Sachverhalt
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 126 V 24 cons. 4b). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'article 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)̶applicable par renvoi de l'article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêts du TF du 01.07.2022 [8C_778/2021] cons. 3.1 et les réf. cit., du 31.10.2005 [U 43/05] cons. 2).
b) En loccurrence, la révision porte sur la décision informelle non attaquée du 16 janvier 2023 doctroi dindemnités journalières. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions dune révision procédurale sont, en loccurrence, réunies ni que celle-ci est intervenue dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, à savoir le 24 juin 2025.
3.a) Aux termes de larticle 37 al. 2 LAA, si lassuré a provoqué laccident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent laccident sont, en dérogation à larticle 21 al. 1 LPGA, réduites dans lassurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque lassuré doit, au moment de laccident, pourvoir à lentretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.
Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 cons. 5.2.1, 134 V 340 cons. 3.1, 118 V 305 cons. 2a). La négligence se compose dune composante objective et dune composante subjective de la faute, à graduer en fonction de leur gravité, le degré de négligence sappréciant principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour être considéré comme une négligence grave, le comportement doit enfreindre les règles élémentaires de prudence, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et les reproches, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable (arrêt du TF du 04.12.2012 [8C_274/2012] cons. 5.2.2).
La faute de la personne assurée est doublement importante pour la réduction des prestations en cas de négligence grave ayant provoqué un accident. D'une part, la négligence grave, qui est la condition d'une réduction, est une faute qualifiée. D'autre part, l'ampleur d'une éventuelle réduction dépend du degré de la faute. La faute présuppose la capacité de discernement. Celle-ci doit être examinée au regard de l'acte concret. En cas d'absence de capacité de discernement, il n'y a pas de présomption de faute. En cas de capacité de discernement limitée, il faut partir du principe que la faute est moindre, ce qui peut s'opposer à la qualification de négligence grave (Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay, Leuzinger et Pärli, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 41 ad art. 37).
b) Selon l'article 16 du Code civil suisse est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle- ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 cons. 2b). Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_219/2024] cons. 3.2.3). Elle peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts du TF du 10.03.2011 [8C_579/2010] et du 05.01.2006 [U 325/05] cons. 1.2 et les réf. cit.).
c) Une réduction des prestations présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute grave et l'événement accidentel et ses conséquences (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 48 cons. 2c; arrêt du TF du19.08.2013 [8C_263/2013] cons. 4.3). Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 115 V 135, cons. 4a, 115 V 405, cons. 4a).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 cons. 5d). Il ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de ladministration, mais doit sappuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 cons. 6).
Dans la pratique, les recommandations de la commission ad hoc Sinistres LAA concernant la pratique de réduction en cas d'accident de la circulation jouent un rôle considérable. Ces recommandations ne constituent pas des directives à l'intention des organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire et ne sont pas contraignantes, en particulier pour les tribunaux. Elles sont toutefois aptes à garantir une pratique juridiquement équitable (ATF 139 V 457 cons. 4.2, 138 V 140 cons. 5.3.6.;Brunner/Vollenweider, op. cit., n. 41 ad art. 62 et la référence citée).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).
4.En lespèce, il convient de déterminer si lintimée est en droit de réduire de 20 % les indemnités journalières allouées au recourant en raison de son alcoolisation lors de son accident, laquelle constituerait une négligence grave.
a) Sagissant de lexistence dune faute (négligence grave), le recourant ne conteste pas avoir consommé de lalcool avant sa chute, le 16 septembre 2022, et avoir présenté une éthanolémie à 2,6 g/l. Le fait que lintimée nait pas correctement converti ce taux en pour mille, comme la à juste titre relevé le recourant, est toutefois sans pertinence. A ce sujet, on peut effectivement relever que le contrôle de lalcoolémie avec léthylomètre introduit depuis le 1eroctobre 2016 fait référence aux milligrammes dalcool par litre dair expiré (mg/l) au lieu des «pour mille» () qui correspondent au taux dalcool dans le sang, 0,25 mg/l correspondant à 0,5 . Or, le rapport du 11 octobre 2022 mentionne un taux de 2,6 g/l et non de 2,6 mg/l comme cest le cas habituellement ce qui équivaut en réalité à un taux de 2,6 environ et non de 5,2 . Toutefois, cette différence ne change rien au fait que, comme lont relevé les médecins delHôpital _1, lassuré était dans un état dalcoolisation aiguë. Or, les effets immédiats de la consommation dalcool, qui varient en fonction de la dose, sont notamment dordre neuropsychologiques et consistent en une diminution de lacuité visuelle, de lattention, de la concentration, de la coordination et de léquilibre (Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, Rapport de base : Alcool et santé : état des connaissances, mars 2026, p. 5). A un tel taux dalcoolémie, il est patent que le recourant, qui souffrait dores et déjà de difficultés pour marcher avec ses béquilles, ne pouvait plus se déplacer correctement. Il a ainsi augmenté notablement son risque de chute, ce dautant plus quil bénéficiait dune médication antiépileptique, générant fréquemment des vertiges et de la somnolence, et anxiolytique (benzodiazépine). Cette dernière provoque notamment, fréquemment, de la somnolence, des troubles de la marche et de la motricité, un état confusionnel, des vertiges et une faiblesse musculaire (cf. https://compendium.ch/product/1820-anxiolit-cpr-15mg/mpub). En conséquence, lintéressé a eu un comportement à risque, dès lors quil est hautement vraisemblable que lalcool consommé par le recourant le jour de laccident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents, et sa médication. Aussi, peu importe lendroit où il se trouvait, il a commis une négligence grave en salcoolisant de la sorte.
Dun point de vue subjectif, le recourant ne pouvait quêtre conscient de limpact de lalcool sur ses capacités et se devait den tenir compte. Le fait que lalcoolisation ait ou non eu lieu à son domicile ny change rien. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que, même lintérieur de chez lui, il serait amené à devoir marcher et garder léquilibre et quil ne serait pas en mesure deffectuer correctement des gestes simples (comme la marche), déjà compliqués par lutilisation de béquilles.
