

Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F10.24), le Dr D.________ relève que, même s’il n’est pas retenu dans les rapports psychiatriques de la Dre C.________ et même si l’assurée dit que sa consommation est irrégulière et seulement pour se donner du courage pour les tâches ménagères, le fait qu’elle utilise de la vodka à raison d’une bouteille par semaine tend à montrer que cette utilisation est plus importante qu’elle ne le dit. Néanmoins, le Dr D.________ relève que cette dépendance est ancienne, qu’elle n'a pas évolué dans le temps et que cela n’a pas empêchée l’assurée de travailler à plusieurs reprises comme barmaid.

Pour ce qui est du diagnostic detroubles mentaux liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, dipsomanie (F12.26), le Dr D.________ relève que l’assurée tient à ce qu’il soit mentionné dans l’examen. Il relève toutefois que si on s’en tient à l’anamnèse, l’utilisation reste globalement épisodique, même si elle est certainement plus fréquente qu’annoncée et que ce diagnostic n’est d’ailleurs pas retenu dans les différents rapports de la psychiatre traitante.

Enfin, concernant le diagnostic d’anorexie mentale atypique (F50.1), le Dr D.________ justifie le fait de retenir ce diagnostic et d’écarter celui d’anorexie mentale (F50.0) posé par la psychiatre traitante par l’absence des symptômes clés de l’anorexie mentale. Ainsi, l’assurée manifeste, depuis longtemps, plus une indifférence envers les repas et l’alimentation qu’un besoin de se restreindre pour correspondre à un aspect physique. Ce médecin ajoute que, certes, son poids est inférieur à la normale, mais précise que l’intéressée ne présente aucun évitement des aliments qui font grossir ni une psychopathologie spécifique autour de l’image du corps et que le trouble n’a pas commencé à la puberté mais après le décès de sa mère. Il estime dès lors qu’il y a trop d’atypicité pour retenir une anorexie mentale typique et qu’en l’absence des critères les plus limitants, l’anorexie mentale atypique n’est pas incapacitante.

En conclusion, le Dr D.________ retient une incapacité de travail nulle depuis le début de l’âge adulte et qui n’a pas évolué dans le temps. Étant donné l’absence d’un diagnostic incapacitant, le médecin n’a par ailleurs pas retenu de limitations fonctionnelles.

a/cc) Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que l’examen qui a été fait est bien un examen global détaillant les ressources de l’assurée. S’il relève que des traits histrioniques et une majoration des symptômes rendent difficile l’analyse, le Dr D.________ n’en a pas moins rapportéchaque plainte et remarque de l’assurée et a motivé les diagnostics retenus de façon circonstanciée. Il a ainsi abouti à des résultats convaincants et suffisamment étayés, ce qui permet d’attribuer une pleine valeur probante à son rapport du 1eroctobre 2024, sous réserve des griefs que la recourante élève à cet égard et qui sont examinés ci-après.

b/aa) Celle-ci estime tout d’abord qu’en raison de la complexité de sa problématique, il eut été préférable de confier l’expertise à un psychiatre avec un titre FMH et indépendant professionnellement de l’OAI. Si le Dr D.________ ne dispose certes pas d’un titre FMH, il n’en reste pas moins qu’il dispose bien d’un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie octroyé en France et reconnu en Suisse par la Commission extraparlementaire des professions médicales (MEBEKO) le 29 avril 2020. En outre, ce médecin est autorisé à pratiquer, respectivement, depuis le mois de janvier 2021 dans le canton de Vaud, depuis le mois de février 2024 dans le canton du Valais et depuis le mois de mars 2024 dans le canton de Fribourg (cf. registre des professions médicales [MedReg] consulté le 02.07.2026). Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’un examen par un médecin du SMR ne garantit pas les mêmes conditions d’objectivité et d’indépendance qu’une expertise. De plus, il sied de rappeler qu’un assuré ne dispose pas d’un droit formelà une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3).

b/bb) La recourante soutient ensuite que le rapport du Dr D.________ est incomplet, minimise les atteintes et n’est pas suffisamment nuancé. Elle affirme qu’il ressort des explications de sa psychiatre traitante qu’elle est dans l’impossibilité de gérer son quotidien de manière autonome. Elle maintient qu’en raison des douleurs physiques, de sa fatigue et de sa perte de motivation, elle a besoin de l’aide de sa fille pour les tâches ménagères. Le fait est que le rapport en question étaye sa situation de manière circonstanciée sur plus de 20 pages, alors que les rapports de sa psychiatre traitante sont bien plus succincts, voire lacunaires, en ce sens qu’ils n’explicitent en rien les diagnostics retenus, qui sont uniquement énumérés. Par ailleurs, le Dr D.________ a relevé, à juste titre, des incohérences de la part de la recourante au sujet de l’aide apportée par sa fille, en ce sens qu’elle se plaint de l’absence de celle-ci qui privilégie son cercle d’amis, puis affirme qu’elle l’aide, dans un premier temps de manière sporadique puis dans un deuxième temps de façon régulière.

b/cc) La recourante affirme ensuite que les constatations faites par la Dre C.________ étayent le diagnostic d’épisode dépressif sévère et non de simple dysthymie. Or, et comme on l’a vu, le Dr D.________ a explicité de façon circonstanciée pourquoi l’anamnèse de l’assurée le conduisait à retenir un diagnostic de dysthymie et à écarter celui d’épisode dépressif sévère. Il n’a, en outre, pas qualifié le diagnostic de simple dysthymie comme le soutient la recourante, mais a dûment pris en compte ses plaintes et remarques, notamment en lien avec sa tristesse et sa fatigue.

