Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 let. b OACI). Ce dernier article sapplique aussi lorsque lemployé résilie un contrat de travail dont la continuation était exigible, pour en prendre un autre qui nempêche pas la survenance dun cas dindemnisation et qui entraîne dès lors un dommage pour lassurance-chômage qui aurait pu être évité (typiquement la résiliation dun contrat pour prendre un autre emploi procurant un gain intermédiaire) (Rubin, Manuel à lusage des praticiens, 2025, p. 153).
b) Dans le cadre de larticle 44 al. 1 let. b OACI, lemploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible dêtre renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à lassuré (arrêts du TF du 27.01.2004 [C 258/03] et du 10.02.2003 [C 135/02]). Daprès la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7, p. 88 cons. 1a et les réf. cit.; arrêt du TF du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1; cf. également ATF 124 V 234). Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier nest pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. Lexigibilité de la poursuite des rapports de travail sapprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Un rapport tendu avec des supérieurs et des collègues de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi (arrêt du TF du 14.06.2023 [8C_693/2022] cons. 4.1). Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de larticle 337 CO (arrêts du TF du 27.10.2021 [8C_99/2021] cons. 5.3 et du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) Sêtre assuré dun nouvel emploi, au sens de larticle 44 al. 1 let. b OACI, ne signifie pas seulement avoir mené des pourparlers éveillant des espérances de conclure un contrat, mais bien quun contrat a effectivement été conclu par une manifestation de volonté réciproque et concordante de lemployeur et du travailleur (expresse ou tacite), de sorte que chaque partie a le droit dexiger son exécution (arrêt du TF du 12.04.2005 [C 185/04] cons. 3.1;SVR 1997 n° 105, p. 323, cons. 2b et la référence citée).
d) Sur le plan de l'administration de la preuve, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 cons. 3.2). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificatsmédicaux (arrêt du TF du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2).
3.a) En lespèce, et quand bien même le recourant affirme avoir trouvé un emploi pour le 1ermars 2025 auprès de C.________, il convient bien plutôt dexaminer sil en était assuré lorsquil a informé son employeur de sa démission en date du 28 janvier 2025, avec effet au 28 février 2025. A cet égard, il a expliqué à lintimée, dans son courrier du 2 septembre 2025, avoir reçu une confirmation dembauche le 27 janvier 2025 par téléphone et signé le contrat dans les jours suivants, en précisant que le début dactivité lui avait été confirmé pour le 1ermars 2025. Or, le seul contrat ressortant du dossier date du 24 février 2025, fait référence, dans son préambule, à un «récent entretien» et fixe le début des rapports de travail au 1eravril 2025. Il est ainsi douteux quun contrat ait effectivement été signé avant le 28 janvier 2025, ou dans les jours suivants. Quoi quil en soit, il ne présente aucune offre de preuve pour étayer ses déclarations. Chargé du fardeau de la preuve, il lui incombe détablir de manière irréfutable la conclusion dun contrat débutant le 1ermars 2025 ce qui aurait été aisé, au vu de sa forme écrite et échoue donc à démontrer avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi avant sa démission. Dans lhypothèse, non réalisée en lespèce, où le nouvel emploi aurait effectivement débuté au 1ermars 2025, il y a lieu de relever que les rapports de travail auraient été précaires, puisque le contrat portait sur un travail occasionnel, termes ressortant expressément du document précité.
b) Il y a encore lieu dexaminer sil était possible dexiger du recourant quil conservât son emploi auprès de lEMS B.________. Il se prévaut à cet égard dun climat tendu au sein de cette institution et dun risque dimpact sur son état de santé à court terme. En loccurrence, il affirme disposer de nombreux indices lui permettant de penser que la situation allait laffecter. Or, ceux-ci se rapportent exclusivement à lexpérience vécue par son prédécesseur, hormis le stress quil ressentait chaque matin en arrivant au travail. Il explique par ailleurs avoir été convoqué à plusieurs reprises par la direction en raison du climat qui régnait avec son équipe, mais admet navoir jamais reçu davertissement, la direction se positionnant de son côté. Quoi quil en soit, si la situation était aussi délétère que le recourant le décrit, lon peine à comprendre pourquoi il sest maintenu dans un environnement aussi chaotique jusquau 28 février 2025. Il napporte du reste aucune preuve permettant de confirmer ses dires. À défaut dune atteinte à la santé concrète, ou du moins dun risque prononcé, attesté dans un rapport médical, et bénéficiant vraisemblablement du soutien de sa hiérarchie, les conditions pour un départ anticipé ne sont manifestement pas remplies.
c) Le chômage fautif étant admis, il reste encore à examiner si la durée de la suspension fixée par lintimée peut également être confirmée, le recourant critiquant la sanction infligée comme étant disproportionnée.