Il ressort de lensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que lintimée a retenu que le comportement du recourant était constitutif dune négligence grave du fait de la quantité dalcool inadaptée tant aux circonstances quà son état de santé.
b) Le recourant soutient quil sest retrouvé, sans faute de sa part, en état dincapacité de discernement, le jour de laccident, dès lors quil souffrait dune dépression sévère et quil était dans un état psychique propre à exclure toute faute quant à sa consommation massive dalcool. En effet, il précise quil venait de recevoir une décision négative de la CNA qui aurait déclenché une alcoolisation à but auto-agressif, alors quil était sevré depuis trois ans. Le recourant na toutefois apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire lappréciation de lintimée selon laquelle aucune pathologie psychiatrique ne diminuait sa pleine capacité de discernement au moment de laccident. Comme le relève lintimée, les rapports médicaux établis à cette occasion à savoir notamment le rapport de lHôpital_2 du 21 septembre 2022 et celui du 11 octobre 2022 delHôpital _1 ne faisaient pas état dun trouble dépressif ou dun trouble psychique spécifique préoccupant. Le fait quil sagisse de rapports établis par des services durgence ny change rien. On constate, en effet, que les médecinslHôpital _1ont pris la peine de mentionner, dans leur rapport de quatre pages, lensemble des pathologies constatées, y compris celles sans lien avec laccident (consommation dalcool à risque et ses antécédents de thrombose), ainsi que les comorbidités, antécédents et allergies. Ils ont également relevé la médication prise par le recourant, quelle soit ou non en lien avec lévénement. Si ces médecins avaient retenu lexistence dune affection psychiatrique et un comportement auto-agressif impactant la capacité de discernement, il ne fait guère de doute quils auraient envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser leur patient.
Le trouble dépressif persistant (F34.1) et ses symptômes, tels que décrits dans le certificat médical du 27 mars 2025 du Dr Q.________, ne permettent pas de présumer voire détablir une incapacité de discernement. En effet, si ce médecin explique que létat clinique de son patient est marqué par une humeur dépressive constante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses intenses, il nindique pas que ses facultés intellectuelles seraient amoindries. Du reste, il ne fait pas état de troubles psychiques durables et caractérisés qui laurait fait douter de la capacité de discernement du recourant. Qui plus est, il ne se prononce pas sur son état psychique au moment de laccident du 16 septembre 2022, mais sur celui-ci relatif à ses deux hospitalisations au CNP qui ont eu lieu en février et mars 2025. Quant au rapport du 17 février 2023 du Dr L.________, il ne fait pas état déléments de nature à remettre en cause la capacité de discernement du recourant avant son alcoolisation. Il mentionne certes lexistence dun trouble dépressif et dune médication lourde comportant des effets indésirables importants consécutifs à son accident du 7 juillet 2015. Cela ne signifie pas encore que lintéressé fût privé de sa capacité de discernement au sens de l'article 16 CC au moment déterminant. Finalement, il ne ressort pas des rapports médicaux des médecins uvrant au sein du CNP que le recourant aurait souffert dune pathologie altérant, même partiellement, son discernement (rapports du 09.06.2017 des Drs R.________, médecin adjoint, et S.________, médecin assistant; du 08.05.2018 du Dr S.________; des 16.02.2021 et 18.05.2021 des Drs D.________ et E.________; du 09.06.2022 des Drs D.________ et T.________, médecin assistant; médical intermédiaire du 07.08.2023 du CNP et du 15.11.2024 des Drs U.________, médecin adjointe, et V.________, médecin assistant).
Aussi, rien ne permet de supposer que les facultés intellectuelles du recourant nétaient pas préservées au moment de son alcoolisation. Il en résulte que sa capacité de discernement n'était pas totalement abolie.
c) S .gissant du lien de causalité, on ignore les circonstances exactes de laccident hormis le fait quil sagissait dune chute étant donné que le recourant a indiqué aux médecins qui lont pris en charge et à lintimée nen avoir aucun souvenir. Toutefois, bien quune chute puisse se produire sans prise dalcool, il est admis quune forte consommation dalcool réduit notablement lattention et les capacités de concentration, de coordination et déquilibre (cf. cons. 4a). Aussi, lalcoolisation aiguë du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, à accroître notablement son risque de tomber. Elle a également augmenté la gravité des lésions entraînées par la chute, le recourant ayant été manifestement entravé dans ses réflexes puisquil sest réceptionné sur la face, ce qui signifie quil na pas eu de mouvement protecteur avec les bras.
d) En l'espèce, les conditions d'une réduction de prestations étant réunies, il convient dexaminer si son ampleur tient correctement compte des circonstances du cas concret ou si elle dépasserait ce qui est admis par la jurisprudence dans des cas similaires, comme le soutient le recourant.
En loccurrence, celle-ci a été fixée par lintimée en tenant notamment compte du taux dalcoolémie présenté par lassuré à son admission aux urgences de Y.________. A ce sujet, on constate que les réductions pour conduite sous lemprise de lalcool se situent, selon la pratique usuelle, entre 10 % et 30 %. Plus spécifiquement, elles sont de 20 % pour les passagers en cas dalcoolémie du conducteur à partir de 2 et, pour les cyclistes et automobilistes, de 10 % pour un taux dalcoolémie entre 0,8 et 1,49 , de 20 % entre 1,5 et 1,99 et de 30 % pour un taux de de plus de 2 (cf.Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, op.cit., n° 63 ad art. 37). La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus sévère. Avant l'entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel article 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 , la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (arrêt du TF du 04.03.2014 [8C_465/2013] cons. 3.2). En loccurrence, lerreur de lintimée quant à la conversion du taux dalcoolémie du recourant est sans pertinence. En effet, si lon se réfère à la doctrine et à la jurisprudence précitée, un taux de 2,6 justifiait une réduction entre 30 à 40 %. Par ailleurs, le fait que laccident nait pas eu lieu dans le contexte dun accident de la circulation routière a manifestement été pris en considération par lintimée, puisquelle a ramené le taux à 20 %, pour tenir compte des circonstances particulières du cas.
