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CDP.2025.362

CDP.2025.362

Neuenburg · 2026-06-23 · Français NE
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Sachverhalt

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 126 V 24 cons. 4b). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'article 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)̶applicable par renvoi de l'article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêts du TF du 01.07.2022 [8C_778/2021] cons. 3.1 et les réf. cit., du 31.10.2005 [U 43/05] cons. 2).

b) En l’occurrence, la révision porte sur la décision informelle non attaquée du 16 janvier 2023 d’octroi d’indemnités journalières. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions d’une révision procédurale sont, en l’occurrence, réunies ni que celle-ci est intervenue dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, à savoir le 24 juin 2025.

3.a) Aux termes de l’article 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’article 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.

Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 cons. 5.2.1, 134 V 340 cons. 3.1, 118 V 305 cons. 2a). La négligence se compose d’une composante objective et d’une composante subjective de la faute, à graduer en fonction de leur gravité, le degré de négligence s’appréciant principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour être considéré comme une négligence grave, le comportement doit enfreindre les règles élémentaires de prudence, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et les reproches, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable (arrêt du TF du 04.12.2012 [8C_274/2012] cons. 5.2.2).

La faute de la personne assurée est doublement importante pour la réduction des prestations en cas de négligence grave ayant provoqué un accident. D'une part, la négligence grave, qui est la condition d'une réduction, est une faute qualifiée. D'autre part, l'ampleur d'une éventuelle réduction dépend du degré de la faute. La faute présuppose la capacité de discernement. Celle-ci doit être examinée au regard de l'acte concret. En cas d'absence de capacité de discernement, il n'y a pas de présomption de faute. En cas de capacité de discernement limitée, il faut partir du principe que la faute est moindre, ce qui peut s'opposer à la qualification de négligence grave (Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay, Leuzinger et Pärli, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 41 ad art. 37).

b) Selon l'article 16 du Code civil suisse est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle- ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 cons. 2b). Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_219/2024] cons. 3.2.3). Elle peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts du TF du 10.03.2011 [8C_579/2010] et du 05.01.2006 [U 325/05] cons. 1.2 et les réf. cit.).

c) Une réduction des prestations présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute grave et l'événement accidentel et ses conséquences (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 48 cons. 2c; arrêt du TF du19.08.2013 [8C_263/2013] cons. 4.3). Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 115 V 135, cons. 4a, 115 V 405, cons. 4a).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 cons. 5d). Il ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 cons. 6).

Dans la pratique, les recommandations de la commission ad hoc Sinistres LAA concernant la pratique de réduction en cas d'accident de la circulation jouent un rôle considérable. Ces recommandations ne constituent pas des directives à l'intention des organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire et ne sont pas contraignantes, en particulier pour les tribunaux. Elles sont toutefois aptes à garantir une pratique juridiquement équitable (ATF 139 V 457 cons. 4.2, 138 V 140 cons. 5.3.6.;Brunner/Vollenweider, op. cit., n. 41 ad art. 62 et la référence citée).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).

4.En l’espèce, il convient de déterminer si l’intimée est en droit de réduire de 20 % les indemnités journalières allouées au recourant en raison de son alcoolisation lors de son accident, laquelle constituerait une négligence grave.

a) S’agissant de l’existence d’une faute (négligence grave), le recourant ne conteste pas avoir consommé de l’alcool avant sa chute, le 16 septembre 2022, et avoir présenté une éthanolémie à 2,6 g/l. Le fait que l’intimée n’ait pas correctement converti ce taux en pour mille, comme l’a à juste titre relevé le recourant, est toutefois sans pertinence. A ce sujet, on peut effectivement relever que le contrôle de l’alcoolémie avec l’éthylomètre introduit depuis le 1eroctobre 2016 fait référence aux milligrammes d’alcool par litre d’air expiré (mg/l) au lieu des «pour mille» (‰) qui correspondent au taux d’alcool dans le sang, 0,25 mg/l correspondant à 0,5 ‰. Or, le rapport du 11 octobre 2022 mentionne un taux de 2,6 g/l – et non de 2,6 mg/l comme c’est le cas habituellement – ce qui équivaut en réalité à un taux de 2,6 ‰ environ et non de 5,2 ‰. Toutefois, cette différence ne change rien au fait que, comme l’ont relevé les médecins del’Hôpital _1, l’assuré était dans un état d’alcoolisation aiguë. Or, les effets immédiats de la consommation d’alcool, qui varient en fonction de la dose, sont notamment d’ordre neuropsychologiques et consistent en une diminution de l’acuité visuelle, de l’attention, de la concentration, de la coordination et de l’équilibre (Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, Rapport de base : Alcool et santé : état des connaissances, mars 2026, p. 5). A un tel taux d’alcoolémie, il est patent que le recourant, qui souffrait d’ores et déjà de difficultés pour marcher avec ses béquilles, ne pouvait plus se déplacer correctement. Il a ainsi augmenté notablement son risque de chute, ce d’autant plus qu’il bénéficiait d’une médication antiépileptique, générant fréquemment des vertiges et de la somnolence, et anxiolytique (benzodiazépine). Cette dernière provoque notamment, fréquemment, de la somnolence, des troubles de la marche et de la motricité, un état confusionnel, des vertiges et une faiblesse musculaire (cf. https://compendium.ch/product/1820-anxiolit-cpr-15mg/mpub). En conséquence, l’intéressé a eu un comportement à risque, dès lors qu’il est hautement vraisemblable que l’alcool consommé par le recourant le jour de l’accident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents, et sa médication. Aussi, peu importe l’endroit où il se trouvait, il a commis une négligence grave en s’alcoolisant de la sorte.