b/dd) L’intéressée reproche, à tort, au Dr D.________ de ne pas avoir considéré sa consommation d’alcool et de cannabis, prise au titre d’automédication et qui constitue selon elle une dépendance avec un impact sur son fonctionnement psychique et social. Ce médecin a en effet dûment tenu compte de la consommation de substances, indiquant même que celle-ci devait être plus prononcée que ce qui avait été admis durant l’examen, tout en mentionnant qu’au vu des dires et du parcours de l’assurée, cette consommation n’était pas incapacitante.

b/ee) La recourante se plaint, également à tort, de ce que le Dr D.________ a omis d’évaluer les conséquences des graves violences physiques et sexuelles dont elle a été victime depuis son enfance et qui ont entraîné des troubles identitaires. Ce médecin a en effet bien pris en compte le passé de l’intéressée dans le milieu du cabaret et l’affirmation selon laquelle sa mère l’obligeait à se prostituer. Il est vrai que l’examen ne s’attarde pas sur les violences sexuelles subies par la recourante. Toutefois, si elles avaient engendré un trouble incapacitant, celui-ci aurait été observé non seulement durant l’examen clinique du Dr D.________, qui en aurait fait mention dans son rapport, mais surtout au cours du suivi psychiatrique assuré par la Dre C.________ depuis le mois de décembre 2021. Or, dans ses rapports à l’OAI des 10 février 2023, 7 août 2023 et 24 mai 2024, celle-ci n’a pas posé d’autres diagnostics que ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et d’anorexie mentale. Ce n’est que le 4 avril 2025, soit postérieurement à l’examen du Dr D.________, respectivement à la décision attaquée, que la psychiatre traitante retient pour la première fois les diagnostics incapacitants de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un trouble de la personnalité borderline, type impulsif (F60.30), qu’elle attribue aux violences conjugales, abus sexuels, prostitution et autres événements traumatiques vécus par sa patiente. Dans la mesure où elle a précisé que les éléments en faveur de ces diagnostics (attitude hostile et méfiante envers le monde, retrait social, détachement affectif, sentiment de vide et perte d’espoir) existent depuis le début de son suivi au mois de décembre 2021, force est de retenir que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a posé en 2023 les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et d’anorexie mentale (qu’elle ne retient curieusement plus depuis 2025). D’ailleurs, dans son premier rapport du 10 février 2023, elle avait, notamment, mentionné que sa patiente avait vécu des traumatismes durant son enfance, qu’elle avait appris au décès de sa mère qu’elle était une enfant adoptée ou encore qu’elle avait fui un mari violent. Dans ces circonstances, on ne peut guère accorder valeur probante aux trois rapports médicaux que la Dre C.________ a établis pour faire valoir dans la procédure de recours, qui ne sont pas propres à faire douter de la pertinence des diagnostics posés par le Dr D.________ et de son évaluation de la capacité de travail de l’assurée. À toutes fins utiles, on relève que l’instabilité émotionnelle et relationnelle chronique au sein de sa famille et les comportements impulsifs, tels que fugue et consommation décrits par la psychiatre traitante pour justifier le trouble de la personnalité borderline de type impulsif chez sa patiente s’opposent aux constatations du Dr D.________ qui n’a observé aucun comportement impulsif chez l’intéressée, ni de trouble abandonnique. Il a néanmoins précisé que si l’impulsivité avait pu être présente dans sa jeunesse, ce n’était toutefois plus le cas aujourd’hui, ajoutant qu’un tel trouble allait également à l’encontre du fait que la recourante avait travaillé durant de nombreuses années et avait élevé deux enfants.

5.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans qu’il y ait lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale, le dossier tel que constitué ayant permis à la Cour de céans de statuer.

6.a) La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pasassumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 61 let. f LPGA et 3 de la loi sur l’assistance judiciaire, [LAJ] du 28.05.2019). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 let. b LAJ).Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Selon l’article 7 LAJ, la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al.1). Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3). Selon la jurisprudence, dans les cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas l’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 12.05.2026 [9C_98/2026] cons. 4.2).

b) Dans le cas d’espèce, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a sollicité l’assistance judiciaire dans son mémoire de recours du 11 février 2025 en annonçant que «le formulaire de requête suivra avec les pièces justificatives» et en demandant au tribunal de lui «impartir un délai à ce titre». Si la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur la demande de l’intéressée, elle ne lui a pas, dans la foulée, refusé l’assistance judiciaire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai pour déposer le formulaire idoine et les pièces justificatives et en l’invitant à verser l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours; procédé que le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe de la bonne foi et relevant d’un formalisme excessif (arrêt du TF du 01.12.2025 [9C_583/2025] cons. 5). Au contraire, tenant compte que la recourante avait annoncé, dans son mémoire du 11 février 2025, vouloir compléter celui-ci, ce qu’elle a fait en date du 10 avril 2025, la Cour de céans pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle dépose en même temps le formulaire d’assistance judiciaire et les pièces justificatives qu’elle annonçait deux mois plutôt, sans devoir lui fixer un délai à cet effet. Cela étant, la recourante a encore spontanément déposé, le 9 octobre 2025, une écriture accompagnée d’une pièce médicale, ainsi que du mémoire d’honoraires de son mandataire, et tous les deux ont ensuite participé à l’audience citée le 12 mai 2026 pour plaidoiries, lors de laquelle ils ont déposé une nouvelle pièce médicale. Attendu que, depuis le 11 février 2025, les occasions pour déposer les documents nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ont été nombreuses, il n’y a pas lieu d’interpeller la recourante pour qu’elle motive et justifie dite requête. Son indigence n’étant ainsi pas établie, l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée.

c) Vu de l’issue de la cause,les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bisLAI) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2026