On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci affirme que certaines particularités de son dossier justifieraient que lon sécarte du taux retenu. Comme relevé précédemment, la détresse psychologique alléguée nest nullement étayée et sa faute est entière. Par ailleurs, rien ne permet daffirmer que laccident a eu lieu dans lappartement de lassuré. Le fait quil ait été admis aux urgences de Y.________, alors quil est domicilié à Z.________ tendrait plutôt à démontrer le contraire. Par ailleurs, son état de santé à son arrivée aux urgences («patient désorienté sur sa date de naissance, ne connaît pas la ville où il se trouve, ni comment il est arrivé aux Urgences. Il ne se souvient pas être tombé ni ne peut indiquer sil a perdu connaissance») suggère quil naurait pas pu contacter lui-même les secours et, partant, quil ne devait pas se trouver seul à son domicile au moment de la chute. Cette question nest toutefois pas déterminante, puisque cet élément ne saurait, à lui seul, justifier que lon sécarte du taux retenu par lintimée. Son cas diffère de la jurisprudence vaudoise dont il se prévaut dans la mesure où lassurée se déplaçait avec des béquilles, quil ne pouvait se servir que de lun de ses pieds et quil prenait une médication antiépileptique et anxiolytique réduisant encore sa capacité de réaction et déquilibre. En consommant de lalcool dans ces circonstances, il a augmenté son risque de chute, déjà important, et ses difficultés à se réceptionner, ce qui a justifié un taux de réduction légèrement supérieur au minimum légal de 10 %.
En conclusion, un taux d'abattement de 20 % apparaît adéquat eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. La Cour de céans ne relève aucun motif pertinent lui permettant de substituer une estimation différente de celle de l'intimée qui dispose d'un large pouvoir dappréciation.
5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
c) Le recourant sollicite lassistance judiciaire. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).
Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Lindigence du recourant résulte par ailleurs de la pièce justificative produite (attestation du 16.01.2025 de W.________, assistante sociale au Service de laction sociale). En conséquence, lassistance judiciaire sera accordée au recourant et les frais seront supportés provisoirement par lEtat. Le mandataire de lintéressé, Me X.________ sera désigné avocat doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me X.________ en qualité davocat doffice de A.________.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 janvier 2023 doctroi dindemnités journalières. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions dune révision procédurale sont, en loccurrence, réunies ni que celle-ci est intervenue dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, à savoir le 24 juin 2025.
3.a) Aux termes de larticle 37 al. 2 LAA, si lassuré a provoqué laccident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent laccident sont, en dérogation à larticle 21 al. 1 LPGA, réduites dans lassurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque lassuré doit, au moment de laccident, pourvoir à lentretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.
Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 cons. 5.2.1, 134 V 340 cons. 3.1, 118 V 305 cons. 2a). La négligence se compose dune composante objective et dune composante subjective de la faute, à graduer en fonction de leur gravité, le degré de négligence sappréciant principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour être considéré comme une négligence grave, le comportement doit enfreindre les règles élémentaires de prudence, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et les reproches, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable (arrêt du TF du 04.12.2012 [8C_274/2012] cons. 5.2.2).
La faute de la personne assurée est doublement importante pour la réduction des prestations en cas de négligence grave ayant provoqué un accident. D'une part, la négligence grave, qui est la condition d'une réduction, est une faute qualifiée. D'autre part, l'ampleur d'une éventuelle réduction dépend du degré de la faute. La faute présuppose la capacité de discernement. Celle-ci doit être examinée au regard de l'acte concret. En cas d'absence de capacité de discernement, il n'y a pas de présomption de faute. En cas de capacité de discernement limitée, il faut partir du principe que la faute est moindre, ce qui peut s'opposer à la qualification de négligence grave (Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay, Leuzinger et Pärli, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 41 ad art. 37).
b) Selon l'article 16 du Code civil suisse est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle- ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 cons. 2b). Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_219/2024] cons. 3.2.3). Elle peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts du TF du 10.03.2011 [8C_579/2010] et du 05.01.2006 [U 325/05] cons. 1.2 et les réf. cit.).
c) Une réduction des prestations présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute grave et l'événement accidentel et ses conséquences (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 48 cons. 2c; arrêt du TF du19.08.2013 [8C_263/2013] cons. 4.3). Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 115 V 135, cons. 4a, 115 V 405, cons. 4a).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 cons. 5d). Il ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de ladministration, mais doit sappuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 cons. 6).
Dans la pratique, les recommandations de la commission ad hoc Sinistres LAA concernant la pratique de réduction en cas d'accident de la circulation jouent un rôle considérable. Ces recommandations ne constituent pas des directives à l'intention des organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire et ne sont pas contraignantes, en particulier pour les tribunaux. Elles sont toutefois aptes à garantir une pratique juridiquement équitable (ATF 139 V 457 cons. 4.2, 138 V 140 cons. 5.3.6.;Brunner/Vollenweider, op. cit., n. 41 ad art. 62 et la référence citée).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).
4.En lespèce, il convient de déterminer si lintimée est en droit de réduire de 20 % les indemnités journalières allouées au recourant en raison de son alcoolisation lors de son accident, laquelle constituerait une négligence grave.
a) Sagissant de lexistence dune faute (négligence grave), le recourant ne conteste pas avoir consommé de lalcool avant sa chute, le 16 septembre 2022, et avoir présenté une éthanolémie à 2,6 g/l. Le fait que lintimée nait pas correctement converti ce taux en pour mille, comme la à juste titre relevé le recourant, est toutefois sans pertinence. A ce sujet, on peut effectivement relever que le contrôle de lalcoolémie avec léthylomètre introduit depuis le 1eroctobre 2016 fait référence aux milligrammes dalcool par litre dair expiré (mg/l) au lieu des «pour mille» () qui correspondent au taux dalcool dans le sang, 0,25 mg/l correspondant à 0,5 . Or, le rapport du 11 octobre 2022 mentionne un taux de 2,6 g/l et non de 2,6 mg/l comme cest le cas habituellement ce qui équivaut en réalité à un taux de 2,6 environ et non de 5,2 . Toutefois, cette différence ne change rien au fait que, comme lont relevé les médecins delHôpital _1, lassuré était dans un état dalcoolisation aiguë. Or, les effets immédiats de la consommation dalcool, qui varient en fonction de la dose, sont notamment dordre neuropsychologiques et consistent en une diminution de lacuité visuelle, de lattention, de la concentration, de la coordination et de léquilibre (Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, Rapport de base : Alcool et santé : état des connaissances, mars 2026, p. 5). A un tel taux dalcoolémie, il est patent que le recourant, qui souffrait dores et déjà de difficultés pour marcher avec ses béquilles, ne pouvait plus se déplacer correctement. Il a ainsi augmenté notablement son risque de chute, ce dautant plus quil bénéficiait dune médication antiépileptique, générant fréquemment des vertiges et de la somnolence, et anxiolytique (benzodiazépine). Cette dernière provoque notamment, fréquemment, de la somnolence, des troubles de la marche et de la motricité, un état confusionnel, des vertiges et une faiblesse musculaire (cf. https://compendium.ch/product/1820-anxiolit-cpr-15mg/mpub). En conséquence, lintéressé a eu un comportement à risque, dès lors quil est hautement vraisemblable que lalcool consommé par le recourant le jour de laccident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents, et sa médication. Aussi, peu importe lendroit où il se trouvait, il a commis une négligence grave en salcoolisant de la sorte.