D’un point de vue subjectif, le recourant ne pouvait qu’être conscient de l’impact de l’alcool sur ses capacités et se devait d’en tenir compte. Le fait que l’alcoolisation ait ou non eu lieu à son domicile n’y change rien. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que, même l’intérieur de chez lui, il serait amené à devoir marcher et garder l’équilibre et qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer correctement des gestes simples (comme la marche), déjà compliqués par l’utilisation de béquilles.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l’intimée a retenu que le comportement du recourant était constitutif d’une négligence grave du fait de la quantité d’alcool inadaptée tant aux circonstances qu’à son état de santé.

b) Le recourant soutient qu’il s’est retrouvé, sans faute de sa part, en état d’incapacité de discernement, le jour de l’accident, dès lors qu’il souffrait d’une dépression sévère et qu’il était dans un état psychique propre à exclure toute faute quant à sa consommation massive d’alcool. En effet, il précise qu’il venait de recevoir une décision négative de la CNA qui aurait déclenché une alcoolisation à but auto-agressif, alors qu’il était sevré depuis trois ans. Le recourant n’a toutefois apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire l’appréciation de l’intimée selon laquelle aucune pathologie psychiatrique ne diminuait sa pleine capacité de discernement au moment de l’accident. Comme le relève l’intimée, les rapports médicaux établis à cette occasion – à savoir notamment le rapport de l’Hôpital_2 du 21 septembre 2022 et celui du 11 octobre 2022 del’Hôpital _1– ne faisaient pas état d’un trouble dépressif ou d’un trouble psychique spécifique préoccupant. Le fait qu’il s’agisse de rapports établis par des services d’urgence n’y change rien. On constate, en effet, que les médecinsl’Hôpital _1ont pris la peine de mentionner, dans leur rapport de quatre pages, l’ensemble des pathologies constatées, y compris celles sans lien avec l’accident (consommation d’alcool à risque et ses antécédents de thrombose), ainsi que les comorbidités, antécédents et allergies. Ils ont également relevé la médication prise par le recourant, qu’elle soit ou non en lien avec l’événement. Si ces médecins avaient retenu l’existence d’une affection psychiatrique et un comportement auto-agressif impactant la capacité de discernement, il ne fait guère de doute qu’ils auraient envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser leur patient.

Le trouble dépressif persistant (F34.1) et ses symptômes, tels que décrits dans le certificat médical du 27 mars 2025 du Dr Q.________, ne permettent pas de présumer voire d’établir une incapacité de discernement. En effet, si ce médecin explique que l’état clinique de son patient est marqué par une humeur dépressive constante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses intenses, il n’indique pas que ses facultés intellectuelles seraient amoindries. Du reste, il ne fait pas état de troubles psychiques durables et caractérisés qui l’aurait fait douter de la capacité de discernement du recourant. Qui plus est, il ne se prononce pas sur son état psychique au moment de l’accident du 16 septembre 2022, mais sur celui-ci relatif à ses deux hospitalisations au CNP qui ont eu lieu en février et mars 2025. Quant au rapport du 17 février 2023 du Dr L.________, il ne fait pas état d’éléments de nature à remettre en cause la capacité de discernement du recourant avant son alcoolisation. Il mentionne certes l’existence d’un trouble dépressif et d’une médication lourde – comportant des effets indésirables importants – consécutifs à son accident du 7 juillet 2015. Cela ne signifie pas encore que l’intéressé fût privé de sa capacité de discernement au sens de l'article 16 CC au moment déterminant. Finalement, il ne ressort pas des rapports médicaux des médecins œuvrant au sein du CNP que le recourant aurait souffert d’une pathologie altérant, même partiellement, son discernement (rapports du 09.06.2017 des Drs R.________, médecin adjoint, et S.________, médecin assistant; du 08.05.2018 du Dr S.________; des 16.02.2021 et 18.05.2021 des Drs D.________ et E.________; du 09.06.2022 des Drs D.________ et T.________, médecin assistant; médical intermédiaire du 07.08.2023 du CNP et du 15.11.2024 des Drs U.________, médecin adjointe, et V.________, médecin assistant).

Aussi, rien ne permet de supposer que les facultés intellectuelles du recourant n’étaient pas préservées au moment de son alcoolisation. Il en résulte que sa capacité de discernement n'était pas totalement abolie.

c) S.gissant du lien de causalité, on ignore les circonstances exactes de l’accident – hormis le fait qu’il s’agissait d’une chute – étant donné que le recourant a indiqué aux médecins qui l’ont pris en charge et à l’intimée n’en avoir aucun souvenir. Toutefois, bien qu’une chute puisse se produire sans prise d’alcool, il est admis qu’une forte consommation d’alcool réduit notablement l’attention et les capacités de concentration, de coordination et d’équilibre (cf. cons. 4a). Aussi, l’alcoolisation aiguë du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à accroître notablement son risque de tomber. Elle a également augmenté la gravité des lésions entraînées par la chute, le recourant ayant été manifestement entravé dans ses réflexes puisqu’il s’est réceptionné sur la face, ce qui signifie qu’il n’a pas eu de mouvement protecteur avec les bras.

d) En l'espèce, les conditions d'une réduction de prestations étant réunies, il convient d’examiner si son ampleur tient correctement compte des circonstances du cas concret ou si elle dépasserait ce qui est admis par la jurisprudence dans des cas similaires, comme le soutient le recourant.

En l’occurrence, celle-ci a été fixée par l’intimée en tenant notamment compte du taux d’alcoolémie présenté par l’assuré à son admission aux urgences de Y.________. A ce sujet, on constate que les réductions pour conduite sous l’emprise de l’alcool se situent, selon la pratique usuelle, entre 10 % et 30 %. Plus spécifiquement, elles sont de 20 % pour les passagers en cas d’alcoolémie du conducteur à partir de 2 ‰ et, pour les cyclistes et automobilistes, de 10 % pour un taux d’alcoolémie entre 0,8 ‰ et 1,49 ‰, de 20 % entre 1,5 ‰ et 1,99 ‰ et de 30 % pour un taux de de plus de 2 ‰ (cf.Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, op.cit., n° 63 ad art. 37). La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus sévère. Avant l'entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel article 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 ‰, la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 ‰ d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (arrêt du TF du 04.03.2014 [8C_465/2013] cons. 3.2). En l’occurrence, l’erreur de l’intimée quant à la conversion du taux d’alcoolémie du recourant est sans pertinence. En effet, si l’on se réfère à la doctrine et à la jurisprudence précitée, un taux de 2,6 ‰ justifiait une réduction entre 30 à 40 %. Par ailleurs, le fait que l’accident n’ait pas eu lieu dans le contexte d’un accident de la circulation routière a manifestement été pris en considération par l’intimée, puisqu’elle a ramené le taux à 20 %, pour tenir compte des circonstances particulières du cas.