4.a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4; arrêt du TF du 25.08.2021 [8C_283/2021] cons. 3.3 et les réf. cit.). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
En matière dassurances sociales, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative («Angemessenheitskontrolle»). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.5). Le barème susmentionné, dans sa version applicable en 2025, prévoit une faute de degré moyenne en cas de résiliation du contrat de travail durant le temps dessai sans motif valable de la part de lassuré, soit une suspension de 16 à 30 jours indemnisables selon larticle 45 al. 3 let. b OACI.
b) En lespèce, le recourant ne conteste pas avoir démissionné de son emploi auprès de lEMS B.________ durant son temps dessai. Il est également établi quil ne sest pas assuré dobtenir au préalable un autre emploi pour le 1ermars 2025, lequel doit en plus être qualifié de précaire. Au vu de ces circonstances, la sanction de 26 jours de suspension de lindemnité de chômage entrant dans la fourchette du barème prévu par le SECO prononcée par Unia nest pas critiquable. Enfin, les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à lindemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du TF du 26.09.2005 [C 21/05] cons. 6 et les réf. cit.;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 109 ad art. 30 LACI).
5.Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ était au bénéfice dun contrat de travail de durée indéterminée à 80 % auprès de lEMS B.________ depuis le 11 novembre 2024 en qualité dassistant socio-éducatif. Le 28 janvier 2025, il a informé son employeur de sa démission pour le 28 février 2025. Il a sollicité lindemnité de chômage à partir de cette date auprès de la caisse de chômage Unia (ci-après : Unia) en invoquant comme motif de résiliation :« jai trouvé un autre emploi dont la date de commencement a été repoussée dun mois» (formulaire de demande dindemnité de chômage du 25.03.2025). Invité par Unia à préciser les motifs de sa résiliation des rapports de travail, le prénommé a notamment déclaré avoir«décroché un contrat de remplaçant à C.________», que «celui-ci a été repoussé dun mois» et quil avait démissionné car il se trouvait«dans un climat de travail négatif»(formulaire du 23.05.2025). Après avoir requis diverses pièces de sa part, dont une copie de son contrat de travail avec C.________, Unia a prononcé, par décision du 17 juillet 2025, la suspension de son droit à lindemnité de chômage pendant 35 jours, en retenant quil avait résilié ses rapports de travail auprès de lEMS B.________ pour un emploi sans horaire garanti (emploi précaire) auprès de C.________ et quil navait fourni aucune preuve concernant le climat de travail négatif dont il se prévalait. Lassuré sy étant opposé, Unia lui a demandé des informations complémentaires qui lui ont été transmises par courrier du 2 septembre 2025. Au terme de cette instruction, Unia a partiellement admis lopposition, annulé sa décision du 17 juillet 2025 et prononcé une suspension de son droit à lindemnité de chômage pour une durée de 26 jours à compter du 1ermars 2025, au motif que même sil avait abandonné un emploi convenable pour un emploi précaire, il convenait de retenir quil avait donné son congé durant le temps dessai.
B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation ou«à minima de diminuer ladite sanction». Il fait valoir un climat de travail tendu, des indices que cette situation allait affecter sa santé à court terme, la conclusion dun contrat de remplaçant auprès de C.________ et un impact de la sanction sur sa situation financière et celle de ses parents qui lont soutenu. Il produit ses fiches de salaires de C.________ pour les mois de juin à septembre 2025.
C.Dans ses observations, Unia conclut au rejet du recours.
D.Sur requête de la Cour de céans, Unia produit le dossier complet de lassuré, incluant son contrat de travail avec C.________.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Ce dernier article sapplique aussi lorsque lemployé résilie un contrat de travail dont la continuation était exigible, pour en prendre un autre qui nempêche pas la survenance dun cas dindemnisation et qui entraîne dès lors un dommage pour lassurance-chômage qui aurait pu être évité (typiquement la résiliation dun contrat pour prendre un autre emploi procurant un gain intermédiaire) (Rubin, Manuel à lusage des praticiens, 2025, p. 153).
b) Dans le cadre de larticle 44 al. 1 let. b OACI, lemploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible dêtre renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à lassuré (arrêts du TF du 27.01.2004 [C 258/03] et du 10.02.2003 [C 135/02]). Daprès la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7, p. 88 cons. 1a et les réf. cit.; arrêt du TF du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1; cf. également ATF 124 V 234). Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier nest pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. Lexigibilité de la poursuite des rapports de travail sapprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Un rapport tendu avec des supérieurs et des collègues de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi (arrêt du TF du 14.06.2023 [8C_693/2022] cons. 4.1). Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de larticle 337 CO (arrêts du TF du 27.10.2021 [8C_99/2021] cons. 5.3 et du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) Sêtre assuré dun nouvel emploi, au sens de larticle 44 al. 1 let. b OACI, ne signifie pas seulement avoir mené des pourparlers éveillant des espérances de conclure un contrat, mais bien quun contrat a effectivement été conclu par une manifestation de volonté réciproque et concordante de lemployeur et du travailleur (expresse ou tacite), de sorte que chaque partie a le droit dexiger son exécution (arrêt du TF du 12.04.2005 [C 185/04] cons. 3.1;SVR 1997 n° 105, p. 323, cons. 2b et la référence citée).
d) Sur le plan de l'administration de la preuve, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 cons. 3.2). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificatsmédicaux (arrêt du TF du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2).