Dun point de vue subjectif, le recourant ne pouvait quêtre conscient de limpact de lalcool sur ses capacités et se devait den tenir compte. Le fait que lalcoolisation ait ou non eu lieu à son domicile ny change rien. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que, même lintérieur de chez lui, il serait amené à devoir marcher et garder léquilibre et quil ne serait pas en mesure deffectuer correctement des gestes simples (comme la marche), déjà compliqués par lutilisation de béquilles.
Il ressort de lensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que lintimée a retenu que le comportement du recourant était constitutif dune négligence grave du fait de la quantité dalcool inadaptée tant aux circonstances quà son état de santé.
b) Le recourant soutient quil sest retrouvé, sans faute de sa part, en état dincapacité de discernement, le jour de laccident, dès lors quil souffrait dune dépression sévère et quil était dans un état psychique propre à exclure toute faute quant à sa consommation massive dalcool. En effet, il précise quil venait de recevoir une décision négative de la CNA qui aurait déclenché une alcoolisation à but auto-agressif, alors quil était sevré depuis trois ans. Le recourant na toutefois apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire lappréciation de lintimée selon laquelle aucune pathologie psychiatrique ne diminuait sa pleine capacité de discernement au moment de laccident. Comme le relève lintimée, les rapports médicaux établis à cette occasion à savoir notamment le rapport de lHôpital_2 du 21 septembre 2022 et celui du 11 octobre 2022 delHôpital _1 ne faisaient pas état dun trouble dépressif ou dun trouble psychique spécifique préoccupant. Le fait quil sagisse de rapports établis par des services durgence ny change rien. On constate, en effet, que les médecinslHôpital _1ont pris la peine de mentionner, dans leur rapport de quatre pages, lensemble des pathologies constatées, y compris celles sans lien avec laccident (consommation dalcool à risque et ses antécédents de thrombose), ainsi que les comorbidités, antécédents et allergies. Ils ont également relevé la médication prise par le recourant, quelle soit ou non en lien avec lévénement. Si ces médecins avaient retenu lexistence dune affection psychiatrique et un comportement auto-agressif impactant la capacité de discernement, il ne fait guère de doute quils auraient envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser leur patient.
Le trouble dépressif persistant (F34.1) et ses symptômes, tels que décrits dans le certificat médical du 27 mars 2025 du Dr Q.________, ne permettent pas de présumer voire détablir une incapacité de discernement. En effet, si ce médecin explique que létat clinique de son patient est marqué par une humeur dépressive constante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses intenses, il nindique pas que ses facultés intellectuelles seraient amoindries. Du reste, il ne fait pas état de troubles psychiques durables et caractérisés qui laurait fait douter de la capacité de discernement du recourant. Qui plus est, il ne se prononce pas sur son état psychique au moment de laccident du 16 septembre 2022, mais sur celui-ci relatif à ses deux hospitalisations au CNP qui ont eu lieu en février et mars 2025. Quant au rapport du 17 février 2023 du Dr L.________, il ne fait pas état déléments de nature à remettre en cause la capacité de discernement du recourant avant son alcoolisation. Il mentionne certes lexistence dun trouble dépressif et dune médication lourde comportant des effets indésirables importants consécutifs à son accident du 7 juillet 2015. Cela ne signifie pas encore que lintéressé fût privé de sa capacité de discernement au sens de l'article 16 CC au moment déterminant. Finalement, il ne ressort pas des rapports médicaux des médecins uvrant au sein du CNP que le recourant aurait souffert dune pathologie altérant, même partiellement, son discernement (rapports du 09.06.2017 des Drs R.________, médecin adjoint, et S.________, médecin assistant; du 08.05.2018 du Dr S.________; des 16.02.2021 et 18.05.2021 des Drs D.________ et E.________; du 09.06.2022 des Drs D.________ et T.________, médecin assistant; médical intermédiaire du 07.08.2023 du CNP et du 15.11.2024 des Drs U.________, médecin adjointe, et V.________, médecin assistant).
Aussi, rien ne permet de supposer que les facultés intellectuelles du recourant nétaient pas préservées au moment de son alcoolisation. Il en résulte que sa capacité de discernement n'était pas totalement abolie.
c) S .gissant du lien de causalité, on ignore les circonstances exactes de laccident hormis le fait quil sagissait dune chute étant donné que le recourant a indiqué aux médecins qui lont pris en charge et à lintimée nen avoir aucun souvenir. Toutefois, bien quune chute puisse se produire sans prise dalcool, il est admis quune forte consommation dalcool réduit notablement lattention et les capacités de concentration, de coordination et déquilibre (cf. cons. 4a). Aussi, lalcoolisation aiguë du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, à accroître notablement son risque de tomber. Elle a également augmenté la gravité des lésions entraînées par la chute, le recourant ayant été manifestement entravé dans ses réflexes puisquil sest réceptionné sur la face, ce qui signifie quil na pas eu de mouvement protecteur avec les bras.
d) En l'espèce, les conditions d'une réduction de prestations étant réunies, il convient dexaminer si son ampleur tient correctement compte des circonstances du cas concret ou si elle dépasserait ce qui est admis par la jurisprudence dans des cas similaires, comme le soutient le recourant.