On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci affirme que certaines particularités de son dossier justifieraient que l’on s’écarte du taux retenu. Comme relevé précédemment, la détresse psychologique alléguée n’est nullement étayée et sa faute est entière. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que l’accident a eu lieu dans l’appartement de l’assuré. Le fait qu’il ait été admis aux urgences de Y.________, alors qu’il est domicilié à Z.________ tendrait plutôt à démontrer le contraire. Par ailleurs, son état de santé à son arrivée aux urgences («patient désorienté sur sa date de naissance, ne connaît pas la ville où il se trouve, ni comment il est arrivé aux Urgences. Il ne se souvient pas être tombé ni ne peut indiquer s’il a perdu connaissance») suggère qu’il n’aurait pas pu contacter lui-même les secours et, partant, qu’il ne devait pas se trouver seul à son domicile au moment de la chute. Cette question n’est toutefois pas déterminante, puisque cet élément ne saurait, à lui seul, justifier que l’on s’écarte du taux retenu par l’intimée. Son cas diffère de la jurisprudence vaudoise dont il se prévaut dans la mesure où l’assurée se déplaçait avec des béquilles, qu’il ne pouvait se servir que de l’un de ses pieds et qu’il prenait une médication antiépileptique et anxiolytique réduisant encore sa capacité de réaction et d’équilibre. En consommant de l’alcool dans ces circonstances, il a augmenté son risque de chute, déjà important, et ses difficultés à se réceptionner, ce qui a justifié un taux de réduction légèrement supérieur au minimum légal de 10 %.

En conclusion, un taux d'abattement de 20 % apparaît adéquat eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. La Cour de céans ne relève aucun motif pertinent lui permettant de substituer une estimation différente de celle de l'intimée qui dispose d'un large pouvoir d’appréciation.

5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

c) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. L’indigence du recourant résulte par ailleurs de la pièce justificative produite (attestation du 16.01.2025 de W.________, assistante sociale au Service de l’action sociale). En conséquence, l’assistance judiciaire sera accordée au recourant et les frais seront supportés provisoirement par l’Etat. Le mandataire de l’intéressé, Me X.________ sera désigné avocat d’office.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Accorde au recourant l’assistance judiciaire et désigne Me X.________ en qualité d’avocat d’office de A.________.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2026

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 janvier 2023 d’octroi d’indemnités journalières. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions d’une révision procédurale sont, en l’occurrence, réunies ni que celle-ci est intervenue dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, à savoir le 24 juin 2025.

3.a) Aux termes de l’article 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’article 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.

Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 cons. 5.2.1, 134 V 340 cons. 3.1, 118 V 305 cons. 2a). La négligence se compose d’une composante objective et d’une composante subjective de la faute, à graduer en fonction de leur gravité, le degré de négligence s’appréciant principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour être considéré comme une négligence grave, le comportement doit enfreindre les règles élémentaires de prudence, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et les reproches, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable (arrêt du TF du 04.12.2012 [8C_274/2012] cons. 5.2.2).

La faute de la personne assurée est doublement importante pour la réduction des prestations en cas de négligence grave ayant provoqué un accident. D'une part, la négligence grave, qui est la condition d'une réduction, est une faute qualifiée. D'autre part, l'ampleur d'une éventuelle réduction dépend du degré de la faute. La faute présuppose la capacité de discernement. Celle-ci doit être examinée au regard de l'acte concret. En cas d'absence de capacité de discernement, il n'y a pas de présomption de faute. En cas de capacité de discernement limitée, il faut partir du principe que la faute est moindre, ce qui peut s'opposer à la qualification de négligence grave (Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay, Leuzinger et Pärli, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 41 ad art. 37).

b) Selon l'article 16 du Code civil suisse est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle- ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 cons. 2b). Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_219/2024] cons. 3.2.3). Elle peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts du TF du 10.03.2011 [8C_579/2010] et du 05.01.2006 [U 325/05] cons. 1.2 et les réf. cit.).

c) Une réduction des prestations présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute grave et l'événement accidentel et ses conséquences (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 48 cons. 2c; arrêt du TF du19.08.2013 [8C_263/2013] cons. 4.3). Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 115 V 135, cons. 4a, 115 V 405, cons. 4a).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 cons. 5d). Il ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 cons. 6).

Dans la pratique, les recommandations de la commission ad hoc Sinistres LAA concernant la pratique de réduction en cas d'accident de la circulation jouent un rôle considérable. Ces recommandations ne constituent pas des directives à l'intention des organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire et ne sont pas contraignantes, en particulier pour les tribunaux. Elles sont toutefois aptes à garantir une pratique juridiquement équitable (ATF 139 V 457 cons. 4.2, 138 V 140 cons. 5.3.6.;Brunner/Vollenweider, op. cit., n. 41 ad art. 62 et la référence citée).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).

4.En l’espèce, il convient de déterminer si l’intimée est en droit de réduire de 20 % les indemnités journalières allouées au recourant en raison de son alcoolisation lors de son accident, laquelle constituerait une négligence grave.

a) S’agissant de l’existence d’une faute (négligence grave), le recourant ne conteste pas avoir consommé de l’alcool avant sa chute, le 16 septembre 2022, et avoir présenté une éthanolémie à 2,6 g/l. Le fait que l’intimée n’ait pas correctement converti ce taux en pour mille, comme l’a à juste titre relevé le recourant, est toutefois sans pertinence. A ce sujet, on peut effectivement relever que le contrôle de l’alcoolémie avec l’éthylomètre introduit depuis le 1eroctobre 2016 fait référence aux milligrammes d’alcool par litre d’air expiré (mg/l) au lieu des «pour mille» (‰) qui correspondent au taux d’alcool dans le sang, 0,25 mg/l correspondant à 0,5 ‰. Or, le rapport du 11 octobre 2022 mentionne un taux de 2,6 g/l – et non de 2,6 mg/l comme c’est le cas habituellement – ce qui équivaut en réalité à un taux de 2,6 ‰ environ et non de 5,2 ‰. Toutefois, cette différence ne change rien au fait que, comme l’ont relevé les médecins del’Hôpital _1, l’assuré était dans un état d’alcoolisation aiguë. Or, les effets immédiats de la consommation d’alcool, qui varient en fonction de la dose, sont notamment d’ordre neuropsychologiques et consistent en une diminution de l’acuité visuelle, de l’attention, de la concentration, de la coordination et de l’équilibre (Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, Rapport de base : Alcool et santé : état des connaissances, mars 2026, p. 5). A un tel taux d’alcoolémie, il est patent que le recourant, qui souffrait d’ores et déjà de difficultés pour marcher avec ses béquilles, ne pouvait plus se déplacer correctement. Il a ainsi augmenté notablement son risque de chute, ce d’autant plus qu’il bénéficiait d’une médication antiépileptique, générant fréquemment des vertiges et de la somnolence, et anxiolytique (benzodiazépine). Cette dernière provoque notamment, fréquemment, de la somnolence, des troubles de la marche et de la motricité, un état confusionnel, des vertiges et une faiblesse musculaire (cf. https://compendium.ch/product/1820-anxiolit-cpr-15mg/mpub). En conséquence, l’intéressé a eu un comportement à risque, dès lors qu’il est hautement vraisemblable que l’alcool consommé par le recourant le jour de l’accident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents, et sa médication. Aussi, peu importe l’endroit où il se trouvait, il a commis une négligence grave en s’alcoolisant de la sorte.