3.a) En lespèce, et quand bien même le recourant affirme avoir trouvé un emploi pour le 1ermars 2025 auprès de C.________, il convient bien plutôt dexaminer sil en était assuré lorsquil a informé son employeur de sa démission en date du 28 janvier 2025, avec effet au 28 février 2025. A cet égard, il a expliqué à lintimée, dans son courrier du 2 septembre 2025, avoir reçu une confirmation dembauche le 27 janvier 2025 par téléphone et signé le contrat dans les jours suivants, en précisant que le début dactivité lui avait été confirmé pour le 1ermars 2025. Or, le seul contrat ressortant du dossier date du 24 février 2025, fait référence, dans son préambule, à un «récent entretien» et fixe le début des rapports de travail au 1eravril 2025. Il est ainsi douteux quun contrat ait effectivement été signé avant le 28 janvier 2025, ou dans les jours suivants. Quoi quil en soit, il ne présente aucune offre de preuve pour étayer ses déclarations. Chargé du fardeau de la preuve, il lui incombe détablir de manière irréfutable la conclusion dun contrat débutant le 1ermars 2025 ce qui aurait été aisé, au vu de sa forme écrite et échoue donc à démontrer avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi avant sa démission. Dans lhypothèse, non réalisée en lespèce, où le nouvel emploi aurait effectivement débuté au 1ermars 2025, il y a lieu de relever que les rapports de travail auraient été précaires, puisque le contrat portait sur un travail occasionnel, termes ressortant expressément du document précité.
b) Il y a encore lieu dexaminer sil était possible dexiger du recourant quil conservât son emploi auprès de lEMS B.________. Il se prévaut à cet égard dun climat tendu au sein de cette institution et dun risque dimpact sur son état de santé à court terme. En loccurrence, il affirme disposer de nombreux indices lui permettant de penser que la situation allait laffecter. Or, ceux-ci se rapportent exclusivement à lexpérience vécue par son prédécesseur, hormis le stress quil ressentait chaque matin en arrivant au travail. Il explique par ailleurs avoir été convoqué à plusieurs reprises par la direction en raison du climat qui régnait avec son équipe, mais admet navoir jamais reçu davertissement, la direction se positionnant de son côté. Quoi quil en soit, si la situation était aussi délétère que le recourant le décrit, lon peine à comprendre pourquoi il sest maintenu dans un environnement aussi chaotique jusquau 28 février 2025. Il napporte du reste aucune preuve permettant de confirmer ses dires. À défaut dune atteinte à la santé concrète, ou du moins dun risque prononcé, attesté dans un rapport médical, et bénéficiant vraisemblablement du soutien de sa hiérarchie, les conditions pour un départ anticipé ne sont manifestement pas remplies.
c) Le chômage fautif étant admis, il reste encore à examiner si la durée de la suspension fixée par lintimée peut également être confirmée, le recourant critiquant la sanction infligée comme étant disproportionnée.
4.a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4; arrêt du TF du 25.08.2021 [8C_283/2021] cons. 3.3 et les réf. cit.). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
En matière dassurances sociales, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative («Angemessenheitskontrolle»). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.5). Le barème susmentionné, dans sa version applicable en 2025, prévoit une faute de degré moyenne en cas de résiliation du contrat de travail durant le temps dessai sans motif valable de la part de lassuré, soit une suspension de 16 à 30 jours indemnisables selon larticle 45 al. 3 let. b OACI.
b) En lespèce, le recourant ne conteste pas avoir démissionné de son emploi auprès de lEMS B.________ durant son temps dessai. Il est également établi quil ne sest pas assuré dobtenir au préalable un autre emploi pour le 1ermars 2025, lequel doit en plus être qualifié de précaire. Au vu de ces circonstances, la sanction de 26 jours de suspension de lindemnité de chômage entrant dans la fourchette du barème prévu par le SECO prononcée par Unia nest pas critiquable. Enfin, les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à lindemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du TF du 26.09.2005 [C 21/05] cons. 6 et les réf. cit.;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 109 ad art. 30 LACI).
5.Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 mars 2026