En loccurrence, celle-ci a été fixée par lintimée en tenant notamment compte du taux dalcoolémie présenté par lassuré à son admission aux urgences de Y.________. A ce sujet, on constate que les réductions pour conduite sous lemprise de lalcool se situent, selon la pratique usuelle, entre 10 % et 30 %. Plus spécifiquement, elles sont de 20 % pour les passagers en cas dalcoolémie du conducteur à partir de 2 et, pour les cyclistes et automobilistes, de 10 % pour un taux dalcoolémie entre 0,8 et 1,49 , de 20 % entre 1,5 et 1,99 et de 30 % pour un taux de de plus de 2 (cf.Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, op.cit., n° 63 ad art. 37). La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus sévère. Avant l'entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel article 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 , la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (arrêt du TF du 04.03.2014 [8C_465/2013] cons. 3.2). En loccurrence, lerreur de lintimée quant à la conversion du taux dalcoolémie du recourant est sans pertinence. En effet, si lon se réfère à la doctrine et à la jurisprudence précitée, un taux de 2,6 justifiait une réduction entre 30 à 40 %. Par ailleurs, le fait que laccident nait pas eu lieu dans le contexte dun accident de la circulation routière a manifestement été pris en considération par lintimée, puisquelle a ramené le taux à 20 %, pour tenir compte des circonstances particulières du cas.
On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci affirme que certaines particularités de son dossier justifieraient que lon sécarte du taux retenu. Comme relevé précédemment, la détresse psychologique alléguée nest nullement étayée et sa faute est entière. Par ailleurs, rien ne permet daffirmer que laccident a eu lieu dans lappartement de lassuré. Le fait quil ait été admis aux urgences de Y.________, alors quil est domicilié à Z.________ tendrait plutôt à démontrer le contraire. Par ailleurs, son état de santé à son arrivée aux urgences («patient désorienté sur sa date de naissance, ne connaît pas la ville où il se trouve, ni comment il est arrivé aux Urgences. Il ne se souvient pas être tombé ni ne peut indiquer sil a perdu connaissance») suggère quil naurait pas pu contacter lui-même les secours et, partant, quil ne devait pas se trouver seul à son domicile au moment de la chute. Cette question nest toutefois pas déterminante, puisque cet élément ne saurait, à lui seul, justifier que lon sécarte du taux retenu par lintimée. Son cas diffère de la jurisprudence vaudoise dont il se prévaut dans la mesure où lassurée se déplaçait avec des béquilles, quil ne pouvait se servir que de lun de ses pieds et quil prenait une médication antiépileptique et anxiolytique réduisant encore sa capacité de réaction et déquilibre. En consommant de lalcool dans ces circonstances, il a augmenté son risque de chute, déjà important, et ses difficultés à se réceptionner, ce qui a justifié un taux de réduction légèrement supérieur au minimum légal de 10 %.
En conclusion, un taux d'abattement de 20 % apparaît adéquat eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. La Cour de céans ne relève aucun motif pertinent lui permettant de substituer une estimation différente de celle de l'intimée qui dispose d'un large pouvoir dappréciation.
5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
c) Le recourant sollicite lassistance judiciaire. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).
Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Lindigence du recourant résulte par ailleurs de la pièce justificative produite (attestation du 16.01.2025 de W.________, assistante sociale au Service de laction sociale). En conséquence, lassistance judiciaire sera accordée au recourant et les frais seront supportés provisoirement par lEtat. Le mandataire de lintéressé, Me X.________ sera désigné avocat doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me X.________ en qualité davocat doffice de A.________.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1964, travaillait en tant que maçon pour le compte de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque daccidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas daccidents (ci-après : CNA). Le 7 juillet 2015, il a été victime dun traumatisme par écrasement de lavant-pied droit par une lame de pelleteuse, lequel a entrainé une fracture complexe du premier métatarse et des fractures diaphysaires des métatarses 2, 3, 4, et 5 du pied droit (rapport médical initial LAA du 06.08.2015 établi par le Dr C.________, médecin assistant au service des urgences de lHôpital _1]) dont lévolution a été défavorable avec la persistance de douleurs et la nécessité de se déplacer avec des béquilles, malgré plusieurs interventions chirurgicales. Une incapacité totale de travail a été médicalement attestée depuis lors. Lassuré a également consulté le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), où les médecins ont notamment posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) (rapport du 09.06.2022 des Drs D.________, médecin adjointe, et E.________, médecin assistant). Le cas a été pris en charge par la CNA.
Par courrier du 21 septembre 2022, lassuré a annoncé à la CNA avoir chuté lourdement sur la tête alors quil se déplaçait en béquilles, le 17 septembre 2022, et avoir été pris en charge àlHôpital _2pour une fracture centro latérale déplacée de la face moyenne, une fracture de l'os zygomatique et de l'arcade zygomatique et une fracture du rebord supra orbitaire. Il a également transmis plusieurs rapports de lhôpital précité dont il ressortait quil avait subi une réduction ouverte et une osthéosynthèse de la fracture zygomatique gauche (rapport dopération du 21.09.2022 des Drs F.________, consultant senior, et G.________, médecin assistant; rapport de sortie du 21.09.2022 des Drs F.________, H.________ et I.________, médecins assistants). Dans une déclaration de sinistre du 11 janvier 2023, lassuré a réitéré avoir chuté sur la tête alors quil se déplaçait en béquilles. La CNA a pris en charge les frais de traitement et a versé des indemnités journalières entières dun montant de 155.65 francs dès le début de lincapacité de travail (courrier du 16.07.2023). Gêné par des douleurs du massif facial, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée consistant notamment dans lablation du matériel dostéosynthèse, le 19 mai 2023 (rapport de sortie du 19.05.2023 des Drs J.________, médecin cheffe, et K.________, médecin assistant). Lévolution a été marquée par la persistance de douleurs et dune gêne malgré lablation du matériel dostéosynthèse (rapport du 29.08.2023 du Dr L.________, médecin praticien).Par arrêt du 12 avril 2024, la Cour de céans a admis partiellement le recours de lassuré contre la décision sur opposition de la CNA du 1erfévrier 2023, laquelle lui refusait notamment loctroi une rente dinvalidité et fondait le montant de lindemnité pour atteinte à lintégrité (ci-après : IPAI) sur un taux de 10 %. Elle a, en particulier, renvoyé la cause à la CNA, laquelle a repris linstruction et mis en uvre une expertise en orthopédie auprès du Bureau dexpertises médicales (rapport dexpertise du 19.09.2024 des Drs M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédie et traumatologie de lappareil locomoteur, et N.________, médecin assistante). Se fondant sur les conclusions de cette expertise, la CNA a accordé à lintéressé le droit à une rente dinvalidité de 23 % en lien avec les deux accidents susmentionnés, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à lintégrité de 20 % (décision du 18.03.2025).