D’un point de vue subjectif, le recourant ne pouvait qu’être conscient de l’impact de l’alcool sur ses capacités et se devait d’en tenir compte. Le fait que l’alcoolisation ait ou non eu lieu à son domicile n’y change rien. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que, même l’intérieur de chez lui, il serait amené à devoir marcher et garder l’équilibre et qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer correctement des gestes simples (comme la marche), déjà compliqués par l’utilisation de béquilles.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l’intimée a retenu que le comportement du recourant était constitutif d’une négligence grave du fait de la quantité d’alcool inadaptée tant aux circonstances qu’à son état de santé.

b) Le recourant soutient qu’il s’est retrouvé, sans faute de sa part, en état d’incapacité de discernement, le jour de l’accident, dès lors qu’il souffrait d’une dépression sévère et qu’il était dans un état psychique propre à exclure toute faute quant à sa consommation massive d’alcool. En effet, il précise qu’il venait de recevoir une décision négative de la CNA qui aurait déclenché une alcoolisation à but auto-agressif, alors qu’il était sevré depuis trois ans. Le recourant n’a toutefois apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire l’appréciation de l’intimée selon laquelle aucune pathologie psychiatrique ne diminuait sa pleine capacité de discernement au moment de l’accident. Comme le relève l’intimée, les rapports médicaux établis à cette occasion – à savoir notamment le rapport de l’Hôpital_2 du 21 septembre 2022 et celui du 11 octobre 2022 del’Hôpital _1– ne faisaient pas état d’un trouble dépressif ou d’un trouble psychique spécifique préoccupant. Le fait qu’il s’agisse de rapports établis par des services d’urgence n’y change rien. On constate, en effet, que les médecinsl’Hôpital _1ont pris la peine de mentionner, dans leur rapport de quatre pages, l’ensemble des pathologies constatées, y compris celles sans lien avec l’accident (consommation d’alcool à risque et ses antécédents de thrombose), ainsi que les comorbidités, antécédents et allergies. Ils ont également relevé la médication prise par le recourant, qu’elle soit ou non en lien avec l’événement. Si ces médecins avaient retenu l’existence d’une affection psychiatrique et un comportement auto-agressif impactant la capacité de discernement, il ne fait guère de doute qu’ils auraient envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser leur patient.

Le trouble dépressif persistant (F34.1) et ses symptômes, tels que décrits dans le certificat médical du 27 mars 2025 du Dr Q.________, ne permettent pas de présumer voire d’établir une incapacité de discernement. En effet, si ce médecin explique que l’état clinique de son patient est marqué par une humeur dépressive constante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses intenses, il n’indique pas que ses facultés intellectuelles seraient amoindries. Du reste, il ne fait pas état de troubles psychiques durables et caractérisés qui l’aurait fait douter de la capacité de discernement du recourant. Qui plus est, il ne se prononce pas sur son état psychique au moment de l’accident du 16 septembre 2022, mais sur celui-ci relatif à ses deux hospitalisations au CNP qui ont eu lieu en février et mars 2025. Quant au rapport du 17 février 2023 du Dr L.________, il ne fait pas état d’éléments de nature à remettre en cause la capacité de discernement du recourant avant son alcoolisation. Il mentionne certes l’existence d’un trouble dépressif et d’une médication lourde – comportant des effets indésirables importants – consécutifs à son accident du 7 juillet 2015. Cela ne signifie pas encore que l’intéressé fût privé de sa capacité de discernement au sens de l'article 16 CC au moment déterminant. Finalement, il ne ressort pas des rapports médicaux des médecins œuvrant au sein du CNP que le recourant aurait souffert d’une pathologie altérant, même partiellement, son discernement (rapports du 09.06.2017 des Drs R.________, médecin adjoint, et S.________, médecin assistant; du 08.05.2018 du Dr S.________; des 16.02.2021 et 18.05.2021 des Drs D.________ et E.________; du 09.06.2022 des Drs D.________ et T.________, médecin assistant; médical intermédiaire du 07.08.2023 du CNP et du 15.11.2024 des Drs U.________, médecin adjointe, et V.________, médecin assistant).

Aussi, rien ne permet de supposer que les facultés intellectuelles du recourant n’étaient pas préservées au moment de son alcoolisation. Il en résulte que sa capacité de discernement n'était pas totalement abolie.

c) S.gissant du lien de causalité, on ignore les circonstances exactes de l’accident – hormis le fait qu’il s’agissait d’une chute – étant donné que le recourant a indiqué aux médecins qui l’ont pris en charge et à l’intimée n’en avoir aucun souvenir. Toutefois, bien qu’une chute puisse se produire sans prise d’alcool, il est admis qu’une forte consommation d’alcool réduit notablement l’attention et les capacités de concentration, de coordination et d’équilibre (cf. cons. 4a). Aussi, l’alcoolisation aiguë du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à accroître notablement son risque de tomber. Elle a également augmenté la gravité des lésions entraînées par la chute, le recourant ayant été manifestement entravé dans ses réflexes puisqu’il s’est réceptionné sur la face, ce qui signifie qu’il n’a pas eu de mouvement protecteur avec les bras.

d) En l'espèce, les conditions d'une réduction de prestations étant réunies, il convient d’examiner si son ampleur tient correctement compte des circonstances du cas concret ou si elle dépasserait ce qui est admis par la jurisprudence dans des cas similaires, comme le soutient le recourant.

En l’occurrence, celle-ci a été fixée par l’intimée en tenant notamment compte du taux d’alcoolémie présenté par l’assuré à son admission aux urgences de Y.________. A ce sujet, on constate que les réductions pour conduite sous l’emprise de l’alcool se situent, selon la pratique usuelle, entre 10 % et 30 %. Plus spécifiquement, elles sont de 20 % pour les passagers en cas d’alcoolémie du conducteur à partir de 2 ‰ et, pour les cyclistes et automobilistes, de 10 % pour un taux d’alcoolémie entre 0,8 ‰ et 1,49 ‰, de 20 % entre 1,5 ‰ et 1,99 ‰ et de 30 % pour un taux de de plus de 2 ‰ (cf.Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, op.cit., n° 63 ad art. 37). La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus sévère. Avant l'entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel article 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 ‰, la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 ‰ d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (arrêt du TF du 04.03.2014 [8C_465/2013] cons. 3.2). En l’occurrence, l’erreur de l’intimée quant à la conversion du taux d’alcoolémie du recourant est sans pertinence. En effet, si l’on se réfère à la doctrine et à la jurisprudence précitée, un taux de 2,6 ‰ justifiait une réduction entre 30 à 40 %. Par ailleurs, le fait que l’accident n’ait pas eu lieu dans le contexte d’un accident de la circulation routière a manifestement été pris en considération par l’intimée, puisqu’elle a ramené le taux à 20 %, pour tenir compte des circonstances particulières du cas.

On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci affirme que certaines particularités de son dossier justifieraient que l’on s’écarte du taux retenu. Comme relevé précédemment, la détresse psychologique alléguée n’est nullement étayée et sa faute est entière. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que l’accident a eu lieu dans l’appartement de l’assuré. Le fait qu’il ait été admis aux urgences de Y.________, alors qu’il est domicilié à Z.________ tendrait plutôt à démontrer le contraire. Par ailleurs, son état de santé à son arrivée aux urgences («patient désorienté sur sa date de naissance, ne connaît pas la ville où il se trouve, ni comment il est arrivé aux Urgences. Il ne se souvient pas être tombé ni ne peut indiquer s’il a perdu connaissance») suggère qu’il n’aurait pas pu contacter lui-même les secours et, partant, qu’il ne devait pas se trouver seul à son domicile au moment de la chute. Cette question n’est toutefois pas déterminante, puisque cet élément ne saurait, à lui seul, justifier que l’on s’écarte du taux retenu par l’intimée. Son cas diffère de la jurisprudence vaudoise dont il se prévaut dans la mesure où l’assurée se déplaçait avec des béquilles, qu’il ne pouvait se servir que de l’un de ses pieds et qu’il prenait une médication antiépileptique et anxiolytique réduisant encore sa capacité de réaction et d’équilibre. En consommant de l’alcool dans ces circonstances, il a augmenté son risque de chute, déjà important, et ses difficultés à se réceptionner, ce qui a justifié un taux de réduction légèrement supérieur au minimum légal de 10 %.

En conclusion, un taux d'abattement de 20 % apparaît adéquat eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. La Cour de céans ne relève aucun motif pertinent lui permettant de substituer une estimation différente de celle de l'intimée qui dispose d'un large pouvoir d’appréciation.

5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

c) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. L’indigence du recourant résulte par ailleurs de la pièce justificative produite (attestation du 16.01.2025 de W.________, assistante sociale au Service de l’action sociale). En conséquence, l’assistance judiciaire sera accordée au recourant et les frais seront supportés provisoirement par l’Etat. Le mandataire de l’intéressé, Me X.________ sera désigné avocat d’office.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Accorde au recourant l’assistance judiciaire et désigne Me X.________ en qualité d’avocat d’office de A.________.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1964, travaillait en tant que maçon pour le compte de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 7 juillet 2015, il a été victime d’un traumatisme par écrasement de l’avant-pied droit par une lame de pelleteuse, lequel a entrainé une fracture complexe du premier métatarse et des fractures diaphysaires des métatarses 2, 3, 4, et 5 du pied droit (rapport médical initial LAA du 06.08.2015 établi par le Dr C.________, médecin assistant au service des urgences de l’Hôpital _1]) dont l’évolution a été défavorable avec la persistance de douleurs et la nécessité de se déplacer avec des béquilles, malgré plusieurs interventions chirurgicales. Une incapacité totale de travail a été médicalement attestée depuis lors. L’assuré a également consulté le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), où les médecins ont notamment posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) (rapport du 09.06.2022 des Drs D.________, médecin adjointe, et E.________, médecin assistant). Le cas a été pris en charge par la CNA.

Par courrier du 21 septembre 2022, l’assuré a annoncé à la CNA avoir chuté lourdement sur la tête alors qu’il se déplaçait en béquilles, le 17 septembre 2022, et avoir été pris en charge àl’Hôpital _2pour une fracture centro latérale déplacée de la face moyenne, une fracture de l'os zygomatique et de l'arcade zygomatique et une fracture du rebord supra orbitaire. Il a également transmis plusieurs rapports de l’hôpital précité dont il ressortait qu’il avait subi une réduction ouverte et une osthéosynthèse de la fracture zygomatique gauche (rapport d’opération du 21.09.2022 des Drs F.________, consultant senior, et G.________, médecin assistant; rapport de sortie du 21.09.2022 des Drs F.________, H.________ et I.________, médecins assistants). Dans une déclaration de sinistre du 11 janvier 2023, l’assuré a réitéré avoir chuté sur la tête alors qu’il se déplaçait en béquilles. La CNA a pris en charge les frais de traitement et a versé des indemnités journalières entières d’un montant de 155.65 francs dès le début de l’incapacité de travail (courrier du 16.07.2023). Gêné par des douleurs du massif facial, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée consistant notamment dans l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, le 19 mai 2023 (rapport de sortie du 19.05.2023 des Drs J.________, médecin cheffe, et K.________, médecin assistant). L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs et d’une gêne malgré l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (rapport du 29.08.2023 du Dr L.________, médecin praticien).Par arrêt du 12 avril 2024, la Cour de céans a admis partiellement le recours de l’assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 1erfévrier 2023, laquelle lui refusait notamment l’octroi une rente d’invalidité et fondait le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) sur un taux de 10 %. Elle a, en particulier, renvoyé la cause à la CNA, laquelle a repris l’instruction et mis en œuvre une expertise en orthopédie auprès du Bureau d’expertises médicales (rapport d’expertise du 19.09.2024 des Drs M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédie et traumatologie de l’appareil locomoteur, et N.________, médecin assistante). Se fondant sur les conclusions de cette expertise, la CNA a accordé à l’intéressé le droit à une rente d’invalidité de 23 % en lien avec les deux accidents susmentionnés, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 % (décision du 18.03.2025).

Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, la CNA a découvert que l’assuré avait séjourné du 16 au 20 septembre 2022 à l’Hôpital _1 avant d’être transféré à l’Hôpital_2. Elle a requis le rapport établi à cette occasion, lequel lui a été transmis le 24 juin 2025. Il ressortait de ce document que l’intéressé avait été admis le 16 septembre 2022 à 18 heures aux urgences de Y.________ après une chute avec réception sur la face ayant entraîné un traumatisme cranio-cérébral dans un contexte d’alcoolisation. À son arrivée, il présentait une alcoolémie de 2,6 g/l, était désorienté et ne se souvenait pas d’être tombé. Les médecins ont retenu les diagnostics d’hémorragie intracrânienne d’origine traumatique, multiples fractures du massif facial, consommation d’alcool à risque et antécédent de thrombose (rapport du 11.10.2022 des Dres O.________, médecin adjointe, et P.________, médecin assistante).

Par décision du 17 juillet 2025, en se fondant sur l’article 37 al. 2 LAA, la CNA a reconsidéré sa décision d’octroi de prestations et a réduit de 20 % les indemnités journalières allouées à l’assuré depuis le début de l’incapacité de travail – mais au plus tôt le 20 septembre 2022 – au motif qu’il avait commis une faute grave, en présentant un taux d’alcoolémie de 2,6 g/l au moment de l’événement deseptembre 2022.

L’assuré s’est opposé à cette décision, en soutenant notamment que le rapport du 11 octobre 2022 ne constituait pas un fait nouveau, la CNA ayant été libre de le consulter antérieurement. Par ailleurs, il a soutenu ne pas avoir commis de négligence grave, au motif que son alcoolisation était due à une dépression, laquelle était attestée par ses médecins traitants (rapportmédical du 17.02.2023 du Dr L.________; certificat médical du 27.03.2025 du Dr Q.________, médecin assistant). Il a contesté l’existenced’un lien de causalité entre son alcoolisation et l’accident, la chute pouvant résulter d’autres facteurs qu’une consommation éthylique. Il a également fait valoir que le taux de réduction appliqué était disproportionné et que les conditions d’une remise étaient remplies.

Par prononcé du 10 septembre 2025, la CNA a rejeté l’opposition, au motif que la découverte du rapport de l’l’Hôpital _1constituait un fait nouveau au sens de l’article 53 al. 1 LPGA permettant la révision de sa décision. Elle a, de plus, considéré, en substance, que le motif de réduction retenu, à savoir une alcoolémie de 2,6 g/l, était fondé, la responsabilité de l’assuré étant engagée par sa négligence grave, laquelle était en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Quant au taux de réduction de 20 %, elle a estimé qu’il était en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l’octroi des prestations entières, subsidiairement à une réduction de prestations de 10 % au maximum, et à ce que la CNA statue sur la question de la remise. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, il fait valoir que le taux d’alcoolémie de 2,6 g/l qu’il présentait au moment de l’accident correspond à un taux de 2,6 ‰ et non de 5,2‰ comme retenu à tort par la CNA. Il soutient que son alcoolisation s’inscrivait dans un contexte auto-agressif directement lié au trouble dépressif sévère dont il indique souffrir, si bien qu’il ne disposait pas, sans faute de sa part, de la capacité de discernement au moment de sa consommation.Il en conclut qu’il n'y a pas lieu d'admettre la commission d’une faute, en l’occurrence une négligence grave, en raison de son alcoolisation involontaire lors de son accident.Il se fonde sur les rapports médicaux du 17 février 2023 du Dr L.________ et celui du 27 mars 2025 du Dr Q.________, qui attestent l’existence de ce trouble dépressif sévère et durable. Finalement, il soutient que, si les conditions d’une réduction de prestations étaient admises par la Cour de céans, les éléments précités et le fait que l’accident se soit produit à son domicile, sans mettre en danger qui que ce soit, justifie l’application d’un taux de réduction maximal de 10 %. Il se réfère à un arrêt du 5 octobre 2017 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AA 37/16 – 103/2017) où une réduction de 10 % a été considérée appropriée dans un cas qu’il considère similaire au sien.

C.Sans formuler d’observations, la CNA conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 126 V 24 cons. 4b). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'article 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)̶applicable par renvoi de l'article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêts du TF du 01.07.2022 [8C_778/2021] cons. 3.1 et les réf. cit., du 31.10.2005 [U 43/05] cons. 2).

b) En l’occurrence, la révision porte sur la décision informelle non attaquée du 16 janvier 2023 d’octroi d’indemnités journalières. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions d’une révision procédurale sont, en l’occurrence, réunies ni que celle-ci est intervenue dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision, à savoir le 24 juin 2025.

3.a) Aux termes de l’article 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’article 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.

Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 cons. 5.2.1, 134 V 340 cons. 3.1, 118 V 305 cons. 2a). La négligence se compose d’une composante objective et d’une composante subjective de la faute, à graduer en fonction de leur gravité, le degré de négligence s’appréciant principalement en fonction du degré de la faute subjective. Pour être considéré comme une négligence grave, le comportement doit enfreindre les règles élémentaires de prudence, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et les reproches, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable (arrêt du TF du 04.12.2012 [8C_274/2012] cons. 5.2.2).

La faute de la personne assurée est doublement importante pour la réduction des prestations en cas de négligence grave ayant provoqué un accident. D'une part, la négligence grave, qui est la condition d'une réduction, est une faute qualifiée. D'autre part, l'ampleur d'une éventuelle réduction dépend du degré de la faute. La faute présuppose la capacité de discernement. Celle-ci doit être examinée au regard de l'acte concret. En cas d'absence de capacité de discernement, il n'y a pas de présomption de faute. En cas de capacité de discernement limitée, il faut partir du principe que la faute est moindre, ce qui peut s'opposer à la qualification de négligence grave (Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay, Leuzinger et Pärli, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 41 ad art. 37).

b) Selon l'article 16 du Code civil suisse est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle- ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 cons. 2b). Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_219/2024] cons. 3.2.3). Elle peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts du TF du 10.03.2011 [8C_579/2010] et du 05.01.2006 [U 325/05] cons. 1.2 et les réf. cit.).

c) Une réduction des prestations présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute grave et l'événement accidentel et ses conséquences (ATF 126 V 353 cons. 5b, 121 V 48 cons. 2c; arrêt du TF du19.08.2013 [8C_263/2013] cons. 4.3). Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 115 V 135, cons. 4a, 115 V 405, cons. 4a).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 cons. 5d). Il ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 cons. 6).