Dans le cadre de linstruction de lopposition, la CNA a découvert que lassuré avait séjourné du 16 au 20 septembre 2022 à lHôpital _1 avant dêtre transféré à lHôpital_2. Elle a requis le rapport établi à cette occasion, lequel lui a été transmis le 24 juin 2025. Il ressortait de ce document que lintéressé avait été admis le 16 septembre 2022 à 18 heures aux urgences de Y.________ après une chute avec réception sur la face ayant entraîné un traumatisme cranio-cérébral dans un contexte dalcoolisation. À son arrivée, il présentait une alcoolémie de 2,6 g/l, était désorienté et ne se souvenait pas dêtre tombé. Les médecins ont retenu les diagnostics dhémorragie intracrânienne dorigine traumatique, multiples fractures du massif facial, consommation dalcool à risque et antécédent de thrombose (rapport du 11.10.2022 des Dres O.________, médecin adjointe, et P.________, médecin assistante).
Par décision du 17 juillet 2025, en se fondant sur larticle 37 al. 2 LAA, la CNA a reconsidéré sa décision doctroi de prestations et a réduit de 20 % les indemnités journalières allouées à lassuré depuis le début de lincapacité de travail mais au plus tôt le 20 septembre 2022 au motif quil avait commis une faute grave, en présentant un taux dalcoolémie de 2,6 g/l au moment de lévénement deseptembre 2022.
Lassuré sest opposé à cette décision, en soutenant notamment que le rapport du 11 octobre 2022 ne constituait pas un fait nouveau, la CNA ayant été libre de le consulter antérieurement. Par ailleurs, il a soutenu ne pas avoir commis de négligence grave, au motif que son alcoolisation était due à une dépression, laquelle était attestée par ses médecins traitants (rapportmédical du 17.02.2023 du Dr L.________; certificat médical du 27.03.2025 du Dr Q.________, médecin assistant). Il a contesté lexistencedun lien de causalité entre son alcoolisation et laccident, la chute pouvant résulter dautres facteurs quune consommation éthylique. Il a également fait valoir que le taux de réduction appliqué était disproportionné et que les conditions dune remise étaient remplies.
Par prononcé du 10 septembre 2025, la CNA a rejeté lopposition, au motif que la découverte du rapport de llHôpital _1constituait un fait nouveau au sens de larticle 53 al. 1 LPGA permettant la révision de sa décision. Elle a, de plus, considéré, en substance, que le motif de réduction retenu, à savoir une alcoolémie de 2,6 g/l, était fondé, la responsabilité de lassuré étant engagée par sa négligence grave, laquelle était en relation de causalité naturelle et adéquate avec laccident. Quant au taux de réduction de 20 %, elle a estimé quil était en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande lannulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à loctroi des prestations entières, subsidiairement à une réduction de prestations de 10 % au maximum, et à ce que la CNA statue sur la question de la remise. Il requiert le bénéfice de lassistance judiciaire. En substance, il fait valoir que le taux dalcoolémie de 2,6 g/l quil présentait au moment de laccident correspond à un taux de 2,6 et non de 5,2 comme retenu à tort par la CNA. Il soutient que son alcoolisation sinscrivait dans un contexte auto-agressif directement lié au trouble dépressif sévère dont il indique souffrir, si bien quil ne disposait pas, sans faute de sa part, de la capacité de discernement au moment de sa consommation.Il en conclut quil n'y a pas lieu d'admettre la commission dune faute, en loccurrence une négligence grave, en raison de son alcoolisation involontaire lors de son accident.Il se fonde sur les rapports médicaux du 17 février 2023 du Dr L.________ et celui du 27 mars 2025 du Dr Q.________, qui attestent lexistence de ce trouble dépressif sévère et durable. Finalement, il soutient que, si les conditions dune réduction de prestations étaient admises par la Cour de céans, les éléments précités et le fait que laccident se soit produit à son domicile, sans mettre en danger qui que ce soit, justifie lapplication dun taux de réduction maximal de 10 %. Il se réfère à un arrêt du 5 octobre 2017 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AA 37/16 103/2017) où une réduction de 10 % a été considérée appropriée dans un cas quil considère similaire au sien.
C.Sans formuler dobservations, la CNA conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 126 V 24 cons. 4b). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'article 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)̶applicable par renvoi de l'article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêts du TF du 01.07.2022 [8C_778/2021] cons. 3.1 et les réf. cit., du 31.10.2005 [U 43/05] cons. 2).
b) En loccurrence, la révision porte sur la décision informelle non attaquée du 16 janvier 2023 doctroi dindemnités journalières. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions dune révision procédurale sont, en loccurrence, réunies ni que celle-ci est intervenue dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, à savoir le 24 juin 2025.
3.a) Aux termes de larticle 37 al. 2 LAA, si lassuré a provoqué laccident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent laccident sont, en dérogation à larticle 21 al. 1 LPGA, réduites dans lassurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque lassuré doit, au moment de laccident, pourvoir à lentretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.
Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 cons. 5.2.1, 134 V 340 cons. 3.1, 118 V 305 cons. 2a). La négligence se compose dune composante objective et dune composante subjective de la faute, à graduer en fonction de leur gravité, le degré de négligence sappréciant principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour être considéré comme une négligence grave, le comportement doit enfreindre les règles élémentaires de prudence, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et les reproches, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable (arrêt du TF du 04.12.2012 [8C_274/2012] cons. 5.2.2).