Dans la pratique, les recommandations de la commission ad hoc Sinistres LAA concernant la pratique de réduction en cas d'accident de la circulation jouent un rôle considérable. Ces recommandations ne constituent pas des directives à l'intention des organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire et ne sont pas contraignantes, en particulier pour les tribunaux. Elles sont toutefois aptes à garantir une pratique juridiquement équitable (ATF 139 V 457 cons. 4.2, 138 V 140 cons. 5.3.6.;Brunner/Vollenweider, op. cit., n. 41 ad art. 62 et la référence citée).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V 39 cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).

4.En l’espèce, il convient de déterminer si l’intimée est en droit de réduire de 20 % les indemnités journalières allouées au recourant en raison de son alcoolisation lors de son accident, laquelle constituerait une négligence grave.

a) S’agissant de l’existence d’une faute (négligence grave), le recourant ne conteste pas avoir consommé de l’alcool avant sa chute, le 16 septembre 2022, et avoir présenté une éthanolémie à 2,6 g/l. Le fait que l’intimée n’ait pas correctement converti ce taux en pour mille, comme l’a à juste titre relevé le recourant, est toutefois sans pertinence. A ce sujet, on peut effectivement relever que le contrôle de l’alcoolémie avec l’éthylomètre introduit depuis le 1eroctobre 2016 fait référence aux milligrammes d’alcool par litre d’air expiré (mg/l) au lieu des «pour mille» (‰) qui correspondent au taux d’alcool dans le sang, 0,25 mg/l correspondant à 0,5 ‰. Or, le rapport du 11 octobre 2022 mentionne un taux de 2,6 g/l – et non de 2,6 mg/l comme c’est le cas habituellement – ce qui équivaut en réalité à un taux de 2,6 ‰ environ et non de 5,2 ‰. Toutefois, cette différence ne change rien au fait que, comme l’ont relevé les médecins del’Hôpital _1, l’assuré était dans un état d’alcoolisation aiguë. Or, les effets immédiats de la consommation d’alcool, qui varient en fonction de la dose, sont notamment d’ordre neuropsychologiques et consistent en une diminution de l’acuité visuelle, de l’attention, de la concentration, de la coordination et de l’équilibre (Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, Rapport de base : Alcool et santé : état des connaissances, mars 2026, p. 5). A un tel taux d’alcoolémie, il est patent que le recourant, qui souffrait d’ores et déjà de difficultés pour marcher avec ses béquilles, ne pouvait plus se déplacer correctement. Il a ainsi augmenté notablement son risque de chute, ce d’autant plus qu’il bénéficiait d’une médication antiépileptique, générant fréquemment des vertiges et de la somnolence, et anxiolytique (benzodiazépine). Cette dernière provoque notamment, fréquemment, de la somnolence, des troubles de la marche et de la motricité, un état confusionnel, des vertiges et une faiblesse musculaire (cf. https://compendium.ch/product/1820-anxiolit-cpr-15mg/mpub). En conséquence, l’intéressé a eu un comportement à risque, dès lors qu’il est hautement vraisemblable que l’alcool consommé par le recourant le jour de l’accident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents, et sa médication. Aussi, peu importe l’endroit où il se trouvait, il a commis une négligence grave en s’alcoolisant de la sorte.

D’un point de vue subjectif, le recourant ne pouvait qu’être conscient de l’impact de l’alcool sur ses capacités et se devait d’en tenir compte. Le fait que l’alcoolisation ait ou non eu lieu à son domicile n’y change rien. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que, même l’intérieur de chez lui, il serait amené à devoir marcher et garder l’équilibre et qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer correctement des gestes simples (comme la marche), déjà compliqués par l’utilisation de béquilles.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l’intimée a retenu que le comportement du recourant était constitutif d’une négligence grave du fait de la quantité d’alcool inadaptée tant aux circonstances qu’à son état de santé.

b) Le recourant soutient qu’il s’est retrouvé, sans faute de sa part, en état d’incapacité de discernement, le jour de l’accident, dès lors qu’il souffrait d’une dépression sévère et qu’il était dans un état psychique propre à exclure toute faute quant à sa consommation massive d’alcool. En effet, il précise qu’il venait de recevoir une décision négative de la CNA qui aurait déclenché une alcoolisation à but auto-agressif, alors qu’il était sevré depuis trois ans. Le recourant n’a toutefois apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire l’appréciation de l’intimée selon laquelle aucune pathologie psychiatrique ne diminuait sa pleine capacité de discernement au moment de l’accident. Comme le relève l’intimée, les rapports médicaux établis à cette occasion – à savoir notamment le rapport de l’Hôpital_2 du 21 septembre 2022 et celui du 11 octobre 2022 del’Hôpital _1– ne faisaient pas état d’un trouble dépressif ou d’un trouble psychique spécifique préoccupant. Le fait qu’il s’agisse de rapports établis par des services d’urgence n’y change rien. On constate, en effet, que les médecinsl’Hôpital _1ont pris la peine de mentionner, dans leur rapport de quatre pages, l’ensemble des pathologies constatées, y compris celles sans lien avec l’accident (consommation d’alcool à risque et ses antécédents de thrombose), ainsi que les comorbidités, antécédents et allergies. Ils ont également relevé la médication prise par le recourant, qu’elle soit ou non en lien avec l’événement. Si ces médecins avaient retenu l’existence d’une affection psychiatrique et un comportement auto-agressif impactant la capacité de discernement, il ne fait guère de doute qu’ils auraient envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser leur patient.