La faute de la personne assurée est doublement importante pour la réduction des prestations en cas de négligence grave ayant provoqué un accident. D'une part, la négligence grave, qui est la condition d'une réduction, est une faute qualifiée. D'autre part, l'ampleur d'une éventuelle réduction dépend du degré de la faute. La faute présuppose la capacité de discernement. Celle-ci doit être examinée au regard de l'acte concret. En cas d'absence de capacité de discernement, il n'y a pas de présomption de faute. En cas de capacité de discernement limitée, il faut partir du principe que la faute est moindre, ce qui peut s'opposer à la qualification de négligence grave (Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay, Leuzinger et Pärli, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 41 ad art. 37).
b) Selon l'article 16 du Code civil suisse est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle- ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 cons. 2b). Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_219/2024] cons. 3.2.3). Elle peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts du TF du 10.03.2011 [8C_579/2010] et du 05.01.2006 [U 325/05] cons. 1.2 et les réf. cit.).
c) Une réduction des prestations présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute grave et l'événement accidentel et ses conséquences (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 48 cons. 2c; arrêt du TF du19.08.2013 [8C_263/2013] cons. 4.3). Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 115 V 135, cons. 4a, 115 V 405, cons. 4a).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 cons. 5d). Il ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de ladministration, mais doit sappuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 cons. 6).
Dans la pratique, les recommandations de la commission ad hoc Sinistres LAA concernant la pratique de réduction en cas d'accident de la circulation jouent un rôle considérable. Ces recommandations ne constituent pas des directives à l'intention des organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire et ne sont pas contraignantes, en particulier pour les tribunaux. Elles sont toutefois aptes à garantir une pratique juridiquement équitable (ATF 139 V 457 cons. 4.2, 138 V 140 cons. 5.3.6.;Brunner/Vollenweider, op. cit., n. 41 ad art. 62 et la référence citée).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).
4.En lespèce, il convient de déterminer si lintimée est en droit de réduire de 20 % les indemnités journalières allouées au recourant en raison de son alcoolisation lors de son accident, laquelle constituerait une négligence grave.
a) Sagissant de lexistence dune faute (négligence grave), le recourant ne conteste pas avoir consommé de lalcool avant sa chute, le 16 septembre 2022, et avoir présenté une éthanolémie à 2,6 g/l. Le fait que lintimée nait pas correctement converti ce taux en pour mille, comme la à juste titre relevé le recourant, est toutefois sans pertinence. A ce sujet, on peut effectivement relever que le contrôle de lalcoolémie avec léthylomètre introduit depuis le 1eroctobre 2016 fait référence aux milligrammes dalcool par litre dair expiré (mg/l) au lieu des «pour mille» () qui correspondent au taux dalcool dans le sang, 0,25 mg/l correspondant à 0,5 . Or, le rapport du 11 octobre 2022 mentionne un taux de 2,6 g/l et non de 2,6 mg/l comme cest le cas habituellement ce qui équivaut en réalité à un taux de 2,6 environ et non de 5,2 . Toutefois, cette différence ne change rien au fait que, comme lont relevé les médecins delHôpital _1, lassuré était dans un état dalcoolisation aiguë. Or, les effets immédiats de la consommation dalcool, qui varient en fonction de la dose, sont notamment dordre neuropsychologiques et consistent en une diminution de lacuité visuelle, de lattention, de la concentration, de la coordination et de léquilibre (Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, Rapport de base : Alcool et santé : état des connaissances, mars 2026, p. 5). A un tel taux dalcoolémie, il est patent que le recourant, qui souffrait dores et déjà de difficultés pour marcher avec ses béquilles, ne pouvait plus se déplacer correctement. Il a ainsi augmenté notablement son risque de chute, ce dautant plus quil bénéficiait dune médication antiépileptique, générant fréquemment des vertiges et de la somnolence, et anxiolytique (benzodiazépine). Cette dernière provoque notamment, fréquemment, de la somnolence, des troubles de la marche et de la motricité, un état confusionnel, des vertiges et une faiblesse musculaire (cf. https://compendium.ch/product/1820-anxiolit-cpr-15mg/mpub). En conséquence, lintéressé a eu un comportement à risque, dès lors quil est hautement vraisemblable que lalcool consommé par le recourant le jour de laccident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents, et sa médication. Aussi, peu importe lendroit où il se trouvait, il a commis une négligence grave en salcoolisant de la sorte.
Dun point de vue subjectif, le recourant ne pouvait quêtre conscient de limpact de lalcool sur ses capacités et se devait den tenir compte. Le fait que lalcoolisation ait ou non eu lieu à son domicile ny change rien. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que, même lintérieur de chez lui, il serait amené à devoir marcher et garder léquilibre et quil ne serait pas en mesure deffectuer correctement des gestes simples (comme la marche), déjà compliqués par lutilisation de béquilles.
Il ressort de lensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que lintimée a retenu que le comportement du recourant était constitutif dune négligence grave du fait de la quantité dalcool inadaptée tant aux circonstances quà son état de santé.
b) Le recourant soutient quil sest retrouvé, sans faute de sa part, en état dincapacité de discernement, le jour de laccident, dès lors quil souffrait dune dépression sévère et quil était dans un état psychique propre à exclure toute faute quant à sa consommation massive dalcool. En effet, il précise quil venait de recevoir une décision négative de la CNA qui aurait déclenché une alcoolisation à but auto-agressif, alors quil était sevré depuis trois ans. Le recourant na toutefois apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire lappréciation de lintimée selon laquelle aucune pathologie psychiatrique ne diminuait sa pleine capacité de discernement au moment de laccident. Comme le relève lintimée, les rapports médicaux établis à cette occasion à savoir notamment le rapport de lHôpital_2 du 21 septembre 2022 et celui du 11 octobre 2022 delHôpital _1 ne faisaient pas état dun trouble dépressif ou dun trouble psychique spécifique préoccupant. Le fait quil sagisse de rapports établis par des services durgence ny change rien. On constate, en effet, que les médecinslHôpital _1ont pris la peine de mentionner, dans leur rapport de quatre pages, lensemble des pathologies constatées, y compris celles sans lien avec laccident (consommation dalcool à risque et ses antécédents de thrombose), ainsi que les comorbidités, antécédents et allergies. Ils ont également relevé la médication prise par le recourant, quelle soit ou non en lien avec lévénement. Si ces médecins avaient retenu lexistence dune affection psychiatrique et un comportement auto-agressif impactant la capacité de discernement, il ne fait guère de doute quils auraient envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser leur patient.
Le trouble dépressif persistant (F34.1) et ses symptômes, tels que décrits dans le certificat médical du 27 mars 2025 du Dr Q.________, ne permettent pas de présumer voire détablir une incapacité de discernement. En effet, si ce médecin explique que létat clinique de son patient est marqué par une humeur dépressive constante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses intenses, il nindique pas que ses facultés intellectuelles seraient amoindries. Du reste, il ne fait pas état de troubles psychiques durables et caractérisés qui laurait fait douter de la capacité de discernement du recourant. Qui plus est, il ne se prononce pas sur son état psychique au moment de laccident du 16 septembre 2022, mais sur celui-ci relatif à ses deux hospitalisations au CNP qui ont eu lieu en février et mars 2025. Quant au rapport du 17 février 2023 du Dr L.________, il ne fait pas état déléments de nature à remettre en cause la capacité de discernement du recourant avant son alcoolisation. Il mentionne certes lexistence dun trouble dépressif et dune médication lourde comportant des effets indésirables importants consécutifs à son accident du 7 juillet 2015. Cela ne signifie pas encore que lintéressé fût privé de sa capacité de discernement au sens de l'article 16 CC au moment déterminant. Finalement, il ne ressort pas des rapports médicaux des médecins uvrant au sein du CNP que le recourant aurait souffert dune pathologie altérant, même partiellement, son discernement (rapports du 09.06.2017 des Drs R.________, médecin adjoint, et S.________, médecin assistant; du 08.05.2018 du Dr S.________; des 16.02.2021 et 18.05.2021 des Drs D.________ et E.________; du 09.06.2022 des Drs D.________ et T.________, médecin assistant; médical intermédiaire du 07.08.2023 du CNP et du 15.11.2024 des Drs U.________, médecin adjointe, et V.________, médecin assistant).
Aussi, rien ne permet de supposer que les facultés intellectuelles du recourant nétaient pas préservées au moment de son alcoolisation. Il en résulte que sa capacité de discernement n'était pas totalement abolie.
c) S.gissant du lien de causalité, on ignore les circonstances exactes de laccident hormis le fait quil sagissait dune chute étant donné que le recourant a indiqué aux médecins qui lont pris en charge et à lintimée nen avoir aucun souvenir. Toutefois, bien quune chute puisse se produire sans prise dalcool, il est admis quune forte consommation dalcool réduit notablement lattention et les capacités de concentration, de coordination et déquilibre (cf. cons. 4a). Aussi, lalcoolisation aiguë du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, à accroître notablement son risque de tomber. Elle a également augmenté la gravité des lésions entraînées par la chute, le recourant ayant été manifestement entravé dans ses réflexes puisquil sest réceptionné sur la face, ce qui signifie quil na pas eu de mouvement protecteur avec les bras.
d) En l'espèce, les conditions d'une réduction de prestations étant réunies, il convient dexaminer si son ampleur tient correctement compte des circonstances du cas concret ou si elle dépasserait ce qui est admis par la jurisprudence dans des cas similaires, comme le soutient le recourant.
En loccurrence, celle-ci a été fixée par lintimée en tenant notamment compte du taux dalcoolémie présenté par lassuré à son admission aux urgences de Y.________. A ce sujet, on constate que les réductions pour conduite sous lemprise de lalcool se situent, selon la pratique usuelle, entre 10 % et 30 %. Plus spécifiquement, elles sont de 20 % pour les passagers en cas dalcoolémie du conducteur à partir de 2 et, pour les cyclistes et automobilistes, de 10 % pour un taux dalcoolémie entre 0,8 et 1,49 , de 20 % entre 1,5 et 1,99 et de 30 % pour un taux de de plus de 2 (cf.Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, op.cit., n° 63 ad art. 37). La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus sévère. Avant l'entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel article 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 , la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (arrêt du TF du 04.03.2014 [8C_465/2013] cons. 3.2). En loccurrence, lerreur de lintimée quant à la conversion du taux dalcoolémie du recourant est sans pertinence. En effet, si lon se réfère à la doctrine et à la jurisprudence précitée, un taux de 2,6 justifiait une réduction entre 30 à 40 %. Par ailleurs, le fait que laccident nait pas eu lieu dans le contexte dun accident de la circulation routière a manifestement été pris en considération par lintimée, puisquelle a ramené le taux à 20 %, pour tenir compte des circonstances particulières du cas.
On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci affirme que certaines particularités de son dossier justifieraient que lon sécarte du taux retenu. Comme relevé précédemment, la détresse psychologique alléguée nest nullement étayée et sa faute est entière. Par ailleurs, rien ne permet daffirmer que laccident a eu lieu dans lappartement de lassuré. Le fait quil ait été admis aux urgences de Y.________, alors quil est domicilié à Z.________ tendrait plutôt à démontrer le contraire. Par ailleurs, son état de santé à son arrivée aux urgences («patient désorienté sur sa date de naissance, ne connaît pas la ville où il se trouve, ni comment il est arrivé aux Urgences. Il ne se souvient pas être tombé ni ne peut indiquer sil a perdu connaissance») suggère quil naurait pas pu contacter lui-même les secours et, partant, quil ne devait pas se trouver seul à son domicile au moment de la chute. Cette question nest toutefois pas déterminante, puisque cet élément ne saurait, à lui seul, justifier que lon sécarte du taux retenu par lintimée. Son cas diffère de la jurisprudence vaudoise dont il se prévaut dans la mesure où lassurée se déplaçait avec des béquilles, quil ne pouvait se servir que de lun de ses pieds et quil prenait une médication antiépileptique et anxiolytique réduisant encore sa capacité de réaction et déquilibre. En consommant de lalcool dans ces circonstances, il a augmenté son risque de chute, déjà important, et ses difficultés à se réceptionner, ce qui a justifié un taux de réduction légèrement supérieur au minimum légal de 10 %.
En conclusion, un taux d'abattement de 20 % apparaît adéquat eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. La Cour de céans ne relève aucun motif pertinent lui permettant de substituer une estimation différente de celle de l'intimée qui dispose d'un large pouvoir dappréciation.
5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
c) Le recourant sollicite lassistance judiciaire. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).
Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Lindigence du recourant résulte par ailleurs de la pièce justificative produite (attestation du 16.01.2025 de W.________, assistante sociale au Service de laction sociale). En conséquence, lassistance judiciaire sera accordée au recourant et les frais seront supportés provisoirement par lEtat. Le mandataire de lintéressé, Me X.________ sera désigné avocat doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me X.________ en qualité davocat doffice de A.________.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2026