Le trouble dépressif persistant (F34.1) et ses symptômes, tels que décrits dans le certificat médical du 27 mars 2025 du Dr Q.________, ne permettent pas de présumer voire d’établir une incapacité de discernement. En effet, si ce médecin explique que l’état clinique de son patient est marqué par une humeur dépressive constante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses intenses, il n’indique pas que ses facultés intellectuelles seraient amoindries. Du reste, il ne fait pas état de troubles psychiques durables et caractérisés qui l’aurait fait douter de la capacité de discernement du recourant. Qui plus est, il ne se prononce pas sur son état psychique au moment de l’accident du 16 septembre 2022, mais sur celui-ci relatif à ses deux hospitalisations au CNP qui ont eu lieu en février et mars 2025. Quant au rapport du 17 février 2023 du Dr L.________, il ne fait pas état d’éléments de nature à remettre en cause la capacité de discernement du recourant avant son alcoolisation. Il mentionne certes l’existence d’un trouble dépressif et d’une médication lourde – comportant des effets indésirables importants – consécutifs à son accident du 7 juillet 2015. Cela ne signifie pas encore que l’intéressé fût privé de sa capacité de discernement au sens de l'article 16 CC au moment déterminant. Finalement, il ne ressort pas des rapports médicaux des médecins œuvrant au sein du CNP que le recourant aurait souffert d’une pathologie altérant, même partiellement, son discernement (rapports du 09.06.2017 des Drs R.________, médecin adjoint, et S.________, médecin assistant; du 08.05.2018 du Dr S.________; des 16.02.2021 et 18.05.2021 des Drs D.________ et E.________; du 09.06.2022 des Drs D.________ et T.________, médecin assistant; médical intermédiaire du 07.08.2023 du CNP et du 15.11.2024 des Drs U.________, médecin adjointe, et V.________, médecin assistant).

Aussi, rien ne permet de supposer que les facultés intellectuelles du recourant n’étaient pas préservées au moment de son alcoolisation. Il en résulte que sa capacité de discernement n'était pas totalement abolie.

c) S.gissant du lien de causalité, on ignore les circonstances exactes de l’accident – hormis le fait qu’il s’agissait d’une chute – étant donné que le recourant a indiqué aux médecins qui l’ont pris en charge et à l’intimée n’en avoir aucun souvenir. Toutefois, bien qu’une chute puisse se produire sans prise d’alcool, il est admis qu’une forte consommation d’alcool réduit notablement l’attention et les capacités de concentration, de coordination et d’équilibre (cf. cons. 4a). Aussi, l’alcoolisation aiguë du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à accroître notablement son risque de tomber. Elle a également augmenté la gravité des lésions entraînées par la chute, le recourant ayant été manifestement entravé dans ses réflexes puisqu’il s’est réceptionné sur la face, ce qui signifie qu’il n’a pas eu de mouvement protecteur avec les bras.

d) En l'espèce, les conditions d'une réduction de prestations étant réunies, il convient d’examiner si son ampleur tient correctement compte des circonstances du cas concret ou si elle dépasserait ce qui est admis par la jurisprudence dans des cas similaires, comme le soutient le recourant.

En l’occurrence, celle-ci a été fixée par l’intimée en tenant notamment compte du taux d’alcoolémie présenté par l’assuré à son admission aux urgences de Y.________. A ce sujet, on constate que les réductions pour conduite sous l’emprise de l’alcool se situent, selon la pratique usuelle, entre 10 % et 30 %. Plus spécifiquement, elles sont de 20 % pour les passagers en cas d’alcoolémie du conducteur à partir de 2 ‰ et, pour les cyclistes et automobilistes, de 10 % pour un taux d’alcoolémie entre 0,8 ‰ et 1,49 ‰, de 20 % entre 1,5 ‰ et 1,99 ‰ et de 30 % pour un taux de de plus de 2 ‰ (cf.Brunner/Vollenweider in : Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli, op.cit., n° 63 ad art. 37). La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus sévère. Avant l'entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel article 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 ‰, la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 ‰ d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (arrêt du TF du 04.03.2014 [8C_465/2013] cons. 3.2). En l’occurrence, l’erreur de l’intimée quant à la conversion du taux d’alcoolémie du recourant est sans pertinence. En effet, si l’on se réfère à la doctrine et à la jurisprudence précitée, un taux de 2,6 ‰ justifiait une réduction entre 30 à 40 %. Par ailleurs, le fait que l’accident n’ait pas eu lieu dans le contexte d’un accident de la circulation routière a manifestement été pris en considération par l’intimée, puisqu’elle a ramené le taux à 20 %, pour tenir compte des circonstances particulières du cas.

On ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci affirme que certaines particularités de son dossier justifieraient que l’on s’écarte du taux retenu. Comme relevé précédemment, la détresse psychologique alléguée n’est nullement étayée et sa faute est entière. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que l’accident a eu lieu dans l’appartement de l’assuré. Le fait qu’il ait été admis aux urgences de Y.________, alors qu’il est domicilié à Z.________ tendrait plutôt à démontrer le contraire. Par ailleurs, son état de santé à son arrivée aux urgences («patient désorienté sur sa date de naissance, ne connaît pas la ville où il se trouve, ni comment il est arrivé aux Urgences. Il ne se souvient pas être tombé ni ne peut indiquer s’il a perdu connaissance») suggère qu’il n’aurait pas pu contacter lui-même les secours et, partant, qu’il ne devait pas se trouver seul à son domicile au moment de la chute. Cette question n’est toutefois pas déterminante, puisque cet élément ne saurait, à lui seul, justifier que l’on s’écarte du taux retenu par l’intimée. Son cas diffère de la jurisprudence vaudoise dont il se prévaut dans la mesure où l’assurée se déplaçait avec des béquilles, qu’il ne pouvait se servir que de l’un de ses pieds et qu’il prenait une médication antiépileptique et anxiolytique réduisant encore sa capacité de réaction et d’équilibre. En consommant de l’alcool dans ces circonstances, il a augmenté son risque de chute, déjà important, et ses difficultés à se réceptionner, ce qui a justifié un taux de réduction légèrement supérieur au minimum légal de 10 %.

En conclusion, un taux d'abattement de 20 % apparaît adéquat eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. La Cour de céans ne relève aucun motif pertinent lui permettant de substituer une estimation différente de celle de l'intimée qui dispose d'un large pouvoir d’appréciation.

5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

c) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. L’indigence du recourant résulte par ailleurs de la pièce justificative produite (attestation du 16.01.2025 de W.________, assistante sociale au Service de l’action sociale). En conséquence, l’assistance judiciaire sera accordée au recourant et les frais seront supportés provisoirement par l’Etat. Le mandataire de l’intéressé, Me X.________ sera désigné avocat d’office.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Accorde au recourant l’assistance judiciaire et désigne Me X.________ en qualité d’avocat d’office de A.________.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2026